A. TITEL

Verdrag tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië inzake sociale zekerheid ondertekend te 's-Gravenhage op 18 december 1981, zoals gewijzigd en ondertekend op 23 januari 1995, met Protocol;

Praia, 22 mei 2000

B. TEKST

Convention portant révision de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert signée à La Haye le 18 novembre 1981 telle que révisée et signée le 23 janvier 1995

Le Royaume des Pays-Bas

et

La République du Cap-Vert,

Résolus d'étendre la coopération dans le domaine de la sécurité sociale,

Ont décidé de procéder à une révision de la Convention de sécurité sociale susvisée entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert signée à La Haye le 18 novembre 1981 telle que révisée et signée le 23 janvier 1995,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article I

La disposition de l'article 1, alinéa o), de la Convention est modifiée comme suit:

Article 1

0) les termes «prestations», «pensions» ou «rentes» désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires qui y sont applicables aux termes de la législation visée à l'article 2, ainsi que les versements uniques en lieu et place d'une pension.

Article II

La disposition de l'article 3, alinéa 1, de la Convention est modifiée comme suit:

Article 3

1. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les dispositions de la présente Convention sont applicables aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des parties contractantes, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants.

Article III

Le texte de l'article 5 de la Convention est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. A moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les allocations du décès et les allocations familiales acquises au titre de la législation de l'une des parties contractantes sont servies aux bénéficiaires, même s'ils établissent leur résidence sur le territoire de l'autre partie.

2. Les prestations en espèces de sécurité sociale de l'une des parties contractantes sont servies aux ressortissants de l'autre partie qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays tiers.

3. Les paragraphes précédents sont aussi applicables aux prestations en vertu de la loi sur l'assurance incapacité de travail des travailleurs indépendants (WAZ).

4. Les paragraphes précédents sont également applicables aux personnes non-ressortissantes de l'une des parties contractantes.

Article IV

Cette Convention est appliqueé provisoirement dès le premier jour du deuxième mois suivant la signature.

Cette Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les parties contractantes se seront communiquées par écrit que les procédures constitutionnelles pour l'entrée en vigueur de la Convention ont été accomplies dans leurs pays respectifs, étant entendu que l'article III entrera en vigueur, à effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2000.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Praia, le 22 mai 2000 en double exemplaire, en langue française.

Pour le Royaume des Pays-Bas

(s.) A. H. F. VAN AGGELEN

Adrianus H. F. van Aggelen

Ambassadeur

Pour la République du Cap-Vert

(s.) ALIRIO VICENTE SILVA

Alírio Vicente Silva

Directeur général des affaires consulaires et des communautés


Protocole concernant la légitimité des droits, à la Convention de Sécurité1 entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert

Le Royaume des Pays-Bas

et

la République du Cap-Vert

Sont convenus des dispositions suivantes:

Vérification des demandes et des paiements

Article 1

1. L'institution compétente de l'Etat signataire auprès de laquelle une demande de prestation est déposée, est tenue de vérifier l'exactitude des renseignements relatifs au demandeur et, le cas échéant, aux membres de la famille et doit fournir les pièces justificatives ou des documents analogues à l'institution compétente de l'autre Etat signataire, de manière à ce que cette dernière puisse poursuivre l'instruction de la demande.

2. Le paragraphe 1 s'applique également lorsque l'institution compétente de l'un des Etats signataires introduit une requête auprès de l'institution de l'autre Etat afin de procéder à une enquête sur la légitimité des paiements versés aux bénéficiaires de prestations résidant ou séjournant sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats signataires.

3. Les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 s'étendent notamment à l'adresse, au travail, à la scolarité, aux revenus, à la situation familiale et à l'aptitude au travail ou à l'état de santé.

4. Les institutions compétentes des Etats signataires peuvent s'adresser directement les unes aux autres ou à leurs bénéficiaires ou à leurs représentants.

5. Des renseignements peuvent être directement demandés aux autorités, sur le territoire de l'autre Etat, par les institutions compétentes des Etats signataires et ainsi que par les représentants diplomatiques et consulaires afin de déterminer le droit à prestation des bénéficiaires de prestations de l'un des Etats signataires ainsi que la légitimité des paiements qui leur sont versés. Les demandes de renseignements par les institutions compétentes des Etats signataires et par les représentants diplomatiques et consulaires aux autorités sur le territoire de l'autre Etat sont seulement possibles par le biais des organismes de liaison de l'autre Etat.

6. Les autorités auxquelles il est fait allusion dans le paragraphe précédant sont notamment le fisc, les bureaux d'état civil et de population, les bureaux de placement et les établissements scolaires.

Identification

Article 2

Afin de pouvoir déterminer le droit à prestation et la légitimité du versement, les personnes auxquelles s'appliquent la Convention sont tenues de justifier de leur identité auprès de l'institution compétente du pays de résidence en produisant une pièce d'identité officielle. L'institution compétente du pays de résidence peut ainsi identifier convenablement la personne d'après la pièce d'identité qu'elle présente. Cette dernière adresse ensuite une copie de la pièce d'identité à l'institution compétente de l'autre Etat signataire. Un passeport ou une carte d'identité valide délivrés par une autorité compétente du lieu de résidence de l'intéressé, constituent une pièce d'identité.

Contrôle médical

Article 3

1. Les contrôles médicaux et administratifs prévus par la Réglementation légale néerlandaise, des demandeurs ou des ayants droit qui résident au Cap-Vert sont effectués, à la requête de l'institution compétente, par l'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS).

2. Les contrôles médicaux et administratifs prévus par la Réglementation légale du Cap-Vert, des demandeurs ou des ayants droit qui résident aux Pays-Bas sont effectués, à la requête de l'institution compétente, par l'Institut National d'Assurances Sociales, c/o Gak Nederland bv.

3. Pour l'appréciation du degré d'inaptitude au travail, les institutions de chaque Etat signataire peuvent s'appuyer sur les rapports médicaux et les données administratives fournis par l'autre Etat. Cependant, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix, ou de le convoquer pour un examen médical sur le territoire de l'Etat compétent.

4. L'intéressé est tenu de répondre à la convocation visée au paragraphe 3, c'est-à-dire qu'il doit se présenter et subir un examen médical. S'il affirme, pour des raisons d'ordre médical, qu'il n'est pas en état de se rendre sur le territoire de l'Etat où l'institution compétente l'a convoqué, il doit immédiatement en informer l'institution. Dans ce cas, il doit fournir un certificat médical délivré par un médecin autorisé par l'institution compétente. Ce certificat doit faire état des raisons médicales de l'impossibilité de voyager ainsi que de la période après laquelle cette impossibilité prendra fin.

5. Les frais médicaux ainsi que les frais de déplacement à partir du domicile, et d'hospitalisation, si l'examen médical est effectué sur le territoire de l'Etat compétent, sont à la charge de l'institution qui a demandé l'examen.

Recouvrement des sommes versées indûment

Article 4

1. Les jugements et les décisions susceptibles d'exécution rendus par les tribunaux ainsi que ceux des institutions ou des autorités de l'un des Etats signataires, relatifs au recouvrement des sommes versées indûment en matière de sécurité sociale sont indiscutés par l'autre Etat.

2. Ces jugements et décisions peuvent faire l'objet de refus seulement s'ils sont contraires à l'ordre public de l'Etat signataire où le jugement ou la décision doit être approuvé.

3. Les jugements et décisions visés au paragraphe 1, doivent être exécutés par l'autre Etat signataire. Leur exécution est effectuée conformément aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel la décision doit être appliquée et qui sont en vigueur dans cet Etat pour l'exécution des décisions prises et des jugements rendus. La copie authentifiée de la décision ou du jugement doit être revêtue de la formule exécutoire.

4. Lorsque l'institution compétente d'un Etat signataire a versé à un ayant droit une prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivant en application de la Convention ou de la législation nationale, et que le montant versé est indu ou plus élevé que celui auquel il avait droit, cette institution peut demander à l'institution de l'Etat compétent qui sert à l'intéressé une prestation, de déduire le montant indu ou versé en trop des arriérés ou de la prestation à verser à l'intéressé. Cette institution retient la somme en question dans le cadre des modalités fixées dans les dispositions qu'elle applique et verse la somme retenue à l'institution qui a une créance.

Perception des cotisations

Article 5

1. Les jugements et les décisions susceptibles d'exécution rendus par les tribunaux ainsi que ceux des institutions ou des autorités de l'un des Etats signataires, relatifs à la perception des cotisations en matière de sécurité sociale sont indiscutés par l'autre Etat.

2. Ces jugements et décisions peuvent faire l'objet de refus seulement s'ils sont contraires à l'ordre public de l'Etat signataire où le jugement ou la décision doit être approuvé.

3. Les jugements et décisions visés au paragraphe 1, doivent être exécutés par l'autre Etat signataire. Leur exécution est effectuée conformément aux dispositions légales de l'Etat sur le territoire duquel la décision doit être appliquée et qui sont en vigueur dans cet Etat pour l'exécution des décisions prises et des jugements rendus. La copie authentifiée de la décision ou du jugement doit être revêtue de la formule exécutoire.

Refus, suspension, suppression

Article 6

L'institution compétente de l'un des Etats signataires est habilitée à:

– refuser ou suspendre la prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivants ainsi que les allocations familiales si le demandeur ou l'ayant-droit ou l'organisme de liaison de l'autre Etat ne fournit pas les renseignements demandés et ce, dans un délai de trois mois après l'envoi de la requête;

– supprimer lesdites prestations si le demandeur ou l'ayant-droit ou l'organisme de liaison de l'autre Etat n'a pas fourni les renseignements demandés dans un délai supplémentaire de trois mois.

Provisions finales

Article 7

Ce Protocole fait partie intégrante de la Convention de la Sécurité Sociale.

Article 8

Ce Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les Parties Contractantes se seront communiquées par écrit que les procédures constitutionnelles pour l'entrée en vigueur du Protocole ont été accomplies dans leurs pays respectifs.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le Protocole.

FAIT à Praia, le 22 mai 2000, en double exemplaire, en langue française.

Pour le Royaume des Pays-Bas

(s.) A. H. F. VAN AGGELEN

Adrianus H. F. van Aggelen

Ambassadeur

Pour la République du Cap-Vert

(s.) ALIRIO VICENTE SILVA

Alírio Vicente Silva

Directeur général des affaires consulaires et des communautés


D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag en het Protocol zullen ingevolge artikel IV van het Verdrag, juncto artikel 8 van het Protocol in werking treden op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de Verdragsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat in hun respectieve landen de grondwettelijke procedures voor de inwerkingtreding van het Verdrag zijn voltooid, met dien verstande dat artikel III van het Verdrag dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2000 in werking zal treden.

Verdrag en Protocol zullen ingevolge artikel IV van het Verdrag, juncto het gestelde in artikel 7 van het Protocol, vanaf 1 juli 2000 voorlopig worden toegepast.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal de voorlopige toepassing alleen voor Nederland gelden.

J. GEGEVENS

Van het op 18 november 1981 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië inzake sociale zekerheid zijn de tekst en de vertaling geplaatst in Trb. 1982, 20; zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 75.

Van het op 23 januari 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië houdende wijziging van bovengenoemd Verdrag van 1981 is de tekst geplaatst in Trb. 1995, 55 en de vertaling in Trb. 1995, 168; zie ook Trb. 1997, 77.

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Verdrag zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de dertigste juni 2000

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN


XNoot
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