Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 1997, 101 | Verdrag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
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Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 1997, 101 | Verdrag |
Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Boven-Volta1;
Ouagadougou, 20 mei 1976
De tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1976, 98.
Zie Trb. 1976, 98.
Zie Trb. 1978, 38 en, laatstelijk, Trb. 1996, 178.
Bij brieven van 11 maart 1997 zijn de in rubriek J van Trb. 1996, 178 afgedrukte administratieve akkoorden d.d. 26 juli 1994 en 14 februari 1996 in overeenstemming met artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen ter kennis gebracht van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
De in rubriek J hieronder afgedrukte administratieve akkoorden behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring der Staten-Generaal.
Zie Trb. 1978, 38.
Zie Trb. 1978, 38, Trb. 1982, 70, Trb. 1984, 123, Trb. 1985, 165, Trb. 1991, 188, Trb. 1994, 10, 198 en 243, Trb. 1995, 276 en Trb. 1996, 178.
Ter uitvoering van artikel I van de onderhavige Overeenkomst is te Ouagadougou op 25 oktober 1996 tussen de bevoegde autoriteiten een administratief akkoord tot stand gekomen inzake stimulering van de mechanisatie in de landbouw, tweede fase1. De tekst van het akkoord luidt als volgt:
Entre
Le Ministre de l'Economie et des Finances du Burkina Faso, en tant qu'Autorité compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la partie burkinabè»,
et
Le Ministre de la Coopération au Développement du Royaume des Pays-Bas en tant qu'Autorité néerlandaise compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la partie néerlandaise», représenté pour les présentes par l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso;
Avant décidé de coopérer à la réalisation d'un Projet d'Appui à la Mécanisation Agricole (PAMA) deuxième phase;
Ayant considéré les dispositions de l'Article I de la Convention de coopération technique entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Burkina Faso, signée à Ouagadougou, le 20 mai 1976, appelée ci-après «la Convention»;
Ont conclu l'Accord Administratif suivant:
1. Les deux parties exécuteront conjointement un projet dénommé «Projet d'Appui à la Mécanisation Agricole» (PAMA) deuxième phase.
2. Les objectifs principaux du Projet sont:
– Contribuer à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire par l'intensification durable de l'agriculture entre autres par la mécanisation des techniques agricoles.
3. Ces objectifs sont à réaliser par les moyens suivants:
– assistance technique;
– investissements;
– approvisionnement en matériaux divers.
4. La coopération entre les deux parties dans le cadre du Projet est prévue pour une période de quatre ans.
1. La partie burkinabè s'engage à fournir des immeubles et des terrains, et une participation aux frais de fonctionnement des services des pouvoirs publics et aux frais du personnel local.
2. La valeur de la contribution burkinabè est estimée à la somme de 300.000.000 F CFA.
1. La partie néerlandaise s'engage à fournir un chef d'équipe, un expert, 1 expert associé, les moyens et les finances nécessaires (à spécifier dans le budget du projet) au bon fonctionnement du projet.
2. La valeur de la contribution néerlandaise n'excédera pas un maximum de 4.673.500 Florins néerlandais.
1. La partie burkinabè désignera la Direction des Intrants et de la Mécanisation Agricole du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales comme autorité exécutive.
2. La partie néerlandaise désignera le Directorat de la Coopération au Développement pour l'Afrique et le Moyen-Orient du Ministère des Affaires Etrangères ou bien tout organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort de ce Directorat comme autorité exécutive néerlandaise.
3. Chacune des autorités exécutives est autorisée à déléguer tout ou partie de ses responsabilités dans le cadre de ce Projet. En cas de délégation, les autorités exécutives se communiqueront, par écrit, le nom et la qualité des personnes ou le nom de l'institution désignée(s) à cet effet. En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du Projet, l'autorité exécutive burkinabè sera le Directeur du Projet et l'autorité exécutive néerlandaise sera le Chef d'équipe désigné parmi les assistants techniques néerlandais.
1. Les autorités exécutives établiront en consultation mutuelle un document de projet indiquant en détail la contribution de chaque partie.
2. Le document de projet sera révisé si besoin en est de commun accord entre les deux parties.
3. Le document de projet sera considéré comme partie intégrante du présent Accord Administratif.
1. Le Chef de l'équipe néerlandaise travaillera en collaboration étroite avec l'autorité exécutive burkinabè et respectera les instructions opérationnelles données par ladite autorité au personnel burkinabè.
2. Il organisera et supervisera la contribution néerlandaise au Projet et sera responsable devant l'autorité exécutive néerlandaise pour la mise en oeuvre de la contribution néerlandaise.
3. L'autorité exécutive burkinabè fournira au Chef d'équipe toute information qui peut être considérée comme nécessaire pour l'exécution du Projet.
4. L'autorité exécutive burkinabè est cogestionnaire du Projet. A ce titre, elle codécide les grandes orientations sur tous les aspects du Projet.
1. Tous les six mois, le Chef de l'équipe néerlandaise et le Directeur de Projet soumettront aux deux autorités exécutives un rapport en langue française concernant l'évolution du Projet.
2. A la fin du Projet, ils soumettront à toutes les parties concernées un rapport final en langue française sur tous les aspects des travaux effectués dans le cadre du Projet.
Le personnel néerlandais mis à disposition par la partie néerlandaise jouira des privilèges et immunités mentionnés aux Articles II et III de la Convention.
Les dispositions de l'Article IV de la Convention ainsi que celles énoncées dans les échanges de notes entre les deux pays des 16 et 17 février 1983, relatives à l'interprétation du protocole nr. 6 de la Convention de Lomé II s'appliqueront à l'équipement et au matériel néerlandais pour le Projet.
Tout différend quant à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord Administratif, qui ne peut être tranché par des consultations entre les deux parties, sera soumis aux Gouvernements respectifs et tranché selon les modalités à décider par ces derniers.
Les autorités exécutives procéderont à l'évaluation des travaux du Projet. La composition et les pouvoirs de la commission d'évaluation seront déterminés d'un commun accord par les deux parties.
Le présent accord administratif est considéré entrer en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au premier mars 1996; il expirera soit à la fin de la période indiquée à l'Article I, paragraphe 4, du présent Accord, soit à la date à laquelle le Projet sera clos conformément aux dispositions du présent Accord, si celle-ci est postérieure.
FAIT à Ouagadougou, le 25 octobre 1996 en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Ministre de la Coopération au Développement du Royaume des Pays-Bas, Son Excellence l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso:
(s.) B. E. A. AMBAGS
Pour le Ministre de l'Economie et des Finances du Burkina Faso:
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé des Finances et du Développement Economique.
(s.) TERTIUS ZONGO
Tertius ZONGO
Het akkoord is ingevolge zijn artikel XII op 29 november 1996 in werking getreden, met terugwerkende kracht tot 1 maart 1996.
Ter uitvoering van artikel I van de onderhavige Overeenkomst is te Ouagadougou op 29 november 1996 tussen de bevoegde autoriteiten een administratief akkoord tot stand gekomen inzake een nationaal landbouwonderzoek, tweede fase1. De tekst van het akkoord luidt als volgt:
Entre
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Finances et du Développement Economique du Burkina Faso, en tant qu'Autorité compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la partie burkinabè»,
et
Le Ministre de la Coopération au Développement des Pays-Bas en tant qu'Autorité néerlandaise compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la partie néerlandaise», représenté pour les présentes par l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso;
Ayant décidé de coopérer à la réalisation d'un projet dénommé «Enquête Nationale sur les Statistiques Agro-pastorales» (ENSA);
Ayant considéré les dispositions de l'Article l de la Convention de coopération technique entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Burkina Faso, signée à Ouagadougou, le 20 mai 1976, appelée ci-après «la Convention»;
Ont conclu l'Accord Administratif suivant:
1. Les deux parties exécuteront conjointement un projet dénommé «Enquête Nationale sur les Statistiques Agro-pastorales» (ENSA).
2. Les objectifs principaux du Projet sont l'approvisionnement en données statistiques agricoles dans le but d'une planification efficace du secteur agraire et de l'évaluation des activités de projets de développement.
3. Les objectifs sont à réaliser par les moyens suivants:
– nommer 130 enquêteurs, 30 contrôleurs et 1850 auxiliaires d'enquêtes
– nommer 1 expert en statistiques pour 24 mois ainsi que le personnel de l'Etat;
– acquérir les moyens de transport (véhicules, motocyclettes et bicyclettes) et articles de bureau.
4. La coopération entre les deux parties dans le cadre du Projet est prévue pour une période de cinq ans.
1. La partie burkinabè s'engage à fournir les salaires du personnel de l'Etat ainsi que les bureaux nécessaires à la conduite de l'enquête.
1. La partie néerlandaise s'engage à fournir le salaire du personnel contractuel ainsi que les frais d'investissement et de matériel.
2. La valeur de la contribution néerlandaise est estimée à la somme de 4.509.422 Florins néerlandais (quatre millions cinq cent neuf mille quatre cent vingt deux Florins néerlandais).
1. La partie burkinabè désignera le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales comme autorité exécutive.
2. La partie néerlandaise désignera le Directorat de la Coopération au Développement pour l'Afrique du Ministère des Affaires Etrangères comme autorité exécutive néerlandaise.
3. Chacune des autorités exécutives est autorisée à déléguer tout ou partie de ses responsabilités dans le cadre de ce Projet. En cas de délégation, les autorités exécutives se communiqueront, par écrit, le nom et la qualité des personnes ou le nom de l'institution désignée(s) à cet effet. En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du Projet, l'autorité exécutive burkinabè sera le Directeur de Projet en la personne du Directeur des Statistiques Agro-Pastorales qui sera appuyé par un conseiller technique néerlandais.
1. La description détaillée du Projet se trouve dans la «Requête de Financement du Projet Enquête Nationale sur les Statistiques Agro-Pastorales phase II» jointe à cet Accord comme Annexe 11 et le budget adapté joint à cet Accord comme Annexe 2. Ce document et ce budget concernant le Projet font partie intégrante du présent Accord. Ses modifications ne sont possibles que par un accord mutuel écrit entre les parties concernées.
2. Le document de projet sera révisé si besoin en est de commun accord entre les deux parties.
3. Le document de projet sera considéré comme partie intégrante du présent Accord Administratif.
1. Tous les six mois, le Directeur de Projet soumettra aux deux autorités exécutives un rapport en langue française concernant l'évolution du Projet.
2. A la fin du Projet, il soumettra à toutes les parties concernées un rapport final en langue française sur tous les aspects des travaux effectués dans le cadre du Projet.
Le personnel néerlandais mis à disposition par la partie néerlandaise jouira des privilèges et immunités mentionnés aux Articles II et III de la Convention.
Les dispositions de l'Article IV de la Convention ainsi que celles énoncées dans les échanges de notes entre les deux pays des 16 et 17 février 1983, relatives à l'interprétation du protocole nr. 6 de la Convention de Lomé II s'appliqueront à l'équipement et au matériel néerlandais pour le Projet.
Tout différend quant à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord Administratif, qui ne peut être tranché par des consultations entre les deux parties, sera soumis aux Gouvernements respectifs et tranché selon les modalités à décider par ces derniers.
A l'issue du Projet, les autorités exécutives procéderont à l'évaluation des travaux du Projet. La composition et les pouvoirs de la commission d'évaluation seront déterminés d'un commun accord par les deux parties.
Le présent accord administratif est considéré entrer en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au premier mars 1996; il expirera soit à la fin de la période indiquée à l'Article I, paragraphe 4, du présent Accord, soit à la date à laquelle le Projet sera clos conformément aux dispositions du présent Accord, si celle-ci est postérieure.
FAIT à Ouagadougou, le 29 novembre 1996 en deux exemplaires originaux en langue française.
Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé des Finances et du Développement Economique du Burkina Faso:
(s.) TERTIUS ZONGO
Monsieur Tertius ZONGO
Pour le Ministre de la Coopération au Développement des Pays-Bas, Son Excellence l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso:
(s.) B. E. A. AMBAGS
Madame Beatrix E.A. AMBAGS
Het akkoord is ingevolge zijn artikel XII op 25 oktober 1996 in werking getreden, met terugwerkende kracht tot 1 maart 1996.
A. | TITEL | 1 |
B. | TEKST | 1 |
C. | VERTALING | 1 |
D. | PARLEMENT | 1 |
G. | INWERKINGTREDING | 1 |
J. | GEGEVENS | 1 |
Administratief akkoord inzake stimulering van de mechanisatie in de landbouw, tweede fase; Oaugadougou, 25 oktober 1996 | 2 | |
Administratief akkoord inzake een nationaal landbouwonderzoek, tweede fase; Oaugadougou, 29 november 1996 | 6 |
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