A. TITEL

Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Canada houdende een verdrag inzake het gebruik door Canadese inspectieteams van Nederlandse militaire faciliteiten;

Ottawa, 17/20 januari 1995

B. TEKST

Nr. I

ROYAL NETHERLANDS EMBASSY

Ottawa, 17 January 1995

No. 14

Excellency,

I have the honour to refer to discussions that have recently taken place between representatives of our two Governments relating to Canadian use of Netherlands facilities as a staging base. I also have the honour to confirm the following agreements reached as a result of those discussions:

1. Scope

1.1. The procedures described herein shall apply with respect to the use by Canadian Arms Control Verification Inspection Teams of Royal Netherlands Army verification facilities currently at the General Spoor barracks of the Royal Netherlands Army at Ermelo, Netherlands.

1.2. The procedures described herein shall also apply to any subsequent facility made available in the territory of the Kingdom of the Netherlands in Europe to Canadian Arms Control Verification Inspection Teams.

2. General

2.2. Canadian-led Inspection Teams shall consist of Canadian inspectors, Canadian auxiliary personnel and Canadian-sponsored guest inspectors from states party to the relevant Arms Control Arrangements, hereinafter referred to as the “Canadian Team".

3. Administrative control

The overall control of a Canadian Team, while it is in the Netherlands, shall lie with the Canadian Arms Control Verification Inspection Team Leader. The Canadian Team shall abide by the Standard Administrative Procedures (SAP) developed by the Royal Netherlands Army as a result of this Agreement.

4. Status

4.1 The members of the Canadian Team shall enjoy the privileges and immunities enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 29; Article 30, paragraph 2; Article 31, paragraphs 1, 2 and 3; and Articles 34 and 35 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961.

4.2 Without prejudice to their privileges and immunities, it shall be the duty of all members of the Canadian Team to respect the laws and regulations of the Netherlands. They shall also have a duty not to interfere in the internal affairs of the Netherlands.

5. Transportation and travel expenses

Ground transportation for the Canadian Team shall be by vehicles rented by the Canadian Team at its own cost. At no cost to Canada, the Royal Netherlands Army may provide military drivers to pick up the Canadian Team upon first arrival to conduct final inspection planning, during departure for and arrival from the inspected state and during the departure of the Canadian Team back to Canada (or to the respective home state). All other transportation expenses shall be the responsibility of the Canadian Teams.

6. Protocol support

The Royal Netherlands Army shall provide, at no cost to Canada, a liaison official at Schiphol International Airport to assist arriving and departing Canadian Teams. This official may use the same transportation as that used by the Canadian Team.

7. Accommodation, messing and facilities

7.1. The Royal Netherlands Army shall provide accommodation for one team at a time at the agreed rate based upon Standardization Agreement charges to military personnel of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in transit.

7.2. The Canadian Team shall pay all the costs of this accommodation on completion of their stay. The local messes shall be available to serve meals to the Canadian Team at normal mealtimes, and also during Canadian-hosted protocol events. These events shall require the agreement of the local mess manager and shall be coordinated by each Team Leader. All team members shall be afforded access to all messing and recreational facilities normally available to Netherlands military personnel; all costs incurred shall be the responsibility of the Team Leader.

8. Office space

The Canadian Team shall be provided free of charge with the use of a briefing room, one private office and a secure lock-up for the storage of classified documents. The Canadian Team shall be provided with continuous use of a team equipment storage room.

9. Communications

The Canadian Team shall be afforded access to a telephone and a facsimile machine. The costs of all long-distance telephone charges shall be borne by the Canadian Team using telephone charge cards. The Canadian Team shall be permitted access to a commercial telephone line terminal for the use of Canadian-carried equipment. This equipment shall be connected only for the duration of the stay of the Canadian Team. The Canadian Team shall also be afforded access free of charge to a nearby message center for providing a communications link with the NATO message system.

10. Financial arrangements

All outstanding costs which are the responsibility of the Canadian Team shall be paid according to the rules described in the SAP.

11. Medical, dental and hospital care

11.1 Emergency medical, dental and hospital care shall be provided by the Royal Netherlands Army to all Canadian Team members under the same conditions as those applying to comparable personnel in the Netherlands.

11.2 The Canadian authorities shall reimburse all the costs of all services mentioned in the first paragraph of this Article.

12. Liability

12.1 Each Government shall waive all its claims against the other Government and its personnel in respect of injury or loss of life of its personnel or damage to its property, caused by personnel of the other Government and sustained during the residence of the Canadian inspectors and Canadian auxiliary personnel in the Netherlands.

12.2 The Netherlands Government shall indemnify and hold harmless the Canadian Government for claims by its personnel, their assignees and risk bearers in respect of injury, loss of life and damage to its property caused by the members of the Canadian Team.

12.3 The Canadian Government shall indemnify and hold harmless the Netherlands Government for claims by members of the Canadian Team, their assignees and risk bearers in respect of injury, loss of life and damage to its property caused by Netherlands personnel.

12.4 Claims arising out of acts or omissions by members of the Canadian Team in the performance of their official duty, or out of any other act, omission or occurrence for which the Canadian Team is legally responsible, and causing damage, injury or loss of life in the territory of the Netherlands to third parties, shall be dealt with by the Netherlands Government in accordance with the following provisions:

  • a) Claims shall be filed, considered and settled or adjudicated in accordance with the laws and regulations of the Netherlands with respect to claims arising from the activities of its own armed forces.

  • b) The Netherlands Government may settle any such claims, and payment of the amount agreed upon or determined by adjudication shall be made in Netherlands currency.

  • c) Such payment, whether made pursuant to a settlement or to adjudication of the case by a competent Netherlands tribunal, or the final adjudication by such a tribunal denying payment shall be binding and conclusive upon the Netherlands and the Canadian Government.

  • d) The cost incurred in satisfying claims as referred to in this paragraph shall be borne by the Canadian Government.

12.5 Claims against members of the Canadian Team arising out of tortious acts or omissions in the territory of the Netherlands not done in the performance of official duty shall be dealt with in the following manner:

  • a) The authorities of the Netherlands shall consider the claim and assess compensation to the claimant in a fair and just manner, taking into account all the circumstances of the case, including the conduct of the injured person, and shall prepare a report on the matter.

  • b) The report shall be delivered to the authorities of Canada, who shall then decide without delay whether they will offer an ex gratia payment, and if so, of what amount.

  • c) If an offer of ex gratia payment is made, and accepted by the claimant in full satisfaction of his claim, the authorities of Canada shall make the payment themselves and inform the authorities of the Netherlands of their decision and of the sum paid.

  • d) Nothing in this paragraph shall affect the jurisdiction of the Netherlands to entertain an action against a member of the Canadian Team unless there has been payment in full satisfaction of the claim.

13. Entry and visas

13.1 In order to facilitate the entry of the Canadian Team, the Canadian Government shall communicate at the earliest possible date the names and nationalities of the members of the Canadian Team.

13.2 The members of the Canadian Team shall have the right to unimpeded entry into and exit from the Netherlands. Visas and entry permits shall, when required, be granted free of charge and with the utmost speed.

13.3 Unless otherwise specified in relevant Arms Control Arrangements, the Netherlands Government may at any time and without having to explain its decision notify the Canadian Government that any proposed member of the Canadian Team is not acceptable.

14. Settlement of disputes

14.1. If any dispute arises between the Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

14.2. If the Parties fail to reach a settlement by negotiation, the dispute may at the request of either Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be named by each Party and the third to be agreed upon by the two arbitrators thus chosen, provided that the third arbitrator is not a national of either Party. Each of the Parties shall designate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Party from the other Party of a Diplomatic Note requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be agreed upon within a further period of sixty (60) days. If either of the Parties fails to designate its own arbitrator within a period of sixty (60) days or if the third arbitrator is not agreed upon within the period indicated, the President of the International Court of Justice may be requested by either Party to appoint an arbitrator or arbitrators.

14.3. The Parties undertake to comply with any decision made under paragraph 2 of this Article.

15. Security of information

In the event of termination of this Agreement, the Parties shall, where possible, return all classified information transferred through the cooperation between the Parties under this Agreement. If the return of classified information is not possible, the Parties shall continue to safeguard the information.

16. Final provisions

16.1 As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply to the Kingdom in Europe only.

16.2 This Agreement may be amended or supplemented at any time through exchange of notes.

I have the honour to propose that, if the foregoing is acceptable to your Government, this Note and your reply to that effect shall constitute an Agreement between our two Governments which shall enter into force on the date on which both Governments have informed each other that the formalities constitutionally required therefore have been complied with. This Agreement shall continue in force until terminated by either Government on three months' notice in writing to the other. Pending entry into force, the Agreement shall be applied provisionally from the tenth day following the date of the affirmative reply of the Government of Canada.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

t.à.v.

(sd.) J. H. W. FIETELAARS

J. Fietelaars


Nr. II

THE SECRETARY OF STATE FOR EXTERNAL AFFAIRS

CANADA

SECRÉTAIRE D'ETAT AUX AFFAIRES EXTÉRIEURES  

Ottawa, January 20, 1995

No. IDA-1072

Excellency:

I have the honour to reply to your Note No. 14 dated January 17, 1995 setting forth provisions concerning Canadian use of Netherlands' facilities as a staging base, which Note reads as follows:

(Zoals in Nr. I)

In response to the above, I am pleased to state that the foregoing proposal is acceptable to my Government and that, accordingly, Your Note together with the present Note in reply, which are equally authentic in English and French, shall constitute between our two Governments an Agreement which shall enter into force on the date on which both Governments have informed each other that the formalities constitutionally required therefore have been complied with, and which, pending entry into force, shall be applied provisionally from the tenth day following today's date.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

(sd.) A. OUELLET

André Ouellet

His Excellency J. Fietelaars

Ambassador of the Kingdom of the Netherlands

Ottawa


Nr. I

AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS

Ottawa, le 17 janvier 1995

No. 14

Excellence,

Me référant aux entretiens qui ont eu lieu récemment entre des représentants de nos deux Gouvernements à propos de l'utilisation par le Canada d'installations neérlandaises comme base d'étape, j'ai l'honneur de confirmer les dispositions de l'accord ci-dessous, fruit de ces entretiens.

1. Portée

1.1. Les procédures décrites dans le présent accord concernent l'utilisation, par les Équipes d'inspection canadiennes pour la vérification du contrôle des armements, des installations de vérification de l'Armée royale néerlandaise, se trouvant actuellement dans les casernes Général Spoor à Ermelo, aux Pays-Bas.

1.2. Les procédures décrites dans le présent accord s'appliquent aussi à toute installation qui sera mise par la suite à la disposition de l'Équipe d'inspection canadienne pour la vérification du contrôle des armements, sur le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe.

2. Généralités

2.1. Étant donné la fermeture des bases canadiennes dans la République fédérale d'Allemagne, il est maintenant nécessaire que toutes les opérations canadiennes d'inspection soient organisées à partir du Canada. En raison des grandes distances, il a fallu créer une installation d'étape en Europe pour permettre aux équipes d'inspection sous direction canadienne de s'adapter au décalage horaire et d'effectuer les préparatifs de préinspection avant d'entrer dans un pays désigné pour être inspecté, en vertu du Traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, des Accords de Vienne de 1992 ou de toute entente ultérieure sur le contrôle des armements ayant des dispositions similaires à propos des inspections.

2.2. Une équipe d'inspection sous direction canadienne se compose d'inspecteurs et de personnel auxiliaire canadiens ainsi que d'inspecteurs invités et parrainés par le Canada, originaires d'États parties aux ententes pertinentes sur le contrôle des armements; une telle équipe est ci-après dénommée «l'Équipe canadienne».

3. Contrôle administratif

Le contrôle global d'une Équipe canadienne, pendant qu'elle se trouve aux Pays-Bas, est détenu par le chef de l'Équipe d'inspection canadienne pour la vérification du contrôle des armements. L'Équipe canadienne se conforme aux Procédures administratives normalisées (PAN), établies par l'Armée royale néerlandaise à la suite du présent accord.

4. Statut

4.1 Les membres de l'Équipe canadienne jouissent des privilèges et des immunités dont bénéficient les agents diplomatiques, conformément à l'Article 29, à l'Article 30, paragraphe 2, à l'Article 31, paragraphes 1, 2 et 3, et aux Articles 34 et 35 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

4.2 Sans préjudice de leurs privilèges et de leurs immunités, tous les membres d'une Équipe canadienne sont tenus de respecter les lois et les règlements des Pays-Bas. Ils ne doivent pas non plus s'ingérer dans les affaires internes des Pays-Bas.

5. Frais de transport et de voyage

Pour son transport terrestre, l'Équipe canadienne doit louer des véhicules à ses frais. L'Armée royale néerlandaise peut, sans frais pour le Canada, fournir des chauffeurs militaires pour assurer le transport d'une Équipe canadienne à son arrivée aux Pays-Bas en vue de conduire la planification définitive de l'inspection, à son départ pour l'État inspecté et à son retour de cet État, ainsi qu'à son départ pour le Canada (ou au départ pour leurs États respectifs). Tous les autres frais de transport sont à la charge des Équipes canadiennes.

6. Soutien protocolaire

L'Armée royale néerlandaise fournit, sans frais pour le Canada, un attaché de liaison à l'aéroport international de Schiphol pour aider les Équipes canadiennes, à leur arrivée et à leur départ. Cet attaché peut utiliser le même moyen de transport que celui de l'Équipe canadienne.

7. Logement, repas et installations

7.1. L'Armée royale néerlandaise veillera au logement d'une seule équipe à la fois au prix convenu, établi d'après le tarif de l'Accord de standardisation de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) concernant le personnel militaire en transit.

7.2. L'Équipe canadienne paiera tous les frais de logement à la fin de son séjour. Les mess locaux seront disponibles pour servir des repas à l'Équipe canadienne à l'heure normale des repas ainsi qu'à l'occasion des réceptions protocolaires organisées par les Canadiens. Ces réceptions devront être autorisées par le gérant du mess local et être coordonnées par le chef de l'Équipe. Tous les membres de l'équipe auront accès à tous les mess et à toutes les installations récréatives offertes normalement au personnel militaire néerlandais; tous les frais encourus seront à la charge du chef de l'Équipe.

8. Espace de bureau

Il faut fournir sans frais à l'Équipe canadienne une salle pour les réunions d'information, un bureau privé et un classeur verrouillable pour l'entreposage des documents classifiés. L'Équipe canadienne doit avoir l'usage constant d'une salle d'entreposage pour son matériel.

9. Communications

L'Équipe canadienne doit avoir accès à un téléphone et à un télécopieur. Le coût de tous les appels interurbains est assumé par l'Équipe canadienne qui utilisera des cartes de téléphone. Elle doit avoir accès à un terminal de lignes téléphoniques commerciales afin de pouvoir utiliser le matériel qu'elle apportera. Ce matériel ne doit être branché que pendant la durée du séjour de chaque Équipe canadienne. Celle-ci doit aussi avoir accès gratuitement à un centre des messages situé à proximité afin d'établir une liaison de communications avec le système de message de l'OTAN.

10. Dispositions financières

Tous les frais non réglés qui sont à la charge d'une Équipe canadienne doivent être payés, conformément aux règles énoncées dans les PAN.

11. Soins médicaux, dentaires et hospitaliers

11.1 Les soins médicaux, dentaires et hospitaliers d'urgence sont fournis par l'Armée royale néerlandaise à tous les membres d'une Équipe canadienne, dans les mêmes conditions que celles s'appliquant à un personnel comparable aux Pays-Bas.

11.2 Les autorités canadiennes remboursent tous les frais relatifs aux services mentionnés dans le premier paragraphe de cet article.

12. Responsabilité

12.1 Chaque gouvernement renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre gouvernement et de son personnel en ce qui concerne les blessures, pertes de vie ou dommages à ses biens, qui auront été causés par le personnel de l'autre gouvernement et qui se seront produits pendant le séjour aux Pays-Bas des inspecteurs et du personnel auxiliaire canadiens.

12.2 Le gouvernement des Pays-Bas garantit le gouvernement du Canada contre toute responsabilité à l'égard des plaintes de son personnel, de ses cessionnaires et de ses assureurs, en ce qui concerne les blessures, pertes de vie et dommages à ses biens, causés par les membres d'une Équipe canadienne.

12.3 Le gouvernement du Canada garantit le gouvernement des Pays-Bas contre toute responsabilité à l'égard des plaintes déposées par les membres d'une Équipe canadienne, leurs cessionnaires et leurs assureurs, en ce qui concerne les blessures, pertes de vie et dommages à ses biens, causés par le personnel néerlandais.

12.4 Les demandes d'indemnité du chef d'actes ou de négligences dont un membre d'une Équipe canadienne est responsable dans l'exécution du service ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont un membre d'une Équipe canadienne est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire des Pays-Bas des dommages à un tiers, seront réglées par le gouvernement des Pays-Bas conformément aux dispositions suivantes:

  • a) Les demandes d'indemnité sont introduites, instruites et les décisions prises, conformément aux lois et règlements des Pays-Bas applicables en la matière à leurs propres forces armées.

  • b) Le gouvernement des Pays-Bas peut statuer sur ces dommages; il procède au paiement des indemnités allouées dans la devise néerlandaise.

  • c) Ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente des Pays-Bas, ou la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les gouvernements des Pays-Bas et du Canada.

  • d) La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages dans le présent paragraphe sont à la charge du gouvernement du Canada.

12.5 Les demandes d'indemnité contre les membres d'une Équipe canadienne fondées sur des actes dommageables ou des négligences survenus sur le territoire des Pays-Bas qui n'ont pas été accomplis dans l'éxecution du service sont réglées de la façon suivante:

  • a) Les autorités des Pays-Bas instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l'affaire.

  • b) Ce rapport est envoyé aux autorités du Canada qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixent le montant.

  • c) Si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités du Canada effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités des Pays-Bas leur décision et le montant de la somme versée.

  • d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent en rien à ce que la juridiction des Pays-Bas statue sur l'action qui pourrait être intentée contre un membre de l'Équipe canadienne pour autant toutefois qu'un paiement entièrement satisfaisant n'ait pas été effectué.

13. Entrée et visas

13.1 Afin de faciliter l'entrée d'une Équipe canadienne, le gouvernement du Canada doit communiquer le plus tôt possible le nom et la nationalité des membres de cette équipe.

13.2 Les membres d'une Équipe canadienne ont le droit d'entrer aux Pays-Bas et d'en sortir librement. Les visas et les permis d'entrée, lorsqu'ils sont nécessaires, sont fournis gratuitement et dans les plus brefs délais.

13.3 Sauf indication contraire dans les dispositions pertinentes sur le contrôle des armements, le gouvernement des Pays-Bas peut aviser le gouvernement du Canada, à tout moment et sans avoir à justifier sa décision, qu'un membre proposé d'une Équipe canadienne n'est pas acceptable.

14. Règlement des différends

14.1 Dans le cas d'un différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'efforcent d'abord de le régler par la négociation.

14.2 Si les parties ne parviennent pas à s'entendre par la négociation, le différend peut être soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres; chaque partie nomme un arbitre et le troisième doit être accepté par les deux arbitres ainsi choisis, à condition que ce troisième arbitre ne soit pas un national des pays des parties. Chacune des parties désigne un arbitre dans les soixante (60) jours qui suivront la date de la réception par l'une ou l'autre partie d'une note diplomatique émanant de l'autre partie et demandant l'arbitrage du différend et les parties se mettent d'accord sur le troisième arbitre dans les soixante (60) jours qui suivront. Si aucune des parties ne désigne son arbitre dans une période de soixante (60) jours ou si elles ne se mettent pas d'accord sur le troisième arbitre pendant la période indiquée, le président de la Cour internationale de Justice peut être chargé par l'une ou l'autre partie de nommer un ou plusieurs arbitres.

14.3 Les parties s'engagent à se conformer à toute décision prise aux termes du paragraphe 2 de cet article.

15. Sécurité des renseignements

Dans le cas de la résiliation du présent accord, les parties renverront, dans la mesure du possible, tous les renseignements classifiés transférés, en usant de la coopération entre les parties instaurée par cet accord. Si le renvoi des renseignements classifiés n'est pas possible, les parties continuent à protéger ces renseignements.

16 Dispositions finales

16.1 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique que dans la partie du Royaume située en Europe.

16.2 Le présent accord peut être modifié ou complété en tout temps par un échange de notes.

J'ai l'honneur de vous proposer, si ce texte recueille l'agrément de votre Gouvernement, que la présente Note et votre réponse à celle-ci constituent un Accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront mutuellement informés de l'accomplissement des formalités constitutionelles requises à cet effet. L'Accord pourra être dénoncé par écrit par l'un des deux Gouvernements moyennant un délai de préavis de trois mois. En attendant son entrée en vigueur effective, l'Accord sera appliqué à titre provisoire à compter du dixième jour après celui où le Gouvernment du Canada aura répondu positivement à la présente.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance renouvelée de ma très haute considération.

t.à.v.

(s.) J. H. W. FIETELAARS

J. Fietelaars


Nr. II

THE SECRETARY OF STATE FOR EXTERNAL AFFAIRS

CANADA

SECRÉTAIRE D'ETAT AUX AFFAIRES EXTÉRIEURES

Ottawa, le 20 janvier 1995

No. IDA-1072

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de répondre à votre Note No. 14 en date du 17 janvier 1995, dans laquelle sont énoncées les dispositions concernant l'utilisation par le Canada d'installations néerlandaises comme base d'étape, et dont le libellé se lit comme suit:

(Zoals in Nr. I)

Je suis heureux de vous faire savoir que les dispositions susmentionnées agréent au Gouvernement du Canada et que, par conséquent, votre Note et la présente Note, dont les versions anglaise et française font également foi, constituent entre nos deux Gouvernements un Accord qui entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements se seront confirmé l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet, et qui sera appliqué à titre provisoire à compter du dixième jour d'aujourd'hui.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance renouvelée de ma très haute considération.

(s.) A. OUELLET

André Ouellet

Son Excellence Monsieur J. Fietelaars

Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas

Ottawa


D. PARLEMENT

Het in de brieven vervatte verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het verdrag kan worden gebonden.

De voorlopige toepassing van het verdrag (zie rubriek G hieronder) is in overeenstemming met artikel 15, vierde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen medegedeeld aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij brieven van 22 februari 1995.

G. INWERKINGTREDING

Het in de brieven vervatte verdrag zal ingevolge het in de voorlaatste alinea van de brieven gestelde in werking treden op de datum waarop beide Regeringen elkaar hebben medegedeeld dat aan de voor de inwerkingtreding van het verdrag grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan.

Het verdrag wordt ingevolge het in dezelfde alinea gestelde voorlopig toegepast vanaf 30 januari 1995.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal het verdrag ingevolge punt 16.1 alleen voor Nederland gelden.

J. GEGEVENS

Van het op 19 november 1990 te Parijs tot stand gekomen Verdrag inzake conventionele strijdkrachten, naar welk Verdrag in punt 2 van de brieven wordt verwezen, is de Engelse tekst geplaatst in Trb. 1991, 31 en de vertaling in Trb. 1991, 106; zie ook, laatstelijk, Trb. 1992, 42.

Van het op 18 april 1961 tot stand gekomen Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, naar welk Verdrag in punt 4.1 van de brieven wordt verwezen, zijn de Engelse en de Franse tekst geplaatst in Trb. 1962, 101 en is de vertaling geplaatst in Trb. 1962, 159; zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 212.

Van het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Statuut van het Internationale Gerechtshof – in punt 14.2 wordt naar de President van dat Hof verwezen – zijn de Engelse en de Franse tekst geplaatst in Trb. 1971, 55 en de vertaling in Trb. 1987, 114.

In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het verdrag zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de derde maart 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

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