21 (2014) Nr. 1

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van civiel en militair personeel van hun Ministeries van Defensie, dat aanwezig zal zijn op elkaars grondgebied in het kader van militaire samenwerking;

Libreville, 26 november 2014

B. TEKST


Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République Gabonaise relatif au statut du personnel civil et militaire de leurs Ministères de la Défense, qui sera présent sur leurs territoires respectifs, en veu de la coopération en matière de la défense

Preambule

Le Royaume des Pays-Bas, d’une part,

et

La République Gabonaise, d’autre part.

Conjointement appelés « les Parties »,

Désireux de renforcer la coopération militaire entre les deux pays,

Ont convenu de ce qui suit :

Article I Définitions

Aux fins du présent accord et de sa mise en œuvre, il faut entendre par :

« personnel » :

le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des Parties.

« personnel militaire » :

le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’État d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante des unités militaires de l’État d’envoi sur la base d’un programme d’échange.

« personne à charge » :

le conjoint d’un membre du personnel de l’État d’envoi ou les enfants qui sont à sa charge ;

« conjoint » :

aux fins de cet accord, on entend par conjoint également toute personne vivant maritalement avec le membre du personnel de l’État d’envoi, dans la mesure où une telle situation est reconnue légalement dans l’État d’envoi.

Article II Critères d’entrée et de sortie

Les autorités de l’État hôte permettront au personnel de l’État d’envoi et aux personnes à leur charge la libre entrée et sortie du territoire de l’État hôte en accord avec les lois nationales et les obligations découlant de traités internationaux de l’État hôte.

Article III Discipline et juridiction

  • 1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’État d’envoi restera la prérogative des autorités compétentes de l’État d’envoi.

  • 2. Les autorités compétentes de l’État d’envoi exercent leur droit de juridiction en cas d’infractions résultant de tout acte ou négligence d’un membre du personnel accompli dans l’exercice de ses fonctions officielles, et dans les cas suivants :

    • a) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l’État d’envoi ;

    • b) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d’un autre membre du personnel de l’État d’envoi ;

    • c) lorsque l’infraction porte uniquement atteinte aux biens de l’État d’envoi.

  • 3. Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l’État hôte exercent par priorité leur juridiction.

  • 4. Lorsque l’État qui a le droit d’exercer sa juridiction décide d’y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l’autre État. Celui-ci examine avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit formulées par l’autre Partie.

  • 5. L’État d’envoi s’engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l’État hôte aux fins de l’instruction. Ces dernières portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l’État d’envoi visant à obtenir la garde de cette personne jusqu’à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l’État hôte.

  • 6. Les autorités de l’État hôte avisent sans délai les autorités de l’État d’envoi de toute arrestation d’un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l’arrestation.

  • 7. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s’informent mutuellement des suites données à l’affaire par leurs juridictions.

  • 8. En cas de poursuite devant les juridictions de l’État hôte tout membre du personnel de l’État d’envoi – ainsi que les personnes à charge – a droit :

    • à être jugé dans un délai raisonnable ;

    • à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l’État hôte ;

    • à communiquer avec un représentant de l’Ambassade de l’État d’envoi, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;

    • à être informé, avant l’audience, des accusations portées contre lui ;

    • à être confronté avec les témoins à charge ;

    • à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l’État hôte, au moment où cet acte ou négligence a été commis.

  • 9. Lorsqu’un membre du personnel de l’État d’envoi ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l’autre État.

  • 10. Lorsqu’elles exercent leur compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s’engagent à se remettre mutuellement les membres respectifs du personnel ainsi que les personnes à charge auteurs d’infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise.

Article IV Importation et exportation

  • 1. La loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte, et si applicable, la législation de l’Union européenne sur l’importation, l’exportation et le transfert des biens sont applicables pour l’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans le territoire ou exportés du territoire de l’État hôte par l’État d’envoi ainsi que pour les bagages, effets personnels, produits ou autres biens destinés à l’usage personnel du personnel de l’État d’envoi et des personnes à leur charge, importés dans le territoire ou exportés du territoire de l’État hôte dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

  • 2. L’équipement du personnel de l’État d’envoi, ainsi que des quantités raisonnables de provisions, approvisionnements et autres biens à l’usage exclusif dudit personnel peuvent être importés en franchise de droits, en accord avec la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte, et, si applicable, la législation de l’Union européenne.

  • 3. Les biens importés en franchise de droits sous paragraphe 2 peuvent être réexportés librement, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte et, si applicable, à la législation de l’Union européenne sur l’exportation des biens et ne seront pas écoulés dans l’État hôte par moyen de vente ou de don. Cependant, dans des cas particuliers, un tel acte pourra être autorisé à des conditions imposées par les autorités intéressées de l’État hôte.

  • 4. Les biens importés par les autorités de l’État d’envoi, le personnel de l’État d’envoi et les personnes à leur charge à des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de l’État d’envoi, du personnel de l’État d’envoi et des personnes à leur charge ne sont pas exempts de taxes, d’impôts ou d’autres charges.

  • 5. Les exportations de biens achetés dans l’État hôte sont soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire dudit État et, si applicable, à la législation de l’Union européenne en matière d’exportation.

  • 6. Les véhicules militaires de l’État d’envoi bénéficient, dans la mesure prévue par la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte, également de l’exemption de taxes dues en raison de la circulation de ces véhicules sur les routes.

  • 7. Des dispositions spéciales seront prises par l’État d’envoi et l’État hôte conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État hôte, et, si applicable, à la législation de l’Union européenne, afin que les carburants et lubrifiants destinés à l’usage des véhicules, aéronefs et bateaux militaires soient livrés exempts de tous droits et taxes.

  • 8. Des facilités particulières seront accordées par les autorités douanières de l’État hôte, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire dudit État, et, si applicable, à la législation de l’Union européenne, pour le passage des frontières par des unités et formations régulièrement constituées, à condition que les autorités douanières intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile.

Article V Armes et uniformes

  • 1. L’État d’envoi est tenu de respecter les règles et les restrictions que l’État hôte fixera en matière d’utilisation et d’entreposage des armes et munitions.

  • 2. Le personnel militaire de l’État d’envoi est autorisé à porter son uniforme militaire national dans l’exercice de sa mission officielle.

Article VI Permis de conduire

L’État hôte peut :

  • a) soit accepter comme valable, sans exiger ni examen préalable ni droits ou taxes, le permis de conduire civil ou militaire courant et valide, délivré par les autorités compétentes de l’État d’envoi au personnel de l’État d’envoi ;

  • b) soit délivrer, sans exiger d’examen, son propre permis de conduire au personnel de l’État d’envoi titulaire d’un permis de conduire civil ou militaire courant et valide, délivré par l’État d’envoi.

Article VII Demande d’indemnités

  • 1. Chaque Partie renonce à tout recours qu’elle pourrait avoir contre l’autre Partie ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d’actes ou de négligences dans l’exercice des fonctions officielles qui découlent du présent Accord.

  • 2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d’entendre la faute commise avec l’intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

  • 3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d’un tiers par les forces ou un membre du personnel de l’État d’envoi en service, l’État hôte se substitue dans l’instance à l’État d’envoi. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :

    • lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l’indemnité ;

    • lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu’il ne peut être précisément attribué à l’une ou l’autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties ;

    • l’imputabilité du dommage et le montant subséquent de l’indemnisation sont déterminés d’un commun accord entre les Parties.

Article VIII Assistance médicale et dentaire

  • 1. Le personnel de l’État d’envoi devra au préalable avoir été déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part aux activités dans l’État hôte.

  • 2. Le personnel de l’État d’envoi recevra une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite dans les établissements médicaux militaires pendant toute la durée de son séjour dans l’État hôte, dans le cadre du présent accord.

  • 3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’État hôte.

Article IX Décès

  • 1. Les autorités de l’État d’envoi présentes dans l’État hôte ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’une personne à charge, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.

  • 2. II ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’une personne à charge sans l’accord des autorités de cet État et en dehors de la présence d’un de ses représentants.

  • 3. L’État hôte et l’État d’envoi coopèrent, dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’État d’envoi ou d’une personne à charge.

Article X Arrangements détaillés

Des arrangements détaillés concernant l’exécution d’une activité peuvent être conclus entre les Ministres de la Défense des deux Parties.

Article XI Règlement des différends

Tout différend survenant à la suite de l’interprétation, l’application ou de la mise en œuvre des dispositions du présent accord sera réglé en consultation entre les autorités compétentes des Parties, y compris, le cas échéant, par la voie diplomatique.

Article XII Application pour les Pays-Bas

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s’appliquera qu’au territoire européen du Royaume.

Article XIII Entrée en vigueur et résiliation

  • 1. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date à laquelle les Parties se sont informées mutuellement par écrit que les dispositions constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de cet accord ont été appliquées.

  • 2. Les Parties peuvent mettre fin au présent accord à tout moment, par notification écrite à l’autre Partie, et par voie diplomatique, en respectant un délai de préavis de six (6) mois, à compter de la notification.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé et scellé cet accord en deux exemplaires originaux, en langue française.

FAIT le1) Libreville, le 26 du mois de novembre de l’an 2014.

Pour le Royaume des Pays-Bas, A.H.F. VAN AGGELEN

Pour la République Gabonaise, ERNEST MPOUHO EPIGAT


D. PARLEMENT

Het verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het verdrag kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het verdrag zullen ingevolge artikel XIII, eerste lid, in werking treden op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een periode van twee maanden na de datum waarop de partijen elkaar er schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat is voldaan aan de vereiste grondwettelijke procedures voor de inwerkingtreding van het verdrag.

J. VERWIJZINGEN

Verbanden

Titel

:

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking;

Yaoundé, 16 oktober 2009

Tekst

:

Trb. 2009, 211 (Frans)

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 214

Uitgegeven de achttiende december 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

Red. Kennelijk dient hier „à” gelezen te worden.

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