A. TITEL

Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Boven-Volta1

Ouagadougou, 20 mei 197

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1976, 98.

C. VERTALING

Zie Trb. 1976, 98.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1978, 38 en, laatstelijk, Trb. 1995, 276.

Bij brieven van 8 januari 1996 is het in rubriek J van Trb. 1995, 276 afgedrukte administratief akkoord ter kennis gebracht van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het in rubriek J hieronder afgedrukte administratief akkoord van 26 juli 1994 behoefde ingevolge artikel 91, juncto additioneel artikel XXI, eerste lid, onderdeel b, van de Grondwet en juncto artikel 62, eerste lid, onderdeel b, van de Grondwet naar de tekst van 1972, niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Het in rubriek J hieronder afgedrukte administratief akkoord van 14 februari 1996 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring der Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1978, 38.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1978, 38, Trb. 1982, 70, Trb. 1984, 123, Trb. 1985, 165, Trb. 1991, 188, Trb. 1994, 10, 198 en 243 en Trb. 1995, 276.

Ter uitvoering van artikel I van de onderhavige Overeenkomst is te Ouagadougou op 26 juli 1994 tussen de bevoegde autoriteiten een administratief akkoord tot stand gekomen inzake een project om de onderzoekscapaciteit van het nationale landbouwkundig onderzoeksinstituut te vergroten, met name op het gebied van veeteelt en weidebeheer. De tekst van het akkoord luidt als volgt:

Accord Administratif

Le Ministre des Finances et du Plan du Burkina Faso, en tant qu'Autorité compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la partie burkinabè»,

et

Le Ministre pour la Coopération au Développement du Royaume des Pays-Bas en tant qu'Autorité néerlandaise compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la partie néerlandaise», représenté pour les présentes par l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso;

Ayant décidé de coopérer à la réalisation d'un projet de recherche sur l'optimisation de l'élevage;

Ayant considéré les dispositions de l'Article I de la Convention de coopération technique entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Burkina Faso, signée à Ouagadougou, le 20 mai 1976, appelée ci-après «la Convention»;

Ont conclu l'Accord Administratif suivant:

Article I Le Projet

1. Les deux parties exécuteront conjointement un projet dénommé «Optimisation de l'élevage au Burkina Faso».

2. Le projet a pour but principal de contribuer au développement des systèmes de production animale durables, de manière à assurer une meilleure sécurité alimentaire et un accroissement des revenus, tant en minimisant les risques écologiques.

3. Les objectifs sont à réaliser par les moyens suivants:

– assistance technique;

– investissements;

– approvisionnement en matériaux divers.

4. La coopération entre les deux parties dans le cadre du projet est prévue pour une période de cinq ans.

Article II La contribution burkinabè

1. La partie burkinabè s'engage à fournir un appui logistique, un système de gestion (notamment financière) et du personnel qualifié.

2. La valeur de la contribution burkinabè pour la partie «personnel» est estimée à 135.000,- Florins néerlandais pour les cinq années.

Article III La contribution néerlandaise

1. La partie néerlandaise s'engage à fournir un expert, un expert associé et les finances nécessaires (à spécifier dans le budget du projet) au bon fonctionnement du projet. Une partie, étant 944.000 Florins néerlandais, sera gérée par la partie néerlandaise pour le financement du salaire de l'expert expatrié, des audits annuels et des deux évaluations.

2. La valeur de la contribution néerlandaise est estimée à la somme de 7.544.000 Florins néerlandais.

Article IV Les autorités exécutives

1. La partie burkinabè désignera la Direction du projet, sous la supervision du Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique comme autorité exécutive.

2. La partie néerlandaise désignera le Directorat pour la Coopération au Développement pour l'Afrique du Ministère des Affaires Entrangères comme autorité exécutive néerlandaise.

3. Chacune des autorités exécutives est autorisée à déléguer tout ou partie de ses responsabilités dans le cadre de ce projet. En cas de délégation, les autorités exécutives se communiqueront, par écrit, le nom et la qualité des personnes ou le nom de l'institution désignée(s) à cet effet. En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du projet, l'autorité exécutive burkinabè sera le Directeur de projet et l'autorité exécutive néerlandaise sera le Chef d'équipe désigné parmi les assistants techniques néerlandais.

Article V Le document de projet

1. Les autorités exécutives établiront en consultation mutuelle un document de projet indiquant en détail la contribution de chaque partie.

2. Le document de projet sera révisé si besoin en est de commun accord entre les deux parties.

3. Le document de projet sera considéré comme partie intégrante du présent Accord Administratif.

Article VI Obligations des deux Parties

1. Le Chef de l'équipe néerlandaise travaillera en collaboration étroite avec l'autorité exécutive burkinabè et respectera les instructions opérationnelles données par ladite autorité au personnel burkinabè.

2. Il organisera et supervisera la contribution néerlandaise au projet et sera responsable devant l'autorité exécutive néerlandaise pour la mise en oeuvre de la contribution néerlandaise.

3. L'autorité exécutive burkinabè fournira au Chef d'équipe toute information qui peut être considérée comme nécessaire pour l'exécution du projet.

4. L'autorité exécutive burkinabè est cogestionnaire du Projet. A ce titre, elle co-décide les grandes orientations sur tous les aspects du projet.

Article VII Rapport

1. Tous les six mois, le Chef de l'equipe néerlandaise et le Directeur de projet soumettront aux deux autorités exécutives un rapport en langue française concernant l'évolution du projet.

2. A la fin du projet, ils soumettront à toutes les parties concernées un rapport final en langue française sur tous les aspects des travaux effectués dans le cadre du projet.

Article VIII Statut du personnel néerlandais

Le personnel néerlandais mis à disposition par la partie néerlandaise jouira des privilèges et immunités mentionnés aux Articles II et III de la Convention.

Article IX Equipement et matériel néerlandais

Les dispositions de l'Article IV de la Convention ainsi que celles énoncées dans les échanges de notes entre les deux pays des 16 et 17 février 1983, relatives à l'interprétation du protocole no. 6 de la Convention de Lomé II s'appliqueront à l'équipement et au matériel néerlandais pour le projet.

Article X Règlement des différends

Tout différend quant à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord Administratif, qui ne peut être tranché par des consultations entre les deux parties, sera soumis aux Gouvernements respectifs et tranché selon les modalités à décider par ces derniers.

Article XI Evaluation

A l'issue du projet, les autorités exécutives procéderont à l'évaluation des travaux du projet. La composition et les pouvoirs de la mission d'évaluation seront déterminés d'un commun accord par les deux parties.

Article XII Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord Administratif est considéré entrer en vigueur avec effet rétroactif le premier mars 1994; il expirera soit à la fin de la période indiquée à l'Article I, paragraphe 4, du présent Accord, soit à la date à laquelle le projet sera clos conformément aux dispositions du présent Accord et du document de projet, si celle-ci est postérieure.

FAIT à Ouagadougou, le 26 juillet 1994 en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le Ministre pour la Coopération au Développement du Royaume des Pays-Bas

Le Chargé d'Affaires a.i. de l'Ambassade Royale des Pays-Bas au Burkina Faso:

(s.) L. VAN DEN AKKER

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan Le Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan chargé du Budget et du Plan

(s.) CÉLESTIN T. TIENDREBEOGO


Het akkoord is ingevolge zijn artikel XII op 26 juli 1994 in werking getreden, met terugwerkende kracht tot 1 maart 1994.


Ter uitvoering van artikel I van de onderhavige Overeenkomst is te Ouagadougou op 14 februari 1996 tussen de bevoegde autoriteiten een administratief akkoord tot stand gekomen inzake een streekontwikkelingsproject in de provincies Sanguié en Boulkiemdé, tweede fase1. De tekst van het akkoord luidt als volgt:

Accord Administratif

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan du Burkina Faso, en tant qu'Autorité compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après "la partie burkinabè",

et

Le Ministre de la Coopération au Développement du Royaume des Pays-Bas en tant qu'Autorité néerlandaise compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après "la partie néerlandaise", représenté pour les présentes par l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso;

Ayant décidé de coopérer à la réalisation d'un programme de développement intégré dans les provinces du Sanguié et du Boulkiemdé (PDISAB) deuxième phase;

Ayant considéré les dispositions de l'Article I de la Convention de coopération technique entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Burkina Faso, signée à Ouagadougou, le 20 mai 1976, appelée ci-après "la Convention";

Ont conclu l'Accord Administratif suivant:

Article I Le Projet

1. Les deux parties exécuteront conjointement un projet dénommé "Programme de développement intégré dans les provinces du Sanguié et du Boulkiemdé" (PDISAB) deuxième phase.

2. Les objectifs principaux du Projet sont:

– augmenter et intensifier de la production agro-pastorale;

– restaurer et préserver le capital foncier;

– créer des conditions socio-économiques favorables aux producteurs et productrices et appuyer leurs initiatives de base;

– appuyer le processus de planification et renforcer la capacité de planification à tous les niveaux.

3. Ces objectifs sont à réaliser par les moyens suivants:

– assistance technique;

– investissements;

– approvisionnement en matériaux divers.

4. La coopération entre les deux parties dans le cadre du Projet est prévue pour une période de cinq ans.

Article II La contribution burkinabè

1. La partie burkinabè s'engage à fournir des immeubles et des terrains, et une participation aux fraix de fonctionnement des services des pouvoirs publics et aux frais du personnel local.

2. La valeur de la contribution burkinabè est estimée à la somme de 890.000.000 F CFA.

Article III La contribution néerlandaise

1. La partie néerlandaise s'engage à fournir un chef d'équipe, des experts (4), 1 expert associé, les moyens et les finances nécessaires (à spécifier dans le budget du projet) au bon fonctionnement du projet.

2. La valeur de la contribution néerlandaise n'excédera pas un maximum de 16.711.000 Florins néerlandais.

Article IV Les autorités exécutives

1. La partie burkinabè désignera la Direction Régionale du Ministère de l'Economie des Finances et du Plan comme autorité exécutive.

2. La partie néerlandaise désignera le Directorat de la Coopération au Développement pour l'Afrique du Ministère des Affaires Etrangères comme autorité exécutive néerlandaise.

3. Chacune des autorités exécutives est autorisée à déléguer tout ou partie de ses responsabilités dans le cadre de ce Projet. En cas de délégation, les autorités exécutives se communiqueront, par écrit, le nom et la qualité des personnes ou le nom de l'institution désignée(s) à cet effet. En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du Projet, l'autorité exécutive burkinabè sera le Directeur de Projet et l'autorité exécutive néerlandaise sera le Chef d'équipe désigné parmi les assistants techniques néerlandais.

Article V Le document de projet

1. Les autorités exécutives établiront en consultation mutuelle un document de projet indiquant en détail la contribution de chaque partie.

2. Le document de projet sera révisé si besoin en est de commun accord entre les deux parties.

3. Le document de projet sera considéré comme partie intégrante du présent Accord Administratif.

Article VI Le Chef d'équipe

1. Le Chef de l'équipe néerlandaise travaillera en collaboration étroite avec l'autorité exécutive burkinabè et respectera les instructions opérationnelles données par ladite autorité au personnel burkinabè.

2. Il organisera et supervisera la contribution néerlandaise au Projet et sera responsable devant l'autorité exécutive néerlandaise pour la mise en oeuvre de la contribution néerlandaise.

3. L'autorité exécutive burkinabè fournira au Chef d'équipe toute information qui peut être considérée comme nécessaire pour l'exécution du Projet.

4. L'autorité exécutive burkinabè est cogestionnaire du Projet. A ce titre, elle codécide les grandes orientations sur tous les aspects du Projet.

Article VII Rapport

1. Tous les six mois, le Chef de l'équipe néerlandaise et le Directeur de Projet soumettront aux deux autorités exécutives un rapport en langue française concernant l'évolution du Projet.

2. A la fin du Projet, ils soumettront à toutes les parties concernées un rapport final en langue française sur tous les aspects des travaux effectués dans le cadre du Projet.

Article VIII Statut du personnel néerlandais

Le personnel néerlandais mis à disposition par la partie néerlandaise jouira des privilèges et immunités mentionnés aux Articles II et III de la Convention.

Article IX Equipement et matériel néerlandais

Les dispositions de l'Article IV de la Convention ainsi que celles énoncées dans les échanges de notes entre les deux pays des 16 et 17 février 1983, relatives à l'interprétation du protocole nr. 6 de la Convention de Lomé II s'appliqueront à l'équipement et au matériel néerlandais pour le Projet.

Article X Règlement des différends

Tout différend quant à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord Administratif, qui ne peut être tranché par des consultations entre les deux parties, sera soumis aux Gouvernements respectifs et tranché selon les modalités à décider par ces derniers.

Article XI Evaluation

Les autorités exécutives procéderont à l'évaluation des travaux du Projet. La composition et les pouvoirs de la commission d'évaluation seront déterminés d'un commun accord par les deux parties.

Article XII Entrée en vigueur et durée

Le présent accord administratif est considéré entrer en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au premier janvier 1996; il expirera soit à la fin de la période indiquée à l'Article I, paragraphe 4, du présent Accord, soit à la date à laquelle le Projet sera clos conformément aux dispositions du présent Accord, si celle-ci est postérieure.

AINSI FAIT et signé en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le Ministre de la Coopération au Développement du Royaume des Pays-Bas

Son Excellence l'Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso:

(s.) B. E. A. AMBAGS

Date: 13.02.1996 Nom: Beatrix E.A. Ambags

Pour le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan du Burkina Faso

Le Ministre-Délégué chargé, du Budget

(s.) TERTIUS ZONGO

Date: 14 février 1996 Nom: Tertius Zongo


Het akkoord is ingevolge zijn artikel XII op 14 februari 1996 in werking getreden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1996.

Uitgegeven de elfde juli 1996

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

INHOUD

INHOUD
A.TITEL1
   
B.TEKST1
   
C.VERTALING1
   
D.PARLEMENT1
   
G.INWERKINGTREDING1
   
J.GEGEVENS1
   
 Administratief akkoord inzake een project om de onderzoekcapaciteit van het nationale landbouwkundig onderzoeksinstituut te vergroten, met name op het gebied van veeteelt en weidebeheer;Ouagadougou, 26 juli 19942
   
 Administratief akkoord inzake een streekontwikkelingsproject in de provincies Sangui en Boulkiemdé, tweede fase; Ouagadougou, 14 februari 19966


XNoot
1

Sinds 4 september 1984 geheten: Burkina Faso.

XNoot
1

Voor de eerste fase, zie Trb. 1994, 10, blz. 6 e.v.

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