A. TITEL

Verdrag tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996;

Rabat, 24 juni 2002

B. TEKST

Convention portant révision de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 14 février 1972 telle que révisée et signée le 30 septembre 1996

Le Royaume des Pays-Bas

et

le Royaume du Maroc,

Résolus à coopérer dans les domaines de la sécurité sociale et de l'aide sociale,

Décidés à procéder à une révision de la Convention de sécurité sociale susvisée entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 14 février 1972 telle que révisée et signée le 30 septembre 1996,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

Le texte de l'article 1, paragraphe 1, alinéa a, de la Convention est remplacé par le texte suivant:

  • a) aux Pays-Bas: aux législations concernant l'assurance maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité); l'assurance incapacité de travail (assurance invalidité); l'assurance vieillesse; l'assurance des survivants; l'assurance chômage; les allocations familiales; l'aide sociale et les autres prestations à charge des fonds publics.

Article II

L'article 2, paragraphe 1, de la Convention est modifié comme suit:

Article 2

1. À moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, la présente Convention s'applique aux travailleurs salariés ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des parties contractantes et qui sont des ressortissants de l'une des parties, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants.

Article III

Le texte de l'article 5 de la Convention est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. Les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse, ou de survivants, les allocations au décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l'une des parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire ou l'enfant réside sur le territoire de la partie contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

2. Le paragraphe précédent est aussi applicable aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).

3. Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non ressortissantes de l'une des parties contractantes.

Article IV

Après le chapitre 6 du titre III de la Convention, un nouveau chapitre 7 est inséré et libellé comme suit:

CHAPITRE 7

AIDE SOCIALE

Article 27a

Les ressortissants marocains résidant sur le territoire des Pays-Bas ont droit aussi longtemps qu'ils se trouvent sur ledit territoire aux prestations d'aide sociale ou à d'autres prestations à charge des fonds publics prévues par la législation néerlandaise conformément aux conditions requises par cette législation.

Article V

La disposition de l'article 28, paragraphe 1, de la Convention est modifiée comme suit:

Article 28

Les autorités compétentes:

1. prennent tout arrangement administratif nécessaire à l'application de la présente Convention, notamment relatif à la vérification des données nécessaires pour déterminer la légitimité des prestations en espèce et en nature en vertu des législations visées à l'article 1.

Article VI

Après l'article 29 de la Convention, un nouvel article 29a est inséré et libellé comme suit:

Article 29a

L'institution compétente de l'une des parties contractantes est habilitée à:

  • a) suspendre les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les allocations familiales si le demandeur ou le bénéficiaire, l'organisme de liaison ou l'autre autorité concernée de l'autre partie contractante n'a pas fourni les données demandées et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de la requête;

  • b) refuser ou supprimer lesdites prestations si le demandeur ou le bénéficiaire, l'organisme de liaison ou l'autorité concernée de l'autre partie contractante n'a pas fourni les données demandées dans le délai susvisé de trois mois.

  • c) suspendre ou réduire les prestations d'aide sociale si le demandeur ou le bénéficiaire ou l'autorité concernée de l'autre partie contractante n'a pas fourni les données demandées dans un délai de quatre semaines à compter de la date de la requête ou, le cas échéant, de la notification de la vérification.

Article VII

La présente Convention sera appliquée provisoirement à partir du premier jour du deuxième mois suivant sa signature et entrera en vigueur le jour où les parties contractantes se seront communiquées par écrit que les procédures constitutionnelles nécessaires pour l'entrée en vigueur de la Convention ont été accomplies dans leur pays respectif.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Rabat, le 24 juin 2002, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Royaume des Pays-Bas

(s.) J. A. F. M. REVIS

Pour le Royaume du Maroc

(s.) ABBAS EL FASSI


D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag kan worden gebonden.

De voorlopige toepassing van het Verdrag, met Akkoord (zie rubriek G en J hieronder) is medegedeeld aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij brieven van 12 juli 2002.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel VII in werking treden op de dag waarop Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat de grondwettelijke procedures voor de inwerkingtreding van het Verdrag in hun respectieve landen zijn vervuld.

Het Verdrag wordt ingevolge dezelfde bepaling voorlopig toegepast vanaf 1 augustus 2002.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, wordt het Verdrag alleen door Nederland voorlopig toegepast.

J. GEGEVENS

Verwijzingen m.b.t. het Verdrag

Titel:Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko; Rabat, 14 februari 1972
Tekst:Trb. 1972, 34 (Frans en vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 1973, 129
Titel:Verdrag tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko; Rabat, 30 september 1996
Tekst:Trb. 1996, 298 (Frans en vertaling)
Titel:Verdrag houdende wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, zoals herzien en ondertekend op 30 september 1996; Rabat, 22 juni 2000
Tekst:Trb. 2000, 71 (Frans) Trb. 2000, 97 (vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 2002, 72

Op 24 juni 2002 is te Rabat eveneens tot stand gekomen een Administratief Akkoord tot wijziging van het Akkoord bij het hierboven genoemde Verdrag van 14 februari 1972. De tekst van dit Akkoord luidt als volgt:

Arrangement Administratif portant révision de l'Arrangement Administratif du 3 novembre 1972 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 14 fevrier 1972 telle que révisée et signée le 30 septembre 1996, tel que révisé par les Arrangements Administratifs signés à Rabat le 30 septembre 1996 et le 22 juin 2000

Les autorités compétentes néerlandaises, à savoir:

le Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi et le Ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports

et

l'autorité compétente marocaine, à savoir:

le Ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, du Développement Social et de la Solidarité

Sont convenues de ce qui suit:

Article I

Le texte de l'article 2 de l'Arrangement Administratif est remplacé par le texte suivant:

Aux fins de l'application du présent Arrangement sont désignés comme organismes de liaison:

1. Aux Pays-Bas:

  • a) pour les prestations en nature en cas de maladie et de maternité: le «College voor zorgverzekeringen» (Collège pour les assurances soins de santé) à Amstelveen;

  • b) pour les prestations de vieillesse et de survie, ainsi que pour les allocations familiales: la «Sociale verzekeringsbank» (Banque de l'Assurance Sociale) à Amstelveen;

  • c) pour les prestations en espèce et en nature en vertu de la législation d'aide sociale : l'autorité désignée par le ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi et communiquée par lui à l'autre partie contractante;

  • d) dans tous les autres cas en matière de sécurité sociale: le «Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen» (Institut des assurances sociales pour salariés) à Amsterdam;

2. Au Maroc:

  • a) pour les prestations de sécurité sociale, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Casablanca;

  • b) pour l'aide sociale, le comité ad hoc.

Article II

Après le Chapitre 6 de l'Arrangement Administratif, il est inséré un nouveau Chapitre 6A, libellé comme suit:

CHAPITRE 6A

AIDE SOCIALE

Article 30a

Les paragraphes suivants sont applicables dans le cadre du contrôle de la légitimité des prestations en matière d'aide sociale:

1. Afin de déterminer le droit à une prestation ou la légitimité des paiements versés, un comité ad hoc est constitué pour qu'il soit procédé à la vérification sur le territoire du Royaume du Maroc de l'exactitude des données obtenues par la représentation diplomatique ou consulaire néerlandaise des autorités compétentes néerlandaises.

2. Le comité ad hoc, composé de représentants diplomatiques ou consulaires néerlandais et de représentants des départements marocains concernés, se réunit à la demande des autorités néerlandaises.

3. La représentation diplomatique ou consulaire néerlandaise notifie au comité ad hoc son intention d'effectuer des vérifications et lui communique un programme de la mission de vérification, qui contient au moins les noms des villes et autres localités où les vérifications auront lieu. Le programme ne donne pas de détails sur les cas individuels à vérifier.

4. Le comité ad hoc prend note du programme de la mission de vérification et désigne parmi ses membres marocains celui ou ceux qui accompagnent le ou les membres de la représentation diplomatique ou consulaire néerlandaise afin d'effectuer sur place la mission de vérification.

5. La mission de vérification est exécutée dans un délai de deux semaines à compter de la date de la notification mentionnée au paragraphe 3.

6. Le ou les membres de la représentation diplomatique ou consulaire néerlandaise et le ou les membres marocains désignés par le comité ad hoc vérifient personnellement les données en se rendant auprès des services locaux et centraux des cadastres et des conservations foncières ou auprès d'autres autorités concernées.

7. Un rapport de vérification sera établi et comportera les informations détaillées suivantes:

– le motif de la demande de vérification;

– les localités où la vérification a eu lieu;

– la liste des autorités visitées ainsi que les conclusions des visites.

Article III

Le texte de l'article 31a de l'Arrangement Administratif est remplacé par le texte suivant:

Article 31a

Les paragraphes suivants sont applicables dans le cadre du contrôle de la légitimité des prestations en matière de sécurité sociale:

1. L'institution compétente de la partie contractante auprès de laquelle une demande de prestation est déposée est tenue de vérifier l'exactitude des données relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de la famille et doit fournir les pièces justificatives ou des documents analogues à l'institution compétente de l'autre partie contractante, de manière à ce que cette dernière puisse poursuivre l'instruction de la demande.

2. Le paragraphe précédent s'applique également lorsque l'institution compétente de l'une des parties contractantes introduit une requête auprès de l'institution de l'autre partie afin de procéder à une enquête sur la légitimité des paiements versés aux bénéficiaires de prestations résidant ou séjournant sur le territoire de l'une ou l'autre des parties contractantes.

3. Les institutions compétentes des parties contractantes peuvent s'adresser directement les unes aux autres ou à leurs bénéficiaires ou à leurs représentants.

4. Afin de déterminer le droit à prestation des bénéficiaires de prestations de l'un des États signataires ainsi que la légitimité des paiements qui leur sont versés, les représentants diplomatiques et consulaires ainsi que les institutions compétentes ou les organismes de liaison des États signataires peuvent demander directement des renseignements aux autorités de l'autre État. Les demandes de renseignements sur le territoire de l'autre État ne sont possibles qu'au su des organismes de liaison de cet État.

5. Les données visées par le présent article recouvrent notamment l'adresse, l'identité, la situation familiale, la situation professionnelle, l'aptitude au travail, l'état de santé, le décès, les revenus, la scolarité des enfants ou la détention.

Article IV

La deuxième phrase de l'article 35 de l'Arrangement Administratif est remplacée par la phrase suivante:

Article 35

Il aura la même durée que la Convention, étant entendu qu'en cas de dénonciation de la Convention l'article 31a du présent Arrangement restera applicable.

Article V

Le présent Arrangement Administratif sera appliqué provisoirement à partir du premier jour du deuxième mois suivant sa signature et entrera en vigueur à la même date que la Convention du 24 juin 2002 portant révision de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 14 février 1972 telle que révisée et signée le 30 septembre 1996.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement Administratif.

FAIT à Rabat, le 24 juin 2002, en double exemplaire, en langue française.

Pour les autorités compétentes néerlandaises

(s.) J. A. F. M. REVIS

Pour l'autorité compétente marocaine

(s.) ABBAS EL FASSI


De bepalingen van het Akkoord zullen ingevolge artikel V in werking treden op dezelfde dag als het onderhavige Verdrag.

Het Akkoord wordt ingevolge dezelfde bepaling voorlopig toegepast vanaf 1 augustus 2002.

Verwijzingen m.b.t. het Akkoord

Titel:Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko; Rabat, 3 november 1972
Tekst:Trb. 1973, 130 (Frans en vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 1984, 139
Titel:Administratief Akkoord houdende wijziging van het Administratief Akkoord van 3 november 1972 met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko; Rabat, 30 september 1996
Tekst:Trb. 1996, 298 (Rubriek J: Frans en vertaling)
Titel:Administratief Akkoord houdende wijziging van het Administratief Akkoord van 3 november 1972 met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, gewijzigd bij het op 30 september 1996 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord; Rabat, 22 juni 2000
Tekst:Trb. 2000, 71 (Rubriek J: Frans) Trb. 2000, 97 (Rubriek J: vertaling)
Laatste Trb. :Trb. 2002, 72

Uitgegeven de negentiende juli 2002

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN

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