38 (1964) Nr. 3

A. TITEL

Overeenkomst tussen Staten die partij zijn bij het Noordatlantisch Verdrag, tot samenwerking inzake atoomgegevens (met Bijlagen);

Parijs, 18 juni 1964

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummer 004482 in de Verdragenbank.

B. TEKST

Op 18 juni 1964 zijn te Parijs ter uitvoering van de bepalingen van de Overeenkomst een Technische bijlage en een Veiligheidsbijlage tot stand gebracht die integrerend onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. De Engelse en de Franse tekst van deze Bijlagen luiden als volgt:


Secret Technical Annex to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation Regarding Atomic Information

The provisions of this Annex implement certain of the provisions of the Agreement for Co-operation Regarding Atomic Information done at Paris on 18th June, 1964 (hereinafter referred to as the Agreement) of which this Annex forms an integral part.

SECTION I

Subject to the terms and conditions of the Agreement, the types of atomic information which the Government of the United States of America may make available to the North Atlantic Treaty Organization and its member states are:

  • A. As may be necessary for mutual defence planning, training, and logistical requirements, information concerning the numbers, locations, types, yields, arming, safing, command and control, and fuzing of those atomic weapons which can be made available for use by or in support of the North Atlantic Treaty Organization.

  • B. Effects to be expected or resulting from the detonation of atomic weapons.

  • C. Response of structures, equipment, communications and personnel to the effects of atomic weapons, including damage or casualty criteria.

  • D. Methods and procedures for analyses relating to the effects of atomic weapons.

  • E. Information on the capabilities of potential enemy nations for atomic warfare.

  • F. Information on atomic weapons and atomic weapons systems required for attainment of delivery capability with specified atomic weapons which can be made available for use by or in support of the North Atlantic Treaty Organization, including information required for evaluation of atomic weapons systems to determine NATO requirements and strategy.

  • G. Information regarding delivery systems, including tactics and techniques and duties of maintenance, assembly, delivery and launch crews required for attainment of delivery capability with specified atomic weapons.

  • H. To the extent that they will influence NATO planning, the results to be expected from the strategic air offensive.

  • I. Information required for attainment of compatibility of specified atomic weapons with specified delivery vehicles.

  • J. Safety features of specified atomic weapons and of the operational systems associated with such weapons and information necessary and appropriate for salvage and recovery operations incident to a weapons accident.

  • K. Information required in planning for and training of personnel in the employment of and defence against atomic weapons and including information concerning:

    • (1) Military uses of isotopes for medical purposes.

    • (2) Defence against radiological warfare.

  • L. Information regarding civil defence against atomic attacks.

  • M. Other information as may be determined by appropriate United States Authorities to be necessary for support of the North Atlantic Treaty Organization and transferable under provisions of the Atomic Energy Act of 1954, as amended, and the Agreement.

SECTION II

No information on other military applications of atomic energy, military reactors, or naval nuclear propulsion plants, will be communicated under the Agreement.



Confidential Security Annex to the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for Co-operation regarding Atomic Information

This Annex sets forth the security measures which the North Atlantic Treaty Organization and the member states shall apply to safeguard atomic information made available by the Government of the United States of America to the North Atlantic Treaty Organization and its member states pursuant to the Agreement for Co-operation Regarding Atomic Information done at Paris on 18th June, 1964 (referred to hereinafter as “the Agreement”) of which this Annex is an integral part. In the event a member of the North Atlantic Treaty Organization other than the Government of the United States of America makes atomic information available pursuant to Article II of the Agreement, such information shall be safeguarded by security measures no less restrictive than those set forth in this Annex.

SECTION I GENERAL

  • A. NATO security regulations, no less restrictive than those which are presently set forth in C-M(55)15(Final) and the Confidential Supplement of 1st January, 1961, thereto, as well as the security measures specified in this Annex, shall be applied by NATO military and civilian elements and by member states to atomic information communicated pursuant to the Agreement.

  • B. The security programme as implemented by all NATO military and civilian elements and by member states receiving atomic information pursuant to the Agreement shall provide fully for carrying out the security requirements laid down in this Annex.

  • C. The Secretary General, acting in the name of the North Atlantic Council and under its authority, shall be responsible for supervising the application of the NATO security programme for the protection of atomic information under the Agreement. He will ascertain by means of the procedures set forth in Section X of this Annex that all measures required by the NATO security programme are taken in NATO civil and military elements and national civil and military elements to protect the information exchanged under the Agreement.

  • D. No individual shall be entitled to access to atomic information solely by virtue of rank, appointment, or security clearance.

  • E. Access to atomic information made available to the North Atlantic Treaty Organization shall be limited to nationals of member states of the North Atlantic Treaty Organization who have been granted security clearances in accordance with Section II of this Annex and whose responsibilities require access to the information.

  • F. Access to atomic information made available to a member state pursuant to the Agreement shall be limited to its nationals who have been granted security clearances in accordance with Section II of this Annex and whose duties require access in order that the member state can fulfill its responsibilities and commitments to the North Atlantic Treaty Organization.

SECTION II PERSONNEL SECURITY

  • A. No individual shall be granted a security clearance for access to atomic information unless it is determined that such clearance will not endanger the security of the North Atlantic Treaty Organization or the national security of the member states of the North Atlantic Treaty Organization.

  • B. Prior to affording access to atomic information, the determination of eligibility (decision to grant security clearance) for each individual to be afforded such access shall be made by a responsible authority of the government of the individual concerned.

  • C. The decision as to whether the granting of a security clearance is clearly consistent with the interests of security shall be a determination based on all available information. Prior to this determination, an investigation shall be conducted by a responsible government authority and the information developed shall be reviewed in the light of the principal types of derogatory information which create a question as to an individual’s eligibility for security clearance, as these are set forth in Section III of the Confidential Supplement of 1st January, 1961, to C-M(55)15(Final).

  • D. The minimum scope and extent of the investigation shall be in accordance with the standards set out in Section II of the Confidential Supplement to C-M(55)15(Final), except that a background investigation shall be required for clearance for access to atomic information classified Secret for individuals other than members of the armed forces or civilian personnel of the military establishments of the member states.

  • E. Each establishment handling atomic information shall maintain an appropriate record of the clearance of individuals authorised to have access to such information at that establishment. Each clearance shall be reviewed, as the occasion demands, to insure that it conforms with the current standards applicable to the individual’s employment, and shall be re-examined as a matter of priority when information is received which indicates that continued employment involving access to atomic information may no longer be consistent with the interests of security.

  • F. Effective liaison shall be maintained in each state between the national agencies responsible for national security and the authority responsible for making clearance determinations to assure prompt notification of information with derogatory implications developed subsequent to the grant of security clearance.

SECTION III PHYSICAL SECURITY

  • A. Atomic information shall be protected physically against espionage, sabotage, unauthorised access or any other hostile activity. Such protection shall be commensurate with the importance of the security interest involved.

  • B. Programmes for physical security of atomic information shall be established so as to assure:

    • 1. Proper protection of atomic information on hand for immediate use, in storage or in transit.

    • 2. The establishment of security areas, with controlled access, when deemed necessary by reason of the sensitivity, character, volume and use of the classified atomic information, and the character and location of the building or buildings involved.

    • 3. A system of controlled access which shall embody procedures for a competent authority to authorise access, accurate methods of personnel identification and accountability for identification media; and a means of enforcing limitations on movement within, and access to, security areas.

  • C. The provisions of paragraph B above will be in addition to the procedures set forth in Section IV of C-M(55)15(Final).

SECTION IV CONTROL OF ATOMIC INFORMATION

  • A. Information control programmes shall be maintained which will have for their basic purposes:

    • 1. Control of access.

    • 2. Ready accountability commensurate with the degree of sensitivity.

    • 3. Destruction when no longer needed.

  • B. Security classifications applied by the Government of the United States of America to atomic information communicated under the Agreement shall be observed at all times; regrading or declassification may be done only with the approval of the Government of the United States of America.

  • C. Documents containing United States atomic information communicated under the Agreement shall bear NATO markings and a security classification equivalent to that assigned by the Government of the United States of America, followed by the word ATOMAL. In addition, the following marking shall be entered on the document in the language of the document:

    “This document contains United States atomic information (Restricted Data or Formerly Restricted Data) made available pursuant to the NATO Agreement for Co-operation Regarding Atomic Information dated 18th June, 1964 and will be safeguarded accordingly.”

  • D. Accountability records shall be maintained for all Top Secret and Secret documents, and for all documents on which special limitations have been placed in accordance with Article VI of the Agreement. These records shall show the identity of all recipients of documents on which special limitations have been placed.

  • E. Reproductions, including extracts and translations, of documents containing United States atomic information bearing the markings specified in paragraph C above may be made under the following rules:

    • 1. Documents classified Secret and Top Secret may be reproduced only with the prior approval of the Government of the United States of America. Such documents shall bear a suitable notation to this effect. In emergencies when prior approval cannot be obtained in time, this rule may be waived, but the Government of the United States of America shall be so informed by the most expeditious means.

    • 2. Documents classified Confidential may be reproduced only as necessary to meet current requirements.

    • 3. Reproductions, including extracts and translations, shall bear all security markings (including the marking described in paragraph C) found on the original document and shall be placed under the accountability controls applied to the original document. Where paragraphs bear separate classifications, the security classification of documents containing extracted atomic information shall bear the classification of the paragraph with the highest classification from which extracts were taken and where appropriate the marking specified in paragraph C. Accountability controls for extracted atomic information shall be as provided in paragraph D of this Section. Further, such special limitations as may have been placed on the original document shall apply to documents containing the extracts.

  • F. Documents prepared to record atomic information received under the Agreement by oral or visual means shall bear the markings specified in paragraph C above and shall be subject to the rules for accountability and control applicable to the level of classification involved.

SECTION V CHANNELS OF TRANSMISSION

Communications by the Government of the United States of America of atomic information under the Agreement, including oral and visual communication, shall be through channels now existing or as may be hereafter agreed. To assist the Secretary General in the discharge of his security responsibilities under paragraph C of Section I of the present Annex, the Government of the United States of America shall provide the Secretary General with sufficient information to identify each written communication of atomic information by the Government of the United States of America and each communication authorised by the Government of the United States of America under the Agreement. This information will also be sent to the Standing Group for all communications made to military elements.

SECTION VI REPORTS

  • A. Each member state and NATO military and civilian element which receives United States atomic information under the Agreement shall submit by 31st March of each year, utilising channels now existing or as may be hereafter agreed, through the Secretary General to the Government of the United States of America a report containing the following:

    • 1. A list of all atomic documents received from the Government of the United States of America during the twelve months ending 31st December of the previous year.

    • 2. A record of the distribution of the documents listed in paragraph 1 above, and

    • 3. A certification that a physical muster has been made of all atomic documents for which the member state or NATO military or civilian element is accountable under the Agreement. The certification shall include a list of all documents unaccounted for, with a statement of the results of the investigation of the loss and the corrective action taken to prevent a recurrence.

  • B. If United States atomic information communicated under the Agreement is compromised by loss of documents or any other means, an immediate report including all pertinent information concerning the compromise shall be made, utilising channels now existing or as may be hereafter agreed, to the Secretary General and the Government of the United States of America.

SECTION VII SECURITY EDUCATION

Member states and NATO military and civilian elements receiving information under the Agreement shall maintain an adequate programme to assure that all individuals who are authorised access to atomic information are informed of their responsibilities to safeguard that information. The programme shall include a specific initial indoctrination and orientation, periodic re-emphasis of individual responsibilities and a termination interview stressing the continuing responsibilities for protection of atomic information.

SECTION VIII SECURITY OF CLASSIFIED CONTRACTS

Every classified contract, sub-contract, consultant agreement or other arrangement entered into by Parties to the Agreement, the performance of which involves access to atomic information exchanged under the Agreement, shall contain appropriate provisions imposing obligations on the private parties involved to abide by the security arrangements set forth in this Annex.

SECTION IX CONTINUING REVIEW OF SECURITY SYSTEM

  • A. It is recognised that effective and prompt implementation of security policies can be materially advanced through reciprocal visits of security personnel. It is agreed to continue a thorough exchange of views relative to security policies, standards and procedures and to permit United States security working groups to examine and view at first hand the procedures and practices of the agencies of the North Atlantic Treaty Organization and of the agencies of member states responsible for the protection of documents and information communicated under the Agreement, such visits to be undertaken with a view to achieving an understanding of adequacy and reasonable comparability of the respective security systems.

  • B. The Secretary General, and the Standing Group in the case of visits to military elements, will be informed of these visits and reports setting forth pertinent findings of the United States working groups will be furnished to them following each visit. All visits to national elements will be carried out in co-operation with the national security authorities of the states concerned.

SECTION X SECURITY INSPECTIONS

  • A. Comprehensive security inspection of all NATO military and civilian elements and member nations which have received atomic information under the Agreement shall be made regularly, but not less often than once every twelve months, in accordance with the criteria set forth in Section I, paragraph A of this Annex. These inspections shall be made by the NATO agencies having responsibility for the application of the NATO security programme, using qualified personnel. The Council may, as it considers necessary or desirable, direct special inspections to be made and designate ad hoc inspection teams composed of personnel from NATO civilian and military agencies or other qualified personnel. Visits to military and civilian elements of member states will be co-ordinated with the appropriate national authorities.

  • B. All phases of the security programme shall be examined and within thirty days after the completion of the inspection a written report that shall include a list of any deficiencies found in the application of the security regulations will be sent to the Secretary General.

  • C. Copies of these inspection reports shall be made available by the Secretary General to the United States pursuant to the Agreement and, consistent with other provisions thereof and as may be appropriate, to the installation inspected, the national security authority concerned, and the military headquarters.

  • D. Within thirty days after receipt of the inspection report, the appropriate authorities of the NATO or national element inspected shall forward to the Secretary General a report of action taken to correct all deficiencies listed in the inspection report. After reviewing the inspection reports and the reports of corrective action taken, the Secretary General, acting on behalf of the Council, shall, as appropriate, draw the attention of the national authorities, the Standing Group or the civilian element concerned to whatever further action may be required to meet NATO security criteria and the provisions of this Agreement. Copies of the reports of corrective action as well as copies of any comments forthcoming from the Secretary General in accordance with this paragraph shall be distributed in the same manner as provided in paragraph C of this Section for the inspection reports.

  • E. In the event that a problem regarding corrective action arising from a security inspection remains unresolved after the application of procedures set forth in paragraph D of this Section, the Secretary General shall bring the matter to the attention of the Council with a recommendation that an ad hoc inspection team be designated to investigate the problem and report to the Council, which will thereupon take appropriate action.



Annexe Secrète Technique à l’Accord entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la Coopération dans le domaine des Renseignements Atomiques

Les dispositions de la présente Annexe sont destinées à permettre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord sur la Coopération dans le domaine des Renseignements Atomiques fait à Paris le 18 juin 1964 (ci-après dénommé l’Accord) dont ladite Annexe forme partie intégrante.

SECTION I

Dans les conditions et selon les modalités fixées par l’Accord, les types de renseignements atomiques qui pourront être communiqués par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et aux Etats membres de l’Organisation seront les suivants:

  • A. Renseignements nécessaires en vue de l’élaboration des plans de défense mutuelle, de l’entraînement et des besoins logistiques, en ce qui concerne le nombre, l’emplacement, les types, la puissance, le système d’armement, le système de sécurité, le commandement et le contrôle ainsi que le déclenchement des armes atomiques susceptibles d’être mises à la disposition de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord aux fins d’emploi par cette Organisation ou en soutien de cette Organisation.

  • B. Effets à attendre de l’explosion d’armes atomiques ou résultant de telles explosions.

  • C. Résultats sur les constructions, le matériel, les télécommunications et le personnel de l’emploi d’armes atomiques, y compris les critères d’évaluation des dommages matériels et des pertes humaines.

  • D. Méthodes et procédures d’analyses concernant les effets des armes atomiques.

  • E. Renseignements sur les possibilités de nations éventuellement ennemies dans le domaine de la guerre atomique.

  • F. Renseignements sur les armes atomiques et les systèmes d’armes atomiques nécessaires pour permettre l’acheminement d’ armes atomiques déterminées pouvant être fournies pour emploi par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou en soutien de cette Organisation, y compris les renseignements nécessaires pour déterminer la valeur des systèmes d’armes atomiques en vue de définir les besoins et la stratégie de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

  • G. Renseignements concernant les systèmes d’acheminement, y compris: données tactiques et techniques d’emploi, règles d’entretien, mise en place, acheminement et équipes de lancement nécessaires pour permettre l’acheminement d’armes atomiques déterminées.

  • H. Dans la mesure où ils influenceront l’élaboration des plans de l ’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, résultats à attendre de l’offensive aérienne stratégique.

  • I. Renseignements nécessaires pour rendre compatibles des armes atomiques et des véhicules d’acheminement détermines.

  • J. Caractéristiques de sécurité d’armes atomiques déterminées et de systèmes de mise en œuvre associés à de telles armes et tous renseignements nécessaires et appropriés pour les opérations de récupération et de remise en état en cas d’accident survenu à ces armes.

  • K. Renseignements nécessaires à la prévision des besoins en personnel et l’instruction de celui-ci en ce qui concerne l’emploi des armes atomiques et la défense contre ces armes, y compris des renseignements concernant:

    • (1) les utilisations militaires des isotopes, à des fins médicales;

    • (2) la défense contre la guerre radiologique.

  • L. Renseignements concernant la protection civile contre les attaques atomiques.

  • M. Autres renseignements qui pourront être jugés, par les autorités américaines compétentes, nécessaires pour le soutien de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et dont la transmission est possible en vertu des dispositions tant de la Loi sur l ’Energie Atomique de 1954 dans sa rédaction actuelle, que du présent Accord.

SECTION II

Aucun renseignement sur d’autres applications militaires de l’énergie nucléaire, sur les réacteurs de caractère militaire, ou sur les installations navales de propulsion nucléaire ne sera communique en vertu du présent Accord.



Annexe de Sécurité confidentielle à l’Accord entre les Etats Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques

La présente Annexe expose les mesures de sécurité que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et les Etats membres mettront en œuvre pour la sauvegarde des renseignements atomiques fournis par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et aux Etats membres de celle-ci, en application de l’Accord sur la coopération dans le domaine des renseignements atomiques, fait à Paris le 18 juin 1964 (désigné ci-après par les termes «l’Accord») dont la présente Annexe est partie intégrante. Dans le cas où un membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord autre que le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique fournirait des renseignements atomiques à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, en application de l’Article II de l’Accord, les dispositions de sécurité sauvegardant ces renseignements ne seront en aucun cas d’une portée plus limitée que celles qui sont stipulées dans la présente Annexe.

SECTION I GENERALITES

  • A. Les règlements de sécurité de l ’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, en aucun cas inferieurs a ceux qui sont actuellement exposes dans le document C-M(55)15(Définitif) et dans le Supplément Confidentiel à ce document en date du 1er janvier 1961, ainsi que les mesures de Sécurité exposées dans la présente Annexe, seront appliques par les éléments civils et militaires de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et par les Etats membres aux renseignements atomiques, communiqués en application de l’Accord.

  • B. Le programme de sécurité mis en œuvre par tous les éléments civils ou militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et par les Etats membres destinataires de renseignements atomiques en application de l’Accord comprendra toutes les mesures nécessaires pour répondre aux impératifs de sécurité formules dans la présente Annexe.

  • C. Le Secrétaire Général agissant au nom du Conseil de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et sous son autorité sera chargé de contrôler l’application du programme de sécurité OTAN à la protection des renseignements atomiques communiques en vertu de l’Accord. Il s’assurera, conformément aux procédures énoncées dans la Section X de la présente Annexe, que toutes les mesures de sécurité, requises par le programme de sécurité de l’OTAN, sont prises par les éléments civils et militaires de l’OTAN et les éléments civils et militaires nationaux en vue de la protection des renseignements échangés dans le cadre de cet Accord.

  • D. Aucune personne ne sera autorisée à avoir accès aux renseignements atomiques par la seule vertu de son grade, de ses fonctions ou de sa qualification de sécurité.

  • E. L’accès aux renseignements atomiques mis à la disposition de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord sera limité aux ressortissants des pays membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord auxquels aura été accordée une qualification de sécurité conforme aux dispositions de la Section II de la présente Annexe, et dont les responsabilités comportent le besoin de connaitre ces renseignements.

  • F. L’accès aux renseignements atomiques communique en application de l’Accord au Gouvernement d’un pays membre du Traité de l’Atlantique Nord sera limité aux ressortissants de ce pays qui disposeront d’un certificat de sécurité conforme aux dispositions de la Section II de la présente Annexe et dont les fonctions officielles nécessitent cet accès afin que l’Etat membre puisse s’acquitter de ses responsabilités et de ses obligations envers l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

SECTION II SECURITE DANS LE DOMAINE DU PERSONNEL

  • A. Aucune personne ne se verra accorder la qualification de sécurité lui donnant accès aux renseignements atomiques sans qu’il ait été constaté de façon certaine que cette qualification ne met pas en danger la sécurité de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ou celle des Etats membres de l’Organisation.

  • B. Avant de donner à un de ses ressortissants l’accès aux renseignements atomiques, une autorité gouvernementale doit avoir décidé de l’éligibilité (décision d’accorder une qualification de sécurité) de chaque individu à se voir accorder un tel accès.

  • C. La décision de savoir si le fait d’accorder une qualification de sécurité ne va pas mettre en danger la sécurité doit être fondée sur la totalité des renseignements disponibles. Avant de prendre cette décision, une autorité gouvernementale responsable procédera à une enquête et les renseignements ainsi obtenus seront examinés en fonction des principaux types de renseignements défavorables de nature à mettre en question l’aptitude d’une personne à une telle qualification de sécurité, conformément aux dispositions de la Section III du Supplément Confidentiel en date du 1er janvier 1961 au C-M(55)15(Définitif).

  • D. La portée minima et l’étendue d’une telle enquête seront conformes aux normes fixées dans la Section II du Supplément Confidentiel au C-M(55)15(Définitif), à cela près qu’une enquête sur les antécédents sera nécessaire pour l’octroi d’un certificat donnant accès aux renseignements atomiques classifiés Secret pour les personnes autres que les membres des Forces Armées ou le personnel civil ou contractuel des Etablissements militaires des Etats membres de l’Organisation.

  • E. Chaque établissement manipulant des renseignements atomiques tiendra un registre approprié des qualifications des personnes autorisées à avoir accès à de telles informations dans cet établissement. Chaque qualification devra être réexaminée en cas de besoin pour s’assurer qu’elle est conforme aux normes courantes relatives à l’emploi des personnels et devra être réexaminée en priorité au reçu de renseignements nouveaux indiquant que le fait de maintenir l’intéressé dans cet emploi en lui conservant l’accès à des renseignements atomiques peut n’être plus conforme aux intérêts de la sécurité.

  • F. Pour assurer une rapide communication des renseignements susceptibles d’être considérés comme défavorables et qui auraient été découverts postérieurement à l’octroi d’une qualification de sécurité, une liaison efficace devra être maintenue dans chaque Etat entre les organismes responsables de la sécurité nationale et l’autorité chargée de la décision en matière de qualification de sécurité.

SECTION III SECURITE PHYSIQUE

  • A. Les renseignements atomiques seront protégés physiquement contre l’espionnage, le sabotage, l’accès non autorisé ou toute autre activité hostile. Cette protection sera adaptée à l’importance des intérêts de sécurité en cause.

  • B. Les programmes concernant la sécurité physique des renseignements atomiques seront établis de manière à assurer:

    • 1. une protection efficace des informations atomiques en cours d’utilisation, en magasin, ou en transit ;

    • 2. l’établissement de zones de sécurité, avec accès contrôlés, lorsque cette mesure sera jugée nécessaire en raison de la sensibilité, de la nature, du volume et de l’emploi des renseignements atomiques classifiés ainsi que de la nature et de l’emplacement du ou des bâtiments intéressés ;

    • 3. un système d’accès contrôlé comprendra des procédures d’autorisation établies par une autorité compétente, des méthodes précises d’identification des personnes et une comptabilité d’enregistrement des moyens d’identification; un dispositif permettant de restreindre les mouvements à l’intérieur des zones de sécurité et de limiter l’accès à ces zones.

  • C. Les dispositions du paragraphe B ci-dessus viendront s’ajouter aux procédures figurant dans la Section IV du C-M(55)15(Définitif).

SECTION IV CONTROLE DES RENSEIGNEMENTS ATOMIQUES

  • A. Des programmes de contrôle des renseignements seront établis avec pour objet fondamental :

    • 1. le contrôle des accès ;

    • 2. une prise en compte immédiate conforme à l ’intérêt des informations ;

    • 3. la destruction quand les documents ou les renseignements ne présentent plus d’intérêt.

  • B. Les classifications de sécurité appliquées par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aux renseignements atomiques communiques aux termes de l’Accord seront respectées en tout temps; leur reclassification ou leur déclassification ne pourra être effectuée qu’avec l’accord du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.

  • C. Les documents contenant des renseignements atomiques communiqués par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aux termes de l’Accord porteront une identification OTAN et une classification de sécurité équivalent à celle qui leur aura été attribuée par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, suivie du mot ATOMAL. En outre, la note suivante sera insérée dans le document, dans la langue correspondante:

    «Le présent document contient des informations atomiques fournies par les Etats-Unis (classifiées «données réservées» ou «antérieurement données réservées») en application de l’Accord OTAN sur la Coopération dans le Domaine des Renseignements atomiques en date du 18 juin 1964 et doit être sauvegardé conformément aux dispositions dudit Accord.»

  • D. Des registres d’enregistrement seront tenus pour tous les documents TRES SECRET et SECRET et pour tous les documents dont la circulation est frappée de restrictions particulières conformément à l’Article VI de l’Accord. Ces registres mentionneront l’identité de tous les destinataires de documents dont la circulation est frappée de restrictions particulières.

  • E. Il sera possible de faire des reproductions, extraits et traductions compris, de documents contenant des renseignements atomiques fournis par les Etats-Unis et portant les marques d’identification stipulées au paragraphe C ci-dessus, sous les conditions suivantes:

    • 1. Les documents classés SECRET et TRES SECRET ne pourront être reproduits qu’avec l’accord préalable du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Ces documents seront convenablement annotés à cet effet. En cas d’urgence, si l’accord préalable du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ne peut être obtenu à temps, il pourra être fait exception à cette règle, à condition que le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en soit informé le plus rapidement possible.

    • 2. Les documents classifiés CONFIDENTIEL ne pourront être reproduits qu’au fur et à mesure des besoins.

    • 3. Ces reproductions, extraits et traductions compris, porteront toutes les identifications de sécurité (y compris la note mentionnée au paragraphe C) se trouvant sur le document d’origine et seront soumis au même contrôle d’enregistrement que ce dernier. Lorsque les différents paragraphes du texte en question portent des classifications de sécurité différentes, la classification d’ensemble du document reproduisant les extraits de renseignements atomiques sera celle du paragraphe ayant la classification la plus élevée parmi ceux d’où les renseignements ont été extraits; le cas échéant, ces paragraphes porteront la note spécifiée au paragraphe C. Les procédures d’enregistrement des renseignements atomiques ainsi communiques seront celles qui sont prévues au paragraphe D de la présente section. En outre, des limitations spéciales qui auraient été imposées au document original s’appliqueront également aux documents contenant les extraits.

  • F. Les documents établis en vue d’enregistrer la transmission verbale ou visuelle de renseignements atomiques aux termes de l ’Accord porteront les marques d’identification indiquées au paragraphe C ci-dessus et seront soumis aux règles d’enregistrement et de contrôle applicables à l’échelon de classification correspondant.

SECTION V VOIES DE TRANSMISSION

La communication par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique de renseignements atomiques aux termes de l’Accord, y compris les communications verbales ou visuelles, s’effectuera par les moyens existants ou susceptibles d’être agréés ultérieurement. Pour aider le Secrétaire Général à s’acquitter des fonctions de sécurité qui lui incombent aux termes du paragraphe C de la Section I de la présente Annexe, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique lui fournira les renseignements nécessaires pour lui permettre d’identifier chaque transmission écrite de renseignements atomiques effectuée ou autorisée par ce gouvernement en vertu de l’Accord. Ces renseignements seront également transmis au Groupe Permanent en ce qui concerne les communications faites à des éléments militaires.

SECTION VI COMPTES RENDUS

  • A. Tout Etat membre et tout élément civil ou militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord recevant du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique des renseignements atomiques aux termes de l’Accord transmettront, par les voies existantes ou susceptibles de être agréés ultérieurement, à ce Gouvernement, par l’intermédiaire du Secrétaire Général, au plus tard le 31 mars de chaque année, un compte rendu donnant les précisions suivantes:

    • 1. Liste de tous les documents atomiques reçus du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique au cours des douze mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

    • 2. Registre indiquant la distribution des documents énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.

    • 3. Document certifiant qu’il a été effectué une vérification matérielle de tous les documents atomiques dont l’Etat membre ou l’élément civil ou militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord est responsable aux termes de l’Accord. Ce certificat comprendra une liste de tous les documents non retrouvés, accompagnée d’un exposé des résultats de l’enquête consécutive à la perte du document et des mesures prises pour en éviter le renouvellement.

  • B. Au cas où des renseignements atomiques transmis par le Gouvernement de l’Etats-Unis d’Amérique aux termes de l’Accord se trouveraient compromis par la perte de documents ou pour toute autre raison, un rapport contenant tous renseignements utiles à ce sujet sera fourni immédiatement au Secrétaire Général et au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, par les voies existantes ou susceptibles d’être agréées ultérieurement.

SECTION VII ENSEIGNEMENT DE LA SECURITE

Les Etats membres et les éléments civils et militaires de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord recevant des renseignements en vertu de l’Accord établiront un programme adéquat en vue d’informer chacune des personnes ayant accès aux renseignements atomiques des responsabilités qui leur incombent en matière de sauvegarde de ces renseignements. Ce programme comprendra une instruction et une orientation initiales précises, suivies d’instructions périodique s où l’accent sera mis sur les responsabilités de chacun et un entretien final au départ des personnes en fin de contrat, mettant en relief que les intéressés ne sont pas dégagés, par leur cessation d’emploi, de leurs responsabilités en matière de protection des renseignements atomiques.

SECTION VIII SECURITE DES CONTRATS CLASSIFIES

Tout contrat, sous-contrat, contrat passé avec des conseillers techniques, ou autre convention classifiée conclue par les Etats Parties à l’Accord et dont l’exécution exige l’accès aux renseignements atomiques échangés aux termes de l’Accord, contiendra des dispositions appropriées faisant obligation aux signataires privés de se conformer aux dispositions de sécurité formulées dans la présente Annexe.

SECTION IX REEXAMEN PERMANENT DU SYSTEME DE SECURITE

  • A. Il est reconnu que la mise en œuvre efficace et rapide des mesures de sécurité peut être sensiblement favorisée par des visites mutuelles entre membres des services de sécurité. Les Etats Parties à l’Accord sont convenus de continuer à procéder à des échanges de vues quant aux mesures, normes et procédures de sécurité et de permettre aux groupes de travail spécialisés des Etats-Unis d ’examiner et de vérifier directement les procédures et usages suivis par les organismes de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et des Etats membres chargés de la protection des documents et des renseignements communiqués en vertu de l’Accord; une telle action étant entreprise afin d’obtenir que les systèmes de sécurité respectifs soient adaptés à leur but et raisonnablement comparables.

  • B. Le Secrétaire Général et le Groupe Permanent, s’il s’agit de visite à des éléments militaires, seront informés de ces visites et après chaque visite un rapport indiquant les conclusions pertinentes des Groupes de travail des Etats-Unis leur sera communiqué. Toutes les visites d’installations nationales seront effectuées en coopération avec les services nationaux de sécurité des Etats en cause.

SECTION X INSPECTIONS DE SECURITE

  • A. Des inspections générales de sécurité de tous les organismes militaires et civils de l’OTAN et des Etats membres ayant reçu des renseignements atomiques en vertu de l’Accord seront effectuées régulièrement, au moins une fois par an, selon les dispositions prévues à la Section I, paragraphe A, de la présente Annexe. Ces inspections seront effectuées par les organismes OTAN responsables de l’application du programme de sécurité OTAN, et par l’intermédiaire des personnels qualifiés. Le Conseil pourra, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable, prescrire des inspections particulières et désigner à cette fin des groupes d’inspection composés de personnels des agences civiles et militaires de l’OTAN ou d’autres personnels qualifiés. Les inspections des éléments militaires et civils nationaux seront coordonnées avec les autorités nationales appropriées.

  • B. Tous les aspects du programme de sécurité seront étudiés au cours des inspections. Dans un délai de trente jours après l’inspection, un rapport écrit comprenant une liste de toutes les insuffisances éventuellement constatées dans l’application des règlements de sécurité sera transmis au Secrétaire Général.

  • C. Des copies de ces rapports d’inspection seront adressées par le Secrétaire Général aux Etats-Unis, en application de l’Accord, et le cas échéant, dans la mesure compatible avec les autres dispositions applicables, à l’installation inspectée, au service national de sécurité intéressé et aux quartiers généraux.

  • D. Dans les trente jours qui suivront la réception d’un rapport d’inspection, les autorités de l’élément OTAN ou national inspecté adresseront au Secrétaire Général un compte rendu des mesures prises pour remédier aux insuffisances constatées dans le rapport d’inspection. Après examen de ces rapports et comptes rendus, le Secrétaire Général, agissant au nom du Conseil, appellera, selon les cas, l’attention des autorités nationales, du Groupe Permanent ou de l’agence civile concernée, sur les nouvelles mesures qui pourraient être nécessaires pour répondre aux normes de sécurité et aux dispositions de l’Accord. Des copies de ces comptes rendus des mesures prises ainsi que des commentaires du Secrétaire Général ci-dessus mentionnés seront diffusées de la manière prévue au paragraphe C de la présente section pour les rapports d’inspection.

  • E. Au cas où, après l’application des mesures prévues au paragraphe D de la présente section, une question non résolue subsisterait concernant une mesure corrective, le Secrétaire Général soumettrait l’affaire au Conseil, en recommandant la désignation d’un groupe d’inspection pour enquêter et faire rapport au Conseil, qui prendrait alors les mesures appropriées.


G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Technische bijlage en de Veiligheidsbijlage bij de Overeenkomst zijn, evenals de Overeenkomst, in werking getreden op 12 maart 1965.

Wat het Koninkrijk de Nederlanden betreft, gelden de bijlagen, evenals de Overeenkomst, voor Nederland (het Europese deel).


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de Technische bijlage en de Veiligheidsbijlage bij de Overeenkomst zullen zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vijftiende juli 2020.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. BLOK

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