A. TITEL

Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Boven-Volta1;

Ouagadougou, 20 mei 1976

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1976, 98.

C. VERTALING

Zie Trb. 1976, 98.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1978, 38, en, laatstelijk Trb. 1994, 243.

De in rubriek J van Trb. 1994, 243 afgedrukte administratieve akkoorden d.d. 2 november 1993, 20 december 1993, 1 maart 1994 en 6 april 1994 zijn bij brieven van 31 januari 1995 ter kennis van de Staten-Generaal gebracht.

Het in rubriek J hieronder afgedrukte administratief akkoord behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring der Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1978, 38.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1978, 38, Trb. 1982, 70, Trb. 1984, 123, Trb. 1985, 165, Trb. 1991, 188 en Trb. 1994, 10, 198 en 243.

Ter uitvoering van de onderhavige Overeenkomst is te Ouagadougou op 22 februari 1995 tussen de bevoegde autoriteiten een administratief akkoord tot stand gekomen inzake een adviesbureau dat de deelname van vrouwen in projecten ondersteunt («Bureau Renforcement des Femmes»). De tekst van het akkoord luidt als volgt:

Accord Administratif

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan du Burkina Faso, en tant qu'Autorité compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la partie burkinabè»,

et

Le Ministre de la Coopération au Développement du Royaume des Pays-Bas en tant qu'Autorité néerlandaise compétente aux fins du présent Accord Administratif, appelé ci-après «la partie néerlandaise», représenté pour les présentes par le Premier Conseiller de l'Ambassade Royale des Pays-Bas au Burkina-Faso;

Ayant décidé de coopérer à la réalisation du projet «Bureau Renforcement des Femmes (BREF)» (BF 008501);

Ayant considéré les dispositions de l'Article I de la Convention de coopération technique entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Burkina Faso, signée à Ouagadougou, le 20 mai 1976, appelée ci-après «la Convention»;

Ont conclu l'Accord Administratif suivant:

Article I Le Projet

1. Les deux parties s'engagent à réaliser la mise en opération du Bureau Renforcement des Femmes sous forme d'une Fondation autonome. Les deux parties seront des membres fondateurs de la Fondation.

2. Les objectifs principaux du BREF sont:

– améliorer la position socio-économique des couches de la population les plus défavorisées en général et des femmes en particulier;

– une plus grande implication des couches de la population les plus défavorisées et surtout les femmes, dans la planification des actions d'appui qui les concernent.

3. La coopération entre les deux parties dans le cadre du Projet est prévue pour une période de quatre ans.

Article II La contribution néerlandaise

1. La partie néerlandaise s'engage à fournir un appui financier et d'assistance technique au Bureau Renforcement des Femmes.

2. La valeur de l'assistance technique est estimée à la somme de 800.000 Florins néerlandais.

3. La valeur de l'appui financier au BREF est estiminée à la somme de 450.555 Florins néerlandais. Après la création de la fondation autonome, un contrat sera conclu entre la partie néerlandaise et le Bureau Renforcement des Femmes concernant cet appui.

Article III Le document de Projet

1. Les deux autorités exécutives de la fondation, réunies en conseil d'administration établiront en consultation mutuelle un document de projet indiquant en détail la contribution de chaque partie.

2. Le document de projet sera révisé, si besoin est, de commun accord entre les deux parties.

3. Le document de projet sera considéré comme partie intégrante du présent accord administratif.

Article IV Les autorités exécutives

1. La partie burkinabè désignera le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales comme autorité exécutive.

2. La partie néerlandaise désignera la Direction Générale de la Coopération au Développement (DGIS) du Ministère des Affaires Etrangères comme autorité exécutive néerlandaise.

3. Chacune des autorités exécutives est autorisée à déléguer tout ou partie de ses responsabilités dans le cadre de ce Projet. En cas de délégation, les autorités exécutives se communiqueront, par écrit, le nom et la qualité des personnes ou le nom de l'institution désignée(s) à cet effet.

Article V Statut du personnel néerlandais

Le personnel néerlandais mis à disposition par la partie néerlandaise jouira des privilèges et immunités mentionnés aux Articles II et III de la Convention.

Article VI Equipement et matériel néerlandais

Les dispositions de l'Article IV de la Convention ainsi que celles énoncées dans les échanges de notes entre les deux pays des 16 et 17 février 1983, relatives à l'interprétation du protocole nr. 6 de la Convention de Lomé II s'appliqueront à l'équipement et au matériel néerlandais pour le Projet.

Article VII Règlement des différends

Tout différend quant à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord Administratif, qui ne peut être tranché par des consultations entre les deux parties, sera soumis aux Gouvernements respectifs et tranché selon les modalités à décider par ces derniers.

Article VIII Evaluation

A l'issue du Projet, les deux parties procèderont à l'évaluation des travaux du Projet. La composition et les pouvoirs de la commission d'évaluation seront déterminés d'un commun accord par les deux parties.

Article IX Entrée en vigueur et durée

Le présent Accord Administratif est considéré entrer en vigueur avec effet rétroactif le 1er octobre 1994; il expirera soit à la fin de la période indiquée à l'Article I, paragraphe 3, du présent Accord, soit à la date à laquelle le Projet sera clos conformément aux dispositions du présent Accord et du document de Projet, si celle-ci est postérieure.

FAIT à Ouagadougou, le 22 février 1995 en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le Ministre de la Coopération au Développement du Royaume des Pays-Bas, le Premier Conseiller de l'Ambassade Royale des Pays-Bas au Burkina Faso:

(s.) L. VAN DEN AKKER

Louis van den Akker

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan du Burkina Faso:

(s.) Z. DIABRE

Zéphirin Diabré


Het akkoord is ingevolge zijn artikel IX op 22 februari 1995 in werking getreden, met terugwerkende kracht tot 1 oktober 1994.

Uitgegeven de negenentwintigste november 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Sinds 4 september 1984 geheten: Burkina Faso.

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