A. TITEL

Verdrag inzake de bevordering en bescherming van investeringen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Burundi;

Bujumbura, 24 mei 2007

B. TEKST

Accord sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Burundi

Le Royaume des Pays-Bas,

et

la République du Burundi,

ci-après dénommés les Parties Contractantes

Désireux de renforcer leurs liens traditionnels d’amitié, ainsi que de développer et d’intensifier leurs relations économiques, en particulier en ce qui concerne les investissements effectués par les investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

Reconnaissant qu’un accord relatif au traitement à accorder à de tels investissements est de nature à stimuler les flux de capitaux et de technologies ainsi que le développement économique des Parties Contractantes et qu’un traitement juste et équitable des investissements est souhaitable,

Etant unanimes sur le fait que ces objectifs peuvent être atteints sans porter préjudice aux mesures applicables sur le territoire de chacune des Parties Contractantes à la protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 Définitions

Pour l’application du présent Accord:

  • a) le terme «investissement» désigne toutes les catégories d’actifs, et plus particulièrement mais non exclusivement:

    • i) les biens meubles et immeubles ainsi que tous les droits réels relatifs à toutes les catégories d’actifs;

    • ii) les droits résultant d’actions, d’obligations et d’autres formes de participation dans des sociétés et joint ventures;

    • iii) les droits de créance, les droits liés à d’autres actifs ou les droits portant sur toute prestation ayant une valeur économique;

    • iv) les droits dans le domaine de la propriété intellectuelle, des procédés techniques, du goodwill et du savoir-faire;

    • v) les droits accordés par la loi ou par contrat, y compris les concessions accordées en vue de la prospection, l’exploration, l’extraction et l’exploitation de ressources naturelles.

  • b) le terme «investisseurs» englobe, pour chacune des deux Parties Contractantes:

    • i) les personnes physiques ayant la nationalité de cette Partie Contractante;

    • ii) les personnes morales constituées selon le droit de cette Partie Contractante; les personnes morales non constituées selon le droit de cette Partie Contractante mais contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques comme définies sous (i) ou par des personnes morales comme définies sous (ii).

  • c) le terme «territoire» désigne:

    le territoire de la Partie Contractante concernée et toute zone adjacente à la mer territoriale qui, selon la législation de la Partie Contractante concernée, et conformément au droit international, est la zone économique exclusive ou le plateau continental de la Partie Contractante concernée où cette Partie exerce sa juridiction ou ses droits souverains.

Article 2 Promotion

Chaque Partie Contractante s’engage, dans le cadre de ses lois et réglementations, à promouvoir la coopération économique par la protection des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l’autre Partie Contractante. Sous réserve de son droit à exercer les pouvoirs que lui confèrent ses lois et réglementations, chaque Partie Contractante admettra de tels investissements.

Article 3 Traitement

1. Chaque Partie Contractante s’engage à assurer un traitement juste et équitable des investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le fonctionnement, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la cession de ces investissements pour lesdits investisseurs. Chaque Partie Contractante accordera à ces investissements sécurité et protection physique intégrale.

2. Chaque Partie Contractante accordera plus particulièrement à ces investissements un traitement qui ne sera en aucune manière moins favorable que celui dont bénéficient les investissements effectués par ses propres investisseurs ou par les investisseurs de tout autre État tiers, dans tous les cas le traitement qui soit le plus favorable a l’investisseur concerné.

3. Si une Partie Contractante a accordé des avantages spéciaux à des investisseurs d’un État tiers en vertu d’accords instaurant des unions douanières, des unions économiques, des unions monétaires ou des institutions analogues ou sur la base d’accords visant à l’instauration de telles unions ou institutions, cette Partie Contractante ne sera pas obligée d’accorder ces avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.

4. Chaque Partie Contractante respectera toute obligation qu’elle aura contractée en ce qui concerne les investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

5. Si les dispositions légales de l’une des Parties Contractantes ou les obligations découlant du droit international, actuellement en vigueur ou établies ultérieurement, et liant les Parties Contractantes dans le cadre de dispositions additionnelles par rapport au présent Accord, contiennent une réglementation, de caractère général ou particulier, ouvrant droit, pour les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante à un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, ladite réglementation prévaudra sur le présent Accord dans la mesure où elle est plus favorable que le présent Accord.

Article 4 Fiscalité

En ce qui concerne les taxes, droits et charges, ainsi que les déductions et exonérations fiscales, chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie Contractante ayant entrepris une quelconque activité économique sur son territoire, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux d’un État tiers se trouvant dans les mêmes conditions, dans tous les cas le traitement qui soit le plus favorable aux investisseurs concernés. Il ne sera cependant pas tenu compte, dans ce contexte, des avantages fiscaux particuliers accordés par ladite Partie Contractante:

  • a) en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition;

  • b) du fait de sa participation à une union douanière, à une union économique ou à une institution analogue; ou

  • c) sur la base de la réciprocité avec un État tiers.

Article 5 Transferts

Les Parties Contractantes garantiront que des paiements en rapport avec les activités d’investissement pourront être transférés. Les transferts se feront sans restrictions ni délais, dans une monnaie librement convertible. Ces transferts comprennent en particulier, mais non exclusivement:

  • a) des bénéfices, intérêts, dividendes et autres revenus courants;

  • b) des fonds nécessaires:

    • i) à l’acquisition de matières premières ou de matériaux auxiliaires, de produits semi-finis ou finis, ou

    • ii) au remplacement de biens d’équipement en vue d’assurer la continuité d’un investissement;

  • c) des fonds supplémentaires nécessaires au développement d’un investissement;

  • d) des fonds servant au remboursement d’emprunts;

  • e) des redevances ou les frais de gestion;

  • f) des revenus des personnes physiques;

  • g) le produit de la vente ou de la liquidation de l’investissement;

  • h) des paiements résultant d’une situation comme visée à l’Article 7.

Article 6 Expropriation et Indemnisation

Aucune Partie Contractante ne prendra contre des investisseurs de l’autre Partie Contractante des mesures les privant directement ou indirectement de leurs investissements, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

  • a) les mesures sont prises dans l’intérêt public et dans le cadre d’une

    bonne administration de la justice;

  • b) les mesures ne sont pas discriminatoires ni contraires à des engagements pris par la Partie Contractante qui prend de telles mesures;

  • c) les mesures sont prises moyennant le paiement d’une juste indemnisation.

    Cette indemnisation correspondra à la valeur réelle de l’investissement concerné, comprendra le paiement d’intérêt au taux commercial normal jusqu’à la date du paiement et, afin d’être effective pour les requérants, sera payée et rendue transférable sans délai vers le pays désigné par les requérants concernés et dans la monnaie du pays dont ils sont investisseurs ou dans toute monnaie librement convertible acceptée par les requérants.

Article 7 Dédommagement pour Pertes

Les investisseurs d’une Partie Contractante qui subissent, du fait d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’une révolution, d’un état d’urgence national, d’une révolte, d’une insurrection ou d’une émeute, des pertes par rapport aux investissements qu’ils ont faits sur le territoire de l’autre Partie Contractante, se verront accorder de la part de cette dernière Partie Contractante, en ce qui concerne les restitutions, dommages-intérêts, indemnisations ou autres dédommagements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs de cette Partie Contractante ou aux investisseurs de tout autre État tiers, en tout cas le traitement qui soit le plus favorable aux investisseurs concernés.

Article 8 Subrogation

Si les investissements d’un investisseur de l’une des Parties Contractantes sont assurés contre des risques non commerciaux ou peuvent faire l’objet de quelque autre manière du paiement de dommages-intérêts, aux termes d’un système prévu par la loi, par une réglementation ou par un contrat public, toute subrogation de l’assureur ou du réassureur ou d’une agence désignée par une des Parties Contractantes dans les droits dudit investisseur, conformément aux termes de l’assurance contractée ou de toute autre indemnisation accordée, sera reconnue par l’autre Partie Contractante.

Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante

Tout différend relatif à un investissement entre l’une des Parties Contractantes et un investisseur de l’autre Partie Contractante est, autant que possible, réglé à l’amiable entre les deux parties concernées.

Si un tel différend n’a pas pu être réglé à l’amiable dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle une requête à cet effet a été adressée par écrit, il est soumis à la demande de l’investisseur:

–  à la juridiction compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué;

– à l’arbitrage du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (ci-après dénommé «le Centre»), créé par la «Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats» signée à Washington le 18 Mars 1965 pourvu que le Centre soit disponible;

– à un tribunal d’arbitrage ad hoc qui, sauf autrement convenu entre les parties au différend sera établi conformément aux règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI).

Chacune des Parties Contractantes consent à soumettre tout différend surgissant entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante au sujet d’un investissement effectué par cet investisseur sur le territoire de l’autre Partie Contractante, aux tribunaux mentionés dans le paragraphe 2 b) et c) de cet Article.

La sentence arbitrale sera définitive et exécutoire de plein droit pour les parties au différend, et sera exécutée conformément à la législation nationale.

Une personne morale ressortissante de l’une des Parties Contractantes et qui, avant l’apparition du différend, est contrôlée par des ressortissants de l’autre Partie Contractante, sera, conformément à l’article 25, paragraphe 2 (b), de la Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, considérée comme un ressortissant de l’autre Partie Contractante pour l’application de la Convention.

Article 10 Consultations entre Parties Contractantes

Chaque Partie Contractante pourra proposer à l’autre Partie des consultations sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord. L’autre Partie examinera une telle proposition avec bienveillance et prendra toutes les mesures appropriées pour permettre une telle consultation.

Article 11 Différends entre Parties Contractantes

Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique.

Si le différend ne peut être réglé de cette manière, il sera soumis, à moins que les Parties n’en soient convenues autrement, à la demande de l’une des Parties, à un tribunal arbitral composé de trois membres.

Chaque Partie désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés proposeront d’un commun accord, comme leur président, un troisième arbitre qui ne devra pas être ressortissant de l’une des deux Parties.

Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie à procéder, dans les deux mois, à cette désignation, l’autre Partie pourra prier le Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à la nomination nécessaire.

Si, dans un délai de deux mois à compter de leur désignation, les deux arbitres ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre, chacune des Parties pourra prier le Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à la nomination nécessaire.

Si, dans les cas prévus aux paragraphes (4) et (5), le Président de la Cour Internationale de Justice ne peut s’acquitter de ladite charge ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le Vice-Président sera prié de procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président ne peut s’acquitter de ladite charge ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, le membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties sera prié de procéder aux nominations nécessaires.

Le tribunal statuera dans le respect du droit. Avant de prendre sa décision, il pourra, à n’importe quel stade de la procédure, proposer aux Parties un règlement à l’amiable du différend. Les dispositions précédentes n’affectent pas la compétence du tribunal de statuer ex aequo et bono si les Parties en sont d’accord.

Le tribunal fixera lui-même la procédure à suivre, sauf si les Parties en décident autrement.

Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Sa décision sera définitive et exécutoire pour les Parties.

Article 12 Application Territoriale

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, constitué de la partie du Royaume située en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba, le présent Accord s’appliquera à chacune des parties du Royaume des Pays-Bas, à moins que la notification visée à l’article 13, paragraphe (1) n’en dispose autrement.

Article 13 Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date où les Parties Contractantes se seront mutuellement notifiées par écrit que les formalités constitutionnellement requises à cet effet ont été accomplies. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de quinze ans.

2. Sauf dénonciation notifiée par l’une des Parties Contractantes six mois au moins avant son expiration, la durée de validité du présent Accord sera tacitement prolongée chaque fois pour une période de dix ans, les Parties Contractantes se réservant le droit de dénoncer l’Accord par notification faite six mois au moins avant l’expiration de la période de validité en cours.

3. Les articles précédents resteront en vigueur, pour les investissements qui auront été effectués avant la date de l’expiration du présent Accord, pendant une période de quinze ans à compter de la date d’expiration.

Compte tenu des délais visés au paragraphe (2), le Royaume des Pays-Bas sera habilité à mettre fin séparément à l’application du présent Accord pour chacune des parties du Royaume.

Les dispositions du présent Accord s’appliqueront également, à compter de la date de son entrée en vigueur, aux investissements effectués avant cette date.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bujumbura, le 24 mai 2007, en deux exemplaires originaux, en français.

Pour le Royaume des Pays-Bas,

B. KOENDERS

Pour la République du Burundi,

A. BATAMUBWIRA


D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 13, eerste lid, in werking treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de Verdragsluitende Partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de daarvoor vereiste grondwettelijke formaliteiten is voldaan.

Uitgegeven de eenentwintigste september 2007

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

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