30 (2010) Nr. 1

A. TITEL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal betreffende de status van strijdkrachten;

Dakar, 18 oktober 2010

B. TEKST


Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République du Sénégal portant sur le statut des forces

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, d’une part

et

le Gouvernement de la République du Sénégal, d’autre part

ci-après dénommés «les Parties»;

Désireux de régler par ce présent Accord les questions relatives au statut du personnel civil et militaire du Ministère de la Défense du Royaume des Pays-Bas qui est présent sur le territoire Sénégalais en vue de l’entrainement;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I Definitions

Aux fins du présent Accord, les termes ci-après s’entendent comme suit:

1. «personnel»:

le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des Etats- Parties;

2. «personnel militaire»:

le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’État d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante d’unités militaires de l’État d’envoi sur la base d’un programme d’échange;

3. «État d’envoi»:

Royaume des Pays-Bas;

4. «État d’accueil»:

République du Sénégal.

Article II: Critères d’entrée et de sortie

  • 1. Le personnel de l’État d’envoi aura le droit d’entrer, de séjourner et de quitter le territoire de l’État d’accueil. Le personnel de l’État d’envoi jouira de la même liberté de mouvement que les ressortissants de l’État d’accueil.

  • 2. Les Autorités de l’État d’accueil faciliteront au personnel de l’État d’envoi la libre entrée au territoire de l’État d’accueil et la libre sortie de ce territoire sur présentation d’une carte d’identité et d’un ordre de mission individuel ou collectif. Le personnel de l’État d’envoi sera exempté des réglementations relatives aux passeports et aux visas, du contrôle de l’immigration, des taxes d’entrée au territoire et de sortie de celui-ci, des droits et de toute autre exigence en matière d’entrée ou de sortie.

  • 3. L’État d’accueil fournira un personnel de liaison pour des services de conseil.

Article III: Discipline et juridiction

  • 1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’État d’envoi restera la prérogative des Autorités compétentes de l’État d’envoi.

  • 2. Le personnel de l’État d’envoi respectera les lois de l’État d’accueil et s’abstiendra de toute activité contraire à l’esprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’État d’accueil. L’officier responsable du personnel de l’État d’envoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.

  • 3. Le personnel de l’État d’envoi jouira de l’immunité de juridiction et d’exécution pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil conformément au présent Accord et sera placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’État d’envoi. En outre, le personnel de l’État d’envoi sera exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un État tiers suite à des faits punissables commis avant son entrée dans l’État d’accueil.

  • 4. Le Gouvernement de l’État d’accueil peut demander au Gouvernement de l’État d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’État d’envoi dans des cas revêtant une importance particulière pour l’État d’accueil. Dans de tels cas, les Parties se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.

  • 5.

    • a) Si les Autorités de l’État d’accueil arrêtent un membre du personnel de l’État d’envoi, elles en remettront sur-le-champ la garde à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi et enverront, sans délai, un rapport sur la question à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi.

    • b) Les Autorités compétentes de l’État d’envoi informeront les Autorités compétentes de l’État d’accueil de leur décision d’intenter une action en justice contre le membre du personnel de l’État d’envoi ainsi que les résultats des procédures qui auront été engagées dans l’État d’envoi.

Article IV: Importation et exportation

  • 1. L’État d’accueil renonce au droit de lever des droits, taxes et impôts à l’importation et à l’exportation ou d’autres charges sur l’équipement, les matériels, les fournitures et les autres biens importés par l’État d’envoi dans le cadre du présent Accord.

  • 2. L’équipement, les matériels, les fournitures et les autres biens importés par l’État d’envoi, dans le cadre de cet Accord, seront libres de tout contrôle.

  • 3. Les bagages, effets personnels, produits et autres biens importés et destinés à l’usage exclusif du personnel de l’État d’envoi sont exempts de droits, taxes et impôts d’importation et d’exportation ou d’autres charges pouvant être levées dans l’État d’accueil.

Article V: Armes et uniformes

  • 1. Le personnel militaire de l’État d’envoi est autorisé à posséder et porter des armes conformément à la réglementation en vigueur dans l’État d’accueil.

  • 2. Le personnel militaire n’est autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour l’entraînement et en des lieux qui y ont été spécialement destinés par l’État d’accueil. Ces lieux seront désignés par l’État d’accueil.

  • 3. Les armes et munitions seront entreposées et gardées conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil.

  • 4. Le personnel militaire est autorisé à porter l’uniforme militaire national dans l’exercice de sa mission officielle.

Article VI: Permis de conduire

L’État d’accueil acceptera comme valide, sans test préalable ou paiement de droits, le permis de conduire civil ou militaire en cours de validité du personnel de l’État d’envoi pour la catégorie de véhicules à moteur identique à celle pour laquelle le permis de conduire a été délivré par l’État d’envoi.

Article VII: Demandes d’indemnités

  • 1. Les Parties renoncent l’une envers l’autre à toute demande d’indemnité pour des dommages causés aux biens du Gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens ainsi que pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel dans le cadre de leur mission officielle.

  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ainsi que les blessures, mentionnées dans ce paragraphe et subies par le personnel, sont le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle. Les Parties coopèrent dans la recherche de preuves pour l’examen et l’élimination des réclamations dont ils sont responsables.

  • 3. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure (autres que les indemnités contractuelles) causés par le personnel de l’État d’envoi seront réglées par l’État d’accueil pour le compte de l’État d’envoi conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’État d’envoi.

  • 4. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’État d’accueil, également au nom de l’État d’envoi, conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.

  • 5. L’État d’accueil consultera l’État d’envoi avant de procéder à tout règlement de demandes d’indemnité de tiers.

Article VIII: Assistance médicale et décès d’un membre du personnel

  • a) Assistance médicale et dentaire

    • 1. Le personnel de l’État d’envoi devra être déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part au stage de formation et d’entraînement dans l’État d’accueil.

    • 2. Le personnel de l’État d’envoi recevra une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil dans le cadre du présent Accord.

    • 3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’État d’accueil.

    • 4. Les Autorités des forces de l’État d’envoi remboursent les Autorités de l’État d’accueil pour l’évacuation d’urgence par l’aviation médicale ainsi que pour les soins médicaux étendus à leur personnel dans les installations médicales civiles et locales, sauf si les forces du Royaume des Pays-Bas peuvent bénéficier des Accords internationaux ou bilatéraux applicables concernant les arrangements médicaux ou de sécurité sociale afin de rembourser les coûts dudit traitement.

  • b) Décès

    • 1. Les Autorités de l’État d’envoi présentes dans l’État d’accueil ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’un membre de sa famille, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.

    • 2. Il ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’un membre de sa famille sans l’accord des Autorités de cet État et en dehors de la présence d’un de ses représentants.

    • 3. L’État d’accueil et l’État d’envoi coopèrent dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’un membre de sa famille.

Article IX: Arrangements détaillés

Des arrangements détaillés concernant l’exécution de l’entraînement peuvent être conclus entre les Ministères de la Défense des deux Parties.

Article X: Règlement des litiges

Tout litige survenant à la suite de l’application ou de la mise en œuvre du présent Accord sera réglé à l’amiable et d’un commun accord.

Article XI: Dénonciation

Les Parties peuvent mettre fin au présent Accord à tout moment par notification écrite. Cette notification est faite par l‘une des partie á l’autre, en respectant un préavis de deux mois.

Article XII: Entrée en vigueur

Le présent Accord sera appliqué provisoirement à partir de la date de sa signature et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date à laquelle les Parties se seront informées mutuellement, par écrit, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en viguer de cet Accord dans leurs pays respectifs.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présente Accord.

FAIT à Dakar, le 18 octobre 2010 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

GERBEN SJOERD DE JONG

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal

ABDOULAYE BALDE


D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag kan worden gebonden.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Het Verdrag wordt ingevolge zijn artikel 12 vanaf 18 oktober 2010 voorlopig toegepast.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de voorlopige toepassing alleen voor het Europese deel van Nederland.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 12 in werking treden op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een periode van twee maanden na de datum waarop de partijen elkaar er schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat is voldaan aan de vereiste grondwettelijke procedures voor de inwerkingtreding van het Verdrag.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Verdrag zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de zevende december 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL

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