63 (1970) Nr. 7

A. TITEL

Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen;

’s-Gravenhage, 16 december 1970

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1971, 50.

Voor de Engelse tekst van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van 10 september 2010, zie Trb. 2013, 133.


De Franse1) tekst van het Aanvullend Protocol van 10 september 2010 luidt als volgt:


Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs

Les États parties au présent Protocole,

Profondément préoccupés par l'escalade mondiale des actes illicites contre l’aviation civile,

Reconnaissant que les nouveaux types de menace contre l’aviation civile exigent de nouveaux efforts concertés et de nouvelles politiques de coopération de la part des États, et

Estimant que, pour mieux faire face à ces menaces, il est nécessaire d’adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, en vue de réprimer les actes illicites de capture ou d’exercice du contrôle d’aéronefs et d’améliorer l’efficacité de la Convention,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article Ier

Le présent Protocole complète la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 (ci-après appelée « la Convention »).

Article II

L’article 1er de la Convention est remplacé par le suivant :

« Article 1er
  • 1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s’empare d’un aéronef en service ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou par contrainte, ou par toute autre forme d’intimidation, ou par tout moyen technologique.

  • 2. Commet également une infraction pénale toute personne qui :

    • a) menace de commettre une des infractions visées au paragraphe 1 du présent article ; ou

    • b) fait en sorte, illicitement et intentionnellement, qu’une personne reçoive une telle menace,

    dans des circonstances qui indiquent la crédibilité de la menace.

  • 3. Commet également une infraction pénale toute personne qui :

    • a) tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 du présent article ; ou

    • b) organise ou fait commettre par d’autres personnes une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3, alinéa (a), du présent article ; ou

    • c) participe comme complice à une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3, alinéa (a), du présent article ; ou

    • d) illicitement et intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou à une peine, en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée aux paragraphes 1, 2, 3 alinéa (a), 3 alinéa (b) ou 3 alinéa (c) du présent article, ou qu’elle est recherchée en vue de poursuites pénales pour une telle infraction par les autorités chargées de l’application de la loi, ou qu’elle a été condamnée pour une telle infraction.

  • 4. Chaque État partie confère aussi le caractère d’infraction pénale à l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, que les infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article soient ou non effectivement commises ou tentées :

    • a) s’entendre avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre une infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article et qui, lorsque le droit interne l’exige, implique un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ; ou

    • b) contribuer de toute autre manière à la perpétration d’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert et :

      • (i) soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir le but de celui-ci, lorsque cette activité suppose la perpétration d’une infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article ;

      • (ii) soit en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 du présent article. »

Article III

L’article 2 de la Convention est remplacé par le suivant :

« Article 2

Tout État partie s’engage à réprimer de peines sévères les infractions visées à l’article 1er. »

Article IV

L’article 2 bis suivant est ajouté à la Convention :

« Article 2 bis
  • 1. Chaque État partie, conformément aux principes de son droit interne, peut prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’article 1er. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.

  • 2. Ladite responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

  • 3. Si un État partie prend les mesures nécessaires pour que soit engagée la responsabilité d’une personne morale en vertu du paragraphe 1 du présent article, il s’efforce de veiller à ce que les sanctions pénales, civiles ou administratives applicables soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire. »

Article V

1. À l’article 3 de la Convention, le paragraphe 1 est remplacé par le suivant :

« Article 3
  • 1. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage ; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que les autorités compétentes prennent en charge l’aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord. »

  • 2. Article 3, paragraphe 3 : modification du texte anglais sans objet en français.

  • 3. Article 3, paragraphe 4 : modification du texte anglais sans objet en français.

  • 4. À l’article 3 de la Convention, le paragraphe 5 est remplacé par le suivant :

    • « 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les articles 6, 7, 7 bis, 8, 8 bis, 8 ter et 10 s’appliquent quels que soient le lieu du décollage ou le lieu d’atterrissage effectif de l’aéronef si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation dudit aéronef. »

Article VI

L’article 3 bis suivant est ajouté à la Convention :

« Article 3 bis
  • 1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres droits, obligations et responsabilités qui découlent, pour les États et les individus, du droit international, et en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Convention relative à l’aviation civile internationale et du droit international humanitaire.

  • 2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités accomplies par les forces années d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d’autres régies de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention.

  • 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peuvent être interprétées comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois. »

Article VII

L’article 4 de la Convention est remplacé par le suivant :

« Article 4
  • 1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 1er, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé des infractions en relation directe avec celles-ci, dans les cas suivants :

    • a) si l’infraction est commise sur le territoire de cet État ;

    • b) si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef immatriculé dans cet État ;

    • c) si l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit sur son territoire avec l’auteur présumé de l’infraction encore à bord ;

    • d) si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a son principal établissement, ou à défaut sa résidence permanente, dans ledit État ;

    • e) si l’infraction est commise par un ressortissant de cet État.

  • 2. Tout État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans les cas suivants :

    • a) si l’infraction est commise contre un ressortissant de cet État ;

    • b) si l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État.

  • 3. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 1er dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des États parties qui ont établi leur compétence aux fins de connaître de ces infractions conformément aux paragraphes applicables du présent article.

  • 4. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément au droit interne. »

Article VIII

L’article 5 de la Convention est remplacé par le suivant :

« Article 5

Les États parties qui constituent, pour le transport aérien, des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l’objet d’une immatriculation commune ou internationale désignent pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l’État qui exercera la compétence et aura les attributions de l’État d’immatriculation aux fins de la présente Convention ; ils aviseront de cette désignation le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui en informera tous les États parties à la présente Convention. »

Article IX

À l’article 6 de la Convention, le paragraphe 4 est remplacé par le suivant :

« Article 6
  • 4. Lorsqu’un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les États parties qui ont établi leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 et établi leur compétence et informé le dépositaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 4, et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État partie qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence. »

Article X

L’article 7 bis suivant est ajouté à la Convention :

« Article 7 bis

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes au droit interne de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme. »

Article XI

L’article 8 de la Convention est remplacé par le suivant :

« Article 8
  • 1. Les infractions visées à l’article 1er sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les États parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

  • 2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées à l’article 1er. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.

  • 3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions visées à l’article 1er comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.

  • 4. Chacune des infractions est considérée, aux fins d’extradition entre États parties, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États parties tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1, alinéas (b), (c), (d) et (e), de l’article 4, et qui ont établi leur compétence en vertu du paragraphe 2 de l’article 4.

  • 5. Les infractions visées aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 4 de l’article 1er sont, aux fins d’extradition entre États parties, traitées comme équivalentes. »

Article XII

L’article 8 bis suivant est ajouté à la Convention :

« Article 8 bis

Aucune des infractions visées à l’article 1er ne sera considérée, aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction politique, comme une infraction liée à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée au seul motif qu’elle concerne une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques. »

Article XIII

L’article 8 ter suivant est ajouté à la Convention :

« Article 8 ter

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition concernant les infractions visées à l’article 1er ou la demande d’entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique, d’opinions politiques ou de sexe, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons. »

Article XIV

À l’article 9 de la Convention, le paragraphe 1 est remplacé par le suivant :

« Article 9
  • 1. Lorsque l’un des actes visés au paragraphe 1 de l’article 1er est accompli ou sur le point d’être accompli, les États parties prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l’aéronef à son commandant légitime. »

Article XV

À l’article 10 de la Convention, le paragraphe 1 est remplacé par le suivant :

« Article 10
  • 1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’article 1er et aux autres actes visés à l’article 4. Dans tous les cas, le droit applicable est celui de l’État requis. »

Article XVI

L’article 10 bis suivant est ajouté à la Convention :

« Article 10 bis

Tout État partie qui a lieu de croire que l’une des infractions visées à l’article 1er sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de son droit interne, tous renseignements utiles en sa possession aux États parties qui à son avis seraient les États visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4. »

Article XVII

  • 1. Toutes les mentions « État contractant » et « États contractants » figurant dans la Convention sont remplacées par « État partie » et « États parties », respectivement.

  • 2. Modification du texte anglais sans objet en français.

Article XVIII

Les textes de la Convention rédigés en arabe et en chinois qui sont annexés au présent Protocole, conjointement avec les textes de la Convention rédigés en français, en anglais, en espagnol et en russe, font également foi.

Article XIX

Entre les États Parties au présent Protocole, la Convention et le présent Protocole sont considérés et interprétés comme un seul et même instrument, qui porte le titre « Convention de La Haye amendée par le Protocole de Beijing de 2010 ».

Article XX

Le présent Protocole est ouvert à Beijing le 10 septembre 2010 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique sur la sûreté de l’aviation tenue à Beijing du 30 août au 10 septembre 2010. Après le 27 septembre 2010, le Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal jusqu’à ce qu’il entre en vigueur conformément à l’article XXIII.

Article XXI

  • 1. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire.

  • 2. La ratification, l’acceptation ou l’approbation du présent Protocole par tout État qui n’est pas un État partie à la Convention a l’effet d’une ratification, d’une acceptation ou d’une approbation de la Convention de La Haye amendée par le Protocole de Beijing de 2010.

  • 3. Tout État qui ne ratifie, n’accepte ou n’approuve pas le présent Protocole conformément au paragraphe 1 du présent article peut y adhérer à tout moment. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

Article XXII

Au moment de ratifier, d’accepter ou d’approuver le présent Protocole, ou d’y adhérer, tout État partie :

  • a) informera le dépositaire de la compétence qu’il a établie en vertu de son droit interne conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention de La Haye amendée par le Protocole de Beijing de 2010, et informera immédiatement le dépositaire de tout changement ;

  • b) pourra déclarer qu’il appliquera les dispositions de l’alinéa (d) du paragraphe 3 de l’article 1er de la Convention de La Haye amendée par le Protocole de Beijing de 2010, conformément aux principes de son droit pénal concernant les exemptions de responsabilité pour raisons familiales.

Article XXIII

  • 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

  • 2. Pour tout État qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole, ou qui y adhère, après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

  • 3. Dès que le présent Protocole entrera en vigueur, il sera enregistré auprès des Nations Unies par le dépositaire.

Article XXIV

  • 1. Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au dépositaire.

  • 2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le dépositaire aura reçu la notification.

Article XXV

Le dépositaire informera rapidement tous les États parties au présent Protocole et tous les États signataires ou qui adhéreront au présent Protocole de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et d’autres renseignements pertinents.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Beijing le 10 septembre 2010 en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous les textes faisant également foi après la vérification effectuée par le Secrétariat de la Conférence, sous l’autorité du Président de la Conférence, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux. Le présent Protocole sera déposé aux archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale, et le dépositaire en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États contractants au présent Protocole.


C. VERTALING

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1973, 158 en Trb. 2013, 133.

E. PARTIJGEGEVENS

Verdrag van 16 december 1970

Zie rubriek E van Trb. 1971, 50, rubriek F van Trb. 1973, 158 en, laatstelijk, rubriek E van Trb. 2013, 133.

Aanvullend Protocol van 10 september 2010

Zie rubriek E van Trb. 2013, 133.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1973, 158, Trb. 1974, 170 en Trb. 2013, 133.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1971, 50, Trb. 1973, 158, Trb. 1974, 170, Trb. 1981, 114, Trb. 1995, 204 en Trb. 2013, 133.

Uitgegeven de dertigste oktober 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS


X Noot
1)

Deze tekst vervangt de in Trb. 2013, 133 geplaatste Franse tekst.

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