10 (2016) Nr. 1

A. TITEL

Protocol tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002;

(met Akkoord)

Rabat, 4 juni 2016

B. TEKST


Protocole portant révision de la Convention Générale de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 14 février 1972, telle que révisée et signée le 30 septembre 1996, et le 24 juin 2002

Le Royaume des Pays-Bas

et

le Royaume du Maroc,

Décidés à procéder à une révision de la Convention Générale de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 14 février 1972, telle que révisée et signée le 30 septembre 1996, et le 24 juin 2002,

Sont convenus les dispositions suivantes :

Article I

  • A. Les dispositions des articles 1, 5, 10, 11, 13, 14, 26 et 36 de la Convention susvisée sont modifiées et complétées comme suit :

    • 1. L’article 1, paragraphe b) est modifié comme suit :

      « au Maroc:

      • à la législation sur le régime de sécurité sociale;

      • à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

      • à la législation sur l’assurance maladie obligatoire pour les salariés du secteur privé et prévue par le code de la couverture médicale de base ;

      • aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires agréées par l’autorité publique relatives à des régimes particuliers de sécurité sociale en tant qu’elles couvrent des salariés ou assimilés et qu’elles concernent des risques et prestations courants de la législation sur les régimes de sécurité sociale.»

    • 2. À l’article 1 est ajouté un point 3, libellé, comme suit :

      « Pour l’application de la présente Convention  :

      en ce qui concerne le Maroc : le terme territoire désigne le territoire du Maroc et les zones sur lesquelles le Maroc exerce sa juridiction ou ses droits souverains y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, la zone économique exclusive et les zones adjacentes aux eaux territoriales du Maroc, aux fins de l’exploitation et de l’exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux sur-jacentes;

      en ce qui concerne les Pays-Bas: le territoire de la partie européenne des Pays-Bas et les zones adjacentes aux eaux territoriales de cette partie, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci, la zone économique exclusive et les zones sur lesquelles le Royaume des Pays-Bas exerce sa juridiction ou ses droits souverains aux fins de l’exploitation et de l’exploration des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol (plateau continental) et des eaux sur-jacentes. »

    • 3. L’article 5, paragraphe 1 est modifié comme suit:

      • « 1. Sous réserve des dispositions des articles 26, 35a, 35b et 35d ci-dessous, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse, ou de survivants, les allocations de décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l’une des Parties Contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire ou l’enfant réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où se trouve l’institution débitrice. »

    • 4. La dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 10 est remplacée par la phrase suivante :

      « Dans ce cas, ce travailleur et les membres de sa famille bénéficient des prestations en nature, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement ces prestations. Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 11 sont applicables par analogie.»

    • 5. L’article 11 est modifié comme suit :

      • a. Les paragraphes 1 et 7 sont supprimés.

      • b. Dans le paragraphe 3, les mots « des paragraphes précédents » sont remplacés par « du paragraphe précédent ».

      • c. Dans le paragraphe 3, les mots « par l’institution du lieu de séjour ou de résidence » sont remplacés par « par l’institution du lieu de résidence ».

      • d. Dans le paragraphe 4, les mots « aux paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par « au paragraphe 2 ».

      • e. Le paragraphe 5 est modifié comme suit :

        « Lors d’un séjour ou dans le cas d’un transfert de résidence sur le territoire de l’autre Partie Contractante, les prestations en espèces sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.»

    • 6. Les paragraphes 5, 6 et 9 de l’article 13 sont supprimés.

    • 7. L’article 14 est supprimé.

    • 8.

      • a) L’article 26, paragraphe 1 est modifié comme suit :

        • 1. Sous réserve des dispositions des articles 35b et 35d, les allocations familiales dues en vertu de la législation néerlandaise à un bénéficiaire dont les enfants résident au Maroc sont payés directement à la personne qui a la charge de ces enfants au Maroc.

      • b) L’article 26, paragraphe 2 est modifié comme suit :

        • 2. Sous réserve des dispositions de l’article 35d, les allocations familiales dues en vertu de la législation marocaine à un travailleur dont les enfants résident aux Pays-Bas sont payés directement à la personne qui a la charge de ces enfants aux Pays-Bas.

    • 9. L’article 36 est supprimé.

  • B. Les articles 35a, 35b, 35c et 35d sont ajoutés à la Convention et libellés comme suit :

    • 1. Article 35a :

      En dérogation au premier paragraphe de l’article 5 de la présente Convention, les dispositions suivantes s’appliquent pour les prestations suivantes :

      • a) les prestations en espèces de survivants (ANW) dues en vertu de la législation néerlandaise pour les bénéficiaires qui résident habituellement au Maroc dont le droit s’ouvre à partir du 1er octobre 2016 sont réduites d’un taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture de droit;

      • b) les prestations d’invalidité partielle basées sur le revenu minimum (WGA-vervolguitkering) dues en vertu de la législation néerlandaise pour les bénéficiaires qui résident habituellement au Maroc dont le droit s’ouvre à partir du 1er octobre 2016 sont réduites d’un taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture de droit;

      • c) les suppléments (Toeslagenwet) dans le cadre de l’allocation d’invalidité partielle basée sur le revenu minimum (WGA-vervolguitkering) pour les bénéficiaires dus en vertu de la législation néerlandaise qui résident habituellement au Maroc sont réduits selon le barème de réduction suivant :

        • pour les bénéficiaires dont le droit s’ouvre pendant la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 : réduction d’un taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits;

        • pour les bénéficiaires dont le droit s’ouvre pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : réduction d’un taux fixe de 20% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits;

        • pour les bénéficiaires dont le droit s’ouvre pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : réduction d’un taux fixe de 30% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits;

        • pour les bénéficiaires dont le droit s’ouvre pendant la période du 1er janvier 2019 et toutes les années suivantes : réduction d’un taux fixe de 40% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits;

      • d) les dispositions des alinéas a) à c) visées ci-dessus, ne s’appliquent pas aux bénéficiaires qui ont déjà droit à ces prestations le 30 septembre 2016 inclus, aussi longtemps qu’ils continuent de résider au Maroc et dans la mesure où ils continueront à répondre sans interruption aux autres conditions pour avoir droit à ces prestations en vertu de la loi néerlandaise;

      • e) un transfert de résidence habituelle du ou vers le Maroc est considéré comme ouvrant un droit.

      Les dispositions des paragraphes a) à c) s’appliquent au bénéficiaire qui transfère sa résidence habituelle au Maroc après le 30 septembre 2016.

    • 2. L’article 35b:

      • a) En dérogation au premier paragraphe de l’article 5 de la présente Convention, les allocations familiales dues en vertu de la législation néerlandaise pour les enfants qui résident habituellement au Maroc sont réduites pour les bénéficiaires selon le barème de réduction suivant :

        • pour les enfants dont le droit s’ouvre pendant la période du 2 octobre 2016 au 1er janvier 2017 sont réduites d’un taux fixe de 10% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits;

        • pour les enfants dont le droit s’ouvre pendant la période du 2 janvier 2017 au 1er janvier 2018 sont réduites d’un taux fixe de 20% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits;

        • pour les enfants dont le droit s’ouvre pendant la période du 2 janvier 2018 au 1er janvier 2019 sont réduites d’un taux fixe de 30% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits;

        • pour les enfants dont le droit s’ouvre pendant la période du 2 janvier 2019 au 1er janvier 2021 inclus sont réduites d’un taux fixe de 40% du montant servi aux Pays-Bas durant toute la période d’ouverture des droits.

      • b) Les dispositions du premier paragraphe ne s’appliquent pas à la personne qui est déjà bénéficiaire d’allocations familiales en date du 1er octobre 2016 inclus au plus tard en vertu de la loi néerlandaise, aussi longtemps que l’enfant continue de résider au Maroc et dans la mesure où le bénéficiaire et l’enfant continueront à répondre sans interruption aux autres conditions pour avoir droit aux allocations familiales en vertu de la loi néerlandaise.

        Un transfert de résidence habituelle du ou vers le Maroc est considéré comme ouvrant un droit.

      • c) Les dispositions du paragraphe a) seront appliquées au bénéficiaire pour l’enfant dont la résidence habituelle a été transférée au Maroc après le 1er octobre 2016.

    • 3. Article 35c:

      • a) Une personne qui a besoin de prestations en nature lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie Contractante en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 6 de l’article 11 et des paragraphes 5 et 6 de l’article 13 de la Convention générale bénéficie de ces prestations jusqu’au 31 décembre 2020.

      • b) Une personne qui lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie Contractante bénéficie des prestations en nature conformément au paragraphe a) au 31 décembre 2020, conserve ce droit pendant ce séjour jusqu’à la date de fin du traitement médical sans toutefois excéder une durée maximale d’un an.

      • c) Les dispositions des articles 10, 11, 13 et 14 de la Convention générale applicables avant le 1er janvier 2021 restent applicables pour les cas prévus dans les paragraphes précédents du présent article.

    • 4. Article 35d:

      • a) En dérogation au premier paragraphe de l’article 5, une personne n’a plus droit aux allocations familiales d’une Partie Contractante en vertu de la présente convention pour les enfants qui résident sur le territoire de l’autre Partie Contractante à partir du 2 janvier 2021.

      • b) Les dispositions du paragraphe a) susvisé ne s’appliquent pas à la personne qui en date du 1er janvier 2021 est bénéficiaire d’allocations familiales pour des enfants qui résident sur le territoire de l’autre Partie Contractante, aussi longtemps que l’enfant continue de résider sur le territoire de la Partie Contractante où l’enfant se trouve en date du 1er janvier 2021 et dans la mesure où le bénéficiaire et l’enfant continueront à répondre sans interruption aux autres conditions pour avoir droit aux allocations familiales.

      • c) Un transfert de résidence habituelle de l’enfant du territoire d’une Partie Contractante vers le territoire de l’autre Partie Contractante après le 1er janvier 2021 met fin à ce droit aux allocations familiales en vertu de la présente Convention. Toutefois, ils bénéficient de ces allocations s’ils remplissent les conditions requises par la législation de la Partie de leur résidence.

Article II Révision du Protocole Final

Au point 1, du Protocole Final, visé à l’article 34a de la Convention, un nouvel alinéa d. est ajouté, libellé comme suit :

  • «d. Si pendant son séjour temporaire au Maroc, un assuré en vertu de la Loi néerlandaise sur l’assurance maladie (Zorgverzekeringswet) a immédiatement besoin des prestations en nature prévues dans ladite Loi, suite à un des cas visés à l’article 55 de ladite Loi, la limitation de la couverture mondiale prévue dans la Loi sur l’assurance maladie n’est pas applicable. Les coûts de ces prestations lui sont remboursés selon les dispositions de ladite Loi en application dudit article 55 ».

Article III Entrée en vigueur

Après signature du présent protocole par les Parties Contractantes :

  • 1. Les dispositions de l’article I, paragraphe A, point 1, 2, 3, 4, 5 e), 8 a) et 9 et paragraphe B, points 1, 2 et 3 et de l’article II du présent protocole seront appliquées provisoirement à partir du 1er octobre 2016.

  • 2. Les dispositions de l’article I, paragraphe A, points 5 a) b) c) et d), 6, 7 et 8 b) et paragraphe B, point 4 seront appliquées provisoirement à partir du 1er janvier 2021;

  • 3. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les gouvernements des Parties Contractantes se seront communiqué par écrit que les procédures constitutionnelles nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent protocole ont été accomplies dans leurs pays respectifs.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

FAIT à Rabat, le 4 Juin 2016 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Royaume des Pays-Bas, RON STRIKKER, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas

Pour le Royaume du Maroc, ABDESLAM SEDDIKI, Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales



Avenant portant révision de l’Arrangement Administratif signé à Rabat le 3 novembre 1972 relatif aux modalités d’application de la Convention Générale de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc signée le 14 février 1972, telle que révisée et signée le 30 septembre 1996 et le 24 juin 2002, tel que révisé par les arrangements signés le 30 septembre 1996, le 22 juin 2000 et le 24 juin 2002

Le Ministre néerlandais des Affaires Sociales et de l’Emploi et le Ministre néerlandais de la Santé Publique, du Bien Être et du Sport

et

Le Ministre marocain de l’Emploi et des Affaires Sociales

Ont arrêté d’un commun accord, les dispositions suivantes :

Article I

Les dispositions des articles 10, 12, 14, 14a, 14b, 14c et 28 de l’Arrangement Administratif signé à Rabat le 3 novembre 1972 relatif aux modalités d’application de la Convention tel que révisé sont modifiées comme suit :

  • 1. L’article 10 est supprimé.

  • 2. Dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 12, les mots « ou de séjour » sont supprimés.

  • 3. Le paragraphe 8 de l’article 14 est supprimé.

  • 4. Dans l’article 14a les mots « le séjour ou » sont supprimés.

  • 5. L’article 14b est remplacé par l’article suivant :

    « Article 14b :

    Les montants effectifs des dépenses afférentes aux prestations en nature servies en application de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphes 2 et 6, de la Convention sont remboursés par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations et ce, tels qu’ils résultent de la comptabilité de ces dernières institutions. »

  • 6. Dans le paragraphe 2 de l’article 14c les mots « en multipliant 95% du coût moyen » sont remplacés par « en multipliant le coût moyen ».

  • 7. L’article 28 est modifié comme suit :

    « Article 28 :

    La vérification des données familiales figurant dans une demande d’allocations familiales dues en vertu de la législation de l’un des pays pour un droit aux allocations familiales pour des enfants résidant dans l’autre pays qui s’ouvrent avant le 2 janvier 2021, s’effectue, à la demande de l’institution compétente, par l’intermédiaire des organismes de liaison intéressés. »

Article II Dispositions transitoires

  • 1. Les dispositions des articles 10, 12 paragraphes 1 et 2, 14 paragraphes 8, 14a, 14b et 14c de l’Arrangement Administratif signé à Rabat le 3 novembre 1972 relatif aux modalités d’application de la Convention tel que révisé et signée le 30 septembre 1996, restent applicables jusqu’au 1er janvier 2021.

  • 2. Les montants effectifs des dépenses afférentes aux prestations en nature servies en application des dispositions de l’article 35c, sous b) de la Convention, sont remboursés par les institutions compétentes, aux institutions qui ont servi lesdites prestations et ce, tels qu’ils résultent de la comptabilité de ces dernières institutions.

Article III Entrée en vigueur

  • 1. Le point 7 de l’article I du présent Avenant sera appliqué provisoirement à partir du 1er octobre 2016.

  • 2. Les points 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l’Article I du présent Avenant seront appliqués provisoirement à partir du 1er janvier 2021.

  • 3. Le présent Avenant entre en vigueur à la même date du Protocole portant révision de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 14 février 1972, telle que révisée et signée le 30 septembre 1996 et le 24 juin 2002.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.

FAIT à Rabat, le 4 Juin 2016 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Royaume des Pays-Bas, RON STRIKKER Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas

Pour le Royaume du Maroc, ABDESLAM SEDDIKI Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales


D. PARLEMENT

Het Protocol, met Akkoord, behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol, met Akkoord, kan worden gebonden.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Protocol

Artikel I, onder A, onderdelen 1, 2, 3, 4, 5 e), 8 a) et 9, artikel I, onder B, onderdelen 1, 2 en 3 en artikel II van het Protocol zullen ingevolge artikel III, eerste lid, van het Protocol vanaf 1 oktober 2016 voorlopig worden toegepast.

Artikel I, onder A, onderdelen 5 a), b), c) et d), 6, 7 en 8 b) en onder B, onderdeel 4, zullen ingevolge artikel III, tweede lid, van het Protocol vanaf 1 januari 2021 voorlopig worden toegepast.

Akkoord

Artikel I, onderdeel 7, van het Akkoord zullen ingevolge artikel III, eerste lid, van het Akkoord vanaf 1 oktober 2016 voorlopig worden toegepast.

Artikel I, onderdelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, zullen ingevolge artikel III, tweede lid, van het Akkoord vanaf 1 januari 2021 voorlopig worden toegepast.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zal de voorlopige toepassing van het Protocol, met Akkoord, alleen voor Nederland (het Europese deel) gelden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel III, derde lid, van het Protocol in werking treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de regeringen van de Verdragsluitende Partijen elkaar er schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat de constitutionele procedures vereist voor inwerkingtreding van het Protocol in hun respectieve staten zijn voltooid.

De bepalingen van het Akkoord zullen ingevolge artikel III, derde lid, van het Akkoord in werking treden op de datum waarop het Protocol in werking treedt.

J. VERWIJZINGEN

Verbanden

Het Protocol en het Akkoord wijzigen:

Titel

:

Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko;

Rabat, 14 februari 1972

Tekst

:

Trb. 1972, 34 (Frans en vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 274

     

Titel

:

Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid;

Rabat, 3 november 1972

Tekst

:

Trb. 1973, 130 (Frans en vertaling)

Laatste Trb.

:

Trb. 1984, 139

Uitgegeven de zesde juni 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

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