A. TITEL

Notawisseling tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Djibouti houdende een verdrag inzake de status van het in Djibouti gestationeerde Nederlandse defensie-personeel;

Djibouti, 4 februari 2001

B. TEKST

Nr. I

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

No. Add/JH/01/0145

L'Ambassade royale des Pays-Bas à Addis-Abeba présente ses compliments au Ministère des Affaires Étrangères de la République de Djibouti et, en se référant aux discussions qui ont eu lieu entre les gouvernements des deux pays concernant le statut du personnel militaire et civil néerlandais ou agents du Ministère de la Défense ou sous contrat de ce Ministère, présents à Djibouti dans le cadre de la mission des Nations Unies en Éthiopie et Érythrée, a l'honneur de proposer la conclusion d'un accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Djibouti, accord libellé comme suit:

I. LIBERTÉ DE MOUVEMENT

1. Le personnel militaire et civil néerlandais ou agents du Ministère de la Défense ou sous contrat de ce Ministère, présents à Djibouti dans le cadre de la mission des Nations Unies en Éthiopie et Érythrée (ci-après dénommé «le contingent néerlandais») est autorisé à entrer sur le territoire de la République de Djibouti, à y résider et à le quitter conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière.

2. Le contingent néerlandais, ainsi que ses véhicules, embarcations aéronefs et équipements, bénéficient de la liberté de mouvement à l'intérieur du territoire de la République de Djibouti nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

3. Toute intervention ou opération de caractère militaire à mener à partir du territoire de la République de Djibouti sur un théâtre extérieur devra recueillir au préalable l'autorisation du pays concerné et notification formelle devra en être faite au gouvernement djiboutien avant sa réalisation.

4. Le contingent néerlandais est autorisé à utiliser les routes, ponts, ainsi que les facilités portuaires et les aérodromes en conformité avec la réglementation en vigueur en République de Djibouti.

5. Les engins et véhicules du contingent néerlandais respecteront scrupuleusement les normes néerlandaises quant à, par exemple, l'état technique et les émissions. Les normes djiboutiennes ne s'appliquent pas auxdits engins et véhicules.

II. JURIDICTION COMPÉTENTE

1. Les membres du contingent néerlandais sont tenus de respecter le droit de la République de Djibouti pendant leur séjour sur le territoire de celle-ci.

2. L'État néerlandais est civilement responsable des dommages de toute nature causés par les faits et actes des membres du contingent ou des matériels et engins appartenant à l'État néerlandais.

3. L'État de Djibouti est responsable des dommages causés par sa faute à l'encontre des membres du contingent néerlandais ainsi que leur matériels et engins militaires.

4. Pour les infractions de toute nature commises par les membres du contingent néerlandais sur le territoire de Djibouti, les juridictions compétentes djiboutiennes peuvent transférer ladite compétence à une juridiction néerlandaise équivalente. Toutes les infractions justiciables au regard de la Loi de Djibouti devant les juridictions correctionnelles ou criminelles seront transférées aux juridictions néerlandaises correspondantes. Les infractions susceptibles de contraventions resteront de la compétence des juridictions djiboutiennes. Les procès-verbaux y afférents seront transmis à la maréchaussée néerlandaise pour règlement avec le membre du contingent néerlandais concerné. La maréchaussée néerlandaise effectuera le paiement des dites contraventions.

5. En cas d'arrestation d'un membre du contingent néerlandais par les autorités djiboutiennes, le détachement de la maréchaussée royale néerlandaise sera immédiatement informé. Le membre concerné sera tenu à disposition du détachement et remis à la première occasion avec un procès-verbal dressé par les autorités compétentes contenant les infractions suspectées. Le détachement prendra en charge le membre concerné et l'assignera en résidence dans l'attente de la décision de poursuite des autorités judiciaires néerlandaises. La décision sera communiquée sans délai aux autorités djiboutiennes compétentes.

6. Les autorités du Royaume des Pays-Bas informent les autorités de la République de Djibouti du résultat de toute procédure introduite aux Pays-Bas.

III. IMPORTATION, EXPORTATION, ACQUISITIONS ET UTILISATION

1. La République de Djibouti accorde le bénéfice des exonérations, des droits et taxes indirects, pour les produits, équipements, matériels, fournitures et autres biens importés sur son territoire par le contingent néerlandais dans le cadre du présent accord, tels que définis dans l'annexe.

2. Dans le cas où le contingent néerlandais serait amené à vendre ou céder pendant son séjour ou au moment de son départ une partie de ses produits, équipements ou matériels, il devra s'acquitter des droits et taxes dus en raison du changement de destination.

3. Les bagages et effets personnels du contingent néerlandais qui sont importés ou utilisés dans la République de Djibouti ou exportés à partir de son territoire sont exemptés de toute taxe d'importation et d'exportation.

4. Le Royaume des Pays-Bas ne demandera pas l'exemption des frais raisonnablement liés à des services qu'il a demandés et reçus; les opérations, mouvements et accès ne pourront en aucun cas être entravés dans l'attente du paiement de tels services.

5. Les matériels informatiques pourront être importés en suspension provisoire des taxes, sous le régime de l'admission temporaire, et les autorités néerlandaises s'engagent à les réexporter au terme de la mission du contingent néerlandais.

6. Les produits, matériels et autres biens importés ainsi que les biens personnels du contingent néerlandais ne sont pas exemptés de l'inspection qui se fera en présence de la maréchaussée néerlandaise.

IV. UNIFORMES ET ARMES

1. Dans l'exercice de sa tâche, le contingent néerlandais est autorisé à porter son uniforme militaire national.

2. Le contingent néerlandais peut, en vue de sa propre protection, porter son arme individuelle, qui sera enregistrée conformément à l'usage international dans le cadre de missions similaires et cela sera strictement limité dans l'exercice de sa mission et dans l'enceinte des installations mises à sa disposition.

V. UTILISATION DES ARMES

1. Les forces djiboutiennes sont chargées d'assurer la sécurité de la base d'implantation néerlandaise.

2. Néanmoins, les forces néerlandaises peuvent utiliser leurs armes en cas de légitime défense, c'est-à-dire si les lignes de sécurité des forces djiboutiennes sont franchies et cela après les sommations réglementaires.

3. Par ailleurs, en cas d'atterrissage forcé d'un AH64 sur une zone isolée, l'équipage de l'AH64 peut assurer sa propre défense en attendant que les éléments des forces djiboutiennes les plus proches les rejoignent.

4. En dehors des deux cas précités, l'utilisation des armes pour l'autodéfense est prohibée.

5. Le port d'armes est autorisé uniquement dans l'enceinte des installations mises à la disposition du contingent et dans le cadre de l'accomplissement de sa mission.

VI. COMMUNICATION

Le contingent néerlandais est autorisé à installer et à exploiter des stations radio émettrices et réceptrices (y compris des système satellites), le téléphone, le télégraphe, le fac-similé ou tout autre moyen nécessaire à la communication à caractère militaire entre ses membres et à la communication avec le réseau de télécommunication néerlandais sur le territoire de la République de Djibouti. En outre les consultations nécessaires seront faites avec Djibouti-telecom.

VII. LIAISON

Le Royaume des Pays-Bas et la République de Djibouti peuvent prendre les mesures appropriées pour établir une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés.

VIII. ARRANGEMENTS EN MATIÈRE DE MISE EN OEUVRE

Les parties peuvent conclure en matière de mise en uvre les arrangements plus détaillés qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions du présent accord.

IX. RÈGLEMENT DES LITIGES

Tout litige survenant à l'occasion de l'application ou de la mise en oeuvre du présent accord ou de ses arrangements en matière de mise en oeuvre sera réglé par la consultation entre les autorités compétentes des Parties, y compris si nécessaire à travers les canaux diplomatiques.

X. DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an. Il restera en vigueur pendant la durée de la présence du contingent néerlandais en République de Djibouti et, concernant les indemnisations, pendant le temps nécessaire pour liquider les actions en dommages-intérêts en cours.

Si la République de Djibouti accepte ce qui précède, l'Ambassade a l'honneur de proposer que la présente note (y compris l'annexe) et la réponse du Ministère constituent un accord entre la République de Djibouti et le Royaume des Pays-Bas, lequel accord entrera en vigueur à la date de réception de la réponse du Ministère.

L'Ambassade Royale des Pays-Bas à Addis-Abeba saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, chargé des Relations avec le Parlement l'assurance de sa haute considération.

Addis Abéba, le 4 février 2001

Ministère des Affaires Etrangères

de la République de Djibouti

Djibouti

REPUBLIQUE DE DJIBOUTI


ANNEXE

de la Note no. Add/JH/01/0145

du 4 février 2001

A. LES MARCHANDISES, MATÉRIELS ET PRODUITS ÉXONÉRES DE LA TAXE INTÉRIEURE DE CONSOMMATION ET DES SURTAXES.

• Véhicules et engins de combat, de liaison et de service (avec leurs équipements et matériels de dotation) ainsi que leurs pièces détachées et les outillages associés.

• Véhicules de la gamme civile et leurs pièces de rechange.

• Matériels aériens: aéronefs et matériels techniques destinés à leur entretien et leur réparation.

• Matériels maritimes: navire, embarcation et matériels techniques destinés à leur maintenance.

• Matériels aéronautiques et de sécurité aérienne ainsi que les moyens nécessaires à leur environnement et à leur entretien.

• Armes et systèmes d'armes avec leurs équipements, leurs matériel de dotation et leurs rechanges, l'outillage associé et les produits nécessaires à leur entretien.

• Munitions.

• Transmissions: les système de télécommunication, électronique et informatique en usage dans les armées et leur maintenance.

• Matériels de protection et d'organisation du terrain et leur maintenance.

• Matériels de lutte contre l'incendie et leur maintenance.

• Matériels d'optique, de topographie et de photographie.

• Matériels de parachutage, de largage et de sauvetage.

• L'habillement, le couchage, le campement ainsi que l'ameublement destiné aux logements des militaires du rang.

• Ration de combat individuelle, et collective.

• Les matériels médicaux, médicaments, pansements ainsi que le sang et ses dérivés.

• Les cercueils et/ou conteneurs mortuaires.

• Tous les produits et matériels cédés gracieusement.

B. TOUS LES MATÉRIELS ET MATÉRIAUX QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE RENTRER DANS LA CATÉGORIE A SONT PASSIBLES DE DROITS ET TAXES.


REPUBLIQUE DE DJIBOUTI UNITE-EGALITE-PAIX

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

LE MINISTRE

N°/313/2001/MAECI

DJIBOUTI LE 4 FEB 2001

Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, chargé des Relations avec le Parlement de la République de Djibouti présente ses compliments à l'Ambassade royale des Pays-Bas à Addis-Abeba et a l'honneur d'accuser réception de sa note N Add/JH/01/0145 en date du 04 Février 2001, libellée comme suit:

(Zoals in Nr. I)

En réponse, le Ministère a l'honneur d'informer l'Ambassade que le gouvernement de la République de Djibouti accepte les dispositions ci-dessus et qu'il accepte par conséquent que la note de l'Ambassade et la présente réponse constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Djibouti, lequel accord entrera en vigueur à la date de réception de la présente note.

Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, chargé des Relations avec le Parlement de la République de Djibouti saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade royale des Pays-Bas à Addis-Abeba les assurances de sa très haute considération.

A

L'Ambassade royale des Pays-Bas

Addis-Abeba Ethiopie


D. PARLEMENT

Het in de nota's vervatte verdrag behoeft ingevolge artikel 7, letter c, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens in werking te kunnen treden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het in de nota's vervatte verdrag zijn ingevolge het gestelde in de voorlaatste alinea van de tweede nota op 4 februari 2001 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het verdrag alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Van het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest van de Verenigde Naties, naar welke Organisatie in de nota's wordt verwezen, zijn de gewijzigde Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1979, 37 en is de herziene vertaling geplaatst in Trb. 1987, 113. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 145.

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking van verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het in de notawisseling vervatte verdrag zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de tweede maart 2001

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN

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