A. TITEL
Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Boven-Volta1;
Ouagadougou, 20 mei 1976
B. TEKST
De tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1976, 98.
C. VERTALING
Zie Trb. 1976, 98.
D. PARLEMENT
Zie Trb. 1978, 38, en, laatstelijk Trb. 1994, 243.
De in rubriek J van Trb. 1994, 243 afgedrukte administratieve akkoorden
d.d. 2 november 1993, 20 december 1993, 1 maart 1994 en 6 april 1994 zijn
bij brieven van 31 januari 1995 ter kennis van de Staten-Generaal gebracht.
Het in rubriek J hieronder afgedrukte administratief akkoord behoeft ingevolge
artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
niet de goedkeuring der Staten-Generaal.
G. INWERKINGTREDING
Zie Trb. 1978, 38.
J. GEGEVENS
Zie Trb. 1978, 38, Trb. 1982, 70, Trb. 1984, 123, Trb. 1985, 165, Trb. 1991,
188 en Trb. 1994, 10, 198 en 243.
Ter uitvoering van de onderhavige Overeenkomst is te Ouagadougou op 22
februari 1995 tussen de bevoegde autoriteiten een administratief akkoord tot
stand gekomen inzake een adviesbureau dat de deelname van vrouwen in projecten
ondersteunt («Bureau Renforcement des Femmes»). De tekst van het
akkoord luidt als volgt:
Accord Administratif
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan du Burkina Faso, en
tant qu'Autorité compétente aux fins du présent Accord
Administratif, appelé ci-après «la partie burkinabè»,
et
Le Ministre de la Coopération au Développement du Royaume
des Pays-Bas en tant qu'Autorité néerlandaise compétente
aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après
«la partie néerlandaise», représenté pour
les présentes par le Premier Conseiller de l'Ambassade Royale des Pays-Bas
au Burkina-Faso;
Ayant décidé de coopérer à la réalisation
du projet «Bureau Renforcement des Femmes (BREF)» (BF 008501);
Ayant considéré les dispositions de l'Article I de la Convention
de coopération technique entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
et le Gouvernement du Burkina Faso, signée à Ouagadougou, le
20 mai 1976, appelée ci-après «la Convention»;
Ont conclu l'Accord Administratif suivant:
Article I Le Projet
1. Les deux parties s'engagent à réaliser la mise en opération
du Bureau Renforcement des Femmes sous forme d'une Fondation autonome. Les
deux parties seront des membres fondateurs de la Fondation.
2. Les objectifs principaux du BREF sont:
– améliorer la position socio-économique des couches
de la population les plus défavorisées en général
et des femmes en particulier;
– une plus grande implication des couches de la population les plus
défavorisées et surtout les femmes, dans la planification des
actions d'appui qui les concernent.
3. La coopération entre les deux parties dans le cadre du Projet
est prévue pour une période de quatre ans.
Article II La contribution néerlandaise
1. La partie néerlandaise s'engage à fournir un appui financier
et d'assistance technique au Bureau Renforcement des Femmes.
2. La valeur de l'assistance technique est estimée à la
somme de 800.000 Florins néerlandais.
3. La valeur de l'appui financier au BREF est estiminée à
la somme de 450.555 Florins néerlandais. Après la création
de la fondation autonome, un contrat sera conclu entre la partie néerlandaise
et le Bureau Renforcement des Femmes concernant cet appui.
Article III Le document de Projet
1. Les deux autorités exécutives de la fondation, réunies
en conseil d'administration établiront en consultation mutuelle un
document de projet indiquant en détail la contribution de chaque partie.
2. Le document de projet sera révisé, si besoin est, de
commun accord entre les deux parties.
3. Le document de projet sera considéré comme partie intégrante
du présent accord administratif.
Article IV Les autorités exécutives
1. La partie burkinabè désignera le Ministère de
l'Agriculture et des Ressources Animales comme autorité exécutive.
2. La partie néerlandaise désignera la Direction Générale
de la Coopération au Développement (DGIS) du Ministère
des Affaires Etrangères comme autorité exécutive néerlandaise.
3. Chacune des autorités exécutives est autorisée
à déléguer tout ou partie de ses responsabilités
dans le cadre de ce Projet. En cas de délégation, les autorités
exécutives se communiqueront, par écrit, le nom et la qualité
des personnes ou le nom de l'institution désignée(s) à
cet effet.
Article V Statut du personnel néerlandais
Le personnel néerlandais mis à disposition par la partie
néerlandaise jouira des privilèges et immunités mentionnés
aux Articles II et III de la Convention.
Article VI Equipement et matériel néerlandais
Les dispositions de l'Article IV de la Convention ainsi que celles énoncées
dans les échanges de notes entre les deux pays des 16 et 17 février
1983, relatives à l'interprétation du protocole nr. 6 de la
Convention de Lomé II s'appliqueront à l'équipement et
au matériel néerlandais pour le Projet.
Article VII Règlement des différends
Tout différend quant à l'interprétation ou à
l'exécution du présent Accord Administratif, qui ne peut être
tranché par des consultations entre les deux parties, sera soumis aux
Gouvernements respectifs et tranché selon les modalités à
décider par ces derniers.
Article VIII Evaluation
A l'issue du Projet, les deux parties procèderont à l'évaluation
des travaux du Projet. La composition et les pouvoirs de la commission d'évaluation
seront déterminés d'un commun accord par les deux parties.
Article IX Entrée en vigueur et durée
Le présent Accord Administratif est considéré entrer
en vigueur avec effet rétroactif le 1er octobre 1994; il expirera soit
à la fin de la période indiquée à l'Article I,
paragraphe 3, du présent Accord, soit à la date à laquelle
le Projet sera clos conformément aux dispositions du présent
Accord et du document de Projet, si celle-ci est postérieure.
FAIT à Ouagadougou, le 22 février 1995 en deux exemplaires
originaux en langue française.
Pour le Ministre de la Coopération au Développement
du Royaume des Pays-Bas, le Premier Conseiller de l'Ambassade Royale des Pays-Bas
au Burkina Faso:
(s.) L. VAN DEN AKKER
Louis van den Akker
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan du Burkina Faso:
(s.) Z. DIABRE
Zéphirin Diabré
Het akkoord is ingevolge zijn artikel IX op 22 februari 1995 in werking
getreden, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 1994.