Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
|---|---|---|---|---|
| Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 1998, 180 | Verdrag |
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Protocol van Overeenstemming tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin inzake de uitvoering van fase IV van het project „toegepast landbouwkundigonderzoek in Zuid-Benin (RAMR)";
Cotonou, 9 juni 1998
Protocole d'accord entre le Royaume des Pays-Bas et la Republique du Benin concernant la mise en oeuvre de la phase IV du projet de «Recherche Appliquée en Milieu Réel dans la region naturelle du Sud-Benin (RAMR)»
Le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommé «la Partie néerlandaise», et la République du Bénin, ci-après dénommé «la Partie béninoise»,
Vu le protocole d'accord du 15 juin 1992 pour la mise en oeuvre de la Phase II du projet Développement de la Recherche Appliquée en Milieu Réel (RAMR) dans la région naturelle du Sud-Bénin;
Considérant les résultats satisfaisants des trois (3) premières phases;
Constatant que tous les objectifs du projet RAMR ne sont pas encore atteints;
Considérant qu'il est souhaitable de renforcer méthodologiquement/techniquement et institutionnellement la recherche - développement agricole au Bénin;
Sont convenus de ce qui suit:
Les deux Parties exécuteront conjointement le projet dénommé «Recherche Appliquée en Milieu Réel, Phase IV».
Les objectifs du projet, dont la durée est de trois (3) ans, sont:
1. l'amélioration de la sécurité alimentaire au Bénin à travers le développement et une aide à la dissémination de méthodes agraires améliorées;
2. la contribution au développement d'une capacité nationale de Recherche Appliquée en Milieu Réel, et
3. la contribution à l'institutionnalisation de la recherche-développement au Bénin.
1. Le montant de la contribution de la Partie néerlandaise est fixé à 4.478.251 florins néerlandais.
2. La contribution de la Partie béninoise est représentée par les salaires des employés de l'INRAB et des autres structures étatiques du Bénin associées au projet. Elle comprend également le salaire local, au taux du Bénin, d'un spécialiste en petite mécanisation et transformation des produits agricoles. Ce poste étant temporairement occupé par un expert néerlandais, le complément de son salaire est pris en charge par la Partie néerlandaise par le programme spécial (Suppletieprogramma).
La Partie néerlandaise met à la disposition du projet le personnel néerlandais nécessaire à l'exécution dudit projet.
1. Les fonds alloués par la Partie néerlandaise, par l'intermédiaire du ministère néerlandais de la Coopération, serviront à:
a) faire face aux salaires et autres charges des experts;
b) prendre partiellement en charge les coûts locaux nécessaires à l'exécution du projet;
c) prendre en charge la main d'oeuvre occasionnelle nécessaire ainsi que les indemnités du personnel national permanent mis à la disposition du projet;
d) prendre en charge les déplacements locaux et régionaux organisés dans le cadre du projet;
e) faciliter la formation des personnels scientifiques et techniques nationaux et prendre en charge les coûts d'organisation d'ateliers, de séminaires, de conférences relatifs à la Recherche Appliquée en Milieu Réel;
f) prendre en charge la participation du personnel scientifique national et expatrié mis à la disposition du projet à des conférences, séminaires et ateliers organisés sur la Recherche Appliquée en Milieu Réel dans différents pays;
g) prendre occasionnellement en charge des services de consultation relatifs à la Recherche Appliquée en Milieu Réel en cours.
2. Les fonds affectés au projet (à l'exception des salaires et autres charges du personnel expatrié) seront conjointement gérés par le directeur de la recherche agronomique et l'expert expatrié.
1. La Partie béninoise prendra toutes les mesures nécessaires pour exempter le personnel néerlandais des réglementations ou autres dispositions légales susceptibles d'entraver l'exécution des travaux prévus par le présent protocole et lui accordera les moyens nécessaires à l'exécution rapide et efficace du projet tel qu'il est décrit dans le plan d'exécution approuvé par les deux Parties.
2. La Partie béninoise
a) garantira au personnel néerlandais, à leurs conjoints et aux personnes à leur charge la délivrance rapide et gratuite des visas, permis et autorisations nécessaires ainsi que les possibilités de rapatriement en temps de crise nationale ou internationale;
b) garantira au personnel néerlandais l'accès au lieu de travail et tous les droits de passage nécessaires;
c) garantira au personnel néerlandais la liberté de mouvement tant pour les déplacements à l'intérieur du pays que pour les voyages aller et retour;
d) garantira au personnel néerlandais le taux de change le plus favorable;
e) garantira au personnel néerlandais et aux personnes à leur charge l'exemption du service militaire national;
f) exemptera le personnel néerlandais des impôts, taxes et droits sur:
(i) les traitements, émoluments ou salaires payés, au titre du présent accord, par le gouvernement néerlandais;
(ii) tout bien à usage personnel (y compris un véhicule à moteur) lors de l'importation et de l'exportation;
g) accordera aux membres du personnel néerlandais l'immunité juridique en rapport avec toute idée exprimée oralement ou par écrit, et en rapport avec tous les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions.
1. Les privilèges et immunités ne sont pas accordés aux membres du personnel néerlandais pour leur avantage personnel.
2. La Partie néerlandaise renoncera à l'immunité dans tous les cas où il estime qu'elle entraverait la justice et qu'il peut y renoncer sans préjudice pour ses intérêts.
1. La Partie béninoise garantira la Partie néerlandaise contre toute action en responsabilité civile résultant de tout acte ou omission commis par le personnel néerlandais dans l'exécution de ses tâches et ayant entraîné la mort d'un tiers ou des lésions corporelles ou des dommages à un bien appartenant à un tiers, pour autant que ladite responsabilité ne résulte pas d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de la part d'un ou plusieurs membres du personnel néerlandais.
2. Au cas où une action est engagée en rapport avec le paragraphe précédent, la Partie béninoise est autorisée à examiner tous les droits que les Pays-Bas et le personnel néerlandais pourraient exercer.
1. La Partie béninoise exemptera de tous les droits d'importation et d'exportation et autres droits officiels les équipements (y compris les véhicules à moteur) et autres matériels fournis par la Partie néerlandaise en rapport avec le projet. Une telle exemption s'applique également aux autres fournitures (carburant et lubrifiant) acquises dans le cadre du projet.
2. La propriété de tous les équipements et matériels fournis par la Partie néerlandaise sera transférée a la Partie béninoise à l'expiration de projet, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement.
1. Le présent protocole d'accord entrera en vigueur pour une période d' un an à compter de la date de sa signature.
2. A moins d'être dénoncé 30 jours avant la fin de l'année, le présent protocole d'accord sera prolongé pour une durée indéterminée.
3. Au cas où le présent protocole d'accord est prolongé pour une durée indéterminée, il expirera à la date de l'achèvement du projet.
4. Après son expiration conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le protocole d'accord restera en vigueur pendant une période de six (6) mois au plus aux fins de règlement administratif.
EN FOI DE QUOI, les parties, dûment représentées, ont établi en deux exemplaires français, chaque texte ayant valeur d'original, le présent protocole d'accord.
FAIT à Cotonou le 9 juin 1998
Pour le Royaume des Pays-Bas
R. F. C. BOERMANS
Pour la République du Bénin
R. D. VIVENAGBO Directeur de Cabinet, Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
Het Protocol behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel c, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring der Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.
De bepalingen van het Protocol zijn ingevolge artikel 9, eerste lid, op 9 juni 1998 in werking getreden.
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol alleen voor Nederland.
Van het op 15 juni 1992 te Cotonou tot stand gekomen Protocol van Overeenstemming tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Benin betreffende de uitvoering van fase II van het Project inzake toegepast landbouwkundig onderzoek in Zuid-Benin, zijn de tekst en de vertaling geplaatst in Trb. 1992, 118.
In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het onderhavige Protocol in Nederland zal zijn bekendgemaakt op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.
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