A. TITEL

Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Boven-Volta1;

Ouagadougou, 20 mei 1976

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1976, 98.

C. VERTALING

Zie Trb. 1976, 98.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1978, 38, Trb. 1997, 101 en Trb. 1998, 110.

Bij brieven van 30 oktober 1998 zijn de in rubriek J van Trb. 1997, 101 en Trb. 1998, 110 afgedrukte administratieve akkoorden d.d. 25 oktober 1996, 29 november 1996 en 8 juli 1997 in overeenstemming met artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen ter kennis gebracht van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het in rubriek J hieronder afgedrukte administratief akkoord behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring der Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1978, 38.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1978, 38, Trb. 1982, 70, Trb. 1984, 123, Trb. 1985, 165, Trb. 1991, 188, Trb. 1994, 10, 198 en 243, Trb. 1995, 276, Trb. 1996, 178, Trb. 1997, 101 en Trb. 1998, 110

In aanmerking nemende de bepalingen van artikel I van de onderhavige Overeenkomst is op 15 januari 2002 tussen de bevoegde autoriteiten het volgende administratief akkoord tot stand gekomen:

Accord Administratif

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports du Burkina Faso, en tant qu'autorité compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la Partie burkinabè»,

et

le Ministre pour la Coopération au Développement des Pays-Bas en tant qu'autorité néerlandaise compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la Partie néerlandaise», représenté pour les présentes par l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso;

Ayant décidé de coopérer à la réalisation d'un projet «Assistance Technique à la Féderation Burkinabè de Football»;

Ayant considéré les dispositions de l'Article I de la Convention de coopération technique entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Burkina Faso, signée à Ouagadougou le 20 mai 1976, appelée ci-après «la Convention»;

Ont conclu l'Accord Administratif suivant:

Article I Le Projet

1. Les deux Parties exécuteront conjointement un projet dénommé «Assistance Technique à la Féderation Burkinabè de Football».

2. Les objectifs principaux du Projet sont:

L'amélioration de l'infrastructure du football au Burkina Faso en fournissant un appui technique en faveur de:

– la réalisation du plan de formation pour le développement du football à l'école, dans les régions et les quartiers, appelé «Guide des entraineurs des jeunes à la base»;

– la mise sur pied d'équipes de sélection par quartier, par école et par région;

– la création des écoles nationales de football, appelées centres de formation;

– la formation et le conseil aux entraineurs des clubs;

– conseils aux équipes nationales.

3. La coopération entre les deux Parties dans le cadre du Projet est prévue pour une période de 26 mois (1 juillet 2001–31 août 2003).

Article 11 La contribution burkinabè

1. La Partie burkinabè s'engage à fournir les frais de salaire de la contrepartie, des dispositions infrastructurelles et la compensation pour les étudiants qui participeront au projet.

Article III La contribution néerlandaise

1. La Partie néerlandaise s'engage à fournir d'assistance technique auprès la Féderation de Burkinabè de Football.

2. La valeur de la contribution néerlandaise est estimée à FCFA 267.857.143,–, au maximum NLG 900.000,– (408.402,19 EUR).

Article IV Les autorités exécutives

1. La Partie burkinabè désignera la Féderation Burkinabè de Football (FBF) comme l'Autorité exécutive.

2. La Partie néerlandaise désignera l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Ouagadougou comme l'Autorité exécutive néerlandaise.

3. Chacune des Autorités exécutives est autorisée à déléguer tout ou partie de ses responsabilités dans le cadre de ce Projet. En cas de délégation, les Autorités exécutives se communiqueront, par écrit, le nom et la qualité des personnes ou le nom de l'institution désignée(s) à cet effet. En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du Projet, l'Autorité exécutive burkinabè sera le Directeur de Projet. En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du Projet, l'Autorité exécutive néerlandaise sera le Chef d'équipe désigné parmi les assistants techniques néerlandais.

Article V Le Document de Projet

1. Les Autorités exécutives établiront en consultation mutuelle un Document de Projet indiquant en détail la contribution de chaque Partie.

2. Le Document de Projet sera révisé si besoin en est d'un commun accord entre les deux Parties.

3. Le Document de Projet sera considéré comme partie intégrante du présent Accord Administratif.

Article VI Le Chef d'équipe

1. Le Chef d'équipe néerlandaise travaillera en collaboration étroite avec l'Autorité exécutive burkinabè et respectera ses instructions opérationelles données par ladite Autorité au personnel burkinabè.

2. Il organisera et supervisera la contribution néerlandaise au Projet et sera responsable devant l'Autorité exécutive néerlandaise pour la mise en oeuvre de la contribution néerlandaise.

3. L'Autorité exécutive burkinabè fournira au Chef d'équipe toute information qui peut être considérée comme nécessaire pour l'exécution du Projet.

4. L'Autorité exécutive burkinabè est cogestionnaire du Projet. A ce titre il codécide les grandes orientations sur tous les aspects du Projet. Il est responsable devant son autorité de tutelle.

Article VII Rapport

1. Tous les six mois, le Chef d'équipe néerlandaise et le Directeur de Projet soumettront aux deux Autorités exécutives un rapport en langue française concernant l'évolution du Projet.

2. A la fin du Projet ils soumettront à toutes les parties concernées un rapport final en langue française sur tous les aspects des travaux effectués dans le cadre du Projet.

Article VIII Statut du personnel néerlandais

Le personnel néerlandais mis à disposition par la Partie néerlandaise jouira des privilèges et immunités mentionnés aux Articles II et III de la Convention.

Article IX Equipement et matériel néerlandais

Les dispositions de l'Article IV de la Convention ainsi que celles énoncées dans les échanges de notes entre les deux pays du 16/17 février 1983, relatifs à l'interprétation du protocole no. 6 de la Convention de Lome II s'appliqueront à l'équipement et au matériel néerlandais pour le Projet.

Article X Règlements des différends

Tout différend quant à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord Administratif et qui ne peut être tranché par des consultations entre les deux Parties sera soumis aux Gouvernements respectifs et tranché selon les modalités à décider par ces derniers.

Article XI Evaluation

A l'issue du Projet, les Autorités exécutives procéderont à l'évaluation des travaux du Projet. La composition et les pouvoirs de la commission d'évaluation seront déterminés d'un commun accord par les deux Parties.

Article XII Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord Administratif entre en vigueur avec effet rétroactif le 1 juillet 2001, à la date de sa signature. Il expirera soit à la fin de la période indiquée à l'Article I, paragraphe 4 du présent Accord, soit à la date à laquelle le Projet sera clos conformément aux dispositions du présent Accord et du Document de Projet, si celle-ci est postérieure.

FAIT en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour la Partie néerlandaise,

(s.) A. J. A. J. M. G. HENNEKENS

A Ouagadougou, le 11 janvier 2002

S. E. M. Alphons J. A. J. M. G. Hennekens

Ambassadeur

Pour la Partie burkinabè,

(s.) RENE EMILE KABORE

A Ouagadougou, le 15 janvier 2002

S. E. M. René Emile Kaboré

Ministre de la Jeunesse et des Sports


Het akkoord is ingevolge zijn artikel XII op 15 januari 2002 in werking getreden, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2001.

Uitgegeven de vijfentwintigste maart 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN


XNoot
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Sinds 4 september 1984 geheten: Burkina Faso.

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