A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966, met Slotprotocol en Aanvullend Verdrag;

Ankara, 6 januari 2000

B. TEKST

Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie conformément aux articles 7 et 26 de la Convention européenne de sécurité sociale conclue le 14 décembre 1972 et portant sur la révision de la Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie le 5 avril 1966

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

et

le Gouvernement de la République de Turquie,

Souhaitant améliorer les rapports en matière de sécurité sociale dans le domaine des soins de santé tels que prévus par la Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie le 5 avril 1966;

Considérant l'article 7 de la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972;

Désireux de conclure un accord bilatéral conformément à l'article 26 de cette Convention;

Souhaitant modifier certaines dispositions de la Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie le 5 avril 1966;

Sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

Aux fins de l'application du présent Accord:

  • a) le terme «Partie Contractante» désigne l'Etat contractant le présent Accord;

  • b) le terme «Convention» désigne la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972;

  • c) les autres termes mentionnés dans le présent Accord ont la signification qui leur est attribué à l'article 1 de la Convention.

CHAPITRE II

Maladie et maternité

Article 2

Dans le respect des dispositions du présent Accord, les dispositions prévues aux articles 20, 21, 23 et 24 de la Convention s'appliquent aux relations entre les Parties Contractantes.

Article 3

Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux personnes qui satisfont aux conditions requises pour avoir droit aux prestations en vertu des dispositions de la Convention, à condition qu'elles soient soumises à la législation de l'une des Parties Contractantes en matière de prestations en cas de maladie et de maternité, ainsi que les membres de leur famille, si ces personnes ou les membres de leur famille résident sur le territoire d'une Partie Contractante.

Article 4

1. Dans les cas visés aux articles 20, 21, 23 et 24 de la Convention, l'octroi de prothèses, de grands appareils et autres prestations en nature d'une grande importance est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente, sauf en cas d'urgence absolue. Si ces prestations en nature ont été servies dans un cas d'urgence absolue, l'institution du lieu de résidence ou de séjour doit en notifier l'institution compétente sans délai.

2. Si toutefois les frais afférents aux prestations en nature seront remboursés par des paiements forfaitaires, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'institution compétente ni de procéder à une notification telle que visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Sur autorisation des autorités compétentes des Parties contractantes, les organismes de liaison visés à l'article 3 de l'Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972 dressent une liste des prestations en nature auxquelles s'applique le paragraphe 1 du présent article.

Article 5

Les articles 20, paragraphe 2, 23 et 24, paragraphes 2 et 4, de la Convention ne s'appliquent aux membres de famille concernés que s'ils n'ont pas droit aux prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils résident.

Article 6

1. Les prestations en nature servies par l'institution d'une Partie Contractante pour le compte de l'institution compétente de l'autre Partie Contractante en vertu des articles 20, 21, 23, et 24 de la Convention sont remboursées par l'institution de cette dernière Partie Contractante.

2. Les remboursements sont déterminés et effectués conformément à la procédure prévue dans l'Arrangement administratif visé dans l'article 8 du présent Accord, soit sur production d'une preuve des dépenses réelles, soit sur la base de paiements forfaitaires.

Dans ce dernier cas, les paiements forfaitaires doivent être tels que le remboursement correspond autant possible aux dépenses réelles.

3. Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent convenir d'autres méthodes de remboursement ou de renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur juridiction.

Article 7

Les dispositions du paragraphe 2, alinéa b, de l'article 21 de la Convention, ne s'appliquent pas en ce qui concerne les relations entre les Parties Contractantes.

CHAPITRE III

Dispositions diverses et finales

Article 8

Les autorités compétentes des Parties Contractantes fixent les modalités d'application du présent Accord dans un Arrangement administratif, en se basant sur l'Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972.

Article 9

En ce qui concerne l'application du Titre II de la Convention, une personne concernée est soumise à la législation d'une seule Partie Contractante.

Article 10

La provision du Chapitre VI, sous D de l'Annexe VII de la Convention ne s'applique pas entre la Turquie et les Pays-Bas.

Article 11

La Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie du 5 avril 1966 est modifiée comme suit:

I. L'Article 1, paragraphe d) doit être supprimé et remplacé par ce qui suit:

  • d) le terme «autorité compétente» désigne:

du côté néerlandais: le Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi;

du côté turc: le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ainsi que les autres Ministres autorisés.

II. Les chapitres 1 (Maladie et maternité) et 4 (Accidents du travail et maladies professionnelles) du Titre III sont supprimés.

III. Article 19 (à ajouter)

Pour l'application des dispositions de la législation en question concernant la réduction, la suspension ou la suppression, des prestations en cas de superposition avec d'autres prestations, les périodes d'assurance volontaire ou les prestations basées sur de telles périodes ne sont pas prises en considération.

IV. Article 22, paragraphe 4 (à ajouter):

Pourvu que la durée des périodes d'assurances accomplies sous la législation d'une Partie Contractante n'atteint pas une année, l'institution de cette Partie n'est pas tenue d'accorder des prestations au titre desdites périodes, s'il n'y a pas le droit de prestation indépendante. Néanmoins, ces périodes peuvent etre prises en considération pour l'ouverture des droits par totalisation, au regard de la législation de l'autre Partie Contractante.

V. 1. Le paragraphe 1er, alinéa b et c, de l' article 23 doit être supprimé et remplacé par les paragraphes suivants:

b)i- pour l'application de la législation turque:

si le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées suivant les modalités visées à l'article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant l'institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties Contractantes avant la réalisation du risque; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé par l'institution dont il s'agit.

b)ii- pour l'application de la législation néerlandaise:

si le droit est acquis en vertu de l'alinéa précédent, ladite institution détermine, pour ordre, le montant de la prestation à laquelle l'intéressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées suivant les modalités visées à l'article précédent, avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation; sur la base dudit montant l'institution fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies après l'âge de quinze ans, mais avant l'âge de soixante-cinq ans sous ladite législation avant la réalisation du risque par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des Parties Contractantes avant la réalisation du risque entre l'âge de quinze ans et l'âge de soixante-cinq ans; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé par l'institution dont il s'agit.

c)i- pour l'application de la législation turque:

toutefois, s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant «pour ordre» visé à l'alinéa précédent; dans ce cas, l'institution en cause fixe le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée de la période écoulée entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de vingt ans, ou bien, s'il était assuré en qualité de travailleur selon la législation de l'une des Parties Contractantes avant l'âge de vingt ans, entre le début de l'assurance et la date de la réalisation de l'éventualité.

c)ii- pour l'application de la législation néerlandaise:

toutefois, s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant «pour ordre» visé à l'alinéa précédent; dans ce cas, l'institution en cause fixe le montant effectif de la prestation qu'elle doit à l'intéressé au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans mais avant l'âge de soixante-cinq ans avant la réalisation de l'éventualité sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée de la période écoulée entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de vingt ans, ou bien, s'il était assuré en qualité de travailleur selon la législation de l'une des Parties contractantes avant l'âge de vingt ans entre le début de l'assurance et la date de la réalisation de l'éventualité, pour autant qu'il concerne les périodes entre l'âge de quinze ans et l'âge de soixante-cinq ans.

2. Article 23, paragraphe 2, (à ajouter);

Pour l'application des dispositions visées dans la législation en question concernant la réduction, la suspension ou la suppression de prestations en cas de superposition avec d'autres prestations, les périodes d'assurance volontaire ou les prestations basées sur de telles périodes ne sont pas prises en considération.

3. Dans le paragraphe 3 de l'article 23, le renvoi à l'alinéa c est remplacé par le renvoi à l'alinéa e.

4. Dans le paragraphe 3 de l'article 23, les mots «et de l'article 26» sont supprimés.

VI L'article 24 est supprimé et remplacé par l'article s'énonçant comme suit:

1. La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1 de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, durant lesquelles, entre sa 15e et 65e année, la conjointe ou la veuve n'était pas assurée en vertu de la législation précitée.

2. La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2 de l'AOW n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent Accord durant lesquelles la conjointe du titulaire entre sa 15e et sa 65e année n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant durant le mariage sur le territoire de Turquie, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1 de l'AOW et de l'article 63, paragraphe 1 de l'ANW (Loi générale sur l'assurance des survivants) le conjoint d'un travailleur salarié soumis au régime d'assurance obligatoire, résidant sur le territoire de Turquie est autorisé à s'assurer volontairement en vertu de ces législations seulement pour les périodes postérieures à la date d'entrée en vigueur du présent Accord durant lesquelles le travailleur salarié est soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin à partir du jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur salarié.

Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur salarié a été interrompue par suite du décès du travailleur et lorsque le conjoint susmentionné ne bénéficie que d'une pension en vertu de l'ANW. En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin à partir du jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans.

La cotisation au titre de l'assurance volontaire susvisée due par ledit conjoint d'un travailleur salarié qui était soumis à l'assurance obligatoire AOW/ANW immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas.

Pour ledit conjoint d'un travailleur salarié devenu assuré obligatoire à la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou postérieurement à cette date, la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'AOW et de l'ANW.

4. L'autorisation visée au paragraphe 3 n'est accordée que:

– si ledit conjoint du travailleur salarié a notifié à la Sociale Verzekeringsbank, dans un délai d'un an au plus suivant le début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, son intention de cotiser volontairement;

– si ledit conjoint d'un travailleur salarié, devenu assuré obligatoire à la date d'entrée en vigueur du présent Accord ou immédiatement avant cette date, a notifié à la Sociale Verzekeringsbank dans un délai d'un an au plus qui prend cours à la date d'entrée en vigueur de ladite modification son intention de cotiser volontairement.

5. Les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul d'une pension due au titre de la législation d'un autre Etat que les Pays-Bas en matière d'assurance vieillesse ni aux périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.

VII. Le paragraphe 2 de l'article 33 est supprimé et remplacé par ce qui suit:

Les allocations familiales peuvent être servies à la personne prenant soin de l'enfant, si l'enfant n'appartient pas au ménage du bénéficiaire aux Pays-Bas, à la condition que la personne prenant soin de l'enfant demande pour le versement par l'intermédiaire et avec l'assistance de l'institution compétente turque pourvu que l'enfant appartienne au ménage du demandeur sur le territoire de la Turquie.

Article 12

1. Les gouvernements des Parties Contractantes se notifient mutuellement par écrit l'achèvement de leurs procédures constitutionnelles respectives, requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.

3. Le Protocole final du présent Accord fait partie intégrante dudit Accord.

4. Les Parties Contractantes notifieront la date d'entrée en vigueur du présent Accord au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 13

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties Contractantes.

La dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant la fin de l'année civile en cours; l'Accord cessera alors d'être en vigueur à la fin de cette année.

Article 14

En ce qui concerne les Pays-Bas, le présent Accord ne s'applique qu'au territoire du Royaume en Europe.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Ankara, le 6 Janvier 2000, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

(s.) S. I. H. GOSSES

S. I. H. Gosses

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Pour le Gouvernement de la République de Turquie,

(s.) YASAR OKUYAN

Yaşar Okuyan

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale


Protocole Final

Au moment de la signature de l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie en vertu des articles 7 et 26 de la Convention européenne sur la sécurité sociale du 14 décembre 1972, et portant sur la révision de la Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie le 5 avril 1966, les Plénipotentiaires soussignés ont arrêté les dispositions suivantes:

1. En ce qui concerne l'octroi du droit aux prestations en nature dues au titre de la législation néerlandaise, le chapitre 1 du Titre III de la Convention s'applique uniquement aux personnes assurées conformément aux dispositions de la Loi sur les caisses de maladie (Ziekenfondswet).

2. En ce qui concerne l'article 24 de la Convention, les pensions suivantes doivent être considérées comme des pensions dues au titre des législations mentionnées à l'Annexe II (Pays-Bas), sous b (prestations d'incapacité de travail) et c (prestations de vieillesse) de la Convention:

– les pensions au titre de la Loi générale du 6 janvier 1966

(Staatsblad 6) sur les pensions civiles de la fonction publique (Algemene burgerlijke pensioenwet);

– les pensions au titre de la Loi générale du 6 octobre 1966

(Staatsblad 445) sur les pensions des militaires (Algemene Militaire pensioenwet);

– les pensions au titre de la Loi du 15 février 1967

(Staatsblad 138) sur les pensions des cheminots (Spoorwegpensioenwet);

– les pensions au titre du Règlement relatif aux conditions de service dans les chemins de fer néerlandais (R.D.V. 1964 N.S.);

– une pension de retraite pour les personnes de moins de 65 ans due au titre d'un régime de pension visant à verser une pension de vieillesse aux employés et aux anciens employés et

– une pension au titre de préretraite en vertu d'un régime décrété par l'Etat, ou en vertu d'une convention collective de travail établissant un régime de préretraite, ou en vertu d'un régime à déterminer par le «Ziekenfondsraad» (Conseil des caisses de maladie).

3. Les membres de famille visés au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, les personnes visées à l'article 23 de la Convention et les personnes bénéficiant d'une ou de plusieurs pensions, ou les membres de leur famille visés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 24 de la Convention, qui résident sur le territoire des Pays-Bas, ne sont pas assurés en vertu de la Loi générale sur les frais exceptionnels de maladie (AWBZ).

4. Les dispositions du paragraphe 1, alinéa a de l'article 21, du paragraphe 3 de l'article 21 en rapport avec le paragraphe 1, alinéa a, de l'article 21, ainsi que les dispositions du paragraphe 6, alinéa a, de l'article 24 de la Convention s'appliquent à toutes les personnes assurées en vertu de la législation de l'une des Parties Contractantes, sans égard à la nationalité.

Le présent Protocole final, qui fait partie intégrante de l'Accord, entrera en vigueur aux mêmes conditions et à la même période que l'Accord.

FAIT à Ankara, le 6 Janvier 2000, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

(s.) S. I. H. GOSSES

S. I. H. Gosses

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Pour le Gouvernement de la République de Turquie,

(s.) YASAR OKUYAN

Yaşar Okuyan

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale


Accord Supplémentaire à l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie conformément aux articles 7 et 26 de la Convention Européenne de sécurité sociale conclue le 14 décembre 1972 et portant sur la révision de la Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie le 5 avril 1966, conclue le 6 Janvier 2000, et concernant la légitimité des droits

Vérification des demandes et des paiements

Article 1

1. L'institution compétente de l'Etat signataire auprès de laquelle une demande de prestation est déposée, est tenue de vérifier l'exactitude des renseignements relatifs au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille et doit fournir les pièces justificatives ou des documents analogues à l'institution compétente de l'autre Etat signataire, de manière à ce que cette dernière puisse poursuivre l'instruction de la demande.

2. Le paragraphe 1 s'applique également lorsque l'institution compétente d'un Etat signataire adresse à l'institution de l'autre Etat signataire une demande afin qu'il soit procédé à une enquête sur la légitimité des paiements versés à des titulaires de prestation résidant ou séjournant sur le territoire de l'autre Etat signataire.

3. Les renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 s'étendent également à l'adresse, au travail, à la scolarité, aux revenus, à la situation familiale et à l'aptitude au travail ou à l'état de santé.

4. Les institutions compétentes des Etats signataires peuvent s'adresser directement les unes aux autres ou bien à leurs bénéficiaires respectifs ou à leurs représentants.

5. Les représentants diplomatiques et consulaires ainsi que les institutions compétentes de l'un des Etats signataires peuvent s'adresser directement aux autorités de l'autre Etat, afin de leur demander les renseignements nécessaires des autorités intéressées pour la détermination des droits à prestation ainsi qu'au contrôle de la légitimité des paiements quant à leurs bénéficiaires respectifs.

6. Le terme d' «autorités intéressées» mentionné dans la paragraphe précédant comprend le fisc, les bureaux d'état civil et de la population, les bureaux de mariage, les bureaux de placement et les établissements d'enseignement.

7. Les renseignements visés au paragraphe 5 doivent être fournis par l'institution compétente de l'Etat signataire dans un délai de moins de trois mois à partir du jour de l'introduction de la demande par les représentants diplomatiques et consulaires ou par les institutions compétentes de l'autre Etat signataire.

Identification

Article 2

1. Afin de pouvoir déterminer le droit à prestation et la légitimité du versement en vertu de la législation d'un Etat signataire, les personnes auxquelles s'appliquent l'Accord sont tenues de justifier de leur identité auprès de l'institution compétente du pays de résidence, en produisant une pièce d'identité officielle. L'institution compétente peut ainsi identifier convenablement la personne d'après la pièce d'identité qu'elle produit.

2. Un passeport ou une carte d'identité valides délivrés par une autorité compétente du lieu de résidence de l'intéressé, constituent une pièce d'identité.

3. L'institution compétente du pays de résidence adresse une copie de la pièce d'identité à l'institution compétente de l'autre Etat signataire comme preuve que l'identité a été vérifiée.

Contrôle médical

Article 3

1. La Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) effectue à la demande de l'institution compétente les contrôles médicaux et administratifs prévus par la législation néerlandaise, des demandeurs ou des titulaires de prestation qui résident en Turquie.

2. La Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) effectue à la demande de l'institution compétente les contrôles médicaux et administratifs prévus par la législation turque, des demandeurs ou des titulaires de prestation qui résident aux Pays-Bas.

3. Pour l'appréciation du degré d'inaptitude au travail, les institutions de chaque Etat signataire peuvent s'appuyer sur les rapports médicaux et les données administratives fournis par les institutions de l'autre Etat. Cependant, l'institution compétente conserve le droit de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix, ou de le convoquer pour un examen médical sur le territoire de l'Etat compétent.

4. L'intéressé est tenu de répondre à la convocation visée au paragraphe 3, c'est-à-dire qu'il doit se présenter et subir un examen médical. S'il affirme, pour des raisons d'ordre médical, qu'il n'est pas en état de se rendre sur le territoire de l'Etat où l'institution compétente l'a convoqué, il doit immédiatement en informer cette institution. Dans ce cas, il doit fournir un certificat médical délivré par un médecin désigné par la même institution compétente. Ce certificat doit faire état des raisons médicales de l'impossibilité de voyager ainsi que de la période après laquelle cette impossibilité prendra fin.

5. Si l'examen médical est effectué sur le territoire de l'Etat compétent, les frais de l'examen médical ainsi que les frais de déplacement et de séjour sont à la charge de l'institution qui a demandé l'examen.

Refus, suspension, suppression

Article 4

L'institution compétente de l'un des Etats signataires est habilitée à refuser, suspendre ou supprimer la prestation d'invalidité, de vieillesse ou de survivant ou l'allocation familiale, si elle juge que le demandeur, le titulaire ou l'institution compétente de l'autre Etat signataire n'a pas fourni les renseignements nécessaires, si les renseignements n'ont pas été fournis dans un délai de trois mois à partir de la date de la demande, ou s'ils sont incomplets, ou bien si l'intéressé n'a pas subi un examen prévu par l'institution compétente ou s'il ne l'a pas subi à temps ou complètement.

Entrée en vigueur

Article 5

Cet Accord Supplémentaire, qui fait partie intégrante de l'Accord de Sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie conclu le 6 Janvier 2000 entrera en vigueur sous les mêmes conditions et pour la même période que l'Accord.

FAIT à Ankara, le 6 Janvier 2000, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

(s.) S. I. H. GOSSES

S. I. H. Gosses

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Pour le Gouvernement de la République de Turquie,

(s.) YASAR OKUYAN

Yaşar Okuyan

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale


D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag kan worden gebonden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van Verdrag, Slotprotocol en Aanvullend Verdrag zullen ingevolge artikel 12, tweede lid, van het Verdrag, juncto de op een na laatste alinea van het Protocol en artikel 5 van het Aanvullend Verdrag in werking treden op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de laatste schriftelijke kennisgeving van de Verdragsluitende Partijen aan elkaar dat aan hun voor de inwerkingtreding van het Verdrag constitutioneel vereiste procedures is voldaan.

J. GEGEVENS

Van het op 5 april 1966 te Ankara tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid, tot wijziging van welk Verdrag het onderhavige Verdrag mede dient, zijn tekst en vertaling geplaatst in Trb. 1966, 155; zie ook, laatstelijk, Trb. 1983, 51.

Bovengenoemd Verdrag van 1966 is gewijzigd bij het op 4 september 1980 te Ankara tot stand gekomen Verdrag houdende wijziging van het Verdrag van 5 april 1966 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid. De Franse en Nederlandse tekst van het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 1980, 164; zie ook Trb. 1983, 52.

Van het op 14 december 1972 te Parijs tot stand gekomen Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, alsmede van het Aanvullend Akkoord ter toepassing van het Europees Verdrag – naar het Aanvullend Akkoord wordt in artikel 8 van het onderhavige Verdrag verwezen – is de tekst geplaatst in Trb. 1976, 54 en is de vertaling geplaatst in Trb. 1976, 158; zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 235.

Op 6 januari 2000 is te Ankara een Administratief Akkoord met betrekking tot de toepassing van het onderhavige Verdrag tot stand gekomen. De tekst van het Akkoord luidt als volgt:

Arrangement administratif relatif à l'application de l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie en vertu des articles 7 et 26 de la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972, et portant sur la révision de la Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie le 5 avril 1966

Aux fins de l'application de l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie en vertu des articles 7 et 26 de la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972, et portant sur la révision de la Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie le 5 avril 1966, les autorités compétentes néerlandaises et turques sont convenues des dispositions suivantes:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1

Aux fins de l'application du présent Arrangement administratif:

  • a) le terme «Accord» désigne l'Accord conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie en vertu des articles 7 et 26 de la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972, et portant sur la révision de la Convention sur la sécurité sociale conclue entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie le 5 avril 1966;

  • b) le terme «Accord complémentaire» désigne l'Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale du 14 décembre 1972;

  • c) le terme «autorités compétentes» désigne les autorités visées à l'Annexe I de l'Accord complémentaire pour l'application de la Convention;

  • d) les autres termes mentionnés dans le présent Arrangement ont la même signification que celle qui leur est attribuée dans l'article 1 de l'Accord.

CHAPITRE II

Maladie et maternité

Article 2

Dans le respect des dispositions du présent Arrangement, les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 de l'Accord complémentaire s'appliquent aux relations entre les Parties Contractantes.

Article 3

Il n'est pas nécessaire de procéder à la notification visée au paragraphe 6 de l'article 17 de l'Accord complémentaire, lorsque les frais afférents aux prestations en nature sont remboursés par des paiements forfaitaires ou lorsqu'il est renoncé au remboursement de ces frais.

Article 4

L'institution du lieu de résidence ou de séjour notifie à l'avance à l'autorité compétente toute décision relative au service de prestations en nature visées au paragraphe 1 de l'article 4 de l'Accord.

L'autorité compétente dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date d'envoi d'une notification pour faire une objection et motiver une telle objection. Si aucune objection n'a été faite à expiration de ce délai, l'institution du lieu de résidence ou de séjour procède au versement des prestations en nature.

Article 5

1. L'institution compétente turque rembourse les frais des prestations en nature servies

  • a) en application des articles 20, paragraphes 1 et 2, et 23 de la Convention, en versant une somme forfaitaire basée sur le coût annuel moyen par personne de moins de 65 ans.

  • b) en application de l'article 21 et du paragraphe 6 de l'article 24 de la Convention, tous les six mois, sur la base des montants réels de ces prestations tels qu'ils apparaissent dans les comptes de l'institution qui a servi lesdites prestations.

  • c) en application des paragraphes 2 et 4 de l'article 24 de la Convention, en versant une somme forfaitaire basée sur le coût moyen par personne, divisé en un montant pour les personnes de moins de 65 ans et un montant pour les personnes de plus de 65 ans.

2. Le coût annuel moyen visé au paragraphe précédent est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes à l'ensemble des prestations en nature servies par les institutions néerlandaises à des personnes de moins, respectivement de 65 ans et plus, par le nombre annuel moyen des assurés de moins, respectivement de 65 ans et plus.

Article 6

1. L'institution néerlandaise compétente rembourse les coûts des prestations en nature servies:

  • a) en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 20, de l'article 23 et paragraphe 4 de l'article 24 de la Convention, en versant une somme forfaitaire basée sur 95% du coût annuel moyen par famille;

  • b) en application du paragraphe 4 de l'article 20, de l'article 21 et duparagraphe 6 de l'article 24 de la Convention, tous les six mois, sur la base des montants réels de ces prestations tels qu'ils apparaissent dans les comptes de l'institution qui les a servies;

  • c) en application du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, en versant une somme forfaitaire basée sur le coût annuel moyen par titulaire d'une pension et les membres de sa famille.

  • d) dans la mesure où les titulaires d'une pension mentionnés au paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention ont droit à une pension d'invalidité en vertu de la législation néerlandaise, la somme forfaitaire mentionnée au paragraphe 1. c. sera majorée d'un pourcentage additionnel correspondant aux coûts des prothèses et des grands appareils octroyés conformément à la législation turque sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

2. a) le coût annuel moyen mentionné au paragraphe 1, alinéa a est déterminé comme suit:

– le coût annuel des prestations en nature servies par l'institution turque de sécurité sociale aux personnes assurées et aux membres de leur famille est divisé par le nombre de personnes ayant droit à de telles prestations;

– le résultat ainsi obtenu est multiplié par un coefficient-famille;

– le coefficient-famille est calculé en divisant le nombre total des membres de la famille des travailleurs par le nombre total de personnes assurées.

Le coefficient-famille susmentionné est déterminé pour chaque année civile par le «Sosyal Sigortalar Kurumu» sur la base des données statistiques officielles et est communiqué au «Ziekenfondsraad».

  • b) Le coût annuel moyen mentionné au paragraphe 1, alinéa c est déterminé comme suit:

    – le coût annuel moyen des prestations en nature servies par le «Sosyal Sigortalar Kurumu» aux personnes assurées et aux membres de leur famille est divisé par 1e nombre de personnes ayant droit à de telles prestations;

    – le résultat ainsi obtenu est multiplié par un coefficient-famille +1;

    – le coefficient-famille est calculé en divisant le nombre total des membres de la famille des titulaires d'une pension par le nombre total des personnes assurées.

    Le coefficient-famille est déterminé pour chaque année civile par le «Sosyal Sigortalar Kurumu» sur la base des données statistiques officielles et communiqué au «Ziekenfondsraad».

  • c) La somme forfaitaire à verser selon les dispositions des articles 20 et 23 et du paragraphe 4, de l'article 24 de la Convention est calculée en multipliant le coût annuel moyen par famille conformément au paragraphe 2, alinéa a, par le nombre total de familles entrant en ligne de compte.

  • d) La somme forfaitaire à verser selon les dispositions du paragra- phe 2 de l'article 24 de la Convention est calculée en multipliant le coût annuel moyen par titulaire de pension conformément au paragraphe 2, alinéa b, par le nombre total de titulaires de pension concernés.

  • e) Le pourcentage additionnel mentionné au paragraphe 1, alinéa c est obtenu en divisant le coût moyen par personne des prestations en nature en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles par le coût moyen par personne des prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

    Le pourcentage ainsi obtenu est communiqué au «Ziekenfondsraad» chaque année civile.

Article 7

Les sommes forfaitaires mentionnées aux articles 5 et 6 du présent Arrangement sont majorées de 10 pour cent pour les frais d'administration.

Article 8

Les remboursements mentionnés aux articles 5, 6 et 7 du présent Arrangement sont effectués par l'intermédiaire des organismes de liaison visés à l'article 3 de l'Accord complémentaire.

Les organismes de liaison peuvent convenir du versement d'avances.

Article 9

Le paragraphe 1er de l'article 20 de l'Accord complémentaire ne s'applique pas en ce qui concerne les relations entre les Parties Contractantes.

L'article 21 de l'Accord complémentaire s'applique le cas échéant.

Article 10

Les organismes de liaison peuvent convenir de formules et autres documents nécessaires à l'application de l'Accord et du présent Arrangement.

Article 11

Les articles du chapitre 2 (Maladie-maternité) de l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie sur la sécurité sociale, signé le 14 juin 1967, sont supprimés, à l'exception des articles 12 à 16.

Article 12

L'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République de Turquie signé le 14 juin 1967 est modifié comme suit:

A. Article 13, paragraphe 3, 4 et 5 (à ajouter)

3. L'institution compétente conserve le droit de faire procéder au contrôle médical du travailleur par un médecin de son choix aux Pays-Bas ou en Turquie.

4. Les institutions compétentes ont le droit exclusif de décider de l'ouverture du droit aux prestations en espèces et explicitement de la détermination de l'incapacité de travail. Ce qui précède ne porte pas atteinte au droit de la personne concernée de s'adresser à un tribunal de la Partie Contractante, l'institution compétente de laquelle a pris la décision.

5. Les frais résultant des contrôles médicaux sont à la charge de l'institution qui a demandé le contrôle. Le remboursement de ces frais sera effectué après l'envoi d'une facture détaillée.

B. Article 23, paragraphes 4 et 5 (à ajouter):

4. Lorsque l'institution compétente médicale en Turquie ou le «bedrijfsvereniging» (Association professionnelle) effectuant eux-mêmes le contrôle médical, l'institution peut faire procéder aux contrôles médicaux nécessaires de la personne assurée en Turquie resp. aux Pays-Bas.

Les frais résultants de ces contrôles médicaux ainsi que les frais de voyage sont supportés par l'institution qui a demandé le contrôle.

5. Lorsqu'une personne assurée affirme ne pas pouvoir se rendre aux Pays-Bas ou en Turquie pour des raisons médicales, elle doit en informer immédiatement l'institution compétente, qui a demandé le contrôle. Dans ce cas elle doit présenter une attestation médicale délivrée par un médecin mandaté, par l'institution compétente du pays de résidence.

Cette attestation mentionne explicitement la raison médicale pour laquelle la personne concernée ne peut pas se rendre au territoire de l'autre Partie et la date à laquelle prendra fin cette raison.

C. L'article 24 devient l'article 24, paragraphe 1.

Article 24, paragraphe 2 (à ajouter):

2. L'institution compétente a le droit exclusif de décider de l'ouverture du droit aux prestations en espèces et explicitement de l'évaluation du degré d'incapacité de travail. Ce qui précède ne porte pas atteinte au droit de la personne concernée de s'adresser aux tribunaux de la Partie, l'institution de laquelle a pris la décision.

D. La première phrase de l'article 27 est supprimée et remplacée par:

Les frais résultant des contrôles administratifs ou médicaux sont supportés par l'institution qui a demandé ces contrôles.

E. Le texte de l'article 35 devient l'article 35, paragraphe 1.

Article 35, paragraphe 2 (à ajouter):

2. Lorsque des contrôles médicaux doivent être effectués à la demande de l'institution compétente en vue d'établir l'octroi du droit aux allocations familiales, les frais résultant de ces contrôles sont supportés par l'institution compétente.

Le remboursement de ces frais interviendra après l'envoi d'une facture détaillée.

F. Article 1, paragraphe 1, alinéa b

Supprimer

G. Article 1, paragraphe 1, alinéa c

1. «ainsi que» est remplacé par «et»;

2. supprimer «dues aux bénéficiaires desdites pensions»`;

3. remplacer «Amsterdam» par «Amstelveen».

H. Article 1, paragraphe 2

L'article 1, paragraphe 2 est modifié comme suit:

«En Turquie»: Le Directorat-Général et le Directorat compétent de l'Institution des Assurances Sociales.

J. Article 2, paragraphe 2

«Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique» est supprimé et remplacé par «le Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi».

Article 13

Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que l'Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Arrangement.

FAIT à Ankara, le 6 Janvier 2000, en double exemplaire en langue française.

Pour l'autorité compétente néerlandaise,

(s.) S. I. H. GOSSES

S. I. H. Gosses

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Pour l'autorité compétente turque,

(s.) YASAR OKUYAN

Yaşar Okuyan

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale


Het Akkoord behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Akkoord kan worden gebonden.

De bepalingen van het Akkoord zullen ingevolge zijn artikel 13 in werking treden op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag.

Voor de vindplaats van de in het Akkoord genoemde verdragen zie blz. 13 van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vierentwintigste maart 2000

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. VAN AARTSEN

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