21 (2023) Nr. 1

A. TITEL

1. Vierde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie;

2. Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag;

3. Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake postale financiële diensten;

Riyad, 5 oktober 2023

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 014045, 014046 en 014066 in de Verdragenbank.

B. TEKST1)


Quatrième Protocole additionnel au Règlement général de l’Union postale universelle

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès extraordinaire à Riyad, vu l’article 29.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 24.3 de ladite Constitution, adopté les modifications ci-après au Règlement général.

Article I (Art. 107 modifié)

Attributions du Conseil d’administration

  • 1. Le Conseil d’administration a les attributions suivantes:

    • 1.1 superviser toutes les activités de l’Union dans l’intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence;

    • 1.2 favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d’assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;

    • 1.3 examiner le projet de plan d’activités quadriennal de l’Union, approuvé par le Congrès, et le finaliser en faisant concorder les activités présentées dans ledit plan avec les ressources disponibles. Le plan devrait également, le cas échéant, coïncider avec les résultats de tout processus de hiérarchisation suivi par le Congrès. Le plan d’activités quadriennal de l’Union, finalisé et approuvé par le Conseil d’administration, sert ensuite de base au Programme et budget annuel ainsi qu’aux plans d’exploitation annuels devant être établis et mis en œuvre par le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale;

    • 1.4 examiner et approuver le Programme et budget annuel et les comptes de l’Union, tout en tenant compte de la version finale du plan d’activités de l’Union, tel que décrit sous 107.1.3;

    • 1.5 autoriser, si les circonstances l’exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l’article 146.3 à 5;

    • 1.6 autoriser, s’il est demandé, le choix d’une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l’article 151.5;

    • 1.7 autoriser le changement de groupe géographique, si un Pays-membre le demande, en tenant compte des avis exprimés par les Pays-membres des groupes géographiques concernés;

    • 1.8 créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international financés par le budget ordinaire en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé;

    • 1.9 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres pour remplir ses fonctions;

    • 1.10 après consultation du Conseil d’exploitation postale, décider des relations à établir avec les organisations qui ne sont pas des observateurs au sens de l’article 105.1 et 2.1;

    • 1.11 examiner les rapports du Bureau international sur les relations de l’Union avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu’il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner;

    • 1.12 désigner, en temps utile, après consultation du Conseil d’exploitation postale et du Secrétaire général, les institutions spécialisées des Nations Unies, les organisations internationales, les associations, les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent être invitées en qualité d’observateurs ad hoc à des séances spécifiques du Congrès et de ses Commissions, lorsque cela est dans l’intérêt de l’Union ou peut profiter aux travaux du Congrès, et charger le Directeur général du Bureau international d’envoyer les invitations nécessaires;

    • 1.13 désigner le Pays-membre siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l’article 101.3;

    • 1.14 déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d’exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions;

    • 1.15 désigner, après consultation du Conseil d’exploitation postale et sous réserve de l’approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles:

      • 1.15.1 d’assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres;

      • 1.15.2 de faire partie des Commissions restreintes du Congrès;

    • 1.16 (supprimé);

    • 1.17 examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;

    • 1.18 étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d’exploitation postale ou des Pays-membres, les problèmes d’ordre administratif, législatif et juridique intéressant l’Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d’administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s’il est opportun ou non d’entreprendre les études demandées par les Pays-membres dans l’intervalle des Congrès;

    • 1.19 formuler des propositions qui seront soumises à l’approbation soit du Congrès, soit des Pays- membres conformément à l’article 142;

    • 1.20 soumettre des sujets d’étude à l’examen du Conseil d’exploitation postale, conformément à l’article 113.1.6;

    • 1.21 examiner et approuver, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale, le projet de stratégie à présenter au Congrès;

    • 1.22 réceptionner les propositions, les avis ainsi que les rapports du Comité consultatif et en débattre, et examiner les propositions et les rapports de ce dernier pour soumission au Congrès;

    • 1.23 assurer le contrôle de l’activité du Bureau international;

    • 1.24 approuver les rapports annuels établis par le Bureau international sur les activités de l’Union et sur la gestion financière et présenter, s’il y a lieu, des commentaires à leur sujet;

    • 1.25 arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d’exploitation postale doit tenir compte lorsqu’il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres), suivre de près l’étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d’exploitation postale portant sur les mêmes sujets;

    • 1.26 approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d’exploitation postale concernant l’adoption, si nécessaire, d’une réglementation ou d’une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;

    • 1.27 examiner le rapport annuel établi par le Conseil d’exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;

    • 1.28 approuver le rapport quadriennal, établi par le Bureau international en consultation avec le Conseil d’exploitation postale, sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union approuvée par le Congrès précédent, pour soumission au Congrès suivant;

    • 1.29 établir le cadre pour l’organisation du Comité consultatif et approuver l’organisation du Comité consultatif, conformément aux dispositions de l’article 123;

    • 1.30 établir des critères d’adhésion au Comité consultatif et révoquer les adhésions conformément à ces critères, comme détaillé dans le Règlement intérieur pertinent mentionné à l’article 123;

    • 1.31 arrêter le Règlement financier de l’Union;

    • 1.32 arrêter les règles régissant le Fonds de réserve;

    • 1.33 arrêter les règles régissant le Fonds spécial;

    • 1.34 arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales;

    • 1.35 arrêter les règles régissant le Fonds volontaire;

    • 1.36 arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus;

    • 1.37 arrêter le Règlement du Fonds social;

    • 1.38 superviser, au sens de l’article 153, la création des organes subsidiaires financés par les utilisateurs et leurs activités;

    • 1.39 adopter son Règlement intérieur et les modifications y relatives.

Article II (Art. 108 modifié)

Organisation des sessions du Conseil d’administration

  • 1. À sa réunion constitutive, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d’administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents. Le Président et les Vice-Présidents sont des Pays- membres de chacun des cinq groupes géographiques de l’Union.

  • 2. Le Conseil d’administration se réunit deux fois par an, ou plus à titre exceptionnel, au siège de l’Union, conformément aux procédures en la matière établies dans son Règlement intérieur.

  • 3. Le Président, les Vice-Présidents et les Présidents, les Coprésidents et les Vice-Présidents des Commissions du Conseil d’administration forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’administration. Il approuve, au nom du Conseil d’administration, le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l’Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d’administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.

  • 4. Le Président du Conseil d’exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d’administration lorsque l’ordre du jour comprend des questions relatives au Conseil d’exploitation postale.

  • 5. (Supprimé.)

Article III (Art. 109 modifié)

Observateurs

  • 1. Observateurs

    • 1.1 Afin d’assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’administration en qualité d’observateurs.

    • 1.2 Les Pays-membres de l’Union qui ne sont pas membres du Conseil ainsi que les observateurs et observateurs ad hoc mentionnés à l’article 105 peuvent participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d’administration, sans droit de vote.

    • 1.3 Les membres du Comité consultatif ainsi que les observateurs et observateurs ad hoc mentionnés à l’article 105 ont également le droit de participer aux réunions des groupes permanents, équipes spéciales et autres organes du Conseil d’administration en qualité d’observateurs sans droit de vote, sous réserve des dispositions sous 2.3.

  • 2. Principes

    • 2.1 Pour des raisons logistiques, le Conseil d’administration peut limiter le nombre de participants par observateur et observateur ad hoc. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.

    • 2.2 Les observateurs et observateurs ad hoc peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l’efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des groupes permanents et des équipes spéciales lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs et observateurs ad hoc s’effectue sans frais supplémentaires pour l’Union.

    • 2.3 Dans des circonstances exceptionnelles, les membres du Comité consultatif et observateurs ad hoc peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné, ou par son Président en consultation avec le Président du Conseil d’administration et le Secrétaire général; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié. Strictement dans la mesure où de futures réunions sont concernées, la notification des restrictions est envoyée aux membres du Comité consultatif et aux observateurs ad hoc concernés de préférence au moins quatorze jours avant la réunion pertinente (ou dès que possible en cas de réunions urgentes organisées moins de quatorze jours après envoi de l’invitation y relative par le Bureau international). Par conséquent, ces notifications ne s’appliquent pas en cas d’exclusions ou de restrictions d’accès à des documents jugées nécessaires dans le contexte d’une réunion en cours de l’organe concerné.

Article IV (Art. 113 modifié)

Attributions du Conseil d’exploitation postale

  • 1. Le Conseil d’exploitation postale a les attributions suivantes:

    • 1.1 coordonner les mesures pratiques pour le développement et l’amélioration des services postaux internationaux;

    • 1.2 entreprendre, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;

    • 1.3 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres et leurs opérateurs désignés pour remplir ses fonctions;

    • 1.4 prendre les mesures nécessaires en vue d’étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains Pays-membres et leurs opérateurs désignés dans les domaines de la technique, de l’exploitation, de l’économie et de la formation professionnelle intéressant d’autres Pays-membres et leurs opérateurs désignés;

    • 1.5 prendre, après entente avec le Conseil d’administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l’Union et leurs opérateurs désignés et, en particulier avec les pays nouveaux et en développement et leurs opérateurs désignés;

    • 1.6 examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d’exploitation postale, par le Conseil d’administration ou par tout Pays-membre ou opérateur désigné;

    • 1.7 réceptionner et discuter les propositions, les avis ainsi que les rapports du Comité consultatif, et, pour les questions intéressant le Conseil d’exploitation postale, examiner les propositions et rapports du Comité consultatif pour soumission au Congrès et formuler des observations à cet égard;

    • 1.8 (supprimé;)

    • 1.9 conduire l’étude des problèmes d’exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l’intérêt pour tous les Pays-membres de l’Union ou leurs opérateurs désignés, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard;

    • 1.10 apporter au Conseil d’administration les éléments nécessaires à l’élaboration du projet de stratégie de l’Union et du projet de plan d’activités quadriennal de l’Union à soumettre au Congrès;

    • 1.11 procéder à l’étude des problèmes d’enseignement et de formation professionnelle intéressant les Pays- membres et leurs opérateurs désignés ainsi que les pays nouveaux et en développement;

    • 1.12 étudier la situation actuelle et les besoins des pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d’améliorer leurs services postaux;

    • 1.13 procéder à la révision des Règlements de l’Union; à cet égard, le Conseil d’exploitation postale reste subordonné aux directives du Conseil d’administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux;

    • 1.14 formuler des propositions qui seront soumises à l’approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l’article 142 l’approbation du Conseil d’administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier;

    • 1.15 examiner, à la demande d’un Pays-membre, toute proposition que ce Pays-membre transmet au Bureau international selon l’article 141, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l’approbation des Pays-membres;

    • 1.16 recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d’administration et consultation de l’ensemble des Pays-membres, l’adoption d’une réglementation ou d’une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;

    • 1.17 élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés (ou en tant que dispositions contraignantes si les Actes de l’Union le prévoient ainsi), des normes en matière technique, d’exploitation et dans d’autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu’il a déjà établies;

    • 1.18 établir le cadre pour l’organisation des organes subsidiaires financés par les utilisateurs et approuver celle-ci, conformément à l’article 153;

    • 1.19 recevoir et examiner des rapports des organes subsidiaires financés par les utilisateurs transmis annuellement;

    • 1.20 adopter son Règlement intérieur et les modifications y relatives.

Article V (Art. 114 modifié)

Organisation des sessions du Conseil d’exploitation postale

  • 1. À sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d’exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président et quatre Vice-Présidents et les Présidents/Vice-Présidents/Coprésidents des Commissions. Le Président et les quatre Vice-Présidents sont des Pays-membres de chacun des cinq groupes géographiques de l’Union.

  • 2. Le Conseil d’exploitation postale se réunit deux fois par an, ou plus à titre exceptionnel, au siège de l’Union, conformément aux procédures en la matière établies dans son Règlement intérieur.

  • 3. Le Président, les Vice-Présidents et les Présidents, les Coprésidents et les Vice-Présidents des Commissions du Conseil d’exploitation postale forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.

  • 4. Sur la base de la stratégie de l’Union adoptée par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l’Union, le Conseil d’exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d’actualité et d’intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles.

  • 5. (Supprimé.)

Article VI (Art. 115 modifié)

Observateurs

  • 1. Observateurs

    • 1.1 Afin d’assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’exploitation postale en qualité d’observateurs.

    • 1.2 Les Pays-membres de l’Union qui ne sont pas membres du Conseil ainsi que les observateurs et observateurs ad hoc mentionnés à l’article 105 peuvent participer, sans droit de vote, aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d’exploitation postale.

    • 1.3 Les membres du Comité consultatif ainsi que les observateurs et observateurs ad hoc mentionnés à l’article 105 ont le droit de participer aux réunions des groupes permanents, équipes spéciales et autres organes du Conseil d’exploitation postale en qualité d’observateurs, sans droit de vote, sous réserve des dispositions sous 2.3.

  • 2. Principes

    • 2.1 Pour des raisons logistiques, le Conseil d’exploitation postale peut limiter le nombre de participants par observateur et observateur ad hoc. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.

    • 2.2 Les observateurs et observateurs ad hoc peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l’efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des groupes permanents et des équipes spéciales lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs et observateurs ad hoc s’effectue sans frais supplémentaires pour l’Union.

    • 2.3 Dans des circonstances exceptionnelles, les membres du Comité consultatif et observateurs ad hoc peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné, ou par son Président en consultation avec le Président du Conseil d’exploitation postale et le Secrétaire général; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration et au Conseil d’exploitation postale. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié. Strictement dans la mesure où de futures réunions sont concernées, la notification des restrictions est envoyée aux membres du Comité consultatif et aux observateurs ad hoc concernés de préférence au moins quatorze jours avant la réunion pertinente (ou dès que possible en cas de réunions urgentes organisées moins de quatorze jours après envoi de l’invitation y relative par le Bureau international). Par conséquent, ces notifications ne s’appliquent pas en cas d’exclusions ou de restrictions d’accès à des documents jugées nécessaires dans le contexte d’une réunion en cours de l’organe concerné.

Article VII (Art. 120 modifié)

Composition du Comité consultatif

  • 1. Le Comité consultatif comprend:

    • 1.1 des organisations non gouvernementales (y compris celles représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des employés postaux ou des employeurs postaux), des entités philanthropiques, des organisations de normalisation, des organisations financières et de développement, des fournisseurs de biens et de services œuvrant pour le secteur des services postaux, des entités de transport, des établissements universitaires et des instituts de recherche, des groupes de réflexion et des institutions analogues fondées sur les connaissances et des organismes similaires qui ont un intérêt à contribuer à la réalisation de la mission et des objectifs de l’Union;

    • 1.2 des personnalités éminentes du secteur postal recommandées par les Pays-membres ou les organes de l’Union, y compris le Comité consultatif.

  • 2. Tous les membres du Comité consultatif ont leur lieu d’activité principale (et, si le Pays-membre concerné l’exige, sont dûment enregistrés) ou, dans le cas d’une personnalité éminente telle que mentionnée sous 1.2, ont une résidence permanente dans un Pays-membre de l’Union.

  • 3. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre les membres du Comité consultatif, sauf disposition contraire définie par le Conseil d’administration. À cet égard, et comme souligné dans le Règlement intérieur du Comité consultatif, différentes cotisations peuvent s’appliquer en fonction de la nature juridique et des capacités financières spécifiques des membres du Comité consultatif.

  • 4. Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d’aucune rémunération ou rétribution.

Article VIII (Art. 121 modifié)

Adhésion au Comité consultatif

  • 1. L’adhésion des membres au Comité consultatif est déterminée à l’issue d’un processus de dépôt de demande et d’acceptation de celle-ci, établi par le Conseil d’administration conformément à l’article 107.1.30.

  • 2. Sans préjudice des exigences définies à l’article 120.2, toutes les demandes d’adhésion au Comité consultatif soumises par les entités ou les personnalités éminentes mentionnées à l’article 120 sont accompagnées d’une autorisation ou recommandation écrite préalable du Pays-membre de l’Union.

  • 2bis. La révocation d’une adhésion au Comité consultatif est déterminée par le biais d’un processus établi par le Conseil d’administration conformément à l’article 107.1.30.

  • 3. Chaque membre du Comité consultatif désigne son ou ses propres représentants.

Article IX (Art.122 modifié)

Attributions du Comité consultatif

  • 1. Le Comité consultatif a les attributions suivantes:

    • 1.1 Examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale et de leurs organes respectifs; dans des circonstances exceptionnelles, le droit de recevoir certains textes et documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige, conformément aux articles 109.2.3 et 115.2.3.

    • 1.2 Mener des études sur des questions importantes pour les membres du Comité consultatif et contribuer à ces études.

    • 1.3 Examiner les questions concernant le secteur postal et fournir des contributions sur ces questions sous la forme de propositions, d’avis et de rapports au Conseil d’administration et au Conseil d’exploitation postale, et à leurs organes respectifs, le cas échéant.

    • 1.4 (Supprimé.)

    • 1.5 Soumettre des propositions et des rapports au Congrès, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration et au nom de ce dernier et, pour les questions intéressant le Conseil d’exploitation postale, sous réserve de l’examen et des commentaires de ce dernier conformément aux articles 107.1.22 et 113.1.7.

Article X (Art. 123 modifié)

Organisation du Comité consultatif

  • 1. Le Comité consultatif se réorganise après chaque Congrès, selon le cadre établi par le Conseil d’administration. Le Président du Conseil d’administration préside la réunion d’organisation du Comité consultatif, au cours de laquelle on procède à l’élection du Président dudit Comité.

  • 2. Le Comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre règlement intérieur, en tenant compte des principes généraux de l’Union et sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration, après consultation du Conseil d’exploitation postale.

  • 3. Le Comité consultatif se réunit au moins une fois par an ou plus si cela est jugé nécessaire pour ses travaux. La date et le lieu de chaque réunion sont fixés par le Président du Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale et le Directeur général du Bureau international.

Article XI (Art. 124 modifié)

Représentants du Comité consultatif au Congrès, au Conseil d’administration et au Conseil d’exploitation postale

  • 1. Sans préjudice de l’article 124.2, les membres du Comité consultatif ont le droit de participer aux réunions du Congrès, du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale ainsi que de leurs commissions, groupes permanents, équipes spéciales et autres organes respectifs, en qualité d’observateurs sans droit de vote, sous réserve des dispositions des articles 109 et 115 et du Règlement intérieur des Congrès telles que pertinentes pour l’organe concerné.

  • 2. Afin de garantir une liaison efficace entre les organes de l’Union, le Comité consultatif désigne des représentants qui sont les seuls représentants du Comité consultatif pour qu’ils fournissent formellement, au nom de cet organe, les contributions auxquelles il est fait référence à l’article 122. Ces représentants désignés ont le droit de participer, au nom du Comité consultatif, aux réunions du Congrès, du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale ainsi que de leurs commissions, groupes permanents, équipes spéciales et autres organes respectifs, en qualité d’observateurs sans droit de vote, sous réserve des dispositions des articles 109 et 115 et du Règlement intérieur des Congrès telles que pertinentes pour l’organe concerné.

  • 3. Le Président du Conseil d’administration et le Président du Conseil d’exploitation postale représentent ces organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l’ordre du jour de ces réunions comprend des questions intéressant ces organes.

Article XII (Art. 125 modifié)

Observateurs au Comité consultatif

  • 1. Les Pays-membres de l’Union ainsi que les observateurs et les observateurs ad hoc mentionnés à l’article 105 peuvent participer, sans droit de vote, aux sessions du Comité consultatif.

  • 2. Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de participants par observateur et observateur ad hoc. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.

  • 3. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs et observateurs ad hoc peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion du Comité consultatif. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par le Comité consultatif ou son Président, en consultation avec le Président du Conseil d’administration et le Secrétaire général; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est appro- prié. Strictement dans la mesure où de futures réunions sont concernées, la notification des restrictions est envoyée aux observateurs et aux observateurs ad hoc concernés de préférence au moins quatorze jours avant la réunion pertinente (ou dès que possible en cas de réunion urgente organisée moins de quatorze jours après envoi de l’invitation y relative par le Bureau international). Par conséquent, ces notifications ne s’appliquent pas en cas d’exclusions ou de restrictions d’accès à des documents jugées nécessaires dans le contexte d’une réunion en cours de l’organe concerné.

Article XIII (Art. 126 modifié)

Information sur les activités du Comité consultatif

  • 1. Après chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces organes, entre autres, un compte rendu analytique de ses réunions ainsi que ses recommandations et avis. Le Président du Comité consultatif, ou un autre représentant désigné du Comité consultatif, fait également rapport sur les activités du Comité consultatif à chaque séance plénière du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale, respectivement.

  • 2. Le Comité consultatif fait au Conseil d’administration et au Conseil d’exploitation postale un rapport d’activité annuel. Ce rapport est inclus dans la documentation du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale fournie aux Pays-membres de l’Union, à leurs opérateurs désignés et aux Unions restreintes, conformément aux articles 111 et 117.

  • 3. Le Comité consultatif fait au Congrès un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux Pays- membres et à leurs opérateurs désignés au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès.

Article XIV (Art. 133 modifié)

Renseignements. Avis. Demandes d’explication et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes

  • 1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d’administration, du Conseil d’exploitation postale, du Comité consultatif et des Pays-membres et de leurs opérateurs désignés pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.

  • 2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal; d’émettre, à la demande des parties en cause, un avis ou de fournir des services de règlement des différends (dans ce dernier cas, contre paiement et conformément aux procédures pertinentes adoptées par le Conseil d’administration) sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d’explication et de modification des Actes de l’Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l’intérêt de l’Union.

  • 3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Pays-membres et par leurs opérateurs désignés en vue de connaître l’opinion des autres Pays-membres, des opérateurs désignés, des membres du Comité consultatif et du public, le cas échéant, sur des questions déterminées. Le résultat de ces enquêtes ne revêt pas le caractère d’un vote et ne lie pas formellement.

  • 4. Il peut intervenir à titre d’office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal.

  • 5. Le Bureau international assure la confidentialité et la sécurité des données commerciales fournies par les Pays-membres, leurs opérateurs désignés et/ou les membres du Comité consultatif pour l’exécution de ses tâches résultant des Actes ou décisions de l’Union.

Article XV (Art. 146 modifié)

Fixation des dépenses de l’Union

  • 1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l’Union ne doivent pas dépasser la somme de 38 890 030 CHF pour les années 2022 et 2023 et de 39 512 270 CHF pour les années 2024 et 2025. Dans le cas où le Congrès prévu en 2025 serait reporté, le dernier de ces plafonds s’appliquerait également à la période ultérieure à 2025.

  • 2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d’installation technique de l’interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 900 000 CHF.

  • 3. Le Conseil d’administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.

  • 4. Le Conseil d’administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation.

  • 5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d’administration, ou en cas d’extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 CHF par année.

  • 6. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l’Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu’avec l’approbation de la majorité des Pays-membres de l’Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

Article XVI Mise à exécution et durée du Protocole additionnel au Règlement général de l’Union postale universelle

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er mars 2024 (à l’exception de l’art. XV, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024) et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Pays-membre par le Bureau international de l’Union postale universelle.

FAIT à Riyad, le 5 octobre 2023.



Premier Protocole additionnel à la Convention postale universelle

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès extraordinaire à Riyad, vu l’article 29.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 24.3 de ladite Constitution, adopté les modifications ci-après à la Convention postale universelle.

Article I (Art. 17 modifié)

Services de base

  • 1. Les Pays-membres doivent veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l’admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres.

  • 2. Les envois de la poste aux lettres contenant uniquement des documents comprennent:

    • 2.1 les envois prioritaires et non prioritaires jusqu’à 2 kilogrammes;

    • 2.2 les lettres, cartes postales et imprimés jusqu’à 2 kilogrammes;

    • 2.3 les envois pour les aveugles jusqu’à 7 kilogrammes.

    • 2.4 (supprimé.)

  • 3. Les envois de la poste aux lettres contenant des marchandises comprennent:

    • 3.1 les petits paquets prioritaires et non prioritaires jusqu’à 2 kilogrammes.

    • 3.2 les envois pour les aveugles jusqu’à 7 kilogrammes, tels que définis dans le Règlement.

    • 3.3 (supprimé.)

  • 4. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés à la fois selon la rapidité de leur traitement et selon leur contenu, conformément au Règlement.

  • 5. Dans les systèmes de classification dont il est fait référence sous 4, les envois de la poste aux lettres peuvent également être classifiés selon leur format, à savoir les lettres de petit format (P), les lettres de grand format (G), les lettres de format encombrant (E) ou les petits paquets (E). Les limites de taille et de poids sont spécifiées dans le Règlement.

  • 6. Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 et 3 s’appliquent facultativement à certaines catégories d’envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement.

  • 7. Les Pays-membres doivent également veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l’admission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 20 kilogrammes.

  • 8. Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes s’appliquent facultativement à certains colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement.

    Convention, Protocole additionnel

Article II (Art. 18 modifié)

Services supplémentaires

  • 1. Les Pays-membres assurent la prestation des services supplémentaires obligatoires ci-après:

    • 1.1 service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants et arrivants de la poste aux lettres contenant des documents uniquement;

    • 1.2 (supprimé;)

    • 1.3 service de distribution avec suivi pour les envois-avion et les envois prioritaires arrivants de la poste aux lettres contenant des marchandises.

  • 2. Les Pays-membres peuvent assurer la fourniture des services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les opérateurs désignés ayant convenu de fournir ces services:

    • 2.1 service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

    • 2.2 service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

    • 2.3 service de distribution suivie pour les envois-avion et les envois prioritaires arrivants de la poste aux lettres contenant des documents et pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres contenant des documents ou des marchandises;

    • 2.4 service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou avec valeur déclarée;

    • 2.5 service de distribution des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis;

    • 2.6 service des colis encombrants;

    • 2.7 service de groupage «Consignment» pour les envois groupés d’un seul expéditeur destinés à l’étranger;

    • 2.8 service de retour des marchandises, qui désigne le retour des marchandises par le destinataire à l’expéditeur d’origine sur autorisation de ce dernier;

    • 2.9 sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés «sacs M», jusqu’à 30 kilogrammes.

  • 3. Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs:

    • 3.1 service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés sont obligés d’assurer le service de retour des envois CCRI;

    • 3.2 service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays- membre, mais leur vente est facultative;

    • 3.3 avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée; tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation d’un service d’avis de réception pour les envois partants est facultative.

  • 4. Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans le Règlement.

  • 5. Si les éléments de service indiqués ci-après font l’objet de taxes spéciales en régime intérieur, les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans le Règlement:

    • 5.1 distribution des petits paquets de plus de 500 grammes;

    • 5.2 dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite d’heure;

    • 5.3 dépôt des envois en dehors des heures normales d’ouverture des guichets;

    • 5.4 ramassage au domicile de l’expéditeur;

    • 5.5 retrait d’un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d’ouverture des guichets;

    • 5.6 poste restante;

    • 5.7 magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes (à l’exception des envois pour les aveugles), et des colis postaux;

    • 5.8 livraison des colis en réponse à l’avis d’arrivée;

    • 5.9 couverture contre le risque de force majeure;

    • 5.10 remise d’envois de la poste aux lettres en dehors des heures normales d’ouverture des guichets.

Article III Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Convention postale universelle

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2025 (à l’exception des modifications apportées aux §§ 1.1 et 1.2 de l’art. II, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2026) et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention postale universelle, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Pays-membre par le Bureau international de l’Union postale universelle.

FAIT à Riyad, le 5 octobre 2023.



Premier Protocole additionnel à l’Arrangement concernant les services postaux de paiement

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès extraordinaire à Riyad, vu l’article 29.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 24.3 de ladite Constitution, adopté les modifications ci-après à l’Arrangement concernant les services postaux de paiement.

Article I (Art. 2 modifié)

Définitions

  • 1. Autorité compétente: toute autorité nationale d’un Pays-membre supervisant, en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou la réglementation, l’activité de l’opérateur désigné ou des personnes visées par le présent article. L’autorité compétente peut saisir les autorités administratives ou judiciaires concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la cellule nationale de renseignement financier et les autorités de surveillance.

  • 2. Acompte: versement partiel et anticipé effectué par l’opérateur désigné émetteur au profit de l’opérateur désigné payeur pour soulager la trésorerie des services postaux de paiement de l’opérateur désigné payeur.

  • 2bis. Interopérabilité: série de systèmes informatiques interconnectés et procédures opérationnelles permettant l’échange et le traitement de bout en bout des informations sur les paiements électroniques, conformément aux dispositions du présent Arrangement.

  • 3. Blanchiment de capitaux: conversion ou transfert de devises effectué par une entité ou un individu sachant que ces devises proviennent d’une activité criminelle ou d’un acte de participation à une telle activité, pour dissimuler ou déguiser l’origine illicite des devises ou aider toute personne ayant participé à la poursuite de cette activité à se soustraire aux conséquences légales de son action; le blanchiment de capitaux doit être considéré comme tel même lorsque les activités produisant les biens à blanchir sont poursuivies sur le territoire d’un autre Pays-membre ou sur celui d’un pays tiers.

  • 4. Cantonnement: séparation obligatoire des fonds des utilisateurs de ceux de l’opérateur désigné qui empêche l’emploi des fonds des utilisateurs à d’autres fins que l’exécution des opérations des services postaux de paiement.

  • 5. Chambre de compensation: dans le cadre d’échanges multilatéraux, une chambre de compensation traite les dettes et créances réciproques résultant de prestations fournies par un opérateur en faveur d’un autre. Sa fonction consiste à comptabiliser les échanges entre opérateurs, dont le règlement est effectué via une banque de règlement, ainsi qu’à prendre les dispositions nécessaires en cas d’incidents de règlement.

  • 6. Compensation: système permettant de réduire au minimum le nombre de paiements à effectuer par l’établissement d’un solde périodique des débits et crédits des partenaires intéressés. La compensation comprend deux phases: déterminer les soldes bilatéraux puis, par l’addition des soldes bilatéraux, calculer la position globale de chacun vis-à-vis de la communauté pour ne faire qu’un seul règlement selon la position débitrice ou créditrice de l’établissement considéré.

  • 7. Compte centralisateur: agrégation de fonds provenant de différentes sources sur un compte unique.

  • 8. Compte de liaison: compte courant postal que s’ouvrent réciproquement des opérateurs désignés dans le cadre de relations bilatérales et au moyen duquel les dettes et les créances réciproques sont liquidées.

  • 9. Criminalité: tout type de participation à la perpétration d’un crime ou d’un délit, au sens de la législation nationale.

  • 10. Dépôt de garantie: montant déposé, sous forme d’espèces ou de titres, pour garantir les paiements entre opérateurs désignés.

  • 11. Destinataire: personne physique ou morale désignée par l’expéditeur comme le bénéficiaire du mandat ou du virement postal.

  • 12. Monnaie tierce: monnaie intermédiaire utilisée en cas de non-convertibilité entre deux monnaies ou à des fins de compensation/règlement des comptes.

  • 13. Devoir de vigilance relatif aux utilisateurs: devoir général des opérateurs désignés, comprenant les devoirs suivants:

    • 13.1 identifier les utilisateurs;

    • 13.2 se renseigner sur l’objet de l’ordre postal de paiement;

    • 13.3 surveiller les ordres postaux de paiement;

    • 13.4 vérifier le caractère actuel des informations concernant les utilisateurs;

    • 13.5 signaler les opérations suspectes aux autorités compétentes.

  • 14. Données électroniques relatives aux ordres postaux de paiement: données transmises par voie électronique, d’un opérateur désigné à un autre, concernant l’exécution des ordres postaux de paiement, une réclamation, une modification ou une correction d’adresse, ou un remboursement; ces données sont saisies par les opérateurs désignés ou générées automatiquement par leur système d’information et indiquent un changement d’état de l’ordre postal de paiement ou de la demande relative à l’ordre.

  • 15. Données personnelles: informations nécessaires à l’identification de l’expéditeur ou du destinataire.

  • 16. Données postales: données nécessaires pour l’acheminement et le suivi de l’exécution de l’ordre postal de paiement, pour les statistiques, ainsi que pour le système de compensation centralisée.

  • 17. Échange de données informatisé (EDI): échange, d’ordinateur à ordinateur, de données concernant des opérations, au moyen des réseaux et des formats normalisés compatibles avec le système de l’Union.

  • 18. Expéditeur: personne physique ou morale donnant l’ordre à un opérateur désigné d’effectuer un ordre postal de paiement conforme aux Actes de l’Union.

  • 19. Financement du terrorisme: notion recouvrant le financement des actes de terrorisme, des terroristes et des organisations terroristes.

  • 20. Fonds des utilisateurs: sommes remises par l’expéditeur à l’opérateur désigné émetteur en espèces, ou directement débitées du compte de l’expéditeur tenu dans les livres de l’opérateur désigné émetteur, ou par tout autre moyen monétique sécurisé, mises à disposition par l’expéditeur à l’opérateur désigné émetteur ou tout autre opérateur financier, à des fins de paiement à un destinataire spécifié par l’expéditeur, conformément au présent Arrangement et à son Règlement.

  • 21. Mandat de remboursement: terme opérationnel employé pour désigner un ordre postal de paiement donné en échange de la livraison d’un envoi contre remboursement.

  • 22. Monnaie d’émission: monnaie du pays de destination ou monnaie tierce autorisée par le pays de destination dans laquelle l’ordre postal de paiement est émis.

  • 23. Opérateur désigné émetteur: opérateur désigné transmettant un ordre postal de paiement à l’opérateur désigné payeur, conformément aux Actes de l’Union.

  • 24. Opérateur désigné payeur: opérateur désigné chargé d’exécuter l’ordre postal de paiement dans le pays du destinataire, conformément aux Actes de l’Union.

  • 25. Période de validité: période pendant laquelle l’ordre postal de paiement peut être valablement exécuté ou révoqué.

  • 26. Point d’accès au service: lieu physique ou virtuel où l’utilisateur peut déposer ou recevoir un ordre postal de paiement.

  • 27. Rémunération: somme due par l’opérateur désigné émetteur à l’opérateur désigné payeur pour le paiement au destinataire.

  • 28. Révocabilité: possibilité pour l’expéditeur de rappeler son ordre postal de paiement (mandat ou virement) jusqu’au moment du paiement ou à la fin de la période de validité, si le paiement n’a pas été effectué.

  • 29. Risque de contrepartie: risque lié à la défaillance d’une des parties à un contrat. Se traduit par un risque de perte ou d’illiquidité.

  • 30. Risque de liquidité: risque qu’une contrepartie ou un participant à un système de règlement se trouve dans l’impossibilité temporaire de s’acquitter en totalité d’une obligation à son échéance.

  • 31. Signalement de transactions suspectes: obligation de l’opérateur désigné, fondée sur la législation nationale et les résolutions de l’Union, de communiquer à ses autorités nationales compétentes des informations sur les transactions suspectes.

  • 32. Suivi et localisation: système permettant de suivre le parcours d’un ordre postal de paiement et de déterminer à tout moment où il se trouve et son état d’exécution.

  • 33. Tarif: montant payé par un expéditeur à l’opérateur désigné émetteur pour un service postal de paiement.

  • 34. Transaction suspecte: ordre postal de paiement ou demande de remboursement relative à un ordre postal de paiement, ponctuel ou répétitif, lié à une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

  • 35. Utilisateur: personne physique ou morale, expéditeur ou destinataire, utilisant les services postaux de paiement conformément au présent Arrangement.

Article II (Art. 8 modifié)

Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière

  • 1. Les opérateurs désignés mettent en œuvre les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations découlant de la législation nationale et internationale, y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière.

  • 2. Ils doivent signaler aux autorités compétentes de leur pays les transactions suspectes, conformément aux lois et règlements nationaux.

  • 3. Le Règlement énonce les obligations détaillées des opérateurs désignés en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs programmes respectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière, ainsi que l’identification de l’utilisateur, la vigilance nécessaire et les procédures d’exécution de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière.

Article III (Art. 9 modifié)

Confidentialité et utilisation des données personnelles

  • 1. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés assurent la confidentialité et la sécurité des données personnelles dans le respect de la législation nationale et, le cas échéant, des obligations internationales et du Règlement.

  • 2. Les données personnelles ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies conformément à la législation nationale et aux obligations internationales applicables et aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière.

  • 3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’à des tiers autorisés par la législation nationale applicable à accéder à ces données.

  • 4. Les opérateurs désignés informent leurs usagers de l’utilisation qui est faite de leurs données personnelles et de la finalité de leur collecte.

  • 5. Les données nécessaires à l’exécution de l’ordre postal de paiement sont confidentielles.

  • 6. À des fins statistiques, éventuellement, pour l’évaluation de la qualité de service et la compensation centralisée, les opérateurs désignés sont tenus de communiquer au Bureau international de l’Union au moins une fois par an des données postales. Le Bureau international traite confidentiellement les données postales individuelles.

Article IV (Art. 10 supprimé)

Neutralité technologique

(Supprimé.)

Article V (Art. 11 modifié)

Principes généraux

  • 1. Accessibilité par le réseau et inclusion financière

    • 1.1 Les services postaux de paiement sont fournis par les opérateurs désignés dans leur(s) réseau(x), ou dans tout autre réseau partenaire de manière à assurer l’accessibilité de ces services au plus grand nombre et en vue d’assurer l’accès à un large éventail de services postaux de paiement, ainsi que leur utilisation, à des prix abordables.

    • 1.2 Tous les utilisateurs ont accès aux services postaux de paiement indépendamment de l’existence de toute relation contractuelle ou commerciale avec l’opérateur désigné.

  • 2. Séparation des fonds

    • 2.1 Les fonds des utilisateurs sont cantonnés. Ces fonds et les flux qu’ils génèrent sont séparés des autres fonds et flux des opérateurs, notamment leurs fonds propres.

    • 2.2 Les règlements liés à la rémunération entre opérateurs désignés sont séparés des règlements liés aux fonds des utilisateurs.

  • 3. Monnaie d’émission et monnaie de paiement des ordres postaux de paiement

    • 3.1 Le montant de l’ordre postal de paiement est exprimé et payé en monnaie du pays de destination ou dans toute autre monnaie autorisée par le pays de destination.

  • 4. Non-répudiabilité

    • 4.1 La transmission des ordres postaux de paiement par voie électronique est soumise au principe de non- répudiabilité, au sens duquel l’opérateur désigné émetteur ne peut mettre en cause l’existence desdits ordres et l’opérateur désigné payeur ne peut nier les avoir effectivement reçus, dans la mesure où le message est conforme aux normes techniques applicables.

    • 4.2 La non-répudiabilité des ordres postaux de paiement transmis par voie électronique doit être assurée par des moyens techniques, quel que soit le système utilisé par les opérateurs désignés.

  • 5. Exécution des ordres postaux de paiement

    • 5.1 Les ordres postaux de paiement transmis entre opérateurs désignés doivent être exécutés sous réserve des dispositions du présent Arrangement et de la législation nationale.

    • 5.2 Dans le réseau des opérateurs désignés, dans le cas où les deux Pays-membres utilisent la même monnaie, la somme remise à l’opérateur désigné émetteur par l’expéditeur est la même que celle payée au destinataire par l’opérateur désigné payeur. Dans le cas contraire, la somme est convertie, selon les cas, à l’émission et/ou au paiement moyennant l’application d’un taux de change établi.

    • 5.3 Le paiement en espèces au destinataire n’est pas lié à la réception par l’opérateur désigné payeur des fonds correspondants de l’expéditeur. Il doit être effectué, sous réserve du respect par l’opérateur désigné émetteur de ses obligations envers l’opérateur désigné payeur relatives à des acomptes, au règlement via le système de compensation et de règlement centralisé, au règlement des comptes mensuels ou à l’approvisionnement du compte de liaison.

    • 5.4 Le paiement porté au crédit du compte du destinataire par l’opérateur désigné payeur requiert au préalable la réception des fonds correspondants de l’expéditeur, que l’opérateur désigné émetteur doit mettre à la disposition de l’opérateur désigné payeur. Ces fonds peuvent provenir du système de compensation et de règlement centralisé ou du compte de liaison de l’opérateur désigné émetteur.

  • 6. Tarification

    • 6.1 L’opérateur désigné émetteur fixe le tarif des services postaux de paiement.

    • 6.2 Le tarif peut être majoré de frais pour tout service optionnel ou supplémentaire requis par l’expéditeur.

  • 7. Exonération tarifaire

    • 7.1 Les dispositions de la Convention postale universelle relatives à l’exonération de taxes postales des envois postaux destinés aux prisonniers de guerre et aux internés civils s’appliquent aux services pos- taux de paiement pour ce type de destinataires.

  • 8. Rémunération de l’opérateur désigné payeur

    • 8.1 L’opérateur désigné payeur perçoit une rémunération de l’opérateur désigné émetteur pour l’exécution des ordres postaux de paiement.

    • 8.2 Pour le règlement des services postaux de paiement, et sauf accord bilatéral contraire entre l’opérateur désigné émetteur et l’opérateur désigné payeur:

      • 8.2.1 la rémunération de l’opérateur désigné payeur est un pourcentage du prix payé par l’expéditeur à l’opérateur désigné émetteur pour l’émission d’un ordre postal de paiement;

      • 8.2.2 la rémunération de l’opérateur désigné payeur ne peut être ni inférieure à 30% ni supérieure à 50% du prix payé par l’expéditeur pour l’émission d’un ordre postal de paiement;

      • 8.2.3 le Règlement précise le pourcentage à appliquer et, le cas échéant, le montant minimal de la rémunération pour couvrir les frais de fonctionnement de l’opérateur désigné payeur.

  • 9. Périodicité des règlements entre opérateurs désignés

    • 9.1 La périodicité du règlement entre opérateurs désignés des sommes payées au destinataire ou portées au crédit de son compte par un expéditeur peut être différente de celle retenue pour le règlement de la rémunération entre opérateurs désignés. Le règlement des sommes payées aux destinataires ou portées au crédit de leur compte est effectué au moins une fois par mois.

  • 10. Obligation d’information des utilisateurs

    • 10.1 Les utilisateurs ont droit aux informations ci-après, qui sont publiées et communiquées à tout expéditeur: conditions de fourniture des services postaux de paiement, tarifs, frais, taux et modalités de change, conditions de mise en œuvre de la responsabilité et adresses des services de renseignements et de réclamations.

    • 10.2 L’accès à ces informations est gratuit.

Article VI (Art. 12 modifié)

Marque collective et qualité de service

  • 1. La marque collective PosTransfer doit être associée à l’exploitation des services postaux de paiement par voie électronique identifiés dans le présent Arrangement.

  • 1bis. Les entités autorisées à utiliser la marque collective PosTransfer doivent se conformer aux objectifs, éléments et normes de qualité de service associés aux services postaux de paiement par voie électronique, tels que reflétés dans le contrat de licence PosTransfer.

  • 2. Le Conseil d’exploitation postale définit et met à jour les objectifs, les éléments et les normes de qualité de service pour les services postaux de paiement transmis par voie électronique.

  • 3. Conformément aux dispositions pertinentes définies dans le Règlement, les opérateurs désignés (ainsi que les acteurs visés à l’art. 5) doivent appliquer un nombre minimal d’éléments et de normes de qualité de service pour les ordres postaux de paiement transmis par voie électronique.

Article VII (Art. 13 modifié)

Interopérabilité

  • 1. Réseaux

    • 1.1 Pour assurer l’échange des données nécessaires à l’exécution des services postaux de paiement électronique ainsi que pour garantir la production des rapports voulus et le monitorage de la qualité de service par l’Union, les opérateurs désignés connectent leurs systèmes et réseaux associés au système d’échange centralisé de l’Union, permettant ainsi d’assurer l’interopérabilité des services postaux de paiement électronique conformément au présent Arrangement.

    • 1.2 Sans préjudice des dispositions sous 1.1, l’Union peut aussi développer et mettre à la disposition des opérateurs désignés et des acteurs du secteur postal élargi autorisés (tels que mentionnés à l’art. 5) une plate-forme centralisée (et la base de données centralisée associée) visant à permettre l’interconnexion entre les services postaux de paiement et d’autres services financiers ou de paiement non couverts par le présent Arrangement, sur la base de normes ouvertes et interopérables et sous réserve de tout paramètre technique ou opérationnel pertinent (notamment, mais sans s’y limiter, des exigences inscrites à l’art. 8) défini de façon complémentaire par l’Union.

      • 1.2.1 L’utilisation de la plateforme centralisée susmentionnée aux fins exceptionnelles d’interconnexion avec d’autres services financiers ou de paiement non couverts par le présent Arrangement (notamment toute modalité de versement ou de paiement y relative) relève de la seule responsabilité des opérateurs désignés et des acteurs du secteur postal élargi autorisés concernés. À cet égard, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée dans l’opération de services non couverts par le présent Arrangement, dont la portée reste au-delà du périmètre d’interconnexion des services postaux de paiement mentionnés dans ledit Arrangement.

Article VIII (Art. 17 modifié)

Vérification et mise à disposition des fonds

  • 1. Après vérification de l’identité du destinataire conformément à la législation nationale et après vérification de la conformité des informations fournies par le destinataire, ainsi que de la bonne conformité avec toutes les dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la criminalité financière, l’opérateur désigné payeur effectue le paiement en espèces. Pour un mandat de versement ou un virement, il porte le montant au crédit du compte du destinataire.

  • 2. Les délais de mise à disposition des fonds sont fixés dans les accords multilatéraux ou bilatéraux entre opérateurs désignés.

Article IX (Art. 25 modifié)

Règles comptables et financières

  • 1. Règles comptables

    • 1.1 Les opérateurs désignés respectent les règles comptables définies dans le Règlement.

  • 2. Établissement des comptes mensuels et généraux

    • 2.1 L’opérateur désigné payeur établit pour chaque opérateur désigné émetteur un compte mensuel des sommes payées pour les services postaux de paiement. Les comptes mensuels sont incorporés, selon la même périodicité, dans un compte général incluant les acomptes et donnant lieu à un solde.

  • 3. Acompte

    • 3.1 En cas de déséquilibre des échanges entre opérateurs désignés, l’opérateur désigné émetteur verse à l’opérateur désigné payeur, au moins une fois par mois en début de période, un acompte. Dans le cas où l’augmentation de la fréquence du règlement des échanges ramène les délais à une durée inférieure à une semaine, les opérateurs peuvent convenir de renoncer à cet acompte.

    • 3.2 Les acomptes ne sont pas admis pour les règlements effectués par le système de compensation et de règlement centralisé.

  • 4. Compte centralisateur

    • 4.1 En principe, chaque opérateur désigné dispose d’un compte centralisateur dédié aux fonds des utilisateurs. Ces fonds sont utilisés exclusivement pour régler à l’opérateur désigné des ordres postaux de paiement payés aux destinataires ou pour rembourser aux expéditeurs des ordres postaux de paiement non exécutés.

    • 4.2 Lorsque l’opérateur désigné verse des acomptes, ceux-ci sont portés au crédit du compte centralisateur dédié de l’opérateur désigné payeur. Ces acomptes servent exclusivement aux paiements aux destinataires.

  • 5. Dépôt de garantie

    • 5.1 Le versement d’un dépôt de garantie peut être exigé selon les conditions prévues dans le Règlement.

Article X (Art. 26 modifié)

Règlement et compensation

  • 1. Règlement centralisé

    • 1.1 Sauf accord bilatéral comme prévu sous 2, les règlements de services postaux de paiement électronique entre opérateurs désignés passent par la chambre de compensation centralisée de l’Union, selon les modalités prévues dans le Règlement. Ils s’effectuent à partir des comptes centralisateurs des opérateurs désignés.

  • 2. Règlement bilatéral

    • 2.1 Facturation sur la base du solde du compte général

      • 2.1.1 Les opérateurs désignés qui ne sont pas membres du système de compensation centralisée, ou qui règlent des paiements postaux sur support papier, peuvent régler leurs comptes sur la base du solde du compte général.

    • 2.2 Compte de liaison

      • 2.2.1 Lorsque les opérateurs désignés disposent d’institutions de chèques postaux, ils peuvent s’ouvrir réciproquement un compte de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et créances réciproques relatives aux services postaux de paiement.

      • 2.2.2 Lorsque l’opérateur désigné payeur ne dispose pas d’une institution de chèques postaux, le compte de liaison peut être ouvert auprès d’un autre établissement financier.

    • 2.3 Monnaie de règlement

      • 2.3.1 Le règlement est effectué dans la monnaie du pays de destination ou dans une monnaie tierce convenue entre les opérateurs désignés.

Article XI Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à l’Arrangement concernant les services postaux de paie- ment

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er juillet 2024 (à l’exception des modifications apportées aux §§ 1.2 et 1.2.1 de l’art. VII, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2025) et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l’Arrangement concernant les services postaux de paiement, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Pays- membre par le Bureau international de l’Union postale universelle.

FAIT à Riyad, le 5 octobre 2023.



Déclarations faites lors de la signature des Actes

I. Au nom de la République socialiste du Viet Nam

La délégation de la République socialiste du Viet Nam au Congrès extraordinaire de Riyad 2023 déclare ce qui suit:

  • La République socialiste du Viet Nam se réserve le droit de prendre toutes les actions et mesures nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux dans l’éventualité où un autre Pays-membre de l’UPU manquerait au respect des dispositions des Actes de l’Union, ou dans l’éventualité où les déclarations ou les réserves d’un autre Pays-membre porteraient atteinte à la souveraineté, aux droits, aux intérêts ou aux services postaux de la République socialiste du Viet Nam.

  • En signant les Actes du Congrès extraordinaire de Riyad, la République socialiste du Viet Nam déclare qu’elle appliquera les Actes et les autres décisions adoptés par ce Congrès d’une manière conforme à l’ensemble de la législation et des instruments internationaux auxquels elle est partie.

II. Au nom de la Malaisie

La délégation de la Malaisie déclare que son pays appliquera les Actes de l’Union et toutes autres décisions adoptés par le Congrès extraordinaire de Riyad 2023 dans le respect de la Constitution fédérale et de la législation nationale de la Malaisie et conformément à ses obligations découlant des autres traités et conventions auxquels elle est partie et des principes du droit international, sous réserve de ratification des Actes définitifs.

La délégation de la Malaisie réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les actions ou mesures jugées nécessaires pour préserver ses intérêts nationaux dans l’éventualité où un ou plusieurs autres membres manqueraient, de quelque manière que ce soit, au respect des Actes de l’Union, ou dans l’éventualité où de la Malaisie.

III. Au nom de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République de Chypre, de la République de Croatie, du Royaume du Danemark, du Royaume d’Espagne, de la République d’Estonie, de la République de Finlande, de la République française, de la République hellénique, de la Hongrie, de l’Irlande, de la République italienne, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République slovaque, de la République de Slovénie, du Royaume de Suède et de la République tchèque

Les délégations des États membres de l’Union européenne déclarent que leurs pays appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès conformément à leurs obligations découlant du Traité sur l’Union européenne, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’Accord général sur le commerce des services de l’Organisation mondiale du commerce.

IV. Au nom de la République de Géorgie

Lors du quatrième Congrès extraordinaire de l’Union postale universelle, organisé à Riyad (Arabie saoudite) en 2023, la délégation de la République de Géorgie déclare ce qui suit:

  • Le Gouvernement de la Géorgie est privé de la possibilité d’exercer sa juridiction de facto sur l’ensemble du territoire géorgien au sein de ses frontières reconnues internationalement, notamment au sein du secteur postal, à la suite de l’agression militaire continue contre la République de Géorgie et de l’occupation illégale des régions de la Géorgie indivisibles d’Abkhazie et de Tskhinvali (Ossétie du Sud) par la Fédération de Russie, qui se poursuit en violation manifeste des principes fondamentaux et des normes du droit international, de l’Acte final d’Helsinki, de la Charte des Nations Unies et des Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

  • Toute action avec ou au sein des régions occupées illégalement de la République de Géorgie dans le secteur postal peut être menée uniquement dans le plein respect de la Constitution et de la législation géorgiennes, des Actes de l’Union et des principes fondamentaux et normes du droit international. Dans le cas contraire, il s’agit d’une activité illégale constituant une violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République de Géorgie.

  • Dans le but de protéger ses intérêts nationaux et la souveraineté de son État, la République de Géorgie se réserve le droit légitime d’utiliser les instruments juridiques au cas où la loi géorgienne serait violée ou si un Pays-membre de l’UPU 1° manquait à ses obligations découlant des Actes de l’Union ou ne respectait pas les principes fondamentaux et les normes du droit international, 2° par ses actions ou ses déclarations mettait en péril, directement ou indirectement, le fonctionnement normal des réseaux et des installations du secteur postal sur l’ensemble du territoire de la République de Géorgie et 3° portait atteinte à sa souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du pays.

V. Au nom de la République de Türkiye

La délégation de la République de Türkiye fait la déclaration ci-après au sujet de la participation de la délégation de l’administration chypriote grecque de Chypre-Sud au Congrès extraordinaire de Riad 2023, prétendument au nom de la «République de Chypre»:

  • Il n’existe pas d’autorité unique, de jure ou de facto, compétente pour représenter conjointement les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs et, par conséquent, Chypre dans son ensemble. La République de Türkiye reconnaît les autorités chypriotes grecques comme l’autorité compétente et de contrôle uniquement sur le territoire au sud de la zone tampon, comme c’est actuellement le cas, et non comme représentant la population chypriote turque, et traitera leurs actions en conséquence.

  • Compte tenu de ce qui précède, la République de Türkiye déclare que sa présence et sa participation aux travaux de l’Union postale universelle, sa signature des Actes définitifs ainsi que son approbation de la Stratégie postale d’Abidjan ne constituent en aucun cas une reconnaissance sous quelque forme que ce soit de la prétention de l’administration chypriote grecque à représenter la soi-disant

    «République de Chypre» et n’impliquent aucune obligation de la République de Türkiye d’avoir des échanges avec la soi-disant «République de Chypre» dans le cadre des activités de l’Union postale universelle.

VI. Au nom de la République de Thaïlande

La délégation du Royaume de Thaïlande au Congrès extraordinaire de Riyad 2023 déclare que, en signant les Actes du Congrès extraordinaire de Riyad, elle réserve le droit de son Gouvernement de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour préserver ses intérêts dans l’éventualité où un Pays-membre manquerait, de quelque manière que ce soit, au respect des dispositions:

  • de la Constitution de l’Union postale universelle (Vienne, 1964), telle que modifiée par les Actes des Congrès tenus à Tokyo (1969), Lausanne (1974), Hamburg (1984), Washington (1989), Séoul (1994), Beijing (1999), Bucarest (2004), Genève (2008), Istanbul (2016), Addis-Abeba (Congrès extraordinaire, 2018), Abidjan (2021) et Riyad (Congrès extraordinaire, 2023);

  • du Règlement général (Doha, 2012), tel que modifié par les Actes des Congrès tenus à Istanbul (2016), Addis-Abeba (Congrès extraordinaire, 2018), Abidjan (2021) et Riyad (Congrès extraordinaire, 2023);

  • de la Convention postale universelle (Abidjan, 2021);

et des Protocoles additionnels, ou dans l’éventualité où toute réserve faite par un Pays-membre mettrait en danger sa souveraineté ou son exploitation des réseaux et services postaux, ou entraînerait une augmentation de ses obligations financières.

VII. Au nom de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège

Les délégations de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein et du Royaume de Norvège déclarent que leur pays appliquera les Actes adoptés par le présent Congrès conformément à leurs obligations découlant de l’Accord établissant l’Espace économique européen et de l’Accord général sur le commerce des services de l’Organisation mondiale du commerce.

VIII. Au nom de la République d’Indonésie

La République d’Indonésie consent à être liée, par sa signature du présent document, aux Actes de l’Union, comprenant la Constitution, le Règlement général, la Convention postale universelle, les Arrangements et les protocoles finals (Riyad, 2023). La délégation de la République d’Indonésie a pris note desdits Actes signés à l’issue du Congrès.

La délégation de la République d’Indonésie au Congrès extraordinaire de Riyad 2023:

  • réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les actions et toutes les mesures de sauvegarde jugées nécessaires pour préserver ses intérêts nationaux dans l’éventualité où une disposition de la Constitution, du Règlement général, de la Convention postale universelle, des Arrangements et des Protocoles finals, ou une décision prise par le Congrès extraordinaire de Riyad, porterait directement ou indirectement atteinte à sa souveraineté ou transgresserait directement ou indirectement la Constitution, la législation ou la réglementation de la République d’Indonésie, ou encore les droits existants acquis par la République d’Indonésie en tant que partie à d’autres traités et conventions, ou tout autre principe du droit international;

  • réserve également pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les actions et toutes les mesures de sauvegarde jugées nécessaires pour préserver ses intérêts nationaux dans l’éventualité où un Pays- membre de l’Union manquerait au respect des dispositions de la Constitution, du Règlement général, de la Convention postale universelle, des Arrangements et des Protocoles finals de l’UPU (Riyad 2023), ou si les conséquences des réserves formulées par un autre Pays-membre menaçaient ses services postaux ou entraînaient une augmentation inacceptable de sa part contributive aux dépenses de l’Union.

IX. Au nom de l’Australie

L’Australie appliquera les Actes et les autres décisions adoptés par le Congrès seulement dans la mesure où ils seront compatibles avec ses autres droits et obligations internationaux et, en particulier, avec ceux découlant de l’Accord général sur le commerce des services de l’Organisation mondiale du commerce.

X. Au nom de Chypre

La délégation de la République de Chypre au quatrième Congrès extraordinaire de l’Union postale universelle réitère la déclaration qu’elle avait faite lors des précédents Congrès de l’Union et rejette entièrement la déclaration et la réserve faites par la République de Türkiye le 1er octobre 2023 […] au quatrième Congrès extraordinaire, tenu à Riyad (Arabie saoudite), en ce qui concerne la participation, les droits et le statut de la République de Chypre en tant que membre de l’Union postale universelle.

Les positions turques sont tout à fait contraires aux dispositions idoines du droit international ainsi qu’aux dispositions spécifiques des résolutions obligatoires du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant Chypre. Il convient de rappeler que, dans ses résolutions 541(1983) et 550(1984), le Conseil de sécurité de l’ONU a, entre autres, condamné la proclamation de la soi-disant sécession d’une partie de la République de Chypre, a considéré cette déclaration unilatérale d’indépendance comme «juridiquement nulle» et a demandé son retrait. En outre, il a demandé à tous les États de ne pas reconnaître d’autre État chypriote que la République de Chypre et «de ne pas encourager ni aider d’aucune manière l’entité sécessionniste».

Il a également demandé à tous les États de respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité de la République de Chypre. La République de Chypre est un État membre de l’ONU depuis son indépendance en 1960 et un État membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004.

Elle est également membre de l’Union postale universelle depuis novembre 1961 et c’est en cette qualité qu’elle participe à toutes les activités de l’Union. Le Gouvernement de la République de Chypre est internationalement reconnu en tant que tel et a la compétence ainsi que l’autorité nécessaires pour représenter l’État, en dépit de la division de facto de l’île à la suite de l’invasion turque de 1974. Depuis le 1er mai 2004, la République de Chypre est membre à part entière de l’Union européenne, ce qui montre qu’il n’y a qu’un seul État à Chypre. Reconnaissant les problèmes que pose, au regard de l’application du droit communautaire, l’occupation d’une partie du territoire chypriote, le protocole 10 annexé à l’Acte d’adhésion de la République de Chypre à l’Union européenne stipule que l’application de l’acquis communautaire est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le Gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif.

Compte tenu de ce qui précède, la déclaration et la réserve faites par la République de Türkiye […] sont contraires à la lettre et à l’esprit de la Constitution, de la Convention et des Arrangements de l’Union postale universelle. La délégation de la République de Chypre estime que toute déclaration ou réserve de cette nature est illégale, nulle et non avenue. Elle réserve ses droits en conséquence.

XI. Au nom du Togo

En signant les Actes finals du quatrième Congrès extraordinaire de l’Union postale universelle, la délégation togolaise réserve à son Gouvernement, le droit d’appliquer les dispositions de ces Actes conformément à sa législation ou aux accords internationaux auxquels il a souscrit.

La délégation togolaise réserve également à son Gouvernement, le droit de ne pas mettre en application les dispositions de ces Actes à l’égard des États et des organisations qui ne les respecteraient pas ou ne les mettraient pas en application.

XII. Au nom de l’Argentine

La République argentine rappelle la déclaration faite lors de sa ratification de la Constitution de l’Union postale universelle, signée à Vienne (Autriche) le 10 juillet 1964, et réaffirme sa souveraineté sur les îles Malvinas, Géorgie du Sud et Sandwich du Sud et les espaces maritimes environnants.

Elle rappelle également que, en ce qui concerne la question des îles Malvinas, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065(XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, par lesquelles elle reconnaît l’existence d’un litige de souveraineté et demande aux Gouvernements de la République argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de reprendre les négociations afin de résoudre le litige.

La République argentine souligne, en outre, que le Comité spécial des Nations Unies sur la décolonisation a voté à plusieurs reprises des résolutions dans le même sens, la plus récente étant celle adoptée le 20 juin 2023; par ailleurs, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains a adopté une nouvelle déclaration sur la question en des termes similaires le 20 juin 2023.

XIII. Au nom de la République algérienne démocratique et populaire

La délégation de la République algérienne démocratique et populaire déclare qu’elle réserve le droit de son pays d’appliquer les Actes adoptés par le présent Congrès extraordinaire de Riyad 2023, dans la mesure où ces derniers sont compatibles avec la législation et la réglementation nationales et avec la politique étrangère du Gouvernement algérien.

Elle déclare, en outre, que la signature desdits Actes ne saurait être considérée comme une renonciation par le pays à un quelconque droit qu’il détient et auquel il pourrait prétendre en vertu des conventions et traités dont il est partie.

La délégation algérienne réserve également le droit de son Gouvernement d’émettre, au besoin, d’autres déclarations concernant la ratification des Actes du Congrès extraordinaire de Riyad.

XIV. Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’a aucun doute quant à sa souveraineté sur les îles Falkland (Malvinas), les îles Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et les espaces maritimes environnants. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord soutient fermement le droit à l’autodétermination des habitants des îles Falkland (Malvinas). Ce droit est inscrit dans la Charte des Nations Unies et à l’article premier de chacun des deux Pactes des Nations Unies consacrés aux droits de l’homme. Les habitants des îles Falkland (Malvinas) ont tout autant le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel que les autres peuples.

2023 marque le dixième anniversaire du référendum des habitants des îles Falkland (Malvinas) sur la souveraineté des îles Falkland (Malvinas). Le résultat du référendum a été que 99,8% des votants, pour une participation à 92%, souhaitaient conserver le statut actuel des îles de territoire d’outre-mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Le lien qui unit le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux îles Falkland (Malvinas) et à tous ses territoires d’outre-mer est un lien moderne fondé sur le partenariat, des valeurs communes et le droit du peuple de chaque territoire de déterminer son propre avenir. La République argentine continue de nier que ce droit humain fondamental s’applique au peuple des îles Falkland (Malvinas) et cherche activement des opportunités dans les enceintes internationales pour faire valoir sa souveraineté. Ce comportement est totalement incompatible avec les principes établis dans la Charte des Nations Unies.


D. PARLEMENT

Het Vierde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, het Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag en het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake postale financiële diensten behoeven ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Vierde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement, het Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag en het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake postale financiële diensten kan worden gebonden.


F. VOORLOPIGE TOEPASSING

De bepalingen van het Vierde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, met uitzondering van artikel XV dat vanaf 1 januari 2024 voorlopig wordt toegepast, worden ingevolge artikel XVI van het Vierde Aanvullend Protocol vanaf 1 maart 2024 voorlopig toegepast door het Koninkrijk der Nederlanden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de voorlopige toepassing van het Vierde Aanvullend Protocol voor het gehele Koninkrijk.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Vierde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, het Eerste Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag en het Eerste Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake postale financiële diensten zullen zijn bekendgemaakt in het gehele Koninkrijk op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vijfentwintigste januari 2024.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H.G.J. BRUINS SLOT


X Noot
1)

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

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