17 (2015) Nr. 1

A. TITEL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Burkina Faso inzake de status van civiel en militair personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden op het grondgebied van Burkina Faso;

Ouagadougou, 9 juni 2015

B. TEKST


Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Burkina Faso sur le statut des personnels civils et militaires du Ministère de la Défense du Royaume des Pays-Bas sur le territoire du Burkina Faso

Le Burkina Faso, d’une part ;

et,

Le Royaume de1) Pays-Bas, d’autre part ;

Ci-après dénommés « les Parties »,

Considérant les liens d’amitié qui unissent le Royaume des Pays-Bas et le Burkina Faso ;

Confirmant les relations cordiales entre les Parties fondées sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité des deux Etats ;

Désireux de développer les activités d’entrainement et d’éducation sur le territoire burkinabè,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I Définitions

Aux fins du présent Accord, on entend par :

1. « personnel » :

le personnel civil et militaire des Ministères de l’une ou l’autre des Parties ;

2. « personnel militaire » :

le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’État d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante d’unités militaires de l’État d’envoi sur la base d’un programme d’échange ;

3. « État d’envoi » :

Royaume des Pays-Bas ;

4. « État d’acceuil » :

Burkina Faso.

Article II Critères d’entrée et de sortie

  • 1. Le personnel de l’État d’envoi a le droit d’entrer, de séjourner et de quitter le territoire de l’État d’accueil. Le personnel de l’État d’envoi jouit de la même liberté de mouvement que le personnel de l’État d’accueil.

  • 2. Le personnel de l’État d’envoi est autorisé à entrer sur le territoire de l’Etat d’accueil sans visa, sous réserve qu’il soit porteur d’une carte d’identité en cours de validité et d’un ordre de mission individuel ou collectif.

  • 3. L’État d’accueil fournit un personnel de liaison pour des services de conseil.

Article III Discipline et juridiction

  • 1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’État d’envoi reste la prérogative des Autorités compétentes de l’État d’envoi.

  • 2. Le personnel de l’État d’envoi doit respecter les lois de l’État d’accueil et s’abstenir de toute activité contraire à l’esprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’État d’accueil. L’officier responsable du personnel de l’État d’envoi doit prendre les mesures nécessaires à cette fin.

  • 3. Le personnel de l’État d’envoi jouit de l’immunité de juridiction et d’exécution pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil conformément au présent Accord et est placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’État d’envoi. En outre, le personnel de l’État d’envoi est exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un État tiers suite à des faits punissables commis avant son entrée dans l’État d’accueil.

  • 4. Le Gouvernement de l’État d’accueil peut demander au Gouvernement de l’État d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’État d’envoi dans des cas revêtant une importance particulière pour l’État d’accueil. Dans de tels cas, les Parties se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.

  • 5.

    • a) Si les Autorités de l’État d’accueil arrêtent un membre du personnel de l’État d’envoi, elles doivent en remettre sur-le-champ, la garde à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi et envoyer, sans délai, un rapport sur la question à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi.

    • b) Les Autorités compétentes de l’État d’envoi doivent informer les Autorités compétentes de l’État d’accueil de leur décision d’intenter une action en justice contre le membre du personnel de l’État d’envoi ainsi que des résultats des procédures qui auront été engagées dans l’État d’envoi.

Article IV Importation et exportation

  • 1. Les équipements, matériels, fournitures et autres biens importés ou exportés par l’État d’envoi dans le cadre du présent Accord sont exonérés de tous droits et taxes de douanes. Cette exonération s’étend également aux pièces nécessaires à l’entretien des équipements et matériels.

  • 2. Les bagages, effets personnels, produits et autres biens importés ou exportés et destinés à l’usage exclusif du personnel de l’Etat d’envoi sont exonérés de tous droits et taxes.

  • 3. La cession sur le territoire burkinabè, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, des biens acquis ou importés en exonération des droits et taxes, est soumis à autorisation préalable des services des douanes.

  • 4. Les mots « droits et taxes » s’entend des droits de douane et de tous autres droits et taxes frappant, suivant le cas, l’importation ou l'exportation, à l’exception des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour service rendu.

Article V Armes et uniformes

  • 1. Le personnel militaire de l’État d’envoi est autorisé à posséder et porter des armes conformément à la réglementation en vigueur dans l’État d’acceuil.

  • 2. Le personnel militaire n’est autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour l’entraînement et en des lieux qui y ont été spécialement destinés par l’État d’accueil. Ces lieux seront désignés par l’État d’accueil.

  • 3. Les armes et munitions seront entreposées et gardées conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil.

  • 4. Le personnel militaire est autorisé à porter son uniforme militaire national dans l’exercice de sa mission officielle.

Article VI Permis de conduire

L’État d’accueil accepte comme valide, sans test préalable ou paiement de droits, le permis de conduire civil ou militaire en cours de validité du personnel de l’État d’envoi pour la catégorie de véhicules à moteur identique à celle pour laquelle le permis de conduire a été délivré par l’État d’envoi.

Article VII Demandes d’indemnités

  • 1. Les Parties renoncent l’une envers l’autre à toute demande d’indemnité pour des dommages causés aux biens du Gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens ainsi que pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel dans le cadre de leur mission officielle.

  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ainsi que les blessures, mentionnées dans ce paragraphe et subies par le personnel, est le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle. Les Parties déterminent d’un commun accord l’existence d’une faute lourde ou intentionnelle ainsi que le montant de l’indemnisation.

  • 3. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure (autres que les indemnités contractuelles) causés par le personnel de l’État d’envoi seront réglées par l’État d’accueil pour le compte de l’État d’envoi conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’État d’envoi.

  • 4. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’État d’accueil, également au nom de l’État d’envoi, conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.

  • 5. L’État d’acceuil consulte l’État d’envoi avant de procéder à tout règlement de demandes d’indemnité de tiers.

Article VIII Assistance médicale et décès d’un membre du personnel

  • a) Assistance médicale et dentaire

    • 1. Le personnel de l’État d’envoi doit au préalable être déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part au stage de formation et d’entraînement dans l’État d’accueil.

    • 2. Le personnel de l’État d’envoi reçoit une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite dans les établissements médicaux militaires pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil dans le cadre du présent Accord.

    • 3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, est accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’État d’accueil.

  • b) Décès

    • 1. Les Autorités de l’État d’envoi présentes dans l’État d’accueil ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.

    • 2. Il ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi sans l’accord des Autorités de cet État et en dehors de la présence d’un de ses représentants.

    • 3. L’État d’accueil et l’État d’envoi coopèrent dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi.

Article IX Arrangements détaillés

Des arrangements détaillés concernant l’exécution de l’entraînement peuvent être conclus entre les Ministres de la Défense des deux Parties.

Article X Règlement des litiges

Tout litige survenant à la suite de l’application ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé à l’amiable et d’un commun accord.

Article XI Entrée en vigueur, Durée et Résiliation

  • 1. Le présent accord est conclu pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction et entre en vigueur à la date de sa signature.

  • 2. Il peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une des Parties. Cette dénonciation prend effet trois (03) mois après sa notification à l’autre Partie.

FAIT à Ouagadougou, le 9 juin 2015, en deux (02) exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, COLONEL E.A. DE LANDMETER

Pour le Gouvernement du Burkina Faso, ICLM LÉONARD S. GAMBO


D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel c, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel XI, eerste lid, van het Verdrag op 9 juni 2015 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag voor Nederland (het Europese deel).

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

09-06-2015

   

Nederland (Bonaire)

       

Nederland (Sint Eustatius)

       

Nederland (Saba)

       

Aruba

       

Curaçao

       

Sint Maarten

       

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Verdrag zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vijfentwintigste juni 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

,,Kennelijk dient hier ,,des” gelezen te worden.

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