Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 1995, 55 | Verdrag |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 1995, 55 | Verdrag |
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië houdende wijziging van het op 18 november 1981 te 's-Gravenhage ondertekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië inzake sociale zekerheid;
's-Gravenhage, 23 januari 1995
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert, portant revision de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert, signée à La Haye le 18 novembre 1981
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et
le Gouvernement de la République du Cap-Vert
Désireux de développer les rapports en matière de sécurité sociale entre les deux Etats;
Guidés par le souhait de réviser certaines dispositions de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert, signée à La Haye le 18 novembre 1981;
Considérant qu'il faut régler certains droits pour les travailleurs, les pensionnés et les membres de leurs familles;
Sont convenus de ce qui suit:
A. Le chiffre 1 du paragraphe 1 de l'article 4 est supprimé et le paragraphe 2 est abrogé.
B. A l'article 6 du Titre II «Dispositions déterminant la législation applicable», la lettre a) est insérée avant le présent alinéa et un nouveau paragraphe b) est ajouté:
«b) Si, en vertu des dispositions de ce titre, un travailleur est soumis à la législation d'une Partie Contractante sur le territoire de laquelle il ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il résidait sur le territoire de cette Partie.».
C. A l'article 14, les paragraphes 3 et 4 deviennent les paragraphes 5 et 6, et de nouveaux paragraphes 3, 4 et 7 sont insérés, libellés comme suit:
«3. Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'une Partie Contractante ou de pensions dues au titre de la législation des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature en vertu de la législation d'une des Parties Contractantes, ou aurait droit, s'il résidait sur le territoire de celle-ci, les membres de sa famille qui résident sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où réside ce titulaire, bénéficient des prestations en nature comme si le titulaire résidait sur le même territoire qu'eux.
Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille du titulaire, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
4. Si les membres de la famille visés au paragraphe précédent transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante où réside le titulaire, ils bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de cette Partie, même s'ils ont déjà bénéficié des prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant le transfert de leur résidence.
7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres de la famille qui exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle ou bénéficient des prestations en espèces de sécurité sociale leur ouvrant droit aux prestations en nature.».
D. Dans le paragraphe 1 de l'article 15, les mots «et des paragraphes 2 et 3 de l'article 14» sont remplacés par: «et des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 14».
E. L'article 16, paragraphe 2 est modifié comme suit:
«2. Si la législation d'une Partie Contractante, qui n'exige aucune durée d'assurance pour l'acquisition et la détermination du droit aux prestations, en subordonne l'octroi à la condition que le travailleur ait été assuré selon cette législation au moment de la réalisation de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si le travailleur était soumis à ce moment à la législation de l'autre Partie et s'il a droit à une prestation selon la législation de cette Partie.».
F. L'article 24 est modifié comme suit:
«1. La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles, entre sa 15ème et sa 65ème année, l'épouse ou la veuve n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, durant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
2. La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) n'est pas applicable aux périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles l'épouse du titulaire, entre sa 15ème et sa 65ème année, n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant, pendant le mariage, sur le territoire de la République du Cap-Vert, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d'assurance accomplies par son mari sous cette législation.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1, de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) et de l'article 47, paragraphe 1, de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins), le conjoint d'un travailleur soumis au régime d'assurance obligatoire, résidant sur le territoire de la République du Cap-Vert, est autorisé à s'assurer volontairement en vertu de ces législations seulement pour les périodes postérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, durant lesquelles le travailleur est soumis à l'assurance obligatoire en vertu de ces législations. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur. Toutefois, cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du travailleur a été interrompue par suite du décès du travailleur et lorsque le conjoint susmentionné ne bénéficie que d'une pension au titre de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins). En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans.
La cotisation au titre de l'assurance volontaire susvisée, due par le conjoint d'un travailleur qui était soumis à l'assurance obligatoire AOW/AWW (Loi générale sur l'assurance vieillesse/Loi générale sur l'assurance des veuves et orphelins) immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance obligatoire, étant entendu que les revenus du conjoint sont, dans ce cas, censés avoir été perçus aux Pays-Bas.
Pour le conjoint d'un travailleur devenu assuré obligatoire à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou postérieurement à cette date, la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'AOW (Loi générale sur l'assurance vieillesse) et de l'AWW (Loi générale sur l'assurance des veuves et des orphelins).
4. L'autorisation visée au paragraphe 3 n'est accordée que:
– si le conjoint d'un travailleur, qui était assuré obligatoire immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, a notifié à la Sociale Verzekeringsbank (Banque de l'Assurance Sociale) dans un délai d'un an au plus à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite modification, son intention de cotiser volontairement;
dans tous les autres cas:
– si le conjoint du travailleur a notifié à la Sociale Verzekeringsbank (Banque de l'Assurance Sociale), dans un délai d'un an au plus à compter du début de la période d'assurance obligatoire de ce dernier, son intention de cotiser volontairement.
5. Les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables aux périodes qui coïncident avec des périodes prises en considération pour le calcul d'une pension due au titre de la législation en matière d'assurance vieillesse d'un autre Etat que les Pays-Bas, ni aux périodes pendant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.
6. Les paragraphes 1 et 2 ne sont applicables qu'au conjoint qui s'est assuré volontairement sur la base du paragraphe 3, et le paragraphe 1 n'est applicable qu'à la veuve d'une personne qui a accompli des périodes d'assurance sous la législation néerlandaise.».
Le texte des points 1 à 3 du Protocole final est remplacé par le texte suivant:
«1. En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature aux fins de l'application du Chapitre 1 du Titre III de la Convention la personne assurée ou coassurée en vertu de l'assurance visée par la Loi néerlandaise sur les caisses de maladie (Ziekenfondswet).
2. Les dispositions de l'article 13 et du paragraphe 5 de l'article 14 sont également applicables aux travailleurs et aux titulaires d'une pension due au titre de la législation d'une des Parties Contractantes et aux membres de leurs familles, et qui sont des ressortissants d'un pays tiers.
3. Pour l'application de l'article 14 de la Convention, sont assimilées aux pensions dues en vertu des législations visées à l'article 2, paragraphe 1), alinéa A., sous b) l'assurance-incapacité de travail, et c) l'assurance vieillesse, de la Convention:
– les pensions au titre de la loi du 6 janvier 1966 (Staatsblad 6) portant une nouvelle réglementation des pensions des fonctionnaires civils et de leurs proches parents (Loi générale sur les pensions civiles);
– les pensions au titre de la loi du 6 octobre 1966 (Staatsblad 445) portant une nouvelle réglementation des pensions des militaires et de leurs proches parents (Loi générale sur les pensions des militaires);
– les pensions au titre de la loi du 15 février 1967 (Staatsblad 138) portant une nouvelle réglementation des pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais et de leurs proches parents (Loi sur les pensions des chemins de fer);
– les pensions au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (R.D.V. 1964 N.S.);
– une prestation au titre de pension avant l'âge de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but une assistance vieillesse aux travailleurs et anciens travailleurs;
– une prestation au titre de préretraite en vertu d'un régime décrété par l'Etat, ou en vertu d'une convention collective de travail établissant un régime de préretraite, ou en vertu d'un régime à déterminer par le «Ziekenfondsraad» (Conseil des Caisses de maladie).
4. Le travailleur ou les membres de sa famille visés à l'article 11 de la Convention et le titulaire d'une pension ou de pensions cap-verdiennes ou les membres de sa famille visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 de la Convention qui ont droit aux prestations en nature à la charge du Cap-Vert et qui résident sur le territoire des Pays-Bas, ne sont pas assurés au titre de l'assurance contre les frais spéciaux de maladie (AWBZ) sans préjudice du bénéfice des prestations prévues par la loi AWBZ.».
Les Gouvernements des Parties Contractantes notifieront l'un à l'autre l'accomplissement dans leurs pays respectifs des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à La Haye, le 23 janvier 1995, en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
(s.) R. L. O. LINSCHOTEN
Pour le Gouvernement de la République du Cap-Vert,
(s.) TERÊNCIO G. ALVES
Het Verdrag en het in rubriek J afgedrukte Akkoord behoeven ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan Verdrag en Akkoord kan worden gebonden.
Het Verdrag zal ingevolge zijn artikel III in werking treden op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van de laatste der kennisgevingen waarin de Verdragsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat aan de onderscheiden constitutionele vereisten voor de inwerkingtreding van het onderhavige Verdrag is voldaan.
Van het op 18 november 1981 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kaapverdië inzake sociale zekerheid, met bijbehorend Slotprotocol, tot wijziging van welk Verdrag en Protocol het onderhavige Verdrag strekt, zijn tekst en vertaling geplaatst in Trb. 1982, 20; zie ook Trb. 1988, 14.
Voorts is op 23 januari 1995 te 's-Gravenhage nog het volgende Akkoord ondertekend:
Accord entre les autorités compétentes néerlandaises et cap-verdiennes, portant revision de l'Arrangement administratif du 18 novembre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la Republique du Cap-Vert, signée à La Haye le 18 novembre 1981
Les autorités compétentes néerlandaises, à savoir:
le Ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi et le Ministre de la Santé, du Bien-être et des Sports,
et
les autorités compétentes cap-verdiennes, à savoir:
le Ministre des Affaires Sociales
Désireuses de donner à l'Arrangement administratif du 18 novembre 1981 son plein effet tant dans sa lettre que dans son esprit;
Sont convenues de ce qui suit:
L'Arrangement administratif est modifié comme suit:
A. A l'article 2, paragraphe 1, lettre b. «Amsterdam» est remplacé par «Amstelveen», et le paragraphe 2 est modifié comme suit:
«2. du côté cap-verdien: Instituto Nacional de Previdência Social (Institut National de la Prévoyance Sociale).».
B. A l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, «la Haye» est remplacé par «Zoetermeer», et le texte du deuxième tiret est modifié comme suit:
«– au Cap-Vert: par Direcçåo Geral do Trabalho e Emprego (Direction Générale du Travail et de l'Emploi).».
C. L'article 5 est modifié comme suit:
1. A l'article 5, l'alinéa a), premier tiret, les mots «Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (A.N.O.Z.) (Mutualité générale néerlandaise de maladie)» sont remplacés par: «ANOZ Gooi Apeldoorn Groep (Groupe ANOZ Gooi Apeldoorn)».
2. Le texte de l'alinéa b) est remplacé par:
«b) au Cap-Vert: Instituto Nacional da Previdência Social (Institut National de la Prévoyance Sociale).».
D. L'article 6, paragraphe 2, sous b) est modifié comme suit:
«b) en ce qui concerne les périodes accomplies au Cap-Vert, par l'Instituto Nacional da Previdência Social (Institut National de la Prévoyance Sociale).».
E. A l'article 11 est ajouté un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit:
«7. Les dispositions précédentes sont applicables par analogie aux membres de la famille visés à l'article 14, paragraphe 3, de la Convention. Dans ce cas, l'attestation certifiant que les membres de la famille du titulaire de pension ont droit aux prestations est délivrée par l'institution compétente ou par l'institution du lieu de résidence du titulaire, selon le cas.».
F. Dans l'article 12, les mots «l'article 14, paragraphe 3» sont remplacés par: «l'article 14, paragraphe 5».
G.
1. Pour bénéficier au Cap-Vert des prestations en espèces en vertu de la législation néerlandaise, le travailleur, qui devient inapte au travail lors d'un séjour temporaire au Cap-Vert est tenu – sans préjudice de son obligation de mettre immédiatement son employeur au courant de son incapacité de travail – d'introduire en personne ou – dans le cas de force majeure – de faire déposer une requête auprès de l'institution du lieu de séjour, en joignant un certificat médical délivré par le médecin du service de la santé. Dans sa requête, le travailleur indique le nom et l'adresse de son employeur ou de son ancien employeur ainsi que, si possible, ceux de l'association professionnelle compétente.
2. L'institution du lieu de séjour fait établir sans délai un rapport sur l'état de santé du travailleur par son propre médecin-contrôleur. Ce rapport ainsi que la requête visée au premier paragraphe sont adressés par cette institution à l'association professionnelle compétente, ou, dans le cas où cette association n'est pas connue, au «Gemeenschappelijk Administratiekantoor» (GAK) à Amsterdam. Dans un tel cas, le GAK transmet immédiatement les documents reçus à l'association professionnelle à laquelle l'employeur indiqué est affilié.
3. L'institution compétente néerlandaise est habilitée à prendre la décision en ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail et le droit aux prestations en espèces, sauf le pouvoir des juridictions compétentes néerlandaises en cas de litiges.
A cet effet, l'association professionnelle peut convoquer le travailleur afin de lui faire subir aux Pays-Bas un examen médical par son propre médecin d'assurance. Le travailleur est tenu de donner suite sans délai à une telle convocation. Toutefois, l'association professionnelle peut également charger le travailleur de se présenter de nouveau, dans un délai à fixer par cette association, à l'institution du lieu de séjour à laquelle il doit présenter un certificat médical, délivré par le médecin du service de la santé. En ce qui concerne cette présentation, l'institution du lieu de séjour procède selon les modalités prévues au paragraphe 2.
Les frais additionnels de voyage, à cause de son état de santé, pour donner suite à la convocation susmentionnée, seront à la charge de l'association professionnelle et seront remboursés, le cas échéant, sur présentation de documents justificatifs.
4. Dans le cas où le travailleur ne se considère pas en état de donner suite à la convocation de l'association professionnelle pour se présenter aux Pays-Bas à la consultation du médecin d'assurance, il est tenu de s'adresser sans délai à l'institution du lieu de séjour, à laquelle il doit présenter un certificat médical, délivré par le médecin du service de la santé, ainsi que la convocation de l'association professionnelle compétente. L'institution du lieu de séjour fait examiner le travailleur sans délai par le médecin du service de la santé.
5. Le médecin du service de la santé détermine si le travailleur est empêché de donner suite à la convocation de l'association professionnelle pour des motifs médicaux. Si, d'après l'avis du médecin, le travailleur n'était pas en état de se rendre aux Pays-Bas, ledit médecin précise dans le rapport les raisons de cet empêchement, ainsi que la date où cet empêchement sera levé et en informe immédiatement le travailleur. Le travailleur doit se rendre aux Pays-Bas à la date indiquée par le médecin et se rendre auprès du médecin d'assurance indiqué par l'association professionnelle compétente, dès son arrivée aux Pays-Bas.
L'institution du lieu de séjour transmet sans délai le rapport du médecin du service de la santé à l'association professionnelle compétente.
6. En cas de prolongation de l'incapacité de travail, le travailleur auquel l'association professionnelle compétente n'a pas encore envoyé la convocation visée au paragraphe 3, est tenu de s'adresser à l'institution du lieu de séjour, à laquelle il doit présenter une nouvelle requête en joignant un certificat médical, délivré par le médecin du service de la santé, chaque fois avant la fin de la période de repos indiquée dans le certificat médical qui a été antérieurement délivré par le médecin du service de la santé. Dans de tels cas, l'institution du lieu de séjour procède selon les modalités prévues au paragraphe 2.
1. Le travailleur bénéficiant des prestations en espèces en vertu de la législation néerlandaise et qui est autorisé par l'association professionnelle compétente à séjourner temporairement au Cap-Vert, reste soumis au contrôle de l'association professionnelle compétente. Pour l'exercice de ce contrôle, l'association professionnelle convoque le travailleur afin de subir aux Pays-Bas un examen médical par son propre médecin d'assurance. Le travailleur est tenu de donner suite sans délai à une telle convocation. Les frais additionnels du voyage, à cause de son état de santé, pour donner suite à la convocation susmentionnée, seront à la charge de l'association professionnelle et seront remboursés, le cas échéant, sur présentation des documents justificatifs.
2. Dans le cas où le travailleur ne se considère pas en état de donner suite à une telle convocation, les paragraphes 4 et 5 de l'article 14 sont applicables par analogie.
1. Le travailleur bénéficiant des prestations en espèces en vertu de la législation néerlandaise et qui est autorisé par l'association professionnelle compétente à continuer à bénéficier de ces prestations après le transfert de sa résidence sur le territoire du Cap-Vert, est tenu de s'adresser avant la date indiquée par l'association professionnelle à l'institution du lieu de séjour à laquelle il doit présenter la confirmation de l'autorisation de l'Association professionnelle ainsi qu'un certificat médical, délivré par le médecin du service de la santé.
2. L'institution du lieu de résidence fait établir un rapport sur l'état de santé du travailleur par le médecin du service de la santé. L'institution du lieu de résidence transmet ce rapport sans délai à l'association professionnelle compétente.
3. En ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail éventuelle après la date visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 3 et 6 de l'article 14 sont applicables par analogie.
Les frais du voyage pour donner suite à la convocation mentionnée au paragraphe 3 de l'article 14, seront à la charge de l'association professionnelle et seront remboursés, le cas échéant, sur présentation des documents justificatifs.
1. Pour bénéficier aux Pays-Bas des prestations en espèces en vertu de la législation cap-verdienne, le travailleur qui se trouve dans ce pays est tenu d'adresser une requête à la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» (Nouvelle Association professionnelle générale) en mentionnant le nom et l'adresse de son employeur. Cette institution transmet sans délai la demande à l'Institut National de la Prévoyance Sociale, en joignant un rapport médical de son médecin du service de la Santé.
2. La «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» procède au contrôle médical et administratif du travailleur comme s'il s'agissait de son propre assuré et adresse les rapports établis à cet effet, sans délai, à l'Institut National de la Prévoyance Sociale. Toutefois, cette institution conserve la faculté de faire procéder au contrôle du travailleur par un médecin de son choix.
3. L'Institut National de la Prévoyance Sociale est la seule habilitée à prendre la décision en ce qui concerne le droit aux prestations, sauf le pouvoir des juridictions compétentes cap-verdiennes en cas de litige.».
H. Dans l'article 18 les mots «14, paragraphe 3» sont remplacés par: «14, paragraphe 5».
I. Dans le paragraphe 1 de l'article 19 sont insérés, après les mots «l'article 11, paragraphe 2», les mots: «et de l'article 14, paragraphe 3».
J. L'article 36 est modifié comme suit:
«2. a) Lorsque la Bedrijfsvereniging (l'Association professionnelle) envers laquelle un travailleur résidant au Cap-Vert peut prétendre aux prestations d'incapacité de travail au titre de la législation néerlandaise n'exerce pas elle-même le contrôle, cette institution ou le «Gemeenschappelijke Medische Dienst» (Service Médical Commun) peut demander à l'Institut National de la Prévoyance Sociale de faire établir un rapport médical en ce qui concerne l'état de santé du travailleur et de faire procéder au contrôle administratif. Cette demande de l'institution néerlandaise, indique la nature de l'enquête médicale ou administrative.
b) Au cas où la Bedrijfsvereniging (l'Association professionnelle), ou le «Gemeenschappelijke Medische Dienst» (Service Médical Commun), exerce elle-même le contrôle cette institution peut convoquer le travailleur aux Pays-Bas afin de subir les examens médicaux nécessaires. Les frais des examens, du voyage et du séjour seront à la charge de l'Association professionnelle et seront remboursés le cas échéant à l'intéressé sur présentation des documents justificatifs.
c) Si le bénéficiaire considère qu'il n'est pas capable, pour des raisons médicales, de se rendre aux Pays-Bas, il en informe, immédiatement, l'institution néerlandaise concernée par l'intermédiaire de l'institution du lieu de résidence. Il est alors tenu de présenter un certificat médical homologué par un médecin du service de la santé. Cette attestation comporte notamment la cause médicale de l'incapacité de se rendre aux Pays-Bas et la période après laquelle la cause médicale est levée.».
Les paragraphes 3 et 4 sont conservés.
Le présent Accord entrera en vigueur à la même date que la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert, portant révision de la Convention de Sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Cap-Vert, signée à La Haye le 18 novembre 1981. Il aura la même durée que ladite Convention.
FAIT à La Haye, le 23 janvier 1995, en double exemplaire en langue française.
Pour les autorités compétentes neérlandaises,
(s.) Robin L. O. LINSCHOTEN
Pour les autorités compétentes cap-verdiennes,
(s.) TERÊNCIO G. ALVES
Het Akkoord zal ingevolge zijn artikel II op dezelfde datum in werking treden als het onderhavige Verdrag.
Van het op 18 november 1981 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Administratief Akkoord, tot wijziging waarvan bovenstaand Akkoord strekt, zijn tekst en vertaling geplaatst in Trb. 1982, 21; zie ook Trb. 1988, 15.
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