A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Senegal inzake het project betreffende steunverlening aan organisaties van boeren op het eiland Morphil;

Dakar, 9 december 1996

B. TEKST

Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Sénégal concernant le Projet d'appui aux organisations paysannes à l'Ile à Morphil

Le Royaume des Pays-Bas

et

la République du Sénégal

sont convenus de ce qui suit:

Article I

1. Les deux Parties exécuteront conjointement un projet dénommé le «Projet d'Appui aux Organisations Paysannes à l'Ile à Morphil».

2. L'objectif principal du Projet est de transférer aux organisations paysannes de l'Ile à Morphil la responsabilité pour l'agriculture irriguée, réalisée dans le cadre du projet Périmètres Irrigués Villageois Ile à Morphil appuyé par les Pays-Bas.

3. Ces objectifs sont à réaliser par les moyens suivants:

– le renforcement et la responsibilisation des organisations paysannes à tous les niveaux;

– la mise en place de deux unités autonomes de prestation de services aux paysans (une unité pour l'aménagement et l'entretien des périmètres irrigués et une unité pour la commercialisation), appartenant aux organisations paysannes avec une capacité d'autogestion et d'auto-financement;

– le transfert d'une partie des moyens du projet Périmètres Irrigués Villageois Ile à Morphil aux organisations paysannes.

4. La durée prévue pour ce projet est de 3 ans à partir du 1er juillet 1996.

Article II

Les deux Parties se baseront sur le Document de Projet et établiront en consultation mutuelle un Document d'Exécution du Projet indiquant en détail la contribution de chaque Partie, l'effectif du personnel Néerlandais et les tâches de ce personnel, la durée de sa participation au projet ainsi que les équipements et matériels à fournir.

Article III

La République du Sénégal prendra toutes les mesures nécessaires pour exempter le personnel néerlandais des réglementations et d'autres dispositions légales susceptibles d'entraver l'exécution des tâches, et lui accordera les moyens nécessaires à l'exécution rapide et efficace du travail tel qu'il est décrit dans la demande de l'assistance.

La République du Sénégal:

1. garantira aux membres du personnel néerlandais, à leurs conjoints et aux personnes à leur charge la délivrance rapide et gratuite des visas, permis et autorisations nécessaires;

2. garantira aux membres du personnel néerlandais l'accès au lieu de travail et tous les droits de passage nécessaires;

3. garantira aux membres du personnel néerlandais et à leur conjoints et aux personnes à leur charge la liberté de mouvement, tant pour les déplacements à l'intérieur du pays que pour les voyages aller et retour;

4. garantira aux membres du personnel néerlandais le taux de change le plus favorable;

5. garantira aux membres du personnel néerlandais, à leurs conjoints et aux personnes à leur charge des possibilités de rapatriement en temps de crise nationale ou internationale; les charges financières de tels rapatriement incombant à la partie néerlandaise;

6. garantira aux membres du personnel néerlandais, à leurs conjoints et aux personnes à leur charge l'exemption du service militaire national;

7. exemptera les membres du personnel néerlandais des impôts, taxes et droits sur:

  • a) les traitements, émoluments ou salaires payés au titre de la présente Convention, par le Royaume des Pays-Bas;

  • b) tout bien à usage personnel (y compris un véhicule à moteur) lors de l'importation et de l'exportation;

8. accordera aux membres du personnel néerlandais l'immunité juridique pour toute idée exprimée oralement ou par écrit, et pour tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Article IV

Les privilèges et immunités ne sont pas accordés aux membres du personnel néerlandais pour leur avantage personnel. Le Royaume des Pays-Bas renoncera à l'immunité dans tous les cas où il estimera qu'elle pouvait entraver la justice et qu'il peut y renoncer sans compromettre ses intérêts.

Article V

La République du Sénégal:

1. garantira le Royaume des Pays-Bas contre toute action en responsabilité civile résultant d'un acte ou d'une omission qui est le fait du personnel néerlandais dans l'exécution de ses tâches et ayant entraîné la mort d'un tiers ou des lésions corporelles, ou des dommages à un bien appartenant à un tiers, pour autant que cette responsabilité ne résulte pas d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de la part d'un ou de plusieurs membres du personnel néerlandais.

2. Au cas où une action serait engagée en rapport avec le paragraphe précédent, la République du Sénégal en est autorisée à exercer tous les droits que le Royaume des Pays-Bas et le personnel néerlandais pourraient exercer.

Article VI

La République du Sénégal:

1. exemptera de tous les droits d'importation et d'exportation et autres droits officiels les équipements (y compris les véhicules à moteur) et autres matériels fournis par le Royaume des Pays-Bas dans le cadre de l'assistance technique.

2. La propriété de tous les équipements et matériels fournis par le Royaume des Pays-Bas sera transférée à des organisations paysannes à déterminer par le Projet à moins que les deux Gouvernements n'en conviennent autrement.

Article VII

1. La présente Convention entrera en vigueur à compter de la date de sa signature, avec un effet rétroactif à la date du 1er juillet 1996, et ceci pour une période d'un an.

2. A moins d'être dénoncée 30 jours avant la fin de l'année la présente Convention est prolongée pour une durée indéterminée.

3. Au cas où la présente Convention est prolongée pour une durée indéterminée, elle expirera à la date de l'achèvement du projet.

4. Après l'expiration de la Convention conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Convention restera en vigueur pendant une période de 6 mois au plus aux fins de règlement administratif du projet.

FAIT en double exemplaire, en langue française, le 9.XII.1996, à Dakar.

Pour le Ministre néerlandais de la Coopération au développement

(s.) G. J. H. C. KRAMER

L'Ambassadeur des Pays-Bas

Nom: Gerard J. H. C. Kramer

Date: le 9 XII 1996

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan de la République du Sénégal

(s.) SAKHO

Nom: Papa Ousmane Sakho

Date: le 09 DEC 1996

D. PARLEMENT

Het Verdrag behoefde ingevolge artikel 7, onderdeel c, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring der Staten-Generaal, alvorens in werking te kunnen treden.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zijn ingevolge artikel VII, eerste lid, op 9 december 1996 in werking getreden, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1996.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Verdrag alleen voor Nederland.

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het onderhavige Verdrag in Nederland zal zijn bekendgemaakt op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de vijfde februari 1997

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

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