22 (2009) Nr. 1

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en Burundese ministeries van defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi;

Bujumbura, 17 augustus 2009

B. TEKST


Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Burundi concernant le statut du personnel civil et militaire des Ministères de la Défense néerlandais et burundais, présent sur leurs territoires respectifs, dans le cadre du Partenariat pour le développement du secteur de la sécurité au Burundi

Préambule

Le Royaume des Pays-Bas

et

la République du Burundi (ci-après dénommés «les Parties» ou, au singulier, «une Partie»),

Considérant que du personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des deux Parties sera présent sur leurs territoires respectifs, dans le cadre du partenariat pour le développement du secteur de la sécurité au Burundi;

Désireux de déterminer le statut de ce personnel militaire et civil;

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1 Définitions

Dans le présent accord, et sauf indication contraire du contexte, l’expression

«personnel»: signifie le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des Parties;

«personnel militaire»: signifie le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’État d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante d’unités militaires de l’État d’envoi sur la base d’un programme d’échange;

«personne à charge»: signifie le conjoint d’un membre du personnel de l’État d’envoi ou les enfants qui sont à sa charge;

«conjoint»: aux fins de cet accord, on entend par conjoint également toute personne vivant maritalement avec le membre du personnel de l’État d’envoi, dans la mesure où une telle situation est reconnue légalement dans l’État d’envoi.

Article 2 Critères d’entrée et de sortie

Les autorités de l’État d’accueil permettront au personnel de l’État d’envoi et aux personnes à leur charge la libre entrée et sortie du territoire de l’État d’accueil en accord avec les lois nationales et les obligations découlant de traités internationaux de l’État d’accueil.

Article 3 Discipline et juridiction

  • 1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’État d’envoi restera la prérogative des autorités compétentes de l’État d’envoi.

  • 2. Le personnel de l’État d’envoi et les personnes à leur charge respecteront les lois et sont soumis à la législation en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil.

  • 3. Le personnel de l’État d’envoi jouira de l’immunité juridique pour toute offense ou tout acte commis pendant son séjour dans l’État d’accueil lors de l’exercice de ses fonctions officielles conformément au présent accord. En outre, le personnel de l’État d’envoi sera exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un État tiers suite à des faits punissables commis avant leur entrée dans l’État d’accueil.

  • 4. Le gouvernement de l’État d’accueil peut demander au gouvernement de l’État d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’État d’envoi dans des cas revêtant une importance particulière pour l’État d’accueil. Dans un tel cas, les Parties contractantes se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.

  • 5. Si les autorités de l’État d’accueil arrêtent un membre du personnel de l’État d’envoi pour des offenses ou des actes pour lesquels il jouit de l’immunité juridique conformément au paragraphe 3, elles en remettront sur-le-champ la garde à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi et elles enverront, sans délai, un rapport sur la question à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi.

  • 6. Les autorités compétentes de l’État d’envoi informeront les autorités compétentes de l’État d’accueil de leur décision d’intenter une action en justice contre le membre du personnel de l’État d’envoi ainsi que des résultats des procédures qui auront été engagées dans l’État d’envoi.

Article 4 Importation et exportation

  • 1. La loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil, et si applicable, les lois de la Communauté européenne sur l’importation, l’exportation et le transfert des biens sont applicables pour l’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans ou exportés de l’État d’accueil par l’État d’envoi ainsi que pour les bagages, effets personnels, produits ou autres biens destinés à l’usage personnel du personnel de l’État d’envoi et des personnes à leur charge, importés dans ou exportés de l’État d’accueil dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

  • 2. L’équipement du personnel de l’État d’envoi, ainsi que des quantités raisonnables de provisions, approvisionnements et autres biens à l’usage exclusif dudit personnel peuvent être importés en franchise de droits, en accord avec la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil, et, si applicable, les lois de la Communauté européenne.

  • 3. Les biens importés en franchise de droits sous paragraphe 2 peuvent être réexportés librement, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État d'accueil et, si applicable, aux lois de la Communauté européenne sur l’exportation des biens et ne seront pas écoulés dans l’État d’accueil par moyen de vente ou de don. Cependant, dans des cas particuliers, un tel acte pourra être autorisé à des conditions imposées par les autorités intéressées de l’État d'accueil.

  • 4. Les biens importés par les autorités de l’État d’envoi, le personnel de l’État d’envoi et les personnes à leur charge à des fins autres que la satisfaction des besoins exclusifs de l’État d’envoi, du personnel de l’État d’envoi et des personnes à leur charge ne sont pas exempts de taxes, impôts ou d’autres charges.

  • 5. Les exportations de biens achetés dans l’État d’accueil sont soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire dudit État et, si applicable, aux lois de la Communauté européenne en matière d’exportation.

  • 6. Les véhicules militaires de l’État d'envoi bénéficient, dans la mesure prévue par la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil, également de l’exemption de taxes dues en raison de la circulation de ces véhicules sur les routes.

  • 7. Des dispositions spéciales seront prises par l’État d’envoi et l’État d’accueil conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil, et, si applicable, aux lois de la Communauté européenne, afin que les carburants et lubrifiants destinés à l’usage des véhicules, aéronefs et bateaux militaires soient livrés exempts de tous droits et taxes.

  • 8. Des facilités particulières seront accordées par les autorités douanières de l’État d’accueil, conformément à la loi nationale en vigueur sur le territoire dudit État, et, si applicable, aux lois de la Communauté européenne, pour le passage des frontières par des unités et formations régulièrement constituées, à condition que les autorités douanières intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile.

Article 5 Armes et uniformes

  • 1. Le personnel militaire participant aux exercices militaires peut détenir et porter des armes, à condition d’y être autorisé par le règlement qui lui est applicable.

  • 2. Le personnel militaire n’est autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour l’entraînement et en des sites spécialement destinés à cet usage par l’État d’accueil. Ces sites seront ultérieurement désignés par les autorités compétentes de l’État d’accueil et de l’État d’envoi.

  • 3. Les armes et les munitions seront entreposées et gardées conformément aux lois et réglementations en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil.

  • 4. Le personnel militaire est autorisé à porter l’uniforme militaire national dans l’exercice de sa mission officielle.

Article 6 Permis de conduire

L’État d’accueil peut:

  • a) soit accepter comme valable, sans exiger ni examen préalable ni droits ou taxes, le permis de conduire civil ou militaire courant et valide, délivré par les autorités compétentes de l’État d’envoi au personnel de l’État d’envoi.

  • b) soit délivrer, sans exiger d’examen et sans frais financiers, son propre permis de conduire au personnel de l’État d’envoi titulaire d’un permis de conduire civil ou militaire courant et valide, délivré par l’État d’envoi.

Article 7 Demande d’indemnités

  • 1. Les Parties renoncent l’une envers l’autre à toute demande d’indemnité pour des dommages causés aux biens du gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens et pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel, découlant de leur mission officielle.

  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé au bien du gouvernement ou la perte de ces biens ou les blessures, mentionnées dans ce paragraphe, subies par le personnel, sont le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle.

  • 3. Les demandes d’indemnité de tiers (autres que les indemnités contractuelles) pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel de l’État d’envoi dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’État d’accueil au nom de l’État d’envoi conformément aux lois en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’État d’envoi.

  • 4. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’État d’accueil, également au nom de l’État d’envoi, conformément aux lois en vigueur sur le territoire de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.

Article 8 Assistance médicale et dentaire

  • 1. Le personnel de l’État d’envoi aura été déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant son entrée dans le territoire de l’État d’accueil.

  • 2. Le personnel de l’État d’envoi recevra une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite dans les établissements médicaux militaires pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil, dans le cadre du présent accord.

Article 9 Règlement des litiges

Tout litige survenant à la suite de l’interprétation, l’application ou de la mise en œuvre des dispositions du présent accord sera réglé à l’amiable par moyen de consultation ou négociation entre les Parties.

Article 10 Application pour les Pays-Bas

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s’appliquera qu’au territoire européen du Royaume.

Article 11 Entrée en vigueur et résiliation

  • 1. Le présent accord entrera en vigueur a la date de sa signature et aura ensuite effet a partir de ladite date.

  • 2. Le présent accord restera en vigueur pour une période d’un an.

  • 3. Les Parties peuvent mettre fin au présent accord à tout moment, par notification écrite à l’autre Partie, et par voie diplomatique, en respectant un délai de préavis de six (6) mois.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé et scellé cet accord.

FAIT à Bujumbura, le 17 du mois d’août de l'an 2009 en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour le Royaume des Pays-Bas:

JEANNETTE SEPPEN

Chargé d’Affaires

Pour la République du Burundi:

AUGUSTIN NSANZE

Ministre des Relations Extérieures

et de la Coopération Internationale

D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel c, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge zijn artikel 11, eerste lid, in werking getreden op 17 augustus 2009.

Het Verdrag zal ingevolge zijn artikel 11, tweede lid, op 17 augustus 2010 buiten werking treden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag alleen voor Nederland.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Verdrag zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de tweeëntwintigste september 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

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