3 (2021) Nr. 1

A. TITEL

Briefwisseling inzake het van toepassing worden op het Koninkrijk der Nederlanden van het Aanvullend Protocol tot vaststelling van de status van de niet-Franse detachementen van de Taakgroep „TAKUBA” van 10 maart 2020 bij de Overeenkomst tot vaststelling van de status van de strijdmacht „SERVAL” tussen Mali en Frankrijk van 8 maart 2013;

Parijs, 9 maart 2021

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 013755 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Bij briefwisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek en tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali is op 9 maart 2021 te Parijs een verdrag tot stand gekomen. De Franse tekst van de aanvaardingsbrief aan de President van de Franse Republiek luidt als volgt:


AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS

Paris, le 9 mars 2021

Monsieur le Président,

En réponse à la lettre adressée le 27 novembre 2019 par le Président de la République du Mali, mon Gouvernement accepte de déployer des éléments de nos forces armées sur le territoire de la République du Mali au sein de la Force « Takuba », placée sous le commandement français de la Force « Barkhane », afin d’appuyer les forces armées maliennes dans leur combat contre les groupes armés organisés menant des activités terroristes.

En application de l’article 2 du Protocole additionnel sous forme d’échange de lettres à l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali déterminant le statut de la force « Serval » signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali déterminant le statut des détachements non français de la Force « Takuba », signées à Bamako le 6 mars 2020 et le 10 mars 2020 (ci-après le Protocole additionnel), mon Gouvernement accepte expressément les droits et les obligations prévus par les articles 1er à 11 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali déterminant le statut de la force « Serval », signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013, qui se lisent comme suit :

Article 1er

Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement néerlandais respecte la législation en vigueur en République du Mali.

Ledit personnel s’abstient de toute action ou activité incompatible avec les objectifs du présent accord.

Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement néerlandais bénéficie des immunités et privilèges et identiques à ceux accordés aux experts en mission par la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946.

Article 2

Le personnel du détachement néerlandais est autorisé à entrer sur le territoire de la Partie malienne sans visa, sous réserve qu’il soit porteur d’une carte d’identité militaire ou professionnelle ou d’un passeport en cours de validité et d’un ordre de mission individuel ou collectif ou de tout autre document assimilé émanant des autorités militaires du Partenaire d’opération néerlandais.

Préalablement à son arrivée, la liste nominative du personnel concerné est communiquée par les autorités françaises à la Partie malienne.

Article 3

Le personnel du détachement néerlandais sert sous commandement français avec l’uniforme, le grade et les insignes qu’il porte dans les forces armées néerlandaises. Le pouvoir disciplinaire est réservé au commandement néerlandais.

Article 4

La Partie malienne reconnaît, pour le personnel du détachement néerlandais, la validité du permis de conduire délivré par le Partenaire d’opération néerlandais ou du permis de conduire international.

Article 5

Pour les activités liées à l’exécution du présent accord, le personnel du détachement néerlandais circule sans restriction sur le territoire de la République du Mali, y compris son espace aérien, en utilisant les moyens de transport dont il dispose et sans qu’il ait à solliciter un accompagnement par les forces de la Partie malienne. À ce titre, le détachement néerlandais est autorisé à utiliser les voies ferrées, routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages, taxes ou droits similaires.

Tout déplacement lié à une activité opérationnelle est signalé aux autorités militaires maliennes compétentes au préalable, et dans les plus brefs délais en cas de situation d’urgence.

Article 6

Le personnel du détachement néerlandais est autorisé à détenir et à porter l’armement et les munitions nécessaires aux activités liées à l’exécution du présent accord. Le personnel du détachement néerlandais utilise son arme de dotation conformément à la législation néerlandaise. Ces armes et munitions sont entreposées et gardées selon les règles néerlandaises.

Le détachement néerlandais est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour assurer la protection de ses personnels, de son matériel et des installations et terrains mis à sa disposition ou confiés à sa garde.

Les autorités maliennes chargées de l’ordre et de la sécurité publics facilitent la surveillance et la protection des installations accueillant des ressortissants néerlandais en coopération avec les représentants du détachement néerlandais. Elles prennent les mesures de sécurité appropriées sur la voie publique, notamment en matière de circulation.

Elles autorisent les membres du détachement néerlandais assurant des missions de protection des ressortissants néerlandais à prendre toutes les mesures requises pour assurer la sécurité des personnes, y compris sur la voie publique.

Article 7

Pour les activités liées à l’exécution du présent accord, les importations de matériel, équipement, munitions, ravitaillement et les approvisionnements nécessaires au détachement néerlandais sont effectuées en franchise de taxes et sans licence préalable à l’importation. Les marchandises importées pourront être réexportées en exonération de taxes vers les Pays-Bas à la fin de la mission du détachement néerlandais.

Les achats de biens et services effectués par le Partenaire d’opération néerlandais sur le territoire de la Partie malienne, dans le cadre de cet accord, sont exonérés de tous impôts, taxes et redevances.

Article 8

La Partie malienne s’engage en fonction de ses possibilités à mettre à disposition du détachement néerlandais les matériels, installations et terrains nécessaires aux activités liées à l’exécution du présent accord, et ce sur simple demande du Partenaire d’opération néerlandais. Cette mise à disposition est gratuite.

Le Partenaire d’opération néerlandais ne doit solliciter l’autorisation écrite de la Partie malienne pour réaliser des travaux sur ces terrains et installations que si lesdits travaux sont particulièrement importants. La Partie malienne examine avec bienveillance toute demande d’autorisation en ce sens. À la fin de la mission du détachement néerlandais, les travaux réalisés resteront la propriété de la Partie malienne, selon des modalités fixées entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération néerlandais.

Les terrains et installations mis à la disposition du détachement néerlandais sont restitués en l’état d’usage à la Partie malienne.

La Partie malienne autorise le Partenaire d’opération néerlandais à mettre en œuvre des systèmes de communication pour ses besoins propres. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie malienne.

La Partie malienne fournit le soutien logistique demandé par le détachement néerlandais dans des conditions convenues entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération néerlandais.

Article 9

La Partie malienne et le Partenaire d’opération néerlandais renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages réciproques causés à leurs personnels et à leurs biens par les personnels ou les biens de l’autre Partie, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d’actes ou de négligence commis à l’occasion du stationnement du détachement néerlandais ou de l’exécution par le détachement de ses missions.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d’entendre la faute commise avec l’intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

La Partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou à la personne d’un tiers, y compris lorsque le Partenaire d’opération néerlandais en est partiellement à l’origine. En cas d’action judiciaire intentée à l’occasion de tels dommages, la Partie malienne se substitue dans l’instance au Partenaire d’opération néerlandais mis en cause.

Article 10

Le Partenaire d’opération néerlandais traite les personnes qu’il pourrait retenir et dont il assurerait la garde et la sécurité conformément aux règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

La Partie malienne, en assurant la garde et la sécurité des personnes remises par la Partie française ou, à titre exceptionnel, directement par le Partenaire d’opération néerlandais, se conforme aux règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

Compte tenu des engagements conventionnels et constitutionnels de la France et du Royaume des Pays-Bas, la Partie malienne s’engage à ce que, dans le cas où la peine de mort ou une peine constitutive d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant serait encourue par une personne remise, elle ne soit pas requise et à ce que, dans l’hypothèse où de telles peines auraient été prononcées, elles ne soient pas exécutées.

Aucune personne remise aux autorités maliennes en application du présent article ne peut être transférée à une tierce partie sans accord préalable des autorités françaises et des autorités néerlandaises concernées.

Le Partenaire d’opération néerlandais, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou, après approbation de la Partie malienne, tout autre organisme compétent en matière de droits de l’homme, dispose d’un droit d’accès permanent aux personnes remises.

Les représentants du Partenaire d’opération néerlandais, du Comité international de la Croix-Rouge et, le cas échéant, d’un autre organisme mentionné à l’alinéa précédent, sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent les personnes remises : ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes remises. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d’arrivée des personnes remises. Ils pourront s’entretenir sans témoin avec les personnes remises, par l’entremise d’un interprète si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants susmentionnés quant au choix des endroits qu’ils désirent visiter ; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.

La Partie malienne s’engage à tenir un registre sur lequel elle consigne les informations relatives à chaque personne remise (identité de la personne remise, date du transfert, lieu de détention, état de santé de la personne remise, matériels ou objets saisis).

Ce registre peut être consulté à leur requête par la Partie française et le Partenaire d’opération néerlandais, par le CICR ou, le cas échéant, par tout autre organisme compétent en matière de droits de l’homme mentionné au cinquième alinéa du présent article.

Les dispositions précédentes sont sans préjudice de l’accès du Comité international de la Croix-Rouge aux personnes remises. Les visites du CICR aux personnes remises s’effectueront en conformité avec ses modalités de travail institutionnelles.

Article 11

Tout différend entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération néerlandais concernant l’application ou l’interprétation des présentes stipulations est réglé par voie diplomatique.

En acceptant les droits et obligations précités conformément à l’article 2 du Protocole additionnel, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas dégage expressément la Partie française de toute responsabilité quant à l’exercice de ces droits et obligations tant vis-à-vis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que de la Partie malienne.

Article 12

La présente acceptation produit ses effets pendant une durée d’un an. Cette durée est renouvelable pour de nouvelles périodes d’un an. Ce renouvellement prend effet selon les modalités convenues d’un commun accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, la Partie française et la Partie malienne.

Le Partenaire d’opération néerlandais, la Partie malienne ou la Partie française peuvent dénoncer cette acceptation par le biais d’une notification écrite.

Cette dénonciation prend effet selon les modalités convenues d’un commun accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, la Partie française et la Partie malienne.

J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ces dispositions. La présente lettre entre en vigueur conformément aux stipulations du point 2 de l’article 2 du Protocole additionnel, soit à la date de la dernière réception de la présente lettre par la Partie malienne et par la Partie française.

PIETER DE GOOIJER Ambassadeur

Monsieur Emmanuel Macron

Président de la République française

Paris


De Franse tekst van de aanvaardingsbrief aan de President van Mali luidt als volgt:


AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS

Paris, le 9 mars 2021

Monsieur le Président,

En réponse à votre lettre du 27 novembre 2019, mon Gouvernement accepte de déployer des éléments de nos forces armées sur le territoire de la République du Mali au sein de la Force « Takuba », placée sous le commandement français de la Force « Barkhane », afin d’appuyer les forces armées maliennes dans leur combat contre les groupes armés organisés menant des activités terroristes.

En application de l’article 2 du Protocole additionnel sous forme d’échange de lettres à l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali déterminant le statut de la force « Serval » signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali déterminant le statut des détachements non français de la Force « Takuba », signées à Bamako le 6 mars 2020 et le 10 mars 2020 (ci-après le Protocole additionnel), mon Gouvernement accepte expressément les droits et les obligations prévus par les articles 1er à 11 de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali déterminant le statut de la force « Serval », signées à Bamako le 7 mars 2013 et à Koulouba le 8 mars 2013, qui se lisent comme suit :

Article 1er

Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement néerlandais respecte la législation en vigueur en République du Mali.

Ledit personnel s’abstient de toute action ou activité incompatible avec les objectifs du présent accord.

Pendant la durée de son déploiement, le personnel du détachement néerlandais bénéficie des immunités et privilèges et identiques à ceux accordés aux experts en mission par la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946.

Article 2

Le personnel du détachement néerlandais est autorisé à entrer sur le territoire de la Partie malienne sans visa, sous réserve qu’il soit porteur d’une carte d’identité militaire ou professionnelle ou d’un passeport en cours de validité et d’un ordre de mission individuel ou collectif ou de tout autre document assimilé émanant des autorités militaires du Partenaire d’opération néerlandais.

Préalablement à son arrivée, la liste nominative du personnel concerné est communiquée par les autorités françaises à la Partie malienne.

Article 3

Le personnel du détachement néerlandais sert sous commandement français avec l’uniforme, le grade et les insignes qu’il porte dans les forces armées néerlandaises. Le pouvoir disciplinaire est réservé au commandement néerlandais.

Article 4

La Partie malienne reconnaît, pour le personnel du détachement néerlandais, la validité du permis de conduire délivré par le Partenaire d’opération néerlandais ou du permis de conduire international.

Article 5

Pour les activités liées à l’exécution du présent accord, le personnel du détachement néerlandais circule sans restriction sur le territoire de la République du Mali, y compris son espace aérien, en utilisant les moyens de transport dont il dispose et sans qu’il ait à solliciter un accompagnement par les forces de la Partie malienne. À ce titre, le détachement néerlandais est autorisé à utiliser les voies ferrées, routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages, taxes ou droits similaires.

Tout déplacement lié à une activité opérationnelle est signalé aux autorités militaires maliennes compétentes au préalable, et dans les plus brefs délais en cas de situation d’urgence.

Article 6

Le personnel du détachement néerlandais est autorisé à détenir et à porter l’armement et les munitions nécessaires aux activités liées à l’exécution du présent accord. Le personnel du détachement néerlandais utilise son arme de dotation conformément à la législation néerlandaise. Ces armes et munitions sont entreposées et gardées selon les règles néerlandaises.

Le détachement néerlandais est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour assurer la protection de ses personnels, de son matériel et des installations et terrains mis à sa disposition ou confiés à sa garde.

Les autorités maliennes chargées de l’ordre et de la sécurité publics facilitent la surveillance et la protection des installations accueillant des ressortissants néerlandais en coopération avec les représentants du détachement néerlandais. Elles prennent les mesures de sécurité appropriées sur la voie publique, notamment en matière de circulation.

Elles autorisent les membres du détachement néerlandais assurant des missions de protection des ressortissants néerlandais à prendre toutes les mesures requises pour assurer la sécurité des personnes, y compris sur la voie publique.

Article 7

Pour les activités liées à l’exécution du présent accord, les importations de matériel, équipement, munitions, ravitaillement et les approvisionnements nécessaires au détachement néerlandais sont effectuées en franchise de taxes et sans licence préalable à l’importation. Les marchandises importées pourront être réexportées en exonération de taxes vers les Pays-Bas à la fin de la mission du détachement néerlandais.

Les achats de biens et services effectués par le Partenaire d’opération néerlandais sur le territoire de la Partie malienne, dans le cadre de cet accord, sont exonérés de tous impôts, taxes et redevances.

Article 8

La Partie malienne s’engage en fonction de ses possibilités à mettre à disposition du détachement néerlandais les matériels, installations et terrains nécessaires aux activités liées à l’exécution du présent accord, et ce sur simple demande du Partenaire d’opération néerlandais. Cette mise à disposition est gratuite.

Le Partenaire d’opération néerlandais ne doit solliciter l’autorisation écrite de la Partie malienne pour réaliser des travaux sur ces terrains et installations que si lesdits travaux sont particulièrement importants. La Partie malienne examine avec bienveillance toute demande d’autorisation en ce sens. À la fin de la mission du détachement néerlandais, les travaux réalisés resteront la propriété de la Partie malienne, selon des modalités fixées entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération néerlandais.

Les terrains et installations mis à la disposition du détachement néerlandais sont restitués en l’état d’usage à la Partie malienne.

La Partie malienne autorise le Partenaire d’opération néerlandais à mettre en œuvre des systèmes de communication pour ses besoins propres. L’accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie malienne.

La Partie malienne fournit le soutien logistique demandé par le détachement néerlandais dans des conditions convenues entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération néerlandais.

Article 9

La Partie malienne et le Partenaire d’opération néerlandais renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages réciproques causés à leurs personnels et à leurs biens par les personnels ou les biens de l’autre Partie, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d’actes ou de négligence commis à l’occasion du stationnement du détachement néerlandais ou de l’exécution par le détachement de ses missions.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d’entendre la faute commise avec l’intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

La Partie malienne prend à sa charge la réparation des dommages causés aux biens ou à la personne d’un tiers, y compris lorsque le Partenaire d’opération néerlandais en est partiellement à l’origine. En cas d’action judiciaire intentée à l’occasion de tels dommages, la Partie malienne se substitue dans l’instance au Partenaire d’opération néerlandais mis en cause.

Article 10

Le Partenaire d’opération néerlandais traite les personnes qu’il pourrait retenir et dont il assurerait la garde et la sécurité conformément aux règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

La Partie malienne, en assurant la garde et la sécurité des personnes remises par la Partie française ou, à titre exceptionnel, directement par le Partenaire d’opération néerlandais, se conforme aux règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) adopté le 8 juin 1977, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

Compte tenu des engagements conventionnels et constitutionnels de la France et du Royaume des Pays-Bas, la Partie malienne s’engage à ce que, dans le cas où la peine de mort ou une peine constitutive d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant serait encourue par une personne remise, elle ne soit pas requise et à ce que, dans l’hypothèse où de telles peines auraient été prononcées, elles ne soient pas exécutées.

Aucune personne remise aux autorités maliennes en application du présent article ne peut être transférée à une tierce partie sans accord préalable des autorités françaises et des autorités néerlandaises concernées.

Le Partenaire d’opération néerlandais, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ou, après approbation de la Partie malienne, tout autre organisme compétent en matière de droits de l’homme, dispose d’un droit d’accès permanent aux personnes remises.

Les représentants du Partenaire d’opération néerlandais, du Comité international de la Croix-Rouge et, le cas échéant, d’un autre organisme mentionné à l’alinéa précédent, sont autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent les personnes remises : ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes remises. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d’arrivée des personnes remises. Ils pourront s’entretenir sans témoin avec les personnes remises, par l’entremise d’un interprète si cela est nécessaire.

Toute liberté sera laissée aux représentants susmentionnés quant au choix des endroits qu’ils désirent visiter ; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.

La Partie malienne s’engage à tenir un registre sur lequel elle consigne les informations relatives à chaque personne remise (identité de la personne remise, date du transfert, lieu de détention, état de santé de la personne remise, matériels ou objets saisis).

Ce registre peut être consulté à leur requête par la Partie française et le Partenaire d’opération néerlandais, par le CICR ou, le cas échéant, par tout autre organisme compétent en matière de droits de l’homme mentionné au cinquième alinéa du présent article.

Les dispositions précédentes sont sans préjudice de l’accès du Comité international de la Croix-Rouge aux personnes remises. Les visites du CICR aux personnes remises s’effectueront en conformité avec ses modalités de travail institutionnelles.

Article 11

Tout différend entre la Partie malienne et le Partenaire d’opération néerlandais concernant l’application ou l’interprétation des présentes stipulations est réglé par voie diplomatique.

En acceptant les droits et obligations précités conformément à l’article 2 du Protocole additionnel, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas dégage expressément la Partie française de toute responsabilité quant à l’exercice de ces droits et obligations tant vis-à-vis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que de la Partie malienne.

Article 12

La présente acceptation produit ses effets pendant une durée d’un an. Cette durée est renouvelable pour de nouvelles périodes d’un an. Ce renouvellement prend effet selon les modalités convenues d’un commun accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, la Partie française et la Partie malienne.

Le Partenaire d’opération néerlandais, la Partie malienne ou la Partie française peuvent dénoncer cette acceptation par le biais d’une notification écrite.

Cette dénonciation prend effet selon les modalités convenues d’un commun accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, la Partie française et la Partie malienne.

J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur ces dispositions. La présente lettre entre en vigueur conformément aux stipulations du point 2 de l’article 2 du Protocole additionnel, soit à la date de la dernière réception de la présente lettre par la Partie malienne et par la Partie française.

PIETER DE GOOIJER Ambassadeur

Monsieur Bah N’Daou

Président de la République de Mali

Bamako


D. PARLEMENT

Het in de brieven vervatte verdrag behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel c, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het in de brieven vervatte verdrag zijn ingevolge de laatste alinea van de brieven van 9 maart 2021 op diezelfde datum in werking getreden en blijven ingevolge het gestelde in artikel 12 van de brieven van kracht tot 9 maart 2022.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het in de brieven vervatte verdrag voor Nederland (het Europese deel).


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het in de brieven vervatte verdrag zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de achttiende maart 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

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