A. TITEL

Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) van 5 oktober 1973, zoals laatstelijk herzien op 17 december 1991;

München, 29 november 2000

B. TEKST1

Act revising the Convention on the Grant of European Patents

Preamble

The Contracting States to the European Patent Convention,

Considering that the co-operation of the countries of Europe on the basis of the European Patent Convention and the single procedure for the grant of patents thereby established renders a significant contribution to the legal and economic integration of Europe,

Wishing to promote innovation and economic growth in Europe still more effectively by laying foundations for the further development of the European patent system,

Desiring, in the light of the increasingly international character of the patent system, to adapt the European Patent Convention to the technological and legal developments which have occurred since it was concluded,

Have agreed as follows:

Article 1 Amendment of the European Patent Convention

The European Patent Convention shall be amended as follows:

1. The following new Article 4a shall be inserted after Article 4:

Article 4a Conference of ministers of the Contracting States

A conference of ministers of the Contracting States responsible for patent matters shall meet at least every five years to discuss issues pertaining to the Organisation and to the European patent system.

2. Article 11 shall be amended to read as follows:

Article 11 Appointment of senior employees

1. The President of the European Patent Office shall be appointed by the Administrative Council.

2. The Vice-Presidents shall be appointed by the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.

3. The members, including the Chairmen, of the Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal shall be appointed by the Administrative Council on a proposal from the President of the European Patent Office. They may be re-appointed by the Administrative Council after the President of the European Patent Office has been consulted.

4. The Administrative Council shall exercise disciplinary authority over the employees referred to in paragraphs 1 to 3.

5. The Administrative Council, after consulting the President of the European Patent Office, may also appoint as members of the Enlarged Board of Appeal legally qualified members of the national courts or quasi-judicial authorities of the Contracting States, who may continue their judicial activities at the national level.

They shall be appointed for a term of three years and may be reappointed.

3. Article 14 shall be amended to read as follows:

Article 14 Languages of the European Patent Office, European patent applications and other documents

1. The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German.

2. A European patent application shall be filed in one of the official languages or, if filed in any other language, translated into one of the official languages in accordance with the Implementing Regulations. Throughout the proceedings before the European Patent Office, such translation may be brought into conformity with the application as filed. If a required translation is not filed in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

3. The official language of the European Patent Office in which the European patent application is filed or into which it is translated shall be used as the language of the proceedings in all proceedings before the European Patent Office, unless otherwise provided in the Implementing Regulations.

4. Natural or legal persons having their residence or principal place of business within a Contracting State having a language other than English, French or German as an official language, and nationals of that State who are resident abroad, may file documents which have to be filed within a time limit in an official language of that State. They shall however file a translation in an official language of the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. If any document, other than those documents making up the European patent application, is not filed in the prescribed language, or if any required translation is not filed in due time, the document shall be deemed not to have been filed.

5. European patent applications shall be published in the language of the proceedings.

6. Specifications of European patents shall be published in the language of the proceedings and shall include a translation of the claims in the two other official languages of the European Patent Office.

7. There shall be published in the three official languages of the European Patent Office:

  • a) the European Patent Bulletin;

  • b) the Official Journal of the European Patent Office.

8. Entries in the European Patent Register shall be made in the three official languages of the European Patent Office. In cases of doubt, the entry in the language of the proceedings shall be authentic.

4. Article 16 shall be amended to read as follows:

Article 16 Receiving Section

The Receiving Section shall be responsible for the examination on filing and the examination as to formal requirements of European patent applications.

5. Article 17 shall be amended to read as follows:

Article 17 Search Divisions

The Search Divisions shall be responsible for drawing up European search reports.

6. Article 18 shall be amended to read as follows:

Article 18 Examining Divisions

1. The Examining Divisions shall be responsible for the examination of European patent applications.

2. An Examining Division shall consist of three technical examiners. However, the examination of a European patent application prior to a decision on it shall, as a general rule, be entrusted to one member of the Division. Oral proceedings shall be before the Examining Division itself. If the Examining Division considers that the nature of the decision so requires, it shall be enlarged by the addition of a legally qualified examiner. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman of the Division shall be decisive.

7. Article 21 shall be amended to read as follows:

Article 21 Boards of Appeal

1. The Boards of Appeal shall be responsible for the examination of appeals from the decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and of the Legal Division.

2. For appeals from a decision of the Receiving Section or the Legal Division, a Board of Appeal shall consist of three legally qualified members.

3. For appeals from a decision of an Examining Division, a Board of Appeal shall consist of:

  • a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision concerns the refusal of a European patent application or the grant, limitation or revocation of a European patent and was taken by an Examining Division consisting of less than four members;

  • b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Examining Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires;

  • c) three legally qualified members in all other cases.

4. For appeals from a decision of an Opposition Division a Board of Appeal shall consist of:

  • a) two technically qualified members and one legally qualified member, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of three members;

  • b) three technically qualified members and two legally qualified members, when the decision was taken by an Opposition Division consisting of four members or when the Board of Appeal considers that the nature of the appeal so requires.

8. Article 22 shall be amended to read as follows:

Article 22 Enlarged Board of Appeal

1. The Enlarged Board of Appeal shall be responsible for:

  • a) deciding points of law referred to it by Boards of Appeal;

  • b) giving opinions on points of law referred to it by the President of the European Patent Office under Article 112;

  • c) deciding on petitions for review of decisions of the Boards of Appeal under Article 112a.

2. In proceedings under paragraph 1a) and b), the Enlarged Board of Appeal shall consist of five legally qualified and two technically qualified members. In proceedings under paragraph 1c), the Enlarged Board of Appeal shall consist of three or five members as laid down in the Implementing Regulations. In all proceedings a legally qualified member shall be the Chairman.

9. Article 23 shall be amended to read as follows:

Article 23 Independence of the members of the Boards

1. The members of the Enlarged Board of Appeal and of the Boards of Appeal shall be appointed for a term of five years and may not be removed from office during this term, except if there are serious grounds for such removal and if the Administrative Council, on a proposal from the Enlarged Board of Appeal, takes a decision to this effect. Notwithstanding sentence 1, the term of office of members of the Boards shall end if they resign or are retired in accordance with the Service Regulations for permanent employees of the European Patent Office.

2. The members of the Boards may not be members of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions or of the Legal Division.

3. In their decisions the members of the Boards shall not be bound by any instructions and shall comply only with the provisions of this Convention.

4. The Rules of Procedure of the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal shall be adopted in accordance with the Implementing Regulations. They shall be subject to the approval of the Administrative Council.

10. Article 33 shall be amended to read as follows:

Article 33 Competence of the Administrative Council in certain cases

1. The Administrative Council shall be competent to amend the following provisions:

  • a) the time limits laid down in this Convention;

  • b) Parts II to VIII and Part X of this Convention, to bring them into line with an international treaty relating to patents or European Community legislation relating to patents;

  • c) the Implementing Regulations.

2. The Administrative Council shall be competent, in conformity with this Convention, to adopt or amend the following provisions:

  • a) the Financial Regulations;

    b) the Service Regulations for permanent employees and the conditions of employment of other employees of the European Patent Office, the salary scales of the said permanent and other employees, and also the nature and rules for the grant of any supplementary benefits;

  • c) the Pension Scheme Regulations and any appropriate increases in existing pension to correspond to increases in salaries;

  • d) the Rules relating to Fees;

  • e) its Rules of Procedure.

3. Notwithstanding Article 18, paragraph 2, the Administrative Council shall be competent to decide, in the light of experience, that in certain categories of cases Examining Divisions shall consist of one technical examiner. Such decision may be rescinded.

4. The Administrative Council shall be competent to authorise the President of the European Patent Office to negotiate and, with its approval, to conclude agreements on behalf of the European Patent Organisation with States, with intergovernmental organisations and with documentation centres set up by virtue of agreements with such organisations.

5. The Administrative Council may not take a decision under paragraph 1b):

– concerning an international treaty, before the entry into force of that treaty;

– concerning European Community legislation, before its entry into force or, where that legislation provides for a period for its implementation, before the expiry of that period.

11. Article 35 shall be amended to read as follows:

Article 35 Voting rules

1. The Administrative Council shall take its decisions other than those referred to in paragraphs 2 and 3 by a simple majority of the Contracting States represented and voting.

2. A majority of three quarters of the votes of the Contracting States represented and voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 7, Article 11, paragraph 1, Article 33, paragraphs 1a) and c), and 2 to 4, Article 39, paragraph 1, Article 40, paragraphs 2 and 4, Article 46, Article 134a, Article 149a, paragraph 2, Article 152, Article 153, paragraph 7, Article 166 and Article 172.

3. Unanimity of the Contracting States voting shall be required for the decisions which the Administrative Council is empowered to take under Article 33, paragraph 1b). The Administrative Council shall take such decisions only if all the Contracting States are represented. A decision taken on the basis of Article 33, paragraph 1b), shall not take effect if a Contracting State declares, within twelve months of the date of the decision, that it does not wish to be bound by that decision.

4. Abstentions shall not be considered as votes.

12. Article 37 shall be amended to read as follows:

Article 37 Budgetary funding

The budget of the Organisation shall be financed:

  • a) by the Organisation's own resources;

  • b) by payments made by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents levied in these States;

  • c) where necessary, by special financial contributions made by the Contracting States;

  • d) where appropriate, by the revenue provided for in Article 146;

  • e) where appropriate, and for tangible assets only, by third-party borrowings secured on land or buildings;

  • f) where appropriate, by third-party funding for specific projects.

13. Article 38 shall be amended to read as follows:

Article 38 The Organisation's own resources

The Organisation's own resources shall comprise:

  • a) all income from fees and other sources and also the reserves of the Organisation;

  • b) the resources of the Pension Reserve Fund, which shall be treated as a special class of asset of the Organisation designed to lend support to the Organisation's pension scheme by providing the appropriate reserves.

14. Article 42 shall be amended to read as follows:

Article 42 Budget

1. The budget of the Organisation shall be balanced. It shall be drawn up in accordance with the generally accepted accounting principles laid down in the Financial Regulations. If necessary, there may be amending or supplementary budgets.

2. The budget shall be drawn up in the unit of account fixed in the Financial Regulations.

15. Article 50 shall be amended to read as follows:

Article 50 Financial Regulations

The Financial Regulations shall in particular establish:

  • a) the procedure relating to the establishment and implementation of the budget and for the rendering and auditing of accounts;

  • b) the method and procedure whereby the payments and contributions provided for in Article 37 and the advances provided for in Article 41 are to be made available to the Organisation by the Contracting States;

  • c) the rules concerning the responsibilities of authorising and accounting officers and the arrangements for their supervision;

  • d) the rates of interest provided for in Articles 39, 40 and 47;

  • e) the method of calculating the contributions payable by virtue of Article 146;

  • f) the composition of and duties to be assigned to a Budget and Finance Committee which should be set up by the Administrative Council;

  • g) the generally accepted accounting principles on which the budget and the annual financial statements shall be based.

16. Article 51 shall be amended to read as follows:

Article 51 Fees

1. The European Patent Office may levy fees for any official task or procedure carried out under this Convention.

2. Time limits for the payment of fees other than those fixed by this Convention shall be laid down in the Implementing Regulations.

3. Where the Implementing Regulations provide that a fee shall be paid, they shall also lay down the consequences of failure to pay such fee in due time.

4. The Rules relating to Fees shall determine in particular the amounts of the fees and the ways in which they are to be paid.

17. Article 52 shall be amended to read as follows:

Article 52 Patentable inventions

1. European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

2. The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

  • a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

  • b) aesthetic creations;

  • c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

  • d) presentations of information.

3. Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

18. Article 53 shall be amended to read as follows:

Article 53 Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

  • a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to ``ordre public" or morality, provided that such exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some or all of the Contracting States;

  • b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;

  • c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

19. Article 54 shall be amended to read as follows:

Article 54 Novelty

1. An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

2. The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

3. Additionally, the content of European patent applications as filed, of which the dates of filing are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

4. Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.

5. Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in any method referred to in Article 53c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

20. Article 60 shall be amended to read as follows:

Article 60 Right to a European patent

1. The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. If the inventor is an employee, the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his place of business to which the employee is attached.

2. If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided this first application has been published.

3. For the purposes of proceedings before the European Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to a European patent.

21. Article 61 shall be amended to read as follows:

Article 61 European patent applications filed by non-entitled persons

1. If by a final decision it is adjudged that a person other than the applicant is entitled to the grant of the European patent, that person may, in accordance with the Implementing Regulations,

  • a) prosecute the European patent application as his own application in place of the applicant,

  • b) file a new European patent application in respect of the same invention, or

  • c) request that the European patent application be refused.

2. Article 76, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to a new European patent application filed under paragraph 1b).

22. Article 65 shall be amended to read as follows:

Article 65 Translation of the European patent

1. Any Contracting State may, if the European patent as granted, amended or limited by the European Patent Office is not drawn up in one of its official languages, prescribe that the proprietor of the patent shall supply to its central industrial property office a translation of the patent as granted, amended or limited in one of its official languages at his option or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language. The period for supplying the translation shall end three months after the date on which the mention of the grant, maintenance in amended form or limitation of the European patent is published in the European Patent Bulletin, unless the State concerned prescribes a longer period.

2. Any Contracting State which has adopted provisions pursuant to paragraph 1 may prescribe that the proprietor of the patent must pay all or part of the costs of publication of such translation within a period laid down by that State.

3. Any Contracting State may prescribe that in the event of failure to observe the provisions adopted in accordance with paragraphs 1 and 2, the European patent shall be deemed to be void ab initio in that State.

23. Article 67 shall be amended to read as follows:

Article 67 Rights conferred by a European patent application after publication

1. A European patent application shall, from the date of its publication, provisionally confer upon the applicant such protection as is conferred by Article 64, in the Contracting States designated in the application.

2. Any Contracting State may prescribe that a European patent application shall not confer such protection as is conferred by Article 64. However, the protection attached to the publication of the European patent application may not be less than that which the laws of the State concerned attach to the compulsory publication of unexamined national patent applications. In any event, every State shall ensure at least that, from the date of publication of a European patent application, the applicant can claim compensation reasonable in the circumstances from any person who has used the invention in the said State in circumstances where that person would be liable under national law for infringement of a national patent.

3. Any Contracting State which does not have as an official language the language of the proceedings may prescribe that provisional protection in accordance with paragraphs 1 and 2 above shall not be effective until such time as a translation of the claims in one of its official languages at the option of the applicant or, where that State has prescribed the use of one specific official language, in that language:

  • a) has been made available to the public in the manner prescribed by national law, or

  • b) has been communicated to the person using the invention in the said State.

4. The European patent application shall be deemed never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 2 above when it has been withdrawn, deemed to be withdrawn or finally refused. The same shall apply in respect of the effects of the European patent application in a Contracting State the designation of which is withdrawn or deemed to be withdrawn.

24. Article 68 shall be amended to read as follows:

Article 68 Effect of revocation or limitation of the European patent

The European patent application and the resulting patent shall be deemed not to have had, from the outset, the effects specified in Articles 64 and 67, to the extent that the patent has been revoked or limited in opposition, limitation or revocation proceedings.

25. Article 69 shall be amended to read as follows:

Article 69 Extent of protection

1. The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

2. For the period up to grant of the European patent, the extent of the protection conferred by the European patent application shall be determined by the claims contained in the application as published. However, the European patent as granted or as amended in opposition, limitation or revocation proceedings shall determine retroactively the protection conferred by the European patent application, in so far as such protection is not thereby extended.

26. Article 70 shall be amended to read as follows:

Article 70 Authentic text of a European patent application or European patent

1. The text of a European patent application or a European patent in the language of the proceedings shall be the authentic text in any proceedings before the European Patent Office and in any Contracting State.

2. If, however, the European patent application has been filed in a language which is not an official language of the European Patent Office, that text shall be the application as filed within the meaning of this Convention.

3. Any Contracting State may prescribe that a translation, as provided for in this Convention, in an official language of that State, shall in that State be regarded as authentic, except for revocation proceedings, in the event of the European patent application or European patent in the language of the translation conferring protection which is narrower than that conferred by it in the language of the proceedings.

4. Any Contracting State which adopts a provision under paragraph 3:

  • a) must allow the applicant for or proprietor of the patent to file a corrected translation of the European patent application or European patent. Such corrected translation shall not have any legal effect until any conditions established by the Contracting State under Article 65, paragraph 2, and Article 67, paragraph 3, have been complied with mutatis mutandis;

  • b) may prescribe that any person who, in that State, in good faith is using or has made effective and serious preparations for using an invention the use of which would not constitute infringement of the application or patent in the original translation may, after the corrected translation takes effect, continue such use in the course of his business or for the needs thereof without payment.

27. Article 75 shall be amended to read as follows:

Article 75 Filing of a European patent application

1. A European patent application may be filed:

  • a) at the European Patent Office, or

  • b) if the law of a Contracting State so permits, and subject to Article 76, paragraph 1, at the central industrial property office or other competent authority of that State. Any application filed in this way shall have the same effect as if it had been filed on the same date at the European Patent Office.

2. Paragraph 1 shall not preclude the application of legislative or regulatory provisions which, in any Contracting State:

  • a) govern inventions which, owing to the nature of their subject-matter, may not be communicated abroad without the prior authorisation of the competent authorities of that State, or

  • b) prescribe that any application is to be filed initially with a national authority or make direct filing with another authority subject to prior authorisation.

28. Article 76 shall be amended to read as follows:

Article 76 European divisional applications

1. Any European divisional application shall be filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority.

2. All the Contracting States designated in the earlier application at the time of filing of a European divisional application shall be deemed to be designated in the divisional application.

29. Article 77 shall be amended to read as follows:

Article 77 Forwarding of European patent applications

1. The central industrial property office of a Contracting State shall forward to the European Patent Office any European patent application filed with it or any other competent authority in that State, in accordance with the Implementing Regulations.

2. Any European patent application the subject of which has been made secret shall not be forwarded to the European Patent Office.

3. Any European patent application not forwarded to the European Patent Office in due time shall be deemed to be withdrawn.

30. Article 78 shall be amended to read as follows:

Article 78 Requirements of a European patent application

1. A European patent application shall contain:

  • a) a request for the grant of a European patent;

  • b) a description of the invention;

  • c) one or more claims;

  • d) any drawings referred to in the description or the claims;

  • e) an abstract, and satisfy the conditions laid down in the Implementing Regulations.

2. A European patent application shall be subject to the payment of the filing fee and the search fee. If the filing fee or the search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

31. Article 79 shall be amended to read as follows:

Article 79 Designation of Contracting States

1. All the Contracting States parties to this Convention at the time of filing of a European patent application shall be deemed to be designated in the request for grant of a European patent.

2. The designation of a Contracting State may be subject to the payment of a designation fee.

3. The designation of a Contracting State may be withdrawn at any time up to the grant of the European patent.

32. Article 80 shall be amended to read as follows:

Article 80 Date of filing

The date of filing of a European patent application shall be the date on which the requirements laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.

33. Article 86 shall be amended to read as follows:

Article 86 Renewal fees for a European patent application

1. Renewal fees for a European patent application shall be paid to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. These fees shall be due in respect of the third year and each subsequent year, calculated from the date of filing of the application. If a renewal fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

2. The obligation to pay renewal fees shall terminate with the payment of the renewal fee due in respect of the year in which the mention of the grant of the European patent is published.

34. Article 87 shall be amended to read as follows:

Article 87 Priority right

1. Any person who has duly filed, in or for

  • a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or

  • b) any Member of the World Trade Organization,

  • an application for a patent, a utility model or a utility certificate, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

2. Every filing that is equivalent to a regular national filing under the national law of the State where it was made or under bilateral or multilateral agreements, including this Convention, shall be recognised as giving rise to a right of priority.

3. By a regular national filing is meant any filing that is sufficient to establish the date on which the application was filed, whatever may be the outcome of the application.

4. A subsequent application for the same subject-matter as a previous first application and filed in or in respect of the same State shall be considered as the first application for the purposes of determining priority, provided that, at the date of filing the subsequent application, the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without being open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served as a basis for claiming a right of priority.

The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

5. If the first filing has been made with an industrial property authority which is not subject to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or the Agreement Establishing the World Trade Organization, paragraphs 1 to 4 shall apply if that authority, according to a communication issued by the President of the European Patent Office, recognises that a first filing made at the European Patent Office gives rise to a right of priority under conditions and with effects equivalent to those laid down in the Paris Convention.

35. Article 88 shall be amended to read as follows:

Article 88 Claiming priority

1. An applicant desiring to take advantage of the priority of a previous application shall file a declaration of priority and any other document required, in accordance with the Implementing Regulations.

2. Multiple priorities may be claimed in respect of a European patent application, notwithstanding the fact that they originated in different countries. Where appropriate, multiple priorities may be claimed for any one claim. Where multiple priorities are claimed, time limits which run from the date of priority shall run from the earliest date of priority.

3. If one or more priorities are claimed in respect of a European patent application, the right of priority shall cover only those elements of the European patent application which are included in the application or applications whose priority is claimed.

4. If certain elements of the invention for which priority is claimed do not appear among the claims formulated in the previous application, priority may nonetheless be granted, provided that the documents of the previous application as a whole specifically disclose such elements.

36. Article 90 shall be amended to read as follows:

Article 90 Examination on filing and examination as to formal requirements

1. The European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the application satisfies the requirements for the accordance of a date of filing.

2. If a date of filing cannot be accorded following the examination under paragraph 1, the application shall not be dealt with as a European patent application.

3. If the European patent application has been accorded a date of filing, the European Patent Office shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether the requirements in Articles 14, 78 and 81, and, where applicable, Articles 88, paragraph 1, and 133, paragraph 2, as well as any other requirement laid down in the Implementing Regulations, have been satisfied.

4. Where the European Patent Office in carrying out the examination under paragraphs 1 or 3 notes that there are deficiencies which may be corrected, it shall give the applicant an opportunity to correct them.

5. If any deficiency noted in the examination under paragraph 3 is not corrected, the European patent application shall be refused. Where the deficiency concerns the right of priority, this right shall be lost for the application.

37. Article 91 shall be deleted.

38. Article 92 shall be amended to read as follows:

Article 92 Drawing up the European search report

The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, draw up and publish a European search report in respect of the European patent application on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings.

39. Article 93 shall be amended to read as follows:

Article 93 Publication of the European patent application

1. The European Patent Office shall publish the European patent application as soon as possible

  • a) after the expiry of a period of eighteen months from the date of filing or, if priority has been claimed, from the date of priority, or

  • b) at the request of the applicant, before the expiry of that period.

2. The European patent application shall be published at the same time as the specification of the European patent when the decision to grant the patent becomes effective before the expiry of the period referred to in paragraph 1a).

40. Article 94 shall be amended to read as follows:

Article 94 Examination of the European patent application

1. The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, examine on request whether the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention. The request shall not be deemed to be filed until after the examination fee has been paid.

2. If no request for examination has been made in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

3. If the examination reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, as often as necessary, to file his observations and, subject to Article 123, paragraph 1, to amend the application.

4. If the applicant fails to reply in due time to any communication from the Examining Division, the application shall be deemed to be withdrawn.

41. Articles 95 and 9 shall be deleted.

42. Article 97 shall be amended to read as follows:

Article 97 Grant or refusal

1. If the Examining Division is of the opinion that the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant a European patent, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.

2. If the Examining Division is of the opinion that the European patent application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, it shall refuse the application unless a different sanction is provided for by this Convention.

3. The decision to grant a European patent shall take effect on the date on which the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin.

43. Article 98 shall be amended to read as follows:

Article 98 Publication of the specification of the European patent

The European Patent Office shall publish the specification of the European patent as soon as possible after the mention of the grant of the European patent has been published in the European Patent Bulletin.

44. The title of Part V shall be amended to read as follows:

PART V

OPPOSITION AND LIMITATION PROCEDURE

45. Article 99 shall be amended to read as follows:

Article 99 Opposition

1. Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until after the opposition fee has been paid.

2. The opposition shall apply to the European patent in all the Contracting States in which that patent has effect.

3. Opponents shall be parties to the opposition proceedings as well as the proprietor of the patent.

4. Where a person provides evidence that in a Contracting State, following a final decision, he has been entered in the patent register of such State instead of the previous proprietor, such person shall, at his request, replace the previous proprietor in respect of such State. By derogation from Article 118, the previous proprietor and the person making the request shall not be deemed to be joint proprietors unless both so request.

46. Article 101 shall be amended to read as follows:

Article 101 Examination of the opposition – Revocation or maintenance of the European patent

1. If the opposition is admissible, the Opposition Division shall examine, in accordance with the Implementing Regulations, whether at least one ground for opposition under Article 100 prejudices the maintenance of the European patent.

During this examination, the Opposition Division shall invite the parties, as often as necessary, to file observations on communications from another party or issued by itself.

2. If the Opposition Division is of the opinion that at least one ground for opposition prejudices the maintenance of the European patent, it shall revoke the patent. Otherwise, it shall reject the opposition.

3. If the Opposition Division is of the opinion that, taking into consideration the amendments made by the proprietor of the patent during the opposition proceedings, the patent and the invention to which it relates

  • a) meet the requirements of this Convention, it shall decide to maintain the patent as amended, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled;

  • b) do not meet the requirements of this Convention, it shall revoke the patent.

47. Article 102 shall be deleted.

48. Article 103 shall be amended to read as follows:

Article 103 Publication of a new specification of the European patent

If a European patent is maintained as amended under Article 101, paragraph 3a), the European Patent Office shall publish a new specification of the European patent as soon as possible after the mention of the opposition decision has been published in the European Patent Bulletin.

49. Article 104 shall be amended to read as follows:

Article 104 Costs

1. Each party to the opposition proceedings shall bear the costs it has incurred, unless the Opposition Division, for reasons of equity, orders, in accordance with the Implementing Regulations, a different apportionment of costs.

2. The procedure for fixing costs shall be laid down in the Implementing Regulations.

3. Any final decision of the European Patent Office fixing the amount of costs shall be dealt with, for the purpose of enforcement in the Contracting States, in the same way as a final decision given by a civil court of the State in the territory of which enforcement is to be carried out. Verification of such decision shall be limited to its authenticity.

50. Article 105 shall be amended to read as follows:

Article 105 Intervention of the assumed infringer

1. Any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, intervene in opposition proceedings after the opposition period has expired, if the third party proves that

  • a) proceedings for infringement of the same patent have been instituted against him, or

  • b) following a request of the proprietor of the patent to cease alleged infringement, the third party has instituted proceedings for a ruling that he is not infringing the patent.

2. An admissible intervention shall be treated as an opposition.

51. The following new Articles 105a, 105b and 105c shall be inserted after Article 105:

Article 105a Request for limitation or revocation

1. At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to have been filed until after the limitation or revocation fee has been paid.

2. The request may not be filed while opposition proceedings in respect of the European patent are pending.

Article 105b Limitation or revocation of the European patent

1. The European Patent Office shall examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for limiting or revoking the European patent have been met.

2. If the European Patent Office considers that the request for limitation or revocation of the European patent meets these requirements, it shall decide to limit or revoke the European patent in accordance with the Implementing Regulations.

Otherwise, it shall reject the request.

3. The decision to limit or revoke the European patent shall apply to the European patent in all the Contracting States in respect of which it has been granted. It shall take effect on the date on which the European Patent Bulletin mentions the decision.

Article 105c Publication of the amended specification of the European patent

If the European patent is limited under Article 105b, paragraph 2, the European Patent Office shall publish the amended specification of the European patent as soon as possible after the mention of the limitation has been published in the European Patent Bulletin.

52. Article 106 shall be amended to read as follows:

Article 106 Decisions subject to appeal

1. An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It shall have suspensive effect.

2. A decision which does not terminate proceedings as regards one of the parties can only be appealed together with the final decision, unless the decision allows separate appeal.

3. The right to file an appeal against decisions relating to the apportionment or fixing of costs in opposition proceedings may be restricted in the Implementing Regulations.

53. Article 108 shall be amended to read as follows:

Article 108 Time limit and form of appeal

Notice of appeal shall be filed, in accordance with the Implementing Regulations, at the European Patent Office within two months of notification of the decision. Notice of appeal shall not be deemed to have been filed until after the fee for appeal has been paid. Within four months of notification of the decision, a statement setting out the grounds of appeal shall be filed in accordance with the Implementing Regulations.

54. Article 110 shall be amended to read as follows:

Article 110 Examination of appeals

If the appeal is admissible, the Board of Appeal shall examine whether the appeal is allowable.

The examination of the appeal shall be conducted in accordance with the Implementing Regulations.

55. The following new Article 112a shall be inserted after Article 112:

Article 112a Petition for review by the Enlarged Board of Appeal

1. Any party to appeal proceedings adversely affected by the decision of the Board of Appeal may file a petition for review of the decision by the Enlarged Board of Appeal.

2. The petition may only be filed on the grounds that:

  • a) a member of the Board of Appeal took part in the decision in breach of Article 24, paragraph 1, or despite being excluded pursuant to a decision under Article 24, paragraph 4;

  • b) the Board of Appeal included a person not appointed as a member of the Boards of Appeal;

  • c) a fundamental violation of Article 113 occurred;

  • d) any other fundamental procedural defect defined in the Implementing Regulations occurred in the appeal proceedings; or

  • e) a criminal act established under the conditions laid down in the Implementing Regulations may have had an impact on the decision.

3. The petition for review shall not have suspensive effect.

4. The petition for review shall be filed in a reasoned statement, in accordance with the Implementing Regulations. If based on paragraph 2a) to d), the petition shall be filed within two months of notification of the decision of the Board of Appeal. If based on paragraph 2e), the petition shall be filed within two months of the date on which the criminal act has been established and in any event not later than five years from notification of the decision of the Board of Appeal. The petition shall not be deemed to have been filed until after the prescribed fee has been paid.

5. The Enlarged Board of Appeal shall examine the petition for review in accordance with the Implementing Regulations. If the petition is allowable, the Enlarged Board of Appeal shall set aside the decision under review and shall reopen proceedings before the Boards of Appeal in accordance with the Implementing Regulations.

6. Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the period between the decision of the Board of Appeal under review and publication of the mention of the decision of the Enlarged Board of Appeal on the petition, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

56. Article 115 shall be amended to read as follows:

Article 115 Observations by third parties

In proceedings before the European Patent Office, following the publication of the European patent application, any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, present observations concerning the patentability of the invention to which the application or patent relates. That person shall not be a party to the proceedings.

57. Article 117 shall be amended to read as follows:

Article 117 Means and taking of evidence

1. In proceedings before the European Patent Office the means of giving or obtaining evidence shall include the following:

  • a) hearing the parties;

  • b) requests for information;

  • c) production of documents;

  • d) hearing witnesses;

  • e) opinions by experts;

  • f) inspection;

  • g) sworn statements in writing.

2. The procedure for taking such evidence shall be laid down in the Implementing Regulations.

58. Article 119 shall be amended to read as follows:

Article 119 Notification

Decisions, summonses, notices and communications shall be notified by the European Patent Office of its own motion in accordance with the Implementing Regulations. Notifications may, where exceptional circumstances so require, be effected through the intermediary of the central industrial property offices of the Contracting States.

59. Article 120 shall be amended to read as follows:

Article 120 Time limits

The Implementing Regulations shall specify:

  • a) the time limits which are to be observed in proceedings before the European Patent Office and are not fixed by this Convention;

  • b) the manner of computation of time limits and the conditions under which time limits may be extended;

  • c) the minima and maxima for time limits to be determined by the European Patent Office.

60. Article 121 shall be amended to read as follows:

Article 121 Further processing of the European patent application

1. If an applicant fails to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office, he may request further processing of the European patent application.

2. The European Patent Office shall grant the request, provided that the requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.

3. If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.

4. Further processing shall be ruled out in respect of the time limits in Article 87, paragraph 1, Article 108 and Article 112a, paragraph 4, as well as the time limits for requesting further processing or re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out further processing for other time limits.

61. Article 122 shall be amended to read as follows:

Article 122 Re-establishment of rights

1. An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall, upon request, have his rights re-established if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the refusal of the European patent application, or of a request, or the deeming of the European patent application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.

2. The European Patent Office shall grant the request, provided that the conditions of paragraph 1 and any other requirements laid down in the Implementing Regulations are met. Otherwise, it shall reject the request.

3. If the request is granted, the legal consequences of the failure to observe the time limit shall be deemed not to have ensued.

4. Re-establishment of rights shall be ruled out in respect of the time limit for requesting re-establishment of rights. The Implementing Regulations may rule out re-establishment for other time limits.

5. Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication of the mention of re-establishment of those rights, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

6. Nothing in this Article shall limit the right of a Contracting State to grant re-establishment of rights in respect of time limits provided for in this Convention and to be observed vis-à-vis the authorities of such State.

62. Article 123 shall be amended to read as follows:

Article 123 Amendments

1. A European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any case, the applicant shall be given at least one opportunity of amending the application of his own volition.

2. A European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

3. A European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.

63. Article 124 shall be amended to read as follows:

Article 124 Information on prior art

1. The European Patent Office may, in accordance with the Implementing Regulations, invite the applicant to provide information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates.

2. If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.

64. Article 126 shall be deleted.

65. Article 127 shall be amended to read as follows:

Article 127 European Patent Register

The European Patent Office shall keep a European Patent Register, in which the particulars specified in the Implementing Regulations shall be recorded. No entry shall be made in the European Patent Register prior to the publication of the European patent application. The European Patent Register shall be open to public inspection.

66. Article 128 shall be amended to read as follows:

Article 128 Inspection of files

1. Files relating to European patent applications which have not yet been published shall not be made available for inspection without the consent of the applicant.

2. Any person who can prove that the applicant has invoked the rights under the European patent application against him may obtain inspection of the files prior to the publication of that application and without the consent of the applicant.

3. Where a European divisional application or a new European patent application filed under Article 61, paragraph 1, is published, any person may obtain inspection of the files of the earlier application prior to the publication of that application and without the consent of the applicant.

4. Subsequent to the publication of the European patent application, the files relating to the application and the resulting European patent may be inspected on request, subject to the restrictions laid down in the Implementing Regulations.

5. Even prior to the publication of the European patent application, the European Patent Office may communicate to third parties or publish the particulars specified in the Implementing Regulations.

67. Article 129 shall be amended to read as follows:

Article 129 Periodical publications

The European Patent Office shall periodically publish:

  • a) a European Patent Bulletin containing the particulars the publication of which is prescribed by this Convention, the Implementing Regulations or the President of the European Patent Office;

  • b) an Official Journal containing notices and information of a general character issued by the President of the European Patent Office, as well as any other information relevant to this Convention or its implementation.

68. Article 130 shall be amended to read as follows:

Article 130 Exchange of information

1. Unless otherwise provided in this Convention or in national laws, the European Patent Office and the central industrial property office of any Contracting State shall, on request, communicate to each other any useful information regarding European or national patent applications and patents and any proceedings concerning them.

2. Paragraph 1 shall apply to the communication of information by virtue of working agreements between the European Patent Office and

  • a) the central industrial property offices of other States;

  • b) any intergovernmental organisation entrusted with the task of granting patents;

  • c) any other organisation.

3. The communications under paragraphs 1 and 2a) and b) shall not be subject to the restrictions laid down in Article 128. The Administrative Council may decide that communications under paragraph 2c) shall not be subject to such restrictions, provided that the organisation concerned treats the information communicated as confidential until the European patent application has been published.

69. Article 133 shall be amended to read as follows:

Article 133 General principles of representation

1. Subject to paragraph 2, no person shall be compelled to be represented by a professional representative in proceedings established by this Convention.

2. Natural or legal persons not having their residence or principal place of business in a Contracting State shall be represented by a professional representative and act through him in all proceedings established by this Convention, other than in filing a European patent application; the Implementing Regulations may permit other exceptions.

3. Natural or legal persons having their residence or principal place of business in a Contracting State may be represented in proceedings established by this Convention by an employee, who need not be a professional representative but who shall be authorised in accordance with the Implementing Regulations. The Implementing Regulations may provide whether and under what conditions an employee of such a legal person may also represent other legal persons which have their principal place of business in a Contracting State and which have economic connections with the first legal person.

4. The Implementing Regulations may prescribe special provisions concerning the common representation of parties acting in common.

70. Article 134 shall be amended to read as follows:

Article 134 Representation before the European Patent Office

1. Representation of natural or legal persons in proceedings established by this Convention may only be undertaken by professional representatives whose names appear on a list maintained for this purpose by the European Patent Office.

2. Any natural person who

  • a) is a national of a Contracting State,

  • b) has his place of business or employment in a Contracting State and

  • c) has passed the European qualifying examination

  • may be entered on the list of professional representatives.

3. During a period of one year from the date on which the accession of a State to this Convention takes effect, entry on that list may also be requested by any natural person who

  • a) is a national of a Contracting State,

  • b) has his place of business or employment in the State having acceded to the Convention and

  • c) is entitled to represent natural or legal persons in patent matters before the central industrial property office of that State.

Where such entitlement is not conditional upon the requirement of special professional qualifications, the person shall have regularly so acted in that State for at least five years.

4. Entry shall be effected upon request, accompanied by certificates which shall indicate that the conditions laid down in paragraph 2 or 3 are fulfilled.

5. Persons whose names appear on the list of professional representatives shall be entitled to act in all proceedings established by this Convention.

6. For the purpose of acting as a professional representative, any person whose name appears on the list referred to in paragraph 1 shall be entitled to establish a place of business in any Contracting State in which proceedings established by this Convention may be conducted, having regard to the Protocol on Centralisation annexed to this Convention. The authorities of such State may remove that entitlement in individual cases only in application of legal provisions adopted for the purpose of protecting public security and law and order. Before such action is taken, the President of the European Patent Office shall be consulted.

7. The President of the European Patent Office may grant exemption from:

  • a) the requirement of paragraphs 2a) or 3a) in special circumstances;

  • b) the requirement of paragraph 3c), second sentence, if the applicant furnishes proof that he has acquired the requisite qualification in another way.

8. Representation in proceedings established by this Convention may also be undertaken, in the same way as by a professional representative, by any legal practitioner qualified in a Contracting State and having his place of business in that State, to the extent that he is entitled in that State to act as a professional representative in patent matters. Paragraph 6 shall apply mutatis mutandis.

71. The following new Article 134a shall be inserted after Article 134:

Article 134a Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

1. The Administrative Council shall be competent to adopt and amend provisions governing:

  • a) the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office, hereinafter referred to as the Institute;

  • b) the qualifications and training required of a person for admission to the European qualifying examination and the conduct of such examination;

  • c) any disciplinary power exercised by the Institute or the European Patent Office in respect of professional representatives;

  • d) the obligation of confidentiality on the professional representative and the privilege from disclosure in proceedings before the European Patent Office in respect of communications between a professional representative and his client or any other person.

2. Any person entered on the list of professional representatives referred to in Article 134, paragraph 1, shall be a member of the Institute.

72. Article 135 shall be amended to read as follows:

Article 135 Request for the application of national procedure

1. The central industrial property office of a designated Contracting State shall, at the request of the applicant for or proprietor of a European patent, apply the procedure for the grant of a national patent in the following circumstances:

  • a) when the European patent application is deemed to be withdrawn pursuant to Article 77, paragraph 3;

  • b) in such other cases as are provided for by the national law in which the European patent application is refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or the European patent is revoked under this Convention.

2. In the case referred to in paragraph 1a), the request for conversion shall be filed with the central industrial property office with which the European patent application has been filed. That office shall, subject to the provisions of national security, transmit the request directly to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein.

3. In the cases referred to in paragraph 1b), the request for conversion shall be submitted to the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to be filed until after the conversion fee has been paid. The European Patent Office shall transmit the request to the central industrial property offices of the Contracting States specified therein.

4. The effect of the European patent application referred to in Article 66 shall lapse if the request for conversion is not submitted in due time.

73. Article 136 shall be deleted.

74. Article 137 shall be amended to read as follows:

Article 137 Formal requirements for conversion

1. A European patent application transmitted in accordance with Article 135, paragraph 2 or 3, shall not be subjected to formal requirements of national law which are different from or additional to those provided for in this Convention.

2. Any central industrial property office to which the application is transmitted may require that the applicant shall, within not less than two months:

  • a) pay the national application fee;

  • b) file a translation of the original text of the European patent application in one of the official languages of the State in question and, where appropriate, of the text as amended during proceedings before the European Patent Office which the applicant wishes to submit to the national procedure.

75. Article 138 shall be amended to read as follows:

Article 138 Revocation of European patents

1. Subject to Article 139, a European patent may be revoked with effect for a Contracting State only on the grounds that:

  • a) the subject-matter of the European patent is not patentable under Articles 52 to 57;

  • b) the European patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;

  • c) the subject-matter of the European patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a div-isional application or on a new application filed under Article 61, beyond the content of the earlier application as filed;

  • d) the protection conferred by the European patent has been extended; or

  • e) the proprietor of the European patent is not entitled under Article 60, paragraph 1.

2. If the grounds for revocation affect the European patent only in part, the patent shall be limited by a corresponding amendment of the claims and revoked in part.

3. In proceedings before the competent court or authority relating to the validity of the European patent, the proprietor of the patent shall have the right to limit the patent by amending the claims. The patent as thus limited shall form the basis for the proceedings.

76. Article 140 shall be amended to read as follows:

Article 140 National utility models and utility certificates

Articles 66, 124, 135, 137 and 139 shall apply to utility models and utility certificates and to applications for utility models and utility certificates registered or deposited in the Contracting States whose laws make provision for such models or certificates.

77. Article 141 shall be amended to read as follows:

Article 141 Renewal fees for a European patent

1. Renewal fees for a European patent may only be imposed for the years which follow that referred to in Article 86, paragraph 2.

2. Any renewal fees falling due within two months after the publication of the mention of the grant of the European patent shall be deemed to have been validly paid if they are paid within that period. Any additional fee provided for under national law shall not be charged.

78. The following new Article 149a shall be inserted after Article 149:

Article 149a Other agreements between the Contracting States

1. Nothing in this Convention shall be construed as limiting the right of some or all of the Contracting States to conclude special agreements on any matters concerning European patent applications or European patents which under this Convention are subject to and govemed by national law, such as, in particular,

  • a) an agreement establishing a European patent court common to the Contracting States parties to it;

  • b) an agreement establishing an entity common to the Contracting States parties to it to deliver, at the request of national courts or quasi-judicial authorities, opinions on issues of European or harmonised national patent law;

  • c) an agreement under which the Contracting States parties to it dispense fully or in part with translations of European patents under Article 65;

  • d) an agreement under which the Contracting States parties to it provide that translations of European patents as required under Article 65 may be filed with, and published by, the European Patent Office.

2. The Administrative Council shall be competent to decide that:

  • a) the members of the Boards of Appeal or the Enlarged Board of Appeal may serve on a European patent court or a common entity and take part in proceedings before that court or entity in accordance with any such agreement;

  • b) the European Patent Office shall provide a common entity with such support staff, premises and equipment as may be necessary for the performance of its duties, and the expenses incurred by that entity shall be born fully or in part by the Organisation.

79. Part X of the Convention shall be amended to read as follows:

PART X

INTERNATIONAL APPLICATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY – EURO-PCT APPLICATIONS

Article 150 Application of the Patent Cooperation Treaty

1. The Patent Cooperation Treaty of 19 June 1970, hereinafter referred to as the PCT, shall be applied in accordance with the provisions of this Part.

2. International applications filed under the PCT may be the subject of proceedings before the European Patent Office. In such proceedings, the provisions of the PCT and its Regulations shall be applied, supplemented by the provisions of this Convention. In case of conflict, the provisions of the PCT or its Regulations shall prevail.

Article 151 The European Patent Office as a receiving Office

The European Patent Office shall act as a receiving Office within the meaning of the PCT, in accordance with the Implementing Regulations. Article 75, paragraph 2, shall apply mutatis mutandis.

Article 152 The European Patent Office as an International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority

The European Patent Office shall act as an International Searching Authority and International Preliminary Examining Authority within the meaning of the PCT, in accordance with an agreement between the Organisation and the Intenational Bureau of the World Intellectual Property Organization, for applicants who are residents or nationals of a Contracting State to this Convention. This agreement may provide that the European Patent Office shall also act for other applicants.

Article 153 The European Patent Office as designated Office or elected Office

1. The European Patent Office shall be

  • a) a designated Office for any Contracting State to this Convention in respect of which the PCT is in force, which is designated in the intenational application and for which the applicant wishes to obtain a European patent, and

  • b) an elected Office, if the applicant has elected a State designated pursuant to a).

2. An international application for which the European Patent Office is a designated or elected Office, and which has been accorded an international date of filing, shall be equivalent to a regular European application (Euro-PCT application).

3. The international publication of a Euro-PCT application in one of the official languages of the European Patent Office shall take the place of the publication of the European patent application and shall be mentioned in the European Patent Bulletin.

4. If the Euro-PCT application is published in another language, a translation into one of the official languages shall be filed with the European Patent Office, which shall publish it. Subject to Article 67, paragraph 3, the provisional protection under Article 67, paragraphs 1 and 2, shall be effective from the date of that publication.

5. The Euro-PCT application shall be treated as a European patent application and shall be considered as comprised in the state of the art under Article 54, paragraph 3, if the conditions laid down in paragraph 3 or 4 and in the Implementing Regulations are fulfilled.

6. The international search report drawn up in respect of a Euro-PCT application or the declaration replacing it, and their international publication, shall take the place of the European search report and the mention of its publication in the European Patent Bulletin.

7. A supplementary European search report shall be drawn up in respect of any Euro-PCT application under paragraph 5. The Administrative Council may decide that the supplementary search report is to be dispensed with or that the search fee is to be reduced.

80. Articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 and 163 shall be deleted.

81. Article 164 shall be amended to read as follows:

Article 164 Implementing Regulations and Protocols

1. The Implementing Regulations, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities, the Protocol on Centralisation, the Protocol on the Interpretation of Article 69 and the Protocol on the Staff Complement shall be integral parts of this Convention.

2. In case of conflict between the provisions of this Convention and those of the Implementing Regulations, the provisions of this Convention shall prevail.

82. Article 167 shall be deleted.

Article 2 Protocols

1. The Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC shall be amended to read as follows:

PROTOCOL ON THE INTERPRETATION OF ARTICLE 69

Article 1 General principles

Article 69 should not be interpreted in the sense that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Neither should it be interpreted in the sense that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patentee has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patentee with a reasonable degree of certainty for third parties.

Article 2 Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.

2. The following Protocol shall be annexed to the European Patent Convention as an integral part thereof:

PROTOCOL ON THE STAFF COMPLEMENT OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE AT THE HAGUE (PROTOCOL ON THE STAFF COMPLEMENT)

The European Patent Organisation shall ensure that the proportion of European Patent Office posts assigned to the duty station at The Hague as defined under the 2000 establishment plan and table of posts remains substantially unchanged. Any change in the number of posts assigned to the duty station at The Hague resulting in a deviation of more than ten per cent of that proportion, which proves necessary for the proper functioning of the European Patent Office, shall be subject to a decision by the Administrative Council of the Organisation on a proposal from the President of the European Patent Office after consultation with the Governments of the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands.

3. Section I of the Protocol on Centralisation shall be amended to read as follows:

PROTOCOL ON THE CENTRALISATION OF THE EUROPEAN PATENT SYSTEM AND ON ITS INTRODUCTION (PROTOCOL ON CENTRALISATION)

SECTION I

1. a) Upon entry into force of the Convention, States parties thereto which are also members of the International Patent Institute set up by the Hague Agreement of 6 June 1947 shall take all necessary steps to ensure the transfer to the European Patent Office, no later than the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention, of all assets and liabilities and all staff members of the International Patent Institute. Such transfer shall be effected by an agreement between the International Patent Institute and the European Patent Organisation. The above States and the other States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that that agreement shall be implemented no later than the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. Upon implementation of the agreement, those Member States of the International Patent Institute which are also parties to the Convention further undertake to terminate their participation in the Hague Agreement.

  • b) The States parties to the Convention shall take all necessary steps to ensure that all the assets and liabilities and all the staff members of the International Patent Institute are taken into the European Patent Office in accordance with the agreement referred to in sub-paragraph a). After the implementation of that agreement the tasks incumbent upon the International Patent Institute at the date on which the Convention is opened for signature, and in particular those carried out vis-à-vis its Member States, whether or not they become parties to the Convention, and such tasks as it has undertaken at the time of the entry into force of the Convention to carry out vis-à-vis States which, at that date, are both members of the International Patent Institute and parties to the Convention, shall be assumed by the European Patent Office. In addition, the Administrative Council of the European Patent Organisation may allocate further duties in the field of searching to the European Patent Office.

  • c) The above obligations shall also apply mutatis mutandis to the sub-office set up under the Hague Agreement under the conditions set out in the agreement between the International Patent Institute and the Government of the Contracting State concerned. This Government hereby undertakes to make a new agreement with the European Patent Organisation in place of the one already made with the International Patent Institute to harmonise the clauses concerning the organisation, operation and financing of the sub-office with the provisions of this Protocol.

2. Subject to the provisions of Section III, the States parties to the Convention shall, on behalf of their central industrial property offices, renounce in favour of the European Patent Office any activities as International Searching Authorities under the Patent Cooperation Treaty as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention.

3. a) A sub-office of the European Patent Office shall be set up in Berlin as from the date referred to in Article 162, paragraph 1, of the Convention. It shall operate under the direction of the branch at The Hague.

  • b) The Administrative Council shall determine the duties to be allocated to the sub-office in Berlin in the light of general considerations and of the requirements of the European Patent Office.

  • c) At least at the beginning of the period following the progressive expansion of the field of activity of the European Patent Office, the amount of work assigned to that sub-office shall be sufficient to enable the examining staff of the Berlin Annex of the German Patent Office, as it stands at the date on which the Convention is opened for signature, to be fully employed.

  • d) The Federal Republic of Germany shall bear any additional costs incurred by the European Patent Organisation in setting up and maintaining the sub-office in Berlin.

Article 3 New text of the Convention

1. The Administrative Council of the European Patent Organisation is hereby authorised to draw up, at the proposal of the President of the European Patent Office, a new text of the European Patent Convention. In the new text, the wording of the provisions of the Convention shall be aligned, where necessary, in the three official languages. The provisions of the Convention may also be renumbered consecutively and the references to other provisions of the Convention may be amended in accordance with the new numbering.

2. The Administrative Council shall adopt the new text of the Convention by a majority of three quarters of the Contracting States represented and voting. On its adoption, the new text of the Convention shall become an integral part of this Revision Act.

Article 4 Signature and ratification

1. This Revision Act shall be open for signature by the Contracting States at the European Patent Office in Munich until 1 September 2001.

2. This Revision Act shall be subject to ratification; instruments of ratification shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 5 Accession

1. This Revision Act shall be open, until its entry into force, to accession by the Contracting States to the Convention and the States which ratify the Convention or accede thereto.

2. Instruments of accession shall be deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Article 6 Provisional application

Article 1, items 4–6 and 12–15, Article 2, items 2 and 3 and Articles 3 and 7 of this Revision Act shall be applied provisionally.

Article 7 Transitional provisions

1. The revised version of the Convention shall apply to all European patent applications filed after its entry into force, as well as to all patents granted in respect of such applications. It shall not apply to European patents already granted at the time of its entry into force, or to European patent applications pending at that time, unless otherwise decided by the Administrative Council of the European Patent Organisation.

2. The Administrative Council of the European Patent Organisation shall take a decision under paragraph 1 no later than 30 June 2001, by a majority of three quarters of the Contracting States represented and voting. Such decision shall become an integral part of this Revision Act.

Article 8 Entry into force

1. The revised text of the European Patent Convention shall enter into force two years after the fifteenth Contracting State has deposited its instrument of ratification or accession, or on the first day of the third month following the deposit of the instrument of ratification or accession by the Contracting State taking this step as the last of all the Contracting States, if this takes place earlier.

2. Upon entry into force of the revised text of the Convention, the text valid until that time shall cease to apply.

Article 9 Transmission and notifications

1. The Government of the Federal Republic of Germany shall draw up certified true copies of this Revision Act and shall transmit them to the governments of the Contracting States and of the States able to accede to the European Patent Convention under Article 166, paragraph 1.

2. The Government of the Federal Republic of Germany shall notify the governments referred to in paragraph 1 concerning:

  • a) the deposit of any instrument of ratification or accession;

  • b) the date of entry into force of this Revision Act.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised thereto, having presented their Full Powers, found to be in good and due form, have signed this Revision Act.

DONE at Munich this twenty-ninth day of November two thousand in a single original in the English, French and German languages, the three texts being equally authentic. This original text shall be deposited in the archives of the Federal Republic of Germany.


Acte portant revision de la Convention sur la Délivrance de brevets européens

Préambule

Les Etats parties à la Convention sur le brevet européen,

Considérant que la coopération entre les Etats européens établie sur la base de la Convention sur le brevet européen et de la procédure unique de délivrance de brevets que celle-ci a instaurée apporte une contribution essentielle à l'intégration juridique et économique de l'Europe,

Désireux d'assurer une promotion encore plus efficace de l'innovation et du développement économique en Europe par la création de bases permettant de poursuivre l'extension du système du brevet européen,

Soucieux d'adapter, à la lumière de l'internationalisation croissante en matière de brevets, la Convention sur le brevet européen à l'évolution technique et juridique intervenue depuis son adoption,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier Modification de la Convention sur le brevet européen

La Convention sur le brevet européen est modifiée comme suit:

1. Le nouvel article 4bis suivant est inséré à la suite de l'article 4:

Article 4bis Conférence des ministres des Etats contractants

Une conférence des ministres des Etats contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.

2. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

Article 11 Nomination du personnel supérieur

1. Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par le Conseil d'administration.

2. Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.

3. Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.

4. Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

5. Le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions nationales ou autorités quasi judiciaires des Etats contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.

3. L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

Article 14 Langues de l'Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d'autres pièces

1. Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.

2. Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution. Pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

3. La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets.

4. Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été produite.

5. Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

6. Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.

7. Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets:

  • a) le Bulletin européen des brevets;

  • b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.

8. Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen de brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.

4. L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

Article 16 Section de dépôt

La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme.

5. L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

Article 17 Divisions de la recherche

Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.

6. L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

Article 18 Divisions d'examen

1. Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.

2. Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande de brevet européen est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.

7. L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

Article 21 Chambres de recours

1. Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.

2. Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.

3. Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de:

  • a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres;

  • b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige;

  • c) trois membres juristes dans les autres cas.

4. Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de:

  • a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de trois membres;

  • b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.

8. L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

Article 22 Grande Chambre de recours

1. La Grande Chambre de recours est compétente pour:

  • a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours;

  • b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets conformément à l'article 112;

  • c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours conformément à l'article 112bis.

2. Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettres a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettre c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres comme prévu par le règlement d'exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.

9. L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

Article 23 Indépendance des membres des chambres

1. Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Sans préjudice des dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets.

2. Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique.

3. Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention.

4. Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

10. L'article 33 est remplacé par le texte suivant:

Article 33 Compétence du Conseil d'administration dans certains cas

1. Le Conseil d'administration a compétence pour modifier:

  • a) les dispositions de la présente convention dans la mesure où elles fixent la durée d'un délai;

  • b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets;

  • c) les dispositions du règlement d'exécution.

2. Le Conseil d'administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier:

  • a) le règlement financier;

  • b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires;

  • c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements;

  • d) le règlement relatif aux taxes;

  • e) son règlement intérieur.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.

4. Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des Etats ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.

5. Le Conseil d'administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1, lettre b):

– en ce qui concerne un traité international, avant l'entrée en vigueur de ce traité;

– en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsque cet acte prévoit un délai pour sa transposition, avant l'expiration de ce délai.

11. L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

Article 35 Votes

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votants.

2. Requièrent la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 7, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 33, paragraphes 1, lettres a et c) et 2 à 4, de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphes 2 et 4, de l'article 46, de l'article 134bis, de l'article 149bis, paragraphe 2, de l'article 152, de l'article 153, paragraphe 7, de l'article 166 et de l'article 172.

3. Requièrent l'unanimité des Etats contractants votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 33, paragraphe 1, lettre b). Le Conseil d'administration ne prend ces décisions que si tous les Etats contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l'article 33, paragraphe 1, lettre b) ne prend pas effet si un Etat contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, qu'il désire ne pas être lié par cette décision.

4. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

12. L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

Article 37 Financement du budget

Le budget de l'Organisation est financé:

  • a) par les ressources propres de l'Organisation;

  • b) par les versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces Etats;

  • c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des Etats contractants;

  • d) le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 146;

  • e) le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments;

  • f) le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.

13. L'article 38 est remplacé par le texte suivant:

Article 38 Ressources propres de l'Organisation

Les ressources propres de l'Organisation comprennent:

  • a) toutes les recettes provenant des taxes et d'autres sources ainsi que des réserve de l'Organisation;

  • b) les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de l'Organisation servant à assister le régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.

14. L'article 42 est remplacé par le texte suivant:

Article 42 Budget

1. Le budget de l'Organisation doit être équilibré. Il sera établi selon les principes comptables généralement admis, tels que définis au règlement financier. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.

2. Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.

15. L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

Article 50 Règlement financier

Le règlement financier détermine notamment:

  • a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes;

  • b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 37, ainsi que les avances prévues à l'article 41, doivent être mis à la disposition de l'Organisation par les Etats contractants;

  • c) les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables;

  • d) les taux d'intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47;

  • e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 146;

  • f) la composition et les tâches d'une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d'administration;

  • g) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.

16. L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

Article 51 Taxes

1. L'Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente convention.

2. Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont fixés dans le règlement d'exécution.

3. Lorsque le règlement d'exécution prescrit le paiement d'une taxe, il prévoit également les conséquences du défaut de paiement dans les délais.

4. Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.

17. L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

Article 52 Inventions brevetables

1. Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.

2. Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment:

  • a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

  • b) les créations esthétiques;

  • c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur;

  • d) les présentations d'informations.

3. Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

18. L'article 53 est remplacé par le texte suivant:

Article 53 Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour:

  • a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire;

  • b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés;

  • c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

19. L'article 54 est remplacé par le texte suivant:

Article 54 Nouveauté

1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique, le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.

4. Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre d'une méthode visée à l'article 53, lettre c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

5. Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article 53, lettre c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.

20. L'article 60 est remplacé par le texte suivant:

Article 60 Droit au brevet européen

1. Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.

2. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet européen dont la date de dépôt est la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.

3. Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.

21. L'article 61 est remplacé par le texte suivant:

Article 61 Demande de brevet européen déposée par une personne non habilitée

1. Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d'exécution:

  • a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en prenant cette demande à son compte,

  • b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou

  • c) demander le rejet de la demande de brevet européen.

2. L'article 76, paragraphe 1 est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du paragraphe 1, lettre b).

22. L'article 65 est remplacé par le texte suivant:

Article 65 Traduction du brevet européen

1. Tout Etat contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets n'est pas rédigé dans l'une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l'une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet Etat a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel qu'il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l'Etat considéré n'accorde un délai plus long.

2. Tout Etat contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet Etat, tout ou partie des frais de publication de la traduction.

3. Tout Etat contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet Etat.

23. L'article 67 est remplacé par le texte suivant:

Article 67 Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication

1. A compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les Etats contractants désignés dans la demande de brevet, la protection prévue à l'article 64.

2. Chaque Etat contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'Etat considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque Etat contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet Etat contractant, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national.

3. Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet Etat, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'Etat en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue:

  • a) a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou

  • b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen.

4. Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.

24. L'article 68 est remplacé par le texte suivant:

Article 68 Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen

La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d'une procédure d'opposition, de limitation ou de nullité.

25. L'article 69 est remplacé par le texte suivant:

Article 69 Etendue de la protection

1. L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

2. Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue.

26. L'article 70 est remplacé par le texte suivant:

Article 70 Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi

1. Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les Etats contractants.

2. Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n'est pas une des langues officielles de l'Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de la présente convention.

3. Tout Etat contractant peut prévoir qu'une traduction dans une langue officielle de cet Etat, ainsi qu'en dispose la présente convention, est considérée dans ledit Etat comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.

4. Tout Etat contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,

  • a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'Etat contractant en application de l'article 65, paragraphe 2 et de l'article 67, paragraphe 3 n'ont pas été remplies;

  • b) peut prévoir que celui qui, dans cet Etat, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

27. L'article 75 est remplacé par le texte suivant:

Article 75 Dépôt de la demande de brevet européen

1. La demande de brevet européen peut être déposée:

  • a) soit auprès de l'Office européen des brevets;

  • b) soit, si la législation d'un Etat contractant le permet, et sous réserve des dispositions de l'article 76, paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet Etat. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets.

2. Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un Etat contractant:

  • a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat en cause, ou

  • b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité.

28. L'article 76 est remplacé par le texte suivant:

Article 76 Demandes divisionnaires européennes

1. Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.

2. Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.

29. L'article 77 est remplacé par le texte suivant:

Article 77 Transmission des demandes de brevet européen

1. Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant transmet à l'Office européen des brevets les demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de tout autre service compétent de cet Etat, conformément au règlement d'exécution.

2. Toute demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.

3. Toute demande de brevet européen qui n'est pas transmise à l'Office européen des brevets dans les délais est réputée retirée.

30. L'article 78 est remplacé par le texte suivant:

Article 78 Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

1. La demande de brevet européen doit contenir:

  • a) une requête en délivrance d'un brevet européen;

  • b) une description de l'invention;

  • c) une ou plusieurs revendications;

  • d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

  • e) un abrégé, et satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution.

2. La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.

31. L'article 79 est remplacé par le texte suivant:

Article 79 Désignation des Etats contractants

1. Tous les Etats contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.

2. La désignation d'un Etat contractant peut donner lieu au paiement d'une taxe de désignation.

3. La désignation d'un Etat contractant peut être retirée à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen.

32. L'article 80 est remplacé par le texte suivant:

Article 80 Date de dépôt

La date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle les conditions prévues par le règlement d'exécution sont remplies.

33. L'article 86 est remplacé par le texte suivant:

Article 86 Taxes annuelles pour la demande de brevet européen

1. Des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, à compter de la date de dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si une taxe annuelle n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.

2. Aucune taxe annuelle n'est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.

34. L'article 87 est remplacé par le texte suivant:

Article 87 Droit de priorité

1. Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour

  • a) un Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou

  • b) un membre de l'Organisation mondiale du commerce,

  • une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

2. Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'Etat dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.

3. Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.

4. Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même Etat, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité.

La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.

5. Si le premier dépôt a été effectué auprès d'un service de la propriété industrielle qui n'est pas lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 s'appliquent si, suivant une communication émanant du Président de l'Office européen des brevets, ce service reconnaît qu'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

35. L'article 88 est remplacé par le texte suivant:

Article 88 Revendication de priorité

1. Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d'exécution.

2. Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'Etats différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

3. Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.

4. Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.

36. L'article 90 est remplacé par le texte suivant:

Article 90 Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme

1. L'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande remplit les conditions pour que lui soit accordée une date de dépôt.

2. Si une date de dépôt ne peut être accordée après que l'examen au titre du paragraphe 1 a été effectué, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen.

3. Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution s'il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, des articles 88, paragraphe 1 et 133, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution.

4. Lorsque l'Office européen des brevets constate, lors de l'examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3, l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces irrégularités.

5. Lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 3, la demande de brevet européen est rejetée. Lorsque l'irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte de ce droit pour la demande.

37. L'article 91 est supprimé.

38. L'article 92 est remplacé par le texte suivant:

Article 92 Etablissement du rapport de recherche européenne

L'Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d'exécution, un rapport de recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.

39. L'article 93 est remplacé par le texte suivant:

Article 93 Publication de la demande de brevet européen

1. L'Office européen des brevets publie la demande de brevet européen dès que possible

  • a) après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou

  • b) avant l'expiration de ce délai sur requête du demandeur.

2. La demande de brevet européen est publiée à la même date que le fascicule du brevet européen lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, lettre a).

40. L'article 94 est remplacé par le texte suivant:

Article 94 Examen de la demande de brevet européen

1. Sur requête, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen.

2. Lorsque la requête n'est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée.

3. S'il résulte de l'examen que la demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve des dispositions de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande.

4. Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen, la demande est réputée retirée.

41. Les articles 95 et 96 sont supprimés.

42. L'article 97 est remplacé par le texte suivant:

Article 97 Délivrance du brevet ou rejet de la demande

1. Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen à condition que les exigences prévues par le règlement d'exécution soient remplies.

2. Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, elle rejette la demande, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la présente convention.

3. La décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance.

43. L'article 98 est remplacé par le texte suivant:

Article 98 Publication du fascicule du brevet européen

L'Office européen des brevets publie le fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets.

44. Le titre de la cinquième partie est remplacé par le texte suivant:

CINQUIEME PARTIE

PROCEDURE D'OPPOSITION ET DE LIMITATION

45. L'article 99 est remplacé par le texte suivant:

Article 99 Opposition

1. Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

2. L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets.

3. Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.

4. Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce demier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.

46. L'article 101 est remplacé par le texte suivant:

Article 101 Examen de l'opposition – Révocation ou maintien du brevet européen

1. Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine conformément au règlement d'exécution si au moins un motif d'opposition visé à l'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen.

Au cours de cet examen, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

2. Si la division d'opposition estime qu'au moins un motif d'opposition s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l'opposition.

3. Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet

  • a) satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, à condition que les exigences prévues par le règlement d'exécution soient remplies;

  • b) ne satisfont pas aux conditions de la présente convention, elle révoque le brevet.

47. L'article 102 est supprimé.

48. L'article 103 est remplacé par le texte suivant:

Article 103 Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

Si le brevet européen a été maintenu tel qu'il a été modifié en vertu de l'article 101, paragraphe 3, lettre a), l'Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après que la mention de la décision concernant l'opposition a été publiée au Bulletin européen des brevets.

49. L'article 104 est remplacé par le texte suivant:

Article 104 Frais

1. Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que la division d'opposition, conformément au règlement d'exécution, n'arrête, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais.

2. Le règlement d'exécution détermine la procédure de fixation des frais.

3. Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

50. L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

Article 105 Intervention du contrefacteur présumé

1. Tout tiers peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition conformément au règlement d'exécution, à condition qu'il apporte la preuve

  • a) qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou

  • b) qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur.

2. Une intervention recevable est assimilée à une opposition.

51. Les nouveaux articles 105bis, 105ter et 105quater suivants sont insérés à la suite de l'article 105:

Article 105bis Requête en limitation ou en révocation

1. Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou limité sous la forme d'une modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée que lorsque la taxe de limitation ou de révocation a été acquittée.

2. La requête ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet européen est pendante.

Article 105ter Limitation ou révocation du brevet européen

1. L'Office européen des brevets examine si les conditions requises dans le règlement d'exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen sont remplies.

2. Si l'Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen répond à ces conditions, il décide, conformément au règlement d'exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen.

Dans le cas contraire, il rejette la requête.

3. La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les Etats contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision.

Article 105quater Publication d'un fascicule de brevet européen modifié

Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l'article 105ter, paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets.

52. L'article 106 est remplacé par le texte suivant:

Article 106 Décisions susceptibles de recours

1. Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

2. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

3. Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la procédure d'opposition peut être limité dans le règlement d'exécution.

53. L'article 108 est remplacé par le texte suivant:

Article 108 Délai et forme

Le recours doit être formé, conformément au règlement d'exécution, auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d'exécution.

54. L'article 110 est remplacé par le texte suivant:

Article 110 Examen du recours

Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

L'examen du recours se déroule conformément au règlement d'exécution.

55. Le nouvel article 112bis suivant est inséré à la suite de l'article 112:

Article 112bis Requête en révision par la Grande Chambre de recours

1. Toute partie à une procédure de recours, aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit, peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.

2. La requête ne peut être fondée que sur l'un des motifs suivants:

  • a) un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l'article 24, paragraphe 1 ou malgré son exclusion suivant une décision au titre de l'article 24, paragraphe 4;

  • b) une personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision;

  • c) la procédure de recours a été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113;

  • d) la procédure de recours a été entachée d'un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le règlement d'exécution; ou

  • e) une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d'exécution a pu avoir une incidence sur la décision.

3. La requête en révision n'a pas d'effet suspensif.

4. La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d'exécution. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettres a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettre e), elle doit être présentée dans un délai de deux mois après que l'infraction pénale a été établie et en toute hypothèse pas plus de cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n'est pas réputée avoir été présentée avant que la taxe prescrite n'ait été payée.

5. La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d'exécution. Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision faisant l'objet de la révision et rouvre, conformément au règlement d'exécution, la procédure devant les chambres de recours.

6. Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre de recours faisant l'objet de la révision et la publication de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

56. L'article 115 est remplacé par le texte suivant:

Article 115 Observations des tiers

Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut, dans tout procédure devant l'Office européen des brevets, présenter, conformément au règlement d'exécution, des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande ou du brevet. Le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure.

57. L'article 117 est remplacé par le texte suivant:

Article 117 Moyens de preuve et instruction

1. Dans les procédures devant l'Office européen des brevets, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

  • a) l'audition des parties;

  • b) la demande de renseignements;

  • c) la production de documents;

  • d) l'audition de témoins;

  • e) l'expertise;

  • f) la descente sur les lieux;

  • g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.

2. Le règlement d'exécution détermine la procédure relative à l'instruction.

58. L'article 119 est remplacé par le texte suivant:

Article 1 19 Signification

Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d'office par l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants.

59. L'article 120 est remplacé par le texte suivant:

Article 120 Délais

Le règlement d'exécution détermine:

  • a) les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l'Office européen des brevets et qui ne sont pas fixés par la présente convention;

  • b) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés;

  • c) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.

60. L'article 121 est remplacé par le texte suivant:

Article 121 Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

1. Lorsque le demandeur n'a pas observé un délai à respecter à l'égard de l'Office européen des brevets, il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen.

2. L'Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions prévues dans le règlement d'exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

3. Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.

4. Sont exclus de la poursuite de la procédure, les délais prévus aux articles 87, paragraphe 1, 108 et 112bis, paragraphe 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la poursuite de la procédure.

61. L'article 122 est remplacé par le texte suivant:

Article 122 Restitutio in integrum

1. Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d'un moyen de recours.

2. L'Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions requises au paragraphe 1 et les exigences prévues par le règlement d'exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.

3. Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.

4. Est exclu de la restitutio in integrum, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la restitutio in integrum.

5. Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

6. Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

62. L'article 123 est remplacé par le texte suivant:

Article 123 Modifications

1. La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.

2. La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

3. Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère.

63. L'article 124 est remplacé par le texte suivant:

Article 124 Informations sur l'état de la technique

1. L'Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d'exécution, à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.

2. Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à l'invitation visée au paragraphe 1, la demande de brevet européen est réputée retirée.

64. L'article 126 est supprimé.

65. L'article 127 est remplacé par le texte suivant:

Article 127 Registre européen des brevets

L'Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où toutes les indications mentionnées dans le règlement d'exécution sont inscrites. Aucune inscription n'est portée au Registre européen des brevets avant que la demande européenne ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l'inspection publique.

66. L'article 128 est remplacé par le texte suivant:

Article 128 Inspection publique

1. Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.

2. Quiconque prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

3. Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l'article 61, paragraphe 1 est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

4. Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution.

5. L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d'exécution.

67. L'article 129 est remplacé par le texte suivant:

Article 129 Publications périodiques

L'Office européen des brevets publie périodiquement:

  • a) un Bulletin européen des brevets contenant les indications dont la publication est prescrite par la présente convention, le règlement d'exécution ou le Président de l'Office européen des brevets;

  • b) un Joumal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.

68. L'article 130 est remplacé par le texte suivant:

Article 130 Echange d'informations

1. Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou nationaux ainsi que les procédures les concernant.

2. Le paragraphe 1 s'applique à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part:

  • a) les services centraux de la propriété industrielle d'autres Etats;

  • b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets;

  • c) toute autre organisation.

3. Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettres a) et b) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation intéressée s'engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.

69. L'article 133 est remplacé par le texte suivant:

Article 133 Principes généraux relatifs à la représentation

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.

2. Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile ni leur siège dans un Etat contractant doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.

3. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un Etat contractant peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente ccnvention; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conforme aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège dans un Etat contractant et ont des liens économiques avec elle.

4. Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d'exécution.

70. L'article 134 est remplacé par le texte suivant:

Article 134 Représentation devant l'Office européen des brevets

1. La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.

2. Toute personne physique qui

  • a) possède la nationalité d'un Etat contractant,

  • b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un Etat contractant et

  • c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification,

  • peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.

3. Pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un Etat à la présente convention prend effet, peut demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui

  • a) possède la nationalité d'un Etat contractant,

  • b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Etat ayant adhéré à la convention et

  • c) est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

  • Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet Etat en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.

4. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies.

5. Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.

6. Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Qffice européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.

7. Le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation:

  • a) à l'exigence visée au paragraphe 2, lettre a) ou paragraphe 3, lettre a dans des cas tenant à une situation particulière;

  • b) à l'exigence visée au paragraphe 3, lettre c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu'il a acquis d'une autre manière les qualifications requises.

8. La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables.

71. Le nouvel article 134bis suivant est inséré à la suite de l'article 134:

Article 134bis Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets

1. Le Conseil d'administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives:

  • a) à l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, ci-après dénommé l'Institut;

  • b) á la qualification et á la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen;

  • c) au pouvoir disciplinaire de l'Institut ou de l'Office européen des brevets sur les mandataires agréés;

  • d) à l'obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer dans des procédures devant l'Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne.

2. Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134, paragraphe 1 est membre de l'Institut.

72. L'article 135 est remplacé par le texte suivant:

Article 135 Demande d'engagement de la procédure nationale

1. Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant désigné engage, sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen, la procédure de délivrance d'un brevet national dans les cas suivants:

  • a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77, paragraphe 3;

  • b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, lettre a), la requête doit être présentée au service central national de la propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête aux services centraux des Etats contractants qui y sont mentionnés.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre b), la requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des Etats qui y sont mentionnés.

4. La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l'article 66 si la requête en transformation n'est pas transmise dans les délais.

73. L'article 136 est supprimé.

74. L'article 137 est remplacé par le texte suivant:

Article 137 Conditions de forme de la transformation

1. Une demande de brevet européen transmise conformément à l'article 135, paragraphe 2 ou 3 ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.

2. Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:

  • a) acquitte la taxe nationale de dépôt;

  • b) produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

75. L'article 138 est remplacé par le texte suivant:

Article 138 Nullité des brevets européens

1. Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si:

  • a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57;

  • b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

  • c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément à l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée;

  • d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue; ou

  • e) le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60, paragraphe 1.

2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité sous la forme d'une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.

3. Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.

76. L'article 140 est remplacé par le texte suivant:

Article 140 Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux

Les articles 66, 124, 135, 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les Etats contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.

77. L'article 141 est remplacé par le texte suivant:

Article 141 Taxes annuelles pour le brevet européen

1. Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 2.

2. Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.

78. Le nouvel article 149bis suivant est inséré à la suite de l'article 149:

Article 149bis Autres accords entre les Etats contractants

1. La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle limite le droit de tous les Etats contractants ou de plusieurs d'entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, aux termes de la présente convention, relèvent du droit national et sont régis par lui, comme notamment

  • a) un accord portant création d'une cour des brevets européens commune aux Etats contractants parties audit accord;

  • b) un accord portant création d'une entité commune aux Etats contractants parties audit accord qui donne, sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci;

  • c) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux traductions de brevets européens conformément à l'article 65;

  • d) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord prévoient que les traductions de brevets européens exigées conformément à l'article 65 peuvent être produites auprès de l'Office européen des brevets et publiées par celui-ci.

2. Le Conseil d'administration a compétence pour décider que

  • a) les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d'une cour des brevets européens ou d'une entité commune et prendre part aux procédures engagées devant cette cour ou cette entité aux termes d'un tel accord;

  • b) l'Office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les équipements nécessaires à l'exercice de ses fonctions, et que l'Organisation prend en charge en tout ou en partie les frais liés à cette entité.

79. La dixième partie de la Convention est remplacée par le texte suivant:

DIXIEME PARTIE

DEMANDES INTERNATIONALES AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS – DEMANDES EURO-PCT

Article 150 Application du Traité de Coopération en matière de brevets

1. Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé PCT, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie.

2. Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d'exécution et, à titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son règlement d'exécution prévalent en cas de divergence.

Article 151 L'Office européen des brevets, office récepteur

L'Office européen des brevets agit en qualité d'office récepteur au sens du PCT, conformément au règlement d'exécution. L'article 75, paragraphe 2 est applicable.

Article 152 L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international

L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du PCT, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour les demandeurs qui soit ont la nationalité d'un Etat contractant de la présente convention, soit y ont leur domicile ou leur siège. Cet accord peut prévoir que l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur.

Article 153 L'Office européen des brevets, office désigné ou office élu

1. L'Office européen des brevets est

  • a) office désigné pour tout Etat partie à la présente convention pour lequel le PCT est en vigueur, qui est désigné dans la demande internationale et pour lequel le demandeur indique qu'il entend obtenir un brevet européen, et

  • b) office élu, lorsque le demandeur a élu un Etat désigné selon la lettre a).

2. Une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée, a la valeur d'une demande européenne régulière (demande euro-PCT).

3. La publication internationale d'une demande euro-PCT dans une langue officielle de l'Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.

4. Si la demande euro-PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit être produite auprès de l'Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve des dispositions de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 67, paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.

5. La demande euro-PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 4 et dans le règlement d'exécution sont remplies.

6. Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro-PCT ou la déclaration qui le remplace et leur publication internationale remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.

7. Il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande euro-PCT conformément au paragraphe 5. Le Conseil d'administration peut décider qu'il est renoncé à un rapport complémentaire de recherche ou que la taxe de recherche est réduite.

80. Les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 et 163 sont supprimés.

81. L'article 164 est remplacé par le texte suivant:

Article 164 Règlement d'exécution et protocoles

1. Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation, le protocole interprétatif de l'article 69 et le protocole sur les effectifs font partie intégrante de la présente convention.

2. En cas de divergence entre les dispositions de la présente convention et celles du règlement d'exécution, les dispositions de la convention prévalent.

82. L'article 167 est supprimé.

Article 2 Protocoles

1. Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE est remplacé par le texte suivant:

PROTOCOLE INTERPRETATIF DE L'ARTICLE 69 CBE

Article premier Principes généraux

L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude aux tiers.

Article 2 Equivalents

Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.

2. Le protocole suivant sur les effectifs est inséré dans la Convention sur le brevet européen comme partie intégrante de celle-ci:

PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS A LA HAYE (PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS)

L'Organisation européenne des brevets garantit que la proportion des emplois de l'Office européen des brevets assignée au département de La Haye, telle que définie dans l'organigramme des emplois et le tableau des effectifs pour l'an 2000, demeure pour l'essentiel inchangée. Toute modification du nombre des emplois assignés au département de La Haye se traduisant par un écart de plus de dix pour cent par rapport à cette proportion, qui se révèle nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets, requiert une décision du Conseil d'administration de l'Organisation, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, après consultation des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume des Pays-Bas.

3. La section I du protocole sur la centralisation est remplacée par le texte suivant:

PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION ET L'INTRODUCTION DU SYSTEME EUROPEEN DES BREVETS (PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION)

SECTION I

1. a) A la date d'entrée en vigueur de la convention, les Etats parties à la convention qui sont également membres de l'Institut International des Brevets créé par l'Accord de La Haye du 6 juin 1947, prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l'Office européen des brevets de tout l'actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l'Institut International des Brevets s'effectue au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention. Les modalités de transfert seront fixées par un accord entre l'Institut International des Brevets et l'Organisation européenne des brevets. Les Etats susvisés ainsi que les autres Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention. A la date de cette mise en application, les Etats membres de l'Institut International des Brevets qui sont également parties à la convention s'engagent en outre à mettre fin à leur participation à l'Accord de La Haye.

  • b) Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de l'accord prévu à la lettre a), tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets soient incorporés dans l'Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par l'Office européen des brevets, d'une part, les tâches assumées par l'Institut International des Brevets à la date de l'ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu'il assume à l'égard de ses Etats membres, qu'ils deviennent ou non parties à la convention, d'autre part, les tâches qu'il se sera engagé à assumer lors de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'Etats qui seront à cette date à la fois membres de l'Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut charger l'Office européen des brevets d'autres tâches dans le domaine de la recherche.

  • c) Les engagements visés ci-dessus s'appliquent à l'agence créée en vertu de l'Accord de La Haye et selon les conditions fixées dans l'accord conclu entre l'Institut International des Brevets et le gouvernement de l'Etat contractant intéressé. Ce gouvernement s'engage à conclure avec l'Organisation européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l'Institut International des Brevets pour harmoniser les clauses relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement de l'agence avec les dispositions du présent protocole.

2. Sous réserve des dispositions de la section III, les Etats parties à la convention renoncent, pour leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité qu'ils seraient susceptibles d'exercer en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention.

3. a) Une agence de l'Office européen des brevets est créée à Berlin, à compter de la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention. Elle relève du département de La Haye.

  • b) Le Conseil d'administration fixe la répartition des tâches de l'agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l'Office européen des brevets.

  • c) Au moins au début de la période suivant celle de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d'occuper pleinement le personnel examinateur de l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets en fonction à la date d'ouverture à la signature de la convention.

  • d) La République fédérale d'Allemagne supporte tous les frais supplémentaires résultant, pour l'Organisation européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l'agence de Berlin.

Article 3 Nouveau texte de la convention

1. Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets est autorisé à établir, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, un nouveau texte de la Convention sur le brevet européen. Dans ce nouveau texte, les dispositions de la Convention doivent, si nécessaire, être harmonisées sur le plan rédactionnel dans les trois langues officielles. En outre, les dispositions de la Convention peuvent faire l'objet d'une nouvelle numérotation consécutive et les renvois à d'autres dispositions de la Convention être modifiés compte tenu de la nouvelle numérotation.

2. Le Conseil d'administration adopte le nouveau texte de la Convention à la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants. Une fois adopté, le nouveau texte de la Convention devient partie intégrante du présent acte de révision.

Article 4 Signature et ratification

1. Le présent acte de révision est ouvert jusqu'au 1er septembre 2001 à la signature des Etats contractants à l'Office européen des brevets à Munich.

2. Le présent acte de révision est soumis à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 5 Adhésion

1. Le présent acte de révision est ouvert jusqu'à son entrée en vigueur à l'adhésion des Etats parties à la Convention et des Etats qui ratifient la Convention ou qui y adhèrent.

2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Article 6 Application à titre provisoire

L'article premier, points 4 à 6 et 12 à 15, l'article 2, points 2 et 3, les articles 3 et 7 du présent acte de révision s'appliquent à titre provisoire.

Article 7 Dispositions transitoires

1. Le texte révisé de la Convention s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Il ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à moins que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets n'en dispose autrement.

2. Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets prend une décision conformément au paragraphe 1 le 30 juin 2001 au plus tard, à la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votants. Cette décision devient partie intégrante du présent acte de révision.

Article 8 Entrée en vigueur

1. Le texte révisé de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de quinze Etats contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des Etats contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.

2. A l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention, le texte de la Convention valable jusqu'à cette date cesse d'être en vigueur.

Article 9 Transmissions et notifications

1. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de révision et les transmet aux gouvemements des Etats contractants et des Etats qui peuvent adhérer à la Convention sur le brevet européen en vertu de l'article 166 paragraphe 1.

2. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des Etats visés au paragraphe 1:

  • a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;

  • b) la date d'entrée en vigueur du présent acte de révision.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision.

FAIT à Munich, le vingt-neuf novembre deux mil en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.


Het Verdrag is ondertekend voor de volgende staten:

België29 november 2000
Denemarken29 november 2000
Frankrijk29 november 2000
Griekenland29 november 2000
Italië29 november 2000
Liechtenstein29 november 2000
Monaco29 november 2000
Oostenrijk29 november 2000
Portugal29 november 2000
Spanje29 november 2000
Turkije29 november 2000
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland29 november 2000
Zwitserland29 november 2000
Luxemburg20 maart 2001
het Koninkrijk der Nederlanden 6 juli 2001
Duitsland21 augustus 2001
Zweden21 augustus 2001

D. PARLEMENT

De Akte behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan de Akte kan worden gebonden.

E. BEKRACHTIGING

Bekrachtiging is voorzien in artikel 4, tweede lid.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van de Akte zullen ingevolge artikel 8, eerste lid, in werking treden twee jaar volgend op de nederlegging van de vijftiende akte van bekrachtiging of toetreding of, indien dit eerder gebeurt, op de eerste dag van de derde maand volgend op de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging of toetreding.

J. GEGEVENS

De Akte staat ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Akte open voor ondertekening tot 1 september 2001.

Van het op 20 maart 1883 te Partijs tot stand gekomen Internationaal Verdrag tot de bescherming van de industriële eigendom, naar welk Verdrag in artikel 1, onder 34, van de onderhavige Akte wordt verwezen, is de tekst geplaatst in Stb. 1884, 189. Dit Verdrag is een aantal malen herzien:

– de herziening van Brussel van 14 december 1990 (Stb.1902, 177);

– de herziening van Washington van 2 juni 1911 (Stb. 1913, 142. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1951, 46);

– de herziening van 's-Gravenhage van 6 november 1925 (Stb. 1928, 196. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1951, 46.);

– de herziening van Londen van 2 juni 1934 (Stb. 1948, I 539. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1974, 64.);

– de herziening van Lissabon van 31 oktober 1958 (Trb. 1960, 13. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1962, 70.);

– de herziening van Stockholm van 14 juli 1967 (Trb. 1969, 144. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 308.).

– Van de op 6 juni 1947 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationaal Octrooibureau, naar welke Overeenkomst in artikel 2, onder 3, van de onderhavige Akte wordt verwezen, is de tekst geplaatst in Trb. J 296. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1979, 10.

Van het op 14 juli 1967 te Stockholm tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, naar welke Organisatie in artikel 1, onder 79, van de onderhavige Akte wordt verwezen, zijn de Franse en Engelse tekst geplaatst in Trb. 1969, 145 en de vertaling in Trb. 1970, 188. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 306.

Van het op 5 oktober 1973 te München tot stand gekomen Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag), welk Verdrag door de onderhavige Akte wordt herzien, zijn de Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1975, 108 en de vertaling in Trb. 1976, 101. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 198.

Van de op 15 april 1994 te Marrakesh tot stand gekomen Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), naar welke Organisatie in artikel 1, onder 34, van de onderhavige Akte wordt verwezen, is de Engelse tekst geplaatst in Trb. 1994, 235 en de vertaling in Trb. 1995, 130. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 325.

Uitgegeven de eenentwintigste januari 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN


XNoot
1

De Duitse tekst is niet afgedrukt.

Naar boven