A. TITEL

Protocol betreffende water en gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 1992;

Londen, 17 juni 1999

B. TEKST1

Protocol on Water and Health to the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes

The Parties to this Protocol,

Mindful that water is essential to sustain life and that the availability of water in quantities, and of a quality, sufficient to meet basic human needs is a prerequisite both for improved health and for sustainable development,

Acknowledging the benefits to human health and well-being that accrue from wholesome and clean water and a harmonious and properly functioning water environment,

Aware that surface waters and groundwater are renewable resources with a limited capacity to recover from adverse impacts from human activities on their quantity and quality, that any failure to respect those limits may result in adverse effects, in both the short and long terms, on the health and well-being of those who rely on those resources and their quality, and that in consequence sustainable management of the hydrological cycle is essential for both meeting human needs and protecting the environment,

Aware also of the consequences for public health of shortfalls of water in the quantities, and of the quality, sufficient to meet basic human needs, and of the serious effects of such shortfalls, in particular on the vulnerable, the disadvantaged and the socially excluded,

Conscious that the prevention, control and reduction of water-related disease are important and urgent tasks which can only be satisfactorily discharged by enhanced cooperation at all levels and among all sectors, both within countries and between States,

Conscious also that surveillance of water-related disease and the establishment of early-warning systems and response systems are important aspects of the prevention, control and reduction of water-related disease,

Basing themselves upon the conclusions of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 1992), in particular the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21, as well as upon the programme for the further implementa-tion of Agenda 21 (New York, 1997) and the consequent decision of the Commission on Sustainable Development on the sustainable management of freshwater (New York, 1998),

Deriving inspiration from the relevant provisions of the 1992 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and emphasizing the need both to encourage more widespread application of those provisions and to complement that Convention with further measures to strengthen the protection of public health,

Taking note of the 1991 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, the 1992 Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents, the 1997 United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses and the 1998 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters,

Further taking note of the pertinent principles, targets and recommendations of the 1989 European Charter on Environment and Health, the 1994 Helsinki Declaration on Environment and Health, and the Ministerial declarations, recommendations and resolutions of the “Environment for Europe" process,

Recognizing the sound basis and relevance of other environmental initiatives, instruments and processes in Europe, as well as the preparation and implementation of National Environment and Health Action Plans and of National Environment Action Plans,

Commending the efforts already undertaken by the United Nations Economic Commission for Europe and the Regional Office for Europe of the World Health Organization to strengthen bilateral and multilateral cooperation for the prevention, control and reduction of water-related disease,

Encouraged by the many examples of positive achievements by the States members of the United Nations Economic Commission for Europe and the States members of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization in abating pollution and in maintaining and restoring water environments capable of supporting human health and well-being,

Have agreed as follows:

Article 1 Objective

The objective of this Protocol is to promote at all appropriate levels, nationally as well as in transboundary and international contexts, the protection of human health and well-being, both individual and collective, within a framework of sustainable development, through improving water management, including the protection of water ecosystems, and through preventing, controlling and reducing water-related disease.

Article 2 Definitions

For the purposes of this Protocol,

1. “Water-related disease" means any significant adverse effects on human health, such as death, disability, illness or disorders, caused directly or indirectly by the condition, or changes in the quantity or quality, of any waters;

2. “Drinking water" means water which is used, or intended to be available for use, by humans for drinking, cooking, food preparation, personal hygiene or similar purposes;

3. “Groundwater" means all water which is below the surface of the ground in the saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil;

4. “Enclosed waters" means artificially created water bodies separated from surface freshwater or coastal water, whether within or outside a building;

5. “Transboundary waters" means any surface or ground waters which mark, cross or are located on boundaries between two or more States; wherever transboundary waters flow directly into the sea, these transboundary waters end at a straight line across their respective mouths between points on the low-water line of their banks;

6. “Transboundary effects of water-related disease" means any significant adverse effects on human health, such as death, disability, illness or disorders, in an area under the jurisdiction of one Party, caused directly or indirectly by the condition, or changes in the quantity or quality, of waters in an area under the jurisdiction of another Party, whether or not such effects constitute a transboundary impact;

7. “Transboundary impact" means any significant adverse effect on the environment resulting from a change in the conditions of transboundary waters caused by a human activity, the physical origin of which is situated wholly or in part within an area under the jurisdiction of a Party to the Convention, within an area under the jurisdiction of another Party to the Convention. Such effects on the environment include effects on human health and safety, flora, fauna, soil, air, water, climate, landscape, and historical monuments or other physical structures or the interaction among these factors; they also include effects on the cultural heritage or socio-economic conditions resulting from alterations to those factors;

8. “Sanitation" means the collection, transport, treatment and disposal or reuse of human excreta or domestic waste water, whether through collective systems or by installations serving a single household or undertaking;

9. “Collective system" means:

  • a) A system for the supply of drinking water to a number of households or undertakings;

    and/or

  • b) A system for the provision of sanitation which serves a number of households or undertakings and, where appropriate, also provides for the collection, transport, treatment and disposal or reuse of industrial waste water,whether provided by a body in the public sector, an undertaking in the private sector or by a partnership between the two sectors;

10. “Water-management plan" means a plan for the development, management, protection and/or use of the water within a territorial area or groundwater aquifer, including the protection of the associated ecosystems;

11. “The public" means one or more natural or legal persons, and, in accordance with national legislation or practice, their associations, organizations or groups;

12. “Public authority" means:

  • a) Government at national, regional and other levels;

  • b) Natural or legal persons performing public administrative functions under national law, including specific duties, activities or services in relation to the environment, public health, sanitation, water management or water supply;

  • c) Any other natural or legal persons having public responsibilities or functions, or providing public services, under the control of a body or person falling within subparagraphs a) or b) above;

  • d) The institutions of any regional economic integration organization referred to in article 21 which is a Party.

    This definition does not include bodies or institutions acting in a judicial or legislative capacity;

13. “Local" refers to all relevant levels of territorial unit below the level of the State;

14. “Convention" means the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, done at Helsinki on 17 March 1992;

15. “Meeting of the Parties to the Convention" means the body established by the Parties to the Convention in accordance with its article 17;

16. “Party" means, unless the text otherwise indicates, a State or a regional economic integration organization referred to in article 21 which has consented to be bound by this Protocol and for which this Protocol is in force;

17. “Meeting of the Parties" means the body established by the Parties in accordance with article 16.

Article 3 Scope

The provisions of this Protocol shall apply to:

  • a) Surface freshwater;

  • b) Groundwater;

  • c) Estuaries;

  • d) Coastal waters which are used for recreation or for the production of fish by aquaculture or for the production or harvesting of shellfish;

  • e) Enclosed waters generally available for bathing;

  • f) Water in the course of abstraction, transport, treatment or supply;

  • g) Waste water throughout the course of collection, transport, treatment and discharge or reuse.

Article 4 General provisions

1. The Parties shall take all appropriate measures to prevent, control and reduce water-related disease within a framework of integrated water-management systems aimed at sustainable use of water resources, ambient water quality which does not endanger human health, and protection of water ecosystems.

2. The Parties shall, in particular, take all appropriate measures for the purpose of ensuring:

  • a) Adequate supplies of wholesome drinking water which is free from any micro-organisms, parasites and substances which, owing to their numbers or concentration, constitute a potential danger to human health. This shall include the protection of water resources which are used as sources of drinking water, treatment of water and the establishment, improvement and maintenance of collective systems;

  • b) Adequate sanitation of a standard which sufficiently protects human health and the environment. This shall in particular be done through the establishment, improvement and maintenance of collective systems;

  • c) Effective protection of water resources used as sources of drinking water, and their related water ecosystems, from pollution from other causes, including agriculture, industry and other discharges and emissions of hazardous substances. This shall aim at the effective reduction and elimination of discharges and emissions of substances judged to be hazardous to human health and water ecosystems;

  • d) Sufficient safeguards for human health against water-related disease arising from the use of water for recreational purposes, from the use of water for aquaculture, from the water in which shellfish are produced or from which they are harvested, from the use of waste water for irrigation or from the use of sewage sludge in agriculture or aquaculture;

  • e) Effective systems for monitoring situations likely to result in outbreaks or incidents of water-related disease and for responding to such outbreaks and incidents and to the risk of them.

3. Subsequent references in this Protocol to “drinking water" and “sanitation" are to drinking water and sanitation that are required to meet the requirements of paragraph 2 of this article.

4. The Parties shall base all such measures upon an assessment of any proposed measure in respect of all its implications, including the benefits, disadvantages and costs, for:

  • a) Human health;

  • b) Water resources; and

  • c) Sustainable development,which takes account of the differing new impacts of any proposed measure on the different environmental mediums.

5. The Parties shall take all appropriate action to create legal, administrative and economic frameworks which are stable and enabling and within which the public, private and voluntary sectors can each make its contribution to improving water management for the purpose of preventing, controlling and reducing water-related disease.

6. The Parties shall require public authorities which are considering taking action, or approving the taking by others of action, that may have a significant impact on the environment of any waters within the scope of this Protocol to take due account of any potential impact of that action on public health.

7. Where a Party is a Party to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, compliance by public authorities of that Party with the requirements of that Convention in relation to a proposed action shall satisfy the requirement under paragraph 6 of this article in respect of that action.

8. The provisions of this Protocol shall not affect the rights of Parties to maintain, adopt or implement more stringent measures than those set down in this Protocol.

9. The provisions of this Protocol shall not affect the rights and obligations of any Party to this Protocol deriving from the Convention or any other existing international agreement, except where the requirements under this Protocol are more stringent than the corresponding requirements under the Convention or that other existing international agreement.

Article 5 Principles and approaches

In taking measures to implement this Protocol, the Parties shall be guided in particular by the following principles and approaches:

  • a) The precautionary principle, by virtue of which action to prevent, control or reduce water-related disease shall not be postponed on the ground that scientific research has not fully proved a causal link between the factor at which such action is aimed, on the one hand, and the potential contribution of that factor to the prevalence of water-related disease and/or transboundary impacts, on the other hand;

  • b) The polluter-pays principle, by virtue of which costs of pollution prevention, control and reduction shall be borne by the polluter;

  • c) States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction;

  • d) Water resources shall be managed so that the needs of the present generation are met without compromising the ability of future generations to meet their own needs;

  • e) Preventive action should be taken to avoid outbreaks and incidents of water-related disease and to protect water resources used as sources of drinking water because such action addresses the harm more efficiently and can be more cost-effective than remedial action;

  • f) Action to manage water resources should be taken at the lowest appropriate administrative level;

  • g) Water has social, economic and environmental values and should therefore be managed so as to realize the most acceptable and sustainable combination of those values;

  • h) Efficient use of water should be promoted through economic instruments and awareness-building;

  • i) Access to information and public participation in decision-making concerning water and health are needed, inter alia, in order to enhance the quality and the implementation of the decisions, to build public awareness of issues, to give the public the opportunity to express its concerns and to enable public authorities to take due account of such concerns. Such access and participation should be supplemented by appropriate access to judicial and administrative review of relevant decisions;

  • j) Water resources should, as far as possible, be managed in an integrated manner on the basis of catchment areas, with the aims of linking social and economic development to the protection of natural ecosystems and of relating water-resource management to regulatory measures concerning other environmental mediums. Such an integrated approach should apply across the whole of a catchment area, whether transboundary or not, including its associated coastal waters, the whole of a groundwater aquifer or the relevant parts of such a catchment area or groundwater aquifer;

  • k) Special consideration should be given to the protection of people who are particularly vulnerable to water-related disease;

  • l) Equitable access to water, adequate in terms both of quantity and of quality, should be provided for all members of the population, especially those who suffer a disadvantage or social exclusion;

  • m) As a counterpart to their rights and entitlements to water under private law and public law, natural and legal persons and institutions, whether in the public sector or the private sector, should contribute to the protection of the water environment and the conservation of water resources; and

  • n) In implementing this Protocol, due account should be given to local problems, needs and knowledge.

Article 6 Targets and target dates

1. In order to achieve the objective of this Protocol, the Parties shall pursue the aims of:

  • a) Access to drinking water for everyone;

  • b) Provision of sanitation for everyone within a framework of integrated water-management systems aimed at sustainable use of water resources, ambient water quality which does not endanger human health, and protection of water ecosystems.

2. For these purposes, the Parties shall each establish and publish national and/or local targets for the standards and levels of performance that need to be achieved or maintained for a high level of protection against water-related disease. These targets shall be periodically revised. In doing all this, they shall make appropriate practical and/or other provisions for public participation, within a transparent and fair framework, and shall ensure that due account is taken of the outcome of the public participation. Except where national or local circumstances make them irrelevant for preventing, controlling and reducing water-related disease, the targets shall cover, inter alia:

  • a) The quality of the drinking water supplied, taking into account the Guidelines for drinking-water quality of the World Health Organization;

  • b) The reduction of the scale of outbreaks and incidents of water-related disease;

  • c) The area of territory, or the population sizes or proportions, which should be served by collective systems for the supply of drinking water or where the supply of drinking water by other means should be improved;

  • d) The area of territory, or the population sizes or proportions, which should be served by collective systems of sanitation or where sanitation by other means should be improved;

  • e) The levels of performance to be achieved by such collective systems and by such other means of water supply and sanitation respectively;

  • f) The application of recognized good practice to the management of water supply and sanitation, including the protection of waters used as sources for drinking water;

  • g) The occurrence of discharges of:

    • (i) Untreated waste water; and

    • (ii) Untreated storm water overflows from waste-water collection systems to waters within the scope of this Protocol;

  • h) The quality of discharges of waste water from waste-water treatment installations to waters within the scope of this Protocol;

  • i) The disposal or reuse of sewage sludge from collective systems of sanitation or other sanitation installations and the quality of waste water used for irrigation purposes, taking into account the Guidelines for the safe use of waste water and excreta in agriculture and aquaculture of the World Health Organization and the United Nations Environment Programme;

  • j) The quality of waters which are used as sources for drinking water, which are generally used for bathing or which are used for aquaculture or for the production or harvesting of shellfish;

  • k) The application of recognized good practice to the management of enclosed waters generally available for bathing;

  • l) The identification and remediation of particularly contaminated sites which adversely affect waters within the scope of this Protocol or are likely to do so and which thus threaten to give rise to water-related disease;

  • m) The effectiveness of systems for the management, development, protection and use of water resources, including the application of recognized good practice to the control of pollution from sources of all kinds;

  • n) The frequency of the publication of information on the quality of the drinking water supplied and of other waters relevant to the targets in this paragraph in the intervals between the publication of information under article 7, paragraph 2.

3. Within two years of becoming a Party, each Party shall establish and publish targets referred to in paragraph 2 of this article, and target dates for achieving them.

4. Where a long process of implementation is foreseen for the achievement of a target, intermediate or phased targets shall be set.

5. In order to promote the achievement of the targets referred to in paragraph 2 of this article, the Parties shall each:

  • a) Establish national or local arrangements for coordination between their competent authorities;

  • b) Develop water-management plans in transboundary, national and/or local contexts, preferably on the basis of catchment areas or groundwater aquifers. In doing so, they shall make appropriate practical and/or other provisions for public participation, within a transparent and fair framework, and shall ensure that due account is taken of the outcome of the public participation.

    Such plans may be incorporated in other relevant plans, programmes or documents which are being drawn up for other purposes, provided that they enable the public to see clearly the proposals for achieving the targets referred to in this article and the respective target dates;

  • c) Establish and maintain a legal and institutional framework for monitoring and enforcing standards for the quality of drinking water;

  • d) Establish and maintain arrangements, including, where appropriate, legal and institutional arrangements, for monitoring, promoting the achievement of and, where necessary, enforcing the other standards and levels of performance for which targets referred to in paragraph 2 of this article are set.

Article 7 Review and assessment of progress

1. The Parties shall each collect and evaluate data on:

  • a) Their progress towards the achievement of the targets referred to in article 6, paragraph 2;

  • b) Indicators that are designed to show how far that progress has contributed towards preventing, controlling or reducing water-related disease.

2. The Parties shall each publish periodically the results of this collection and evaluation of data. The frequency of such publication shall be established by the Meeting of the Parties.

3. The Parties shall each ensure that the results of water and effluent sampling carried out for the purpose of this collection of data are available to the public.

4. On the basis of this collection and evaluation of data, each Party shall review periodically the progress made in achieving the targets referred to in article 6, paragraph 2, and publish an assessment of that progress. The frequency of such reviews shall be established by the Meeting of the Parties. Without prejudice to the possibility of more frequent reviews under article 6, paragraph 2, reviews under this paragraph shall include a review of the targets referred to in article 6, paragraph 2, with a view to improving the targets in the light of scientific and technical knowledge.

5. Each Party shall provide to the secretariat referred to in article 17, for circulation to the other Parties, a summary report of the data collected and evaluated and the assessment of the progress achieved. Such reports shall be in accordance with guidelines established by the Meeting of the Parties. These guidelines shall provide that the Parties can use for this purpose reports covering the relevant information produced for other international forums.

6. The Meeting of the Parties shall evaluate progress in implementing this Protocol on the basis of such summary reports.

Article 8 Response systems

1. The Parties shall each, as appropriate, ensure that:

  • a) Comprehensive national and/or local surveillance and early-warning systems are established, improved or maintained which will:

    • (i) Identify outbreaks or incidents of water-related disease or significant threats of such outbreaks or incidents, including those resulting from water-pollution incidents or extreme weather events;

    • (ii) Give prompt and clear notification to the relevant public authorities about such outbreaks, incidents or threats;

    • (iii) In the event of any imminent threat to public health from water-related disease, disseminate to members of the public who may be affected all information that is held by a public authority and that could help the public to prevent or mitigate harm;

    • (iv) Make recommendations to the relevant public authorities and, where appropriate, to the public about preventive and remedial actions;

  • b) Comprehensive national and local contingency plans for responses to such outbreaks, incidents and risks are properly prepared in due time;

  • c) The relevant public authorities have the necessary capacity to respond to such outbreaks, incidents or risks in accordance with the relevant contingency plan.

2. Surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities in relation to water-related disease may be combined with those in relation to other matters.

3. Within three years of becoming a Party, each Party shall have established the surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities referred to in paragraph 1 of this article.

Article 9 Public awareness, education, training, research and development and information

1. The Parties shall take steps designed to enhance the awareness of all sectors of the public regarding:

  • a) The importance of, and the relationship between, water management and public health;

  • b) The rights and entitlements to water and corresponding obligations under private and public law of natural and legal persons and institutions, whether in the public sector or the private sector, as well as their moral obligations to contribute to the protection of the water environment and the conservation of water resources.

2. The Parties shall promote:

  • a) Understanding of the public-health aspects of their work by those responsible for water management, water supply and sanitation; and

  • b) Understanding of the basic principles of water management, water supply and sanitation by those responsible for public health.

3. The Parties shall encourage the education and training of the professional and technical staff who are needed for managing water resources and for operating systems of water supply and sanitation, and encourage the updating and improvement of their knowledge and skills. This education and training shall include relevant aspects of public health.

4. The Parties shall encourage:

  • a) Research into, and development of, cost-effective means and techniques for the prevention, control and reduction of water-related disease;

  • b) Development of integrated information systems to handle information about long-term trends, current concerns and past problems and successful solutions to them in the field of water and health, and provision of such information to competent authorities.

Article 10 Public information

1. As a complement to the requirements of this Protocol for Parties to publish specific information or documents, each Party shall take steps within the framework of its legislation to make available to the public such information as is held by public authorities and is reasonably needed to inform public discussion of:

  • a) The establishment of targets and of target dates for their achievement and the development of water-management plans in accordance with article 6;

  • b) The establishment, improvement or maintenance of surveillance and early-warning systems and contingency plans in accordance with article 8;

  • c) The promotion of public awareness, education, training, research, development and information in accordance with article 9.

2. Each Party shall ensure that public authorities, in response to a request for other information relevant to the implementation of this Protocol, make such information available within a reasonable time to the public, within the framework of national legislation.

3. The Parties shall ensure that information referred to in article 7,paragraph 4, and paragraph 1 of this article shall be available to the public at all reasonable times for inspection free of charge, and shall provide members of the public with reasonable facilities for obtaining from the Parties, on payment of reasonable charges, copies of such information.

4. Nothing in this Protocol shall require a public authority to publish information or make information available to the public if:

  • a) The public authority does not hold the information;

  • b) The request for the information is manifestly unreasonable or formulated in too general a manner; or

  • c) The information concerns material in the course of completion or concerns internal communications of public authorities where such an exemption is provided for in national law or customary practice, taking into account the public interest served by disclosure.

5. Nothing in this Protocol shall require a public authority to publish information or make information available to the public if disclosure of the information would adversely affect:

  • a) The confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for under national law;

  • b) International relations, national defence or public security;

  • c) The course of justice, the ability of a person to receive a fair trial or the ability of a public authority to conduct an enquiry of a criminal or disciplinary nature;

  • d) The confidentiality of commercial or industrial information, where such confidentiality is protected by law in order to protect a legitimate economic interest. Within this framework, information on emissions and discharges which are relevant for the protection of the environment shall be disclosed;

  • e) Intellectual property rights;

  • f) The confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for in national law;

  • g) The interests of a third party which has supplied the information requested without that party being under, or being capable of being put under, a legal obligation to do so, and where that party does not consent to the release of the material; or

  • h) The environment to which the information relates, such as the breeding sites of rare species.

    These grounds for not disclosing information shall be interpreted in a restrictive way, taking into account the public interest served by disclosure and taking into account whether the information relates to emissions and discharges into the environment.

Article 11 International cooperation

The Parties shall cooperate and, as appropriate, assist each other:

  • a) In international actions in support of the objectives of this Protocol;

  • b) On request, in implementing national and local plans in pursuance of this Protocol.

Article 12 Joint and coordinated international action

In pursuance of article 11, subparagraph a), the Parties shall promote cooperation in international action relating to:

  • a) The development of commonly agreed targets for matters referred to in article 6, paragraph 2;

  • b) The development of indicators for the purposes of article 7, paragraph 1 b), to show how far action on water-related disease has been successful in preventing, controlling and reducing such disease;

  • c) The establishment of joint or coordinated systems for surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities as part of, or to complement, the national systems maintained in accordance with article 8 for the purpose of responding to outbreaks and incidents of water-related disease and significant threats of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution incidents or extreme weather events;

  • d) Mutual assistance in responding to outbreaks and incidents of water-related disease and significant threats of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution incidents or extreme weather events;

  • e) The development of integrated information systems and databases, exchange of information and sharing of technical and legal knowledge and experience;

  • f) The prompt and clear notification by the competent authorities of one Party to the corresponding authorities of other Parties which may be affected of:

    • (i) Outbreaks and incidents of water-related disease, and

    • (ii) Significant threats of such outbreaks and incidents

      which have been identified;

  • g) The exchange of information on effective means of disseminating to the public information about water-related disease.

Article 13 Cooperation in relation to transboundary waters

1. Where any Parties border the same transboundary waters, as a complement to their other obligations under articles 11 and 12, they shall cooperate and, as appropriate, assist each other to prevent, control and reduce transboundary effects of water-related disease. In particular, they shall:

  • a) Exchange information and share knowledge about the transboundary waters and the problems and risks which they present with the other Parties bordering the same waters;

  • b) Endeavour to establish with the other Parties bordering the same transboundary waters joint or coordinated water-management plans in accordance with article 6, paragraph 5 b), and surveillance and early-warning systems and contingency plans in accordance with article 8, paragraph 1, for the purpose of responding to outbreaks and incidents of water-related disease and significant threats of such outbreaks and incidents, especially from water-pollution incidents or extreme weather events;

  • c) On the basis of equality and reciprocity, adapt their agreements and other arrangements regarding their transboundary waters in order to eliminate any contradictions with the basic principles of this Protocol and to define their mutual relations and conduct regarding the aims of this Protocol;

  • d) Consult each other, at the request of any one of them, on the significance of any adverse effect on human health which may constitute a water-related disease.

2. Where the Parties concerned are Parties to the Convention, the cooperation and assistance in respect of any transboundary effects of water-related disease which are transboundary impacts shall take place in accordance with the provisions of the Convention.

Article 14 International support for national action

When cooperating and assisting each other in the implementation of national and local plans in pursuance of article 11, subparagraph b), the Parties shall, in particular, consider how they can best help to promote:

  • a) Preparation of water-management plans in transboundary, national and/or local contexts and of schemes for improving water supply and sanitation;

  • b) Improved formulation of projects, especially infrastructure projects, in pursuance of such plans and schemes, in order to facilitate access to sources of finance;

  • c) Effective execution of such projects;

  • d) Establishment of systems for surveillance and early-warning systems, contingency plans and response capacities in relation to water-related disease;

  • e) Preparation of legislation needed to support the implementation of this Protocol;

  • f) Education and training of key professional and technical staff;

  • g) Research into, and development of, cost-effective means and techniques for preventing, controlling and reducing water-related disease;

  • h) Operation of effective networks to monitor and assess the provision and quality of water-related services, and development of integrated information systems and databases;

  • i) Achievement of quality assurance for monitoring activities, including inter-laboratory comparability.

Article 15 Review of compliance

The Parties shall review the compliance of the Parties with the provisions of this Protocol on the basis of the reviews and assessments referred to in article 7. Multilateral arrangements of a non-confrontational, non-judicial and consultative nature for reviewing compliance shall be established by the Parties at their first meeting. These arrangements shall allow for appropriate public involvement.

Article 16 Meeting of the Parties

1. The first meeting of the Parties shall be convened no later than eighteen months after the date of the entry into force of this Protocol. Thereafter, ordinary meetings shall be held at regular intervals to be determined by the Parties, but at least every three years, except in so far as other arrangements are necessary to achieve the aims of paragraph 2 of this article. The Parties shall hold an extraordinary meeting if they so decide in the course of an ordinary meeting or at the written request of any Party, provided that, within six months of it being communicated to all Parties, the said request is supported by at least one third of the Parties.

2. Where possible, ordinary meetings of the Parties shall be held in conjunction with the meetings of the Parties to the Convention.

3. At their meetings, the Parties shall keep under continuous review the implementation of this Protocol, and, with this purpose in mind, shall:

  • a) Review the policies for and methodological approaches to the prevention, control and reduction of water-related disease, promote their convergence, and strengthen transboundary and international cooperation in accordance with articles 11, 12, 13 and 14;

  • b) Evaluate progress in implementing this Protocol on the basis of information provided by the Parties in accordance with guidelines established by the Meeting of the Parties. Such guidelines shall avoid duplication of effort in reporting requirements;

  • c) Be kept informed on progress made in the implementation of the Convention;

  • d) Exchange information with the Meeting of the Parties to the Convention, and consider the possibilities for joint action with it;

  • e) Seek, where appropriate, the services of relevant bodies of the Economic Commission for Europe and of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization;

  • f) Establish the modalities for the participation of other competent international governmental and non-governmental bodies in all meetings and other activities pertinent to the achievement of the purposes of this Protocol;

  • g) Consider the need for further provisions on access to information, public participation in decision-making and public access to judicial and administrative review of decisions within the scope of this Protocol, in the light of experience gained on these matters in other international forums;

  • h) Establish a programme of work, including projects to be carried out jointly under this Protocol and the Convention, and set up any bodies needed to implement this programme of work;

  • i) Consider and adopt guidelines and recommendations which promote the implementation of the provisions of this Protocol;

  • j) At the first meeting, consider and by consensus adopt rules of procedure for their meetings. These rules of procedure shall contain provision to promote harmonious cooperation with the Meeting of the Parties to the Convention;

  • k) Consider and adopt proposals for amendments to this Protocol;

  • l) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the purposes of this Protocol.

Article 17 Secretariat

1. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the Regional Director of the Regional Office for Europe of the World Health Organization shall carry out the following secretariat functions for this Protocol:

  • a) The convening and preparing of meetings of the Parties;

  • b) The transmission to the Parties of reports and other information received in accordance with the provisions of this Protocol;

  • c) The performance of such other functions as may be determined by the Meeting of the Parties on the basis of available resources.

2. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe and the Regional Director of the Regional Office for Europe of the World Health Organization shall:

  • a) Set out details of their work-sharing arrangements in a Memorandum of Understanding, and inform the Meeting of the Parties accordingly;

  • b) Report to the Parties on the elements of, and the modalities for carrying out, the programme of work referred to in article 16, paragraph 3.

Article 18 Amendments to the Protocol

1. Any Party may propose amendments to this Protocol.

2. Proposals for amendments to this Protocol shall be considered at a meeting of the Parties.

3. The text of any proposed amendment to this Protocol shall be submitted in writing to the secretariat, which shall communicate it to all Parties at least ninety days before the meeting at which it is proposed for adoption.

4. An amendment to this Protocol shall be adopted by consensus of the representatives of the Parties present at the meeting. The adopted amendment shall be communicated by the secretariat to the Depositary, who shall circulate it to all Parties for their acceptance. The amendment shall enter into force for the Parties which have accepted it on the ninetieth day after the date on which two thirds of those Parties have deposited with the Depositary their instruments of acceptance of the amendment. The amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of acceptance of the amendment.

Article 19 Right to vote

1. Except as provided for in paragraph 2 of this article, each Party shall have one vote.

2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their member States which are Parties. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs, and vice versa.

Article 20 Settlement of disputes

1. If a dispute arises between two or more Parties about the interpretation or application of this Protocol, they shall seek a solution by negotiation or by any other means of dispute settlement acceptable to the parties to the dispute.

2. When signing, ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol, or at any time thereafter, a Party may declare in writing to the Depositary that for a dispute not resolved in accordance with paragraph 1 of this article, it accepts one of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

  • a) Where the Parties are Parties to the Convention, and have accepted as compulsory in relation to each other one or both of the means of dispute settlement provided in the Convention, the settlement of the dispute in accordance with the provisions of the Convention for the settlement of disputes arising in connection with the Convention;

  • b) In any other case, the submission of the dispute to the International Court of Justice, unless the Parties agree to arbitration or some other form of dispute resolution.

Article 21 Signature

This Protocol shall be open for signature in London on 17 June 1999 on the occasion of the Third Ministerial Conference on Environment and Health, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 18 June 2000, by States members of the Economic Commission for Europe, by States members of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization, by States having consultative status with the Economic Commission for Europe pursuant to paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 36 (IV) of 28 March 1947, and by regional economic integration organizations constituted by sovereign States members of the Economic Commission for Europe or members of the Regional Committee for Europe of the World Health Organization to which their member States have transferred competence over matters governed by this Protocol, including the competence to enter into treaties in respect of these matters.

Article 22 Ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by signatory States and regional economic integration organizations.

2. This Protocol shall be open for accession by the States and organizations referred to in article 21.

3. Any organization referred to in article 21 which becomes a Party without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under this Protocol. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under this Protocol. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under this Protocol concurrently.

4. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional economic integration organizations referred to in article 21 shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by this Protocol. These organizations shall also inform the Depositary of any substantial modification to the extent of their competence.

5. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 23 Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For the purposes of paragraph 1 of this article, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States members of such an organization.

3. For each State or organization referred to in article 21 which ratifies, accepts or approves this Protocol or accedes thereto after the deposit of the sixteenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 24 Withdrawal

At any time after three years from the date on which this Protocol has come into force with respect to a Party, that Party may withdraw from the Protocol by giving written notification to the Depositary. Any such withdrawal shall take effect on the ninetieth day after the date of its receipt by the Depositary.

Article 25 Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall act as the Depositary of this Protocol.

Article 26 Authentic texts

The original of this Protocol, of which the English, French, German and Russian texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

DONE in London, this 17th day of June one thousand nine hundred and ninety-nine.

Het Protocol is op 17 juni 1999 ondertekend voor de volgende staten:

Albanië

Armenië

België

Bulgarije

Cyprus

Denemarken

Duitsland

Estland

Finland

Frankrijk

Georgië

Griekenland

Hongarije

IJsland

Italië

Kroatië

Letland

Litouwen

Luxemburg

Malta

Monaco

het Koninkrijk der Nederlanden

Noorwegen

Oekraïne

Protocole sur l'eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

Les Parties au présent Protocole,

Sachant que l'eau est essentielle à la vie et que la disponibilité d'eau en quantité et d'une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme est indispensable aussi bien pour une amélioration de la santé que pour un développement durable,

Reconnaissant les avantages pour la santé et le bien-être de l'homme qu'offrent une eau salubre et propre et un milieu aquatique harmonieux et fonctionnant correctement,

Conscientes du fait que les eaux superficielles et les eaux souterraines sont des ressources renouvelables ayant une capacité limitée à se remettre des impacts préjudiciables, sur le plan quantitatif et qualitatif, des activités humaines et du fait que tout non-respect de ces limites peut avoir des effets préjudiciables, à court et à long termes, sur la santé et le bien-être des personnes qui dépendent de ces ressources et de leur qualité, et qu'en conséquence une gestion durable du cycle hydrologique est indispensable tant pour répondre aux besoins de l'homme que pour protéger l'environnement,

Conscientes également des conséquences sur la santé publique des déficits d'eau en quantité et d'une qualité suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux de l'homme, et des graves effets de tels déficits, en particulier sur les personnes vulnérables, défavorisées ou socialement exclues,

Conscientes du fait que prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau sont des tâches importantes et urgentes qui ne peuvent être menées à bien que par une coopération renforcée à tous les niveaux et entre tous les secteurs, aussi bien au sein des pays qu'entre les États,

Conscientes également du fait que la surveillance des maladies liées à l'eau et la mise en place de systèmes d'alerte rapide et d'intervention sont des aspects importants de l'action à mener pour prévenir, combattre et faire reculer ces maladies,

Se fondant sur les conclusions de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, 1992), notamment sur la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et le programme Action 21, ainsi que sur le programme relatif à la poursuite de la mise en oeuvre d'Action 21 (New York, 1997) et sur la décision concernant à la gestion durable des eaux douces, prise en conséquence par la Commission du développement durable (New York, 1998),

S'inspirant des dispositions pertinentes de la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux et soulignant la nécessité à la fois d'encourager une application plus large de ces dispositions et de compléter ladite convention par d'autres mesures visant à renforcer la protection de la santé publique,

Notant la Convention de 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, la Convention de 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels, la Convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation et la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement,

Notant en outre les principes, buts et recommandations pertinents de la Charte européenne de l'environnement et de la santé de 1989, la Déclaration d'Helsinki de 1994 sur l'environnement et la santé, et les déclarations ministérielles, les recommandations et les résolutions adoptées dans le cadre du processus «Un environnement pour l'Europe»,

Reconnaissant le bien-fondé et l'utilité d'autres initiatives, instruments et processus liés à l'environnement en Europe et notant également l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'action nationaux pour l'environnement et la santé et de plans d'action nationaux pour l'environnement,

Notant avec satisfaction les mesures déjà prises par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et par le Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale en vue de prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies liées à l'eau,

Encouragées par les nombreux exemples de résultats positifs obtenus par les États membres de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et par les États membres du Comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé pour ce qui est d'atténuer la pollution et de maintenir ou de rétablir des milieux aquatiques à même de favoriser la santé et le bien-être de l'homme,

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier Objet

Le présent Protocole a pour objet de promouvoir à tous les niveaux appropriés, aussi bien à l'échelon national que dans un contexte transfrontière et international, la protection de la santé et du bien-être de l'homme, tant individuels que collectifs, dans le cadre d'un développement durable, en améliorant la gestion de l'eau, y compris la protection des écosystèmes aquatiques, et en s'employant à prévenir, à combattre et à faire reculer les maladies liées à l'eau.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1. L'expression «maladie liée à l'eau» désigne tout effet préjudiciable important sur la santé de l'homme (décès, incapacité, maladie ou troubles) causé directement ou indirectement par l'état de l'eau ou par une modification quantitative ou qualitative de celle-ci;

2. L'expression «eau potable» désigne toute eau qui est utilisée ou qui est destinée à être utilisée par l'homme pour la consommation, pour la cuisson et la préparation des aliments, pour l'hygiène corporelle ou à des fins similaires;

3. L'expression «eau souterraine» désigne toute eau présente sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;

4. L'expression «eaux fermées» désigne toute masse d'eau artificielle séparée des eaux douces superficielles ou des eaux côtières, qu'elle soit située à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment;

5. L'expression «eaux transfrontières» désigne toutes les eaux superficielles ou souterraines qui marquent les frontières entre deux États ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives;

6. L'expression «effets transfrontières des maladies liées à l'eau» désigne tout effet préjudiciable important sur la santé de l'homme (décès, incapacité, maladie ou troubles) dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie, causé directement ou indirectement par l'état des eaux dans une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie, ou par une modification quantitative ou qualitative de ces eaux, que cet effet constitue ou non un impact transfrontière;

7. L'expression «impact transfrontière» désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socioéconomiques résultant de modifications de ces facteurs;

8. Le terme «assainissement» désigne la collecte, le transport, le traitement et l'élimination ou la réutilisation des excréta humains ou des eaux usées ménagères au moyen de systèmes collectifs ou d'installations desservant un seul foyer ou une seule entreprise;

9. L'expression «système collectif» désigne:

  • a) Tout système d'approvisionnement en eau potable desservant un certain nombre de foyers ou d'entreprises et/ou

  • b) Tout système d'assainissement desservant un certain nombre de foyers ou d'entreprises et, au besoin, assurant également la collecte, le transport, le traitement et l'élimination ou la réutilisation des eaux usées industrielles, que ce système soit mis en place par un organisme public, par une entreprise privée ou dans le cadre d'un partenariat entre les deux secteurs;

10. L'expression «plan de gestion de l'eau» désigne tout plan de mise en valeur, de gestion, de protection et/ou d'utilisation de l'eau dans une zone territoriale ou une nappe souterraine, englobant la protection des écosystèmes correspondants;

11. Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

12. L'expression «autorité publique» désigne:

  • a) L'administration publique à l'échelon national ou régional ou à un autre niveau;

  • b) Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rapport avec l'environnement, la santé publique, l'assainissement, la gestion de l'eau ou l'approvisionnement en eau;

  • c) Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, sous l'autorité d'un organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a) et b) ci-dessus;

  • d) Les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 21 qui est Partie au présent Protocole;

    La présente définition n'englobe pas les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs;

13. Le terme «local/locaux» désigne tous les échelons territoriaux pertinents situés au-dessous de l'échelon de l'État;

14. Le terme «Convention» désigne la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, signée à Helsinki le 17 mars 1992;

15. L'expression «Réunion des Parties à la Convention» désigne l'organe établi par les Parties à la Convention conformément à l'article 17 de cet instrument;

16. Le terme «Partie» désigne, sauf indication contraire dans le texte, tout État ou toute organisation d'intégration économique régionale mentionné(e) à l'article 21 qui a consenti à être lié(e) par le présent Protocole et à l'égard duquel/de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur;

17. L'expression «Réunion des Parties» désigne l'organe établi par les Parties conformément à l'article 16.

Article 3 Champ d'application

Les dispositions du présent Protocole s'appliquent:

  • a) Aux eaux douces superficielles;

  • b) Aux eaux souterraines;

  • c) Aux estuaires;

  • d) Aux eaux côtières utilisées à des fins récréatives, ou pour l'aquaculture ou la conchyliculture;

  • e) Aux eaux fermées généralement disponibles pour la baignade;

  • f) Aux eaux au cours des opérations de prélèvement, de transport, de traitement ou d'approvisionnement;

  • g) Aux eaux usées tout au long des opérations de collecte, de transport, de traitement et de rejet ou de réutilisation.

Article 4 Dispositions générales

1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de l'eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau, une qualité de l'eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas en danger la santé de l'homme et la protection des écosystèmes aquatiques.

2. Les Parties prennent, en particulier, toutes les mesures appropriées pour assurer:

  • a) Un approvisionnement adéquat en eau potable salubre et exempte de micro-organismes, de parasites ou de substances qui, en raison de leur nombre ou de leur concentration, constituent un danger potentiel pour la santé de l'homme, y compris par la protection des ressources en eau utilisées pour l'approvisionnement en eau potable, par le traitement de l'eau et par la mise en place, l'amélioration et le maintien de systèmes collectifs;

  • b) Un assainissement adéquat d'une qualité propre à permettre de protéger suffisamment la santé de l'homme et l'environnement grâce en particulier à la mise en place, à l'amélioration et au maintien de systèmes collectifs;

  • c) Une protection efficace des ressources en eau utilisées pour l'approvisionnement en eau potable et des écosystèmes aquatiques correspondants contre la pollution due à d'autres causes, notamment à l'agriculture, à l'industrie et aux autres rejets et émissions de substances dangereuses.

    Cette protection visera à réduire et à éliminer effectivement les rejets et émissions de substances jugées dangereuses pour la santé de l'homme et pour les écosystèmes aquatiques;

  • d) Une protection suffisante de la santé de l'homme contre les maladies liées à l'eau qui sont dues à l'utilisation d'eau à des fins récréatives, à l'utilisation d'eau pour l'aquaculture et la conchyliculture, à l'utilisation d'eaux usées pour l'irrigation ou à l'utilisation de boues d'épuration dans l'agriculture ou l'aquaculture;

  • e) La mise en place de systèmes efficaces pour surveiller les situations risquant d'entraîner des épisodes ou des incidents de maladies liées à l'eau et pour intervenir en cas d'épisodes et d'incidents, ou de risque d'épisodes et d'incidents, de telles maladies.

3. Toute mention ultérieure dans le présent Protocole des expressions «eau potable» et «assainissement» se rapporte à l'eau potable et à l'assainissement qui sont nécessaires pour remplir les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

4. Les Parties fondent toutes ces mesures sur une évaluation de chaque mesure proposée eu égard à l'ensemble de ses incidences, y compris de ses avantages, de ses inconvénients et de son coût pour:

  • a) La santé de l'homme;

  • b) Les ressources en eau; et

  • c) Le développement durable, compte tenu des nouveaux impacts, différents selon les secteurs de l'environnement, de la mesure proposée.

5. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour instituer des cadres législatif, administratif et économique stables et porteurs, au sein desquels les secteurs public, privé et associatif puissent chacun contribuer à améliorer la gestion de l'eau afin de prévenir, de combattre et de faire reculer les maladies liées à l'eau.

6. Les Parties exigent des autorités publiques qui envisagent de prendre des mesures ou d'approuver l'adoption, par d'autres, de mesures susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement de toute masse d'eau visée par le présent Protocole, qu'elles tiennent dûment compte de tout impact potentiel de ces mesures sur la santé publique.

7. Lorsqu'une Partie est également Partie à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'obligation énoncée au paragraphe 6 du présent article en ce qui concerne toute mesure proposée est satisfaite si les autorités publiques de cette Partie respectent les prescriptions de ladite convention à l'égard de cette mesure.

8. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits des Parties de maintenir, d'adopter ou d'appliquer des mesures plus rigoureuses que celles qui sont énoncées dans le présent Protocole.

9. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte aux droits ni aux obligations des Parties au présent Protocole découlant de la Convention ou d'un autre accord international existant, sauf lorsque les prescriptions découlant du présent Protocole sont plus rigoureuses que les prescriptions correspondantes découlant de la Convention ou de cet autre accord international existant.

Article 5 Principes et orientations

Lorsqu'elles adoptent des mesures en application du présent Protocole, les Parties sont guidées en particulier par les principes et orientations ci-après:

  • a) Le principe de précaution, en vertu duquel elles ne diffèrent pas la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir, combattre ou faire reculer les maladies liées à l'eau au motif que la recherche scientifique n'a pas pleinement démontré l'existence d'un lien de causalité entre le facteur visé par ces mesures, d'une part, et une éventuelle contribution de ce facteur à la prévalence de maladies liées à l'eau et/ou à un impact transfrontière, d'autre part;

  • b) Le principe pollueur-payeur, en vertu duquel les coûts des mesures de prévention, de maîtrise et de réduction de la pollution sont à la charge du pollueur;

  • c) Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale;

  • d) Les ressources en eau sont gérées de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins;

  • e) Des mesures préventives devraient être prises pour éviter les épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et protéger les ressources en eau utilisées pour l'approvisionnement en eau potable car ces mesures sont plus efficaces et peuvent présenter un meilleur rapport coût-efficacité que les mesures curatives;

  • f) Les mesures relatives à la gestion des ressources en eau devraient être prises à l'échelon administratif approprié le plus bas;

  • g) L'eau a une valeur sociale, une valeur économique et une valeur environnementale et il faudrait donc la gérer de manière à combiner le plus durablement et de la façon la plus acceptable possible ces différentes valeurs;

  • h) L'exploitation efficace de l'eau devrait être encouragée au moyen d'instruments économiques et d'activités de sensibilisation;

  • i) L'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel concernant l'eau et la santé sont nécessaires, notamment pour améliorer la qualité des décisions et leur application, sensibiliser le public aux problèmes, lui donner la possibilité d'exprimer ses préoccupations et permettre aux autorités publiques de tenir dûment compte de ces préoccupations.

    Cet accès et cette participation devraient être complétés par un accès approprié à une procédure de recours judiciaire et administratif contre les décisions en question;

  • j) Les ressources en eau devraient être gérées, dans toute la mesure possible, d'une façon intégrée au niveau des bassins hydrographiques, afin de lier, d'une part, le développement social et économique à la protection des écosystèmes naturels, et, d'autre part, la gestion des ressources en eau à des mesures réglementaires concernant d'autres secteurs de l'environnement. Cette démarche intégrée devrait s'appliquer à l'ensemble du bassin hydrographique, qu'il soit transfrontière ou non, y compris aux eaux côtières concernées, à l'ensemble de la nappe souterraine ou aux parties pertinentes de ce bassin hydrographique ou de cette nappe souterraine;

  • k) Une attention spéciale devrait être accordée à la protection des personnes particulièrement vulnérables face aux maladies liées à l'eau;

  • l) Un accès équitable à l'eau, adéquat du point de vue aussi bien quantitatif que qualitatif, devrait être assuré à tous les habitants, notamment aux personnes défavorisées ou socialement exclues;

  • m) En contrepartie des droits relatifs à l'eau qui leur sont garantis par le droit privé et le droit public, les personnes physiques et morales et les organismes du secteur public comme du secteur privé devraient contribuer à la protection du milieu aquatique et à la conservation des ressources en eau;

  • n) Dans le cadre de l'application du présent Protocole, il devrait être dûment tenu compte des problèmes, besoins et connaissances locaux.

Article 6 Objectifs et dates cibles

1. Aux fins du présent Protocole, les Parties poursuivent les buts suivants:

  • a) L'accès de tous à l'eau potable;

  • b) L'assainissement pour tous dans le cadre de systèmes intégrés de gestion de l'eau visant à assurer une utilisation durable des ressources en eau, une qualité de l'eau dans le milieu ambiant qui ne mette pas en danger la santé de l'homme et la protection des écosystèmes aquatiques.

2. À cet effet, chaque Partie fixe et publie des objectifs nationaux et/ou locaux concernant les normes et niveaux de résultat à atteindre ou à maintenir pour assurer un degré élevé de protection contre les maladies liées à l'eau. Ces objectifs sont périodiquement révisés. Pour ce faire, chaque Partie prend toutes les dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d'assurer la participation du public dans un cadre transparent et équitable et veille à ce qu'il soit dûment tenu compte des résultats de cette participation. Sauf lorsque la situation nationale ou locale les rend inopérants pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau, ces objectifs portent notamment sur:

  • a) La qualité de l'eau potable fournie, compte tenu des Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'Organisation mondiale de la santé;

  • b) La réduction du nombre et de l'ampleur des épisodes et incidents de maladies liées à l'eau;

  • c) L'étendue du territoire ou la taille ou proportion des populations qu'il faudrait desservir par des systèmes collectifs d'approvisionnement en eau potable ou pour lesquels l'approvisionnement en eau potable assuré par d'autres moyens devrait être amélioré;

  • d) L'étendue du territoire ou la taille ou proportion des populations qu'il faudrait desservir par des systèmes collectifs d'assainissement ou pour lesquels l'assainissement assuré par d'autres moyens devrait être amélioré;

  • e) Les niveaux de résultat que ces systèmes collectifs et ces autres moyens d'approvisionnement en eau et d'assainissement devraient atteindre;

  • f) L'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion de l'approvisionnement en eau et l'assainissement, y compris la protection des eaux utilisées pour l'approvisionnement en eau potable;

  • g) Les éventuels rejets:

    • (i) D'eaux usées non traitées; et

    • (ii) Du trop-plein d'eaux d'orage non traitées des systèmes de collecte des eaux usées dans les eaux visées par le présent Protocole;

  • h) La qualité des eaux usées rejetées par les installations de traitement des eaux usées dans les eaux visées par le présent Protocole;

  • i) L'élimination ou la réutilisation des boues d'épuration provenant des systèmes collectifs d'assainissement ou d'autres installations d'assainissement, et la qualité des eaux usées utilisées pour l'irrigation, compte tenu du Guide pour l'utilisation sans risques des eaux résiduaires et des excreta en agriculture et aquaculture de l'Organisation mondiale de la santé et du Programme des Nations Unies pour l'environnement;

  • j) La qualité des eaux qui sont utilisées pour l'approvisionnement en eau potable, qui sont généralement utilisées pour la baignade ou qui sont utilisées pour l'aquaculture ou la conchyliculture;

  • k) L'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la gestion des eaux fermées généralement disponibles pour la baignade;

  • l) L'identification et la remise en état des terrains particulièrement contaminés qui ont, ou risquent d'avoir, des effets préjudiciables sur les eaux visées par le présent Protocole et qui, par conséquent, menacent d'être à l'origine de maladies liées à l'eau;

  • m) L'efficacité des systèmes de gestion, de mise en valeur, de protection et d'utilisation des ressources en eau, y compris l'application de bonnes pratiques reconnues en ce qui concerne la lutte contre la pollution quelle qu'en soit la source;

  • n) La fréquence de la publication d'informations sur la qualité de l'eau potable fournie et des autres eaux à prendre en considération pour atteindre les objectifs mentionnés dans le présent paragraphe, dans l'intervalle entre deux publications des informations requises au titre du paragraphe 2 de l'article 7.

3. Dans les deux ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au présent Protocole, chaque Partie fixe et publie des objectifs, comme prévu au paragraphe 2 du présent article, ainsi que des dates cibles pour les atteindre.

4. Lorsqu'on prévoit un long processus de mise en oeuvre pour atteindre un objectif, on fixe des objectifs intermédiaires ou échelonnés.

5. Pour faciliter la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article, chaque Partie:

  • a) Met en place des mécanismes nationaux ou locaux de coordination entre ses autorités compétentes;

  • b) Élabore des plans de gestion de l'eau dans un contexte transfrontière, dans un contexte national et/ou dans un contexte local, de préférence au niveau de bassins hydrographiques ou de nappes souterraines. Pour ce faire, chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres appropriées afin d'assurer la participation du public dans un cadre transparent et équitable et veille à ce qu'il soit dûment tenu compte des résultats de cette participation. Ces plans peuvent être incorporés à d'autres plans, programmes ou documents pertinents établis à d'autres fins, à condition qu'ils permettent au public d'avoir une idée précise des propositions destinées à permettre d'atteindre les objectifs mentionnés dans le présent article et des dates cibles correspondantes;

  • c) Met en place et maintient un cadre législatif et institutionnel permettant de surveiller et de faire respecter les normes de qualité de l'eau potable;

  • d) Met en place et maintient des mécanismes, y compris, en tant que de besoin, des mécanismes juridiques et institutionnels, pour surveiller, promouvoir et, si nécessaire, faire respecter les autres normes et niveaux de résultat pour lesquels les objectifs mentionnés au paragraphe 2 du présent article sont fixés.

Article 7 Examen et évaluation des progrès accomplis

1. Chaque Partie recueille et évalue des données sur:

  • a) Les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6;

  • b) Des indicateurs visant à montrer dans quelle mesure ces progrès ont contribué à permettre de prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau.

2. Chaque Partie publie périodiquement les résultats de ces activités de collecte et d'évaluation des données. La fréquence de ces publications est fixée par la Réunion des Parties.

3. Chaque Partie veille à ce que les résultats des prélèvements d'échantillons d'eau et d'effluents effectués afin de recueillir ces données soient mis à la disposition du public.

4. Se fondant sur les activités de collecte et d'évaluation des données, chaque Partie examine périodiquement les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 et publie une évaluation de ces progrès. La fréquence de ces examens est fixée par la Réunion des Parties. Sans préjudice de la possibilité de procéder à des examens plus fréquents au titre du paragraphe 2 de l'article 6, chaque Partie réexamine, dans le cadre des examens effectués au titre du présent paragraphe, les objectifs mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 afin de les améliorer à la lumière des connaissances scientifiques et techniques.

5. Chaque Partie remet au secrétariat visé à l'article 17, pour qu'il le distribue aux autres Parties, un rapport récapitulant les données recueillies et évaluées, ainsi que l'évaluation des progrès accomplis. Ces rapports sont élaborés conformément aux orientations définies par la Réunion des Parties. La Réunion des Parties prévoit dans ces orientations que les Parties peuvent utiliser à cet effet des rapports contenant les informations pertinentes établis pour d'autres instances internationales.

6. La Réunion des Parties évalue les progrès accomplis dans l'application du présent Protocole en se fondant sur ces rapports récapitulatifs.

Article 8 Systèmes d'intervention

1. Chaque Partie veille, en tant que de besoin, à ce que:

  • a) Des systèmes nationaux et/ou locaux complets de surveillance et d'alerte rapide soient mis en place, améliorés ou maintenus pour:

    • (i) Identifier les épisodes ou incidents de maladies liées à l'eau ou les menaces importantes de tels épisodes ou incidents, y compris ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes;

    • (ii) Signaler rapidement et clairement ces épisodes, incidents ou menaces aux autorités publiques concernées;

    • (iii) En cas de menace imminente pour la santé publique imputable à une maladie liée à l'eau, diffuser aux membres du public qui risquent d'être touchés toutes les informations en la possession d'une autorité publique qui sont susceptibles de permettre au public de prévenir ou de limiter d'éventuels dommages;

    • (iv) Adresser des recommandations aux autorités publiques concernées et, lorsqu'il y a lieu, au public au sujet d'éventuelles mesures préventives et curatives;

  • b) Des plans d'urgence nationaux et locaux complets permettant de faire face à ces épisodes, incidents et risques soient dûment élaborés en temps opportun;

  • c) Les autorités publiques concernées disposent des moyens nécessaires pour faire face à ces épisodes, incidents ou risques conformément au plan d'urgence correspondant.

2. Les systèmes de surveillance et d'alerte rapide, les plans d'urgence et les moyens d'intervention concernant les maladies liées à l'eau peuvent être combinés avec ceux concernant d'autres problèmes.

3. Dans les trois ans qui suivent la date à laquelle elle devient Partie au présent Protocole, chaque Partie met en place les systèmes de surveillance et d'alerte rapide, les plans d'urgence et les moyens d'intervention mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

Article 9 Sensibilisation du public, formation théorique et pratique, recherche-développement et information

1. Les Parties prennent des mesures visant à sensibiliser davantage tous les secteurs de l'opinion publique:

  • a) À l'importance que revêtent la gestion de l'eau et la santé publique, et à leur interaction;

  • b) Aux droits relatifs à l'eau que le droit privé et le droit public garantissent aux personnes physiques et morales et aux organismes du secteur public comme du secteur privé et aux obligations correspondantes qu'ils leur imposent, ainsi qu'à l'obligation morale qu'ont ces personnes et ces organismes de contribuer à la protection du milieu aquatique et à la conservation des ressources en eau.

2. Les Parties s'emploient à faire en sorte que:

  • a) Les aspects de leur action relatifs à la santé publique soient mieux compris par les responsables de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement;

  • b) Les principes de base de la gestion de l'eau, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement soient mieux compris par les responsables de la santé publique.

3. Les Parties encouragent la formation théorique et pratique des cadres et du personnel technique nécessaires pour assurer la gestion des ressources en eau et l'exploitation des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, ainsi que l'actualisation de leurs connaissances et compétences et leur perfectionnement. Cette formation théorique et pratique porte notamment sur les aspects pertinents de la santé publique.

4. Les Parties encouragent:

  • a) La recherche et la mise au point de moyens et techniques d'un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau;

  • b) La mise au point de systèmes d'information intégrés pour traiter les informations concernant les tendances à long terme, les préoccupations du moment ainsi que les problèmes rencontrés dans le passé et les solutions satisfaisantes qui y ont été apportées dans le domaine de l'eau et de la santé, et la communication de ces informations aux autorités compétentes.

Article 10 Information du public

1. Indépendamment de l'obligation que le présent Protocole fait aux Parties de publier des informations ou des documents particuliers, chaque Partie prend des mesures dans le cadre de sa législation pour mettre à la disposition du public les informations qui sont en la possession d'autorités publiques et dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont nécessaires pour éclairer le débat public sur:

  • a) La fixation d'objectifs et de dates cibles pour les atteindre et l'élaboration de plans de gestion de l'eau conformément à l'article 6;

  • b) La mise en place, l'amélioration ou le maintien de systèmes de surveillance et d'alerte rapide et de plans d'urgence conformément à l'article 8;

  • c) Les mesures visant à promouvoir la sensibilisation du public, la formation théorique et pratique, la recherche-développement et l'information conformément à l'article 9.

2. Chaque Partie veille à ce que les autorités publiques, dans le cadre de la législation nationale, mettent à la disposition du public, dans un délai raisonnable, les autres informations relatives à l'application du présent Protocole qui leur sont demandées.

3. Les Parties veillent à ce que le public puisse avoir accès aux infor-mations visées au paragraphe 4 de l'article 7 et au paragraphe 1 du présent article à tout moment raisonnable et puisse en prendre connaissance gratuitement, et elles mettent à la disposition des membres du public des moyens suffisants pour qu'ils puissent obtenir copie de ces informations contre paiement de frais raisonnables.

4. Rien dans le présent Protocole n'oblige une autorité publique à publier des informations ou à mettre des informations à la disposition du public si:

  • a) L'autorité publique en question n'est pas en possession des informations demandées;

  • b) La demande d'information est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux; ou

  • c) Les informations portent sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concernent des communications internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public.

5. Rien dans le présent Protocole n'oblige une autorité publique à publier des informations ou à mettre des informations à la disposition du public au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur:

  • a) Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne;

  • b) Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;

  • c) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire;

  • d) Le secret commercial ou industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions et les rejets qui sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées;

  • e) Les droits de propriété intellectuelle;

  • f) Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit interne;

  • g) Les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces informations; ou

  • h) Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d'espèces rares.

    Ces motifs de non-divulgation d'informations devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non à des émissions et rejets dans l'environnement.

Article 11 Coopération internationale

Les Parties coopèrent et, selon le cas, s'aident mutuellement:

  • a) Pour mener des actions internationales à l'appui des buts du présent Protocole;

  • b) Sur demande, pour mettre en oeuvre des plans nationaux et locaux aux fins du présent Protocole.

Article 12 Action internationale commune et coordonnée

En application de l'alinéa a) de l'article 11, les Parties s'emploient à promouvoir la coopération à l'échelon international en ce qui concerne:

  • a) La définition d'objectifs arrêtés d'un commun accord pour les questions mentionnées au paragraphe 2 de l'article 6;

  • b) La mise au point d'indicateurs aux fins de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 7 pour montrer dans quelle mesure l'action entreprise pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau a été efficace;

  • c) La mise en place de systèmes communs ou coordonnés de surveillance et d'alerte rapide, de plans d'urgence et de moyens d'intervention dans le cadre ou en complément des systèmes nationaux maintenus conformément à l'article 8 pour faire face aux épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et aux menaces importantes de tels épisodes et incidents, notamment à ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes;

  • d) L'octroi d'une assistance mutuelle pour faire face aux épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et aux menaces importantes de tels épisodes et incidents, notamment à ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes;

  • e) La mise en place de systèmes d'information intégrés et de bases de données, l'échange d'informations et la mise en commun de connaissances et de données d'expérience techniques et juridiques;

  • f) La notification rapide et claire par les autorités compétentes d'une Partie aux autorités compétentes des autres Parties susceptibles d'être touchées:

    • (i) Des épisodes et incidents de maladies liés à l'eau et

    • (ii) Des menaces importantes de tels épisodes et incidents qui ont été identifiés;

  • g) L'échange d'informations sur les moyens efficaces de diffuser auprès du public des informations relatives aux maladies liées à l'eau.

Article 13 Coopération concernant les eaux transfrontières

1. Lorsque des Parties sont riveraines des mêmes eaux transfrontières, indépendamment de leurs autres obligations découlant des articles 11 et 12, elles coopèrent et, selon le cas, s'aident mutuellement pour prévenir, combattre et atténuer les effets transfrontières des maladies liées à l'eau. En particulier:

  • a) Elles échangent des informations et mettent en commun leurs connaissances concernant les eaux transfrontières et les problèmes et risques que celles-ci présentent avec les autres Parties riveraines des mêmes eaux;

  • b) Elles s'efforcent d'établir, avec les autres Parties riveraines des mêmes eaux transfrontières, des plans de gestion de l'eau communs ou coordonnés conformément à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 6 ainsi que des systèmes de surveillance et d'alerte rapide et des plans d'urgence conformément au paragraphe 1 de l'article 8 pour faire face aux épisodes et incidents de maladies liées à l'eau et aux menaces importantes de tels épisodes et incidents, notamment à ceux résultant de pollutions de l'eau ou de phénomènes météorologiques extrêmes;

  • c) Elles adaptent, sur une base d'égalité et de réciprocité, leurs accords et autres arrangements concernant leurs eaux transfrontières afin d'éliminer toute contradiction avec les principes fondamentaux du présent Protocole et de définir leurs relations mutuelles et la conduite à tenir en ce qui concerne les buts du présent Protocole;

  • d) Elles se consultent, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, sur l'importance de tout effet préjudiciable sur la santé de l'homme qui peut constituer une maladie liée à l'eau.

2. Lorsque les Parties concernées sont également Parties à la Convention, la coopération et l'assistance en ce qui concerne les effets transfrontières des maladies liées à l'eau qui constituent un impact transfrontière sont assurées conformément aux dispositions de la Convention.

Article 14 Appui international à l'action menée au niveau national

Lorsqu'elles coopèrent et s'aident mutuellement pour mettre en oeuvre des plans nationaux et locaux en application de l'alinéa b) de l'article 11, les Parties, en particulier, étudient la façon dont elles peuvent le mieux contribuer à promouvoir:

  • a) L'élaboration de plans de gestion de l'eau dans un contexte transfrontière, dans un contexte national et/ou dans un contexte local, et de programmes visant à améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement;

  • b) Une meilleure formulation des projets, notamment des projets d'infrastructure, conformément à ces plans et programmes, afin de faciliter l'accès aux sources de financement;

  • c) L'exécution efficace de ces projets;

  • d) La mise en place de systèmes de surveillance et d'alerte rapide, de plans d'urgence et de moyens d'intervention concernant les maladies liées à l'eau;

  • e) L'élaboration de la législation nécessaire pour appuyer l'application du présent Protocole;

  • f) La formation théorique et pratique des cadres et du personnel technique indispensables;

  • g) La recherche et la mise au point de moyens et de techniques d'un bon rapport coût-efficacité pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau;

  • h) L'exploitation de réseaux efficaces pour surveiller et évaluer la prestation de services relatifs à l'eau et leur qualité, et la mise en place de systèmes d'information intégrés et de bases de données;

  • i) L'instauration d'une assurance qualité pour les activités de surveillance, y compris en matière de comparabilité interlaboratoires.

Article 15 Examen du respect des dispositions

Les Parties examinent si les dispositions du présent Protocole sont respectées par les Parties sur la base des examens et des évaluations mentionnés à l'article 7. Pour ce faire, elles adoptent à leur première réunion des arrangements multilatéraux de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public.

Article 16 Réunion des parties

1. La première réunion des Parties est convoquée dix-huit mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, des réunions ordinaires se tiennent à intervalles réguliers fixés par les Parties, mais au moins tous les trois ans, sauf dans la mesure où d'autres arrangements sont nécessaires aux fins du paragraphe 2 du présent article. Les Parties tiennent une réunion extraordinaire si elles en décident ainsi lors d'une réunion ordinaire, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties.

2. Si possible, les réunions ordinaires des Parties se tiennent à l'occasion des réunions des Parties à la Convention.

3. Lors de leurs réunions, les Parties suivent l'application du présent Protocole et, en ayant cet objectif présent à l'esprit:

  • a) Examinent les politiques et les démarches méthodologiques suivies pour prévenir, combattre et faire reculer les maladies liées à l'eau, favorisent leur convergence et renforcent la coopération transfrontière et internationale conformément aux articles 11, 12, 13 et 14;

  • b) Évaluent les progrès accomplis dans l'application du présent Protocole en se fondant sur les informations fournies par les Parties conformément aux orientations définies par la Réunion des Parties. Ces orientations doivent permettre d'éviter toute redondance en ce qui concerne les rapports à établir;

  • c) Sont tenues informées des progrès accomplis dans l'application de la Convention;

  • d) Échangent des informations avec la Réunion des Parties à la Convention et étudient les possibilités d'action commune;

  • e) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la Commission économique pour l'Europe ou du Comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé;

  • f) Fixent les modalités de participation d'autres organismes internationaux gouvernementaux et non gouvernementaux compétents à toutes les réunions et autres activités pertinentes aux fins du présent Protocole;

  • g) Étudient s'il est nécessaire d'adopter d'autres dispositions concernant l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès du public à une procédure de recours judiciaire et administratif contre les décisions relevant du présent Protocole à la lumière de l'expérience acquise en la matière dans d'autres instances internationales;

  • h) Établissent un programme de travail, y compris des projets à exécuter conjointement dans le cadre du présent Protocole et de la Convention, et créent les organes qui peuvent être nécessaires pour mener à bien ce programme de travail;

  • i) Étudient et adoptent des orientations et des recommandations propres à promouvoir l'application des dispositions du présent Protocole;

  • j) À leur première réunion, étudient le règlement intérieur de leurs réunions et l'adoptent par consensus. Ce règlement intérieur contient des dispositions visant à promouvoir une coopération harmonieuse avec la Réunion des Parties à la Convention;

  • k) Examinent et adoptent des propositions d'amendements au présent Protocole;

  • l) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins du présent Protocole.

Article 17 Secrétariat

1. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe et le Directeur régional du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé exercent, pour le présent Protocole, les fonctions de secrétariat suivantes:

  • a) Ils convoquent et préparent les réunions des Parties;

  • b) Ils transmettent aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions du présent Protocole;

  • c) Ils s'acquittent des autres fonctions que la Réunion des Parties peut leur assigner en fonction des ressources disponibles.

2. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe et le Directeur régional du Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé:

  • a) Arrêtent, dans un mémorandum d'accord, les modalités de répartition des tâches et informent la Réunion des Parties en conséquence;

  • b) Rendent compte aux Parties des éléments et des modalités d'exécution du programme de travail mentionné au paragraphe 3 de l'article 16.

Article 18 Amendements au protocole

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les propositions d'amendements au présent Protocole sont examinées lors d'une réunion des Parties.

3. Le texte de toute proposition d'amendement au présent Protocole est soumis par écrit au secrétariat, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.

4. Tout amendement au présent Protocole est adopté par consensus par les représentants des Parties présents à la réunion. L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le distribue à toutes les Parties pour acceptation. L'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les deux tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du Dépositaire.

L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.

Article 19 Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque Partie a une voix.

2. Les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Protocole. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 20 Règlement des différends

1. Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve le présent Protocole, ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute autre Partie acceptant la même obligation, l'un des moyens de règlement des différends ci-après:

  • a) Lorsque les Parties sont également Parties à la Convention et ont accepté de considérer comme obligatoire(s) dans leurs relations mutuelles l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends prévus par la Convention, le règlement du différend conformément aux dispositions de la Convention concernant le règlement des différends s'élevant au sujet de la Convention;

  • b) Dans tout autre cas, la soumission du différend à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties ne conviennent de recourir à l'arbitrage ou à un autre mode de règlement des différends.

Article 21 Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres de la Commission économique pour l'Europe, des États membres du Comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, des États dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des États souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe ou membres du Comité régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite le présent Protocole, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Londres, le 17 juin 1999, à l'occasion de la troisième Conférence ministérielle sur l'environnement et la santé, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 18 juin 2000.

Article 22 Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations d'intégration économique régionale signataires.

2. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des États et organisations visés à l'article 21.

3. Toute organisation visée à l'article 21 qui devient Partie au présent Protocole sans qu'aucun de ses États membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent du Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une telle organisation sont Parties au présent Protocole, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu du présent Protocole. En pareil cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent Protocole.

4. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 21 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

5. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 23 Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

3. À l'égard de chaque État ou organisation visé à l'article 21 qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 24 Dénonciation

À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

Article 25 Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire du présent Protocole.

Article 26 Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes allemand, anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Londres, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Polen

Portugal

Roemenië

Russische Federatie

Slovenië

Slowakije

Spanje

Tsjechië

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Zweden

Zwitserland

D. PARLEMENT

Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

E. BEKRACHTIGING

De volgende staat heeft in overeenstemming met artikel 22, eerste lid, van het Protocol een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties nedergelegd:

de Russische Federatie31 december 1999

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel 23, eerste lid, in werking treden op de negentigste dag na de datum van nederlegging van de zestiende akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

J. GEGEVENS

Van het op 17 maart 1992 te Helsinki tot stand gekomen Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, tot aanvulling van welk Verdrag het onderhavige Protocol strekt, zijn de Engelse en Franse tekst, alsmede de vertaling geplaatst in Trb. 1992, 199; zie ook Trb. 1996, 299.

Van het op 25 februari 1991 te Espoo tot stand gekomen Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, naar welk Verdrag in de preambule tot het onderhavige Protocol wordt verwezen, zijn de Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1991, 104 en de vertaling in Trb. 1991, 174. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 298.

Van het op 17 maart 1992 te Helsinki tot stand gekomen Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, naar welk Verdrag in de preambule tot het onderhavige Protocol wordt verwezen, zijn de Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1992, 143 en de vertaling in Trb. 1994, 50.

Het Verdrag inzake de niet-bevaarbare internationale waterlopen, naar welk Verdrag in de preambule tot het onderhavige Protocol wordt verwezen, is op 21 mei 1997 te New York tot stand gekomen.

Van het op 25 juni 1998 te Aarhus (Denemarken) tot stand gekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieu-aangelegenheden, naar welk Verdrag in de preambule tot het onderhavige Protocol wordt verwezen, zijn de Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1998, 289.

De Wereldgezondheidsorganisatie, naar welke Organisatie onder meer in de preambule tot het onderhavige Protocol wordt verwezen, is opgericht bij het op 22 juli 1946 te New York tot stand gekomen Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarvan tekst en vertaling zijn geplaatst in Stb. I 182. Zie ook, laatstelijk Trb. 1998, 255.

Voor de Economische Commissie voor Europa, naar welke Commissie onder meer in de preambule tot het onderhavige Protocol wordt verwezen, zie rubriek J van Trb. 1961, 140, waar ook de tekst van de paragrafen 7, 8 en 11 van het mandaat van de Commissie is geplaatst.

Van het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest van de Verenigde Naties, naar welk Handvest in artikel 5, onderdeel c, van het onderhavige Protocol wordt verwezen, zijn de gewijzigde Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1979, 37 en is de herziene vertaling geplaatst in Trb. 1987, 113. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 145.

Van het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Statuut van het Internationale Gerechtshof, naar welk Hof in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van het onderhavige Protocol wordt verwezen, zijn de Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1971, 55 en de herziene vertaling in Trb. 1987, 114. Zie ook Trb. 1997, 106.

Uitgegeven de tiende mei 2000

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN


XNoot
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De Duitse en Russische tekst zijn niet afgedrukt.

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