A. TITEL
Notawisseling tussen de Nederlandse en de Luxemburgse Regering houdende
een verdrag inzake voorrechten en immuniteiten te verlenen aan verbindingsambtenaren
en andere personeelsleden die vanwege de Luxemburgse Regering bij de Europol
Drugs Eenheid te 's-Gravenhage worden tewerkgesteld;
Luxemburg, 30 november 1994 en 16 maart 1995
B. TEKST
Nr. I
AMBASSADE ROYALE DES PAYS-BAS
L'Ambassade Royale des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère
des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg et, en
se référant à l'accord ministériel concernant
la création de l'Unité Drogues d'Europol, conclu entre les ministres
Trevi réunis à Copenhague les 1er et 2 juin 1993, ainsi qu'à
la décision du Conseil européen du 29 octobre 1993 d'établir
le siège d'Europol à La Haye, et anticipant sur la création
d'Europol par convention, a l'honneur de Lui proposer ce qui suit, au nom
du gouvernement du Royaume des Pays-Bas.
1. Les officiers de liaison et autres membres du personnel qui, en vertu
de l'accord ministériel susmentionné, sont détachés
auprès de l'Unité Drogues d'Europol par le gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg et qui s'établissent de ce chef aux Pays-Bas, ainsi que
les membres de leur famille qui font partie de leur ménage et qui ne
possèdent pas la nationalité néerlandaise, jouiront au
sein du Royaume des Pays-Bas et à son égard des privilèges
et immunités qui reviennent, en vertu de la convention de Vienne du
18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, aux membres du personnel administratif
et technique des missions diplomatiques établies aux Pays-Bas, étant
entendu que le régime des immunités ne s'appliquera pas dans
les cas de dommages causés par des véhicules ou d'autres moyens
de transport qui leur appartiennent ou qu'ils conduisent ni aux infractions
au code de la route et que l'immunité de la juridiction pénale
ne s'appliquera pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
2. Les obligations pour les états d'envoi et leur personnel qui,
en vertu de la convention de Vienne, s'appliquent aux membres du personnel
administratif et technique des missions diplomatiques établies aux
Pays-Bas, s'appliquent aux personnes mentionnées sous 1.
3. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fournira aux personnes mentionnées
sous 1, sur leur demande, une pièce d'identité faisant état
de leur statut.
L'Ambassade propose que la présente Note et la Note de confirmation
du Ministère des Affaires Etrangères constituent ensemble une
convention entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg, qui entrera en vigueur, pour une durée
d'un an, le quinzième jour suivant la réception de la Note de
confirmation du Ministère des Affaires Etrangères et que, si
après ce délai d'un an aucune convention concernant la création
d'Europol n'est encore entrée en vigueur, un nouvel échange
de Notes pour prolonger la validité de la Convention peut être
conclu.
L'Ambassade Royale des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler
au Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de
Luxembourg les assurances de sa très haute considération.
Luxembourg, le 30 novembre 1994
Ministère des Affaires Etrangères
du Grand-Duché de
Luxembourg
Nr. II
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses
compliments à l'Ambassade Royale des Pays-Bas et a l'honneur d'accuser
réception de sa note du 30 novembre 1994, dont le contenu est repris
ci-dessous:
(Zoals in Nr. I)
Le Ministère des Affaires Entrangères marque son accord
sur le contenu de ladite note et confirme que celle-ci ainsi que la présente
note, portant la date du 16 mars 1995, constituent ensemble une convention,
dans les termes proposés, quant au fond, quant à l'entrée
en vigueur, quant à la durée et quant au renouvellement, à
l'avant-dernier alinéa de la note verbale du 30 novembre 1994 de l'Ambassade
Royale des Pays-Bas.
Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion
pour renouveler à l'Ambassade Royale des Pays-Bas les assurances de
sa très haute considération.
Luxembourg, le 16 mars 1995
Ambassade Royale des Pays-Bas
à Luxembourg
D. PARLEMENT
Het in de nota's vervatte verdrag behoefde ingevolge artikel 7, onderdeel
c, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring
der Staten-Generaal alvorens in werking te kunnen treden.
G. INWERKINGTREDING
De bepalingen van het in de nota's vervatte verdrag zijn ingevolge het
ter zake in de nota's gestelde in werking getreden op 1 april 1995.
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het verdrag alleen voor
Nederland.
J. GEGEVENS
De Engelse en de Franse tekst van het op 18 april 1961 tot stand gekomen
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, naar welk Verdrag onder meer
in punt 1 van de onderhavige nota's wordt verwezen, zijn geplaatst in Trb. 1962,
101 en de vertaling is geplaatst in Trb. 1962, 159; zie ook, laatstelijk, Trb. 1994,
212.
In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring
en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald
dat het verdrag in Nederland zal zijn bekendgemaakt op de dag na de datum
van uitgifte van dit Tractatenblad.