Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 1999, 82 | Verdrag |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 1999, 82 | Verdrag |
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Luxemburgse Regering houdende een verdrag inzake voorrechten en immuniteiten te verlenen aan verbindingsofficieren die vanwege de Luxemburgse Regering bij Europol te 's-Gravenhage worden tewerkgesteld;
Luxemburg, 18 december 1998/16 maart 1999
Nr. I
AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS
L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg et, en se référant au paragraphe 2 de l'article 41 de la Convention portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), signée le 26 juillet 1995 à Bruxelles, a l'honneur de lui proposer que les privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des tâches des officiers de liaison au sein d'Europol fassent l'objet d'un accord comme exposé dans l'annexe.
Si le Ministère des Affaires étrangères accepte la proposition, l'Ambassade propose que la présente note et la note de confirmation du Ministère des Affaires étrangères constituent un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date où les deux parties se seront informées mutuellement par écrit que les procédures légales requises pour l'entrée en vigueur ont été accomplies.
L'Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères du Grand-Duché de Luxembourg les assurances de sa haute considération.
Luxembourg, le 18 décembre 1998
Ministère des Affaires étrangères L-2911 Luxembourg
1. Définitions
Au fin du présent Accord, on entend par:
a) «officier de liaison», tout agent détaché auprès d'Europol, conformément à l'article 5 de la Convention Europol;
b) «gouvernement», le gouvernement du Royaume des Pays-Bas;
c) «les autorités de l'État d'accueil», les autorités gouvernementales, municipales ou autres du Royaume des Pays-Bas en fonction du contexte et en vertu des lois et coutumes applicables au Royaume des Pays-Bas;
d) «État membre», le Grand-Duché de Luxembourg;
e) «archives de l'officier de liaison»: l'ensemble des dossiers, correspondances, documents, manuscrits, données sur supports informatiques ou autres, photographies, films, enregistrements vidéo et sonores appartenant à l'officier de liaison, ou détenus par lui, et tout autre matériel similaire qui, de l'avis unanime de l'État membre et du gouvernement, fait partie des archives de l'officier de liaison.
2. Privilèges et immunités
1. Sous réserve des dispositions du présent échange de notes, l'officier de liaison, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage et qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise, jouiront au sein du Royaume des Pays-Bas et à son égard des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux membres du personnel diplomatique en vertu de la Convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961.
2. L'immunité accordée aux personnes visées au paragraphe 1 de cet article ne s'étend pas aux actions civiles engagées par un tiers en cas de dommages corporels ou autres, ou d'homicide, survenus lors d'un accident de la circulation causé par ces personnes, sans préjudice de l'article 32 de la Convention Europol.
L'immunité de la juridiction pénale et civile ne s'appliquera pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
3. Les obligations pour les États d'envoi et leur personnel, qui s'appliquent en vertu de la Convention de Vienne aux membres du personnel diplomatique, s'appliquent aux personnes mentionnées sous 1.
3. Entrée, séjour et départ
1. Le gouvernement facilite, au besoin, l'entrée, le séjour et le départ de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage.
2. Cependant, il pourra être exigé des personnes qui revendiquent le traitement prévu par le présent article qu'elles fournissent la preuve qu'elles relèvent bien des catégories décrites au paragraphe 1 de cet article.
3. Les visas qui peuvent être nécessaires pour les personnes visées dans cet article seront délivrés gratuitement et dans les plus brefs délais.
4. Emploi
Les membres de la famille faisant partie du ménage de l'officier de liaison et ne possédant pas la nationalité d'un État membre de l'UE seront dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail pendant la durée du détachement de l'officier de liaison.
5. Inviolabilité des archives
Les archives de l'officier de liaison sont inviolables, quel que soit leur lieu de conservation et quel qu'en soit le détenteur.
6. Protection du personnel
Les autorités de l'État d'accueil prennent, si l'État membre le leur demande, toutes les mesures raisonnables compatibles avec leur législation nationale pour assurer la sécurité et la protection nécessaires de l'officier de liaison et des membres de sa famille qui font partie de son ménage, dont la sécurité est menacée en raison de l'accomplissement des tâches incombant à l'officier de liaison au sein d'Europol.
7. Facilités et immunités concernant les communications
1. Le gouvernement autorise l'officier de liaison à communiquer librement et sans avoir à solliciter de permission spéciale, dans le cadre de toutes ses fonctions officielles, et protège ce droit conféré à l'officier de liaison. L'officier de liaison est autorisé à utiliser des codes et à envoyer et recevoir de la correspondance officielle et d'autres communications officielles par courrier ou par valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux courriers et valises diplomatiques.
2. Dans les limites de la Convention internationale des télécommunications, du 6 novembre 1982, l'officier de liaison bénéficie pour ses communications officielles d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que les États membres accordent à toute organisation internationale ou gouvernementale, y compris les missions diplomatiques de ces gouvernements, en ce qui concerne les priorités en matière de communication par courrier, câbles, télégrammes, télex, radio, télévision, téléphone, télécopie, satellite ou autres moyens de communication.
8. Notification
1. L'État membre notifiera dans les plus brefs délais au gouvernement le nom de l'officier de liaison, la date de son arrivée et de son départ définitif ou de la fin de son détachement, ainsi que la date d'arrivée et de départ définitif des membres de la famille faisant partie de son ménage et, le cas échéant, l'informera du fait qu'une personne a cessé de faire partie du ménage.
2. Le gouvernement délivrera à l'officier de liaison et aux membres de sa famille faisant partie de son ménage une carte d'identité portant la photographie du titulaire. Le titulaire utilisera cette carte pour justifier de son identité auprès de toutes les autorités de l'État d'accueil.
9. Règlement des différends
1. Tout litige survenant entre l'État membre et le gouvernement relative à l'interprétation ou à l'application de cette convention, ou toute question concernant l'officier de liaison ou la relation entre l'État membre et le gouvernement qui n'est pas réglée à l'amiable sera tranchée par un tribunal composé de trois arbitres, à la demande de l'État membre ou du gouvernement. Chaque partie nommera un arbitre. Le troisième, qui sera le président, sera désigné par les deux premiers arbitres.
2. Si l'une des parties néglige de nommer un arbitre dans les deux mois suivant une demande de l'autre partie à cet effet, l'autre partie peut demander au président de la Cour de Justice des Communautés européennes ou, en son absence, au vice-président, de procéder à une telle nomination.
3. Si les deux premiers arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix du troisième dans les deux mois suivant leur nomination, chaque partie peut demander au président de la Cour de Justice des Communautés européennes ou, en son absence, au vice-président, de procéder à une telle nomination.
4. Sauf si les parties en conviennent autrement, le tribunal déterminera sa propre procédure.
5. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Le président aura une voix prépondérante. La décision sera définitive et contraignante pour les parties en litige.
10. Portée géographique
Pour ce qui est du Royaume des Pays-Bas, cette convention s'appliquera uniquement à la partie du Royaume située en Europe.
Nr. II
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg présente ses compliments à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas et a l'honneur de Lui confirmer la réception de Sa note en date du 18 décembre 1998, libellée comme suit:
(Zoals in Nr. I)
Le Ministère a l'honneur d'informer l'Ambassade que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg approuve le contenu de la note susmentionnée, et que cette note et la présente note de confirmation constituent ensemble un Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, lequel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date où les deux parties se seront notifiées mutuellement par écrit que les procédures légales requises pour l'entrée en vigueur ont été accomplies.
Le Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa très haute considération.
Luxembourg, le 16 mars 1999
Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Luxembourg
Het in de nota's vervatte verdrag behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring der Staten-Generaal, alvorens in werking te kunnen treden.
De bepalingen van het in de nota's vervatte verdrag zullen ingevolge het in de voorlaatste alinea van nota Nr. I gestelde in werking treden op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop beide Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat de wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding van het verdrag zijn vervuld.
Van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), ter uitvoering van welke Overeenkomst het onderhavige verdrag strekt, zijn de Nederlandse, Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1995, 282; zie ook Trb. 1998, 209.
Van het op 17 april 1957 te Brussel tot stand gekomen Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap – naar de President van het Hof wordt in punt 9 van de Bijlage bij het onderhavige verdrag verwezen – zijn de Nederlandse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1957, 94; zie ook, laatstelijk, Trb. 1995, 182.
Van het op 18 april 1961 tot stand gekomen Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, naar welk Verdrag in punt 2 van de Bijlage bij het onderhavige verdrag wordt verwezen, zijn de Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1962, 101 en de vertaling in Trb. 1962, 159; zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 212.
Van het op 6 november 1982 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag betreffende de telecommunicatie, met bijlagen en Protocollen, naar welk Verdrag in punt 7 van de Bijlage bij het onderhavige verdrag wordt verwezen, zijn de Franse tekst, alsmede de vertaling van het Facultatief Protocol, geplaatst in Trb. 1983, 164; zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 164.
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