Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2009, 120 | Verdrag |
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17 (2009) Nr. 1
Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de status van civiel en militair personeel van het Nederlandse Ministerie van Defensie, aanwezig op het grondgebied van Benin voor de oefening
„DASSA 2009”;
Cotonou, 7 juli 2009
AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS
Cotonou, le 16 mars 2009
COT/264-2009
L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur du Bénin et a l’honneur de rappeler à son attention la note verbale réf. COT/041-2009 dans laquelle un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Bénin (ci-après dénommés «les Parties contractantes») est proposé concernant le statut du personnel civil et militaire du Ministère de la Défense du Royaume des Pays-Bas qui était présent sur le territoire du Bénin dans le but de participer à l’exercice «DASSA 2009», qui a eu lieu au Bénin en janvier et février 2009. Vu le temps qui s’est passé depuis la note verbale citée ci-dessus, l’accord est maintenant proposé avec effet rétroactif à partir du 17 janvier 2009, dans les termes suivants:
Aux fins du présent accord et de sa mise en œuvre, il faut entendre par:
1. «personnel»: le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense.
2. «personnel militaire»: le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’État d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante d’unités militaires de l’État d’envoi sur la base d’un programme d’échange.
1. Le personnel de l’État d’envoi aura le droit d’entrer sur, de séjourner dans et de quitter le territoire de l’État d’accueil. Le personnel de l’État d’envoi jouira de la même liberté de mouvement que les ressortissants de l’État d’accueil.
2. Les autorités de l’État d’accueil autoriseront le personnel de l’État d’envoi à entrer et sortir librement du territoire de l’État d’accueil sur présentation d’une carte d’identité et d’un ordre de mission individuel ou collectif. Le personnel de l’État d’envoi sera exempté des réglementations relatives aux passeports et aux visas, du contrôle de l’immigration, des taxes d’entrée et de sortie du territoire, des droits et de toute autre exigence en matière d’entrée ou de sortie.
1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’État d’envoi restera la prérogative des autorités compétentes de l’État d’envoi.
2. Le personnel de l’État d’envoi respectera les lois de l’État d’accueil et s’abstiendra de toute activité contraire à l’esprit du présent accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’État d’accueil. L’officier responsable du personnel de l’État d’envoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.
3. Le personnel de l’État d’envoi jouira de l’immunité juridique pendant son séjour dans l’État d’accueil conformément au présent accord et sera placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’État d’envoi. En outre, le personnel de l’État d’envoi sera exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un État tiers, suite à des faits punissables commis avant leurs entrée dans l’État d’accueil.
4. Le gouvernement de l’État d’accueil peut demander au gouvernement de l’État d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’État d’envoi dans des cas revêtant une importance particulière pour l’État d’accueil. Dans un tel cas, les Parties contractantes se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.
5.
a. Si les autorités de l’État d’accueil arrêtent un membre du personnel de l’État d’envoi, elles en remettront sur-le-champ la garde à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi et elles enverront, sans délai, un rapport sur la question à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi.
b. Les autorités compétentes de l’État d’envoi informeront les autorités compétentes de l’État d’accueil de leur décision d’intenter une action en justice contre le membre du personnel de l’État d’envoi ainsi que des résultats des procédures qui auront été engagées dans l’État d’envoi.
1. L’État d’accueil renonce au droit de lever des droits, taxes et impôts d’importation et d’exportation ou d’autres charges pouvant être levées dans L’État d’accueil sur l’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans l’État d’accueil par l’État d’envoi dans le cadre du présent accord.
2. L’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans l’État d’accueil par l’État d’envoi, dans le cadre de cet accord, seront libres de tout contrôle.
3. Les bagages, effets personnels, produits et autres biens importés dans l’État d’accueil et destinés à l’usage personnel du personnel de l’État d’envoi seront libres de droits, taxes et impôts d’importation et d’exportation ou d’autres charges pouvant être levées dans l’État d’accueil.
1. Le personnel militaire est autorisé à posséder et à porter des armes, à condition qu’il y ait été autorisé par son commandant.
2. Le personnel militaire n’est autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour l’entraînement et en des lieux qui y ont été spécialement destinés par l’État d’accueil. Ces lieux seront désignés par l’État d’accueil.
3. Les armes et les munitions seront entreposées et gardées conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil.
4. Le personnel militaire est autorisé à porter l’uniforme miliaire1) national dans l’exercice de sa mission officielle.
L’État d’accueil acceptera comme valide, sans test préalable ou paiement de droits, le permis de conduire civil ou militaire courant et valide du personnel de l’État d’envoi pour la catégorie de véhicules à moteur identique à celle pour laquelle le permis de conduire a été délivré par l’État d’envoi.
1. Les Parties contractantes renoncent mutuellement à toute demande d’indemnité pour des dommages causés aux biens du gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens et pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel, découlant de leur mission officielle.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du gouvernement ou la perte de ces biens ou les blessures visées dans ce paragraphe sont le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle.
3. Les demandes d’indemnité de tiers (autres que les indemnités contractuelles) pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel de l’État d’envoi seront réglées par l’État d’accueil pour le compte de l’État d’envoi conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’État d’envoi.
4. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties contractantes dans l’exécution de leur mission officielle seront réglées par l’État d’accueil, également au nom de l’État d’envoi, conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties contractantes.
1. Le personnel de l’État d’envoi aura été déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part à l’exercice «DASA 2009» dans l’État d’accueil.
2. Le personnel de l’État d’envoi recevra une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite pendant toute la durée de son séjour dans l’État d’accueil dans le cadre du présent accord.
3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’État d’accueil.
Des arrangements détaillés concernant l’exécution de l’exercice peuvent être conclus entre les Ministres de la Défense.
Tout litige survenant à la suite de l’application ou de la mise en œuvre du présent accord sera réglé en consultation entre les autorités compétentes des Parties contractantes, y compris, le cas échéant, par la voie diplomatique.
Les Parties contractantes peuvent mettre fin au présent accord à tout moment, par notification écrite à l’autre Partie, en respectant un délai de préavis de deux mois.
Le présent accord restera en vigueur tant que le personnel de l’État d’envoi sera présent sur le territoire de l’État d’accueil, au cours de l’exercice «DASA 2009», avec effet rétroactif à partir du 17 janvier 2009 et, pour ce qui est de l’article VII (Demandes d’indemnité), pour la durée nécessaire au règlement des litiges pendants, qui ne dépassera en aucun cas un an.
Si les dispositions ci-dessus agréent au gouvernement du Bénin, l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas a l’honneur de proposer que la présente note, et la note en réponse du Ministère, constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Bénin, qui entrera en vigueur à la date de réception de la réponse du Ministère.
L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Bénin les assurances de sa très haute considération.
Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur de la République du Bénin
Direction Europe
Direction Affaires Juridiques
Cotonou
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L’INTÉGRATION AFRICAINE, DE LA FRANCOPHONIE ET DES BÉNINOIS DE L’EXTÉRIEUR
SECRETARIAT GÉNÉRAL DU MINISTÈRE
DIRECTION DE L’EUROPE
Cotonou, le 25 mai 2009
No. 321/MAEIAFBE//SGM/DE/SPB-ACP-UE
Le Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur de la République du Bénin présente ses compliments à l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Cotonou et, se référant à sa propre note verbale no. 193/MAEIAFBE/SGM/DE/SPB-ACP-UE du 31 mars 2009 qui fait suite à la note verbale COT/264-2009 du 16 mars 2009 de l’Ambassade relative à l’Accord concernant le statut du personnel civil et militaire du Ministère de la Défense du Royaume des Pays-Bas ayant participé à l’exercice «Dassa 2009», et libellé comme suit, a l’honneur de porter à sa connaissance que:
Aux fins du présent accord et de sa mise en œuvre, il faut entendre par:
1. «personnel»: le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense.
2. «personnel militaire»: le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’État d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante d’unités militaires de l’État d’envoi sur la base d’un programme d’échange.
1. Le personnel de l’État d’envoi aura le droit d’entrer sur, de séjourner dans et de quitter le territoire de l’État d’accueil. Le personnel de l’État d’envoi jouira de la même liberté de mouvement que les ressortissants de l’État d’accueil.
2. Les autorités de l’État d’accueil autoriseront le personnel de l’État d’envoi à entrer et sortir librement du territoire de l’État d’accueil sur présentation d’une carte d’identité et d’un ordre de mission individuel ou collectif. Le personnel de l’État d’envoi sera exempté des réglementations relatives aux passeports et aux visas, du contrôle de l’immigration, des taxes d’entrée et de sortie du territoire, des droits et toute autre exigence en matière d’entrée ou de sortie.
1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’État d’envoi restera la prérogative des autorités compétentes de l’État d’envoi.
2. Le personnel de l’État d’envoi respectera les lois de l’État d’accueil et s’abstiendra de toute activité contraire à l’esprit du présent accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’État d’accueil. L’officier responsable du personnel de l’État d’envoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.
3. Le personnel de l’État d’envoi jouira de l’immunité juridique pendant son séjour dans l’État d’accueil conformément au présent accord et sera placé, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’État d’envoi. En outre, le personnel de l’État d’envoi sera exempt de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un État tiers, suite à des faits punissables commis avant leur entrée dans l’État d’accueil.
4. Le gouvernement de l’État d’accueil peut demander au gouvernement de l’État d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’État d’envoi dans les cas revêtant une importance particulière pour l’État d’accueil. Dans un tel cas, les Parties contractantes se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.
5.
a. Si les autorités de l’État d’accueil arrêtent un membre du personnel de l’État d’envoi, elles en remettront sur-le-champ la garde à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi et elles enverront, sans délai, un rapport sur la question à l’officier responsable du personnel de l’État d’envoi.
b. Les autorités compétentes de l’État d’envoi informeront les autorités compétentes de l’État d’accueil de leur décision d’intenter une action en justice contre le membre du personnel de l’État d’envoi ainsi que les résultats des procédures qui auront été engagées dans l’État d’envoi.
1. L’État d’accueil renonce au droit de lever des droits, taxes et impôts d’importation et d’exportation ou d’autres charges pouvant être levées dans L’État d’accueil sur l’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans l’État d’accueil par l’État d’envoi dans le cadre du présent accord.
2. L’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans l’État d’accueil par l’État d’envoi, dans le cadre de cet accord, seront libres de tout contrôle.
3. Les bagages, effets personnels, produits et autres biens importés dans l’État d’accueil et destinés à l’usage personnel du personnel de l’État d’envoi seront libres de droits, taxes et impôts d’importation et d’exportation ou d’autres charges pouvant être levées dans l’État d’accueil.
1. Le personnel militaire est autorisé à posséder et à porter des armes, à condition qu’il y ait été autorisé par son commandant.
2. Le personnel militaire n’est autorisé à utiliser des armes et des munitions que pour l’entraînement et en des lieux qui y ont été spécialement destinés par l’État d’accueil. Ces lieux seront désignés par l’État d’accueil.
3. Les armes et les munitions seront entreposées et gardées conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil.
4. Le personnel militaire est autorisé à porter l’uniforme militaire national dans l’exercice de sa mission officielle.
L’État d’accueil acceptera comme valide, sans test préalable ou paiement de droits, le permis de conduire civil ou militaire courant et valide du personnel de l’État d’envoi pour la catégorie de véhicules à moteur identique à celle pour laquelle le permis de conduire a été délivré par l’État d’envoi.
1. Les Parties contractantes renoncent mutuellement à toute demande d’indemnité pour des dommages causés aux biens du gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens et pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel, découlant de leur mission officielle.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du gouvernement ou la perte de ces biens ou les blessures visées dans ce paragraphe sont le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle.
3. Les demandes d’indemnité de tiers (autres que les indemnités contractuelles) pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel de l’État d’envoi seront réglées par l’État d’accueil pour le compte de l’État d’envoi conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’État d’envoi.
4. Les demandes d’indemnité de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties contractantes dans l’exécution de leur mission officielle seront réglées par l’État d’accueil, également au nom de l’État d’envoi, conformément aux lois et réglementations de l’État d’accueil. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties contractantes.
1. Le personnel de l’État d’envoi aura été déclaré apte sur le plan médical et dentaire, avant de prendre part à l’exercice “DASSA 2009“ dans l’État d’accueil.
2. Le personnel de l’État d’envoi recevra une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite pendant toute la durée de son séjour, dans l’État d’accueil, dans le cadre du présent accord.
3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’État d’accueil.
Des arrangements détaillés concernant l’exécution de l’exercice, peuvent être conclus entre les Ministres de la Défense.
Tout litige survenant à la suite de l’application ou de la mise en œuvre du présent accord, sera réglé en consultation entre les autorités compétentes des Parties contractantes, y compris, le cas échéant, par la voie diplomatique.
Les Parties contractantes peuvent mettre fin au présent accord, à tout moment, par notification écrite à l’autre Partie, en respectant un délai de préavis de deux mois.
Le présent accord restera en vigueur tant que le personnel de l’État d’envoi sera présent sur le territoire de l’État d’accueil, au cours de l’exercice «DASSA 2009», et, pour ce qui est de l’article VII (Demandes d’indemnité), pour la durée nécessaire au règlement des litiges pendants, qui ne dépassera en aucun cas, un an.
Si les dispositions ci-dessus agréent au gouvernement du Bénin, l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas a l’honneur de proposer que la présente note, et la note en réponse du Ministère, constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Bénin, qui entrera en vigueur à la date de réception de la réponse du Ministère.
L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Étrangères de l’Integration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieurdu Bénin les assurances de sa très haute considération.
-------Fin de citation-------
En réponse à la note verbale ci-dessus citée, et après consultation des services nationaux compétents, le Ministère marque son accord de principe pour l’entrée en vigueur de cet Accord. Elle souhaite toutefois qu’à l’avenir l’Ambassade veille à préciser l’objet de l’Accord dans l’Article 1er.
Le Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur de la République du Bénin remercie l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Cotonou de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.
Ambassade du Royaume des Pays-Bas
Cotonou
AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS
Cotonou, le 7 juillet 2009
COT-735/2009
L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur du Bénin et a l’honneur de porter à sa connaissance l’accord de l’Ambassade avec les dispositions de la note verbale No. 321/MAEIAFBE//SGM/DE/SPB-ACP-EU du 25 mai 2009 du Ministère en réponse à la note verbale de l’Ambassade COT/264-2009 du 16 mars 2009 concernant le statut du personnel civil et militaire du Ministère de la Défense du Royaume des Pays-Bas ayant participé à l’exercice «Dassa 2009». Par conséquent, ladite note verbale du Ministère constitue un accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Bénin dont la date d’entrée en vigueur est celle de la présente note.
L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur du Bénin les assurances de sa très haute considération.
Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur de la République du Bénin
Direction Europe
Direction Affaires Juridiques
Cotonou
Het in de nota’s vervatte verdrag behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel c, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.
De bepalingen van het in de nota’s vervatte verdrag zijn ingevolge het gestelde in de eerste alinea van nota Nr. III in werking getreden op 7 juli 2009. Ingevolge artikel XII van Nota Nr. I en Nota Nr. II zal het in de nota’s vervatte verdrag niet langer dan één jaar van kracht zijn.
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het in de nota’s vervatte verdrag alleen voor Nederland.
In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het in de nota’s vervatte verdrag zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.
Uitgegeven de veertiende september 2009.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
M. J. M. VERHAGEN
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De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.