Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2016, 111 | Verdrag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2016, 111 | Verdrag |
18 (2016) Nr. 1
Verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen;
Saint-Denis, 3 juli 2016
The member States of the Council of Europe and the other States Parties to the European Cultural Convention (ETS No. 18), signatories hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity among its members;
Concerned with the right to physical integrity and the legitimate expectation of individuals to attend football matches and other sports events without fear of violence, public disorder or other criminal activity;
Concerned to make football matches and other sports events enjoyable and welcoming for all citizens while also recognising that creating a welcoming environment can have a significant and positive impact on safety and security at such events;
Concerned with the need to promote the inclusion of all stakeholders in providing a safe environment at football matches and other sports events;
Concerned with the need to maintain the rule of law in and within the vicinity of football and other sports stadiums, on transit routes to and from the stadiums and in other areas frequented by many thousands of spectators;
Recognising that sport, and all agencies and stakeholders involved in organising and managing a football match or other sports event, must uphold core values of the Council of Europe, such as social cohesion, tolerance, respect and non-discrimination;
Recognising variations among States regarding their constitutional, judicial, cultural and historical circumstances, and the character and severity of safety and security problems associated with football matches and other sports events;
Recognising the need to take full account of national and international legislation on matters such as data protection, rehabilitation of offenders and human rights;
Recognising that a wide range of public and private agencies and other stakeholders, including spectators, have a shared objective in making football matches and other sports events safe, secure and welcoming for individuals and recognising that their collective actions will necessarily comprise a range of interrelated and overlapping measures;
Recognising that the overlapping character of these measures requires the relevant agencies to develop effective international, national and local partnerships in order to prepare and deliver an integrated and balanced multi-agency approach to safety, security and service in connection with football matches and other sports events;
Recognising that events outside of sports stadiums can have a direct impact on events inside the stadiums and vice versa;
Recognising that consultation with key stakeholders, especially supporters and local communities, can assist the relevant agencies in reducing the risks to safety and security and in creating a welcoming atmosphere inside and outside of stadiums;
Being resolved to take common and co-operative action to reduce the risks to safety and security at football matches and other sports events in order to provide an enjoyable experience for spectators, participants and local communities;
Building upon the content of the European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches (ETS No. 120), opened for signature in Strasbourg on 19 August 1985 (hereafter “Convention No. 120”);
Taking into account that extensive European experience and good practices has resulted in the development of a new integrated and partnership approach towards the safety and security of spectators, reflected in particular in the Recommendation Rec (2015) 1 on Safety, Security and Service at Football Matches, and other Sports Events, adopted by the Standing Committee of the Convention No. 120 at its 40thmeeting on 18 June 2015,
Have agreed as follows:
1. The Parties shall, within the limits of their respective constitutional provisions, take the necessary steps to give effect to the provisions of this Convention in respect of football matches or tournaments played in their territory by professional football clubs and national teams.
2. The Parties may apply the provisions of this Convention to other sports or sports events hosted in their territory, including non-professional football matches, especially in circumstances where safety or security risks are involved.
The aim of this Convention is to provide a safe, secure and welcoming environment at football matches and other sports events. To that end, the Parties shall:
a. adopt an integrated, multi-agency and balanced approach towards safety, security and service, based upon an ethos of effective local, national and international partnerships and co-operation;
b. ensure that all public and private agencies, and other stakeholders, recognise that safety, security and service provision cannot be considered in isolation, and can have a direct influence on delivery of the other two components;
c. take account of good practices in developing an integrated approach to safety, security and service.
For the purposes of this Convention, the terms:
shall mean any measure designed and implemented with the primary aim of protecting the health and well-being of individuals and groups who attend, or participate in, a football match or other sports event, inside or outside of the stadium, or who reside or work in the vicinity of the event;
shall mean any measure designed and implemented with the primary aim of preventing, reducing the risk and/or responding to any violence or other criminal activity or disorder committed in connection with a football or other sports event, inside or outside of a stadium;
shall mean any measure designed and implemented with the primary aim of making individuals and groups feel comfortable, appreciated and welcome when attending a football match or other sports event, inside or outside of a stadium;
shall mean any public or private body with a constitutional, legislative, regulatory or other responsibility in respect of the preparation and implementation of any safety, security or service measure in connection with a football match or other sports event, inside or outside of a stadium;
shall mean spectators, local communities or other interested parties who do not have legislative or regulatory responsibilities but who can play an important role in helping to make football matches or other sports events safe, secure and welcoming, inside and outside of stadiums;
shall mean recognition that, irrespective of their primary purpose, safety, security and service measures at football matches and other sports events invariably overlap, are interrelated in terms of impact, need to be balanced and cannot be designed or implemented in isolation;
shall mean recognition that the roles and actions of each agency involved in football or other sports planning and operational activities must be co-ordinated, complementary, proportionate and designed and implemented as part of a comprehensive safety, security and service strategy;
shall mean measures applied in one or more countries that have proven to be very effective in meeting the stated aim or objective;
shall mean a body (public or private) involved in the organisation and/or management of a football match or other sports event held inside or outside of a sports stadium.
1. The Parties shall ensure that national and local co-ordination arrangements are established for the purpose of developing and implementing a multi-agency integrated approach to safety, security and service at national and local level.
2. The Parties shall ensure that co-ordination arrangements are established to identify, analyse and evaluate the risks pertaining to safety, security and services, and to allow the sharing of updated information on risk assessment.
3. The Parties shall ensure that the co-ordination arrangements involve all key public and private agencies responsible for safety, security and service matters connected with the event, both inside and outside of the venue where the event is taking place.
4. The Parties shall ensure that the co-ordination arrangements take full account of the safety, security and service principles set out in this Convention and that national and local strategies are developed, regularly evaluated and refined in the light of national and international experience and good practices.
5. The Parties shall ensure that national legal, regulatory or administrative frameworks clarify the respective roles and responsibilities of the relevant agencies and that these roles are complementary, consistent with an integrated approach and widely understood at strategic and operational levels.
1. The Parties shall ensure that national legal, regulatory or administrative frameworks require event organisers, in consultation with all partner agencies, to provide a safe and secure environment for all participants and spectators.
2. The Parties shall ensure that the competent public authorities put in place regulations or arrangements to guarantee the effectiveness of stadium licensing procedures, certification arrangements and safety regulations in general and ensure their application, monitoring and enforcement.
3. The Parties shall require the relevant agencies to ensure that stadium design, infrastructure and associated crowd management arrangements comply with national and international standards and good practices.
4. The Parties shall encourage the relevant agencies to ensure that stadiums provide an inclusive and welcoming environment for all sections of society, including children, the elderly and those with disabilities, and incorporate, in particular, the provision of appropriate sanitary and refreshment facilities and good viewing conditions for all spectators.
5. The Parties shall ensure that stadiums’ operating arrangements are comprehensive; make provision for effective liaison with the police, emergency services and partner agencies; and incorporate clear policies and procedures on matters that might impact on crowd management and associated safety and security risks, in particular:
– the use of pyrotechnics;
– any violent or other prohibited behaviour; and
– any racist or other discriminatory behaviour.
6. The Parties shall require the relevant agencies to ensure that all personnel, from the public or private sectors, involved in making football matches and other sports events safe, secure and welcoming are equipped and trained to fulfil their functions effectively and in an appropriate manner.
7. The Parties shall encourage their competent agencies to highlight the need for players, coaches or other representatives of participating teams to act in accordance with key sporting principles, such as tolerance, respect and fair play, and recognise that acting in a violent, racist or other provocative manner can have a negative impact on spectator behaviour.
1. The Parties shall encourage all agencies and stakeholders involved in organising football matches and other sports events in public spaces, including the municipal authorities, police, local communities and businesses, supporter representatives, football clubs and national associations, to work together, notably in respect of:
a. assessing risk and preparing appropriate preventative measures designed to minimise disruption and provide reassurances to the local community and businesses, in particular those located in the vicinity of where the event is taking place or public viewing areas;
b. creating a safe, secure and welcoming environment in public spaces that are designated for supporters to gather before and after the event, or locations in which supporters can be expected to frequent of their own volition, and along transit routes to and from the city and/or to and from the stadium.
2. The Parties shall ensure that risk assessment and safety and security measures take account of the journey to and from the stadium.
The Parties shall ensure that multi-agency contingency and emergency plans are developed, and that those plans are tested and refined in regular joint exercises. National legal, regulatory or administrative frameworks shall make clear which agency is responsible for initiating, supervising and certifying the exercises.
1. The Parties shall encourage all agencies to develop and pursue a policy of proactive and regular communication with key stakeholders, including supporter representatives and local communities, based on the principle of dialogue, and with the aim of generating a partnership ethos and positive co-operation as well as identifying solutions to potential problems.
2. The Parties shall encourage all public and private agencies and other stakeholders, including local communities and supporter representatives, to initiate or participate in multi-agency social, educational, crime-prevention and other community projects designed to foster mutual respect and understanding, especially among supporters, sports clubs and associations as well as agencies responsible for safety and security.
1. The Parties shall ensure that policing strategies are developed, regularly evaluated and refined in the light of national and international experience and good practices, and are consistent with the wider, integrated approach to safety, security and service.
2. The Parties shall ensure that policing strategies take account of good practices including, in particular: intelligence gathering, continuous risk assessment, risk-based deployment, proportionate intervention to prevent the escalation of risk or disorder, effective dialogue with supporters and the wider community, and evidence gathering of criminal activity as well as the sharing of such evidence with the competent authorities responsible for prosecution.
3. The Parties shall ensure that the police work in partnership with organisers, supporters, local communities and other stakeholders in making football matches and other sports events safe, secure and welcoming for all concerned.
1. The Parties shall take all possible measures to reduce the risk of individuals or groups participating in, or organising incidents of violence or disorder.
2. The Parties shall, in accordance with national and international law, ensure that effective exclusion arrangements, appropriate to the character and location of risk, are in place to deter and prevent incidents of violence or disorder.
3. The Parties shall, in accordance with national and international law, co-operate in seeking to ensure that individuals committing offences abroad receive appropriate sanctions, either in the country where the offence is committed or in their country of residence or citizenship.
4. Where appropriate, and in accordance with national and international law, the Parties shall consider empowering the judicial or administrative authorities responsible to impose sanctions on individuals who have caused or contributed to incidents of football-related violence and/or disorder, with the possibility of imposing restrictions on travel to football events held in another country.
1. The Parties shall co-operate closely on all matters covered by this Convention and related matters, in order to maximise collaboration in respect of international events, share experiences and participate in the development of good practices.
2. The Parties shall, without prejudice to existing national provisions, in particular the allocation of powers among the different services and authorities, set up or designate a national football information point within the police force (NFIP). The NFIP shall:
a. act as the direct and single contact point for exchanging general (strategic, operational and tactical) information in connection with a football match with an international dimension;
b. exchange personal data in accordance with the applicable domestic and international rules;
c. facilitate, co-ordinate or organise the implementation of international police co-operation in connection with football matches with an international dimension;
d. be capable of fulfilling efficiently and promptly the tasks assigned to it.
3. The Parties shall further ensure that the NFIP provides a national source of expertise regarding football policing operations, supporter dynamics and associated safety and security risks.
4. Each State Party shall notify the Committee on Safety and Security at Sports Events, created by this Convention, in writing, of the name and contact details of its NFIP, and any subsequent changes with regard to it.
5. The Parties shall co-operate at international level in respect of sharing good practices and information on preventative, educational and informative projects and the establishment of partnerships with all agencies involved in the delivery of national and local initiatives, focused on or driven by the local community and supporters.
Each Party shall forward to the Committee on Safety and Security at Sports Events, in one of the official languages of the Council of Europe, all relevant information concerning legislative and other measures taken by it for the purpose of complying with the terms of this Convention, whether with regard to football or other sports.
1. For the purposes of this Convention, the Committee on Safety and Security at Sports Events is hereby established.
2. Any Party to this Convention may be represented on the committee by one or more delegates representing lead governmental agencies, preferably with responsibility for sport safety and security, and the NFIP. Each Party to this Convention shall have one vote.
3. Any member State of the Council of Europe or other State Party to the European Cultural Convention which is not a Party to this Convention, as well as any non-member State which is a Party to Convention No. 120, may be represented on the committee as an observer.
4. The committee may, by unanimous decision, invite any non-member State of the Council of Europe which is not a Party to this Convention or to Convention No. 120 and any organisation interested in being represented to be an observer at one or more of its meetings.
5. The committee shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within one year of the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention. It shall subsequently meet at least every year after its first meeting. In addition it shall meet whenever a majority of the Parties so request.
6. A majority of the Parties shall constitute a quorum for holding a meeting of the committee.
7. Subject to the provisions of this Convention, the committee shall draw up and adopt by consensus its own rules of procedure.
1. The committee shall be responsible for monitoring the application of this Convention. It may in particular:
a. keep under review the provisions of this Convention and examine any necessary modifications;
b. hold consultations and, where appropriate, exchange information with relevant organisations;
c. make recommendations to the Parties to this Convention concerning measures to be taken for its implementation;
d. recommend the appropriate measures to keep the public informed about the activities undertaken within the framework of this Convention;
e. make recommendations to the Committee of Ministers concerning non-member States of the Council of Europe to be invited to accede to this Convention;
f. make any proposal for improving the effectiveness of this Convention;
g. facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practices between States.
2. The committee, with the prior agreement of the Parties concerned, shall monitor compliance with this Convention through a programme of visits to the States Parties, in order to provide advice and support on the implementation of this Convention.
3. The committee shall also gather the information provided by States Parties according to Article 12, and transmit relevant data to all States Parties of the Convention. It may in particular inform each State Party about the nomination of a new NFIP, and circulate its contact details.
4. In order to discharge its functions, the committee may, on its own initiative, arrange for meetings of groups of experts.
1. Amendments to this Convention may be proposed by a Party, the Committee on Safety and Security at Sports Events or the Committee of Ministers of the Council of Europe.
2. Any proposal for amendment shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe, to the other States Parties to the European Cultural Convention, to any non-member State of the Council of Europe having acceded to Convention No. 120 prior to the date of opening for signature of this Convention and to every non-member State which has acceded to or has been invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 18.
3. Any amendment proposed by a Party or the Committee of Ministers shall be communicated to the committee at least two months before the meeting at which it is to be considered. The committee shall submit its opinion on the proposed amendment to the Committee of Ministers.
4. The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and any opinion submitted by the committee and may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
5. The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 4 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance in accordance with their respective internal procedures.
6. Any amendment adopted in accordance with paragraph 4 of this article shall come into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.
1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the States Parties to the European Cultural Convention and any non-member State of the Council of Europe having acceded to the European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches (ETS No. 120), opened for signature in Strasbourg on 19 August 1985, prior to the date of opening for signature of this Convention.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
3. No State Party to Convention No. 120 may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval unless it has already denounced the said convention or denounces it simultaneously.
4. When depositing its instrument of ratification, acceptance or approval in accordance with the preceding paragraph, a Contracting State may declare that it will continue to apply Convention No. 120 until the entry into force of this Convention according to the provisions of Article 17, paragraph 1.
1. The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which three member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of Article 16.
2. In respect of any Signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.
1. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Parties, may invite any non-member State of the Council of Europe to accede to the Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
2. In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of the deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
3. A Party which is not a member State of the Council of Europe shall contribute to the financing of the Committee on Safety and Security at Sports Events in a manner to be decided by the Committee of Ministers.
1. In relations between a Party to this Convention and a Party to Convention No. 120 which has not ratified this Convention, Articles 4 and 5 of Convention No. 120 shall continue to apply.
2. After the entry into force of this Convention, if a State has denounced Convention No. 120 but such denunciation is not yet effective at the time of ratification of this Convention, this Convention shall apply according to the provisions of Article 17, paragraph 2.
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
2. Any Party may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such a territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date of receipt of said declaration by the Secretary General.
3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory mentioned in the declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. This withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
2. This denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the other States Parties to the European Cultural Convention and any State which has acceded to this Convention, of:
a. any signature in accordance with Article 16;
b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession in accordance with Article 16 or Article 18;
c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 17 and 18;
d. any proposal for amendment or any amendment adopted in accordance with Article 15 and the date on which the amendment comes into force;
e. any declaration made under the provisions of Article 20;
f. any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 21;
g. any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.
DONE at Saint-Denis, this 3rd day of July 2016 in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to each State Party to the European Cultural Convention, and any State invited to accede to this Convention.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne (STE n° 18), signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
Soucieux du droit des individus à l’intégrité physique et de leur aspiration légitime à assister à des matches de football et autres manifestations sportives sans craindre la violence, les troubles à l’ordre public ou d’autres activités criminelles ;
Soucieux de faire en sorte que les matches de football et les autres manifestations sportives soient des moments de plaisir et de convivialité pour tous et considérant en outre que la création d’un environnement accueillant peut avoir une incidence bénéfique non négligeable sur la sécurité et la sûreté lors de ces manifestations ;
Conscients de la nécessité de promouvoir la participation de toutes les parties prenantes intéressées pour assurer un environnement sûr lors des matches de football et autres manifestations sportives ;
Conscients de la nécessité de préserver l’Etat de droit dans l’enceinte et à proximité des stades de football et autres enceintes sportives, des voies d’accès vers et depuis le stade, et des autres lieux fréquentés par plusieurs milliers de spectateurs ;
Considérant que le sport et l’ensemble des organismes et des parties prenantes intervenant dans l’organisation et la gestion d’un match de football ou d’une autre manifestation sportive doivent défendre les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe, telles que la cohésion sociale, la tolérance, le respect et la non-discrimination ;
Conscients des différences entre les Etats concernant le contexte constitutionnel, judiciaire, culturel et historique, et la nature et la gravité des problèmes de sécurité et de sûreté associés aux matches de football et autres manifestations sportives ;
Conscients de la nécessité de prendre pleinement en considération les législations nationales et le droit international régissant des questions telles que la protection des données, la réhabilitation des auteurs d’infractions et les droits de l’homme ;
Considérant que de multiples organismes publics et privés et autres parties prenantes, y compris les spectateurs, ont pour objectif commun de rendre les matches de football et autres manifestations sportives sécurisés, sûrs et accueillants pour les individus, et conscients que leurs actions collectives feront nécessairement intervenir un ensemble de mesures interdépendantes et imbriquées ;
Considérant que, du fait de l’imbrication de ces mesures, les organismes compétents doivent établir des partenariats effectifs aux niveaux international, national et local afin de concevoir et de mettre en œuvre une approche pluri-institutionnelle intégrée et équilibrée de la sécurité, de la sûreté et des services dans le cadre des matches de football et autres manifestations sportives ;
Considérant que les événements qui se produisent hors des enceintes sportives peuvent avoir un effet direct sur les événements dans l’enceinte du stade et inversement ;
Considérant que la consultation des principales parties prenantes, en particulier les supporters et les populations locales, peut aider les organismes compétents à réduire les risques pour la sécurité et la sûreté, et aider à créer une atmosphère accueillante tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des stades ;
Résolus à coopérer et à entreprendre des actions communes pour réduire les risques d’atteinte à la sécurité et à la sûreté lors des matches de football et autres manifestations sportives, dans le but d’offrir une expérience agréable aux spectateurs, aux participants et à la population locale ;
S’appuyant sur la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE n° 120), ouverte à la signature le 19 août 1985 à Strasbourg (ci-après « Convention n° 120 ») ;
Considérant que la vaste expérience acquise et les bonnes pratiques mises au point en Europe ont débouché sur une nouvelle approche intégrée et fondée sur le partenariat en matière de sécurité et de sûreté des spectateurs, exprimée en particulier dans la Recommandation Rec(2015)1 sur la sécurité, la sûreté et les services lors des matches de football et autres manifestations sportives, adoptée par le Comité permanent de la Convention n° 120 lors de sa 40e réunion le 18 juin 2015.
Sont convenus de ce qui suit :
1. Les Parties s’engagent, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en application les dispositions de la présente Convention pour les matches de football ou les tournois qui se déroulent sur leur territoire et qui impliquent des clubs professionnels de football et des équipes nationales.
2. Les Parties peuvent appliquer les dispositions de la présente Convention à d’autres sports ou manifestations sportives qui se déroulent sur leur territoire, y compris des matches de football amateurs, en particulier lorsque les circonstances font craindre des risques pour la sécurité ou la sûreté.
La présente Convention a pour but d’assurer un environnement sécurisé, sûr et accueillant lors des matches de football et autres manifestations sportives. A cette fin, les Parties :
a. adoptent une approche pluri-institutionnelle intégrée et équilibrée de la sécurité, de la sûreté et des services, fondée sur un esprit de partenariat et de coopération efficaces aux niveaux local, national et international ;
b. veillent à ce que tous les organismes publics et privés, et autres parties prenantes, soient conscients que la sécurité, la sûreté et la prestation de services ne peuvent être considérées isolément et qu’elles peuvent avoir une incidence directe sur la mise en œuvre des deux autres composantes ;
c. tiennent compte des bonnes pratiques pour concevoir une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services.
Aux fins de la présente Convention,
a. « mesure de sécurité » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de protéger la santé et le bien-être des personnes et des groupes qui assistent, ou participent, à un match de football ou à une autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade, ou qui résident ou travaillent à proximité de la manifestation ;
b. « mesure de sûreté » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de prévenir, de réduire le risque et/ou de faire face à tout acte de violence ou autre débordement ou activité criminelle à l’occasion d’un match de football ou d’une autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade ;
c. « mesure de service » désigne toute mesure conçue et mise en œuvre avec pour objectif principal de faire en sorte que les personnes et les groupes se sentent à l’aise, appréciés et bien accueillis dans le cadre d’un match de football ou autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade ;
d. « organisme » désigne tout organe public ou privé ayant une responsabilité constitutionnelle, législative, réglementaire ou autre en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre de toute mesure de sécurité, de sûreté ou de service liée à un match de football ou à une autre manifestation sportive, dans l’enceinte ou à l’extérieur du stade ;
e. « partie prenante » désigne les spectateurs, les populations locales ou les autres parties intéressées qui n’ont pas de responsabilité législative ou réglementaire mais qui peuvent jouer un rôle important en aidant à rendre les matches de football et les autres manifestations sportives sécurisés, sûrs et accueillants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des stades ;
f. « approche intégrée » désigne la reconnaissance du fait que, indépendamment de leur objectif premier, les mesures de sécurité, de sûreté et de service liées au football et aux autres sports sont toujours imbriquées, sont interdépendantes en termes d’impact, doivent être équilibrées et ne peuvent être conçues ni mises en œuvre isolément ;
g. « approche pluri-institutionnelle intégrée » désigne la reconnaissance du fait que les missions et les actions des différents organismes participant à la planification et au déroulement d’activités liées au football ou à d’autres sports devraient être coordonnées, complémentaires, proportionnées, et conçues et exécutées dans le cadre d’une stratégie globale en matière de sécurité, de sûreté et de services ;
h. « bonnes pratiques » désigne les mesures appliquées dans un ou plusieurs pays qui se sont révélées d’une grande efficacité pour atteindre les buts ou objectifs poursuivis ;
i. « organisme compétent » désigne un organe (public ou privé) participant à l’organisation et/ou à la gestion d’un match de football ou d'un autre événement sportif, qui se déroule à l’intérieur ou à l’extérieur d’un stade.
1. Les Parties veillent à ce que des structures de coordination nationales et locales soient mises en place en vue de concevoir et d’appliquer une approche pluri-institutionnelle intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services aux niveaux national et local.
2. Les Parties veillent à assurer que des mécanismes de coordination soient établis afin d’identifier, d’analyser et d’évaluer les risques concernant la sécurité, la sûreté el les services, et de permettre le partage d’informations actualisées sur l’évaluation des risques.
3. Les Parties veillent à ce que les structures de coordination associent les principaux organismes publics et privés chargés des questions relatives à la sécurité, à la sûreté et aux services liées à la manifestation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte où celle-ci se déroule.
4. Les Parties veillent à ce que les structures de coordination tiennent pleinement compte des principes relatifs à la sécurité, à la sûreté et aux services énoncés dans la présente Convention et à ce que des stratégies nationales et locales soient élaborées, régulièrement évaluées et perfectionnées à la lumière de l’expérience et des bonnes pratiques nationales et internationales.
5. Les Parties veillent à ce que des cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux précisent les missions et les responsabilités respectives des organismes compétents et à ce que ces missions soient complémentaires, conformes à une approche intégrée et comprises par tous aux niveaux stratégique et opérationnel.
1. Les Parties veillent à ce que les cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux fassent obligation aux organisateurs de manifestations, en concertation avec tous les organismes partenaires, d’offrir un environnement sécurisé et sûr à l’ensemble des participants et des spectateurs.
2. Les Parties veillent à ce que les autorités publiques compétentes adoptent des réglementations ou des dispositifs assurant l’effectivité des procédures d’homologation des stades, des dispositifs de certification et de la réglementation sur la sécurité en général, et à ce qu’elles en assurent l’application, le suivi et le contrôle.
3. Les Parties font obligation aux organismes compétents de veiller à ce que la conception des stades, leurs infrastructures et les dispositifs connexes de gestion de la foule soient conformes aux normes et aux bonnes pratiques nationales et internationales.
4. Les Parties encouragent les organismes compétents à veiller à ce que les stades offrent un environnement accueillant et ouvert à toutes les catégories de population, y compris les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées, et comportent notamment des installations sanitaires et des points de rafraîchissement adéquats ainsi que des aménagements permettant à tous les spectateurs de voir les manifestations dans de bonnes conditions.
5. Les Parties veillent à ce que les dispositifs opérationnels mis en place dans les stades soient complets, prévoient une liaison effective avec la police, les services d’urgence et les organismes partenaires, et comprennent des politiques et des procédures claires concernant les questions susceptibles d’avoir une incidence sur la gestion de la foule et les risques connexes d’atteinte à la sécurité et à la sûreté, et notamment :
– l’utilisation d’engins pyrotechniques ;
– les comportements violents et autres comportements interdits ; et
– les comportements racistes et autres comportements discriminatoires.
6. Les Parties font obligation aux organismes compétents de veiller à ce que l’ensemble des personnels, publics et privés, chargés de faire en sorte que les matches de football et autres manifestations sportives soient sécurisés, sûrs et accueillants, disposent des équipements et aient reçu la formation nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions avec efficacité et de façon appropriée.
7. Les Parties encouragent leurs organismes compétents à souligner la nécessité pour les joueurs, les entraîneurs ou les autres représentants des équipes participantes d’agir conformément aux principes clés du sport, comme la tolérance, le respect et l’esprit sportif, et à reconnaître l’influence négative que des actes violents, racistes ou provocateurs peuvent avoir sur le comportement des spectateurs.
1. Les Parties encouragent la collaboration entre tous les organismes et parties prenantes associés à l’organisation d’événements liés au football et à d’autres sports dans des espaces publics, notamment les collectivités locales, la police, la population et les entreprises locales, les représentants des supporters, les clubs de football et les associations nationales, pour ce qui est notamment :
a. d’évaluer les risques et de préparer des mesures préventives appropriées afin de limiter les perturbations et de rassurer la population et les entreprises locales, en particulier celles à proximité du lieu où se déroule la manifestation ou des lieux de retransmission publique ;
b. de créer un environnement sécurisé, sûr et accueillant dans les espaces publics prévus pour le rassemblement des supporters avant et après la manifestation, ou dans les lieux où il est à prévoir que les supporters se rendront de leur propre initiative, et le long des voies d’accès à destination et en provenance de la ville et/ou du stade.
2. Les Parties veillent à ce que les mesures d’évaluation des risques, de sécurité et de sûreté tiennent compte du trajet à destination et au retour du stade.
Les Parties veillent à ce que des plans pluri-institutionnels de secours et d’intervention en cas d’urgence soient établis et à ce que ces plans soient testés et perfectionnés au cours d’exercices conjoints réguliers. Les cadres juridiques, réglementaires ou administratifs nationaux précisent à quel organisme il incombe de décider de l’organisation des exercices, de les diriger et de les valider.
1. Les Parties encouragent tous les organismes à élaborer et à mettre en œuvre une politique de communication proactive et régulière avec les principales parties prenantes, y compris les représentants des supporters et la population locale, fondée sur les principes du dialogue et visant à susciter un esprit de partenariat, à établir une coopération positive et à trouver des solutions aux problèmes qui risquent de se poser.
2. Les Parties encouragent tous les organismes publics et privés et les autres parties prenantes, y compris la population locale et les représentants des supporters, à mettre sur pied ou à participer à des projets pluri-institutionnels à caractère social, éducatif, de prévention de la délinquance ou autres projets communautaires, destinés à favoriser le respect et la compréhension mutuels, notamment entre les supporters, les clubs et associations sportifs, et les organismes chargés de la sécurité et de la sûreté.
1. Les Parties veillent à ce que des stratégies policières soient élaborées, régulièrement évaluées et perfectionnées en fonction de l’expérience et des bonnes pratiques nationales et internationales, et à ce qu’elles soient conformes à l’approche intégrée globale de la sécurité, de la sûreté et des services.
2. Les Parties veillent à ce que les stratégies policières tiennent compte des bonnes pratiques, et notamment des suivantes : collecte de renseignements, évaluation continue des risques, déploiement en fonction des risques ; intervention proportionnée pour éviter une escalade des risques ou des troubles ; dialogue effectif avec les supporters et la population au sens large ; collecte de preuves des activités pénalement répréhensibles et communication de ces preuves aux autorités compétentes responsables des poursuites.
3. Les Parties veillent à ce que la police œuvre en partenariat avec les organisateurs, les supporters, la population locale et les autres parties prenantes afin d’assurer la sécurité, la sûreté et l’hospitalité lors des matches de football et autres manifestations sportives pour tous les intéressés.
1. Les Parties mettent tout en œuvre pour réduire le risque que des individus ou des groupes participent à des actes de violence ou à des débordements, ou organisent de tels actes.
2. Les Parties veillent à disposer, conformément au droit national et international, de mesures d’exclusion effectives, adaptées à la nature et au lieu du risque afin de décourager et de prévenir les actes de violence ou les débordements.
3. Les Parties coopèrent, conformément au droit national et international, pour faire en sorte que les personnes qui commettent des infractions à l’étranger se voient infliger des sanctions appropriées, soit dans le pays où l’infraction a été commise, soit dans le pays où elles résident ou dont elles sont ressortissantes.
4. S’il y a lieu, les Parties envisagent d’autoriser, conformément au droit national et international, les autorités judiciaires ou administratives compétentes à imposer des sanctions aux personnes qui ont provoqué des actes de violence liés au football et/ou des débordements, ou qui y ont contribué, avec la possibilité d’imposer des restrictions de voyage pour des manifestations de football organisées à l’étranger.
1. Les Parties coopèrent étroitement sur toutes les questions visées par la présente Convention et les questions connexes afin de renforcer au maximum leur collaboration dans le cadre des manifestations internationales, de partager des expériences et de participer au développement de bonnes pratiques.
2. Sans préjudice des dispositions nationales existantes, en particulier la répartition des pouvoirs entre les différents services et autorités, les Parties créent ou désignent un Point national d’information football (PNIF) de nature policière. Ce point d’information :
a. fait office de point de contact unique et direct pour l’échange d’informations générales (stratégiques, opérationnelles et tactiques) liées à un match de football ayant une dimension internationale ;
b. échange des données à caractère personnel conformément à la réglementation nationale et internationale applicable ;
c. facilite, coordonne ou organise la mise en œuvre de la collaboration policière internationale concernant les matches de football ayant une dimension internationale ;
d. doit être en mesure de s’acquitter avec rapidité et efficacité des missions qui lui sont confiées.
3. Les Parties veillent en outre à ce que le PNIF constitue une source nationale d’expertise concernant les opérations de police relatives au football, les mouvements de supporters et les risques connexes pesant sur la sécurité et la sûreté.
4. Les Etats Parties notifient chacun par écrit au Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs créé par la présente Convention, les caractéristiques de leur PNIF, nom et coordonnées, et toutes modifications de celles-ci.
5. Les Parties coopèrent au niveau international en échangeant des bonnes pratiques et des informations sur des projets de prévention, d’éducation et d’information, et sur l’établissement de partenariats avec tous les organismes intervenant dans la mise en œuvre d’initiatives nationales et locales axées sur, ou organisées par, la population locale et les supporters.
Chaque Partie transmet au Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs, dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, toutes les informations pertinentes relatives à la législation et aux autres mesures qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention, concernant le football ou d’autres sports.
1. Aux fins de la présente Convention est créé un Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs.
2. Toute Partie à la présente Convention peut se faire représenter au sein du comité par un ou plusieurs délégués représentant les principaux organismes publics, de préférence chargés de la sécurité et de la sûreté dans le sport, ainsi que par le PNIF. Chaque Partie à la Convention a droit à une voix.
3. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou Partie à la Convention culturelle européenne qui n’est pas Partie à la présente Convention, ainsi que tout Etat non membre Partie à la Convention n° 120, peut être représenté au comité en qualité d’observateur.
4. Le comité peut inviter, à l’unanimité, tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas Partie à la présente Convention ni à la Convention n° 120 et toute organisation intéressée à être représenté en qualité d’observateur à une ou plusieurs de ses réunions.
5. Le comité est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il tient sa première réunion dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Il se réunit par la suite au moins une fois par an. Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité des Parties en formule la demande.
6. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du comité.
7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le comité établit son règlement intérieur et l’adopte par consensus.
1. Le comité est chargé de suivre l’application de la présente Convention. Il peut en particulier :
a. réexaminer régulièrement les dispositions de la présente Convention et étudier les modifications qui pourraient être nécessaires ;
b. engager des consultations et, le cas échéant, échanger des informations avec les organisations concernées ;
c. adresser des recommandations aux Parties à la présente Convention sur les mesures à prendre pour sa mise en œuvre ;
d. recommander les mesures appropriées pour assurer l’information du public sur les activités réalisées dans le cadre de la présente Convention ;
e. adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l’invitation d’Etats non membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention ;
f. formuler toute proposition visant à améliorer l’efficacité de la présente Convention ;
g. faciliter la collecte, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats.
2. Sous réserve de l’accord préalable des Parties concernées, le comité surveille en outre le respect de la présente Convention au moyen d’un programme de visites dans les Etats parties à la Convention, afin de leur offrir des conseils et une aide pour la mise en œuvre de cette Convention.
3. Le comité collecte également les informations qui lui sont communiquées par les Etats parties conformément à l’article 12 et transmet les informations pertinentes à l’ensemble des Etats parties à la Convention. Il peut notamment informer chacun des Etats parties de la désignation d’un nouveau PNIF et diffuser ses coordonnées.
4. Pour l’accomplissement de sa mission, le comité peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d’experts.
1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs ou par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
2. Toute proposition d’amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, à tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui a adhéré à la Convention n° 120 avant la date d’ouverture à la signature de la présente Convention et à tout Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 18.
3. Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au comité deux mois au moins avant la réunion durant laquelle il doit être étudié. Le comité soumet au Comité des Ministres son avis concernant l’amendement proposé.
4. Le Comité des Ministres étudie l’amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le comité et il peut adopter l’amendement à la majorité visée à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe.
5. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation conformément à leurs procédures internes respectives.
6. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement.
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des Etats Parties à la Convention culturelle européenne et de tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui a adhéré à la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (STE n° 120), ouverte à la signature le 19 août 1985 à Strasbourg, avant la date d’ouverture à la signature de la présente Convention.
2. La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3. Aucun Etat partie à la Convention n° 120 ne peut déposer son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation sans avoir auparavant dénoncé ladite convention ou sans la dénoncer simultanément.
4. Lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément au paragraphe précédent, l’Etat contractant peut exprimer sa volonté de continuer à appliquer la Convention n° 120 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1.
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l’article 16.
2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe et à l’unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3. Une Partie non membre du Conseil de l’Europe contribue au financement du Comité sur la sécurité et la sûreté des événements sportifs selon des modalités à déterminer par le Comité des Ministres.
1. Dans les relations entre une Partie à la présente Convention et une Partie à la Convention n° 120 qui n’a pas ratifié la présente Convention, les articles 4 et 5 de la Convention n° 120 continuent de s’appliquer.
2. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, dans le cas où un Etat a dénoncé la Convention n° 120 mais que la dénonciation n’a pas encore pris effet lors de la ratification de la présente Convention, c’est la présente Convention qui s’applique conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2.
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
a. toute signature conformément à l’article 16 ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, conformément aux articles 16 ou 18 ;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 17 et 18 ;
d. toute proposition d’amendement et tout amendement adopté conformément à l’article 15, et la date d’entrée en vigueur de cet amendement ;
e. toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l’article 20 ;
f. toute dénonciation notifiée en application des dispositions de l’article 21 ;
g. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT A Saint-Denis, le 3 juillet 2016 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chaque Etat membre du Conseil de l’Europe, à chaque Etat Partie à la Convention culturelle européenne, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag kan worden gebonden.
Ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving van gebondenheid is voorzien in artikel 16 en toetreding in artikel 18 van het Verdrag.
Partij |
Ondertekening |
Voorlopige toepassing |
Ratificatie |
Type* |
Inwerking |
Opzegging |
Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgarije |
03-07-2016 |
||||||
Frankrijk |
03-07-2016 |
||||||
Georgië |
03-07-2016 |
||||||
Griekenland |
03-07-2016 |
||||||
Litouwen |
03-07-2016 |
||||||
Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek |
03-07-2016 |
||||||
Moldavië |
03-07-2016 |
||||||
Monaco |
03-07-2016 |
||||||
Montenegro |
03-07-2016 |
||||||
Nederlanden, het Koninkrijk der |
03-07-2016 |
||||||
Oekraïne |
03-07-2016 |
||||||
Portugal |
03-07-2016 |
||||||
Russische Federatie |
03-07-2016 |
||||||
Zwitserland |
03-07-2016 |
||||||
* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend |
De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 17, eerste lid, in werking treden op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een periode van één maand na de datum waarop drie lidstaten van de Raad van Europa in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 hun instemming hebben gegeven aan het Verdrag gebonden te worden. Ten aanzien van iedere ondertekenende staat die daarna zijn instemming geeft aan het Verdrag te worden gebonden, treedt het ingevolge artikel 17, tweede lid, in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een periode van één maand na de datum van nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring.
Het Verdrag vervangt: |
||
Titel |
: |
Europese Overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen en in het bijzonder rond voetbalwedstrijden; Straatsburg, 19 augustus 1985 |
Tekst |
: |
Trb. 1985, 133 (Engels, Frans en vertaling) |
Laatste Trb. |
: |
Titel |
: |
Statuut van de Raad van Europa; Londen, 5 mei 1949 |
Tekst |
: |
Stb. 1949, J 341 (Engels, Frans en vertaling) |
Laatste Trb. |
: |
Uitgegeven de zesentwintigste juli 2016.
De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS
Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2016-111.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.