A. TITEL

Verdrag houdende wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, zoals herzien en ondertekend op 30 september 1996;

Rabat, 22 juni 2000

B. TEKST

Convention portant révision de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 14 février 1972 telle que révisée et signée le 30 septembre 1996

Le Royaume des Pays-Bas

et

le Royaume du Maroc,

Résolus d'étendre la coopération dans le domaine de la sécurité sociale,

Ont décidé de procéder à une révision de la Convention de sécurité sociale susvisée entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 14 février 1972 telle que révisée et signée le 30 septembre 1996,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

La disposition de l'article 2, paragraphe 1, est modifiée comme suit:

Article 2

1. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des parties contractantes et qui sont des ressortissants de l'une des parties, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants.

Article II

Le texte de l'article 5 de la Convention est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. Les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse, ou de survivants, les allocations au décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l'une des parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire ou l'enfant réside sur le territoire de la partie contractante autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

2. Le paragraphe précédent est aussi applicable aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).

3. Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non-ressortissantes de l'une des parties contractantes.

Article III

Après l'article 29 de la Convention, il convient d'insérer un nouvel article 29a libellé comme suit:

Article 29a

L'institution compétente de l'un des Etats signataires est habilitée à:

– refuser ou supprimer la prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants ainsi que les allocations familiales si le demandeur ou l'ayant-droit ou l'organisme de liaison de l'autre Etat refuse de fournir les renseignements demandés et ce, dans un délai de 3 mois après l'envoi de la requête;

– suspendre lesdites prestations si le demandeur ou l'ayant-droit ou l'organisme de liaison de l'autre Etat n'a pas fourni les renseignements demandés dans le délai susvisé de trois mois.

Article IV

Cette Convention sera appliqueé provisoirement dès le premier jour du deuxième mois suivant la signature.

Cette Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les parties contractantes se seront communiquées par écrit que les procédures constitutionnelles pour l'entrée en vigueur de la Convention ont été accomplies dans leur pays respectif, étant entendu que l'article II entrera en vigueur à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2000.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Rabat, le 22 juin 2000 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Royaume des Pays-Bas

(s.) H.J. VAN PESCH

Pour le Royaume du Maroc

(s.) KHALID ALIOUA


D. PARLEMENT

Het Verdrag en het in rubriek J afgedrukte Akkoord behoeven ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan Verdrag en Akkoord kan worden gebonden.

De voorlopige toepassing van het Verdrag (zie rubriek G hieronder) is in overeenstemming met artikel 15, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking van verdragen medegedeeld aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal bij brieven van 7 juni 2000.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel IV in werking treden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de Verdragsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat de constitutionele procedures voor de inwerkingtreding van het Verdrag in hun respectieve landen zijn voltooid, met uitzondering van artikel II welk met terugwerkende kracht in werking zal treden op 1 januari 2000.

Het Verdrag wordt ingevolge artikel IV vanaf 1 augustus 2000 voorlopig toegepast.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Verdrag alleen voor Nederland.

J. GEGEVENS

Van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko zijn tekst en vertaling geplaatst in Trb. 1972, 34. Zie ook Trb. 1973, 129.

Van het op op 30 september 1996 te Rabat tot stand gekomen Verdrag tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko zijn tekst en vertaling geplaatst in Trb. 1996, 298.

Op 22 juni 2000 is te Rabat nog tot stand gekomen het Administratief Akkoord houdende wijziging van het Administratief Akkoord van 3 november 1972, zoals herzien bij het Administratief Akkoord ondertekend te Rabat op 30 september 1996, met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko. De tekst van dat Akkoord luidt als volgt:

Arrangement Administratif portant révision de l'Arrangement Administratif du 3 novembre 1972 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc, signée à Rabat le 14 février 1972 et révisée par Arrangement Administratif signée à Rabat le 30 Septembre 1996

Les autorités compétentes néerlandaises, à savoir:

le Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi et le Ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports,

et

l'autorité compétente marocaine, à savoir:

le Ministre du Développement Social, de la Solidarité, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

Désireux de donner à l'Arrangement Administratif du 3 novembre 1972 et l'Arrangement Administratif du 30 septembre 1996 son plein effet tant dans sa lettre que dans son esprit,

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

Après l'article 31 de l'Arrangement Administratif du 3 novembre 1972, révisé par l'Arrangement Administratif du 30 septembre 1996, il convient d'insérer un nouvel article 31a libellé comme suit:

Article 31a

1. L'institution compétente de l'Etat signataire auprès de laquelle une demande de prestation est déposée, est tenue de vérifier l'exactitude des renseignements relatifs au demandeur et, le cas échéant, aux membres de la famille et doit fournir les pièces justificatives ou des documents analogues à l'institution compétente de l'autre Etat signataire, de manière à ce que cette dernière puisse poursuivre l'instruction de la demande.

2. Le paragraphe 1 s'applique également lorsque l'institution compétente de l'un des Etats signataires introduit une requête auprès de l'institution de l'autre Etat afin de procéder à une enquête sur la légitimité des paiements versés aux bénéficiaires de prestations résidant ou séjournant sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats signataires.

3. Les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 s'étendent également à l'adresse, au travail, à la scolarité, aux revenus, à la situation familiale et à l'aptitude au travail ou à l'état de santé.

4. Les institutions compétentes des Etats signataires peuvent s'adresser directement les unes aux autres ou à leurs bénéficiaires ou à leurs représentants.

5. Des renseignements peuvent être directement demandés aux autorités, sur le territoire de l'autre Etat, par les représentants diplomatiques et consulaires ainsi que par les institutions compétentes ou les organismes de liaison des Etats signataires afin de déterminer le droit à prestation des bénéficiaires de prestations de l'un des Etats signataires ainsi que la légitimité des paiements qui leur sont versés. Les demandes de renseignement sur le territoire de l'autre Etat ne sont possibles qu'au su des organismes de liaison de l'autre Etat.

Article II

L'article V de l'Arrangement Administratif du 30 septembre 1996 est modifié comme suit: il convient d'insérer sous 1. et 2. des nouveaux paragraphes b) et de ce fait les paragraphes b) deviennent c) et les paragraphes c) deviennent d).

Pour l'appréciation du degré d'inaptitude au travail, les institutions de chaque Etat signataire peuvent s'appuyer sur les rapports médicaux et les données administratives fournis par l'autre Etat. Cependant, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix.

Article III

Après l'article 34 de l'Arrangement Administratif du 3 novembre 1972 il convient d'insérer un nouvel article 34a libellé comme suit:

Article 34a

L'institution du lieu de résidence prête ses bons offices à l'institution compétente en vue d'exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations. Les modalités d'application seront arrêtées de commun accord par les institutions compétentes des deux pays.

Article IV

Le présent Arrangement Administratif entrera en vigueur à la même date et pour la même durée que la Convention telle signée le 30 septembre 1996, portant révision de la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc, signée le 14 février 1972.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement Administratif.

FAIT à Rabat le 22 juni 2000, en double exemplaire, en langue française.

Pour les autorités compétentes néerlandaises,

(s.) H.J. VAN PESCH

Pour l'autorité compétente marocaine,

(s.) KHALID ALIOUA

De bepalingen van het Administratief Akkoord zullen ingevolge artikel IV in werking treden op dezelfde datum als het onderhavige Verdrag.

Van het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid zijn tekst en vertaling geplaatst in Trb. 1973, 130. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1984, 139.

Van het op 30 september 1996 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord houdende wijziging van het Administratief Akkoord van 3 november 1972 met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko zijn tekst en vertaling geplaatst in rubriek J van Trb. 1996, 298.

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het onderhavige Verdrag in Nederland zal zijn bekendgemaakt op de dag na die der uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de achtentwintigste juli 2000

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

W. KOK

Naar boven