39 (2008) Nr. 1

A. TITEL

1. Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie;

2. Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie;

3. Algemeen Postverdrag;

4. Verdrag inzake postale financiële diensten;

Genève, 12 augustus 2008

B. TEKST


Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès à Genève, vu l’article 30.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.

Article I (Article 1bis modifié)

Définitions

  • 1. Aux fins des Actes de l’Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:

    • 1.1. Service postal: ensemble des prestations postales dont l’étendue est déterminée par les organes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux.

    • 1.2. Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution.

    • 1.3. Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’UPU d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.

    • 1.4. Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur.

    • 1.5. Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.

    • 1.6. Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations.

    • 1.7. Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire.

    • 1.8. Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final.

Article II (Article 4 modifié)

Relations exceptionnelles

Les Pays-membres dont les opérateurs désignés desservent des territoires non compris dans l’Union sont tenus d’être les intermédiaires des autres Pays-membres. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.

Article III (Article 8 modifié)

Unions restreintes. Arrangements spéciaux

  • 1. Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-membres ne s’y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.

  • 2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l’Union, au Conseil d’administration ainsi qu’au Conseil d’exploitation postale.

  • 3. L’Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.

Article IV (Article 11 modifié)

Adhésion ou admission à l’Union. Procédure

  • 1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’Union.

  • 2. Tout pays souverain non membre de l’Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l’Union.

  • 3. L’adhésion ou la demande d’admission à l’Union doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l’adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d’admission.

  • 4. Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres qui n’ont pas répondu dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation sont considérés comme s’abstenant.

  • 5. L’adhésion ou l’admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.

Article V (Article 22 modifié)

Actes de l’Union

  • 1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union et ne peut pas faire l’objet de réserves.

  • 2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’objet de réserves.

  • 3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de ses Règlements.

  • 4. Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Règlements.

  • 5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.

  • 6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.

Article VI (Article 25 modifié)

Signature, authentification, ratification et autres modes d’approbation des Actes de l’Union

  • 1. Les Actes de l’Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.

  • 2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d’exploitation postale.

  • 3. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.

  • 4. L’approbation des Actes de l’Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.

  • 5. Lorsqu’un Pays-membre ne ratifie pas la Constitution ou n’approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres qui les ont ratifiés ou approuvés.

Article VII (Article 29 modifié)

Présentation des propositions

  • 1. Tout Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l’Union auxquels il est partie.

  • 2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au Congrès.

  • 3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d’exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à tous les Pays-membres et à tous les opérateurs désignés.

Article VIII (Article 32 modifié)

Arbitrages

En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres relativement à l’interprétation des Actes de l’Union ou de la responsabilité dérivant, pour un Pays-membre, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.

Article IX Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l’Union

  • 1. Les Pays-membres qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.

  • 2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d’y adhérer dans le plus bref délai possible.

  • 3. Les instruments d’adhésion relatifs aux cas visés sous 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.

Article X Mise à exécution et durée du protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

FAIT à Genève, le 12 août 2008.



Premier Protocole additionnel au Règlement général de l’Union postale universelle

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès à Genève, vu l’article 22.2 de la Constitution conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 25.4 de ladite Constitution, adopté les modifications suivantes au Règlement général.

Article I (Article 101bis)

Fonctions du Congrès

  • 1. Sur la base des propositions des Pays-membres, du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale, le Congrès:

    • 1.1. détermine les politiques générales pour la réalisation de la mission et du but de l’Union énoncés dans le préambule de la Constitution et à son article premier;

    • 1.2. examine et adopte, le cas échéant, les propositions de modification à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements formulées par les Pays-membres et les Conseils, conformément aux articles 29 de la Constitution et 122 du Règlement général;

    • 1.3. fixe la date d’entrée en vigueur des Actes;

    • 1.4. adopte son Règlement intérieur et les amendements y relatifs;

    • 1.5. examine des rapports complets sur les travaux présentés respectivement par le Conseil d’administration, le Conseil d’exploitation postale et le Comité consultatif couvrant la période écoulée depuis le Congrès précédent, conformément aux dispositions des articles 103, 105 et 107 du Règlement général;

    • 1.6. adopte la stratégie de l’Union;

    • 1.7. fixe le montant maximal des dépenses de l’Union, conformément à l’article 21 de la Constitution;

    • 1.8. élit les Pays-membres siégeant au Conseil d’administration et au Conseil d’exploitation postale;

    • 1.9. élit le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international;

    • 1.10. fixe par résolution le plafond des frais à supporter par l’Union pour la production des documents en allemand, en chinois, en portugais et en russe.

  • 2. Le Congrès, en tant qu’organe suprême de l’Union, traite d’autres questions concernant notamment les services postaux.

Article II (Article 102 modifié)

Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’administration (Const. 17)

  • 1. Le Conseil d’administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

  • 2. La présidence est dévolue de droit au Pays-membre hôte du Congrès. Si ce Pays-membre se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d’un siège supplémentaire auquel les restrictions prévues sous 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d’administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le Pays-membre hôte.

  • 3. Les quarante autres membres du Conseil d’administration sont élus par le Congrès sur la base d’une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l’occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.

  • 4. Chaque membre du Conseil d’administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal.

  • 5. Les fonctions de membre du Conseil d’administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l’Union.

  • 6. Le Conseil d’administration a les attributions suivantes:

    • 6.1. superviser toutes les activités de l’Union dans l’intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence;

    • 6.2. examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;

    • 6.3. favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d’assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;

    • 6.4. examiner et approuver le Programme et budget biennal et les comptes de l’Union;

    • 6.5. autoriser, si les circonstances l’exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l’article 128.3 à 5;

    • 6.6. arrêter le Règlement financier de l’UPU;

    • 6.7. arrêter les règles régissant le Fonds de réserve;

    • 6.8. arrêter les règles régissant le Fonds spécial;

    • 6.9. arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales;

    • 6.10. arrêter les règles régissant le Fonds volontaire;

    • 6.11. assurer le contrôle de l’activité du Bureau international;

    • 6.12. autoriser, s’il est demandé, le choix d’une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l’article 130.6;

    • 6.13. autoriser le changement de groupe géographique, si un Pays-membre le demande, en tenant compte des avis exprimés par les Pays-membres des groupes géographiques concernés;

    • 6.14. arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus;

    • 6.15. créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé;

    • 6.16. arrêter le Règlement du Fonds social;

    • 6.17. approuver les rapports biennaux établis par le Bureau international sur les activités de l’Union et sur la gestion financière et présenter, s’il y a lieu, des commentaires à leur sujet;

    • 6.18. décider des contacts à prendre avec les Pays-membres pour remplir ses fonctions;

    • 6.19. après consultation du Conseil d’exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l’UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu’il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, après consultation du Conseil d’exploitation postale et du Secrétaire général, les organisations internationales, les associations, les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent être invitées à se faire représenter à des séances spécifiques du Congrès et de ses Commissions, lorsque cela est dans l’intérêt de l’Union ou peut profiter aux travaux du Congrès, et charger le Directeur général du Bureau international d’envoyer les invitations nécessaires;

    • 6.20. arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d’exploitation postale doit tenir compte lorsqu’il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres), suivre de près l’étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d’exploitation postale portant sur les mêmes sujets;

    • 6.21. étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d’exploitation postale ou des Pays-membres, les problèmes d’ordre administratif, législatif et juridique intéressant l’Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d’administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s’il est opportun ou non d’entreprendre les études demandées par les Pays-membres dans l’intervalle des Congrès;

    • 6.22. formuler des propositions qui seront soumises à l’approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l’article 125;

    • 6.23. approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d’exploitation postale concernant l’adoption, si nécessaire, d’une réglementation ou d’une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;

    • 6.24. examiner le rapport annuel établi par le Conseil d’exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;

    • 6.25. soumettre des sujets d’étude à l’examen du Conseil d’exploitation postale, conformément à l’article 104.9.16;

    • 6.26. désigner le Pays-membre siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l’article 101.4;

    • 6.27. déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d’exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions;

    • 6.28. désigner, après consultation du Conseil d’exploitation postale et sous réserve de l’approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles:

      • d’assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres;

      • de faire partie des Commissions restreintes du Congrès;

    • 6.29. examiner et approuver, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale, le projet de stratégie à présenter au Congrès;

    • 6.30. approuver le rapport quadriennal, établi par le Bureau international en consultation avec le Conseil d’exploitation postale, sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union approuvée par le Congrès précédent, pour soumission au Congrès suivant;

    • 6.31. établir le cadre pour l’organisation du Comité consultatif et approuver l’organisation du Comité consultatif, conformément aux dispositions de l’article 106;

    • 6.32. établir des critères d’adhésion au Comité consultatif et approuver ou rejeter les demandes d’adhésion selon ces critères, en s’assurant que ces dernières soient traitées suivant une procédure accélérée, entre les réunions du Conseil d’administration;

    • 6.33. désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif;

    • 6.34. réceptionner les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et en débattre, et examiner les recommandations de ce dernier pour soumission au Congrès.

  • 7. A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d’admi-nistration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.

  • 8. Sur convocation de son Président, le Conseil d’administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l’Union.

  • 9. Le Président, les Vice-Présidents et les Présidents des Commissions du Conseil d’administration forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’administration. Il approuve, au nom du Conseil d’administration, le rapport biennal établi par le Bureau international sur les activités de l’Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d’administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.

  • 10. Les frais de voyage du représentant de chacun des membres du Conseil d’administration participant aux sessions de cet organe, sont à la charge de son Pays-membre. Toutefois, le représentant de chacun des Pays-membres classés parmi les pays en développement ou les pays les moins avancés conformément aux listes établies par l’Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions ayant lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d’un billet d’avion aller et retour en classe économique ou d’un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet d’avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil.

  • 11. Le Président du Conseil d’exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d’administration à l’ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l’organe qu’il dirige.

  • 12. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d’admi-nistration lorsque l’ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.

  • 13. Afin d’assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’administration en qualité d’observateurs.

  • 14. Le Pays-membre où le Conseil d’administration se réunit est invité à participer aux réunions en qualité d’observateur, s’il n’est pas membre du Conseil d’administration.

  • 15. Le Conseil d’administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout représentant d’association ou d’entreprise ou toute personne qualifiée qu’il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions un ou plusieurs Pays-membres intéressés à des questions prévues à son ordre du jour.

  • 16. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d’administration, sans droit de vote:

    • 16.1. membres du Conseil d’exploitation postale;

    • 16.2. membres du Comité consultatif;

    • 16.3. organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Conseil d’administration;

    • 16.4. autres Pays-membres de l’Union.

  • 17. Pour des raisons logistiques, le Conseil d’administration peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.

  • 18. Les membres du Conseil d’administration participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l’efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s’effectue sans frais supplémentaires pour l’Union.

  • 19. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié.

Article III (Article 103 modifié)

Information sur les activités du Conseil d’administration

  • 1. Après chaque session, le Conseil d’administration informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.

  • 2. Le Conseil d’administration fait au Congrès un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès.

Article IV (Article 104 modifié)

Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’exploitation postale (Const. 18)

  • 1. Le Conseil d’exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

  • 2. Les membres du Conseil d’exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d’une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux Pays-membres en développement et seize sièges aux Pays-membres développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l’occasion de chaque Congrès.

  • 3. Chaque membre du Conseil d’exploitation postale désigne son représentant qui assume les responsabilités mentionnées dans les Actes de l’Union en matière de prestation de services.

  • 4. Les frais de fonctionnement du Conseil d’exploitation postale sont à la charge de l’Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Pays-membres participant au Conseil d’exploitation postale sont à la charge de ces Pays-membres. Toutefois, le représentant de chacun des Pays-membres considérés comme défavorisés d’après les listes établies par l’Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d’un billet-avion aller et retour en classe économique ou d’un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.

  • 5. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d’exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président et les Présidents des Commissions.

  • 6. Le Conseil d’exploitation postale arrête son Règlement intérieur.

  • 7. En principe, le Conseil d’exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l’Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d’administration et le Directeur général du Bureau international.

  • 8. Le Président, le Vice-Président et les Présidents des Commissions du Conseil d’exploitation postale forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.

  • 9. Les attributions du Conseil d’exploitation postale sont les suivantes:

    • 9.1. conduire l’étude des problèmes d’exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l’intérêt pour tous les Pays-membres de l’Union ou leurs opérateurs désignés, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard;

    • 9.2. procéder à la révision des Règlements de l’Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n’en décide autrement; en cas d’urgente nécessité, le Conseil d’exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d’autres sessions; dans les deux cas, le Conseil d’exploitation reste subordonné aux directives du Conseil d’administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux;

    • 9.3. coordonner les mesures pratiques pour le développement et l’amélioration des services postaux internationaux;

    • 9.4. entreprendre, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;

    • 9.5. formuler des propositions qui seront soumises à l’approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l’article 125; l’approbation du Conseil d’administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier;

    • 9.6. examiner, à la demande d’un Pays-membre, toute proposition que ce Pays-membre transmet au Bureau international selon l’article 124, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l’approbation des Pays-membres;

    • 9.7. recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d’administration et consultation de l’ensemble des Pays-membres, l’adoption d’une réglementation ou d’une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;

    • 9.8. élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, des normes en matière technique, d’exploitation et dans d’autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu’il a déjà établies;

    • 9.9. apporter au Conseil d’administration les éléments nécessaires à l’élaboration du projet de stratégie à soumettre au Congrès;

    • 9.10. approuver le rapport biennal établi par le Bureau international sur les activités de l’Union dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d’exploitation postale;

    • 9.11. décider des contacts à prendre avec les Pays-membres et leurs opérateurs désignés pour remplir ses fonctions;

    • 9.12. procéder à l’étude des problèmes d’enseignement et de formation professionnelle intéressant les Pays-membres et leurs opérateurs désignés ainsi que les pays nouveaux et en développement;

    • 9.13. prendre les mesures nécessaires en vue d’étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains Pays-membres et leurs opérateurs désignés dans les domaines de la technique, de l’exploitation, de l’économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux;

    • 9.14. étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d’améliorer les services postaux dans ces pays;

    • 9.15. prendre, après entente avec le Conseil d’administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l’Union et leurs opérateurs désignés et, en particulier, avec les pays nouveaux et en développement et leurs opérateurs désignés;

    • 9.16. examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d’exploitation postale, par le Conseil d’administration ou par tout Pays-membre ou opérateur désigné;

    • 9.17. réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif, et, pour les questions intéressant le Conseil d’exploitation postale, examiner et faire des observations au sujet des recommandations du Comité consultatif pour soumission au Congrès;

    • 9.18. désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif.

  • 10. Sur la base de la stratégie de l’Union adoptée par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l’Union, le Conseil d’exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d’actualité et d’intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles.

  • 11. Afin d’assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’exploitation postale en qualité d’observateurs.

  • 12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d’exploitation postale:

    • 12.1. membres du Conseil d’administration;

    • 12.2. membres du Comité consultatif;

    • 12.3. organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Conseil d’exploitation postale;

    • 12.4. autres Pays-membres de l’Union.

  • 13. Pour des raisons logistiques, le Conseil d’exploitation postale peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.

  • 14. Les membres du Conseil d’exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l’efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s’effectue sans frais supplémentaires pour l’Union.

  • 15. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié.

  • 16. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d’exploitation postale lorsque l’ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.

  • 17. Le Conseil d’exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote:

    • 17.1. tout organisme international ou toute personne qualifiée qu’il désire associer à ses travaux;

    • 17.2. tout Pays-membre n’appartenant pas au Conseil d’exploitation postale;

    • 17.3. toute association ou entreprise qu’il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités.

Article V (Article 105 modifié)

Information sur les activités du Conseil d’exploitation postale

  • 1. Après chaque session, le Conseil d’exploitation postale informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.

  • 2. Le Conseil d’exploitation postale établit, à l’intention du Conseil d’administration, un rapport annuel sur ses activités.

  • 3. Le Conseil d’exploitation postale établit, à l’intention du Congrès, un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres de l’Union, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès.

Article VI (Article 106 modifié)

Composition, fonctionnement et réunions du Comité consultatif

  • 1. Le Comité consultatif a pour but de représenter les intérêts du secteur postal au sens large du terme et de servir de cadre à un dialogue efficace entre les parties intéressées. Il comprend des organisations non gouvernementales représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des organisations de travailleurs, des fournisseurs de biens et de services œuvrant pour le secteur des services postaux, et des organismes similaires regroupant des particuliers, ainsi que des entreprises souhaitant contribuer à la réalisation de la mission et des objectifs de l’Union. Si ces organisations sont enregistrées, elles doivent l’être dans un Pays-membre de l’Union. Le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale désignent leurs membres respectifs siégeant en tant que membres du Comité consultatif. En dehors des membres désignés par le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale, l’adhésion au Comité consultatif est déterminée à l’issue d’un processus de dépôt de demande et d’acceptation de celle-ci, établi par le Conseil d’administration et réalisé conformément à l’article 102.6.31.

  • 2. Chaque membre du Comité consultatif désigne son propre représentant.

  • 3. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l’Union et les membres du Comité, selon les modalités déterminées par le Conseil d’administration.

  • 4. Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d’aucune rémunération ou rétribution.

  • 5. Le Comité consultatif se réorganise après chaque Congrès, selon le cadre établi par le Conseil d’administration. Le Président du Conseil d’administration préside la réunion d’organisation du Comité consultatif, au cours de laquelle on procède à l’élection du Président dudit Comité.

  • 6. Le Comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre règlement intérieur, en tenant compte des principes généraux de l’Union et sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration, après consultation du Conseil d’exploitation postale.

  • 7. Le Comité consultatif se réunit deux fois par an. En principe, les réunions ont lieu au siège de l’Union au moment des sessions du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale. La date et le lieu de chaque réunion sont fixés par le Président du Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale et le Directeur général du Bureau international.

  • 8. Le Comité consultatif établit son propre programme dans le cadre de la liste des attributions ci-après:

    • 8.1. examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale; dans des circonstances exceptionnelles, le droit de recevoir certains textes et documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe; par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié;

    • 8.2. mener des études et débattre de questions importantes pour les membres du Comité consultatif;

    • 8.3. examiner les questions concernant le secteur des services postaux et présenter des rapports sur ces questions;

    • 8.4. contribuer aux travaux du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale, notamment par la présentation de rapports et de recommandations, et par la présentation d’avis à la demande des deux Conseils;

    • 8.5. faire des recommandations au Congrès, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration et, pour les questions intéressant le Conseil d’exploitation postale, moyennant examen et commentaire de ce dernier.

  • 9. Le Président du Conseil d’administration et le Président du Conseil d’exploitation postale représentent ces organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l’ordre du jour de ces réunions comprend des questions intéressant ces organes.

  • 10. Pour assurer une liaison efficace avec les organes de l’Union, le Comité consultatif peut désigner des représentants pour participer aux réunions du Congrès, du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale ainsi que de leurs Commissions respectives en qualité d’observateurs sans droit de vote.

  • 11. A leur demande, les membres du Comité consultatif peuvent assister aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale, conformément aux articles 102.16 et 104.12. Ils peuvent également participer aux travaux des Equipes de projet et des Groupes de travail aux termes des articles 102.18 et 104.14. Les membres du Comité consultatif peuvent participer au Congrès en qualité d’observateurs sans droit de vote.

  • 12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux sessions du Comité consultatif:

    • 12.1. membres du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale;

    • 12.2. organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Comité consultatif;

    • 12.3. Unions restreintes;

    • 12.4. autres membres de l’Union.

  • 13. Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.

  • 14. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié.

  • 15. Le Bureau international, sous la responsabilité du Directeur général, assure le secrétariat du Comité consultatif.

Article VII (Article 107 modifié)

Information sur les activités du Comité consultatif

  • 1. Après chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces organes, entre autres, un compte rendu analytique de ses réunions ainsi que ses recommandations et avis.

  • 2. Le Comité consultatif fait au Conseil d’administration un rapport d’activité annuel et en envoie un exemplaire au Conseil d’exploitation postale. Ce rapport est inclus dans la documentation du Conseil d’administration fournie aux Pays-membres de l’Union, à leurs opérateurs désignés et aux Unions restreintes, conformément à l’article 103.

  • 3. Le Comité consultatif fait au Congrès un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès.

Article VIII (Article 110 modifié)

Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service

  • 1. Pour la documentation de l’Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D’autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.

  • 2. Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique.

  • 3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l’intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.

  • 4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.

  • 5. Les correspondances entre les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d’un service de traduction.

  • 6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu’elle soit, y compris ceux résultant de l’application des dispositions prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Les Pays-membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres ayant recours à l’autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l’Union. Le plafond des frais à supporter par l’Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.

  • 7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l’Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les Pays-membres intéressés s’entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l’intermédiaire du porte-parole du groupe.

  • 8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.

  • 9. Pour les délibérations des réunions des organes de l’Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d’interprétation – avec ou sans équipement électronique – dont le choix est laissé à l’appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.

  • 10. D’autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées sous 9.

  • 11. Les délégations qui emploient d’autres langues assurent l’interprétation simultanée en l’une des langues mentionnées sous 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d’ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.

  • 12. Les frais des services d’interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l’Union. Toutefois, les frais d’installation et d’entretien de l’équipement technique sont supportés par l’Union.

  • 13. Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés peuvent s’entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d’une telle entente, la langue à employer est le français.

Article IX (Article 112 modifié)

Fonctions du Directeur général

  • 1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d’une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de grade D 2 doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d’autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l’efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s’adresser à l’extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d’un nouveau fonctionnaire, de ce qu’en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l’Union. Lors de la promotion d’un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n’est pas tenu à l’application du même principe. En outre, les exigences d’une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d’administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2.

  • 2. Le Directeur général a les attributions suivantes:

    • 2.1. assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l’Union et d’intermédiaire dans la procédure d’adhésion et d’admission à l’Union ainsi que de sortie de celle-ci;

    • 2.2. notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres;

    • 2.3. notifier à l’ensemble des Pays-membres et à leurs opérateurs désignés les Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d’exploitation postale;

    • 2.4. préparer le projet de budget annuel de l’Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l’Union et le soumettre en temps opportun à l’examen du Conseil d’administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l’Union après l’approbation du Conseil d’administration et l’exécuter;

    • 2.5. exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l’Union et celles que lui attribuent les Actes;

    • 2.6. prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l’Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles;

    • 2.7. soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d’administration ou au Conseil d’exploitation postale;

    • 2.8. après la clôture du Congrès, présenter au Conseil d’exploitation postale les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, conformément au Règlement intérieur du Conseil d’exploitation postale;

    • 2.9. préparer, à l’intention du Conseil d’administration et sur la base des directives données par les Conseils, le projet de stratégie à soumettre au Congrès;

    • 2.10. établir, pour approbation par le Conseil d’administration, un rapport quadriennal sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union approuvée par le Congrès précédent, qui sera soumis au Congrès suivant;

    • 2.11. assurer la représentation de l’Union;

    • 2.12. servir d’intermédiaire dans les relations entre:

      • l’UPU et les Unions restreintes;

      • l’UPU et l’Organisation des Nations Unies;

      • l’UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l’Union;

      • l’UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l’Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux;

    • 2.13. assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l’Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment:

      • à la préparation et à l’organisation des travaux des organes de l’Union;

      • à l’élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux;

      • au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l’Union;

    • 2.14. assister aux séances des organes de l’Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.

Article X (Article 114 modifié)

Secrétariat des organes de l’Union (Const. 14, 15, 17, 18)

Le secrétariat des organes de l’Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l’occasion de chaque session aux Pays-membres de l’organe et à leurs opérateurs désignés, aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés qui, sans être membres de l’organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu’aux autres Pays-membres et à leurs opérateurs désignés qui en font la demande.

Article XI (Article 116 modifié)

Renseignements. Avis. Demandes d’interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes (Const. 20, Règl. gén. 124, 125, 126)

  • 1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d’administration, du Conseil d’exploitation postale, des Pays-membres et de leurs opérateurs désignés pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.

  • 2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d’émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d’interprétation et de modification des Actes de l’Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l’intérêt de l’Union.

  • 3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Pays-membres et par leurs opérateurs désignés en vue de connaître l’opinion des autres Pays-membres et de leurs opérateurs désignés sur une question déterminée. Le résultat d’une enquête ne revêt pas le caractère d’un vote et ne lie pas formellement.

  • 4. Il peut intervenir à titre d’office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal.

Article XII (Article 118 modifié)

Formules fournies par le Bureau international (Const. 20)

Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d’en approvisionner, au prix de revient, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés qui en font la demande.

Article XIII (Article 119 modifié)

Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux (Const. 8)

  • 1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l’article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.

  • 2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l’Union et informe les Pays-membres et leurs opérateurs désignés de l’existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d’administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.

Article XIV (Article 121 modifié)

Rapport biennal sur les activités de l’Union (Const. 20, Règl. gén. 102.6.17)

Le Bureau international fait, sur les activités de l’Union, un rapport biennal qui est communiqué, après approbation par le Conseil d’administration, aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, aux Unions restreintes et à l’Organisation des Nations Unies.

Article XV (Article 122 modifié)

Procédure de présentation des propositions au Congrès (Const. 29)

  • 1. Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure ci-après règle l’introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Pays-membres:

    • a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;

    • b) aucune proposition d’ordre rédactionnel n’est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;

    • c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l’intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Pays-membres;

    • d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l’intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Pays-membres; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;

    • e) les déclarations d’appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu’elles concernent.

  • 2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l’ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l’ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues sous 1 sont respectées.

  • 3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu’un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif. De même, chaque proposition susceptible d’entraîner des dépenses substantielles pour l’Union doit être accompagnée de son impact financier préparé par le Pays-membre auteur, en consultation avec le Bureau international, afin de déterminer les ressources financières nécessaires à son exécution.

  • 4. Les propositions d’ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention «Proposition d’ordre rédactionnel» par les Pays-membres qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l’avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l’intention du Congrès.

  • 5. La procédure prescrite sous 1 et 4 ne s’applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.

Article XVI (Article 123 modifié)

Procédure de présentation au Conseil d’exploitation postale des propositions concernant l’élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès

  • 1. Les Règlements de la Convention postale universelle et de l’Arrangement concernant les services postaux de paiement sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.

  • 2. Les propositions de conséquence aux amendements qu’il est proposé d’apporter à la Convention ou à l’Arrangement concernant les services postaux de paiement doivent être soumises au Bureau international en même temps que les propositions au Congrès auxquelles elles se rapportent. Elles peuvent être soumises par un seul Pays-membre, sans l’appui des autres Pays-membres. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres, au plus tard un mois avant le Congrès.

  • 3. Les autres propositions concernant les Règlements, censées être examinées par le Conseil d’exploitation postale en vue de l’élaboration des nouveaux Règlements dans les six mois suivant le Congrès, doivent être soumises au Bureau international au moins deux mois avant le Congrès.

  • 4. Les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, qui sont soumises par les Pays-membres, doivent parvenir au Bureau international au plus tard deux mois avant l’ouverture du Conseil d’exploitation postale. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, au plus tard un mois avant l’ouverture du Conseil d’exploitation postale.

Article XVII (Article 124 modifié)

Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 116)

  • 1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par un Pays-membre entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Pays-membres. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d’appui nécessaires.

  • 2. Ces propositions sont adressées aux autres Pays-membres par l’intermédiaire du Bureau international.

  • 3. Les propositions concernant les Règlements n’ont pas besoin d’appui, mais ne sont prises en considération par le Conseil d’exploitation postale que si celui-ci en approuve l’urgente nécessité.

Article XVIII (Article 125 modifié)

Examen des propositions entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 116, 124)

  • 1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: lorsqu’un Pays-membre a envoyé une proposition au Bureau international, ce dernier la transmet à tous les Pays-membres pour examen. Ceux-ci disposent d’un délai de deux mois pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. A la fin de ce délai de deux mois, le Bureau international transmet aux Pays-membres toutes les observations qu’il a reçues et invite chaque Pays-membre ayant le droit de vote à voter pour ou contre la proposition. Les Pays-membres qui n’ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérés comme s’étant abstenus. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.

  • 2. Les propositions de modification des Règlements sont traitées par le Conseil d’exploitation postale.

  • 3. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seuls les Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées sous 1.

Article XIX (Article 126 modifié)

Notification des décisions adoptées entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 124, 125)

  • 1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.

  • 2. Les modifications apportées par le Conseil d’exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l’article 35.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Article XX (Article 128 modifié)

Fixation et règlement des dépenses de l’Union (Const. 21)

  • 1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l’Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 2009 et suivantes: 37 000 000 francs suisses pour les années 2009 et 2010, 37 235 000 francs suisses pour les années 2011 et 2012. La limite de base pour 2012 s’applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 2012.

  • 2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d’installation technique de l’interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 900 000 francs suisses.

  • 3. Le Conseil d’administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.

  • 4. Le Conseil d’administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation.

  • 5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d’administration, ou en cas d’extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 francs suisses par année.

  • 6. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l’Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu’avec l’approbation de la majorité des Pays-membres de l’Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

  • 7. Les pays qui adhèrent à l’Union ou qui sont admis en qualité de membres de l’Union ainsi que ceux qui sortent de l’Union doivent acquitter leur cotisation pour l’année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.

  • 8. Les Pays-membres paient à l’avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l’Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d’administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l’exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d’intérêts au profit de l’Union, à raison de 6% par an à partir du quatrième mois.

  • 9. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l’Union par un Pays-membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays-membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays-membre peut céder irrévocablement à l’Union tout ou partie de ses créances sur d’autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Conseil d’administration. Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l’Union.

  • 10. Les Pays-membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l’impossibilité d’effectuer une telle cession s’engagent à conclure un plan d’amortissement de leurs comptes arriérés.

  • 11. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l’Union ne pourra pas s’étendre à plus de dix années.

  • 12. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d’administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s’est acquitté, en capital, de l’intégralité de ses dettes arriérées.

  • 13. Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d’un plan d’amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d’administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir; la libération est toutefois subordonnée à l’exécution complète et ponctuelle du plan d’amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum.

  • 14. Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l’Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d’administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres.

  • 15. En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d’un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.

  • 16. Les dispositions mentionnées sous 9 à 13 s’appliquent par analogie aux frais de traduction facturés par le Bureau international aux Pays-membres affiliés aux groupes linguistiques.

Article XXI (Article 130 modifié)

Classes de contribution (Const. 21, Règl. gén. 115, 128)

  • 1. Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l’Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:

    classe de 50 unités;

    classe de 45 unités;

    classe de 40 unités;

    classe de 35 unités;

    classe de 30 unités;

    classe de 25 unités;

    classe de 20 unités;

    classe de 15 unités;

    classe de 10 unités;

    classe de 5 unités;

    classe de 3 unités;

    classe de 1 unité;

    classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l’Organisation des Nations Unies et à d’autres pays désignés par le Conseil d’administration.

  • 2. Outre les classes de contribution énumérées sous 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d’unités de contribution supérieur à la classe de contribution à laquelle il appartient durant une période minimale équivalente à celle située entre deux Congrès. Ce changement est annoncé au plus tard lors du Congrès. A la fin de la période entre deux Congrès, le Pays-membre revient automatiquement à son nombre d’unités de contribution d’origine, sauf s’il décide de continuer à payer un nombre d’unités de contribution supérieur. Le paiement de contributions supplémentaires augmente d’autant les dépenses.

  • 3. Les Pays-membres sont rangés dans l’une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l’Union, selon la procédure visée à l’article 21.4 de la Constitution.

  • 4. Les Pays-membres peuvent se ranger ultérieurement dans une classe de contribution inférieure, à la condition que la demande de changement soit envoyée au Bureau international au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès. Le Congrès donne un avis non contraignant au sujet de ces demandes de changement de classe de contribution. Le Pays-membre est libre de suivre l’avis du Congrès. La décision finale du Pays-membre doit être transmise au Secrétariat du Bureau international avant la fin du Congrès. Cette demande de changement prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays-membres qui n’ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu’alors.

  • 5. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d’être déclassés de plus d’une classe à la fois.

  • 6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d’aide internationale, le Conseil d’administration peut autoriser un déclassement temporaire d’une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d’un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu’il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie. Dans les mêmes circonstances, le Conseil d’administration peut également autoriser le déclassement temporaire de Pays-membres n’appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité.

  • 7. En application des dispositions prévues sous 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d’administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu’au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période. A l’expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale.

  • 8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.

Article XXII (Article 131 modifié)

Paiement des fournitures du Bureau international (Règl. gén. 118)

Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l’envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d’intérêts au profit de l’Union, à raison de 5% par an, à compter du jour de l’expiration dudit délai.

Article XXIII (Article 132 modifié)

Procédure d’arbitrage (Const. 32)

  • 1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacun des Pays-membres en cause choisit un Pays-membre qui n’est pas directement intéressé dans le litige. Lorsque plusieurs Pays-membres font cause commune, ils ne comptent, pour l’application de cette disposition, que pour un seul.

  • 2. Au cas où l’un des Pays-membres en cause ne donne pas suite à une proposition d’arbitrage dans le délai de six mois à partir de la date de son envoi, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d’un arbitre par le Pays-membre défaillant ou en désigne un lui-même, d’office.

  • 3. Les parties en cause peuvent s’entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international.

  • 4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

  • 5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, un autre Pays-membre également désintéressé dans le litige. A défaut d’une entente sur le choix, ce Pays-membre est désigné par le Bureau international parmi les Pays-membres non proposés par les arbitres.

  • 6. S’il s’agit d’un différend concernant l’un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Pays-membres qui participent à cet Arrangement.

  • 7. En cas de différend à régler par le jugement arbitral entre opérateurs désignés, les opérateurs concernés saisissent leurs Pays-membres pour agir en vertu de la procédure prévue sous 1 à 6.

Article XXIV (Article 135 modifié)

Modification, mise à exécution et durée du Règlement général

Les modifications adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès.

Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 2006 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée.

Article XXV Adhésion au Protocole additionnel

Les Pays-membres qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps. Les instruments d’adhésion y relatifs doivent être déposés auprès Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.

Article XXVI Mise à exécution et durée du Protocole additionnel au Règlement général

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

FAIT à Genève, le 12 août 2008.



Convention postale universelle

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union, vu l’article 22.3 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international.

PREMIÈRE PARTIE RÈGLES COMMUNES APPLICABLES AU SERVICE POSTAL INTERNATIONAL

CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Définitions
  • 1. Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:

    • 1.1. colis: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux;

    • 1.2. dépêche close: sac ou ensemble de sacs ou d’autres récipients étiquetés, plombés ou cachetés, contenant des envois postaux;

    • 1.3. dépêches mal acheminées: récipients reçus par un bureau d’échange autre que celui indiqué sur l’étiquette (du sac);

    • 1.4. envois mal dirigés: envois reçus par un bureau d’échange, mais qui étaient destinés à un bureau d’échange dans un autre Pays-membre;

    • 1.5. envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.);

    • 1.6. frais de transit: rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des dépêches;

    • 1.7. frais terminaux: rémunération due à l’opérateur désigné du pays de destination par l’opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination;

    • 1.8. opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire;

    • 1.9. petit paquet: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres;

    • 1.10. quote-part territoriale d’arrivée: rémunération due à l’opérateur désigné du pays de destination par l’opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais de traitement d’un colis postal dans le pays de destination;

    • 1.11. quote-part territoriale de transit: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour l’acheminement d’un colis postal à travers son territoire;

    • 1.12. quote-part maritime: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime d’un colis postal;

    • 1.13. service postal universel: prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire d’un pays, à des prix abordables;

    • 1.14. transit à découvert: transit, par un pays intermédiaire, d’envois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection d’une dépêche close pour le pays de destination.

Article 2 Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l’adhésion à la Convention
  • 1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l’adresse de l’organe gouvernemental chargé de superviser les affaires postales. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l’adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l’Union sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.

Article 3 Service postal universel
  • 1. Pour renforcer le concept d’unicité du territoire postal de l’Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.

  • 2. A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d’autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.

  • 3. Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d’assurer le service postal universel.

  • 4. Les Pays-membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité.

Article 4 Liberté de transit
  • 1. Le principe de la liberté de transit est énoncé à l’article premier de la Constitution. Il entraîne l’obligation, pour chaque Pays-membre, de s’assurer que ses opérateurs désignés acheminent toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu’ils emploient pour leurs propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui leur sont livrés par un autre opérateur désigné. Ce principe s’applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.

  • 2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l’échange des lettres contenant des substances infectieuses ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes. Cela s’applique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.

  • 3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.

  • 4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l’Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d’assurer l’acheminement, par voie de surface, des colis-avion.

  • 5. Si un Pays-membre n’observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays-membre.

Article 5 Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse. Réexpédition. Renvoi à l’expéditeur des envois non distribuables
  • 1. Tout envoi postal appartient à l’expéditeur aussi longtemps qu’il n’a pas été délivré à l’ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays d’origine ou de destination et, en cas d’application de l’article 15.2.1.1 ou 15.3, selon la législation du pays de transit.

  • 2. L’expéditeur d’un envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l’adresse. Les taxes et les autres conditions sont prescrites aux Règlements.

  • 3. Les Pays-membres s’assurent que leurs opérateurs désignés réexpédient des envois postaux, en cas de changement d’adresse du destinataire, et renvoient à l’expéditeur des envois non distribuables. Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans les Règlements.

Article 6 Taxes
  • 1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale et en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et ses Règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services.

  • 2. Le Pays-membre d’origine ou son opérateur désigné fixe, en fonction de la législation nationale, les taxes d’affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux. Les taxes d’affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s’agit.

  • 3. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).

  • 4. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale, sont autorisés à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes.

  • 5. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation nationale pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés sur le territoire du Pays-membre. Ils ont notamment la possibilité d’accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.

  • 6. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n’importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.

  • 7. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque opérateur désigné garde les taxes qu’il a perçues.

Article 7 Exonération des taxes postales
  • 1. Principe

    • 1.1. Les cas de franchise postale, en tant qu’exonération du paiement de l’affranchissement, sont expressément prévus par la Convention. Toutefois, les Règlements peuvent fixer des dispositions prévoyant tant l’exonération du paiement de l’affranchissement que l’exonération du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts d’arrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs au service postal envoyés par les Pays-membres, les opérateurs désignés et les Unions restreintes. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de l’UPU à destination des Unions restreintes, des Pays-membres et des opérateurs désignés sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, le Pays-membre d’origine ou son opérateur désigné a la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois.

  • 2. Prisonniers de guerre et internés civils

    • 2.1. Sont exonérés de toutes taxes postales, à l’exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l’entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l’application des dispositions qui précèdent.

    • 2.2. Les dispositions prévues sous 2.1 s’appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d’autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l’entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste.

    • 2.3. Les bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 qu’ils expédient ou qu’ils reçoivent, soit directement, soit à titre d’intermédiaire.

    • 2.4. Les colis sont admis en franchise postale jusqu’au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

    • 2.5. Dans le cadre du règlement des comptes entre les opérateurs désignés, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d’internés civils ne donnent lieu à l’attribution d’aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.

  • 3. Cécogrammes

    • 3.1. Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l’exclusion des surtaxes aériennes.

Article 8 Timbres-poste
  • 1. L’appellation «timbre-poste» est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des Règlements.

  • 2. Le timbre-poste:

    • 2.1. est émis et mis en circulation exclusivement sous l’autorité du Pays-membre ou du territoire, conformément aux Actes de l’Union;

    • 2.2. est un attribut de souveraineté et constitue une preuve du paiement de l’affranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsqu’il est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de l’Union;

    • 2.3. doit être en circulation dans le Pays-membre ou sur le territoire émetteur, pour une utilisation aux fins d’affranchissement ou à des fins philatéliques, selon sa législation nationale;

    • 2.4. doit être accessible à tous les habitants du Pays-membre ou du territoire émetteur.

  • 3. Le timbre-poste comprend:

    • 3.1. le nom du Pays-membre ou du territoire émetteur, en caractères latins1);

    • 3.2. la valeur faciale exprimée:

      • 3.2.1. en principe, dans la monnaie officielle du Pays-membre ou du territoire émetteur, ou présentée sous la forme d’une lettre ou d’un symbole;

      • 3.2.2. par d’autres signes d’identification spécifiques.

  • 4. Les emblèmes d’Etat, les signes officiels de contrôle et les emblèmes d’organisations intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

  • 5. Les sujets et motifs des timbres-poste doivent:

    • 5.1. être conformes à l’esprit du préambule de la Constitution de l’Union et aux décisions prises par les organes de l’Union;

    • 5.2. être en rapport étroit avec l’identité culturelle du Pays-membre ou du territoire ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix;

    • 5.3. avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d’événements étrangers au Pays-membre ou au territoire, un lien étroit avec ledit Pays-membre ou territoire;

    • 5.4. être dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays;

    • 5.5. revêtir une signification importante pour le Pays-membre ou pour le territoire.

  • 6. Les marques d’affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses d’imprimerie ou d’autres procédés d’impression ou de timbrage conformes aux Actes de l’Union ne peuvent être utilisés que sur autorisation du Pays-membre ou du territoire.

Article 9 Sécurité postale
  • 1. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en œuvre une stratégie d’action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l’exploitation postale, afin de conserver et d’accroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans l’intérêt de tous les agents concernés. Une telle stratégie devra impliquer l’échange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays-membres et leurs opérateurs désignés.

Article 10 Développement durable

Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en œuvre une stratégie de développement durable dynamique portant tout particulièrement sur des actions environnementales, sociales et économiques à tous les niveaux de l’exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions de développement durable dans le cadre des services postaux.

Article 11 Infractions
  • 1. Envois postaux

    • 1.1. Les Pays-membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs:

      • 1.1.1. insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention;

      • 1.1.2. insertion dans les envois postaux d’objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants.

  • 2. Affranchissement en général et moyens d’affranchissement en particulier

    • 2.1. Les Pays-membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d’affranchissement prévus par la présente Convention, à savoir:

      • 2.1.1. les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation;

      • 2.1.2. les marques d’affranchissement;

      • 2.1.3. les empreintes de machines à affranchir ou de presses d’imprimerie;

      • 2.1.4. les coupons-réponse internationaux.

    • 2.2. Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d’affranchissement s’entend de l’un des actes ci-après, commis dans l’intention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis:

      • 2.2.1. la falsification, l’imitation ou la contrefaçon de moyens d’affranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée;

      • 2.2.2. l’utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou l’exposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens d’affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits;

      • 2.2.3. l’utilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens d’affranchissement ayant déjà servi;

      • 2.2.4. les tentatives visant à commettre l’une des infractions susmentionnées.

  • 3. Réciprocité

    • 3.1. En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, qu’il s’agisse de moyens d’affranchissement nationaux ou étrangers; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.

DEUXIÈME PARTIE RÈGLES APPLICABLES À LA POSTE AUX LETTRES ET AUX COLIS POSTAUX

CHAPITRE 1 OFFRE DE PRESTATIONS
Article 12 Services de base
  • 1. Les Pays-membres doivent veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l’admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres.

  • 2. Les envois de la poste aux lettres comprennent:

    • 2.1. les envois prioritaires et non prioritaires jusqu’à 2 kilogrammes;

    • 2.2. les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusqu’à 2 kilogrammes;

    • 2.3. les cécogrammes jusqu’à 7 kilogrammes;

    • 2.4. les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés «sacs M», jusqu’à 30 kilogrammes.

  • 3. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traitement ou selon leur contenu, conformément au Règlement de la poste aux lettres.

  • 4. Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 s’appliquent facultativement à certaines catégories d’envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.

  • 5. Sous réserve des dispositions sous 8, les Pays-membres doivent également veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l’admission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leur client.

  • 6. Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes s’appliquent facultativement à certaines catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement concernant les colis postaux.

  • 7. Tout Pays-membre dont l’opérateur désigné ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

  • 8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les Pays-membres qui, avant le 1er janvier 2001, n’étaient pas parties à l’Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d’assurer le service des colis postaux.

Article 13 Services supplémentaires
  • 1. Les Pays-membres assurent la prestation des services supplémentaires obligatoires cia-près:

    • 1.1. service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres;

    • 1.2. service de recommandation pour les envois de la poste aux lettres partants non prioritaires et de surface pour des destinations pour lesquelles aucun service prioritaire ou de courrier-avion n’est prévu;

    • 1.3. service de recommandation pour tous les envois arrivants de la poste aux lettres.

  • 2. La prestation d’un service de recommandation pour les envois non prioritaires et de surface partants de la poste aux lettres pour des destinations pour lesquelles un service prioritaire ou de courrier-avion est assuré est facultative.

  • 3. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les opérateurs désignés ayant convenu de fournir ces services:

    • 3.1. service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

    • 3.2. service des envois à livraison attestée pour les envois de la poste aux lettres;

    • 3.3. service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

    • 3.4. service des envois exprès pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

    • 3.5. service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés, à livraison attestée ou avec valeur déclarée;

    • 3.6. service des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

    • 3.7. service des colis fragiles et des colis encombrants;

    • 3.8. service de groupage «Consignment» pour les envois groupés d’un seul expéditeur destinés à l’étranger.

  • 4. Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs:

    • 4.1. service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés sont obligés d’assurer le service de retour des envois CCRI;

    • 4.2. service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays-membre, mais leur vente est facultative;

    • 4.3. avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou à livraison attestée, les colis et les envois avec valeur déclarée; tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation d’un service d’avis de réception pour les envois partants est facultative.

  • 5. Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les Règlements.

  • 6. Si les éléments de service indiqués ci-après font l’objet de taxes spéciales en régime intérieur, les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans les Règlements:

    • 6.1. distribution des petits paquets de plus de 500 grammes;

    • 6.2. dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite d’heure;

    • 6.3. dépôt des envois en dehors des heures normales d’ouverture des guichets;

    • 6.4. ramassage au domicile de l’expéditeur;

    • 6.5. retrait d’un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d’ouverture des guichets;

    • 6.6. poste restante;

    • 6.7. magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes, et des colis postaux;

    • 6.8. livraison des colis en réponse à l’avis d’arrivée;

    • 6.9. couverture contre le risque de force majeure.

Article 14 Courrier électronique, EMS, logistique intégrée et nouveaux services
  • 1. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services ci-après qui sont décrits dans les Règlements:

    • 1.1. le courrier électronique, qui est un service faisant appel à la transmission électronique des messages; les opérateurs désignés peuvent améliorer le service de courrier électronique en offrant un service de courrier électronique recommandé, qui complète le premier par une preuve d’expédition et une preuve de remise et passe par une voie de communication protégée entre utilisateurs authentifiés;

    • 1.2. l’EMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchandises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par moyen physique; ce service peut être fourni sur la base de l’Accord standard EMS multilatéral ou d’accords bilatéraux;

    • 1.3. le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientèle en matière de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmission physique des marchandises et des documents;

    • 1.4. le cachet postal de certification électronique, qui atteste de manière probante la réalité d’un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties.

  • 2. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent, d’un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l’Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque opérateur désigné intéressé, compte tenu des frais d’exploitation du service.

Article 15 Envois non admis. Interdictions
  • 1. Dispositions générales

    • 1.1. Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue d’un acte frauduleux ou du non-paiement délibéré de l’intégralité des sommes dues ne sont pas admis non plus.

    • 1.2. Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites dans les Règlements.

    • 1.3. Tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la possibilité d’étendre les interdictions énoncées dans le présent article, qui peuvent être appliquées immédiatement après leur inclusion dans le recueil approprié.

  • 2. Interdictions visant toutes les catégories d’envois

    • 2.1. L’insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d’envois:

      • 2.1.1. les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis par l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), ou les autres drogues illicites interdites dans le pays de destination;

      • 2.1.2. les objets obscènes ou immoraux;

      • 2.1.3. les objets contrefaits et piratés;

      • 2.1.4. autres objets dont l’importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;

      • 2.1.5. les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l’équipement postal ou les biens appartenant à des tiers;

      • 2.1.6. les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l’expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

  • 3. Matières explosibles, inflammables ou radioactives et marchandises dangereuses

    • 3.1. L’insertion de matières explosibles, inflammables ou autres marchandises dangereuses ainsi que les matières radioactives est interdite dans toutes les catégories d’envois.

    • 3.2. L’insertion de dispositifs explosifs et de matériel militaire inertes, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que de répliques de tels dispositifs et articles, est interdite dans toutes les catégories d’envois.

    • 3.3. Exceptionnellement, les marchandises dangereuses ci-après sont admises:

      • 3.3.1. les matières radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux visées à l’article 16.1;

      • 3.3.2. les substances infectieuses expédiées dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux visées à l’article 16.2.

  • 4. Animaux vivants

    • 4.1. L’insertion d’animaux vivants est interdite dans toutes les catégories d’envois.

    • 4.2. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:

      • 4.2.1. les abeilles, les sangsues et les vers à soie;

      • 4.2.2. les parasites et les destructeurs d’insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;

      • 4.2.3. les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues.

    • 4.3. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis:

      • 4.3.1. les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale des pays intéressés.

  • 5. Insertion de correspondances dans les colis

    • 5.1. L’insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux:

      • 5.1.1. les correspondances, à l’exception des pièces archivées, échangées entre des personnes autres que l’expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.

  • 6. Pièces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur

    • 6.1. Il est interdit d’insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux:

      • 6.1.1. dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée;

        • 6.1.1.1. cependant, si la législation nationale des pays d’origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés;

      • 6.1.2. dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation nationale des pays d’origine et de destination le permet;

      • 6.1.3. dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur;

        • 6.1.3.1. de plus, chaque Pays-membre ou opérateur désigné a la faculté d’interdire l’insertion de l’or en lingots dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert par son territoire; il peut limiter la valeur réelle de ces envois.

  • 7. Imprimés et cécogrammes

    • 7.1. Les imprimés et les cécogrammes:

      • 7.1.1. ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspondance;

      • 7.1.2. ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d’affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d’une valeur, sauf dans les cas où l’envoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son retour et sur laquelle est imprimée l’adresse de l’expéditeur de l’envoi ou de son agent dans le pays de dépôt ou de destination de l’envoi original.

  • 8. Traitement des envois admis à tort

    • 8.1. Le traitement des envois admis à tort ressortit aux Règlements. Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2, 3.1 et 3.2 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l’origine. Si des objets visés sous 2.1.1, 3.1 et 3.2 sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit.

Article 16 Matières radioactives et substances infectieuses admissibles
  • 1. Les matières radioactives sont admises dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux, dans le cadre des relations entre les Pays-membres qui se sont déclarés d’accord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens, aux conditions suivantes:

    • 1.1. les matières radioactives sont conditionnées et emballées conformément aux dispositions respectives des Règlements;

    • 1.2. lorsqu’elles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation;

    • 1.3. les matières radioactives contenues dans les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux doivent être acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l’acquittement des surtaxes aériennes correspondantes;

    • 1.4. les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.

  • 2. Les substances infectieuses, à l’exception des matières de catégorie A infectieuses pour l’homme (n° ONU 2814) et pour les animaux (n° ONU 2900), sont admises dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux, aux conditions suivantes:

    • 2.1. Les matières infectieuses de catégorie B (n° ONU 3373) peuvent être échangées par voie postale uniquement entre des expéditeurs officiellement reconnus, déterminés par leurs autorités compétentes. Ces marchandises dangereuses peuvent être admises dans le courrier, sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l’édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

    • 2.2. Les matières infectieuses de catégorie B (n° ONU 3373) doivent être traitées, emballées et étiquetées conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres et du Règlement concernant les colis postaux. Ces envois sont soumis au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l’acquittement d’une surtaxe.

    • 2.3. Les échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) peuvent être échangés par voie postale uniquement entre des expéditeurs officiellement reconnus, déterminés par leurs autorités compétentes. Ces matières peuvent être admises dans le courrier, sous réserve des dispositions de la législation nationale et internationale en vigueur et de l’édition actuelle des Recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses, comme promulgué par l’OACI.

    • 2.4. Les échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) doivent être traités, emballés et étiquetés conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres. Ces envois sont soumis au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l’acquittement d’une surtaxe.

    • 2.5. L’admission des substances infectieuses et des échantillons exemptés prélevés sur des malades (humains ou animaux) est limitée aux relations entre les Pays-membres s’étant déclarés d’accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

    • 2.6. Les substances infectieuses et les échantillons exemptés prélevés sur des maladies (humains ou animaux) autorisés sont acheminés par la voie la plus rapide, normalement par voie aérienne, sous réserve de l’acquittement des surtaxes aériennes correspondantes, et bénéficient de la priorité à la livraison.

Article 17 Réclamations
  • 1. Chaque opérateur désigné est tenu d’accepter les réclamations concernant les colis et les envois recommandés, avec valeur déclarée et à livraison attestée, déposés dans son propre service ou dans celui de tout autre opérateur désigné, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi. Les réclamations sont transmises par voie prioritaire, par EMS ou par des moyens électroniques. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et opérateurs désignés et ne couvre pas la transmission des réclamations entre opérateurs désignés.

  • 2. Les réclamations sont admises dans les conditions prévues par les Règlements.

  • 3. Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe à la charge du demandeur.

Article 18 Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits
  • 1. L’opérateur désigné du pays d’origine et celui du pays de destination sont autorisés à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.

  • 2. Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, de frais de présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par les Règlements. Ces frais ne sont perçus qu’au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature.

  • 3. Les opérateurs désignés qui ont obtenu l’autorisation d’opérer le dédouanement au nom des clients sont autorisés à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l’opération. Cette taxe peut être perçue, pour tous les envois déclarés en douane, selon la législation nationale, y compris ceux exempts de droit de douane. Les clients doivent être dûment informés à l’avance au sujet de la taxe concernée.

  • 4. Les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.

Article 19 Echange de dépêches closes avec des unités militaires
  • 1. Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l’intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d’autres pays:

    • 1.1. entre les bureaux de poste de l’un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l’Organisation des Nations Unies;

    • 1.2. entre les commandants de ces unités militaires;

    • 1.3. entre les bureaux de poste de l’un des Pays-membres et les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d’avions militaires de ce même pays en station à l’étranger;

    • 1.4. entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d’avions militaires du même pays.

  • 2. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l’adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d’envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d’après sa réglementation, par l’opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l’unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.

  • 3. Sauf entente spéciale, l’opérateur désigné du Pays-membre qui a mis à disposition l’unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les opérateurs désignés concernés, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.

Article 20 Normes et objectifs en matière de qualité de service
  • 1. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés doivent fixer et publier leurs normes et objectifs en matière de distribution des envois de la poste aux lettres et des colis arrivants.

  • 2. Ces normes et objectifs, augmentés du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doivent pas être moins favorables que ceux appliqués aux envois comparables de leur service intérieur.

  • 3. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés d’origine doivent également fixer et publier des normes de bout en bout pour les envois prioritaires et les envois-avion de la poste aux lettres ainsi que pour les colis et les colis économiques/de surface.

  • 4. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés évaluent l’application des normes de qualité de service.

CHAPITRE 2 RESPONSABILITÉ
Article 21 Responsabilité des opérateurs désignés. Indemnités
  • 1. Généralités

    • 1.1. Sauf dans les cas prévus à l’article 22, les opérateurs désignés répondent:

      • 1.1.1. de la perte, de la spoliation ou de l’avarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée;

      • 1.1.2. de la perte des envois à livraison attestée;

      • 1.1.3. du renvoi des envois recommandés, des envois avec valeur déclarée et des colis ordinaires dont le motif de non-distribution n’est pas donné.

    • 1.2. Les opérateurs désignés n’engagent pas leur responsabilité s’il s’agit d’envois autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2.

    • 1.3. Dans tout autre cas non prévu par la présente Convention, les opérateurs désignés n’engagent pas leur responsabilité.

    • 1.4. Lorsque la perte ou l’avarie totale d’un envoi recommandé, d’un colis ordinaire ou d’un envoi avec valeur déclarée résulte d’un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l’expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l’envoi, à l’exception de la taxe d’assurance.

    • 1.5. Les montants de l’indemnité à payer ne peuvent pas être supérieurs aux montants indiqués dans le Règlement de la poste aux lettres et dans le Règlement concernant les colis postaux.

    • 1.6. En cas de responsabilité, les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération dans le montant de l’indemnité à verser.

    • 1.7. Toutes les dispositions relatives à la responsabilité des opérateurs désignés sont strictes, obligatoires et exhaustives. Les opérateurs désignés n’engagent en aucun cas leur responsabilité – même en cas de faute grave (d’erreur grave) – en dehors des limites établies dans la Convention et les Règlements.

  • 2. Envois recommandés

    • 2.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un envoi recommandé, l’expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si l’expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d’être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés.

    • 2.2. En cas de spoliation partielle ou d’avarie partielle d’un envoi recommandé, l’expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l’avarie.

  • 3. Envois à livraison attestée

    • 3.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un envoi à livraison attestée, l’expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l’envoi seulement.

  • 4. Colis ordinaires

    • 4.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un colis ordinaire, l’expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux. Si l’expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement concernant les colis postaux, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d’être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés.

    • 4.2. En cas de spoliation partielle ou d’avarie partielle d’un colis ordinaire, l’expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l’avarie.

    • 4.3. Les opérateurs désignés peuvent convenir d’appliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis.

  • 5. Envois avec valeur déclarée

    • 5.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale d’un envoi avec valeur déclarée, l’expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée.

    • 5.2. En cas de spoliation partielle ou d’avarie partielle d’un envoi avec valeur déclarée, l’expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l’avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée.

  • 6. En cas de renvoi d’un envoi de la poste aux lettres recommandé ou avec valeur déclarée, dont le motif de non-distribution n’est pas donné, l’expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l’envoi seulement.

  • 7. En cas de renvoi d’un colis dont le motif de non-distribution n’est pas donné, l’expéditeur a droit à la restitution des taxes payées pour le dépôt du colis dans le pays d’origine et des dépenses occasionnées par le renvoi du colis à partir du pays de destination.

  • 8. Dans les cas visés sous 2, 4 et 5, l’indemnité est calculée d’après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l’époque où l’envoi a été accepté au transport. A défaut de prix courant, l’indemnité est calculée d’après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases.

  • 9. Lorsqu’une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l’avarie totale d’un envoi recommandé, d’un colis ordinaire ou d’un envoi avec valeur déclarée, l’expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés pour le dépôt de l’envoi, à l’exception de la taxe de recommandation ou d’assurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.

  • 10. Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit à l’indemnité après avoir pris livraison d’un envoi recommandé, d’un colis ordinaire ou d’un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.

  • 11. L’opérateur désigné d’origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation nationale pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu’elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 4.1. Il en est de même pour l’opérateur désigné de destination lorsque l’indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 4.1 restent cependant applicables:

    • 11.1. en cas de recours contre l’opérateur désigné responsable;

    • 11.2. si l’expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.

  • 12. Aucune réserve concernant le dépassement des délais des réclamations et le paiement de l’indemnité aux opérateurs désignés, y compris les périodes et conditions fixées dans les Règlements, n’est applicable, sauf en cas d’accord bilatéral.

Article 22 Non-responsabilité des Pays-membres et des opérateurs désignés
  • 1. Les opérateurs désignés cessent d’être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée, des colis et des envois avec valeur déclarée dont ils ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:

    • 1.1. lorsqu’une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l’envoi;

    • 1.2. lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l’expéditeur s’il y a renvoi à l’origine, formule des réserves en prenant livraison d’un envoi spolié ou avarié;

    • 1.3. lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l’envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l’avoir reçu;

    • 1.4. lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l’origine, l’expéditeur d’un colis ou d’un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l’opérateur désigné qui lui a livré l’envoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l’avarie ne s’est pas produite après la livraison; le terme «sans délai» doit être interprété conformément à la législation nationale.

  • 2. Les Pays-membres et les opérateurs désignés ne sont pas responsables:

    • 2.1. en cas de force majeure, sous réserve de l’article 13.6.9;

    • 2.2. lorsque, la preuve de leur responsabilité n’ayant pas été administrée autrement, ils ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d’un cas de force majeure;

    • 2.3. lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou provient de la nature du contenu;

    • 2.4. lorsqu’il s’agit d’envois qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l’article 15;

    • 2.5. en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification du Pays-membre ou de l’opérateur désigné de ce pays;

    • 2.6. lorsqu’il s’agit d’envois avec valeur déclarée ayant fait l’objet d’une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

    • 2.7. lorsque l’expéditeur n’a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l’envoi;

    • 2.8. lorsqu’il s’agit de colis de prisonniers de guerre et d’internés civils;

    • 2.9. lorsqu’on soupçonne l’expéditeur d’avoir agi avec des intentions frauduleuses dans le but de recevoir un dédommagement.

  • 3. Les Pays-membres et les opérateurs désignés n’assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

Article 23 Responsabilité de l’expéditeur
  • 1. L’expéditeur d’un envoi est responsable des préjudices corporels subis par les agents des postes et de tous les dommages causés aux autres envois postaux ainsi qu’à l’équipement postal par suite de l’expédition d’objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d’admission.

  • 2. En cas de dommages causés à d’autres envois postaux, l’expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les opérateurs désignés pour chaque envoi avarié.

  • 3. L’expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.

  • 4. En revanche, lorsque les conditions d’admission ont été respectées par l’expéditeur, celui-ci n’est pas responsable dans la mesure où il y a eu faute ou négligence des opérateurs désignés ou des transporteurs dans le traitement des envois après leur acceptation.

Article 24 Paiement de l’indemnité
  • 1. Sous réserve du droit de recours contre l’opérateur désigné responsable, l’obligation de payer l’indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l’opérateur désigné d’origine ou à l’opérateur désigné de destination.

  • 2. L’expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l’indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l’expéditeur. L’expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l’indemnité si la législation intérieure le permet.

Article 25 Récupération éventuelle de l’indemnité sur l’expéditeur ou sur le destinataire
  • 1. Si, après paiement de l’indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l’expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l’envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l’indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l’envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l’expéditeur, selon le cas, en lui accordant le même délai de réponse.

  • 2. Si l’expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l’envoi ou ne répondent pas dans les limites du délai fixé sous 1, celui-ci devient la propriété de l’opérateur désigné ou, s’il y a lieu, des opérateurs désignés qui ont supporté le dommage.

  • 3. En cas de découverte ultérieure d’un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l’indemnité payée, l’expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l’envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POSTE AUX LETTRES
Article 26 Dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres
  • 1. Aucun opérateur désigné n’est tenu d’acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur le territoire du Pays-membre déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.

  • 2. Les dispositions prévues sous 1 s’appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l’expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.

  • 3. L’opérateur désigné de destination a le droit d’exiger de l’expéditeur et, à défaut, de l’opérateur désigné de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l’expéditeur ni l’opérateur désigné de dépôt n’accepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l’opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit renvoyer les envois à l’opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d’être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.

  • 4. Aucun opérateur désigné n’est tenu d’acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s’avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs. Les opérateurs désignés de destination ont le droit d’exiger de l’opérateur désigné de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit les taux applicables en vertu des articles 28.3 à 28.7 ou 29.7, selon le cas. Si l’opérateur désigné de dépôt n’accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l’opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit retourner les envois à l’opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d’être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.

TROISIÈME PARTIE RÉMUNÉRATION

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POSTE AUX LETTRES
Article 27 Frais terminaux. Dispositions générales
  • 1. Sous réserve des exemptions prescrites dans les Règlements, chaque opérateur désigné qui reçoit d’un autre opérateur désigné des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l’opérateur désigné expéditeur une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.

  • 2. Pour l’application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux par leurs opérateurs désignés, les pays et territoires sont classés conformément aux listes établies à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 18/2008, comme indiqué ci-après:

    • 2.1. pays et territoires faisant partie du système cible avant 2010;

    • 2.2. pays et territoires faisant partie du système cible à partir de 2010 et de 2012 (nouveaux pays du système cible);

    • 2.3. pays et territoires faisant partie du système transitoire.

  • 3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l’adoption d’un système de paiement tenant compte d’éléments propres à chaque pays à l’issue de la période de transition.

  • 4. Accès au régime intérieur. Accès direct

    • 4.1. En principe, chaque opérateur désigné met à la disposition des autres opérateurs désignés l’ensemble des tarifs, termes et conditions qu’il offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux. Il appartient à l’opérateur désigné de destination de juger si l’opérateur désigné d’origine a rempli ou non les conditions et modalités en matière d’accès direct.

    • 4.2. Les opérateurs désignés des pays du système cible doivent rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.

    • 4.3. Les opérateurs désignés des nouveaux pays du système cible peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux. Ces opérateurs désignés peuvent cependant choisir de rendre accessibles à un nombre limité d’opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d’essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l’ensemble des opérateurs désignés. Toutefois, si les opérateurs désignés des nouveaux pays du système cible demandent aux opérateurs désignés des pays du système cible de leur appliquer les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, ils doivent rendre accessibles à l’ensemble des autres opérateurs désignés les tarifs, termes et conditions offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.

    • 4.4. Les opérateurs désignés des pays en transition peuvent choisir de ne pas rendre accessibles aux autres opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur. Ils peuvent toutefois choisir de rendre accessibles à un nombre limité d’opérateurs désignés les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur, sur une base de réciprocité, pour une période d’essai de deux ans. Passé ce délai, ils doivent choisir entre deux options: cesser de rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur ou continuer dans cette voie et rendre accessibles les conditions offertes dans le cadre de leur service intérieur à l’ensemble des opérateurs désignés.

  • 5. La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance en matière de qualité de service dans le pays de destination. Le Conseil d’exploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 28 et 29, afin d’encourager la participation au système de contrôle et pour récompenser les opérateurs désignés qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil d’exploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas d’une qualité insuffisante, mais la rémunération des opérateurs désignés ne peut pas aller au-dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 28 et 29.

  • 6. Tout opérateur désigné peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.

  • 7. Pour les sacs M, le taux de frais terminaux à appliquer est de 0,793 DTS par kilogramme. Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.

  • 8. Pour les envois recommandés, il est prévu une rémunération supplémentaire de 0,55 DTS par envoi pour 2010 et 2011 et de 0,6 DTS pour 2012 et 2013. Pour les envois avec valeur déclarée, il est prévu une rémunération supplémentaire de 1,1 DTS par envoi pour 2010 et 2011 et de 1,2 DTS pour 2012 et 2013. Le Conseil d’exploitation postale est autorisé à accorder des primes à la rémunération pour ces services et d’autres services supplémentaires lorsque les services fournis comprennent des éléments additionnels devant être spécifiés dans le Règlement de la poste aux lettres.

  • 9. Tout opérateur désigné peut, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d’autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.

  • 10. Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger du courrier non prioritaire en accordant une remise de 10% sur le taux de frais terminaux applicable au courrier prioritaire.

  • 11. Les opérateurs désignés peuvent, à titre facultatif, échanger des envois séparés par format en appliquant un taux de frais terminaux réduit.

  • 12. Les dispositions prévues entre opérateurs désignés du système cible s’appliquent à tout opérateur désigné du système transitoire déclarant vouloir adhérer au système cible. Le Conseil d’exploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le Règlement de la poste aux lettres. Les dispositions du système cible peuvent être appliquées dans leur intégralité aux nouveaux opérateurs désignés du système cible déclarant vouloir être pleinement soumis auxdites dispositions, sans mesures transitoires.

Article 28 Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible
  • 1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l’exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie d’après l’application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination; ces coûts doivent être liés aux tarifs intérieurs. Le calcul des taux s’effectue selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.

  • 2. La rémunération pour les envois CCRI s’effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.

  • 3. Les taux par envoi et par kilogramme sont calculés à partir d’un pourcentage de la taxe d’une lettre prioritaire de 20 grammes du régime intérieur comme suit: 70% pour les pays du système cible avant 2010 et 100% pour les pays adhérant au système cible à compter de 2010 ou 2012 (nouveaux pays du système cible).

  • 4. En 2009 et en 2010, le Conseil d’exploitation postale mènera une étude sur les coûts de traitement du courrier arrivant. Si cette étude fait apparaître un pourcentage autre que celui de 70% indiqué sous 3, le Conseil d’exploitation postale déterminera s’il convient de modifier le pourcentage de la taxe d’une lettre prioritaire de 20 grammes pour 2012 et 2013.

  • 5. Pour 2010 et 2011, 50% de la TVA ou des autres taxes applicables seront déduits dela taxe utilisée pour le calcul indiqué sous 3. Cette déduction sera de 100% pour 2012 et 2013.

  • 6. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas dépasser:

    • 6.1. pour 2010: 0,253 DTS par envoi et 1,980 DTS par kilogramme;

    • 6.2. pour 2011: 0,263 DTS par envoi et 2,059 DTS par kilogramme;

    • 6.3. pour 2012: 0,274 DTS par envoi et 2,141 DTS par kilogramme;

    • 6.4. pour 2013: 0,285 DTS par envoi et 2,227 DTS par kilogramme.

  • 7. Les taux appliqués aux flux entre pays du système cible avant 2010 ne pourront pas être inférieurs aux taux de 2009, avant application du lien avec la qualité de service. Ces taux ne pourront pas non plus être inférieurs aux valeurs indiquées ci-après:

    • 7.1. pour 2010: 0,165 DTS par envoi et 1,669 DTS par kilogramme;

    • 7.2. pour 2011: 0,169 DTS par envoi et 1,709 DTS par kilogramme;

    • 7.3. pour 2012: 0,173 DTS par envoi et 1,750 DTS par kilogramme;

    • 7.4. pour 2013: 0,177 DTS par envoi et 1,792 DTS par kilogramme.

  • 8. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les nouveaux pays du système cible, à l’exception du courrier en nombre, sont:

    • 8.1. pour 2010: 0,155 DTS par envoi et 1,562 DTS par kilogramme;

    • 8.2. pour 2011: 0,159 DTS par envoi et 1,610 DTS par kilogramme;

    • 8.3. pour 2012: 0,164 DTS par envoi et 1,648 DTS par kilogramme;

    • 8.4. pour 2013: 0,168 DTS par envoi et 1,702 DTS par kilogramme.

  • 9. La rémunération pour le courrier en nombre est établie d’après l’application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l’article 28.3 à 28.7.

  • 10. Sauf accord bilatéral contraire, une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et avec valeur déclarée dépourvus d’identifiant muni d’un code à barres ou revêtus d’un identifiant muni d’un code à barres non conforme à la norme technique S10 de l’UPU.

  • 11. Aucune réserve, sauf en cas d’accord bilatéral, n’est applicable à cet article.

Article 29 Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire
  • 1. Pour les opérateurs désignés des pays du système de frais terminaux transitoire (en préparation de leur adhésion au système cible), la rémunération concernant les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, mais à l’exclusion des sacs M et des envois CCRI, est établie sur la base d’augmentations annuelles de 2,8% des taux de 2009 ajustés selon le nombre moyen mondial de 14,64 envois par kilogramme.

  • 2. La rémunération pour les envois CCRI s’effectue selon les dispositions pertinentes du Règlement de la poste aux lettres.

  • 3. Les taux appliqués aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire sont:

    • 3.1. pour 2010: 0,155 DTS par envoi et 1,562 DTS par kilogramme;

    • 3.2. pour 2011: 0,159 DTS par envoi et 1,610 DTS par kilogramme;

    • 3.3. pour 2012: 0,164 DTS par envoi et 1,648 DTS par kilogramme;

    • 3.4. pour 2013: 0,168 DTS par envoi et 1,702 DTS par kilogramme.

  • 4. Pour les flux inférieurs à 100 tonnes par an, les composantes par kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base d’un nombre moyen mondial de 14,64 envois par kilogramme. Les taux ci-après s’appliquent:

    • 4.1. pour 2010: 3,831 DTS par kilogramme;

    • 4.2. pour 2011: 3,938 DTS par kilogramme;

    • 4.3. pour 2012: 4,049 DTS par kilogramme;

    • 4.4. pour 2013: 4,162 DTS par kilogramme.

  • 5. Pour les flux de plus de 100 tonnes par an, les taux fixes par kilogramme susmentionnés sont appliqués si ni l’opérateur désigné d’origine ni l’opérateur désigné de destination ne demandent, dans le cadre du mécanisme de révision, une révision du taux sur la base du nombre réel d’envois par kilogramme plutôt que sur la base du nombre moyen mondial. L’échantillonnage aux fins d’application du mécanisme de révision est appliqué conformément aux conditions spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.

  • 6. La révision à la baisse du taux total indiqué sous 4 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à l’encontre d’un pays du système transitoire, à moins que ce dernier ne demande une révision dans le sens inverse.

  • 7. La rémunération pour le courrier en nombre à l’intention des opérateurs désignés des pays du système cible est établie d’après l’application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l’article 28. Pour le courrier en nombre reçu, les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent demander une rémunération conformément aux dispositions mentionnées sous 3.

  • 8. Aucune réserve, sauf en cas d’accord bilatéral, n’est applicable à cet article.

Article 30 Fonds pour l’amélioration de la qualité de service
  • 1. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 5, pour les frais terminaux et le Fonds pour l’amélioration de la qualité de service, font l’objet d’une majoration correspondant à 20% des taux indiqués à l’article 29, aux fins de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays du groupe 5. Aucun paiement de cette nature n’a lieu entre les pays du groupe 5.

  • 2. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 font l’objet d’une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l’article 29, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

  • 3. A partir du 1er janvier 2012, excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 4 feront l’objet d’une majoration correspondant à 10% des taux indiqués à l’article 29, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

  • 4. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 qui se trouvaient dans le système cible avant 2010 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font l’objet d’une majoration correspondant à 8% des taux indiqués à l’article 29, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

  • 5. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 qui adhèreront au système cible en 2010 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font l’objet d’une majoration correspondant à 4% des taux indiqués à l’article 29, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

  • 6. A partir du 1er janvier 2012, excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 3 font l’objet d’une majoration correspondant à 4% des taux indiqués à l’article 29, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

  • 7. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 qui bénéficiaient d’une augmentation de 8% avant 2010 feront l’objet d’une majoration correspondant à 4% des taux indiqués à l’article 29 en 2010 et en 2011, et d’une majoration correspondant à 2% des taux indiqués à l’article 28.8 en 2012 et en 2013, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

  • 8. Excepté pour les sacs M, les envois CCRI et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 1 aux pays classés par le Congrès dans la catégorie des pays du groupe 2 qui bénéficiaient d’une augmentation de 1% avant 2010 feront l’objet d’une majoration correspondant à 1% des taux indiqués à l’article 29 en 2010 et en 2011, au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.

  • 9. Les frais terminaux cumulés payables au titre de l’alimentation du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service dans les pays des groupes 2 à 5 font l’objet d’un plancher de 12 565 DTS par an pour chaque pays bénéficiaire. Les montants supplémentaires requis pour atteindre ce plancher sont facturés aux pays faisant partie du système cible avant 2010, proportionnellement aux quantités échangées.

  • 10. Les projets régionaux devraient notamment favoriser la concrétisation des programmes de l’UPU en faveur de l’amélioration de la qualité de service et la mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans les pays en développement. Le Conseil d’exploitation postale adoptera en 2010 au plus tard des procédures adaptées en vue du financement de ces projets.

Article 31 Frais de transit
  • 1. Les dépêches closes et les envois en transit à découvert échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même Pays-membre au moyen des services d’un ou de plusieurs autres opérateurs désignés (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien. Ce principe s’applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées.

CHAPITRE 2 AUTRES DISPOSITIONS
Article 32 Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien
  • 1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre opérateurs désignés au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d’exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d’après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres.

  • 2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires, des envois-avion, des colis-avion en transit à découvert, des envois mal dirigés et des dépêches mal acheminées, de même que les modes de décompte y relatifs, est décrit dans le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux.

  • 3. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:

    • 3.1. lorsqu’il s’agit de dépêches closes, à la charge de l’opérateur désigné du pays d’origine, y compris lorsque ces dépêches transitent par un ou plusieurs opérateurs désignés intermédiaires;

    • 3.2. lorsqu’il s’agit d’envois prioritaires et d’envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l’opérateur désigné qui remet les envois à un autre opérateur désigné.

  • 4. Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime s’ils sont acheminés par avion.

  • 5. Chaque opérateur désigné de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l’intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Le Conseil d’exploitation postale peut remplacer la distance moyenne pondérée par un autre critère pertinent. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l’étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.

  • 6. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l’opérateur désigné de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n’est effectué.

  • 7. L’opérateur désigné de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l’opérateur désigné de destination.

Article 33 Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux
  • 1. Les colis échangés entre deux opérateurs désignés sont soumis aux quotes-parts territoriales d’arrivée calculées en combinant le taux de base par colis et le taux de base par kilogramme fixés par le Règlement.

    • 1.1. Tenant compte des taux de base ci-dessus, les opérateurs désignés peuvent en outre être autorisés à bénéficier de taux supplémentaires par colis et par kilogramme, conformément aux dispositions prévues par le Règlement.

    • 1.2. Les quotes-parts visées sous 1 et 1.1 sont à la charge de l’opérateur désigné du pays d’origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.

    • 1.3. Les quotes-parts territoriales d’arrivée doivent être uniformes pour l’ensemble du territoire de chaque pays.

    • 1.4. Les colis échangés entre deux opérateurs désignés ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d’un ou de plusieurs autres opérateurs désignés sont soumis, au profit des opérateurs désignés dont les services participent à l’acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon l’échelon de distance.

    • 2.1. Pour les colis en transit à découvert, les opérateurs désignés intermédiaires sont autorisés à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement.

    • 2.2 Les quotes-parts territoriales de transit sont à la charge de l’opérateur désigné du pays d’origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.

  • 3. Tout opérateur désigné dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes. Ces quotes-parts sont à la charge de l’opérateur désigné du pays d’origine, à moins que le Règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.

    • 3.1. Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon l’échelon de distance.

    • 3.2. Les opérateurs désignés ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part maritime calculée conformément à 3.1. Par contre, ils peuvent la réduire à leur gré.

Article 34 Pouvoir du Conseil d’exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts
  • 1. Le Conseil d’exploitation postale a le pouvoir de fixer les frais et les quotes-parts ci-après, qui doivent être payés par les opérateurs désignés selon les conditions énoncées dans les Règlements:

    • 1.1. frais de transit pour le traitement et le transport des dépêches de la poste aux lettres par au moins un pays tiers;

    • 1.2. taux de base et frais de transport aérien applicables au courrier-avion;

    • 1.3. quotes-parts territoriales d’arrivée pour le traitement des colis arrivants;

    • 1.4. quotes-parts territoriales de transit pour le traitement et le transport des colis par un pays tiers;

    • 1.5. quotes-parts maritimes pour le transport maritime des colis.

  • 2. La révision qui pourra être faite, grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux opérateurs désignés assurant les services, devra s’appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d’exploitation postale.

QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

Article 35 Conditions d’approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements
  • 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.

  • 2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d’exploitation postale ayant le droit de vote.

  • 3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir:

    • 3.1. les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l’Union ayant le droit de vote et ayant participé au suffrage, s’il s’agit de modifications;

    • 3.2. la majorité des suffrages s’il s’agit de l’interprétation des dispositions.

  • 4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu’il ne lui est pas possible d’accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 36 Réserves présentées lors du Congrès
  • 1. Toute réserve incompatible avec l’objet et le but de l’Union n’est pas autorisée.

  • 2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l’opinion de la majorité. La réserve doit se faire en cas de nécessité absolue et être motivée d’une manière appropriée.

  • 3. La réserve à des articles de la présente Convention doit être soumise au Congrès sous la forme d’une proposition écrite en une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions y relatives du Règlement intérieur du Congrès.

  • 4. Pour être effective, la réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l’article auquel se rapporte la réserve.

  • 5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre l’ayant émise et les autres Pays-membres.

  • 6. La réserve à la présente Convention sera insérée dans son Protocole final sur la base de la proposition approuvée par le Congrès.

Article 37 Mise à exécution et durée de la Convention
  • 1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur jusqu’à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

FAIT à Genève, le 12 août 2008.



Protocole final de la Convention postale universelle

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse

  • 1. Les dispositions de l’article 5.1 et 2, ne s’appliquent pas à Antigua-et-Barbuda, à Bahrain (Royaume), à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l’Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, aux Territoires d’outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l’Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l’Ouganda, à la Papouasie – Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie.

  • 2. Les dispositions de l’article 5.1 et 2 ne s’appliquent pas non plus à l’Autriche, au Danemark et à l’Iran (Rép. islamique), dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d’adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l’expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l’arrivée d’un envoi à son adresse.

  • 3. L’article 5.1 ne s’applique pas à l’Australie, au Ghana et au Zimbabwe.

  • 4. L’article 5.2 ne s’applique pas aux Bahamas, à la Belgique, à l’Iraq, à Myanmar et à la Rép. pop. dém. de Corée, dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d’adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l’expéditeur.

  • 5. L’article 5.2 ne s’applique pas à l’Amérique (Etats-Unis).

  • 6. L’article 5.2 s’applique à l’Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

  • 7. Par dérogation à l’article 5.2, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines, la Rép. dém. du Congo et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s’y oppose.

Article II Taxes

  • 1. Par dérogation à l’article 6, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande sont autorisés à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de leur pays.

Article III Exception à l’exonération des taxes postales en faveur des cécogrammes

  • 1. Par dérogation à l’article 7, l’Indonésie, Saint-Vincent-et-Grenadines et la Turquie, qui n’accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d’affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

  • 2. Par dérogation à l’article 7, l’Allemagne, l’Amérique (Etats-Unis), l’Australie, l’Autriche, le Canada, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Japon et la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.

Article IV Services de base

  • 1. Nonobstant les dispositions de l’article 12, l’Australie n’approuve pas l’extension des services de base aux colis postaux.

  • 2. Les dispositions de l’article 12.2.4 ne s’appliquent pas à la Grande-Bretagne, dont la législation nationale impose une limite de poids inférieure. La législation relative à la santé et à la sécurité limite à 20 kilogrammes le poids des sacs à courrier.

  • 3. Par dérogation à l’article 12.2.4, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan sont autorisés à limiter à 20 kilogrammes le poids maximal des sacs M arrivants et partants.

Article V Avis de réception

  • 1. Le Canada est autorisé à ne pas appliquer l’article 13.1.1 en ce qui concerne les colis, étant donné qu’elle n’offre pas le service d’avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.

Article VI Service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI)

  • 1. Par dérogation à l’article 13.4.1, la Bulgarie (Rép.) assurera le service CCRI après une négociation avec le Pays-membre intéressé.

Article VII Interdictions (poste aux lettres)

  • 1. A titre exceptionnel, le Liban et la Rép. pop. dém. de Corée n’acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d’autres objets précieux. Ils ne sont pas tenus par les dispositions du Règlement de la poste aux lettres d’une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d’avarie des envois recommandés, de même qu’en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.

  • 2. A titre exceptionnel, l’Arabie saoudite, la Bolivie, la Chine (Rép. pop.), à l’exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, l’Iraq, le Népal, le Pakistan, le Soudan et le Viet Nam n’acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

  • 3. Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l’article 15.6, car sa législation interne s’oppose à l’admission de ce genre d’envois.

  • 4. Le Népal n’accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.

  • 5. L’Ouzbékistan n’accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

  • 6. L’Iran (Rép. islamique) n’accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique.

  • 7. Les Philippines se réservent le droit de ne pas accepter d’envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d’autres objets précieux.

  • 8. L’Australie n’accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque. En outre, elle n’accepte pas les envois recommandés à destination de l’Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve.

  • 9. La Chine (Rép. pop.), à l’exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n’accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes.

  • 10. La Lettonie et la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s’y oppose.

  • 11. Le Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.

  • 12. Le Viet Nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.

  • 13. L’Indonésie n’accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste, des devises étrangères ou des valeurs quelconques au porteur et décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ces envois.

  • 14. Le Kirghizistan se réserve le droit de ne pas accepter les envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée et petits paquets) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des titres au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d’autres objets précieux. Il décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

  • 15. Le Kazakhstan n’accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d’autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

  • 16. La Moldova et la Russie (Fédération de) n’acceptent pas les envois recommandés et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

Article VIII Interdictions (colis postaux)

  • 1. Myanmar et la Zambie sont autorisés à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l’article 15.6.1.3.1, étant donné que leur réglementation intérieure s’y oppose.

  • 2. A titre exceptionnel, le Liban et le Soudan n’acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d’autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Ils ne sont pas tenus par les dispositions y relatives du Règlement concernant les colis postaux.

  • 3. Le Brésil est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s’y oppose.

  • 4. Le Ghana est autorisé à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s’y oppose.

  • 5. Outre les objets cités à l’article 15, l’Arabie saoudite n’accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux. Elle n’accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu’ils soient accompagnés d’une ordonnance médicale émanant d’une autorité officielle compétente, des produits destinés à l’extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique.

  • 6. Outre les objets cités à l’article 15, l’Oman n’accepte pas les colis contenant:

    • 6.1. des médicaments de toute sorte, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une ordonnance médicale émanant d’une autorité officielle compétente;

    • 6.2. des produits destinés à l’extinction du feu et des liquides chimiques;

    • 6.3. des objets contraires aux principes de la religion islamique.

  • 7. Outre les objets cités à l’article 15, l’Iran (Rép. islamique) est autorisé à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique.

  • 8. Les Philippines sont autorisées à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d’autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.

  • 9. L’Australie n’accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.

  • 10. La Chine (Rép. pop.) n’accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l’or ou de l’argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d’autres objets précieux. En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus.

  • 11. La Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.

  • 12. La Lettonie n’accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie concernant de tels envois.

  • 13. La Moldova, l’Ouzbékistan, la Russie (Fédération de) et l’Ukraine n’acceptent pas les colis ordinaires et ceux avec valeur déclarée contenant des billets de banque en circulation, des titres (chèques) au porteur ou des monnaies étrangères et déclinent toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

  • 14. Le Kazakhstan n’accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques, des métaux précieux, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d’autres objets précieux ainsi que des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d’avarie de ce genre d’envois.

Article IX Matières radioactives et substances infectieuses admissibles

  • 1. Nonobstant les dispositions de l’article 16, la Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, conformément à sa législation nationale, les envois postaux contenant des matières radioactives ou des substances infectieuses.

Article X Objets passibles de droits de douane

  • 1. Par référence à l’article 15, les Pays-membres suivants n’acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh et El Salvador.

  • 2. Par référence à l’article 15, les Pays-membres suivants n’acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Moldova, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Russie (Fédération de), Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Vénézuéla.

  • 3. Par référence à l’article 15, les Pays-membres suivants n’acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali et Mauritanie.

  • 4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d’urgente nécessité qu’il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article XI Réclamations

  • 1. Par dérogation à l’article 17.3, l’Arabie saoudite, la Bulgarie (Rép.), le Cap-Vert, l’Egypte, le Gabon, les Territoires d’outre-mer dépendant du Royaume-Uni, la Grèce, l’Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l’Ouzbékistan, les Philippines, la Rép. pop. dém. de Corée, le Soudan, la Syrienne (Rép. arabe), le Tchad, le Turkménistan, l’Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres.

  • 2. Par dérogation à l’article 17.3, l’Argentine, l’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Lituanie, la Moldova et la Slovaquie se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l’issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.

  • 3. L’Afghanistan, l’Arabie saoudite, la Bulgarie (Rép.), le Cap-Vert, le Congo (Rép.), l’Egypte, le Gabon, l’Iran (Rép. islamique), le Kirghizistan, la Mongolie, Myanmar, l’Ouzbékistan, le Soudan, le Suriname, la Syrienne (Rép. arabe), le Turkménistan, l’Ukraine et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis.

  • 4. Par dérogation à l’article 17.3, l’Amérique (Etats-Unis), le Brésil et le Panama (Rép.) se réservent le droit de percevoir sur les clients une taxe de réclamation pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux déposés dans les pays qui appliquent ce genre de taxe en vertu des dispositions sous 1 à 3.

Article XII Taxe de présentation à la douane

  • 1. Le Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.

  • 2. Le Congo (Rép.) et la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.

Article XIII Dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres

  • 1. L’Amérique (Etats-Unis), l’Australie, l’Autriche, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce et la Nouvelle-Zélande se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur tout opérateur désigné qui, en vertu de l’article 26.4, lui renvoie des objets qui n’ont pas, à l’origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services.

  • 2. Par dérogation à l’article 26.4, le Canada se réserve le droit de percevoir de l’opérateur désigné d’origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois.

  • 3. L’article 26.4 autorise l’opérateur désigné de destination à réclamer à l’opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d’envois de la poste aux lettres postés à l’étranger en grande quantité. L’Australie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se réservent le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents.

  • 4. Article 26.4 autorise l’opérateur désigné de destination à réclamer à l’opérateur désigné de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d’envois de la poste aux lettres postés à l’étranger en grande quantité. Les Pays-membres suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats-Unis), Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (Rép. pop.), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Territoires d’outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande.

  • 5. Nonobstant les réserves sous 4, les Pays-membres suivants se réservent le droit d’appliquer dans leur intégralité les dispositions de l’article 26 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l’Union: Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Côte d’Ivoire (Rép.), Danemark, Egypte, France, Grèce, Guinée, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Portugal, Sénégal, Syrienne (Rép. arabe) et Togo.

  • 6. Aux fins de l’application de l’article 26.4, l’Allemagne se réserve le droit de demander au pays de dépôt des envois une rémunération d’un montant équivalant à celui qu’elle aurait reçu du pays où l’expéditeur réside.

  • 7. Nonobstant les réserves faites à l’article XIII, la Chine (Rép. pop.) se réserve le droit de limiter tout paiement au titre de la distribution des envois de la poste aux lettres déposés à l’étranger en grande quantité aux limites autorisées dans la Convention de l’UPU et le Règlement de la poste aux lettres pour le courrier en nombre.

Article XIV Quotes-parts territoriales d’arrivée exceptionnelles

  • 1. Par dérogation à l’article 33, l’Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d’arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis.

Article XV Tarifs spéciaux

  • 1. L’Amérique (Etats-Unis), la Belgique et la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.

  • 2. Le Liban est autorisé à percevoir pour les colis jusqu’à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu’à 3 kilogrammes.

  • 3. Le Panama (Rép.) est autorisé à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (S.A.L.) en transit.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

FAIT à Genève, le 12 août 2008.



Arrangement concernant les services postaux de paiement

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union, vu l’article 22.4 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 25.4 de ladite Constitution, arrêté l’Arrangement ci-après, qui s’inscrit dans les principes de ladite Constitution pour mettre en œuvre un service postal de paiement sécurisé, accessible et adapté au plus grand nombre d’utilisateurs sur la base de systèmes permettant l’interopérabilité des réseaux des opérateurs désignés.

PARTIE I PRINCIPES COMMUNS APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX DE PAIEMENT

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Portée de l’Arrangement
  • 1. Chaque Pays-membre met tout en œuvre pour que l’un au moins des services postaux de paiement ci-après soit fourni sur son territoire:

    • 1.1. Mandat en espèces: l’expéditeur remet des fonds au point d’accès au service de l’opérateur désigné et demande le paiement en espèces du montant intégral et sans retenue aucune au destinataire.

    • 1.2. Mandat de paiement: l’expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par l’opérateur désigné et demande le paiement du montant intégral en espèces au destinataire, sans retenue aucune.

    • 1.3. Mandat de versement: l’expéditeur remet des fonds au point d’accès au service de l’opérateur désigné et demande leur versement sur le compte du destinataire, sans retenue aucune.

    • 1.4. Virement postal: l’expéditeur ordonne le débit de son compte tenu par l’opérateur désigné et demande l’inscription d’un montant équivalent au crédit du compte du destinataire tenu par l’opérateur désigné payeur, sans retenue aucune.

  • 2. Le Règlement fixe les mesures nécessaires à l’exécution du présent Arrangement.

Article 2 Définitions
  • 1. Autorité compétente: toute autorité nationale d’un Pays-membre supervisant, en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou la réglementation, l’activité de l’opérateur désigné ou des personnes visées par le présent article. L’autorité compétente peut saisir les autorités administratives ou judiciaires concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la cellule nationale de renseignement financier et les autorités de surveillance.

  • 2. Acompte: versement partiel et anticipé effectué par l’opérateur désigné émetteur au profit de l’opérateur désigné payeur pour soulager la trésorerie des services postaux de paiement de l’opérateur désigné payeur.

  • 3. Blanchiment de capitaux: conversion ou transfert de devises effectué par une entité ou un individu sachant que ces devises proviennent d’une activité criminelle ou d’un acte de participation à une telle activité, pour dissimuler ou déguiser l’origine illicite des devises ou aider toute personne ayant participé à la poursuite de cette activité à se soustraire aux conséquences légales de son action; le blanchiment de capitaux doit être considéré comme tel même lorsque les activités produisant les biens à blanchir sont poursuivies sur le territoire d’un autre Pays-membre ou sur celui d’un pays tiers.

  • 4. Cantonnement: séparation obligatoire des fonds des utilisateurs de ceux de l’opérateur désigné qui empêche l’emploi des fonds des utilisateurs à d’autres fins que l’exécution des opérations des services postaux de paiement.

  • 5. Chambre de compensation: dans le cadre d’échanges multilatéraux, une chambre de compensation traite les dettes et créances réciproques résultant de prestations fournies par un opérateur en faveur d’un autre. Sa fonction consiste à comptabiliser les échanges entre opérateurs, dont le règlement est effectué via une banque de règlement, ainsi qu’à prendre les dispositions nécessaires en cas d’incidents de règlement.

  • 6. Compensation: système permettant de réduire au minimum le nombre de paiements à effectuer par l’établissement d’un solde périodique des débits et crédits des partenaires intéressés. La compensation comprend deux phases: déterminer les soldes bilatéraux puis, par l’addition des soldes bilatéraux, calculer la position globale de chacun vis-à-vis de la communauté pour ne faire qu’un seul règlement selon la position débitrice ou créditrice de l’établissement considéré.

  • 7. Compte centralisateur: agrégation de fonds provenant de différentes sources sur un compte unique.

  • 8. Compte de liaison: compte courant postal que s’ouvrent réciproquement des opérateurs désignés dans le cadre de relations bilatérales et au moyen duquel les dettes et les créances réciproques sont liquidées.

  • 9. Criminalité: tout type de participation à la perpétration d’un crime ou d’un délit, au sens de la législation nationale.

  • 10. Dépôt de garantie: montant déposé, sous forme d’espèces ou de titres, pour garantir les paiements entre opérateurs désignés.

  • 11. Destinataire: personne physique ou morale désignée par l’expéditeur comme le bénéficiaire du mandat ou du virement postal.

  • 12. Monnaie tierce: monnaie intermédiaire utilisée en cas de non-convertibilité entre deux monnaies ou à des fins de compensation/règlement des comptes.

  • 13. Devoir de vigilance relatif aux utilisateurs: devoir général des opérateurs désignés, comprenant les devoirs suivants:

    • identifier les utilisateurs;

    • se renseigner sur l’objet de l’ordre postal de paiement;

    • surveiller les ordres postaux de paiement;

    • vérifier le caractère actuel des informations concernant les utilisateurs;

    • signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes.

  • 14. Données électroniques relatives aux ordres postaux de paiement: données transmises par voie électronique, d’un opérateur désigné à un autre, concernant l’exécution des ordres postaux de paiement, une réclamation, une modification ou une correction d’adresse, ou un remboursement; ces données sont saisies par les opérateurs désignés ou générées automatiquement par leur système d’information et indiquent un changement d’état de l’ordre postal de paiement ou de la demande relative à l’ordre.

  • 15. Données personnelles: données d’identification de l’expéditeur ou du destinataire. Elles ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.

  • 16. Données postales: données nécessaires pour l’acheminement et le suivi de l’exécution de l’ordre postal de paiement, pour les statistiques, ainsi que pour le système de compensation centralisée.

  • 17. Echange de données informatisé (EDI): échange, d’ordinateur à ordinateur, de données concernant des opérations, au moyen des réseaux et des formats normalisés compatibles avec le système de l’Union.

  • 18. Expéditeur: personne physique ou morale donnant l’ordre à un opérateur désigné d’effectuer un ordre postal de paiement conforme aux Actes de l’Union.

  • 19. Financement du terrorisme: notion recouvrant le financement des actes de terrorisme, des terroristes et des organisations terroristes.

  • 20. Fonds des utilisateurs: sommes remises par l’expéditeur à l’opérateur désigné émetteur en espèces, ou directement débitées du compte de l’expéditeur tenu dans les livres de l’opérateur désigné émetteur, ou par tout autre moyen monétique sécurisé, mises à disposition par l’expéditeur à l’opérateur désigné émetteur ou tout autre opérateur financier, à des fins de paiement à un destinataire spécifié par l’expéditeur, conformément au présent Arrangement et à son Règlement.

  • 21. Monnaie d’émission: monnaie du pays de destination ou monnaie tierce autorisée par le pays de destination dans laquelle l’ordre postal de paiement est émis.

  • 22. Opérateur désigné émetteur: opérateur désigné transmettant un ordre postal de paiement à l’opérateur désigné payeur, conformément aux Actes de l’Union.

  • 23. Opérateur désigné payeur: opérateur désigné chargé d’exécuter l’ordre postal de paiement dans le pays du destinataire, conformément aux Actes de l’Union.

  • 24. Période de validité: période pendant laquelle l’ordre postal de paiement peut être valablement exécuté ou révoqué.

  • 25. Point d’accès au service: lieu physique ou virtuel où l’utilisateur peut déposer ou recevoir un ordre postal de paiement.

  • 26. Rémunération: somme due par l’opérateur désigné émetteur à l’opérateur désigné payeur pour le paiement au destinataire.

  • 27. Révocabilité: possibilité pour l’expéditeur de rappeler son ordre postal de paiement (mandat ou virement) jusqu’au moment du paiement ou à la fin de la période de validité, si le paiement n’a pas été effectué.

  • 28. Risque de contrepartie: risque lié à la défaillance d’une des parties à un contrat. Se traduit par un risque de perte ou d’illiquidité.

  • 29. Risque de liquidité: risque qu’une contrepartie ou un participant à un système de règlement se trouve dans l’impossibilité temporaire de s’acquitter en totalité d’une obligation à son échéance.

  • 30. Signalement de transactions suspectes: obligation de l’opérateur désigné, fondée sur la législation nationale et les résolutions de l’Union, de communiquer à ses autorités nationales compétentes des informations sur les transactions suspectes.

  • 31. Suivi et localisation: système permettant de suivre le parcours d’un ordre postal de paiement et de déterminer à tout moment où il se trouve et son état d’exécution.

  • 32. Tarif: montant payé par un expéditeur à l’opérateur désigné émetteur pour un service postal de paiement.

  • 33. Transaction suspecte: ordre postal de paiement ou demande de remboursement relative à un ordre postal de paiement, ponctuel ou répétitif, lié à une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

  • 34. Utilisateur: personne physique ou morale, expéditeur ou destinataire, utilisant les services postaux de paiement conformément au présent Arrangement.

Article 3 Désignation de l’opérateur
  • 1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l’adresse de l’organe gouvernemental chargé de superviser les services postaux de paiement. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l’adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l’exploitation des services postaux de paiement au moyen de leur(s) réseau(x), et remplir les obligations découlant des Actes de l’Union sur son ou leur territoire. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.

  • 2. Les opérateurs désignés fournissent les services postaux de paiement, conformément au présent Arrangement.

Article 4 Attributions des Pays-membres
  • 1. Les Pays-membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer la continuité des services postaux de paiement, en cas de défaillance de leur(s) opérateur(s) désigné(s), sans préjudice de la responsabilité de cet/ces opérateur(s) vis-à-vis des autres opérateurs désignés en vertu des Actes de l’Union.

  • 2. En cas de défaillance de son opérateur désigné, le Pays-membre informe, par l’intermédiaire du Bureau international, les autres Pays-membres parties au présent Arrangement:

    • 2.1. de la suspension de ses services postaux de paiement à compter de la date indiquée et jusqu’à nouvel avis;

    • 2.2. des mesures prises pour rétablir ses services sous la responsabilité d’un nouvel opérateur désigné éventuel.

Article 5 Attributions opérationnelles
  • 1. Les opérateurs désignés sont responsables de l’exécution des services postaux de paiement vis-à-vis des autres opérateurs et des utilisateurs.

  • 2. Ils répondent des risques, tels que les risques opérationnels, les risques de liquidité et les risques de contrepartie, conformément à la législation nationale.

  • 3. En vue de la mise en œuvre des services postaux de paiement dont la prestation leur est confiée par leur Pays-membre respectif, les opérateurs désignés concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux avec les opérateurs désignés de leur choix.

Article 6 Appartenance des fonds des services postaux de paiement
  • 1. Toute somme d’argent, remise en espèces ou débitée d’un compte en vue de l’exécution d’un ordre postal de paiement, appartient à l’expéditeur jusqu’au moment où elle est payée au destinataire ou portée au crédit de son compte.

  • 2. Pendant la période de validité de l’ordre postal de paiement, l’expéditeur peut le révoquer jusqu’au moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte.

Article 7 Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière
  • 1. Les opérateurs désignés mettent en œuvre les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations découlant de la législation nationale et internationale, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière.

  • 2. Ils doivent signaler aux autorités compétentes de leur pays les trans actions suspectes, conformément aux lois et règlements nationaux.

  • 3. Le Règlement énonce les obligations détaillées des opérateurs désignés en ce qui concerne l’identification de l’utilisateur, la vigilance nécessaire et les procédures d’exécution de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière.

Article 8 Confidentialité
  • 1. Les opérateurs désignés assurent la confidentialité et l’utilisation des données personnelles dans le respect de la législation nationale et, le cas échéant, des obligations internationales et du Règlement. Les dispositions du présent article n’affectent pas la fourniture de données personnelles effectuée en réponse à une demande formulée dans le respect de la législation nationale de chaque Pays-membre.

  • 2. Les données nécessaires à l’exécution de l’ordre postal de paiement sont confidentielles.

  • 3. A des fins statistiques, éventuellement, pour l’évaluation de la qualité de service et la compensation centralisée, les opérateurs désignés sont tenus de communiquer au Bureau international de l’Union postale universelle au moins une fois par an des données postales. Le Bureau international traite confidentiellement les données postales individuelles.

Article 9 Neutralité technologique
  • 1. L’échange des données nécessaires à la prestation des services définis dans le présent Arrangement est régi par le principe de la neutralité technologique, ce qui signifie que la fourniture de ces services ne dépend pas de l’utilisation d’une technologie particulière.

  • 2. Les modalités d’exécution des ordres postaux de paiement, telles que les conditions de dépôt, de saisie, d’envoi, de paiement, de remboursement, de traitement des réclamations ou de délai de mise à disposition des fonds auprès des destinataires, peuvent varier en fonction de la technologie utilisée pour la transmission de l’ordre postal de paiement.

  • 3. Les services postaux de paiement peuvent être fournis en combinant différentes technologies.

CHAPITRE II PRINCIPES GÉNÉRAUX ET QUALITÉ DE SERVICE
Article 10 Principes généraux
  • 1. Accessibilité par le réseau

    • 1.1. Les services postaux de paiement sont fournis par les opérateurs désignés dans leur(s) réseau(x), ou dans tout autre réseau partenaire de manière à assurer l’accessibilité de ces services au plus grand nombre.

    • 1.2. Tous les utilisateurs ont accès aux services postaux de paiement indépendamment de l’existence de toute relation contractuelle ou commerciale avec l’opérateur désigné.

  • 2. Séparation des fonds

    • 2.1. Les fonds des utilisateurs sont cantonnés. Ces fonds et les flux qu’ils génèrent sont séparés des autres fonds et flux des opérateurs, notamment leurs fonds propres.

    • 2.2. Les règlements liés à la rémunération entre opérateurs désignés sont séparés des règlements liés aux fonds des utilisateurs.

  • 3. Monnaie d’émission et monnaie de paiement des ordres postaux de paiement

    • 3.1. Le montant de l’ordre postal de paiement est exprimé et payé en monnaie du pays de destination ou dans toute autre monnaie autorisée par le pays de destination.

  • 4. Non-répudiabilité

    • 4.1. La transmission des ordres postaux de paiement par voie électronique est soumise au principe de non-répudiabilité, au sens duquel l’opérateur désigné émetteur ne peut mettre en cause l’existence desdits ordres et l’opérateur désigné payeur ne peut nier les avoir effectivement reçus, dans la mesure où le message est conforme aux normes techniques applicables.

    • 4.2. La non-répudiabilité des ordres postaux de paiement transmis par voie électronique doit être assurée par des moyens techniques, quel que soit le système utilisé par les opérateurs désignés.

  • 5. Exécution des ordres postaux de paiement

    • 5.1. Les ordres postaux de paiement transmis entre opérateurs désignés doivent être exécutés sous réserve des dispositions du présent Arrangement et de la législation nationale.

    • 5.2. Dans le réseau des opérateurs désignés, la somme remise à l’opérateur désigné émetteur par l’expéditeur est la même que celle payée au destinataire par l’opérateur désigné payeur.

    • 5.3. Le paiement au destinataire n’est pas lié à la réception par l’opérateur désigné payeur des fonds correspondants de l’expéditeur. Il doit être effectué, sous réserve du respect par l’opérateur désigné émetteur de ses obligations envers l’opérateur désigné payeur relatives à des acomptes ou à l’approvisionnement du compte de liaison.

  • 6. Tarification

    • 6.1. L’opérateur désigné émetteur fixe le tarif des services postaux de paiement.

    • 6.2. Le tarif peut être majoré de frais pour tout service optionnel ou supplémentaire requis par l’expéditeur.

  • 7. Exonération tarifaire

    • 7.1. Les dispositions de la Convention postale universelle relatives à l’exonération de taxes postales des envois postaux destinés aux prisonniers de guerre et aux internés civils peuvent s’appliquer aux services postaux de paiement pour ce type de destinataires.

  • 8. Rémunération de l’opérateur désigné payeur

    • 8.1. L’opérateur désigné payeur perçoit une rémunération de l’opérateur désigné émetteur pour l’exécution des ordres postaux de paiement.

  • 9. Périodicité des règlements entre opérateurs désignés

    • 9.1. La périodicité du règlement entre opérateurs désignés des sommes payées au destinataire ou portées au crédit de son compte par un expéditeur peut être différente de celle retenue pour le règlement de la rémunération entre opérateurs désignés. Le règlement des sommes payées aux destinataires ou portées au crédit de leur compte est effectué au moins une fois par mois.

  • 10. Obligation d’information des utilisateurs

    • 10.1. Les utilisateurs ont droit aux informations ci-après, qui sont publiées et communiquées à tout expéditeur: conditions de fourniture des services postaux de paiement, tarifs, frais, taux et modalités de change, conditions de mise en œuvre de la responsabilité et adresses des services de renseignements et de réclamations.

    • 10.2. L’accès à ces informations est gratuit.

Article 11 Qualité de service
  • 1. Les opérateurs désignés peuvent décider d’identifier les services postaux de paiement au moyen d’une marque collective.

CHAPITRE III PRINCIPES LIÉS AUX ÉCHANGES DE DONNÉES INFORMATISÉS
Article 12 Interopérabilité
  • 1. Réseaux

    • 1.1. Pour assurer l’échange des données nécessaires à l’exécution des services postaux de paiement entre tous les opérateurs désignés et la supervision de la qualité de service, ceux-ci utilisent le système d’échange de données informatisé (EDI) de l’Union ou tout autre système permettant d’assurer l’interopérabilité des services postaux de paiement conformément au présent Arrangement.

Article 13 Sécurisation des échanges électroniques
  • 1. Les opérateurs désignés sont responsables du bon fonctionnement de leurs équipements.

  • 2. La transmission électronique des données doit être sécurisée pour assurer l’authenticité des données transmises et leur intégrité.

  • 3. Les opérateurs désignés doivent sécuriser les transactions, conformément aux normes internationales.

Article 14 Suivi et localisation
  • 1. Les systèmes utilisés par les opérateurs désignés doivent permettre le suivi du traitement de l’ordre postal de paiement et sa révocabilité par l’expéditeur, jusqu’au moment où le montant correspondant est payé au destinataire ou porté au crédit de son compte, ou, le cas échéant, remboursé à l’expéditeur.

PARTIE II RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX DE PAIEMENT

CHAPITRE I TRAITEMENT DES ORDRES POSTAUX DE PAIEMENT
Article 15 Dépôt, saisie et transmission des ordres postaux de paiement
  • 1. Les conditions de dépôt, de saisie et de transmission des ordres postaux de paiement sont définies dans le Règlement.

  • 2. La durée de validité des ordres postaux de paiement est non prorogeable. Elle est fixée dans le Règlement.

Article 16 Vérification et mise à disposition des fonds
  • 1. Après vérification de l’identité du destinataire conformément à la législation nationale et après vérification de la conformité des informations fournies par le destinataire, l’opérateur désigné payeur effectue le paiement en espèces. Pour un mandat de versement ou un virement, il porte le montant au crédit du compte du destinataire.

  • 2. Les délais de mise à disposition des fonds sont fixés dans les accords multilatéraux ou bilatéraux entre opérateurs désignés.

Article 17 Montant maximal
  • 1. Les opérateurs désignés communiquent au Bureau international de l’Union postale universelle les montants maximaux à l’expédition et à la réception fixés conformément à leur législation nationale.

Article 18 Remboursement
  • 1. Etendue du remboursement

    • 1.1. Le remboursement dans le cadre des services postaux de paiement porte sur la totalité de l’ordre postal de paiement en monnaie du pays d’émission. Le montant à rembourser est égal au montant versé par l’expéditeur ou à celui débité de son compte. Le tarif du service postal de paiement est ajouté au remboursement en cas de faute d’un opérateur désigné.

CHAPITRE II RÉCLAMATIONS ET RESPONSABILITÉ
Article 19 Réclamations
  • 1. Les réclamations sont admises dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour de l’acceptation de l’ordre postal de paiement.

  • 2. Les opérateurs désignés, sous réserve de leur législation nationale, ont le droit de percevoir sur leurs clients des frais de réclamation pour les ordres postaux de paiement.

Article 20 Responsabilité des opérateurs désignés vis-à-vis des utilisateurs
  • 1. Traitement des fonds

    • 1.1. L’opérateur désigné émetteur est responsable vis-à-vis de l’expéditeur des sommes remises au guichet ou débitées du compte de l’expéditeur jusqu’au moment où l’ordre postal de paiement aura été régulièrement payé ou porté au crédit du compte du destinataire ou encore remboursé à l’expéditeur en espèces ou par inscription au crédit de son compte.

Article 21 Obligations et responsabilités des opérateurs désignés entre eux
  • 1. Chaque opérateur désigné est responsable de ses propres erreurs.

  • 2. Les modalités et l’étendue de la responsabilité sont fixées dans le Règlement.

Article 22 Exemptions de responsabilité des opérateurs désignés
  • 1. Les opérateurs désignés ne sont pas responsables:

    • 1.1. en cas de retard dans l’exécution du service;

    • 1.2. lorsque, par suite de la destruction des données relatives aux services postaux de paiement résultant d’un cas de force majeure, ils ne peuvent rendre compte de l’exécution d’un ordre postal de paiement, à moins que la preuve de leur responsabilité n’ait été autrement administrée;

    • 1.3. lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur, notamment en ce qui concerne son devoir de fournir des informations correctes à l’appui de son ordre postal de paiement, y inclus sur la licéité de la provenance des fonds remis ainsi que des motifs de l’ordre postal de paiement;

    • 1.4. en cas de saisie des fonds remis;

    • 1.5. lorsqu’il s’agit de fonds de prisonniers de guerre ou d’internés civils;

    • 1.6. lorsque l’utilisateur n’a formulé aucune réclamation dans le délai fixé dans le Règlement;

    • 1.7. lorsque le délai de prescription des services postaux de paiement dans le pays d’émission est écoulé.

Article 23 Réserves concernant la responsabilité
  • 1. Les dispositions concernant la responsabilité prescrites aux articles 20 à 22 ne peuvent pas faire l’objet de réserves, sauf en cas d’accord bilatéral.

CHAPITRE III RELATIONS FINANCIÈRES
Article 24 Règles comptables et financières
  • 1. Règles comptables

    • 1.1. Les opérateurs désignés respectent les règles comptables définies dans le Règlement.

  • 2. Etablissement des comptes mensuels et généraux

    • 2.1. L’opérateur désigné payeur établit pour chaque opérateur désigné émetteur un compte mensuel des sommes payées pour les services postaux de paiement. Les comptes mensuels sont incorporés, selon la même périodicité, dans un compte général incluant les acomptes et donnant lieu à un solde.

  • 3. Acompte

    • 3.1. En cas de déséquilibre des échanges entre opérateurs désignés, l’opérateur désigné émetteur verse à l’opérateur désigné payeur, au moins une fois par mois en début de période, un acompte. Dans le cas où l’augmentation de la fréquence du règlement des échanges ramène les délais à une durée inférieure à une semaine, les opérateurs peuvent convenir de renoncer à cet acompte.

  • 4. Compte centralisateur

    • 4.1. En principe, chaque opérateur désigné dispose d’un compte centralisateur dédié aux fonds des utilisateurs. Ces fonds sont utilisés exclusivement pour régler à l’opérateur désigné des ordres postaux de paiement payés aux destinataires ou pour rembourser aux expéditeurs des ordres postaux de paiement non exécutés.

    • 4.2. Lorsque l’opérateur désigné verse des acomptes, ceux-ci sont portés au crédit du compte centralisateur dédié de l’opérateur désigné payeur. Ces acomptes servent exclusivement aux paiements aux destinataires.

  • 5. Dépôt de garantie

    • 5.1. Le versement d’un dépôt de garantie peut être exigé selon les conditions prévues dans le Règlement.

Article 25 Règlement et compensation
  • 1. Règlement centralisé

    • 1.1. Les règlements entre opérateurs désignés peuvent passer par une chambre de compensation centralisée, selon les modalités prévues dans le Règlement. Ils s’effectuent à partir des comptes centralisateurs des opérateurs désignés.

  • 2. Règlement bilatéral

    • 2.1. Facturation sur la base du solde du compte général

      • 2.1.1. En général, les opérateurs désignés qui ne sont pas membres d’un système de compensation centralisée règlent leurs comptes sur la base du solde du compte général.

    • 2.2. Compte de liaison

      • 2.2.1. Lorsque les opérateurs désignés disposent d’institutions de chèques postaux, ils peuvent s’ouvrir réciproquement un compte de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et créances réciproques relatives aux services postaux de paiement.

      • 2.2.2. Lorsque l’opérateur désigné payeur ne dispose pas d’une institution de chèques postaux, le compte de liaison peut être ouvert auprès d’un autre établissement financier.

    • 2.3. Monnaie de règlement

      • 2.3.1. Le règlement est effectué dans la monnaie du pays de destination ou dans une monnaie tierce convenue entre les opérateurs désignés.

PARTIE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26 Réserves présentées lors du Congrès
  • 1. Toute réserve incompatible avec l’objet et le but de l’Union n’est pas autorisée.

  • 2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l’opinion de la majorité. Les réserves ne doivent être faites qu’en cas de nécessité absolue et être dûment motivées.

  • 3. Toute réserve à des articles du présent Arrangement doit être soumise au Congrès sous la forme d’une proposition rédigée dans une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur des Congrès.

  • 4. Pour être effective, toute réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l’article visé par la réserve.

  • 5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre l’ayant émise et les autres Pays-membres.

  • 6. Les réserves au présent Arrangement sont insérées dans son Protocole final sur la base des propositions approuvées par le Congrès.

Article 27 Dispositions finales
  • 1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n’est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

  • 2. L’article 4 de la Constitution n’est pas applicable au présent Arrangement.

  • 3. Conditions d’approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement:

    • 3.1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote et qui sont parties à l’Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.

    • 3.2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement du présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d’exploitation postale ayant le droit de vote et qui sont parties à l’Arrangement.

    • 3.3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

      • 3.3.1. les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l’Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s’il s’agit de l’adjonction de nouvelles dispositions;

      • 3.3.2. la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l’Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s’il s’agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;

      • 3.3.3. la majorité des suffrages, s’il s’agit de l’interprétation des dispositions du présent Arrangement.

    • 3.4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l’adjonction proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu’il ne lui est pas possible d’accepter cette adjonction, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 28 Mise à exécution et durée de l’Arrangement concernant les services postaux de paiement
  • 1. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur jusqu’à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle.

FAIT à Genève, le 12 août 2008.



Déclarations faites lors de la signature des Actes

I Au nom de la République arabe syrienne:

«La République arabe syrienne déclare que sa signature des Actes ne signifie pas l’obligation ou l’acceptation d’une quelconque transaction avec l’administration postale israélienne.»

(Congrès–Doc 41.Add 1)

II Au nom de la République argentine

La République argentine rappelle la réserve formulée lors de la ratification de la Constitution de l’Union postale universelle, signée à Vienne (Autriche) le 10 juillet 1964, et réaffirme sa souveraineté sur les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud et l’Antarctide argentine, qui forment des parties constitutives de son territoire national.

La République argentine rappelle également que, pour ce qui concerne la question des îles Malouines, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065(XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, par lesquelles elle reconnait l’existence d’un litige de souveraineté, et demande aux Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de résoudre le litige.

La République argentine souligne également que le Comité spécial des Nations Unies sur la décolonisation a à plusieurs reprises prononcé un jugement dans ce sens, plus récemment par l’intermédiaire de la résolution adoptée le 12 juin 2008. En outre, l’Assemblée générale Organisation des Etats américains a adopté une nouvelle décision dans des termes analogues le 3 juin 2008.

(Congrès–Doc 41.Add 2)

III Au nom de la République socialiste du Viet Nam

La République socialiste du Viet Nam:

  • réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes les actions et mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger les intérêts nationaux dans l’éventualité où une autre administration postale manquerait au respect des dispositions des Actes adoptés par le Congrès de l’UPU, ou dans l’éventualité où les réserves d’une autre administration postale porteraient atteinte à ses services postaux ou à sa souveraineté.

  • réserve le droit de son Gouvernement d’exprimer des réserves supplémentaires, le cas échéant, lors de la ratification des Actes adoptés par le Congrès de l’UPU.

    (Congrès–Doc 41.Add 3)

IV Au nom de la République d’Indonésie

La délégation de la République d’Indonésie déclare que l’Indonésie appliquera les Actes adoptés par le 24e Congrès de l’Union postale universelle conformément à la constitution, à la législation et à la réglementation de la République d’Indonésie, aux obligations qui lui échoient en vertu des autres traités et conventions dont elle est partie et aux principes du droit international.

La délégation de la République d’Indonésie réserve le droit de son Gouvernement de prendre toute mesure qu’il estimerait nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la République d’Indonésie dans le cas où l’un des Actes adoptés par le présent Congrès porterait atteinte, directement ou indirectement, à sa souveraineté ou entrerait en conflit avec sa constitution, sa législation ou sa réglementation; dans le cas où un membre de l’Union manquerait à ses obligations inscrites dans la Constitution, la Convention et les Actes de l’Union postale universelle; ou dans le cas où les conséquences de réserves formulées par un membre menaceraient les intérêts des services postaux de la République d’Indonésie ou entraîneraient une augmentation inacceptable de sa part contributive aux dépenses de l’Union.

(Congrès–Doc 41.Add 4)

V Au nom de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, de la Belgique, de la République de Bulgarie, de la République de Chypre, du Royaume de Danemark, de l’Espagne, de la République d’Estonie, de la République de Finlande, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, îles de la Manche et île de Man, de la Grèce, de la République de Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, de la Suède et de la République tchèque:

Les délégations des Pays-membres de l’Union européenne déclarent que leurs pays appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès conformément aux obligations qui leurs échoient en vertu du Traité établissant la Communauté européenne et de l’Accord général sur le commerce des services, de l’Organisation mondiale du commerce.

(Congrès–Doc 41.Add 5)

VI Au nom de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein et de la Norvège

Les délégations de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein et de la Norvège déclarent que leur pays appliquera les Actes adoptés par le présent Congrès conformément à leurs obligations découlant de l’Accord établissant l’Espace économique européen et de l’Accord général sur le commerce des services, de l’Organisation mondiale du commerce.

(Congrès–Doc 41.Add 6)

VII Au nom du Royaume de Thaïlande

En signant les Actes finals du 24e Congrès de l’Union postale universelle (Genève 2008), la délé-gation thaïlandaise déclare ce qui suit:

  • 1. Le Royaume de Thaïlande n’est lié par aucune disposition de ces Actes pouvant porter atteinte à sa souveraineté ou qui serait contraire à sa législation nationale.

  • 2. La signature de ces Actes ne devrait pas être considérée comme une décision du Royaume de Thaïlande visant à modifier un droit quelconque dont il dispose ou qu’il pourrait faire valoir au titre d’un autre accord ou instrument international auquel il est partie.

  • 3. Le Royaume de Thaïlande se réserve le droit de prendre toute action ou mesure qu’il jugerait nécessaire pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où les conséquences des réserves formulées par un autre Pays-membre mettraient en danger ses services postaux ou porteraient atteinte à sa souveraineté.

  • 4. Le Royaume de Thaïlande se réserve le droit de formuler, le cas échéant, des réserves lors de la ratification de ces Actes.

(Congrès–Doc 41.Add 7)

VIII Au nom de la République de Géorgie

La délégation de la Géorgie déclare que son pays appliquera les Actes, amendements, modifications et compléments adoptés par le présent Congrès dans les limites de leur compatibilité avec la constitution de la Géorgie, sa législation nationale et ses normes universelles, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à sa souveraineté nationale ni aux intérêts du pays.

La délégation de la Géorgie protégera les droits de son Gouvernement:

  • en faisant d’autres déclarations dans l’intérêt de son pays, dans le cas où les Actes, amendements, modifications et compléments adoptés par le présent Congrès entreraient en conflit avec la constitution de la Géorgie et/ou sa législation nationale et ses textes normatifs, et dans le cas où un Pays-membre de l’UPU manquerait à ses obligations découlant de la Convention, de la Constitution ou des Actes de l’UPU;

  • en prenant toute initiative nécessaire à l’organisation, à la régulation et au fonctionnement de la communauté postale, ainsi qu’à l’émission de timbres-poste, conformément à la législation nationale et aux textes normatifs de la Géorgie, sur l’ensemble de son territoire, toute autre initiative en la matière étant déclarée illégale;

  • en prenant les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux dans le cas où un Pays-membre de l’UPU mettrait en péril le fonctionnement normal des services postaux sur le territoire de la Géorgie.

(Congrès–Doc 41.Add 8)

IX Au nom de la République bolivarienne du Venezuela

La République bolivarienne du Venezuela déclare qu’elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder ses intérêts nationaux au cas où d’autres Pays-membres de l’Union postale universelle entreprendraient des actions contraires aux Actes de cette dernière ou qui pourraient porter atteinte, directement ou indirectement, à sa souveraineté nationale ou à sa législation nationale. De même, la signature des Actes de l’Union ne peut en aucun cas être interprétée comme un acte de renonciation de la République bolivarienne de Venezuela aux droits qui lui appartiennent en propre en tant que pays souverain ou aux principes du droit international lui étant applicables en sa qualité de pays souverain.

(Congrès–Doc 41.Add 9)

X Au nom du Royaume du Lesotho

La délégation du Royaume du Lesotho déclare que le Lesotho appliquera les Actes adoptés par le 24e Congrès de l’Union postale universelle conformément à la constitution, à la législation et à la réglementation du Royaume du Lesotho, aux obligations qui lui échoient en vertu des autres traités dont elle est partie et aux principes du droit international.

(Congrès–Doc 41.Add 10)

XI Au nom de la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande appliquera les Actes et autres décisions adoptés par ce Congrès uniquement dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les autres droits et obligations en vigueur au niveau international, notamment en ce qui concerne l’Accord général sur le commerce des services.

(Congrès–Doc 41.Add 11)

XII Au nom du Canada

Le Canada appliquera les Actes et les autres décisions adoptées par le présent Congrès dans le plus strict respect de ses droits et obligations découlant de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce et, en particulier, de l’Accord général sur le commerce des services.

(Congrès–Doc 41.Add 12)

XIII Au nom du Togo

En signant les Actes finals du 24e Congrès de l’Union postale universelle (UPU) tenu à Genève (Suisse) du 23 juillet au 12 août 2008, la délégation togolaise réserve le droit de la République togolaise de ne pas appliquer celles des dispositions qui seraient contraires à sa législation ainsi qu’aux dispositions des conventions internationales auxquelles elle est partie.

La République togolaise se réserve également le droit de faire toute réserve qu’elle jugera utile pour la sauvegarde de son ordre juridique et de ses engagements internationaux jusqu’à la ratification de ces Actes.

(Congrès–Doc 41.Add 13)

XIV Au nom d’un groupe de pays

L’administration postale de la République arabe syrienne réitère la déclaration présentée au Congrès de Bucarest 2004 par le Royaume de l’Arabie saoudite, le Royaume de Bahrain, les Emirats arabes unis, la République islamique d’Iran, la République d’Iraq, Al Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, la République libanaise, la République islamique du Pakistan, la République tunisienne et la République du Yémen, et déclare que leur signature de tous les Actes de l’Union postale universelle (24e Congrès, 2008) ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de ces Actes par leurs gouvernements respectifs ne sont pas valables vis-à-vis du membre inscrit sous le nom d’Israël et n’impliquent aucunement sa reconnaissance.

(Congrès–Doc 41.Add 14)

XV Au nom de la République de Turquie

La délégation de la République de Turquie fait la déclaration suivante au sujet de la participation de la délégation de l’administration postale chypriote grecque de Chypre-Sud au 24e Congrès de l’Union postale universelle, soi-disant au nom de la «République de Chypre».

Il n’existe pas d’autorité unique compétente, de jure ou de facto, pour représenter conjointement les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs et, par conséquent, Chypre dans son ensemble. L’administration postale chypriote grecque représente, depuis 1963, exclusivement les Chypriotes grecs et leurs intérêts. Par conséquent, en sa qualité de puissance garante en vertu du Traité de garantie de 1960, la Turquie ne reconnaît pas cette administration postale ni aucune de ses revendications illégitimes.

Compte tenu de ce qui précède, la présence et la participation de la Turquie aux travaux de l’Union postale universelle, ainsi que sa signature des Actes définitifs de l’Union, ne doivent en aucun cas être interprétées comme un acte de reconnaissance de la prétendue «République de Chypre» par la Turquie et n’impliquent aucune obligation pour cette dernière d’avoir des échanges avec la prétendue République de Chypre dans le cadre des activités de l’Union postale universelle.»

(Congrès–Doc 41.Add 15)

XVI Au nom d’Israël

La délégation d’Israël au 24e Congrès de l’Union postale universelle réitère les déclarations et les réserves faites aux Congrès précédents au nom d’Israël et rejette sans réserve toute déclaration ou réserve formulée, lors du présent Congrès (Genève 2008), par tout autre Pays-membre de l’Union dans l’intention d’ignorer les droits et le statut dont jouit Israël en sa qualité de membre de l’UPU.

Les déclarations ou réserves de cette nature sont contraires à la lettre et à l’esprit de la Constitution, de la Convention et des Arrangements de l’UPU. Dans ces conditions, la délégation d’Israël considère ces déclarations ou réserves comme illicites, nulles et non avenues et réserve les droits de son pays en conséquence.

(Congrès–Doc 41.Add 16)

XVII Au nom de la République d’Azerbaïdjan

Le Haut-Karabakh et sept autres districts adjacents, faisant partie intégrante du territoire de la République d’Azerbaïdjan, continuent d’être occupés par la République d’Arménie.

La soi-disant «République du Haut-Karabakh» est une entité territoriale artificielle, illégitime et non reconnue créée à la suite de l’occupation illégale de la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh et des districts voisins par les forces armées arméniennes 1992/1993, qui ont procédé à une purification ethnique dans les régions occupées susmentionnées.

En raison de cette occupation, plus d’un million d’azerbaïdjanais ont dû quitter leur lieu de résidence principal. Déplacés à l’intérieur de leur propre pays, ils sont devenus des réfugiés uniquement en raison de leur nationalité azerbaïdjanaise. Beaucoup d’entre eux vivent encore dans des abris et des lieux de résidence temporaires et attendent avec impatience et détermination le jour où ils pourront rentrer dans leurs foyers.

La communauté internationale a adopté une position claire et non équivoque à l’égard de la politique agressive de la République d’Arménie envers la République d’Azerbaïdjan. Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies a adopté quatre résolutions (822 du 30 avril 1993, 853 du 29 juillet 1993, 874 du 14 octobre 1993 et 884 du 12 novembre 1993), dans lesquelles il demande un retrait complet, immédiat et inconditionnel des forces d’occupation du territoire de la République d’Azerbaïdjan, mais l’agresseur n’a appliqué aucune de ces résolutions.

Dans sa résolution intitulée «La situation dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan», qu’elle a adoptée le 14 mars 2008, lors de sa 62e session, l’Assemblée générale des Nations Unies «affirme à nouveau qu’elle continue de respecter et de soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République d’Azerbaïdjan à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues» et «exige le retrait immédiat, complet et inconditionnel de toutes les forces arméniennes des territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan». Une fois encore, la République d’Arménie a ignoré cet appel de la communauté internationale.

L’occupation continue de 20% du territoire de la République d’Azerbaïdjan par la République d’Arménie porte gravement préjudice à l’économie du pays.

Sur les territoires de la République d’Azerbaïdjan occupés par la République d’Arménie, il est devenu impossible de mettre en œuvre les dispositions de la Convention postale universelle concernant la circulation des timbres-poste. Avec l’appui direct de la République d’Arménie, le régime fantoche de la soi-disant «République du Haut-Karabakh» imprime des timbres-poste illicites, violant ainsi manifestement les dispositions de la Convention postale universelle de l’Union et encourageant la circulation illégale de ces timbres.

Nous estimons que l’Union postale universelle ne devrait pas rester indifférente face à cette situation et qu’elle devrait s’appuyer sur ses propres documents fondamentaux, sur la Charte des Nations Unies ainsi que sur les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant le conflit du Haut-Karabakh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, pour empêcher de manière efficace la diffusion des timbres-poste illicites par des entités illégales et non reconnues, en prenant les mesures nécessaires à l’égard d’un Pays-membre, l’Arménie, qui soutient ce type de pratiques contraires au droit international. Nous saisissons cette occasion pour demander aux Pays-membres de l’Union et aux entreprises opérant avec l’agrément officiel de ceux-ci de ne pas entretenir de relations postales et de ne pas communiquer avec la soi-disant «République du Haut-Karabakh».

Nous sommes persuadés que, dans le cadre des activités futures de l’Union postale universelle, des phénomènes de cette nature seront maîtrisés et que les mesures qui s’imposent seront prises dans ce type de circonstances.

Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan considère que l’administration postale de la République d’Azerbaïdjan est la seule structure postale sur son territoire reconnue par la communauté mondiale et par les organisations internationales.

Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan estime que toute tentative visant à représenter la soi-disant «République du Haut-Karabakh» comme un Etat indépendant constitue une violation flagrante de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la République d’Azerbaïdjan et d’autres règles du droit international ainsi qu’une atteinte à son droit d’assurer la prestation des services postaux.

Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan déclare ce qui suit: «Compte tenu de l’occupation de la région du Haut-Karabakh et des districts adjacents de la République d’Azerbaïdjan par les forces armées de la République d’Arménie, la République d’Azerbaïdjan se réserve le droit de ne pas appliquer les articles de la Convention postale universelle à l’égard de la République d’Arménie.»

(Congrès–Doc 41.Add 17)

XVIII Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

«Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland (Malvinas), la Géorgie du Sud, les îles Sandwich et les zones maritimes environnantes et il rejette la revendication de souveraineté du Gouvernement de l’Argentine sur ces îles et ces zones maritimes.

Notre position sur la souveraineté des îles Falkland (Malvinas) se fonde sur le principe d’autodétermination, consacré dans la Charte des Nations Unies. Il ne peut y avoir aucune négociation sur la souveraineté des îles Falkland (Malvinas) tant que celles-ci ne le souhaiteront pas. Les habitants de ces îles font régulièrement savoir qu’ils souhaitent que les îles Falkland (Malvinas) demeurent sous souveraineté britannique.

Par ailleurs, le Royaume-Uni explique souvent sa position sur les îles Falkland (Malvinas) à la communauté internationale. Notre position a été décrite en détail pour la dernière fois par Sir John Sawers, le représentant permanent du Royaume-Uni auprès des Nations Unies, qui, dans l’exercice de son droit de réponse, a fourni une réponse écrite en date du 1er octobre 2007 (A/62/469) à la déclaration de Nestor Carlos Kirchner, Président de la République de l’Argentine, à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations Unies du 25 septembre 2007. La position du Royaume-Uni telle qu’exposée dans ce document n’a pas changé.

Le Royaume-Uni n’a aucun doute au sujet de sa souveraineté sur le Territoire antarctique britannique. A cet égard, il appelle l’attention sur l’article IV du Traité sur l’Antarctique, auquel le Royaume-Uni et l’Argentine sont tous deux parties.»

(Congrès–Doc 41.Add 18)

XIX Au nom de la République de Chypre

La délégation de la République de Chypre au 24e Congrès de l’Union postale universelle réitère la déclaration qu’elle avait faite lors des précédents Congrès de l’Union et rejette entièrement la déclaration et la réserve faites par la République de Turquie le 11 août 2008 (CONGRÈS– Doc 41.Add 15) au 24e Congrès, tenu à Genève, en ce qui concerne la participation, les droits et le statut de la République de Chypre en tant que membre de l’Union postale universelle.

Les positions turques sont tout à fait contraires aux dispositions idoines du droit international ainsi qu’aux dispositions spécifiques des résolutions obligatoires du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant Chypre. Il y a lieu de noter que, dans ses résolutions 541(1983) et 550(1984), le Conseil de sécurité de l’ONU a, entre autres, condamné la proclamation de la soidisant sécession d’une partie de la République de Chypre. Il a considéré cette proclamation comme juridiquement nulle et a demandé son retrait. En outre, il a demandé à tous les Etats de ne pas reconnaître d’autre Etat chypriote que la République de Chypre et «de ne pas encourager ni aider d’aucune manière l’entité sécessionniste». Il a également demandé à tous les Etats de respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité de la République de Chypre. La République de Chypre est un Etat membre de l’ONU depuis son indépendance, en 1960, et un Etat membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004. Elle est également membre de l’Union postale universelle depuis novembre 1961, et c’est en cette qualité qu’elle participe à toutes les activités de l’Union. Le Gouvernement de la République de Chypre est internationalement reconnu en tant que tel et il a la compétence ainsi que l’autorité nécessaires pour représenter l’Etat, en dépit de la division de facto de l’île à la suite de l’invasion turque de 1974.

Depuis le 1er mai 2004, la République de Chypre est membre à part entière de l’Union européenne, ce qui montre qu’il n’y a qu’un seul Etat à Chypre. Reconnaissant les problèmes que pose au regard du droit communautaire l’occupation d’une partie du territoire chypriote, le protocole 10 annexé à l’Acte d’adhésion de la République de Chypre à l’Union européenne stipule que l’application de l’acquis communautaire est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le Gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif.

Compte tenu de ce qui précède, la déclaration et la réserve faites par la République de Turquie sont contraires à la lettre et à l’esprit de la Constitution, de la Convention et des Arrangements. La délégation de la République de Chypre estime que toute déclaration ou réserve de cette nature est illégale, nulle et non avenue. Elle réserve ses droits en conséquence.

(Congrès–Doc 41.Add 19)


D. PARLEMENT

Het Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpost unie, het Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten behoeven ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Achtste Aanvullend Protocol, het Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten kan worden gebonden.

E. PARTIJGEGEVENS1)

Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie

Bekrachtiging is voorzien in artikel 25, derde lid, van de in rubriek J genoemde Constitutie van de Wereldpostunie, goedkeuring in zijn artikel 25, vierde lid, en toetreding in artikel IX van het Protocol.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

12-08-08

         

Angola

12-08-08

         

Argentinië

12-08-08

         

Armenië

12-08-08

         

Bahrein

12-08-08

         

Bangladesh

12-08-08

         

Barbados

12-08-08

         

Belarus

12-08-08

18-08-09

R

01-01-10

   

België

12-08-08

         

Benin

12-08-08

         

Bhutan

12-08-08

         

Brazilië

12-08-08

         

Brunei

12-08-08

         

Bulgarije

12-08-08

         

Burkina Faso

12-08-08

         

Burundi

12-08-08

         

Cambodja

12-08-08

         

Canada

12-08-08

06-01-10

R

06-01-10

   

Chili

12-08-08

         

China

12-08-08

         

Comoren, de

12-08-08

         

Congo, Democratische Republiek

12-08-08

         

Congo, Republiek

12-08-08

         

Costa Rica

12-08-08

         

Cuba

12-08-08

         

Cyprus

12-08-08

         

Denemarken

12-08-08

         

Dominicaanse Republiek, de

12-08-08

         

Duitsland

12-08-08

         

Ecuador

12-08-08

         

El Salvador

12-08-08

         

Equatoriaal Guinee

12-08-08

         

Estland

12-08-08

         

Filipijnen, de

12-08-08

         

Finland

12-08-08

         

Frankrijk

12-08-08

27-10-09

R

01-01-10

   

Gabon

12-08-08

         

Ghana

12-08-08

         

Griekenland

12-08-08

         

Guinee

12-08-08

         

Haïti

12-08-08

         

Heilige Stoel

12-08-08

         

Hongarije

12-08-08

         

Ierland

12-08-08

         

IJsland

12-08-08

         

India

12-08-08

         

Indonesië

12-08-08

         

Iran

12-08-08

         

Israël

12-08-08

         

Italië

12-08-08

         

Ivoorkust

12-08-08

         

Jamaica

12-08-08

         

Japan

12-08-08

14-12-09

R

01-01-10

   

Jemen

12-08-08

         

Jordanië

12-08-08

         

Kaapverdië

12-08-08

12-02-09

R

01-01-10

   

Kameroen

12-08-08

         

Kazachstan

12-08-08

         

Koeweit

12-08-08

         

Kroatië

12-08-08

         

Kyrgyzstan

12-08-08

         

Lesotho

12-08-08

         

Letland

12-08-08

         

Libanon

12-08-08

         

Liberia

12-08-08

         

Libië

12-08-08

         

Liechtenstein

12-08-08

         

Litouwen

12-08-08

         

Luxemburg

12-08-08

         

Madagaskar

12-08-08

         

Maldiven, de

12-08-08

         

Maleisië

12-08-08

         

Mali

12-08-08

         

Malta

12-08-08

         

Marokko

12-08-08

         

Mexico

12-08-08

         

Moldavië

12-08-08

         

Monaco

12-08-08

         

Mongolië

12-08-08

         

Montenegro

12-08-08

         

Mozambique

12-08-08

         

Myanmar

12-08-08

         

Namibië

12-08-08

         

Nederlanden, het Koninkrijk der

12-08-08

         

– Nederland

           

– Ned. Antillen

           

– Aruba

           

Nepal

12-08-08

         

Nicaragua

12-08-08

         

Nieuw-Zeeland

12-08-08

         

Nigeria

12-08-08

         

Noord-Korea

12-08-08

         

Noorwegen

12-08-08

         

Oekraïne

12-08-08

         

Oezbekistan

12-08-08

         

Oman

12-08-08

         

Oostenrijk

12-08-08

         

Pakistan

12-08-08

         

Panama

12-08-08

         

Paraguay

12-08-08

         

Peru

12-08-08

         

Polen

12-08-08

         

Portugal

12-08-08

         

Qatar

12-08-08

         

Roemenië

12-08-08

         

Russische Federatie

12-08-08

         

Rwanda

12-08-08

         

San Marino

12-08-08

         

Saudi-Arabië

12-08-08

         

Senegal

12-08-08

         

Servië

12-08-08

27-08-09

R

01-01-10

   

Seychellen, de

12-08-08

         

Sierra Leone

12-08-08

         

Singapore

12-08-08

         

Slovenië

12-08-08

         

Slowakije

12-08-08

22-12-09

R

01-01-10

   

Spanje

12-08-08

         

Sri Lanka

12-08-08

         

Suriname

12-08-08

         

Swaziland

12-08-08

         

Syrië

12-08-08

         

Tanzania

12-08-08

         

Thailand

12-08-08

         

Togo

12-08-08

         

Tonga

12-08-08

         

Tsjaad

12-08-08

         

Tsjechië

12-08-08

         

Tunesië

12-08-08

         

Turkije

12-08-08

         

Uruguay

12-08-08

         

Venezuela

12-08-08

         

Verenigde Arabische Emiraten, de

12-08-08

         

Verenigde Staten van Amerika, de

12-08-08

         

Vietnam

12-08-08

         

Zimbabwe

12-08-08

         

Zuid-Afrika

12-08-08

         

Zuid-Korea

12-08-08

         

Zweden

12-08-08

         

Zwitserland

12-08-08

         

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie

Bekrachtiging is voorzien in artikel 25, derde lid, van de in rubriek J genoemde Constitutie van de Wereldpostunie, goedkeuring in zijn artikel 25, vierde lid, en toetreding in artikel XXV van het Protocol.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

12-08-08

         

Angola

12-08-08

         

Argentinië

12-08-08

         

Armenië

12-08-08

         

Bahrein

12-08-08

         

Bangladesh

12-08-08

         

Barbados

12-08-08

         

Belarus

12-08-08

18-08-09

R

01-01-10

   

België

12-08-08

         

Benin

12-08-08

         

Bhutan

12-08-08

         

Brazilië

12-08-08

         

Brunei

12-08-08

         

Bulgarije

12-08-08

         

Burkina Faso

12-08-08

         

Burundi

12-08-08

         

Cambodja

12-08-08

         

Canada

12-08-08

06-01-10

R

06-01-10

   

Chili

12-08-08

         

China

12-08-08

         

Comoren, de

12-08-08

         

Congo, Democratische Republiek

12-08-08

         

Congo, Republiek

12-08-08

         

Costa Rica

12-08-08

         

Cuba

12-08-08

         

Cyprus

12-08-08

         

Denemarken

12-08-08

         

Dominicaanse Republiek, de

12-08-08

         

Duitsland

12-08-08

         

Ecuador

12-08-08

         

El Salvador

12-08-08

         

Equatoriaal Guinee

12-08-08

         

Estland

12-08-08

         

Filipijnen, de

12-08-08

         

Finland

12-08-08

         

Frankrijk

12-08-08

27-10-09

R

01-01-10

   

Gabon

12-08-08

         

Ghana

12-08-08

         

Griekenland

12-08-08

         

Guinee

12-08-08

         

Haïti

12-08-08

         

Heilige Stoel

12-08-08

         

Hongarije

12-08-08

         

Ierland

12-08-08

         

IJsland

12-08-08

         

India

12-08-08

         

Indonesië

12-08-08

         

Iran

12-08-08

         

Israël

12-08-08

         

Italië

12-08-08

         

Ivoorkust

12-08-08

         

Jamaica

12-08-08

         

Japan

12-08-08

14-12-09

R

01-01-10

   

Jemen

12-08-08

         

Jordanië

12-08-08

         

Kaapverdië

12-08-08

12-02-09

R

01-01-10

   

Kameroen

12-08-08

         

Kazachstan

12-08-08

         

Koeweit

12-08-08

         

Kroatië

12-08-08

         

Kyrgyzstan

12-08-08

         

Lesotho

12-08-08

         

Letland

12-08-08

         

Libanon

12-08-08

         

Liberia

12-08-08

         

Libië

12-08-08

         

Liechtenstein

12-08-08

         

Litouwen

12-08-08

         

Luxemburg

12-08-08

         

Madagaskar

12-08-08

         

Maldiven, de

12-08-08

         

Maleisië

12-08-08

         

Mali

12-08-08

         

Malta

12-08-08

         

Marokko

12-08-08

         

Mexico

12-08-08

         

Moldavië

12-08-08

         

Monaco

12-08-08

         

Mongolië

12-08-08

         

Montenegro

12-08-08

         

Mozambique

12-08-08

         

Myanmar

12-08-08

         

Namibië

12-08-08

         

Nederlanden, het Koninkrijk der

12-08-08

         

– Nederland

           

– Ned. Antillen

           

– Aruba

           

Nepal

12-08-08

         

Nicaragua

12-08-08

         

Nieuw-Zeeland

12-08-08

         

Nigeria

12-08-08

         

Noord-Korea

12-08-08

         

Noorwegen

12-08-08

         

Oekraïne

12-08-08

         

Oezbekistan

12-08-08

         

Oman

12-08-08

         

Oostenrijk

12-08-08

         

Pakistan

12-08-08

         

Panama

12-08-08

         

Paraguay

12-08-08

         

Peru

12-08-08

         

Polen

12-08-08

         

Portugal

12-08-08

         

Qatar

12-08-08

         

Roemenië

12-08-08

         

Russische Federatie

12-08-08

         

Rwanda

12-08-08

         

San Marino

12-08-08

         

Saudi-Arabië

12-08-08

         

Senegal

12-08-08

         

Servië

12-08-08

27-08-09

R

01-01-10

   

Seychellen, de

12-08-08

         

Sierra Leone

12-08-08

         

Singapore

12-08-08

         

Slovenië

12-08-08

         

Slowakije

12-08-08

22-12-09

R

01-01-10

   

Spanje

12-08-08

         

Sri Lanka

12-08-08

         

Suriname

12-08-08

         

Swaziland

12-08-08

         

Syrië

12-08-08

         

Tanzania

12-08-08

         

Thailand

12-08-08

         

Togo

12-08-08

         

Tonga

12-08-08

         

Tsjaad

12-08-08

         

Tsjechië

12-08-08

         

Tunesië

12-08-08

         

Turkije

12-08-08

         

Uruguay

12-08-08

         

Venezuela

12-08-08

         

Verenigde Arabische Emiraten, de

12-08-08

         

Verenigde Staten van Amerika, de

12-08-08

         

Vietnam

12-08-08

         

Zimbabwe

12-08-08

         

Zuid-Afrika

12-08-08

         

Zuid-Korea

12-08-08

         

Zweden

12-08-08

         

Zwitserland

12-08-08

         

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Algemeen Postverdrag

Bekrachtiging is voorzien in artikel 25, derde lid, van de in rubriek J genoemde Constitutie van de Wereldpostunie, goedkeuring in zijn artikel 25, vierde lid, en toetreding in zijn artikel 27.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

12-08-08

         

Angola

12-08-08

         

Argentinië

12-08-08

         

Armenië

12-08-08

         

Bahrein

12-08-08

         

Bangladesh

12-08-08

         

Barbados

12-08-08

         

Belarus

12-08-08

18-08-09

R

01-01-10

   

België

12-08-08

         

Benin

12-08-08

         

Bhutan

12-08-08

         

Brazilië

12-08-08

         

Brunei

12-08-08

         

Bulgarije

12-08-08

         

Burkina Faso

12-08-08

         

Burundi

12-08-08

         

Cambodja

12-08-08

         

Canada

12-08-08

06-01-10

R

06-01-10

   

Chili

12-08-08

         

China

12-08-08

         

Comoren, de

12-08-08

         

Congo, Democratische Republiek

12-08-08

         

Congo, Republiek

12-08-08

         

Costa Rica

12-08-08

         

Cuba

12-08-08

         

Cyprus

12-08-08

         

Denemarken

12-08-08

         

Dominicaanse Republiek, de

12-08-08

         

Duitsland

12-08-08

         

Ecuador

12-08-08

         

El Salvador

12-08-08

         

Equatoriaal Guinee

12-08-08

         

Estland

12-08-08

         

Filipijnen, de

12-08-08

         

Finland

12-08-08

         

Frankrijk

12-08-08

         

Gabon

12-08-08

         

Ghana

12-08-08

         

Griekenland

12-08-08

         

Guinee

12-08-08

         

Haïti

12-08-08

         

Heilige Stoel

12-08-08

         

Hongarije

12-08-08

         

Ierland

12-08-08

         

IJsland

12-08-08

         

India

12-08-08

         

Indonesië

12-08-08

         

Iran

12-08-08

         

Israël

12-08-08

         

Italië

12-08-08

         

Ivoorkust

12-08-08

         

Jamaica

12-08-08

         

Japan

12-08-08

14-12-09

R

01-01-10

   

Jemen

12-08-08

         

Jordanië

12-08-08

         

Kaapverdië

12-08-08

12-02-09

R

01-01-10

   

Kameroen

12-08-08

         

Kazachstan

12-08-08

         

Koeweit

12-08-08

         

Kroatië

12-08-08

         

Kyrgyzstan

12-08-08

         

Lesotho

12-08-08

         

Letland

12-08-08

         

Libanon

12-08-08

         

Liberia

12-08-08

         

Libië

12-08-08

         

Liechtenstein

12-08-08

         

Litouwen

12-08-08

         

Luxemburg

12-08-08

         

Madagaskar

12-08-08

         

Maldiven, de

12-08-08

         

Maleisië

12-08-08

         

Mali

12-08-08

         

Malta

12-08-08

         

Marokko

12-08-08

         

Mexico

12-08-08

         

Moldavië

12-08-08

         

Monaco

12-08-08

         

Mongolië

12-08-08

         

Montenegro

12-08-08

         

Mozambique

12-08-08

         

Myanmar

12-08-08

         

Namibië

12-08-08

         

Nederlanden, het Koninkrijk der

12-08-08

         

– Nederland

           

– Ned. Antillen

           

– Aruba

           

Nepal

12-08-08

         

Nicaragua

12-08-08

         

Nieuw-Zeeland

12-08-08

         

Nigeria

12-08-08

         

Noord-Korea

12-08-08

         

Noorwegen

12-08-08

         

Oekraïne

12-08-08

         

Oezbekistan

12-08-08

         

Oman

12-08-08

         

Oostenrijk

12-08-08

         

Pakistan

12-08-08

         

Panama

12-08-08

         

Paraguay

12-08-08

         

Peru

12-08-08

         

Polen

12-08-08

         

Portugal

12-08-08

         

Qatar

12-08-08

         

Roemenië

12-08-08

         

Russische Federatie

12-08-08

         

Rwanda

12-08-08

         

San Marino

12-08-08

         

Saudi-Arabië

12-08-08

         

Senegal

12-08-08

         

Servië

12-08-08

27-08-09

R

01-01-10

   

Seychellen, de

12-08-08

         

Sierra Leone

12-08-08

         

Singapore

12-08-08

         

Slovenië

12-08-08

         

Slowakije

12-08-08

22-12-09

R

01-01-10

   

Spanje

12-08-08

         

Sri Lanka

12-08-08

         

Suriname

12-08-08

         

Swaziland

12-08-08

         

Syrië

12-08-08

         

Tanzania

12-08-08

         

Thailand

12-08-08

         

Togo

12-08-08

         

Tonga

12-08-08

         

Tsjaad

12-08-08

         

Tsjechië

12-08-08

         

Tunesië

12-08-08

         

Turkije

12-08-08

         

Uruguay

12-08-08

         

Venezuela

12-08-08

         

Verenigde Arabische Emiraten, de

12-08-08

         

Verenigde Staten van Amerika, de

12-08-08

         

Vietnam

12-08-08

         

Zimbabwe

12-08-08

         

Zuid-Afrika

12-08-08

         

Zuid-Korea

12-08-08

         

Zweden

12-08-08

         

Zwitserland

12-08-08

         

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

Verdrag inzake postale financiële diensten

Bekrachtiging is voorzien in artikel 25, derde lid, van de in rubriek J genoemde Constitutie van de Wereldpostunie, goedkeuring in zijn artikel 25, vierde lid, en toetreding in zijn artikel 27.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

12-08-08

         

Angola

12-08-08

         

Argentinië

12-08-08

         

Armenië

12-08-08

         

Bangladesh

12-08-08

         

Barbados

12-08-08

         

Belarus

12-08-08

18-08-09

R

01-01-10

   

België

12-08-08

         

Benin

12-08-08

         

Bhutan

12-08-08

         

Brazilië

12-08-08

         

Brunei

12-08-08

         

Bulgarije

12-08-08

         

Burkina Faso

12-08-08

         

Burundi

12-08-08

         

Cambodja

12-08-08

         

Chili

12-08-08

         

China

12-08-08

         

Comoren, de

12-08-08

         

Congo, Democratische Republiek

12-08-08

         

Congo, Republiek

12-08-08

         

Costa Rica

12-08-08

         

Cuba

12-08-08

         

Cyprus

12-08-08

         

Dominicaanse Republiek, de

12-08-08

         

Duitsland

12-08-08

         

Ecuador

 

19-10-09

T

01-01-10

   

Equatoriaal Guinee

12-08-08

         

Filipijnen, de

12-08-08

         

Frankrijk

12-08-08

         

Gabon

12-08-08

         

Ghana

12-08-08

         

Griekenland

12-08-08

         

Guinee

12-08-08

         

Heilige Stoel

12-08-08

         

IJsland

12-08-08

         

India

12-08-08

         

Indonesië

12-08-08

         

Iran

12-08-08

         

Israël

12-08-08

         

Italië

12-08-08

         

Jamaica

12-08-08

         

Japan

12-08-08

14-12-09

R

01-01-10

   

Jemen

12-08-08

         

Jordanië

12-08-08

         

Kaapverdië

12-08-08

12-02-09

R

01-01-10

   

Kameroen

12-08-08

         

Kazachstan

12-08-08

         

Kenia

 

11-12-09

T

01-01-10

   

Koeweit

12-08-08

         

Kroatië

12-08-08

         

Kyrgyzstan

12-08-08

         

Lesotho

12-08-08

         

Letland

12-08-08

         

Liberia

12-08-08

         

Libië

12-08-08

         

Liechtenstein

12-08-08

         

Luxemburg

12-08-08

         

Madagaskar

12-08-08

         

Maleisië

12-08-08

         

Mali

12-08-08

         

Malta

12-08-08

         

Marokko

12-08-08

         

Mauritius

 

13-07-09

T

01-01-10

   

Mexico

12-08-08

         

Moldavië

12-08-08

         

Monaco

12-08-08

         

Mongolië

12-08-08

         

Montenegro

12-08-08

         

Mozambique

12-08-08

         

Nepal

12-08-08

         

Nicaragua

12-08-08

         

Nigeria

12-08-08

         

Noord-Korea

12-08-08

         

Oekraïne

12-08-08

         

Oezbekistan

12-08-08

         

Oman

12-08-08

         

Oostenrijk

12-08-08

         

Pakistan

12-08-08

         

Panama

12-08-08

         

Paraguay

12-08-08

         

Peru

12-08-08

         

Polen

12-08-08

         

Portugal

12-08-08

         

Roemenië

12-08-08

         

Russische Federatie

12-08-08

         

Rwanda

12-08-08

         

San Marino

12-08-08

         

Senegal

12-08-08

         

Servië

12-08-08

27-08-09

R

01-01-10

   

Sierra Leone

12-08-08

         

Singapore

12-08-08

         

Slovenië

12-08-08

         

Slowakije

12-08-08

22-12-09

R

01-01-10

   

Spanje

12-08-08

         

Sri Lanka

12-08-08

         

Suriname

12-08-08

         

Swaziland

12-08-08

         

Syrië

12-08-08

         

Tanzania

12-08-08

         

Thailand

12-08-08

         

Togo

12-08-08

         

Tonga

12-08-08

         

Tsjaad

12-08-08

         

Tsjechië

12-08-08

         

Tunesië

12-08-08

         

Turkije

12-08-08

         

Uruguay

12-08-08

         

Venezuela

12-08-08

         

Verenigde Arabische Emiraten, de

12-08-08

         

Vietnam

12-08-08

         

Zimbabwe

12-08-08

         

Zuid-Afrika

12-08-08

         

Zuid-Korea

12-08-08

         

Zwitserland

12-08-08

         

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Het Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpost unie, het Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten worden ingevolge hun artikel X, respectievelijk artikel XXVI, artikel 37, eerste lid, en artikel 28, eerste lid, vanaf 1 januari 2010 voorlopig toegepast door het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt de voorlopige toepassing voor het gehele Koninkrijk.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie zijn ingevolge zijn artikel X op 1 januari 2010 in werking getreden.

De bepalingen van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie zijn ingevolge zijn artikel XXVI op 1 januari 2010 in werking getreden.

De bepalingen van het Algemeen Postverdrag zijn ingevolge zijn artikel 37, eerste lid, op 1 januari 2010 in werking getreden.

De bepalingen van het Verdrag inzake postale financiële diensten zijn ingevolge zijn artikel 28, eerste lid, op 1 januari 2010 in werking getreden.

J. VERWIJZINGEN

Verbanden

Het Achtste Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpost unie dient ter aanvulling op:

     

Titel

:

Constitutie van de Wereldpostunie;

Wenen, 10 juli 1964

Tekst

:

Trb. 1965, 170 (Frans)

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 28

     

Het Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie wijzigt:

     

Titel

:

Algemeen Reglement van de Wereldpostunie;

Boekarest, 5 oktober 2004

Tekst

:

Trb. 2005, 298 (Frans)

Trb. 2008, 38 (vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 125

     

Het Algemeen Postverdrag vervangt:

     

Titel

:

Algemeen Postverdrag;

Boekarest, 5 oktober 2004

Tekst

:

Trb. 2005, 298 (Frans)

Trb. 2008, 38 (vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 125

     

Het Verdrag inzake postale financiële diensten vervangt:

     

Titel

:

Verdrag inzake postale financiële diensten;

Boekarest, 5 oktober 2004

Tekst

:

Trb. 2005, 298 (Frans)

Trb. 2008, 38 (vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 125

Uitgegeven de zevende april 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

Une dérogation est accordée à la Grande-Bretagne, en tant que pays inventeur du timbre-poste.

XNoot
1)

De depositaris heeft geen partijenoverzicht beschikbaar gesteld. Dit zijn de gegevens voor zover bekend bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Naar boven