A. TITEL

Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali;

Bamako, 11 mei 1983

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1983, 105. Zie voor een wijziging van artikel 5, eerste lid, rubriek J van Trb. 1986, 128.

C. VERTALING

Zie Trb. 1983, 105.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1983, 105 en, laatstelijk, Trb. 1995, 278.

Bij brieven van 24 januari 1996 zijn de in rubriek J van Trb. 1995, 278 afgedrukte administratieve akkoorden ter kennis gebracht van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De in rubriek J hieronder afgedrukte administratieve akkoorden behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring der Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1984, 33.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1983, 105, Trb. 1984, 33 en 133, Trb. 1986, 79 en 128, Trb. 1987, 69, Trb. 1988, 165, Trb. 1989, 150, Trb. 1991, 193, Trb. 1994, 11, en Trb. 1995, 123 en 278.

Ter uitvoering van artikel I van de onderhavige Overeenkomst is te Bamako op 29 maart 1996 tussen de bevoegde Nederlandse en Malinese autoriteiten een administratief akkoord tot stand gekomen inzake het Project primaire gezondheidszorg in Ségou, vierde fase1. De tekst van het akkoord luidt als volgt:

Accord Administratif

Relatif au Projet

«Soins de Santé Primaire (SSP) Ségou - Phase IV»

Le Ministre des Affaires Etrangères, des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine de la République du Mali, en tant qu'Autorité malienne compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la Partie malienne» représenté pour les présentes par:

S. E. M. Dioncounda Traore, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine

et

S. E. M. Jan P. Pronk, Ministre pour la Coopération au Développement des Pays-Bas, en tant qu'Autorité néerlandaise compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la Partie néerlandaise».

Considérant les dispositions de l'article 1 de la Convention relative à la coopération technique entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Mali, signée le 11 Mai 1983 à Bamako, appelée ci-après «la Convention»;

Ont conclu l'accord administratif suivant:

Article I Le Projet

1. Les deux Parties exécuteront conjointement un Projet dénommé «SSP - Ségou - Phase IV» appelé ci-après «le Projet».

2. Le but à long terme de ce Projet est l'amélioration de la santé de population des cercles de Niono, Macina, San et Tominian par:

  • 1. la baisse des taux de morbidité et de mortalité infantiles et maternelles;

  • 2. la baisse des taux des maladies endémiques;

  • 3. la baisse des taux de morbidité et de mortalité générales.

Les buts spécifiques sont:

  • 1. l'amélioration de l'accès aux soins à travers la contribution à la réalisation des Centres de Santé Communautaires dans la zone du Projet;

  • 2. la garantie d'un paquet minimum de prestations de services préventives et curatives dans les centres de santé mentionnés ci-dessus;

  • 3. la mise en oeuvre de la stratégie avancée pour la population résident à une distance de plus de 5 km d'un centre;

  • 4. l'amélioration de la faisabilité et de la durabilité des soins dans tous les centres de santé par l'appui à la gestion des CSCOM par les Communautés;

  • 5. l'optimisation de l'utilisation rationnelle des médicaments.

3. La coopération entre les deux Parties dans le cadre du Projet est prévue pour quatre années.

Article II La contribution malienne

1. La Partie malienne s'engage:

– à payer les salaires et charges sociales du personnel socio-sanitaire et autre impliqué dans le projet;

– à mettre en place et garantir l'effectif du personnel minimum exigé et à assurer que l'Assistance Technique sera graduellement réduite selon le planning prévu dans le projet. La composition de cet effectif minimum figure en annexe;

– à maintenir le personnel de l'équipe centrale de cercle formé par le Projet dans la zone du Projet ou le remplacer en cas de besoin par du personnel de qualification équivalente;

– à payer une partie des frais opérationnels des cercles et de la région;

– à procéder à un transfert croissant de moyens financiers du niveau national vers les niveaux régionaux et locaux;

– à garantir la disponibilité de médicaments essentiels en DCI au niveau de la région;

– à fournir des bâtiments et des facilités de bureau et assurer leur entretien;

– à faciliter l'accès à toute documentation nécessaire pour l'exécution du Projet;

– à faciliter auprès de tous les services intéressés les démarches que pourrait nécessiter le déroulement du Projet;

– à mettre à la disposition du personnel du projet des facilités de bureau;

– à prendre toutes les mesures favorables à l'exécution du Projet;

– à contribuer à hauteur de 25 % à la réalisation des Centres de Santé Communautaire.

2. La valeur de la contribution totale malienne est estimée à 948.750.000 FCFA.

Article III La contribution neérlandaise

1. La Partie neérlandaise s'engage:

– à fournir deux assistants techniques dont un Médecin spécialisé en santé publique et un économiste de la santé dont les rôles consisteront exclusivement à fournir des prestations de conseils et d'appui technique;

– à recruter le personnel local suivant: – un Assistant Technique et un Chauffeur par cercle pour les périodes suivantes: Niono 2 ans - San et Macina 3 ans - Tominian 4 ans; – un Gestionnaire et un Chauffeur au niveau régional;

– à contribuer à la réhabilitation des infrastructures des services de santé dans la zone du Projet;

– à contribuer à la réalisation des CSCOM dans la zone du projet;

– à fournir le matériel, y compris des moyens logistiques nécessaires à l'exécution du Projet;

– à contribuer à l'entretien des équipements et moyens de transport;

– à prendre en charge les frais de formation organisée dans le cadre du Projet, y compris le matériel didactique, les fiches administratives;

– à faire évoluer le Programme Médicaments Essentiels pour l'adapter aux dispositions de la politique en la matière dans un délai de 2 ans;

– prendre en charge les frais des évaluations conjointes;

– à payer les indemnités de déplacement pour le personnel du Projet doté des moyens de déplacement par le Projet;

– à payer les frais des missions d'appui au programme du Projet, y compris les missions réalisées en matière de Genre et Santé;

– à payer les frais de recherche-action notamment sur la stratégie avancée.

2. La valeur de la contribution neérlandaise ne dépassera par la somme maximum de 6.608.372 florins neérlandais, soit 2.065.116.250 FCFA.

Article IV Les Autorités exécutives

1. La Partie malienne désignera la Direction Nationale de la Santé Publique (D.N.S.P.) comme l'Autorité exécutive malienne, chargée de la réalisation du Projet.

2. La Partie neérlandaise désignera la Direction de la Coopération au Développement en Afrique du Ministère des Affaires Etrangères ou bien tout organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort de cette Direction comme l'Autorité exécutive neérlandaise chargée du Projet.

Article V Délégation

1. Chacune des Autorités exécutives est autorisée à déléguer tout ou partie de ses responsabilités dans le cadre de ce Projet. En cas de délégation, les Autorités exécutives se communiqueront, par écrit, le nom et la qualité des personnes ou le nom de l'Institution désignée à cet effet. Le portée d'une telle délégation doit être précisée dans un acte de délégation.

En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du Projet, l'Autorité exécutive malienne sera le Directeur Régional de la Santé à Ségou qui occupera la fonction de Directeur du Projet.

En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du Projet, l'Autorité exécutive neérlandaise sera le Chef d'Equipe désigné parmi les Assistants techniques neérlandais.

Article VI Le document de projet

1. Les Autorités exécutives établiront, en consultation mutuelle, un document de projet (un plan d'opération) indiquant en détail la contribution de chaque partie, le nombre et les tâches des Assistants techniques, la description de leurs fonctions, la durée de leur détachement, un programme de priorité des activités, un calendrier des activités et une description de l'équipement et du matériel disponibles.

2. Le document de projet sera considéré comme partie intégrante du présent Accord Administratif.

3. Le document de projet sera revisé, de commun accord, entre les Autorités exécutives en cas de nécessité.

Article VII Le Chef d'Equipe

1. Le Chef d'Equipe neérlandaise travaillera en collaboration étroite avec l'Autorité exécutive malienne et respectera les instructions opérationnelles données par ladite Autorité au personnel malien.

2. Il organisera et supervisera la contribution neérlandaise au projet et sera responsable devant l'Autorité exécutive neérlandaise pour la mise en oeuvre de la contribution neérlandaise.

3. L'Autorité exécutive malienne fournira au Chef d'Equipe toute information qui peut être considérée comme nécessaire pour l'exécution du Projet.

Article VIII Rapport

1. Tous les six (6) mois, le Directeur du Projet et le Chef de l'Equipe neérlandaise soumettront aux deux Autorités exécutives un rapport en langue française concernant l'évolution du Projet.

2. A la fin du Projet, ils soumettront à toutes les parties concernées un rapport final en langue française sur tous les aspects des travaux effectués dans le cadre du Projet.

Article IX Statut du personnel neérlandais

Le personnel neérlandais mis à disposition par la Partie neérlandaise jouira des privilèges et immunités mentionnés aux articles 2 et 3 de la Convention.

Article X Gestion des fonds

1. En ce qui concerne la contribution neérlandaise, un compte spécial sera ouvert à la Banque de Développement du Mali qui fonctionnera sous la double signature du Directeur du Projet et du Chef d'Equipe.

2. Pour les dépenses courantes du Projet, le Chef d'Equipe préfinancera trimestriellement et se fera rembourser par les Autorités exécutives du projet sur présentation d'un mémoire.

3. Le compte rendu de la contribution neérlandaise fera l'objet d'un rapport trimestriel adressé par le Directeur de Projet et le Chef d'Equipe aux Autorités exécutives. A leur tour, ces Autorités exécutives rapporteront à leurs Autorités compétentes respectives.

Article XI Equipement et matériel neérlandais

Les dispositions de l'article 5 de la Convention s'appliqueront à l'équipement, les matières, le matériel et les moyens de transport pour le Projet.

Article XII Règlement des différends

Tout différend quant à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord administratif et qui ne pourrait être réglé par des consultations entre les deux Parties, sera soumis aux Gouvernements respectifs et tranché selon les modalités à décider par ces derniers.

Article XIII Suivi

Un Comité de Suivi composé de Réprésentants:

– du Ministère de la Santé, de la Solidarité et des Personnes Agées

– de l'Ambassade Royale des Pays-Bas à Bamako

– du Gouverneur de Ségou

– de la Direction du Projet

sera chargé d'évaluer périodiquement les progrès du projet. d'approuver les plans et budgets annuels et d'apporter des solutions aux problèmes soulevés. Ce Comité se réunira deux fois par an ou à la demande de l'une des Parties.

Article XIV Evaluation

A l'issue du Projet, les Autorités exécutives procéderont à l'évaluation des travaux du projet. La composition et les pouvoirs de la commission d'évaluation seront déterminés d'un common accord par les deux parties.

Article XV Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord Administratif entrera en vigueur à la date de signature avec effet rétroactif à compter du 1er Octobre 1995. Il expirera soit à la fin de la période indiquée à l'article I, paragraphe 3 du présent accord, soit à la date à laquelle le Projet sera achevé conformément aux dispositions du présent accord et du document de Projet, ou à celle des deux dates qui sera la dernière.

FAIT à Bamako, le 29 Mars 1996 en deux exemplaires originaux en langue française

Le Ministre pour la Coopération au Développement du Royaume des Pays-Bas

J. P. PRONK

S. E. M. Jan P. Pronk

Le Ministre d'Etat

DIONCOUNDA TRAORE

S. E. M. Dioncounda Traore


Effectif du personnel minimum d'un CSC

Type de personnelEffectif standardEffectif minimum
Médecin de santé publique11
Médecins soins curatifs21
Chargé de pharmacie1 
Infirmiers d'Etat32
Sage-Femmes21
Techniciens supérieurs (spécialistes)3 
Technicien de labo11
Technicien sanitaire11
Technicien de dév. commun.21
Infirmiers de santé42
Infirmière obstétricienne ou matrone11
Infirmier pharmacie labo11
Aides-soignants42
Aides sociales2 
Comptables-gestionnaires21
Comptable (pharmacie)1 
Adjoint-Administratif (pharmacie)1 
Secrétaire dactylo.1 
Chauffeurs mécano.22
Manoeuvres21
Gardien11
Total3818

Het akkoord is ingevolge zijn artikel XV op 29 maart 1996 in werking getreden, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 1995.


Ter uitvoering van artikel I van de onderhavige Overeenkomst is te Bamako op 29 maart 1996 tussen de bevoegde Nederlandse en Malinese autoriteiten een administratief akkoord tot stand gekomen inzake het Project primaire gezondheidszorg in Sikasso. De tekst van het akkoord luidt als volgt:

Accord Administratif

Relatif au Projet

«Soins de Santé Primaire Koutiala-Yorosso (Région de Sikasso)»

Le Ministre des Affaires Etrangères, des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine de la République du Mali, en tant qu'Autorité malienne compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la Partie malienne», représenté pour les présentes par:

S. E. M. Dioncounda Traore, Ministre d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères, des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine

et

S. E. M. Jan P. Pronk, Ministre pour la Coopération au Développement des Pays-Bas, en tant qu'Autorité neérlandaise compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la Partie neérlandaise»

Considérant les dispositions de l'article 1 de la Convention relative à la coopération technique entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Mali, signée le 11 Mai 1983 à Bamako, appelée ci-après «la Convention»;

Ont conclu l'accord administratif suivant:

Article I Le Projet

1. Les deux Parties exécuteront conjointement un Projet dénommé «SSP - Koutiala - Yorosso», appelé ci-après «le Projet».

2. Le but du projet est de contribuer à la solution des problèmes de santé des deux cercles, Koutiala et Yorosso, dans la Région de Sikasso afin d'améliorer le niveau de vie et le bien-être de la population.

Les buts spécifiques sont:

– améliorer l'état de santé de la population par la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et infanto-juvéniles;

– développer un système de service de santé durable dans le cadre de la politique sectorielle.

3. Ces objectifs seront réalisés par les activités suivantes:

  • 1. l'extension de la couverture sanitaire à travers un appui aux populations en vue de la réalisation des Centres de Santé Communautaires et la mise en oeuvre de la stratégie avancée

  • 2. l'introduction et le renforcement d'un programme de médicaments essentiels

  • 3. l'introduction d'un système d'information sanitaire dans les deux cercles

  • 4. la réorganisation des services dans le domaine de la santé maternelle et infantile en y incluant la planification familiale

  • 5. l'exécution du programme de vaccination dans les deux cercles

  • 6. l'alphabétisation en ciblant surtout les femmes

  • 7. une campagne de lutte contre le sida.

4. La coopération entre les deux Parties dans le cadre du Projet est prévue pour quatre années.

Article II La contribution malienne

1. La Partie malienne s'engage:

– à payer les salaires et charges sociales du personnel socio-sanitaire et autre impliqué dans le projet;

– à mettre en place et garantir l'effectif du personnel minimum exigé la composition de cet effectif minimum figure en annexe;

– à maintenir le personnel formé par le Projet dans la zone du Projet ou le remplacer par un personnel de qualification équivalente;

– à procéder à un transfert croissant de moyens financiers du niveau national vers les niveaux locaux et régionaux;

– à garantir l'approvisionnement régulier et convenable de la région en médicaments essentiels;

– à fournir des bâtiments et facilités de bureau et à assurer leur entretien;

– à faciliter l'accès à toute documentation nécessaire pour l'exécution du Projet;

– à faciliter auprès de tous les services intéressés les démarches que pourrait nécessiter le déroulement du Projet;

– à mettre à la disposition du personnel du projet des facilités de bureau;

– à prendre toutes les mesures favorables à l'exécution du Projet.

2. La valeur de la contribution malienne est estimée à 492.560.000 FCFA.

Article III La contribution neérlandaise

1. La Partie neérlandaise s'engage à:

– fournir deux assistants techniques, dont un médecin spécialiste en Santé Publique et un animateur communautaire;

– contribuer à la réhabilitation des infrastructures des services de santé dans la zone du Projet;

– contribuer à la réalisation des CSCOM dans la zone du Projet;

– fournir le matériel, y compris des moyens logistiques nécessaires à l'exécution du Projet;

– prendre en charge les frais de formation organisée dans le cadre du Projet, y compris le matériel didactique, les fiches administratives;

– contribuer à l'approvisionnement en médicaments essentiels dans la région;

– prendre en charge les frais des évaluations conjointes;

– payer les indemnités de déplacement pour le personnel doté des moyens de déplacement par le Projet.

2. La valeur de la contribution neérlandaise ne dépassera pas la somme maximum de 4.268.000 florins neérlandais, soit 1.293.333.000 FCFA.

Article IV Les Autorités exécutives

1. La Partie malienne désignera la Direction Nationale de la Santé Publique (D.N.S.P.) comme l'Autorité exécutive malienne, chargée de la réalisation du Projet.

2. La Partie neérlandaise désignera la Direction de la Coopération au Développement en Afrique du Ministère des Affaires Etrangères ou bien tout organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort de cette Direction comme l'Autorité exécutive neérlandaise chargée du Projet.

Article V Délégation

1. Chacune des Autorités exécutives est autorisée à déléguer tout ou partie de ses responsabilités dans le cadre de ce Projet. En cas de délégation, les Autorités exécutives se communiqueront, par écrit, le nom et la qualité des personnes ou le nom de l'Institution désignée à cet effet. La portée d'une telle délégation doit être précisée dans un acte de délégation.

En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du Projet, l'Autorité exécutive malienne sera le Directeur Régional de la Santé à Sikasso qui occupera la fonction de Directeur du Projet.

En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du Projet, l'Autorité Exécutive neérlandaise sera le Chef d'Equipe désigné parmi les Assistants techniques neérlandais.

Article VI Le document de projet

1. Les Autorités exécutives établiront, en consultation mutuelle, un document de projet (un plan d'opération) indiquant en détail la contribution de chaque partie, le nombre et les tâches des Assistants techniques, la description de leurs fonctions, la durée de leur détachement, un programme de priorité des activités, un calendrier des activités et une description de l'équipement et du matériel disponibles.

2. Le document de projet sera considéré comme partie intégrante du présent Accord Administratif.

3. Le document de projet sera revisé, de commun accord, entre les Autorités exécutives en cas de nécessité.

Article VII Le Chef d'Equipe

1. Le Chef d'Equipe travaillera en collaboration étroite avec l'Autorité exécutive malienne et respectera les instructions opérationnelles données par ladite Autorité au personnel malien.

2. Il organisera et supervisera la contribution neérlandaise au projet et sera responsable devant l'Autorité exécutive neérlandaise pour la mise en oeuvre de la contribution neérlandaise.

3. L'Autorité exécutive malienne fournira au Chef d'Equipe toute information qui peut être considérée comme nécessaire pour l'exécution du Projet.

Article VIII Rapport

1. Tous les six (6) mois, le Directeur du Projet et le Chef de l'Equipe neérlandaise soumettront aux deux Autorités exécutives un rapport en langue française concernant l'évolution du Projet.

2. A la fin du Projet, ils soumettront à toutes les parties concernées un rapport final en langue française sur tous les aspects des travaux effectués dans le cadre du Projet.

Article IX Statut du personnel expatrié

Le personnel expatrié mis à disposition par la Partie neérlandaise jouira des privilèges et immunités mentionnés aux articles 2 et 3 de la Convention.

Article X Gestion des fonds

1. En ce qui concerne la contribution neérlandaise, un compte spécial sera ouvert à la Banque de Développement du Mali qui fonctionnera sous la double signature du Directeur du Projet et du Chef d'Equipe.

2. Pour les dépenses courantes du Projet, le Chef d'Equipe préfinancera trimestriellement et se fera rembourser par les Autorités exécutives du projet sur présentation d'un mémoire.

3. Le compte rendu de la contribution neérlandaise fera l'objet d'un rapport trimestriel adressé par le Directeur de Projet et le Chef d'Equipe aux Autorités exécutives. A leur tour, ces Autorités exécutives rappor- teront à leurs Autorités compétentes respectives.

Article XI Equipement et matériel neérlandais

Les dispositions de l'article 5 de la Convention s'appliqueront à l'équipement, les matières, le matériel et les moyens de transport pour le Projet.

Article XII Règlement des différends

Tout différend quant à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord administratif et qui ne pourrait être réglé par des consultations entre les deux Parties, sera soumis aux Gouvernements respectifs et tranché selon les modalités à décider par ces derniers.

Article XIII Suivi

Un Comité de Suivi composé de Réprésentants:

– du Ministère de la Santé, de la Solidarité et des Personnes Agées

– de l'Ambassade Royale des Pays-Bas à Bamako

– du Gouverneur de Sikasso

– de la Direction du Projet

sera chargé d'évaluer périodiquement les progrès du projet, d'approuver les plans et budgets annuels et d'apporter des solutions aux problèmes soulevés. Ce Comité se réunira deux fois par an ou à la demande de l'une des Parties.

Article XIV Evaluation

A l'issue du Projet, les Autorités exécutives procéderont à l'évaluation des travaux du projet. La composition et les pouvoirs de la commission d'évaluation seront déterminés d'un commun accord par les deux parties.

Article XV Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord Administratif entrera en vigueur à la date de signature avec effet rétroactif à compter du 1er Novembre 1995. Il expirera soit à la fin de la période indiquée à l'article I, paragraphe 4 du présent accord, soit à la date à laquelle le Projet sera achevé conformément aux dispositions du présent accord et du document de Projet, ou à celle des deux dates qui sera la dernière.

FAIT à Bamako, le 29 Mars 1996 en deux exemplaires originaux en langue française

Le Ministre pour la Coopération au Développement du Royaume des Pays-Bas

(s.) J. P. PRONK

S.E.M. Jan P. Pronk

Le Ministre d'Etat

(s.) DIONCOUNDA TRAORE

S.E.M. Dioncounda Traore


Effectif du personnel minimum d'un CSC

Type de personnelEffectif standardEffectif minimum
Médecin de santé publique11
Médecins soins curatifs21
Chargé de pharmacie1 
Infirmiers d'Etat32
Sage-Femmes21
Techniciens supérieurs (spécialistes)3 
Technicien de labo11
Technicien sanitaire11
Technicien de dév. commun.21
Infirmiers de santé42
Infirmière obstétricienne ou matrone11
Infirmier pharmacie labo11
Aides-soignants42
Aides sociales2 
Comptables-gestionnaires21
Comptable (pharmacie)1 
Adjoint-Administratif (pharmacie)1 
Secrétaire dactylo.1 
Chauffeurs mécano.22
Manoeuvres21
Gardien11
Total3818

Het akkoord is ingevolge zijn artikel XV op 29 maart 1996 in werking getreden, met terugwerkende kracht tot 1 november 1995.

Uitgegeven de elfde juli 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

INHOUD

INHOUD
A.TITEL1
   
B.TEKST1
   
C.VERTALING1
   
D.PARLEMENT1
   
G.INWERKINGTREDING1
   
J.GEGEVENS1
   
 Administratief akkoord inzake het Project primaire gezondheidszorg in Ségou, vierde fase;Bamako, 29 maart 19962
   
 Administratief akkoord inzake het Project primaire gezondheidszorg in Sikasso; Bamako, 29 maart 199610


XNoot
1

Voor de derde fase zie Trb. 1991, 193, blz. 23 e.v.

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