A. TITEL

1. Vijfde Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie (zie blz. 1); 2. Algemeen Reglement van de Wereldpostunie (zie blz. 4); 3. Algemeen Postverdrag (zie blz. 27); 4. Verdrag betreffende de postpakketten (zie blz. 70); 5. Verdrag betreffende postwissels (zie blz. 97); 6. Verdrag betreffende de postchequedienst (zie blz. 106); 7. Verdrag betreffende de verrekenzendingen (zie blz. 117);

Seoel, 14 september 1994

B. TEKST

Cinquième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès à Séoul, vu l'article 30, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.

Article I (Article 8 modifié) Unions restreintes. Arrangements spéciaux

1. Les Pays-membres, ou leurs Administrations postales si la législation de ces pays ne s'y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.

2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l'Union, au Conseil d'administration ainsi qu'au Conseil d'exploitation postale.

3. L'Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.

Article II (Article 13 modifié) Organes de l'Union

1. Les organes de l'Union sont le Congrès, le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.

2. Les organes permanents de l'Union sont le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.

Article III (Article 17 modifié) Conseil d'administration

1. Entre deux Congrès, le Conseil d'administration (CA) assure la continuité des travaux de l'Union conformément aux dispositions des Actes de l'Union.

2. Les membres du Conseil d'administration exercent leurs fonctions au nom et dans l'intérêt de l'Union.

Article IV (Article 18 modifié) Conseil d'exploitation postale

Le Conseil d'exploitation postale (CEP) est chargé des questions d'exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal.

Article V (Article 20 modifié) Bureau international

Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de Bureau international de l'Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous le contrôle du Conseil d'administration, sert d'organe d'exécution, d'appui, de liaison, d'information et de consultation.

Article VI (Article 22 modifié) Actes de l'Union

1. La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union.

2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres.

3. La Convention postale universelle et son Règlement d'exécution comportent les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.

4. Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements d'exécution règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays.

5. Les Règlements d'exécution, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.

6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés aux paragraphes 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes.

Article VII (Article 25 modifié) Signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union

1. Les Actes de l'Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.

2. Les Règlements d'exécution sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d'exploitation postale.

3. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.

4. L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.

5. Lorsqu'un pays ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont pas moins valables pour les pays qui les ont ratifiés ou approuvés.

Article VIII Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union

1. Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.

2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref délai possible.

3. Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.

Article IX Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle

Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

FAIT à Séoul, le 14 septembre 1994.

(Voor de ondertekeningen zie blz. 122 e.v. van dit Tractatenblad)


Règlement général de l'Union postale universelle

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.

CHAPITRE I

FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE L'UNION

Article 101 Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires

1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent.

2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien.

3. Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix.

4. En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays.

5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international. Le Gouvernement invitant est également chargé de la notification à tous les Gouvernements des Pays-membres des décisions prises par le Congrès.

6. Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil d'administration et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.

7. Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.

8. Les paragraphes 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.

Article 102 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'administration

1. Le Conseil d'administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

2. La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès. Si ce pays se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d'administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le pays hôte.

3. Les quarante autres membres du Conseil d'administration sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.

4. Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal.

5. Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.

6. Le Conseil d'administration a les attributions suivantes:

6.1 superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence;

6.2 examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;

6.3 favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;

6.4 examiner et approuver le budget et les comptes annuels de l'Union;

6.5 autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 125, paragraphes 2bis, 3, 4 et 5;

6.6 arrêter le Règlement financier de l'UPU;

6.7 arrêter les règles régissant le Fonds de réserve;

6.8 arrêter les règles régissant le Fonds spécial;

6.9 arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales;

6.10 arrêter les règles régissant le Fonds volontaire;

6.11 assurer le contrôle de l'activité du Bureau international;

6.12 autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 126, paragraphe 6;

6.13 arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus;

6.14 créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé;

6.15 nommer ou promouvoir les fonctionnaires au grade de Sous-Directeur général (D 2);

6.16 arrêter le Règlement du Fonds social;

6.17 approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à son sujet;

6.18 décider des contacts à prendre avec les Administrations postales pour remplir ses fonctions;

6.19 après consultation du Conseil d'exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires;

6.20 arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit tenir compte lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), suivre de près l'étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d'exploitation postale portant sur les mêmes sujets;

6.21 étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d'exploitation postale ou des Administrations postales, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international. Il appartient au Conseil d'administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les Administrations postales dans l'intervalle des Congrès;

6.22 approuver les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant la modification, dans l'intervalle entre deux Congrès et selon la procédure prescrite dans la Convention postale universelle, des taxes d'affranchissement des envois de la poste aux lettres;

6.23 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Administrations postales conformément à l'article 122;

6.24 approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant l'adoption, si nécessaire, d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;

6.25 examiner le rapport annuel établi par le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;

6.26 soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article 104, paragraphe 9.17;

6.27 désigner le pays siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101, paragraphe 4;

6.28 déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d'exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions;

6.29 désigner, après consultation du Conseil d'exploitation postale et sous réserve de l'approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles:

– d'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres;

– de faire partie des Commissions restreintes du Congrès;

6.30 décider s'il y a lieu ou non de remplacer les procès-verbaux des séances d'une Commission du Congrès par des rapports;

6.31 examiner et approuver le projet de plan stratégique à présenter au Congrès et élaboré par le Conseil d'exploitation postale avec l'aide du Bureau international; examiner et approuver les revisions annuelles du plan arrêté par le Congrès sur la base des recommandations du Conseil d'exploitation postale et travailler en concertation avec le Conseil d'exploitation postale à l'élaboration et à l'actualisation annuelle du plan.

7. Pour nommer les fonctionnaires au grade D 2, le Conseil d'administration examine les titres de compétence professionnelle des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, en veillant à ce que les postes des Sous-Directeurs généraux soient, dans toute la mesure possible, pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international et tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau.

8. A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d'administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.

9. Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.

10. Le Président, les Vice-Présidents, les Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique du Conseil d'administration forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'administration et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.

11. Le représentant de chacun des membres du Conseil d'administration participant aux sessions de cet organe, à l'exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil.

12. Le Président du Conseil d'exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d'administration à l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l'organe qu'il dirige.

13. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs.

14. L'Administration postale du pays où le Conseil d'administration se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d'observateur, si ce pays n'est pas membre du Conseil d'administration.

15. Le Conseil d'administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout représentant d'association ou d'entreprise ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour.

16. Les membres du Conseil d'administration participent effectivement à ses activités. Les Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'administration peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'administration s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union.

Article 103 Documentation sur les activités du Conseil d'administration

1. Après chaque session, le Conseil d'administration informe les Pays-membres de l'Union et les Unions restreintes sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.

2. Le Conseil d'administration fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.

Article 104 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'exploitation postale

1. Le Conseil d'exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

2. Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux pays en développement et seize sièges aux pays développés. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès.

3. Le représentant de chacun des membres du Conseil d'exploitation postale est désigné par l'Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'Administration postale.

4. Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations participant au Conseil d'exploitation postale sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.

5. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président, les Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique.

6. Le Conseil d'exploitation postale arrête son Règlement intérieur.

7. En principe, le Conseil d'exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l'Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d'administration et le Directeur général du Bureau international.

8. Le Président, le Vice-Président, les Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique du Conseil d'exploitation postale forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.

9. Les attributions du Conseil d'exploitation postale sont les suivantes:

9.1 conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de l'Union, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard;

9.2 procéder à la revision des Règlements d'exécution de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement. En cas d'urgente nécessité, le Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d'autres sessions. Dans les deux cas, le Conseil d'exploitation reste subordonné aux directives du Conseil d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux;

9.3 coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux internationaux;

9.4 entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;

9.5 reviser et modifier, dans l'intervalle entre deux Congrès et selon la procédure prescrite dans la Convention postale universelle, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, les taxes d'affranchissement des envois de la poste aux lettres;

9.6 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Administrations postales conformément à l'article 122; l'approbation du Conseil d'administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier;

9.7 examiner, à la demande de l'Administration postale d'un Pays-membre, toute proposition que cette Administration transmet au Bureau international selon l'article 121, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Administrations postales des Pays-membres;

9.8 recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d'administration et consultation de l'ensemble des Administrations postales, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;

9.9 élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Administrations postales, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable. De même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjàblies;

9.10 élaborer, avec l'aide du Bureau international ainsi qu'en consultation avec le Conseil d'administration et avec son approbation, le projet de plan stratégique à soumettre au Congrès; reviser le plan approuvé par le Congrès, chaque année, également avec l'aide du Bureau international et l'approbation du Conseil d'administration;

9.11 approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d'exploitation postale;

9.12 décider des contacts à prendre avec les Administrations postales pour remplir ses fonctions;

9.13 procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux et en développement;

9.14 prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux;

9.15 étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays;

9.16 prendre, après entente avec le Conseil d'administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en développement;

9.17 examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation postale, par le Conseil d'administration ou par toute Administration d'un Pays-membre.

10. Les membres du Conseil d'exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les Administrations postales des Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Elles peuvent aussi être sollicitées pour présider des Groupes de travail lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient.

11. Le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session précédant le Congrès, le projet de programme de travail de base du prochain Conseil à soumettre au Congrès, compte tenu du projet de plan stratégique, ainsi que des demandes des Pays-membres de l'Union, du Conseil d'administration et du Bureau international. Ce programme de base, comprenant un nombre limité d'études sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun, est revisable chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles.

12. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs.

13. Le Conseil d'exploitation postale peut inviter à ses réunions sans droit de vote:

13.1 tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux;

13.2 des Administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale;

13.3 toute association ou entreprise qu'il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités.

Article 105 Documentation sur les activités du Conseil d'exploitation postale

1. Après chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les Administrations postales des Pays-membres et les Unions restreintes sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.

2. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Conseil d'administration, un rapport annuel sur ses activités.

3. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.

Article 106 Règlement intérieur des Congrès

1. Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès qui est annexé au présent Règlement général.

2. Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même.

Article 107 Langues de travail du Bureau international

Les langues de travail du Bureau international sont le français et l'anglais.

Article 108 Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service

1. Pour la documentation de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.

2. Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique. Les Pays-membres utilisant la langue officielle constituent le groupe linguistique français.

3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des autres groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.

4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.

5. Les correspondances entre les Administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.

6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application du paragraphe 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Sont supportés par le groupe linguistique français les frais de traduction vers la langue officielle des documents et des correspondances reçues en langues anglaise, arabe et espagnole. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.

7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.

8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.

9. Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation – avec ou sans équipement électronique – dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.

10. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au paragraphe 9.

11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.

12. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.

13. Les Administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.

CHAPITRE II

BUREAU INTERNATIONAL

Article 109 Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international

1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès.

2. Au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l'ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L'élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général.

3. En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci; il est éligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur général n'ait pas déjà renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général.

4. En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par analogie.

5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration charge, sur proposition du Directeur général, un des Sous-Directeurs généraux au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général.

Article 110 Fonctions du Directeur général

1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 1 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 1, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau. Toutefois, dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union. Lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe. En outre, les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an, dans le rapport sur les activités de l'Union, des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 1.

2. Le Directeur général a les attributions suivantes:

2.1 assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci;

2.2 notifier à l'ensemble des Administrations les Règlements d'exécution arrêtés ou revisés par le Conseil d'exploitation postale;

2.3 préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter;

2.4 exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes;

2.5 prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles;

2.6 soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation postale;

2.7 préparer, à l'intention du Conseil d'exploitation postale et sur la base des directives données par ce dernier, le projet de plan stratégique à soumettre au Congrès et le projet de revision annuelle;

2.8 assurer la représentation de l'Union;

2.9 servir d'intermédiaire dans les relations entre:

– l'UPU et les Unions restreintes;

– l'UPU et l'Organisation des Nations Unies;

– l'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union;

– l'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux;

2.10 assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment:

– à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union;

– à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux;

– au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union;

2.11 assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.

Article 111 Fonctions du Vice-Directeur général

1. Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.

2. En cas d'absence ou empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci. Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 109, paragraphe 3.

Article 112 Secrétariat des organes de l'Union

Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux Administrations postales des membres de l'organe, aux Administrations postales des pays qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.

Article 113 Liste des Pays-membres

Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union.

Article 114 Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes

1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.

2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.

3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître l'opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.

4. Il intervient, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention.

Article 115 Coopération technique

Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes.

Article 116 Formules fournies par le Bureau international

Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande.

Article 117 Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux

1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.

2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union et informe les Administrations postales de l'existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.

Article 118 Revue de l'Union

Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.

Article 119 Rapport annuel sur les activités de l'Union

Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Conseil d'administration, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies.

CHAPITRE III

PROCÉDURE D'INTRODUCTION ET D'EXAMEN DES PROPOSITIONS

Article 120 Procédure de présentation des propositions au Congrès

1. Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 5, la procédure suivante règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres:

  • a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;

  • b) aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;

  • c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations;

  • d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations. Les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;

  • e) les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.

2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont respectées.

3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.

4. Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention «Proposition d'ordre rédactionnel» par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.

5. La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.

Article 121 Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès

1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.

2. Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.

3. Les propositions concernant les Règlements d'exécution n'ont pas besoin d'appui mais ne sont prises en considération par le Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.

Article 122 Examen des propositions entre deux Congrès

1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.

2. Les propositions de modification des Règlements d'exécution sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.

3. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les Administrations postales de Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1.

Article 123 Notification des décisions adoptées entre deux Congrès

1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.

2. Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements d'exécution et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 59.3.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Article 124 Mise en vigueur des Règlements d'exécution et des autres décisions adoptés entre deux Congrès

1. Les Règlements d'exécution entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.

2. Sous réserve du paragraphe 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification.

CHAPITRE IV

FINANCES

Article 125 Fixation et règlement des dépenses de l'Union

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 1996 et suivantes: 35 278 600 francs suisses pour l'année 1996; 35 126 900 francs suisses pour l'année 1997; 35 242 900 francs suisses pour l'année 1998; 35 451 300 francs suisses pour l'année 1999; 35 640 700 francs suisses pour l'année 2000. La limite de base pour l'année 2000 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 1999.

2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 3 599 300 francs suisses.

2bis. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées au paragraphe 1 pour tenir compte de la réédition de la Nomenclature internationale des bureaux de poste. Le montant total du dépassement autorisé à cet effet ne doit pas excéder 900 000 francs suisses.

3. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonction à Genève.

4. Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.

5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 francs suisses par année.

6. Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

7. Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.

8. Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 3 pour cent par an durant les six premiers mois et de 6 pour cent par an à partir du septième mois.

9. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.

10. Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir; la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de cinq ans au maximum.

11. Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d'administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres.

12. En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.

Article 126 Classes de contribution

1. Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes: classe de 50 unités; classe de 40 unités; classe de 35 unités; classe de 25 unités; classe de 20 unités; classe de 15 unités; classe de 10 unités; classe de 5 unités; classe de 3 unités; classe de 1 unité; classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration.

2. Outre les classes de contribution énumérées au paragraphe 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à 50 unités.

3. Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.

4. Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international avant l'ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l'attention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès.

5. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois. Les Pays-membres qui ne font pas connaître leur désir de changer de classe de contribution avant l'ouverture du Congrès sont maintenus dans la classe à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.

6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser le déclassement d'une classe de contribution à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie.

7. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.

Article 127 Paiement des fournitures du Bureau international

Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.

CHAPITRE V

ARBITRAGES

Article 128 Procédure d'arbitrage

1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit une Administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule.

2. Au cas où l'une des Administrations en cause ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.

3. Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique qui peut être le Bureau international.

4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, cette Administration est désignée par le Bureau international parmi les Administrations non proposées par les arbitres.

6. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui participent à cet Arrangement.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 129 Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général

Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union doivent être présents au moment du vote.

Article 130 Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies

Les conditions d'approbation visées à l'article 129 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.

Article 131 Mise à exécution et durée du Règlement général

Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

FAIT à Séoul, le 14 septembre 1994.

(Voor de ondertekeningen zie blz. 122 e.v. van dit Tractatenblad)


Convention postale universelle

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.

PREMIÈRE PARTIE

RÈGLES COMMUNES APPLICABLES AU SERVICE POSTAL INTERNATIONAL

CHAPITRE UNIQUE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Liberté de transit

1. Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution. Il entraîne l'obligation, pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration.

2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.

3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des pays participant à ce service.

4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne sont pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion.

5. Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays.

Article 2 Appartenance des envois postaux

1. Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination.

Article 3 Création d'un nouveau service

1. Les Administrations peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque Administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service.

Article 4 Unité monétaire

1. L'unité monétaire prévue à l'article 7 de la Constitution et utilisée dans la Convention et les Arrangements ainsi que leurs Règlements d'exécution est le Droit de tirage spécial (DTS).

Article 5 Timbres-poste

1. Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste attestant le paiement de l'affranchissement selon les Actes de l'Union. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes à la presse d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux dispositions du Règlement ne peuvent être utilisés que sur l'autorisation de l'Administration postale.

2. Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises par les organes de l'Union.

Article 6 Taxes

1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements. Cette fixation des taxes doit se faire en principe en relation avec les coûts afférents à la fourniture de ces prestations.

2. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).

3. Les Administrations postales sont autorisées à dépasser toutes les taxes figurant dans la Convention et les Arrangements, y compris celles qui ne sont pas mentionnées à titre indicatif:

3.1 si les taxes qu'elles appliquent pour les mêmes services dans leur régime intérieur sont plus élevées que celles fixées;

3.2 si cela est nécessaire pour couvrir les coûts d'exploitation de leurs services ou pour tout autre motif raisonnable.

4. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements.

5. Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.

Article 7 Franchise postale

1. Principe

  • 1.1 Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les Arrangements.

2. Service postal

  • 2.1 Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal expédiés par les Administrations postales ou par leurs bureaux sont exonérés de toutes taxes postales.

  • 2.2 Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal:

  • 2.2.1 échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes;

  • 2.2.2 échangés entre les organes de ces Unions;

  • 2.2.3 envoyés par lesdits organes aux Administrations postales ou à leurs bureaux.

3. Prisonniers de guerre et internés civils

  • 3.1 Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.

  • 3.2 Les dispositions prévues sous 3.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement.

  • 3.3 Les bureaux mentionnés au Règlement bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 3.1 et 3.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire.

  • 3.4 Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

4. Cécogrammes

  • 4.1 Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS CONCERNANT LA POSTE AUX LETTRES: OFFRE DE PRESTATIONS

CHAPITRE I

SERVICES DE BASE

Article 8 Envois de la poste aux lettres

1. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon l'un des deux systèmes suivants. Chaque Administration postale est libre de choisir le système qu'elle applique à son trafic sortant.

2. Le premier système est fondé sur la vitesse de traitement des envois. Ces derniers sont alors répartis en:

2.1 envois prioritaires: envois transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) avec priorité; limites de poids: 2 kilogrammes en général, 5 kilogrammes pour les envois contenant des livres et brochures (service facultatif), 7 kilogrammes pour les cécogrammes;

2.2 envois non prioritaires: envois pour lesquels l'expéditeur a choisi un tarif moins élevé qui implique un délai de distribution plus long; limites de poids: identiques à celles en 2.1.

3. Le second système est fondé sur le contenu des envois. Ces derniers sont alors répartis en:

3.1 lettres et cartes postales, collectivement dénommées «LC»; limite de poids: 2 kilogrammes;

3.2 imprimés, cécogrammes et petits paquets, collectivement dénommés «AO»; limites de poids: 2 kilogrammes pour les petits paquets, 5 kilogrammes pour les imprimés, 7 kilogrammes pour les cécogrammes.

4. Dans le système de classification basé sur le contenu:

4.1 les envois de la poste aux lettres transportés par la voie aérienne avec priorité sont dénommés «envois-avion»;

4.2 les envois de surface transportés par la voie aérienne avec priorité réduite sont dénommés «envois S.A.L.».

5. Chaque Administration a la faculté d'admettre que les envois prioritaires et les envois-avion soient constitués d'une feuille de papier, convenablement pliée et collée sur tous les côtés. De tels envois sont dénommés «aérogrammes».

6. Le courrier constitué par des envois de la poste aux lettres déposés en nombre par un même expéditeur, reçu dans la même dépêche ou dans des dépêches séparées, selon les conditions précisées dans le Règlement, est dénommé «courrier en nombre».

7. Les sacs spéciaux contenant des journaux, écrits périodiques, livres et autres objets imprimés, à l'adresse du même destinataire et de la même destination, sont dans les deux systèmes dénommés «sacs M»; limite de poids: 30 kilogrammes.

8. Les limites de dimensions et les conditions d'acceptation, de même que les particularités relatives aux limites de poids, ressortent du Règlement.

Article 9 Taxes d'affranchissement

1. L'Administration d'origine fixe les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union. Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit. Les conditions d'application ressortent du Règlement.

2. Des taxes d'affranchissement indicatives sont mentionnées dans le tableau ci-après:

EnvoisEchelons de poidsTaxes indicatives
123
  DTS
2.1 Taxes dans le système fondé sur la vitesse:
   
Envois prioritairesjusqu'à 20 g0,37
 au-dessus de 20 g jusqu'à 100 g0,88
 au-dessus de 100 g jusqu'à 250 g1,76
 au-dessus de 250 g jusqu'à 500 g3,38
 au-dessus de 500 g jusqu'à 1000 g5,88
 au-dessus de 1000 g jusqu'à 2000 g9,56
 par échelon supplémentaire de 1000 g4,78 (facultatif)
   
Envois non prioritairesjusqu'à 20 g0,18
 au-dessus de 20 g jusqu'à 100 g0,40
 au-dessus de 100 g jusqu'à 250 g0,74
 au-dessus de 250 g jusqu'à 500 g1,32
 au-dessus de 500 g jusqu'à 1000 g2,21
 au-dessus de 1000 g jusqu'à 2000 g3,09
 par échelon supplémentaire de 1000 g1,54 (facultatif)
   
2.2 Taxes dans le système fondé sur le contenu:
   
Lettresjusqu'à 20 g0,37
 au-dessus de 20 g jusqu'à 100 g0,88
 au-dessus de 100 g jusqu'à 250 g1,76
 au-dessus de 250 g jusqu'à 500 g3,38
 au-dessus de 500 g jusqu'à 1000 g5,88
 au-dessus de 1000 g jusqu'à 2000 g9,56
   
Cartes postales 0,26
   
Imprimésjusqu'à 20 g0,18
 au-dessus de 20 g jusqu'à 100 g0,40
 au-dessus de 100 g jusqu'à 250 g0,74
 au-dessus de 250 g jusqu'à 500 g1,32
 au-dessus de 500 g jusqu'à 1000 g2,21
 au-dessus de 1000 g jusqu'à 2000 g3,09
 par échelon supplémentaire de 1000 g1,54
   
Petits paquetsau-dessus de 20 g jusqu'à 100 g0,40
 au-dessus de 100 g jusqu'à 250 g0,74
 au-dessus de 250 g jusqu'à 500 g1,32
 au-dessus de 500 g jusqu'à 1000 g2,21
 au-dessus de 1000 g jusqu'à 2000 g3,09

3. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à reviser et à modifier, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, les taxes indicatives mentionnées sous 2 dans l'intervalle entre deux Congrès. Les taxes revisées auront pour base la médiane des taxes fixées par les membres de l'Union pour les envois internationaux déposés dans leur pays.

4. L'Administration d'origine a la faculté de concéder, pour les envois de la poste aux lettres contenant:

4.1 des journaux et écrits périodiques publiés dans son pays, une réduction qui ne peut dépasser 50 pour cent du tarif applicable à la catégorie d'envois utilisée;

4.2 des livres et brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces objets, la même réduction que celle prévue sous 4.1.

5. La taxe applicable aux sacs M est calculée par échelon de 1 kilogramme jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac. L'Administration d'origine a la faculté de concéder pour de tels sacs une réduction de taxe pouvant aller jusqu'à 20 pour cent de la taxe applicable pour la catégorie d'envois utilisée. Cette réduction peut être indépendante des réductions visées sous 4.

6. L'Administration d'origine a la faculté d'appliquer aux envois non normalisés des taxes différentes de celles applicables aux envois normalisés. Les envois normalisés sont définis dans le Règlement.

7. Dans le système fondé sur le contenu, la réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont la limite de poids est la plus élevée. La taxe applicable à un tel envoi est, au gré de l'Administration d'origine, celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé ou la somme des différentes taxes applicables à chaque élément de l'envoi. Ces envois portent la mention «Envois mixtes».

Article 10 Tarification selon le mode d'acheminement ou la vitesse

1. Les taxes applicables aux envois prioritaires, qui sont toujours transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface), comprennent les coûts supplémentaires éventuels de la transmission rapide.

2. Les Administrations qui appliquent le système fondé sur le contenu sont autorisées à:

2.1 percevoir des surtaxes pour les envois-avion. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et être uniformes pour au moins l'ensemble du territoire de chaque pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé. Pour le calcul de la surtaxe applicable à un envoi-avion, les Administrations sont autorisées à tenir compte du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes;

2.2 percevoir pour les envois S.A.L. des surtaxes inférieures à celles qu'elles perçoivent pour les envois-avion;

2.3 fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des envois-avion et des envois S.A.L., en tenant compte du coût de leurs prestations postales et des frais à payer pour le transport aérien.

3. Les réductions des taxes selon les articles 9.4 et 9.5 s'appliquent également aux envois transportés par avion, mais aucune réduction n'est accordée sur la partie de la taxe destinée à couvrir les frais de ce transport.

Article 11 Tarifs préférentiels

1. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée à l'article 6.2, les Administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.

Article 12 Taxes spéciales

1. Aucune taxe de remise ne peut être perçue sur le destinataire pour les petits paquets d'un poids inférieur à 500 grammes.

2. Lorsque les petits paquets de plus de 500 grammes sont frappés d'une taxe de remise en régime intérieur, la même taxe peut être perçue pour les petits paquets provenant de l'étranger.

3. Les Administrations sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur.

3.1 Taxe de dépôt en dernière limite d'heure perçue sur l'expéditeur.

3.2 Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets perçue sur l'expéditeur.

3.3 Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur perçue sur ce dernier.

3.4 Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets perçue sur le destinataire.

3.5 Taxe de poste restante perçue sur le destinataire.

3.6 Taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant 500 grammes dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais à sa disposition. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes.

Article 13 Affranchissement

1. En règle générale, les envois de la poste aux lettres doivent être complètement affranchis par l'expéditeur. Les modalités d'affranchissement sont définies dans le Règlement.

2. L'Administration d'origine a la faculté de rendre les envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent eux-mêmes l'affranchissement.

3. L'Administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur. Dans ce cas, elle est autorisée à percevoir également une taxe de traitement de 0,33 DTS au maximum. L'affranchissement manquant est représenté par l'une des modalités définies dans le Règlement.

4. Dans les cas où les facultés décrites sous 2 et 3 ne sont pas appliquées, les envois non ou insuffisamment affranchis sont passibles, à la charge du destinataire, ou de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoyés, d'une taxe spéciale dont le calcul est défini dans le Règlement.

Article 14 Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires

1. Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire.

2. Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après l'arrivée du navire.

Article 15 Coupons-réponse internationaux

1. Les Administrations postales ont la faculté de vendre des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.

2. La valeur du coupon-réponse est de 0,74 DTS. Le prix de vente fixé par les Administrations intéressées ne peut être inférieur à cette valeur.

3. Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affranchissement minimal d'un envoi prioritaire ordinaire ou d'une lettre-avion ordinaire expédié à l'étranger. Si la législation intérieure du pays d'échange n'y fait pas obstacle, les coupons-réponse sont également échangeables contre des entiers postaux ou contre d'autres marques ou empreintes d'affranchissement postal.

4. L'Administration d'un Pays-membre a, en outre, la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.

CHAPITRE II

SERVICES SPÉCIAUX

Article 16 Envois recommandés

1. Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés sous recommandation.

2. La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon son système de classification et sa catégorie, et d'une taxe fixe de recommandation de 1,31 DTS au maximum. Pour chaque sac M, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire.

3. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires, en plus de la taxe mentionnée sous 2, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.

4. Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir une taxe spéciale de 0,13 DTS au maximum pour chaque envoi recommandé.

Article 17 Envois à livraison attestée

1. Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés par le service des envois à livraison attestée dans les relations entre les Administrations qui se chargent de ce service.

2. La taxe des envois à livraison attestée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon son système de classification et sa catégorie, et de la taxe de livraison attestée fixée par l'Administration d'origine. Cette taxe doit être inférieure à la taxe de recommandation.

Article 18 Envois avec valeur déclarée

1. Les envois prioritaires et non prioritaires et les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur sont dénommés «envois avec valeur déclarée» et peuvent être échangés avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois, soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

2. Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité. Chaque Administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 4000 DTS. Toutefois, la limite de valeur déclarée adoptée dans le service intérieur est applicable si elle est inférieure à ce montant.

3. La taxe des envois avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement ordinaire, de la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 16.2 et d'une taxe d'assurance.

4. Au lieu de la taxe fixe de recommandation, les Administrations postales ont la faculté de percevoir la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe de 3,27 DTS au maximum.

5. La taxe d'assurance est de 0,33 DTS au maximum par 65,34 DTS ou fraction de 65,34 DTS déclarés, ou de 0,5 pour cent de l'échelon de valeur déclarée. Cette taxe est applicable quel que soit le pays de destination, même dans les pays qui se chargent des risques pouvant résulter d'un cas de force majeure.

6. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir sur les expéditeurs ou les destinataires, en plus des taxes mentionnées sous 3, 4 et 5, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.

Article 19 Envois exprès

1. A la demande des expéditeurs, et à destination des pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution. Toute Administration a le droit de limiter ce service aux envois prioritaires, aux envois-avion ou, s'il s'agit de la seule voie utilisée entre deux Administrations, aux envois LC de surface. Les envois exprès peuvent être traités de manière différente tant que le niveau de qualité général du service offert au destinataire est au moins aussi élevé que celui obtenu en faisant appel à un porteur spécial.

2. Si les envois arrivent au bureau de distribution après la dernière distribution habituelle du jour, ils sont distribués par porteur spécial le même jour et dans les mêmes conditions que celles appliquées au régime intérieur dans les pays qui offrent cette prestation.

3. Les Administrations qui ont plusieurs filières de transmission du courrier de la poste aux lettres doivent faire passer les envois exprès par la filière de transmission interne la plus rapide, à l'arrivée de ceux-ci au bureau d'échange du courrier arrivant, et traiter ensuite ces envois le plus rapidement possible.

4. Les envois exprès sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à une taxe s'élevant au minimum au montant de l'affranchissement d'un envoi ordinaire prioritaire/non prioritaire, selon le cas, ou d'une lettre ordinaire de port simple et au maximum à 1,63 DTS. Pour chaque sac M, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.

5. Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.

6. Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès dès leur arrivée des envois qui leur sont destinés. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

Article 20 Avis de réception

1. L'expéditeur d'un envoi recommandé, d'un envoi à livraison attestée ou d'un envoi avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant une taxe de 0,98 DTS au maximum. L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

2. Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans les délais normaux, il n'est pas perçu une deuxième taxe.

Article 21 Remise en main propre

1. A la demande de l'expéditeur et dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les envois avec valeur déclarée sont remis en main propre. Les Administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois de l'espèce accompagnés d'un avis de réception. Dans tous les cas, l'expéditeur paie une taxe de remise en main propre de 0,16 DTS au maximum.

Article 22 Envois francs de taxes et de droits

1. Dans les relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits.

2. Dans les cas prévus sous 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination. Le cas échéant, ils doivent effectuer un paiement provisoire.

3. L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe de 0,98 DTS au maximum qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.

4. En cas de demande formulée postérieurement au dépôt, l'Administration d'origine perçoit en outre une taxe additionnelle de 1,31 DTS au maximum par demande. Si la demande doit être transmise par voie des télécommunications, l'expéditeur doit payer également la taxe correspondante.

5. L'Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, une taxe de commission de 0,98 DTS au maximum. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.

6. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée.

Article 23 Service correspondance commerciale-réponse internationale

1. Les Administrations peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif «correspondance commerciale-réponse internationale» (CCRI).

2. Les Administrations qui assurent ce service doivent respecter les dispositions définies dans le Règlement.

3. Les Administrations peuvent, néanmoins, convenir bilatéralement d'établir un autre système entre elles.

4. Les Administrations peuvent mettre en place un système de compensation qui tient compte des coûts supportés.

Article 24 Matières biologiques périssables. Matières radioactives

1. Les matières biologiques périssables et les matières radioactives, conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement, sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation. Leur admission est limitée aux relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. De telles matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.

2. Les matières biologiques périssables ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus, tandis que les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 25 Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres

1. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.

2. Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.

3. L'Administration de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'Administration de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l'expéditeur, ni l'Administration de dépôt n'acceptent de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'Administration de destination, celle-ci peut soit renvoyer les envois à l'Administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.

4. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident sans recevoir une rémunération adéquate. Les Administrations de destination ont le droit d'exiger de l'Administration de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80 pour cent du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit 0,14 DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme. Si l'Administration de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'Administration de destination, celle-ci peut soit retourner les envois à l'Administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.

Article 26 Envois non admis. Interdictions

1. Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et le Règlement ne sont pas admis.

2. Les envois autres que les envois avec valeur déclarée ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. Cependant, si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés.

3. Les lettres ne peuvent pas contenir de documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Si elle en constate la présence, l'Administration du pays d'origine ou de destination les traite selon sa législation.

4. Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés et les cécogrammes:

4.1 ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;

4.2 ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.

5. L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés ci-après est interdite:

5.1 les stupéfiants et les substances psychotropes;

5.2 les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article 24 ne tombent pas sous le coup de cette interdiction;

5.3 les objets obscènes ou immoraux;

5.4 les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

6. L'insertion d'animaux vivants dans les envois de la poste aux lettres est interdite.

6.1 Sont toutefois admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:

6.1.1 les abeilles, les sangsues et les vers à soie;

6.1.2 les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues.

7. Le traitement des envois admis à tort ressort du Règlement. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés sous 5.1, 5.2 et 5.3 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine.

Article 27 Réexpédition

1. En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur.

2. Les envois ne sont cependant pas réexpédiés:

2.1 si l'expéditeur en a interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination;

2.2 s'ils portent, en sus de l'adresse du destinataire, la mention «ou à l'occupant des lieux».

3. Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.

4. Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois de la poste aux lettres réexpédiés de pays à pays, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.

5. Les conditions de réexpédition ressortent du Règlement.

Article 28 Envois non distribuables

1. Sont considérés comme envois non distribuables ceux qui n'ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque.

2. Le renvoi des envois non distribuables ainsi que leur délai de garde relèvent du Règlement.

3. Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois non distribuables renvoyés au pays d'origine, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois du régime international qui leur sont renvoyés.

Article 29 Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur

1. L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service, en faire modifier ou corriger l'adresse tant que cet envoi:

1.1 n'a pas été livré au destinataire;

1.2 n'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infraction à l'article 26;

1.3 n'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination.

2. Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet.

3. L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe spéciale de 1,31 DTS au maximum.

4. La demande est transmise par voie postale ou par voie des télécommunications aux frais de l'expéditeur. Les conditions de transmission et les dispositions relatives à l'emploi de la voie des télécommunications ressortent du Règlement.

5. Pour chaque demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule fois les taxes prévues sous 3 et 4.

Article 30 Réclamations

1. Les réclamations sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.

2. Pendant cette période, les réclamations sont acceptées dès que le problème est signalé par l'expéditeur ou par le destinataire. Cependant, lorsque la réclamation d'un expéditeur concerne un envoi non distribué et que le délai d'acheminement prévu n'est pas encore expiré, il convient d'informer l'expéditeur de ce délai.

3. Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.

4. Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, si l'emploi de la voie des télécommunications ou du service EMS est demandé, les frais supplémentaires sont en principe à la charge du demandeur. Les dispositions y relatives ressortent du Règlement.

CHAPITRE IV

QUESTIONS DOUANIÈRES

Article 31 Contrôle douanier

1. L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les envois de la poste aux lettres au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.

Article 32 Taxe de présentation à la douane

1. Les envois soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent être frappés au titre postal d'une taxe spéciale de 2,61 DTS au maximum. Pour chaque sac M, la taxe spéciale peut aller jusqu'à 3,27 DTS au maximum. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou tout autre droit de même nature.

Article 33 Droits de douane et autres droits

1. Les Administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.

CHAPITRE V

RESPONSABILITÉ

Article 34 Responsabilité des Administrations postales. Indemnités

1. Généralités

1.1 Sauf dans les cas prévus à l'article 35, les Administrations postales répondent:

1.1.1 de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée;

1.1.2 de la perte des envois à livraison attestée.

1.2 Les Administrations postales peuvent s'engager à couvrir les risques découlant d'un cas de force majeure.

2. Envois recommandés

2.1 L'expéditeur d'un envoi recommandé a droit à une indemnité en cas de perte de son envoi.

2.1.1 L'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé s'élève à 30 DTS, y inclus la valeur des taxes payées lors du dépôt de l'envoi;

2.1.2 L'indemnité pour la perte d'un sac M recommandé s'élève à 150 DTS, y inclus la valeur des taxes payées lors du dépôt du sac M.

2.2 L'expéditeur d'un envoi recommandé a droit à une indemnité si le contenu de son envoi est spolié ou avarié. L'emballage doit cependant avoir été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie.

2.2.1 L'indemnité pour un envoi recommandé spolié ou avarié correspond, en principe, au montant réel du dommage. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser les montants fixés sous 2.1.1 et 2.1.2. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.

3. Envois à livraison attestée

3.1 En cas de perte d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.

3.2 L'expéditeur a également droit au remboursement des taxes acquittées si le contenu a été entièrement spolié ou avarié. L'emballage doit cependant avoir été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie.

4. Envois avec valeur déclarée

4.1 En cas de perte, de spoliation ou d'avarie d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel du dommage. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée.

4.2 L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases.

4.3 Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés. Toutefois, la taxe d'assurance n'est en aucun cas remboursée; elle reste acquise à l'Administration d'origine.

5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 2.2 et 4.1, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi recommandé ou d'un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.

6. L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1. Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 restent cependant applicables:

6.1 en cas de recours contre l'Administration responsable;

6.2 si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.

Article 35 Non-responsabilité des Administrations postales

1. Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée et des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:

1.1 lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi;

1.2 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié;

1.3 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu lors de la procédure de réclamation;

1.4 lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage. Il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2. Les Administrations postales ne sont pas responsables:

2.1 en cas de force majeure, sous réserve de l'article 34.1.2;

2.2 lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

2.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu;

2.4 lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 26, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;

2.5 en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'Administration de ce pays;

2.6 lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

2.7 lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

Article 36 Responsabilité de l'expéditeur

1. L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.

2. L'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les Administrations postales.

3. L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.

4. L'expéditeur n'est pas responsable s'il y a eu faute ou négligence des Administrations ou des transporteurs.

Article 37 Paiement de l'indemnité

1. Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe, selon le cas, à l'Administration d'origine ou à l'Administration de destination. L'obligation de restituer les taxes pour les envois à livraison attestée incombe à l'Administration d'origine.

2. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

3. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir signalé:

3.1 que le dommage paraissait dû à un cas de force majeure;

3.2 que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.

4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est aussi autorisée à désintéresser l'ayant droit dans le cas où la formule de réclamation est insuffisamment remplie et a dû être retournée pour complément d'information, entraînant le dépassement du délai prévu sous 3.

Article 38 Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas.

2. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

3. En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.

CHAPITRE VI

COURRIER ÉLECTRONIQUE

Article 39 Dispositions générales

1. Les Administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services de courrier électronique.

2. Le courrier électronique est un service postal qui utilise la voie des télécommunications pour transmettre, conformes à l'original et en quelques secondes, des messages reçus de l'expéditeur sous forme physique ou électronique et qui doivent être remis au destinataire sous forme physique ou électronique. Dans le cas de la remise sous forme physique, les informations sont en général transmises par voie électronique sur la plus grande distance possible et reproduites sous forme physique aussi près que possible du destinataire. Les messages sous forme physique sont remis sous pli au destinataire comme envoi de la poste aux lettres.

3. Les tarifs relatifs au courrier électronique sont fixés par les Administrations en considération des coûts et des exigences du marché.

Article 40 Services de télécopie

1. La gamme de services du type bureaufax permet de transmettre des textes et illustrations conformes à l'original, par télécopie.

Article 41 Services de téléimpression

1. La gamme de services permet la transmission de textes et d'illustrations générés par des installations d'informatique (PC, ordinateur central).

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS CONCERNANT LA POSTE AUX LETTRES: RELATIONS ENTRE LES ADMINISTRATIONS POSTALES

CHAPITRE I

TRAITEMENT DES ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES

Article 42 Objectifs en matière de qualité de service

1. Les Administrations doivent fixer un délai pour le traitement des envois prioritaires et envois-avion ainsi que pour celui des envois non prioritaires et de surface à destination ou en provenance de leur pays. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.

2. Les Administrations d'origine doivent publier les objectifs en matière de qualité de service pour les envois prioritaires et envois-avion à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations d'origine et de destination et comprenant le temps de transport.

3. Les Administrations postales entreprennent de vérifier périodiquement le respect des délais établis soit dans le cadre des enquêtes organisées par le Bureau international ou par les Unions restreintes, soit sur la base d'accords bilatéraux.

4. Il est également souhaitable que les Administrations postales vérifient périodiquement le respect des délais établis par le moyen d'autres systèmes de contrôle, notamment des contrôles externes.

5. Autant que possible, les Administrations appliquent des systèmes de contrôle de la qualité de service pour les dépêches de courrier international (aussi bien arrivant que partant); il s'agit d'une évaluation effectuée, dans la mesure du possible, à partir du dépôt jusqu'à la distribution (de bout en bout).

6. Tous les Pays-membres fournissent au Bureau international des informations actualisées sur les derniers délais d'admission (heures limites de dépôt), qui leur servent de référence dans l'exploitation de leur service postal international.

7. Autant que possible, des informations doivent être fournies séparément pour les flux de courrier prioritaire et non prioritaire.

Article 43 Echange des envois

1. Les Administrations peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, aussi bien des dépêches closes que des envois à découvert, suivant les besoins et les convenances du service.

2. Lorsque le transport en transit de courrier à travers un pays a lieu sans participation de l'Administration postale de ce pays, cette dernière doit en être informée d'avance. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de l'Administration postale du pays de transit.

3. Les Administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches de courrier de surface, sous réserve de l'accord des Administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.

4. Les échanges se déroulent sur la base des dispositions du Règlement.

Article 44 Echange de dépêches closes avec des unités militaires

1. Des dépêches closes peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays:

1.1 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies;

1.2 entre les commandants de ces unités militaires;

1.3 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou avions militaires de ce même pays en station à l'étranger;

1.4 entre les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou avions militaires du même pays.

2. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'Administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.

3. Sauf entente spéciale, l'Administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les Administrations concernées, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.

Article 45 Suspension temporaire de services

1. Lorsque des circonstances extraordinaires obligent une Administration postale à suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle doit informer immédiatement les Administrations intéressées.

CHAPITRE II

TRAITEMENT DES CAS DE RESPONSABILITÉ

Article 46 Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales

1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage à parts égales.

3. La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

4. Les Administrations postales qui n'assurent pas le service des envois avec valeur déclarée assument, pour de tels envois transportés en dépêches closes, la responsabilité prévue pour les envois recommandés. Cette disposition s'applique également lorsque les Administrations postales n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent.

5. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'assure pas le service des envois avec valeur déclarée, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire. La même règle est applicable si le montant du dommage est supérieur au maximum de valeur déclarée adopté par l'Administration intermédiaire.

6. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

7. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

CHAPITRE III

FRAIS DE TRANSIT ET FRAIS TERMINAUX

Article 47 Frais de transit

1. Sous réserve de l'article 50, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial et le transit maritime.

2. Les envois à découvert peuvent également être soumis à des frais de transit. Les modalités d'application ressortent du Règlement.

Article 48 Barèmes des frais de transit

1. Les frais de transit sont calculés d'après les barèmes indiqués dans le tableau ci-après:

ParcoursFrais par kg brut
12
  
1.1 Parcours territoriaux exprimés en kilomètresDTS
Jusqu'à 100 km0,14
Au-delà de100jusqu'à2000,17
 200 3000,20
 300 4000,22
 400 5000,24
 500 6000,26
 600 7000,27
 700 8000,29
 800 9000,31
 900 1 0000,32
 1 000 1 1000,34
 1 100 1 2000,35
 1 200 1 3000,37
 1 300 1 5000,39
 1 500 2 0000,43
 2 000 2 5000,49
 2 500 2 7500,53
 2 750 3 0000,56
 3 000 4 0000,62
 4 000 5 0000,72
 5 000 6 0000,81
 6 000 7 0000,89
 7 000 8 0000,97
 8 000 9 0001,05
 9 000 10 0001,12
 10 000 11 0001,19
 11 000 12 0001,26
 12 000 13 0001,32
 13 000 14 0001,39
 14 000  1,45
Parcours   Frais par kg brut
1   2
1.2 Parcours maritimesDTS  
exprimés en milles marinsexprimés en kilomètres après conversion sur la base de 1 mille marin = 1,852 km
Jusqu'à 100 milles marinsJusqu'à 185 km0,17
Au-delà de100jusqu'à200Au-delà de185jusqu'à 3700,19
 200 300 370 5560,21
 300 400 556 7410,22
 400 500 741 9260,23
 500 600 926 1 1110,24
 600 700 1 111 1 2960,24
 700 800 1 296 1 4820,25
 800 900 1 482 1 6670,25
 900 1 000 1 667 1 8520,26
 1 000 1 100 1 852 2 0370,26
 1 100 1 200 2 037 2 2220,27
 1 200 1 300 2 222 2 4080,27
 1 300 1 500 2 408 2 7780,28
 1 500 2 000 2 778 3 7040,29
 2 000 2 500 3 704 4 6300,31
 2 500 2 750 4 630 5 0930,32
 2 750 3 000 5 093 5 5560,32
 3 000 4 000 5 556 7 4080,34
 4 000 5 000 7 408 9 2600,36
 5 000 6 000 9 260 11 1120,38
 6 000 7 000 11 112 12 9640,40
 7 000 8 000 12 964 14 8160,41
 8 000 9 000 14 816 16 6680,42
 9 000 10 000 16 668 18 5200,43
 10 000 11 000 18 520 20 3720,45
 11 000 12 000 20 372 22 2240,46
 12 000 13 000 22 224 24 0760,47
 13 000 14 000 24 076 25 9280,48
 14 000   25 928  0,49

2. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à reviser et à modifier les barèmes mentionnés sous 1 dans l'intervalle entre deux Congrès. La revision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux Administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.

Article 49 Frais terminaux

1. Sous réserve de l'article 50, chaque Administration qui reçoit d'une autre Administration des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'Administration expéditrice une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.

2. Rémunération

2.1 La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme.

2.2 Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.

2.2.1 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.

3. Mécanisme de revision

3.1 Lorsque, dans une relation donnée, une Administration expéditrice ou destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an (sacs M exclus) constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier expédié ou reçu s'écarte de la moyenne mondiale de 17,26 envois, elle peut obtenir la revision du taux si, par rapport à cette moyenne mondiale:

3.1.1 le nombre d'envois est supérieur à 21 ou

3.1.2 le nombre d'envois est inférieur à 14.

3.1.3 Dans le cas prévu sous 3.1.2, la revision n'est pas applicable si le flux en question est destiné à un pays en développement figurant dans la liste retenue à cet effet par le Congrès.

3.1.4 Lorsqu'une Administration demande l'application de la revision prévue sous 3.1, l'Administration correspondante peut également le faire, même si le flux dans l'autre sens est inférieur à 150 tonnes par an.

3.1.4.1 Les dispositions prévues sous 3.1.4 ne s'appliquent pas aux pays en développement figurant dans la liste retenue à cet effet par le Congrès.

3.2 La revision est effectuée selon les conditions précisées au Règlement.

4. Courrier en nombre

4.1 Pour le courrier en nombre, l'Administration de destination peut demander une rémunération spécifique selon l'une des formules suivantes:

4.1.1 application des taux moyens mondiaux de 0,14 DTS par envoi et de 1 DTS par kilogramme;

4.1.2 application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination. Ces coûts doivent être en relation avec les tarifs intérieurs selon les conditions précisées au Règlement.

4.2 Sous réserve des dispositions mentionnées sous 3.1.3, lorsqu'une Administration de destination demande la rémunération spécifique pour le courrier en nombre, l'Administration expéditrice est habilitée à demander que le reste du flux soit soumis à la revision prévue sous 3.1.

5. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à modifier les rémunérations mentionnées sous 2 et 4.1.1 dans l'intervalle entre deux Congrès. La revision qui pourrait être faite devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourrait être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale. Ce dernier est également autorisé à définir les modalités de mise en oeuvre du système de rémunération mentionné sous 4.1.2.

6. Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.

7. Les Administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.

Article 50 Exemption de frais de transit et de frais terminaux

1. Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal mentionnés à l'article 7.2.2, les envois postaux non distribués retournés à l'origine dans des dépêches closes, ainsi que les envois de sacs postaux vides.

Article 51 Décompte des frais de transit et des frais terminaux

1. Frais de transit

1.1 Le décompte des frais de transit du courrier de surface est établi annuellement par l'Administration de transit pour chaque Administration d'origine. Il se fonde sur le poids des dépêches reçues en transit, expédiées pendant l'année considérée. Les barèmes fixés à l'article 48 sont appliqués.

1.2 Les frais de transit sont à la charge de l'Administration d'origine des dépêches. Ils sont payables, sous réserve de l'exception prévue sous 1.4, aux Administrations des pays traversés ou dont les services participent au transport territorial ou maritime des dépêches.

1.3 Lorsque l'Administration du pays traversé ne participe pas au transport territorial ou maritime des dépêches, les frais de transit correspondants sont payables à l'Administration de destination si celle-ci supporte les coûts afférents à ce transit.

1.4 Les frais de transport maritime des dépêches en transit peuvent être réglés directement entre les Administrations postales d'origine des dépêches et les compagnies de navigation maritime ou leurs agents. L'Administration postale du port d'embarquement concerné doit donner son accord préalable.

1.5 L'Administration débitrice est exonérée du paiement des frais de transit lorsque le solde annuel ne dépasse pas 163,35 DTS.

2. Frais terminaux

2.1 Pour les envois de la poste aux lettres, à l'exception des sacs M, le décompte des frais terminaux est établi annuellement par l'Administration créancière d'après le poids réel des dépêches reçues de l'année considérée. Les taux fixés à l'article 49 sont appliqués.

2.2 Pour les sacs M, le décompte des frais terminaux est établi annuellement par l'Administration créancière d'après le poids soumis aux frais terminaux selon les conditions fixées à l'article 49.

2.3 Pour permettre de déterminer le poids annuel, les Administrations d'origine des dépêches doivent indiquer en permanence pour chaque dépêche:

– le poids du courrier (sacs M exclus);

– le poids des sacs M de plus de 5 kilogrammes;

– le nombre de sacs M jusqu'à 5 kilogrammes.

2.4 Lorsqu'il s'avère nécessaire de déterminer le nombre et le poids des envois en nombre, les modalités indiquées dans le Règlement pour cette catégorie de courrier sont appliquées.

2.5 Les Administrations intéressées peuvent convenir de décompter les frais terminaux dans leurs relations réciproques par des méthodes statistiques différentes. Elles peuvent également convenir d'une périodicité autre que celles prévues dans le Règlement pour la période de statistique.

2.6 L'Administration débitrice est exonérée du paiement des frais terminaux lorsque le solde annuel ne dépasse pas 326,70 DTS.

3. Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une commission d'arbitres les résultats annuels qui, d'après elle, différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 128 du Règlement général. Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit ou des frais terminaux à payer.

CHAPITRE IV

FRAIS DE TRANSPORT AÉRIEN

Article 52 Principes généraux

1. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:

1.1 lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'Administration du pays d'origine;

1.2 lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l'Administration qui remet les envois à une autre Administration.

2. Ces mêmes règles sont applicables aux dépêches-avion, aux envois prioritaires et aux envois-avion en transit à découvert exempts de frais de transit.

3. Chaque Administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.

4. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'Administration de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.

5. L'Administration de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'Administration de destination.

6. Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l'article 48 s'applique aux dépêches-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels. Toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit:

6.1 le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;

6.2 le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces dépêches en vue de leur réacheminement.

Article 53 Taux de base et calcul des frais de transport aérien

1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement.

2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires et des envois-avion en transit à découvert, de même que les modes de décomptes y relatifs, ressortent du Règlement.

CHAPITRE V

LIAISONS TÉLÉMATIQUES

Article 54 Dispositions générales

1. Les Administrations postales peuvent convenir d'établir des liaisons télématiques entre elles et avec d'autres partenaires.

2. Les Administrations postales concernées sont libres de choisir les fournisseurs et les supports techniques (matériel et logiciel informatiques) servant à la réalisation des échanges de données.

3. En concertation avec le fournisseur de services de réseau, les Administrations postales conviennent bilatéralement du mode de paiement de ces services.

4. Les Administrations postales ne sont ni financièrement ni juridiquement responsables si une autre Administration ne s'acquitte pas des paiements dus au titre des services liés à l'exécution d'échanges télématiques.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 55 Règlement des comptes

1. Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales usuelles des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.

Article 56 Fourniture de renseignements, publications du Bureau international, conservation des documents, formules

1. Les dispositions relatives à la fourniture de renseignements concernant l'exécution du service postal, aux publications du Bureau international, à la conservation des documents et aux formules à utiliser ressortent du Règlement.

QUATRIÈME PARTIE

SERVICE EMS

Article 57 Service EMS

1. Le service EMS constitue le plus rapide des services postaux par moyens physiques. Il consiste à collecter, à transmettre et à distribuer dans des délais très courts des correspondances, des documents ou des marchandises.

2. Le service EMS est réglementé sur la base d'accords bilatéraux. Les aspects qui ne sont pas expressément régis par ces derniers sont soumis aux dispositions appropriées des Actes de l'Union.

3. Ce service est, dans la mesure du possible, identifié par un logotype du modèle ci-après composé des éléments suivants:

– une aile orange;

– des lettres EMS en bleu;

– trois bandes horizontales orange.

Le logotype peut être complété par le nom du service national.

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4. Les tarifs inhérents au service sont fixés par l'Administration d'origine compte tenu des coûts et des exigences du marché.

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 58 Engagements relatifs aux mesures pénales

1. Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:

1.1 pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, et des coupons-réponse internationaux;

1.2 pour punir l'usage ou la mise en circulation:

1.2.1 de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;

1.2.2 de coupons-réponse internationaux contrefaits;

1.3 pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration postale d'un des Pays-membres;

1.4 pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.

Article 59 Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution

1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil d'exploitation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention doivent réunir:

3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux articles premier à 7 (première partie), 8 à 11, 13, 16 à 18, 20, 24 à 26, 34 à 38 (deuxième partie), 43.2, 44 à 51, 55 (troisième partie), 58 à 60 (cinquième partie) de la Convention, et à tous les articles de son Protocole final;

3.2 la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous 3.1;

3.3 la majorité des suffrages s'il s'agit:

3.3.1 de modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention autres que celles qui sont mentionnées sous 3.1;

3.3.2 de l'interprétation des dispositions de la Convention et de son Protocole final.

4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

Article 60 Mise à exécution et durée de la Convention

1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

FAIT à Séoul, le 14 septembre 1994.

(Voor de ondertekeningen zie blz. 122 e.v. van dit Tractatenblad)


Protocole final de la Convention postale universelle

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I Appartenance des envois postaux

1. L'article 2 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie ' Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, au Yémen, à la Zambie et au Zimbabwe.

2. L'article 2 ne s'applique pas non plus au Danemark, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.

Article II Taxes

1. Par dérogation à l'article 6.4, l'Administration du Canada est autorisée à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans la Convention et les Arrangements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de son pays.

Article III Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes

1. Par dérogation à l'article 7.4, les Administrations postales de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

2. Par dérogation à l'article 7.4, les Administrations de l'Allemagne, de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Japon ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.

Article IV Petits paquets

1. L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 500 grammes ne s'applique pas aux Administrations de Myanmar et de la Papouasie – Nouvelle-Guinée, qui sont dans l'impossibilité d'assurer cet échange.

Article V Imprimés. Poids maximal

1. Par dérogation à l'article 8.3.2, les Administrations du Canada et de l'Irlande sont autorisées à limiter à 2 kilogrammes le poids maximal des imprimés à l'arrivée et à l'expédition.

Article VI Sacs M recommandés

1. Les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis) et du Canada sont autorisées à ne pas accepter les sacs M recommandés et à ne pas assurer le service réservé aux envois recommandés aux sacs de l'espèce en provenance d'autres pays.

Article VII Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres

1. Les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Grèce se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute Administration postale qui, en vertu de l'article 25.4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services.

2. Par dérogation à l'article 25.4, l'Administration postale du Canada se réserve le droit de percevoir de l'Administration d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois.

3. L'article 25.4 autorise l'Administration de destination à réclamer à l'Administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents.

4. L'article 25.4 autorise l'Administration de destination à réclamer à l'Administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les pays suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans la Convention et le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats-Unis), Australie, Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Thaïlande.

5. Nonobstant les réserves sous 4, les pays suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 25 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union: Allemagne, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire (Rép.), Egypte, France, Grèce, Guinée, Israèl, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Mali, Mauritanie, Monaco, Portugal, Sénégal, Syrienne (Rép. arabe), Togo.

Article VIII Interdictions

1. A titre exceptionnel, l'Administration postale du Liban n'accepte pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Elle n'est pas tenue par les dispositions de l'article 35.1 d'une façon rigoureuse en ce qui concerne sa responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.

2. A titre exceptionnel, les Administrations postales de la Bolivie, de la Chine (Rép. pop.), de l'Iraq, du Népal et du Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

3. L'Administration postale de Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 26.2, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois.

4. L'Administration postale du Népal n'accepte pas les envois recommandés ou avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.

Article IX Objets passibles de droits de douane

1. Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh, El Salvador.

2. Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Centrafrique, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Ethiopie, Italie, Népal, Ouzbékistan, Panama (Rép.), Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Saint-Marin, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine, Vénézuéla.

3. Par référence à l'article 26, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Oman, Sénégal, Viet Nam, Yémen.

4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

Article X Retrait. Modification ou correction d'adresse

1. L'article 29 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie – Nouvelle-Guinée, à la Rép. pop. dém. de Corée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

2. L'article 29 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

Article XI Réclamations

1. Par dérogation à l'article 30.4, les Administrations postales de l'Arabie saoudite, du Cap-Vert, du Gabon, des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de la Grèce, de l'Iran (Rép. islamique), de la Mongolie, de Myanmar, de la Syrienne (Rép. arabe), du Tchad et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients.

2. Par dérogation à l'article 30.4, les Administrations postales de l'Argentine, de la Slovaquie et de la Tchèque (Rép.) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.

Article XII Taxe de présentation à la douane

1. L'Administration postale du Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.

Article XIII Responsabilité des Administrations postales

1. Les Administrations postales du Bangladesh, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo (Rép.), de la Côte d'Ivoire (Rép.), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34.1.1.1, en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.

2. Par dérogation aux articles 34.1.1.1 et 35.1, les Administrations postales du Chili, de la Chine (Rép. pop.) et de la Colombie ne répondent que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés.

3. Par dérogation à l'article 34, l'Administration postale de l'Arabie saoudite n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou d'avarie des envois contenant les objets visés à l'article 26.2.

Article XIV Non-responsabilité des Administrations postales

1. L'Administration postale de la Bolivie n'est pas tenue d'observer l'article 35.1 pour ce qui concerne le maintien de la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.

Article XV Paiement de l'indemnité

1. Les Administrations postales du Bangladesh, de la Bolivie, de la Guinée, du Mexique, du Népal et du Nigéria ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3, pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de deux mois ou de porter à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.

2. Les Administrations postales du Congo (Rép.), de Djibouti, de la Guinée, du Liban et de Madagascar ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XVI Frais de transit particuliers

1. L'Administration postale de la Grèce se réserve le droit de majorer, d'une part, de 30 pour cent les frais de transit territoriaux et, d'autre part, de 50 pour cent les frais de transit maritimes prévus à l'article 48.1.

2. L'Administration postale de la Russie (Fédération de) est autorisée à percevoir un supplément de 0,65 DTS en plus des frais de transit mentionnés à l'article 48.1.1 pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.

3. Les Administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 0,16 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 48.1 pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).

4. L'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir un supplément de 0,98 DTS sur les frais de transit mentionnés à l'article 48.1 pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'océan Pacifique et de Cristobal dans l'océan Atlantique.

5. A titre exceptionnel, l'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir une taxe de 0,65 DTS par sac pour toutes les dépêches entreposées ou transbordées dans le port de Balboa ou de Cristobal, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

6. Par dérogation à l'article 48.1, l'Administration postale de l'Afghanistan est autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.

7. Par dérogation à l'article 48.1, les services automobiles Syrie–Iraq sont considérés comme services extraordinaires donnant lieu à la perception de frais de transit spéciaux.

Article XVII Frais de transport aérien intérieur

1. Par dérogation à l'article 52.3, les Administrations postales de l'Arabie saoudite, des Bahamas, du Cap-Vert, du Congo (Rép.), de Cuba, de la Dominicaine (Rép.), d'El Salvador, de l'Equateur, du Gabon, de la Grèce, du Guatémala, de la Guyane, du Honduras (Rép.), de la Mongolie, de la Papouasie – Nouvelle-Guinée, de Salomon (îles) et de Vanuatu se réservent le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays par voie aérienne.

2. Par dérogation à l'article 52.3, l'Administration postale de Myanmar se réserve le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays, qu'elles soient ou non réacheminées par avion.

3. Par dérogation aux articles 52.4 et 52.5, les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, de l'Iran (Rép. islamique) et de la Turquie sont autorisées à recouvrer, sous forme de taux uniformes, des Administrations postales en cause leurs frais de transport aérien intérieur occasionnés par le courrier d'arrivée en provenance de toute Administration pour laquelle elles appliquent la compensation pour frais terminaux fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

FAIT à Séoul, le 14 septembre 1994.

(Voor de ondertekeningen zie blz. 122 e.v. van dit Tractatenblad)


Arrangement concernant les colis postaux

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier Objet de l'Arrangement

1. Le présent Arrangement régit le service des colis postaux entre les pays contractants.

2. Dans le présent Arrangement, dans son Protocole final et dans son Règlement d'exécution, l'abréviation «colis» s'applique à tous les colis.

Article 2 Exploitation du service par les entreprises de transport

1. Tout pays dont l'Administration postale ne se charge pas du transport des colis et qui adhère à l'Arrangement a la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises. L'Administration postale demeure responsable de l'exécution de l'Arrangement.

DEUXIÈME PARTIE

OFFRE DE PRESTATIONS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3 Principes

1. Les colis peuvent être échangés soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays. L'échange des colis dont le poids unitaire dépasse 10 kilogrammes est facultatif, avec un maximum de poids unitaire ne dépassant pas 31,5 kilogrammes.

2. Les colis transportés par la voie aérienne avec priorité sont dénommés «colis-avion».

3. Les particularités relatives aux limites de poids, les limites de dimensions et les conditions d'acceptation ressortent du Règlement.

Article 4 Système de poids

1. Le poids des colis s'exprime en kilogrammes.

Article 5 Taxes principales

1. Les Administrations établissent les taxes principales à percevoir sur les expéditeurs.

2. Les taxes principales doivent être en relation avec les quotes-parts. En règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les quotes-parts fixées par les Administrations en vertu des articles 34 à 36.

Article 6 Surtaxes aériennes

1. Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour les colis-avion.

2. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien. En règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les frais de ce transport.

3. Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

Article 7 Taxes spéciales

1. Les Administrations sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur.

1.1 Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur l'expéditeur.

1.2 Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur, perçue sur ce dernier.

1.3 Taxe de poste restante, perçue par l'Administration de destination, au moment de la livraison, sur tout colis adressé poste restante. En cas de renvoi à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser 0,49 DTS.

1.4 Taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas été retiré dans les délais prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile. Cette taxe est perçue par l'Administration qui effectue la livraison, au profit des Administrations dans les services desquelles le colis a été gardé au-delà des délais admis. En cas de renvoi à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser 6,53 DTS.

2. Lorsqu'un colis est normalement livré au domicile du destinataire, aucune taxe de livraison ne peut être perçue sur ce dernier. Lorsque la livraison au domicile du destinataire n'est normalement pas assurée, l'avis d'arrivée du colis doit être remis gratuitement. Dans ce cas, si la livraison au domicile du destinataire est offerte à titre facultatif en réponse à l'avis d'arrivée, une taxe de livraison peut être perçue sur le destinataire. Cette taxe doit être la même que celle appliquée au service intérieur.

3. Les Administrations acceptant de couvrir les risques pouvant découler d'un cas de force majeure peuvent percevoir, pour les colis sans valeur déclarée, une taxe pour risque de force majeure de 0,20 DTS par colis au maximum. Pour les colis avec valeur déclarée, le montant est prévu à l'article 11.4.

Article 8 Affranchissement

1. Les colis doivent être affranchis au moyen de timbres-poste ou de tout autre procédé autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine.

Article 9 Franchises postales

1. Colis de service

1.1 Sont exonérés de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal, dénommés «colis de service», et échangés entre:

1.1.1 les Administrations postales;

1.1.2 les Administrations postales et le Bureau international;

1.1.3 les bureaux de poste des Pays-membres;

1.1.4 les bureaux de poste et les Administrations postales.

1.2 Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

2. Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils

2.1 Sont dénommés «colis de prisonniers de guerre et d'internés civils» les colis destinés aux prisonniers et aux organismes mentionnés dans la Convention ou expédiés par eux. Ces colis sont exonérés de toutes taxes, à l'exception des surtaxes aériennes.

CHAPITRE 2

SERVICES SPÉCIAUX

Article 10 Colis exprès

1. A la demande des expéditeurs et à destination des pays dont les Administrations se chargent de ce service, les colis sont livrés à domicile par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution. Ils sont alors dénommés «colis exprès».

2. Les colis exprès sont passibles d'une taxe supplémentaire de 1,63 DTS au maximum. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance. Elle est due même si le colis ne peut être distribué par exprès, mais seulement l'avis d'arrivée.

3. Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue par l'Administration de destination, selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. Cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié. Dans ces cas, le montant de la reprise ne peut toutefois dépasser 1,63 DTS.

4. Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès dès leur arrivée des colis qui leur sont destinés. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

Article 11 Colis avec valeur déclarée

1. Est dénommé «colis avec valeur déclarée» tout colis qui comporte une déclaration de valeur. L'échange est limité aux relations entre les Administrations postales qui acceptent les colis avec valeur déclarée.

2. Chaque Administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 4000 DTS. Toutefois, la limite de valeur déclarée adoptée dans le service intérieur peut être appliquée si elle est inférieure à ce montant.

3. La taxe des colis avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe principale, d'une taxe d'expédition perçue à titre facultatif et d'une taxe ordinaire d'assurance.

3.1 Les surtaxes aériennes et les taxes pour services spéciaux s'ajoutent éventuellement à la taxe principale.

3.2 La taxe d'expédition ne doit pas dépasser la taxe de recommandation prévue dans la Convention. Au lieu de la taxe fixe de recommandation, les Administrations postales ont la faculté de percevoir la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe de 3,27 DTS au maximum.

3.3 La taxe ordinaire d'assurance est de 0,33 DTS au maximum par 65,34 DTS ou fraction de 65,34 DTS déclarés, ou de 0,5 pour cent de l'échelon de valeur déclarée.

4. Les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant découler d'un cas de force majeure sont autorisées à percevoir une «taxe pour risques de force majeure». Celle-ci sera fixée de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le maximum prévu sous 3.3.

5. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent en outre percevoir, sur les expéditeurs ou les destinataires, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.

Article 12 Colis remboursement

1. Est dénommé «colis remboursement» tout colis grevé de remboursement et visé par l'Arrangement concernant les envois contre remboursement. L'échange des colis remboursement exige l'accord préalable des Administrations d'origine et de destination.

Article 13 Colis fragiles. Colis encombrants

1. Tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier est dénommé «colis fragile».

2. Est dénommé «colis encombrant» tout colis dont les dimensions dépassent les limites fixées au Règlement ou celles que les Administrations peuvent fixer entre elles.

3. Tout colis qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales est également dénommé «colis encombrant».

4. Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplémentaire égale, au maximum, à 50 pour cent de la taxe principale. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subissent aucune majoration.

5. L'échange des colis fragiles et des colis encombrants est limité aux relations entre les Administrations qui acceptent ces envois.

Article 14 Service de groupage «Consignment»

1. Les Administrations peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif de groupage dénommé «Consignment» pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger.

2. Dans la mesure du possible, ce service est identifié par un logo composé des éléments suivants:

– le mot «CONSIGNMENT» en bleu;

– trois bandes horizontales (une rouge, une bleue et une verte).

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3. Les détails de ce service seront fixés bilatéralement entre l'Administration d'origine et celle de destination sur la base des dispositions définies par le Conseil d'exploitation postale.

Article 15 Avis de réception

1. L'expéditeur d'un colis peut demander un avis de réception dans les conditions fixées dans la Convention. Toutefois, les Administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur.

2. La taxe d'avis de réception est de 0,98 DTS au maximum.

Article 16 Colis francs de taxes et de droits

1. Dans les relations entre les Administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont un colis est grevé à la livraison. Il s'agit d'un «colis franc de taxes et de droits».

2. L'expéditeur doit s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination. Le cas échéant, il doit effectuer un paiement provisoire.

3. L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe de 0,98 DTS au maximum par colis, qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.

4. L'Administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission de 0,98 DTS par colis au maximum. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.

Article 17 Avis d'embarquement

1. Dans les relations entre les Administrations qui acceptent d'assurer ce service, l'expéditeur peut demander qu'un avis d'embarquement lui soit adressé.

2. La taxe d'avis d'embarquement est de 0,36 DTS par colis au maximum.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 18 Interdictions

1. L'insertion des objets ci-dessous est interdite dans toutes les catégories de colis:

1.1 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres colis ou l'équipement postal;

1.2 les stupéfiants et les substances psychotropes;

1.3 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ainsi que les correspondances de toute nature échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux;

1.4 les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne soit autorisé par la réglementation postale des pays intéressés;

1.5 les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses;

1.6 les matières radioactives;

1.7 les objets obscènes ou immoraux;

1.8 les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

2. Il est interdit d'insérer dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur: des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. De plus, chaque Administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit par son territoire. Elle peut limiter la valeur réelle de ces envois.

3. Les exceptions aux interdictions et le traitement des colis acceptés à tort ressortent du Règlement. Toutefois, les colis contenant des objets visés sous 1.2, 1.5, 1.6 et 1.7 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine.

Article 19 Réexpédition

1. La réexpédition d'un colis en cas de changement de résidence du destinataire peut avoir lieu soit à l'intérieur du pays de destination, soit hors de ce pays. Il en est de même en cas de réexpédition par suite de modification ou de correction d'adresse en application de l'article 21.

2. L'expéditeur peut interdire toute réexpédition.

3. Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.

4. Les conditions de réexpédition ressortent du Règlement.

Article 20 Livraison. Colis non distribuables

1. D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination. Les délais de garde sont fixés dans le Règlement. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.

2. Tout colis qui ne peut être livré au destinataire ou qui est retenu d'office est traité selon les instructions données par l'expéditeur dans les limites fixées par le Règlement.

3. Dans le cas de l'établissement d'un avis de non-livraison, la réponse à un tel avis peut donner lieu à la perception d'une taxe de 0,65 DTS au maximum. Quand l'avis concerne plusieurs colis déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, cette taxe n'est perçue qu'une fois. En cas de transmission par voie des télécommunications, la taxe correspondante s'y ajoute.

4. Tout colis non distribuable est renvoyé au pays du domicile de l'expéditeur. Les conditions de renvoi ressortent du Règlement.

5. Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'Administration de destination selon sa propre législation.

6. Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, sans avis préalable et sans formalité judiciaire. La vente a lieu au profit de qui de droit, même en route, à l'aller et au retour. Si la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.

Article 21 Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur

1. L'expéditeur d'un colis peut, dans les conditions fixées dans la Convention, en demander le retour ou en faire modifier l'adresse. Il doit garantir le paiement des sommes exigibles pour toutes nouvelles transmissions.

2. Toutefois, les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les demandes visées sous 1 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur.

3. L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe de demande de retrait, de modification ou de correction d'adresse de 1,31 DTS au maximum. A cette taxe s'ajoute la taxe appropriée, si la demande doit être transmise par voie des télécommunications.

Article 22 Réclamations

1. Les réclamations sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un colis. Pendant cette période, les réclamations sont acceptées dès que le problème est signalé par l'expéditeur ou par le destinataire. Cependant, lorsque la réclamation d'un expéditeur concerne un colis non distribué et que le délai d'acheminement prévu n'est pas encore expiré, il convient d'informer l'expéditeur de ce délai.

2. Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, si, à la demande du client, les réclamations sont transmises par des moyens de télécommunication ou par EMS, elles peuvent donner lieu à la perception d'une taxe d'un montant équivalant au prix du service demandé.

3. Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout colis déposé dans les services des autres Administrations.

4. Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes.

CHAPITRE 4

QUESTIONS DOUANIÈRES

Article 23 Contrôle douanier

1. L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les colis au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.

Article 24 Taxe de présentation à la douane

1. Les colis soumis au contrôle douanier dans le pays d'origine peuvent être frappés d'une taxe de présentation à la douane de 0,65 DTS par colis au maximum. En règle générale, la perception s'opère au moment du dépôt du colis.

2. Les colis soumis au contrôle douanier dans le pays de destination peuvent être frappés d'une taxe de 3,27 DTS par colis au maximum. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et de dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou tout autre droit de même nature. Sauf entente spéciale, la perception s'opère au moment de la livraison du colis au destinataire. Toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de droits, la taxe de présentation à la douane est perçue par l'Administration d'origine au profit de l'Administration de destination.

Article 25 Droits de douane et autres droits

1. Les Administrations de destination sont autorisées à percevoir sur les destinataires tous droits, notamment les droits de douane, dont les envois sont grevés dans le pays de destination.

CHAPITRE 5

RESPONSABILITÉ

Article 26 Responsabilité des Administrations postales. Indemnités

1. Sauf dans les cas prévus à l'article 27, les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis.

2. Les Administrations postales peuvent s'engager à couvrir les risques découlant d'un cas de force majeure.

3. L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser:

3.1 pour les colis avec valeur déclarée, le montant en DTS de la valeur déclarée;

3.2 pour les autres colis, des montants calculés en combinant le taux de 40 DTS par colis et le taux par kilogramme de 4,50 DTS.

4. Les Administrations peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant de 130 DTS par colis, sans égard à son poids.

5. L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où le colis a été accepté au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases.

6. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un colis, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance. Il en est de même des envois refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.

7. Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance.

8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un colis spolié ou avarié.

9. L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 3.2. Il en est de même pour l'Administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 3.2 restent cependant applicables:

9.1 en cas de recours contre l'Administration responsable;

9.2 si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.

Article 27 Non-responsabilité des Administrations postales

1. Les Administrations postales cessent d'être responsables des colis dont elles ont effectué la livraison dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:

1.1 lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison du colis;

1.2 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi, formule des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié;

1.3 lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi, l'expéditeur, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré le colis avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2. Dans les cas énumérés ci-après, les Administrations postales ne sont pas responsables:

2.1 en cas de force majeure, sous réserve de l'article 26.2;

2.2 lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;

2.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu;

2.4 lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 18, et pour autant que ces colis aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;

2.5 en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'Administration de ce pays;

2.6 lorsqu'il s'agit de colis avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;

2.7 lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;

2.8 lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

Article 28 Responsabilité de l'expéditeur

1. L'expéditeur d'un colis est responsable de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.

2. L'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les Administrations postales.

3. Il demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel colis.

4. En revanche, la responsabilité de l'expéditeur n'est pas engagée s'il y a eu faute ou négligence des Administrations ou des transporteurs.

Article 29 Paiement de l'indemnité

1. Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'Administration d'origine ou à l'Administration de destination.

2. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

3. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir signalé:

3.1 que le dommage paraissait dû a un cas de force majeure;

3.2 que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.

4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est aussi autorisée à désintéresser l'ayant droit dans le cas où la formule de réclamation est insuffisamment remplie et a dûe retournée pour complément d'information, entraînant le dépassement du délai prévu au paragraphe 3.

Article 30 Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

1. Si, après le paiement de l'indemnité, un colis ou une partie de colis, antérieurement considéré comme perdu, est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est informé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, l'expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas le colis, la même démarche est effectuée auprès de l'autre intéressé.

2. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison du colis, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

3. En cas de découverte ultérieure d'un colis avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire doit rembourser le montant de cette indemnité. Le colis avec valeur déclarée lui est remis, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.

TROISIÈME PARTIE

RELATIONS ENTRE LES ADMINISTRATIONS POSTALES

CHAPITRE 1

TRAITEMENT DES COLIS

Article 31 Objectifs en matière de qualité de service

1. Les Administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des colis-avion à destination de leur pays. Ce délai, augmenté du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.

2. Les Administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des colis de surface à destination de leur pays.

3. Les Administrations d'origine fixent des objectifs en matière de qualité pour les colis-avion et les colis de surface à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les Administrations de destination.

4. Les Administrations vérifient les résultats effectifs par rapport aux objectifs qu'elles ont fixés en matière de qualité de service.

Article 32 Échange des colis

1. L'échange des colis se déroule sur la base des dispositions du Règlement.

CHAPITRE 2

TRAITEMENT DES CAS DE RESPONSABILITÉ

Article 33 Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales

1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport, sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que le montant de l'indemnité ne dépasse pas le montant calculé à l'article 26.3.2, pour un colis de 1 kilogramme, cette somme est supportée, à parts égales, par les Administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des Administrations intermédiaires.

3. En ce qui concerne les colis avec valeur déclarée, la responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

4. Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un colis avec valeur déclarée s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'admet pas les colis avec valeur déclarée ou qui a adopté un maximum de déclaration de valeur inférieur au montant de la perte, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire. La même règle est applicable si le montant du dommage est supérieur au maximum de valeur déclarée adopté par l'Administration intermédiaire.

5. La règle prévue sous 4 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration relevant d'un pays contractant qui n'accepte pas la responsabilité prévue pour les colis avec valeur déclarée. Cette Administration assume néanmoins, pour le transit de colis avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité prévue pour les colis sans valeur déclarée.

6. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

7. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

CHAPITRE 3

QUOTES-PARTS ET FRAIS DE TRANSPORT AÉRIEN

Article 34 Quote-part territoriale d'arrivée

1. Les colis échangés entre deux Administrations sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée pour chaque pays et pour chaque colis calculées en combinant le taux indicatif par colis et le taux indicatif par kilogramme ci-après:

Taux indicatif:

– par colis: 2,85 DTS;

– par kilogramme de poids brut de la dépêche: 0,28 DTS.

2. Tenant compte des taux indicatifs ci-dessus, les Administrations fixent leurs quotes-parts territoriales d'arrivée afin que celles-ci soient en relation avec les frais de leur service.

3. Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.

4. Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.

Article 35 Quote-part territoriale de transit

1. Les colis échangés entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres Administrations sont soumis, au profit des pays dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit calculées en combinant le taux par colis et le taux par kilogramme ci-après, selon l'échelon de distance qui s'applique:

Echelons de distanceTaux par colistaux par kg de poids brut de la dépêche
123
 DTSDTS
Jusqu'à 600 km0,770,10
Au-delà de 600 jusqu'à 1000 km0,770,19
Au-delà de 1000 jusqu'à 2000 km0,770,29
Au-delà de 2000 km 0,29 + 0,08 par 1000 km supplémentaires

2. Pour les colis en transit à découvert, les Administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer une quote-part forfaitaire de 0,40 DTS par envoi.

3. Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.

4. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à reviser et à modifier le tableau mentionné sous 1 dans l'intervalle entre deux Congrès. La revision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux Administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.

5. Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:

5.1 le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;

5.2 le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.

Article 36 Quote-part maritime

1. Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées sous 2. Ces quotes-parts sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.

2. Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est calculée en combinant le taux par colis et le taux par kilogramme ci-après, selon l'échelon de distance qui s'applique:

Echelons de distance   
a) exprimés en milles marinsb) exprimés en km après conversion sur la base de 1 mille marin = 1,852 kmTaux par colisTaux par kg de poids brut de la dépêche
  DTSDTS
Jusqu'à 500 milles marinsJusqu'à 926 km0,580,06
Au-delà de 500 jusqu'à 1000Au-delà de 926 jusqu'à 18520,580,09
Au-delà de 1000 jusqu'à 2000Au-delà de 1852 jusqu'à 37040,580,12
Au-delà de 2000 jusqu'à 3000Au-delà de 3704 jusqu'à 55560,580,14
Au-delà de 3000 jusqu'à 4000Au-delà de 5556 jusqu'à 74080,580,16
Au-delà de 4000 jusqu'à 5000Au-delà de 7408 jusqu'à 92600,580,17
Au-delà de 5000 jusqu'à 6000Au-delà de 9260 jusqu'à 11 1120,580,19
Au-delà de 6000 jusqu'à 7000Au-delà de 11 112 jusqu'à 12 9640,580,20
Au-delà de 7000 jusqu'à 8000Au-delà de 12 964 jusqu'à 14 8160,580,21
Au-delà de 8000Au-delà de 14 8160,580,21 + 0,01 par 1000 milles marins (1852 km) supplémentaires

3. Les Administrations ont la faculté de majorer de 50 pour cent au maximum la quote-part maritime calculée conformément à l'article 36.2. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.

4. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à reviser et à modifier le tableau mentionné sous 2 dans l'intervalle entre deux Congrès. La revision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux Administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.

Article 37 Attribution des quotes-parts

1. L'attribution des quotes-parts aux Administrations intéressées est effectuée, en principe, par colis.

2. Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.

Article 38 Frais de transport aérien

1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement d'exécution de la Convention.

2. Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération.

3. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes et des colis-avion en transit à découvert ressort du Règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 Fourniture de renseignements, conservation des documents, formules

1. Les dispositions relatives à la fourniture de renseignements concernant l'exécution du service postal, à la conservation des documents et aux formules à utiliser ressortent du Règlement.

Article 40 Colis à destination ou en provenance de pays ne participant pas à l'Arrangement

1. Les Administrations des pays parties au présent Arrangement qui entretiennent un échange de colis avec les Administrations de pays non participants admettent, sauf opposition de ces dernières, les Administrations de tous les pays parties à l'Arrangement à profiter de ces relations.

Article 41 Application de la Convention

1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 42 Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution

1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement d'exécution du présent Arrangement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil d'exploitation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à cet Arrangement.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres qui sont parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, si elles ont pour objet soit l'addition de nouvelles dispositions, soit la modification de fond des articles du présent Arrangement et de son Protocole final;

3.2 la majorité des suffrages, si elles ont pour objet:

3.2.1 l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Protocole final;

3.2.2 des modifications d'ordre rédactionnel à apporter aux Actes énumérés sous 3.2.1.

4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification ou l'adjonction proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification ou cette adjonction, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de ladite modification ou adjonction.

Article 43 Mise à exécution et durée de l'Arrangement

1. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

FAIT à Séoul, le 14 septembre 1994.

(Voor de ondertekeningen zie blz. 122 e.v. van dit Tractatenblad)


Protocole final de l'Arrangement concernant les colis postaux

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les colis postaux conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Article I Principes

1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, l'Administration postale du Canada est autorisée à limiter à 30 kilogrammes le poids maximal des colis à l'arrivée et à l'expédition.

Article II Colis avec valeur déclarée

1. L'Administration postale de la Suède se réserve le droit de fournir aux clients le service de colis avec valeur déclarée décrit à l'article 11, conformément à d'autres spécifications que celles définies dans cet article et dans les articles pertinents du Règlement.

Article III Avis de réception

1. L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 15, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.

Article IV Interdictions

1. Les Administrations postales du Canada, de Myanmar et de la Zambie sont autorisées à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 18.2, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose.

2. A titre exceptionnel, l'Administration postale du Liban n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Elle n'est pas tenue par les dispositions de l'article 26, y compris pour les cas énoncés dans les articles 27 et 33.

3. L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.

4. L'Administration postale du Ghana est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.

5. Outre les objets cités à l'article 18, l'Administration postale de l'Arabie saoudite n'accepte pas les colis contenant:

5.1 des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente;

5.2 des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques;

5.3 des objets contraires aux principes de la religion islamique.

Article V Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur

1. Par dérogation à l'article 21, El Salvador, le Panama (Rép.) et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.

Article VI Réclamations

1. Les Administrations postales de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite, du Cap-Vert, du Congo (Rép.), du Gabon, de l'Iran (Rép. islamique), de la Mongolie, de Myanmar, du Suriname, de la Syrienne (Rép. arabe) et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients.

2. Les Administrations postales de l'Argentine, de la Slovaquie et de la Tchèque (Rép.) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale quand, après l'enquête effectuée à la suite d'une réclamation, on constate que celle-ci est injustifiée.

Article VII Taxe de présentation à la douane

1. Les Administrations postales du Congo (Rép.), du Gabon et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients.

Article VIII Dédommagement

1. Par dérogation à l'article 26, les Administrations ci-après ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service: Amérique (Etats-Unis), Angola, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Fidji, Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la réglementation intérieure s'y oppose, Grenade, Guatémala, Guyane, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malte, Maurice, Nauru, Nigéria, Ouganda, Papouasie – Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Trinité-et-Tobago, Zambie, Zimbabwe.

2. Par dérogation à l'article 26, les Administrations de l'Argentine et de la Grèce ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service aux pays qui ne paient pas une telle indemnité conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Par dérogation à l'article 26.8, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à maintenir le droit de l'expéditeur à un dédommagement pour les colis avec valeur déclarée après livraison au destinataire, sauf si l'expéditeur renonce à son droit en faveur du destinataire.

4. Lorsqu'elle agit à titre d'Administration intermédiaire, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à ne pas payer d'indemnité de dédommagement aux autres Administrations en cas de perte, de spoliation ou d'avarie des colis avec valeur déclarée transmis à découvert ou expédiés dans des dépêches closes.

Article IX Exceptions au principe de la responsabilité

1. Par dérogation à l'article 26, l'Arabie saoudite, la Bolivie, l'Iraq, le Soudan, le Yémen et le Zaïre sont autorisés à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les pays et qui leur sont destinés contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile ou périssable.

2. Par dérogation à l'article 26, l'Arabie saoudite a la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis contenant des objets interdits visés à l'article 18 de l'Arrangement concernant les colis postaux.

Article X Non-responsabilité de l'Administration postale

1. L'Administration postale du Népal est autorisée à ne pas appliquer l'article 27.1.3.

Article XI Paiement de l'indemnité

1. Les Administrations postales de l'Angola, de la Guinée et du Liban ne sont pas tenues d'observer l'article 29.3 pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XII Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles

1. Par dérogation à l'article 34, l'Administration de l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis.

Article XIII Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles

1. A titre provisoire, les Administrations figurant au tableau ci-après sont autorisées à percevoir les quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles indiquées dans ce tableau et qui s'ajoutent aux quotes-parts de transit visées à l'article 35.1:

N° d'ordreAdministrations autoriséesMontant de la quote-part territoriale de transit exceptionnelle
  Taux par colisTaux par kilogramme de poids brut de la dépêche
1234 
  DTSDTS 
1Afghanistan0,480,45  
2Amérique (Etats-Unis) Selon l'échelon de distance:  
   Jusqu'à 600 km0,10
   Au-delà de 600 jusqu'à 1000 km0,18
   Au-delà de 1000 jusqu'à 2000 km0,25
   Au-delà de 2000 km par 1000 km en sus0,10
3Bahrain0,850,55  
4Chili 0,21 
5Egypte1,000,25  
6France1,000,20 
7Grèce1,160,29  
8Inde0,400,51 
9Malaisie0,390,05  
10Russie (Fédération de)0,77Deux fois le montant par kg indiqué à la colonne 3 du tableau de l'article 35.1 pour la distance en question  
11Singapour0,390,05 
12Soudan1,610,65  
13Syrienne (Rép. arabe) 0,65  
14Thaïlande0,580,14 

Article XIV Quotes-parts maritimes

1. Les Administrations ci-après se réservent le droit de majorer de 50 pour cent au maximum les quotes-parts maritimes prévues à l'article 36: Allemagne, Amérique (Etats-Unis), Argentine, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Brésil, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Chypre, Comores, Congo (Rép.), Djibouti, Dominique, Emirats arabes unis, Espagne, Finlande, France, Gabon, Gambie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grèce, Grenade, Guyane, Inde, Italie, Jamaïque, Japon, Kenya, Kiribati, Madagascar, Malaisie, Malte, Maurice, Nigéria, Norvège, Oman, Ouganda, Pakistan, Papouasie – Nouvelle-Guinée, Portugal, Qatar, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Suède, Tanzanie (Rép. unie), Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Yémen, Zambie.

Article XV Quotes-parts supplémentaires

1. Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne à destination des départements français d'outre-mer, des territoires français d'outre-mer et des collectivités de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon est assujetti à une quote-part territoriale d'arrivée égale, au maximum, à la quote-part française correspondante. Lorsqu'un tel colis est acheminé en transit par la France continentale, il donne lieu, en outre, à la perception des quotes-parts et frais supplémentaires suivants:

1.1 colis «voie de surface»

1.1.1 la quote-part territoriale de transit française;

1.1.2 la quote-part maritime française correspondant à l'échelon de distance séparant la France continentale de chacun des départements, territoires et collectivités en cause;

1.2 colis-avion

1.2.1 la quote-part territoriale de transit française pour les colis en transit à découvert;

1.2.2 les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant la France continentale de chacun des départements, territoires et collectivités en cause.

2. Les Administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à percevoir une quote-part supplémentaire de 1 DTS en sus des quotes-parts territoriales de transit prévues à l'article 35.1 pour tout colis en transit par le lac Nasser entre le Shallal (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).

3. Tout colis acheminé en transit entre le Danemark et les îles Féroé ou entre le Danemark et le Groenland donne lieu à la perception des quotes-parts supplémentaires suivantes:

3.1 colis «voie de surface»

3.1.1 la quote-part territoriale de transit danoise;

3.1.2 la quote-part maritime danoise correspondant à l'échelon de distance séparant le Danemark des îles Féroé ou le Danemark et le Groenland, respectivement;

3.2 colis-avion

3.2.1 les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant le Danemark des îles Féroé ou le Danemark et le Groenland, respectivement.

4. L'Administration postale du Chili est autorisée à percevoir une quote-part supplémentaire de 2,61 DTS par kilogramme au maximum pour le transport des colis destinés à l'île de Pâques.

5. Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne, en transit entre le Portugal continental et les régions autonomes de Madère et Açores, donne lieu à la perception des quotes-parts et des frais supplémentaires suivants:

5.1 colis «voie de surface»

5.1.1 la quote-part territoriale de transit portugaise;

5.1.2 la quote-part maritime portugaise correspondant à l'échelon de distance séparant le Portugal continental de chacune des régions autonomes en cause;

5.2 colis-avion

5.2.1 la quote-part territoriale de transit portugaise;

5.2.2 les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale entre le Portugal continental et chacune des régions autonomes en question.

6. Les colis adressés aux provinces insulaires de Grande Canarie et Tenerife, acheminés en transit par l'Espagne continentale, donnent lieu à la perception, outre la quote-part territoriale d'arrivée correspondante, aux quotes-parts supplémentaires suivantes:

6.1 colis «voie de surface»

6.1.1 la quote-part territoriale de transit espagnole;

6.1.2 la quote-part maritime espagnole correspondant à la distance de 1000 à 2000 milles marins;

6.2 colis-avion

6.2.1 les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale entre l'Espagne continentale et chacune des provinces insulaires considérées.

Article XVI Frais de transport aérien

1. L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, les Bahamas, le Brésil, la Bolivie, le Canada, le Cap-Vert, le Chili, la Chine (Rép. pop.), la Colombie, le Congo (Rép.), Cuba, El Salvador, l'Equateur, le Gabon, la Guyane, le Honduras (Rép.), l'Inde, l'Indonésie, l'Iran (Rép. islamique), le Kazakhstan, le Mexique, la Mongolie, Myanmar, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Paraguay, le Pérou, la Russie (Fédération de), le Soudan, le Tchad, la Turquie, le Vénézuéla, le Viet Nam, le Yémen et la Zambie ont droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par le transport aérien des colis-avion provenant de l'étranger à l'intérieur de leur pays. Ces frais de transport aérien seront uniformes pour toutes les dépêches provenant de l'étranger, que les colis-avion soient réacheminés ou non par voie aérienne.

2. A titre de réciprocité, l'Espagne a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par le transport aérien des colis-avion à l'intérieur de son pays qui sont reçus des Administrations figurant au paragraphe 1 du présent article. Ces frais de transport aérien seront uniformes pour toutes les dépêches reçues, qu'elles soient acheminées ou non par la voie aérienne.

Article XVII Tarifs spéciaux

1. Les Administrations d'Amérique (Etats-Unis), de Belgique, de France et de Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.

2. L'Administration du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes.

3. L'Administration du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (S.A.L.) en transit.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

FAIT à Séoul, le 14 septembre 1994.

(Voor de ondertekeningen zie blz. 122 e.v. van dit Tractatenblad)


Arrangement concernant les mandats de poste

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.

Article premier Objet de l'Arrangement

1. Le présent Arrangement régit l'échange des mandats de poste que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

2. Des organismes non postaux peuvent participer par l'intermédiaire de l'Administration postale à l'échange régi par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'organisations postales définies par le présent Arrangement; l'Administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.

Article 2 Différentes catégories de mandats de poste

1. Le mandat ordinaire

L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou ordonne le débit de son compte courant postal et demande le paiement du montant en numéraire au bénéficiaire. Le mandat ordinaire est transmis par la voie postale. Le mandat ordinaire télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.

2. Le mandat de versement

L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande l'inscription du montant au crédit du compte du bénéficiaire géré par la poste. Le mandat de versement est transmis par la voie postale. Le mandat de versement télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.

3. Autres services

Les Administrations postales peuvent convenir, dans leurs relations bilatérales ou multilatérales, d'instaurer d'autres services dont les conditions sont à définir entre les Administrations concernées.

Article 3 Emission des mandats (monnaie, conversion, montant)

1. Sauf entente spéciale, le montant du mandat est exprimé en monnaie du pays de paiement.

2. L'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

3. Le montant maximal d'un mandat ordinaire est fixé d'un commun accord entre les Administrations concernées.

4. Le montant d'un mandat de versement est illimité. Toutefois, chaque Administration a la faculté de limiter le montant des mandats de versement que tout déposant peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.

5. Les mandats télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales.

Article 4 Taxes

1. L'Administration d'émission détermine librement, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, la taxe à percevoir au moment de l'émission. A cette taxe principale, elle ajoute, éventuellement, les taxes afférentes à des services spéciaux (demande d'avis de paiement ou d'inscription, de remise par exprès, etc.).

2. Le montant de la taxe principale d'un mandat ordinaire ne peut pas excéder 22,86 DTS.

3. La taxe d'un mandat de versement doit être inférieure à la taxe d'un mandat ordinaire de même montant.

4. Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent être soumis, par l'Administration intermédiaire, à une taxe supplémentaire déterminée par cette dernière en fonction des coûts générés par les opérations qu'elle effectue; cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'Administration du pays intermédiaire si les Administrations intéressées se sont mises d'accord à cet effet.

5. Les taxes facultatives suivantes peuvent être perçues sur le bénéficiaire:

  • a) une taxe de remise, lorsque le paiement est effectué à domicile;

  • b) une taxe, lorsque le montant est inscrit au crédit d'un compte courant postal;

  • c) éventuellement, la taxe de visa pour date prévue à l'article 6, paragraphe 4;

  • d) la taxe visée à l'article 12.3.5 de la Convention, lorsque le mandat est adressé «Poste restante»;

  • e) éventuellement, la taxe complémentaire d'exprès.

6. Si des autorisations de paiement sont exigibles en vertu des dispositions du Règlement d'exécution du présent Arrangement, et si aucune faute de service n'a été commise, une taxe d'«autorisation de paiement» de 0,65 DTS au maximum peut être perçue sur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, sauf si cette taxe a déjà été perçue au titre de l'avis de paiement.

7. Les mandats, tant à l'émission qu'au paiement, ne peuvent être soumis à aucune taxe ou à aucun droit autres que ceux qui sont prévus par le présent Arrangement.

8. Sont exonérés de toutes taxes les mandats de poste échangés dans les conditions prévues aux articles 7.2 et 7.3.1 à 7.3.3 de la Convention.

Article 5 Modalités d'échange

1. L'échange par la voie postale s'opère, au choix des Administrations, soit au moyen de mandats ordinaires ou de versement, directement entre bureau d'émission et bureau de paiement, soit au moyen de listes par l'intermédiaire de bureaux dits «bureaux d'échange» désignés par l'Administration de chacun des pays contractants.

2. L'échange par la voie télégraphique s'opère par télégramme-mandat adressé directement au bureau de paiement. Toutefois, les Administrations concernées peuvent également convenir d'utiliser un moyen de télécommunication autre que le télégraphe pour la transmission des mandats télégraphiques.

3. Les Administrations peuvent aussi convenir d'un système d'échange mixte, si l'organisation interne de leurs services respectifs l'exige. Dans ce cas, l'échange s'opère au moyen de cartes directement entre des bureaux de poste de l'une des Administrations et le bureau d'échange de l'Administration correspondante.

4. Les mandats prévus aux paragraphes 1 et 3 peuvent être présentés au pays destinataire sur bandes magnétiques ou sur tout autre support convenu entre les Administrations. Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des mandats émis. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions particulières adoptées par les Administrations concernées.

5. Les Administrations peuvent convenir d'utiliser des moyens d'échange autres que ceux prévus aux paragraphes 1 à 4.

Article 6 Paiement des mandats

1. La validité des mandats s'étend:

  • a) en règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de l'émission;

  • b) après accord entre Administrations intéressées, jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui de l'émission.

2. Après ces délais, les mandats parvenus directement aux bureaux de paiement ne sont payés que s'ils sont revêtus d'un «visa pour date» donné, par le service désigné par l'Administration d'émission, à la requête du bureau de paiement. Les mandats parvenus aux Administrations de destination selon l'article 5, paragraphe 4, ne peuvent pas bénéficier du visa pour date.

3. Le visa pour date confère au mandat, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour.

4. Si le non-paiement avant expiration du délai de validité ne résulte pas d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite «de visa pour date» de 0,65 DTS au maximum.

5. Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, au profit du même bénéficiaire, plusieurs mandats dont le montant total excède le maximum adopté par l'Administration de paiement, celle-ci est autorisée à échelonner le paiement des titres de façon que la somme payée au bénéficiaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.

6. Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de paiement.

Article 7 Réexpédition

1. En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où fonctionne un service de mandats entre le pays réexpéditeur et le pays de nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l'expéditeur, soit à celle du bénéficiaire. Dans ce cas, les articles 27.1, 27.2 et 27.3 de la Convention sont applicables par analogie.

2. En cas de réexpédition, la taxe de poste restante et la taxe complémentaire d'exprès sont annulées.

3. La réexpédition d'un mandat de versement sur un autre pays de destination n'est pas admise.

Article 8 Réclamations

Les dispositions de l'article 30 de la Convention sont applicables.

Article 9 Responsabilité

1. Principe

Les Administrations postales sont responsables des sommes versées jusqu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.

2. Exceptions

Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité:

  • a) en cas de retard dans la transmission et le paiement des mandats;

  • b) lorsque par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte du paiement d'un mandat, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée;

  • c) à l'expiration du délai de prescription visé à l'article RE 612;

  • d) s'il s'agit d'une contestation de la régularité du paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 30.1 de la Convention.

3. Détermination de la responsabilité

3.1 Sous réserve des paragraphes 3.2 à 3.5 ci-après, la responsabilité incombe à l'Administration d'émission.

3.2 La responsabilité incombe à l'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'établir que le paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par sa réglementation.

3.3 La responsabilité incombe à l'Administration postale du pays où l'erreur s'est produite:

  • a) s'il s'agit d'une erreur de service, y compris l'erreur de conversion;

  • b) s'il s'agit d'une erreur de transmission télégraphique commise à l'intérieur du pays d'émission ou du pays de paiement.

    3.4 La responsabilité incombe à l'Administration d'émission et à l'Administration de paiement par parts égales:

  • a) si l'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas possible d'établir dans quel pays l'erreur s'est produite;

  • b) si une erreur de transmission télégraphique s'est produite dans un pays intermédiaire;

  • c) s'il n'est pas possible d'établir le pays où cette erreur de transmission s'est produite.

    3.5 Sous réserve du paragraphe 3.2, la responsabilité incombe:

  • a) en cas de paiement d'un faux mandat, à l'Administration du pays sur le territoire duquel le mandat a été introduit dans le service;

  • b) en cas de paiement d'un mandat dont le montant a été frauduleusement majoré, à l'Administration du pays dans lequel le mandat a été falsifié; toutefois, le dommage est supporté par parts égales par les Administrations d'émission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le pays où la falsification est intervenue ou lorsqu'il ne peut être obtenu réparation d'une falsification commise dans un pays intermédiaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base du présent Arrangement.

4. Paiement des sommes dues. Recours

4.1 L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration de paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire; elle incombe à l'Administration d'émission si leur restitution doit être faite à l'expéditeur.

4.2 Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser ne peut dépasser celle qui a été versée.

4.3 L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable du paiement irrégulier.

4.4 L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre l'expéditeur, contre le bénéficiaire ou contre des tiers.

5. Délai de paiement

5.1 Le versement des sommes dues aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt possible, dans un délai limite de trois mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

5.2 L'Administration qui, selon l'article 9, paragraphe 4.1, doit désintéresser le réclamant peut exceptionnellement différer le versement au-delà de ce délai si, malgré la diligence apportée à l'instruction de l'affaire, ledit délai n'a pas été suffisant pour permettre de déterminer la responsabilité.

5.3 L'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'Administration responsable lorsque celle-ci, régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à la réclamation.

6. Remboursement à l'Administration intervenante

6.1 L'Administration pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé est tenue de rembourser à l'Administration intervenante le montant de ses débours dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.

6.2 Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'Administration créancière:

  • a) par l'un des procédés de paiement prévus au Règlement d'exécution de la Convention (Règles de paiement);

  • b) sous réserve d'accord, par inscription au crédit de l'Administration de ce pays dans le compte des mandats. Cette inscription est effectuée d'office si la demande d'accord n'a pas reçu de réponse dans le délai visé au paragraphe 6.1.

    6.3 Passé le délai de quatre mois, la somme due à l'Administration créancière est productive d'intérêt, à raison de 6 pour cent par an, à compter du jour d'expiration dudit délai.

Article 10 Rémunération de l'Administration de paiement

1. L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement pour chaque mandat ordinaire payé une rémunération dont le taux est fixé, en fonction du montant moyen des mandats compris dans un même compte mensuel, à:

– 0,82 DTS jusqu'à 65,34 DTS;

– 0,98 DTS au-delà de 65,34 DTS et jusqu'à 130,68 DTS;

– 1,21 DTS au-delà de 130,68 DTS et jusqu'à 196,01 DTS;

– 1,47 DTS au-delà de 196,01 DTS et jusqu'à 261,35 DTS;

– 1,73 DTS au-delà de 261,35 DTS et jusqu'à 326,69 DTS;

– 2,09 DTS au-delà de 326,69 DTS et jusqu'à 392,02 DTS;

– 2,52 DTS au-delà de 392,02 DTS.

2. Toutefois, les Administrations concernées peuvent, à la demande de l'Administration de paiement, convenir d'une rémunération supérieure à celle qui est fixée au paragraphe 1 lorsque la taxe perçue à l'émission est supérieure à 8,17 DTS.

3. Les mandats de versement et les mandats émis en franchise ne donnent lieu à aucune rémunération.

4. Pour les mandats échangés au moyen de listes, en sus de la rémunération prévue au paragraphe 1, une rémunération supplémentaire de 0,16 DTS est attribuée à l'Administration de paiement. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux mandats échangés au moyen de listes.

5. L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement une rémunération additionnelle de 0,13 DTS pour chaque mandat payé en main propre.

Article 11 Etablissement des comptes

1. Chaque Administration de paiement établit, pour chaque Administration d'émission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandats ordinaires ou un compte mensuel du montant des listes reçues pendant le mois pour les mandats échangés au moyen de listes. Ces comptes mensuels sont conformes aux modèles annexés au Règlement; ils sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde.

2. En cas d'application du système d'échange mixte prévu à l'article RE 503, chaque Administration de paiement établit un compte mensuel des sommes payées, si les mandats parviennent de l'Administration d'émission directement à ses bureaux de paiement, ou un compte mensuel du montant des mandats reçus pendant le mois, si les mandats parviennent des bureaux de poste de l'Administration d'émission à son bureau d'échange.

3. Lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans le pays de l'Administration débitrice pendant la période à laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit être calculé uniformément à quatre décimales.

4. Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation, ou par l'intermédiaire d'un compte courant postal de liaison.

Article 12 Règlement des comptes

1. Sauf entente spéciale, le paiement du solde du compte général ou du montant des comptes mensuels a lieu dans la monnaie que l'Administration créancière applique au paiement des mandats.

2. Toute Administration peut entretenir auprès de l'Administration du pays correspondant un avoir sur lequel sont prélevées les sommes dues ou un compte postal de liaison duquel sont débitées les créances au titre du service des mandats de poste.

3. Toute Administration qui se trouve à découvert vis-à-vis d'une autre Administration d'une somme dépassant les limites fixées par le Règlement est en droit de réclamer le versement d'un acompte.

4. En cas de non-paiement dans les délais fixés par le Règlement, les sommes dues sont productives d'un intérêt de 6 pour cent par an, à dater du jour d'expiration desdits délais jusqu'au jour du paiement.

5. Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale, telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement relatives à l'établissement et au règlement des comptes.

Article 13 Dispositions finales

1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

2. L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

3. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement

3.1 Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

3.2 Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil d'exploitation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à l'Arrangement.

3.3 Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

3.3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;

3.3.2 la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;

3.3.3 la majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.

3.4 Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l'addition proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

4. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

FAIT à Séoul, le 14 septembre 1994.

(Voor de ondertekeningen zie blz. 122 e.v. van dit Tractatenblad)


Arrangement concernant le service des chèques postaux

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier Objet de l'Arrangement

1. Le présent Arrangement régit l'ensemble des prestations que le service des chèques postaux est en mesure d'offrir aux usagers des comptes courants postaux et que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

2. Des organismes non postaux peuvent participer, par l'intermédiaire du service des chèques postaux, à l'échange régi par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'organisations postales définies par le présent Arrangement. L'Administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.

Article 2 Différentes catégories de prestations offertes par le service des chèques postaux

1. Le virement

  • 1.1 Le titulaire d'un compte courant postal demande, par débit de son compte, l'inscription d'un montant au crédit du compte courant postal du bénéficiaire ou, selon un accord conclu entre les Administrations concernées, au crédit d'autres types de comptes.

  • 1.2 Le virement ordinaire est transmis par la voie postale.

  • 1.3 Le virement télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.

2. Le versement à un compte courant postal

  • 2.1 L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande l'inscription du montant au crédit du compte courant postal du bénéficiaire ou, selon un accord conclu entre les Administrations concernées, au crédit d'autres types de comptes.

  • 2.2 Le versement ordinaire est transmis par la voie postale.

  • 2.3 Le versement télégraphique est transmis par la voie des télécommunications.

3. Le paiement par mandat ou par chèque d'assignation

  • 3.1 Le titulaire d'un compte courant postal demande, par débit de son compte, le paiement d'un montant en numéraire au bénéficiaire.

  • 3.2 Le paiement ordinaire utilise la voie postale.

  • 3.3 Le paiement télégraphique utilise la voie des télécommunications.

4. Le postchèque

  • 4.1 Le postchèque est un titre international qui peut être délivré aux titulaires de comptes courants postaux et payable à vue dans les bureaux de poste des pays participant au service.

  • 4.2 Le postchèque peut également être remis en paiement à des tiers après entente entre les Administrations contractantes.

5. Le retrait sur le réseau de distributeurs automatiques de billets de banque POSTNET

  • 5.1 Les institutions financières postales qui adhèrent par convention au réseau POSTNET peuvent offrir à leurs détenteurs de cartes la possibilité de retirer des espèces aux distributeurs automatiques de billets de banque du réseau POSTNET.

6. Autres prestations

Les Administrations postales peuvent convenir, dans leurs relations bilatérales ou multilatérales, d'instaurer d'autres prestations dont les modalités sont à définir entre les Administrations intéressées.

CHAPITRE II

LE VIREMENT

Article 3 Conditions d'admission et d'exécution des ordres de virement

1. Sauf entente spéciale, le montant des virements est exprimé en monnaie du pays de destination.

2. L'Administration d'origine fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de destination.

3. L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un virement postal et qu'elle garde en entier.

4. L'Administration de destination a la faculté de déterminer la taxe qu'elle perçoit pour l'inscription d'un virement postal au crédit d'un compte courant postal.

5. Sont exonérés de toutes taxes les virements relatifs au service postal échangés dans les conditions prévues aux articles 7.2 et 7.3.1 à 7.3.3 de la Convention.

6. Les avis de virement ordinaire sont envoyés sans frais aux bénéficiaires après inscription des sommes virées au crédit de leurs comptes. Lorsqu'ils ne comportent aucune communication particulière, ils peuvent être remplacés par une mention sur le relevé de compte permettant au bénéficiaire d'identifier le tireur.

7. Les virements télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales. En sus de la taxe prévue au paragraphe 3 ci-dessus, le tireur d'un virement télégraphique paie la taxe prévue pour la transmission par la voie des télécommunications, y compris éventuellement celle d'une communication particulière destinée au bénéficiaire. Pour chaque virement télégraphique, le bureau de chèques postaux destinataire établit un avis d'arrivée ou un avis de virement du service interne ou international et l'adresse sans frais au bénéficiaire. Lorsque le télégramme-virement ne comporte aucune communication particulière, l'avis d'arrivée ou l'avis de virement peut être remplacé par une mention sur le relevé de compte permettant au bénéficiaire d'identifier le tireur.

Article 4 Responsabilité

1. Principe et étendue de la responsabilité

  • 1.1 Les Administrations sont responsables des sommes portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le virement a été régulièrement exécuté.

  • 1.2 Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de virements ordinaires ou sur les virements télégraphiques. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.

  • 1.3 Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards qui peuvent se produire dans la transmission et l'exécution des virements.

  • 1.4 Les Administrations peuvent également convenir entre elles d'appliquer des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs.

  • 1.5 Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité:

  • a) lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un virement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée;

  • b) lorsque le tireur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 30.1 de la Convention.

2. Détermination de la responsabilité

Sous réserve de l'article 9, paragraphes 3.2 à 3.5, de l'Arrangement concernant les mandats de poste, la responsabilité incombe à l'Administration du pays dans lequel l'erreur s'est produite.

3. Paiement des sommes dues. Recours

  • 3.1 L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration saisie de la réclamation.

  • 3.2 Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser au tireur d'un virement ne peut dépasser celle qui a été portée au débit de son compte.

  • 3.3 L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable.

  • 3.4 L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre la personne bénéficiaire de cette erreur.

4. Délai de paiement

  • 4.1 Le versement des sommes dues au réclamant doit avoir lieu dès que la responsabilité du service a été établie, dans un délai limite de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

  • 4.2 Si l'Administration présumée responsable, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution définitive à une réclamation, l'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'autre Administration.

5. Remboursement à l'Administration intervenante

  • 5.1 L'Administration responsable est tenue de désintéresser l'Administration qui a remboursé le réclamant, dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'envoi de la notification du remboursement.

  • 5.2 A l'expiration de ce délai, la somme due à l'Administration qui a remboursé le réclamant devient productive d'intérêts moratoires, à raison de 6 pour cent par an.

CHAPITRE III

LE VERSEMENT

Article 5 Le versement

1. Les Administrations conviennent d'adopter pour l'échange des versements par voie postale le type de formule et la réglementation qui s'adaptent le mieux à l'organisation de leur service.

2. Versements par mandats de versement

Sous réserve des dispositions particulières des articles RE 501 et RE 502, les versements par mandats de versement s'effectuent conformément aux dispositions de l'Arrangement concernant les mandats de poste.

3. Versements par avis de versement

  • 3.1 Sous réserve des dispositions particulières ci-après, tout ce qui est expressément prévu pour les virements s'applique également aux versements.

  • 3.2 L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige de l'expéditeur d'un versement et qu'elle garde en entier. Cette taxe ne peut pas être supérieure à celle qui est perçue pour l'émission d'un mandat ordinaire.

  • 3.3 Un récépissé est délivré gratuitement au déposant au moment du versement des fonds.

CHAPITRE IV

LE PAIEMENT PAR MANDAT

Article 6 Modalités d'exécution des paiements par mandat

1. Les paiements internationaux effectués par débit des comptes courants postaux peuvent être effectués au moyen de mandats ordinaires.

2. Les mandats ordinaires émis en représentation des sommes débitées des comptes courants postaux sont soumis aux dispositions de l'Arrangement concernant les mandats de poste.

CHAPITRE V

LE PAIEMENT PAR CHÈQUE D'ASSIGNATION

Article 7 Emission des chèques d'assignation

1. Les paiements internationaux effectués par débit des comptes courants postaux peuvent être effectués au moyen de chèques d'assignation.

2. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 s'appliquent aux chèques d'assignation.

3. L'Administration d'origine détermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un chèque d'assignation.

4. Les chèques d'assignation peuvent être transmis par la voie des télécommunications, soit entre le bureau d'échange de l'Administration d'origine et le bureau d'échange de l'Administration de paiement, soit entre le bureau d'échange de l'Administration d'origine et le bureau de poste chargé du paiement, lorsque les Administrations conviennent d'utiliser ce mode de transmission.

5. Les articles 3 de l'Arrangement et RE 402 du Règlement d'exécution concernant les mandats de poste s'appliquent aux chèques d'assignation télégraphiques.

Article 8 Paiement des chèques d'assignation

1. Les Administrations conviennent d'adopter pour le service des paiements la réglementation qui s'adapte le mieux à l'organisation de leur service. Elles peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des chèques d'assignation qui leur sont adressés.

2. L'Administration de paiement n'est pas tenue d'assurer le paiement à domicile des chèques d'assignation dont le montant excède celui des mandats ordinaires habituellement payés à domicile.

3. En ce qui concerne la durée de validité, le visa pour date, les règles générales de paiement, la remise par exprès, les taxes éventuellement perçues sur le bénéficiaire, les dispositions particulières au paiement télégraphique, les articles 4, paragraphe 5 et 6 de l'Arrangement, RE 604, paragraphes 2 à 4, et RE 606 du Règlement d'exécution concernant les mandats de poste sont applicables aux chèques d'assignation, pour autant que les règles du service intérieur ne s'y opposent pas.

Article 9 Responsabilité

1. Les Administrations sont responsables des sommes portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le chèque d'assignation a été régulièrement payé.

2. Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de chèques d'assignation ou sur les chèques d'assignation télégraphiques. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards qui peuvent se produire dans la transmission ou le paiement des chèques d'assignation.

4. Les Administrations peuvent également convenir entre elles d'appliquer des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs.

5. L'article 9 de l'Arrangement concernant les mandats de poste s'applique aux chèques d'assignation.

Article 10 Rémunération de l'Administration de paiement

1. L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement pour chaque chèque d'assignation une rémunération dont le taux est fixé, en fonction du montant moyen des chèques d'assignation compris dans les lettres d'envoi adressées au cours de chaque mois, à:

– 0,59 DTS jusqu'à 65,34 DTS;

– 0,72 DTS au-delà de 65,34 DTS et jusqu'à 130,68 DTS;

– 0,88 DTS au-delà de 130,68 DTS et jusqu'à 196,01 DTS;

– 1,08 DTS au-delà de 196,01 DTS et jusqu'à 261,35 DTS;

– 1,31 DTS au-delà de 261,35 DTS et jusqu'à 326,69 DTS;

– 1,57 DTS au-delà de 326,69 DTS.

2. Au lieu des taux prévus au paragraphe 1, les Administrations peuvent toutefois convenir d'attribuer une rémunération uniforme en DTS ou en monnaie du pays de paiement indépendante du montant des chèques d'assignation.

3. La rémunération due à l'Administration de paiement est établie chaque mois de la façon suivante:

  • a) le taux de rémunération en DTS à appliquer pour chaque chèque d'assignation est déterminé après conversion en DTS du montant moyen des chèques d'assignation, sur la base de la valeur moyenne du DTS dans la monnaie du pays de paiement telle qu'elle est définie dans le Règlement d'exécution de la Convention (Equivalents);

  • b) le montant total en DTS, obtenu pour la rémunération relative à chaque compte, est converti dans la monnaie du pays de paiement sur la base de la valeur réelle du DTS en vigueur le dernier jour du mois auquel le compte se rapporte;

  • c) lorsque la rémunération uniforme prévue au paragraphe 2 est fixée en DTS, sa conversion en monnaie du pays de paiement est effectuée comme il est dit à l'alinéa b).

CHAPITRE VI

AUTRES MODES D'ÉCHANGE DES PAIEMENTS

Article 11 Autres modes d'échange des paiements

1. Les paiements internationaux à assurer par débit des comptes courants postaux peuvent également être effectués au moyen de bandes magnétiques ou de tout autre support convenu entre les Administrations.

2. Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des ordres de paiement qui leur sont ainsi adressés. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions particulières adoptées par les Administrations concernées.

CHAPITRE VII

LE POSTCHÈQUE

Article 12 Délivrance des postchèques

1. Chaque Administration peut délivrer des postchèques à ses titulaires de comptes courants postaux.

2. Il est remis également aux titulaires de comptes courants postaux auxquels des postchèques ont été délivrés une carte de garantie postchèque qui doit être présentée au moment du paiement.

3. Le montant maximal garanti est imprimé au verso de chaque postchèque, ou sur une annexe, dans la monnaie convenue entre les pays contractants.

4. Sauf accord particulier avec l'Administration de paiement, l'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

5. L'Administration d'émission peut percevoir une taxe sur le tireur d'un postchèque.

6. Le cas échéant, la durée de validité des postchèques est fixée par l'Administration d'émission. Elle est indiquée sur le postchèque par l'impression de la date ultime de validité. En l'absence d'une telle indication, la validité des postchèques est illimitée.

Article 13 Paiement

1. Le montant des postchèques est versé au bénéficiaire en monnaie légale du pays de paiement aux guichets des bureaux de poste.

2. Le montant maximal qui peut être payé au moyen d'un postchèque est fixé d'un commun accord par les pays contractants.

Article 14 Responsabilité

1. L'Administration de paiement est déchargée de toute responsabilité lorsqu'elle peut établir que le paiement a été effectué dans les conditions fixées aux articles RE 1301 et RE 1302.

2. L'Administration émettrice n'est pas tenue d'honorer les postchèques falsifiés ou contrefaits qui lui sont renvoyés après le délai prévu à l'article RE 1303, paragraphe 4.

Article 15 Rémunération de l'Administration de paiement

Les Administrations qui conviennent de participer au service des postchèques fixent d'un commun accord le montant de la rémunération qui est attribuée à l'Administration de paiement.

CHAPITRE VIII

LE RÉSEAU POSTNET

Article 16 Conditions d'adhésion et de participation

1. L'adhésion d'une institution financière postale au réseau nécessite la signature de la convention POSTNET et l'acquittement d'un droit d'entrée.

2. Les conditions d'adhésion et de participation au service sont définies dans la convention POSTNET.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17 Dispositions diverses

1. Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger

  • 1.1 En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un pays avec lequel le pays de résidence du requérant échange des virements postaux, l'Administration de ce pays est tenue, pour la vérification de la demande, de prêter son concours à l'Administration chargée de tenir le compte.

  • 1.2 Les Administrations s'engagent à effectuer cette vérification avec tout le soin et toute la diligence désirables, sans toutefois qu'elles aient à assumer de responsabilité de ce chef.

  • 1.3 Sur demande de l'Administration qui tient le compte, l'Administration du pays de résidence intervient aussi, autant que possible, pour la vérification des renseignements concernant toute modification de la capacité juridique de l'affilié.

2. Franchise postale

  • 2.1 Les plis contenant des extraits de comptes adressés par les bureaux de chèques postaux aux titulaires de comptes sont envoyés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) et remis en franchise dans tout pays de l'Union.

  • 2.2 La réexpédition de ces plis dans tout pays de l'Union ne leur enlève, en aucun cas, le bénéfice de la franchise.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 18 Dispositions finales

1. La Convention, l'Arrangement concernant les mandats de poste ainsi que son Règlement d'exécution sont applicables, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

2. L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

3. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement

  • 3.1 Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

  • 3.2 Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil d'exploitation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à l'Arrangement.

  • 3.3 Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

  • 3.3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;

  • 3.3.2 la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;

  • 3.3.3 la majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.

  • 3.4 Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l'addition proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

4. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

FAIT à Séoul, le 14 septembre 1994.

(Voor de ondertekeningen zie blz. 122 e.v. van dit Tractatenblad)


Arrangement concernant les envois contre remboursement

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.

Article premier Objet de l'Arrangement

Le présent Arrangement régit l'échange des envois contre remboursement que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

Article 2 Définition du service

1. Certains envois de la poste aux lettres et de colis postaux peuvent être expédiés contre remboursement.

2. Les fonds destinés à l'expéditeur des envois peuvent lui être envoyés:

  • a) par mandat de remboursement dont le montant est payé en espèces dans le pays d'origine de l'envoi; ce montant peut, toutefois, lorsque la réglementation de l'Administration de paiement le permet, être versé à un compte courant postal tenu dans ce pays;

  • b) par mandat de versement-remboursement dont le montant doit être porté au crédit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi, lorsque la réglementation de l'Administration de ce pays le permet;

  • c) par virement ou versement à un compte courant postal tenu soit dans le pays d'encaissement, soit dans le pays d'origine de l'envoi, dans les cas où les Administrations intéressées admettent ces procédés.

Article 3 Rôle du bureau de dépôt des envois

1. Sauf entente spéciale, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du pays d'origine de l'envoi; toutefois, en cas de versement ou de virement du remboursement à un compte courant postal tenu dans le pays de destination, ce montant est exprimé dans la monnaie de ce pays.

2. Lorsque la liquidation du remboursement est effectuée par un mandat de remboursement, le montant de celui-ci ne peut excéder le maximum adopté dans le pays de destination pour l'émission des mandats à destination du pays d'origine de l'envoi. Par contre, lorsque le règlement à l'expéditeur est effectué par un mandat de versement-remboursement ou par virement, le montant maximal peut s'adapter à celui qui est fixé pour les mandats de versement ou les virements. Dans les deux cas, un maximum plus élevé peut être convenu d'un commun accord.

3. L'Administration d'origine de l'envoi détermine librement la taxe à verser par l'expéditeur, en sus des taxes postales applicables à la catégorie à laquelle appartient l'envoi, lorsque le règlement est exécuté au moyen d'un mandat de remboursement ou d'un mandat de versement-remboursement. La taxe appliquée à un envoi contre remboursement liquidé au moyen d'un mandat de versement-remboursement doit être inférieure à celle qui serait appliquée à un envoi de même montant liquidé au moyen d'un mandat de remboursement.

4. L'expéditeur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions fixées à l'article 29 de la Convention, demander soit le dégrèvement total ou partiel, soit l'augmentation du montant du remboursement. En cas d'augmentation du montant du remboursement, l'expéditeur doit payer, pour la majoration, la taxe visée au paragraphe 3 ci-dessus; cette taxe n'est pas perçue lorsque le montant est à porter au crédit d'un compte courant postal au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de versement ou de virement.

5. Si le montant du remboursement doit être réglé au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de versement ou de virement destiné à être porté au crédit d'un compte courant postal soit dans le pays de destination, soit dans le pays d'origine de l'envoi, il est perçu sur l'expéditeur une taxe fixe de 0,16 DTS au maximum.

Article 4 Rôle du bureau de destination des envois

1. Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste.

2. Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont envoyés d'office par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) au bureau payeur ou au bureau de chèques postaux chargé de la mise en compte.

3. En outre, pour les virements ou versements visés à l'article 3, paragraphe 5, l'Administration du pays de destination prélève sur le montant du remboursement les taxes ci-après:

  • a) une taxe fixe de 0,65 DTS au maximum;

  • b) s'il y a lieu, la taxe intérieure applicable aux virements ou aux versements lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays de destination;

  • c) la taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi.

Article 5 Transmission des mandats de remboursement

La transmission des mandats de remboursement peut, au choix des Administrations, s'opérer soit directement entre bureau d'émission et bureau de paiement, soit au moyen de listes.

Article 6 Règlement aux expéditeurs des envois

1. Les mandats de remboursement afférents aux envois contre remboursement sont payés aux expéditeurs dans les conditions déterminées par l'Administration d'origine de l'envoi.

2. Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas été payé au bénéficiaire est tenu à la disposition de celui-ci par l'Administration du pays d'origine de l'envoi; il est définitivement acquis à cette Administration à l'expiration du délai légal de prescription en vigueur dans ledit pays. Lorsque, pour une cause quelconque, le versement ou le virement à un compte courant postal demandé en conformité de l'article 2, lettre b), ne peut être effectué, l'Administration qui a encaissé les fonds établit un mandat de remboursement d'un montant correspondant au bénéfice de l'expéditeur de l'envoi.

Article 7 Rémunération. Etablissement et règlement des comptes

1. L'Administration d'origine de l'envoi attribue à l'Administration de destination, sur le montant des taxes qu'elle a perçues en application de l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, une rémunération dont le montant est fixé à 0,98 DTS.

2. Les envois contre remboursement liquidés au moyen du mandat de versement-remboursement donnent lieu à l'attribution de la même rémunération que celle qui est attribuée lorsque la liquidation est effectuée au moyen du mandat de remboursement.

Article 8 Responsabilité

1. Les Administrations sont responsables des fonds encaissés jusqu'à ce que le mandat de remboursement soit régulièrement payé ou jusqu'à inscription régulière au crédit du compte courant postal du bénéficiaire. En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'à concurrence du montant du remboursement, de la livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme inférieure au montant du remboursement. Les Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans l'encaissement et l'envoi des fonds.

2. Aucune indemnité n'est due au titre du montant du remboursement:

  • a) si le défaut d'encaissement résulte d'une faute ou d'une négligence de l'expéditeur;

  • b) si l'envoi n'a pas été livré parce qu'il tombe sous le coup des interdictions visées soit par la Convention (articles 26.1, 26.2 et 26.4.2), soit par l'Arrangement concernant les colis postaux (articles 18.1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 et 18.2) ainsi que par les dispositions de son Règlement d'exécution relatives à la déclaration de valeur;

  • c) si aucune réclamation n'a été déposée dans le délai défini à l'article 30.1, de la Convention.

3. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration d'origine de l'envoi; celle-ci peut exercer son droit de recours contre l'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fixées dans le Règlement d'exécution de la Convention (Remboursement de l'indemnité à l'Administration payeuse; liquidation des indemnités entre les Administrations postales), les sommes qui ont été avancées pour son compte. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le paiement de l'indemnité a un droit de recours, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, contre le destinataire, contre l'expéditeur ou contre des tiers. L'article 37 de la Convention et les articles correspondants de son Règlement d'exécution, relatifs aux délais de paiement de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé, s'appliquent, pour toutes les catégories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes encaissées ou de l'indemnité.

4. L'Administration de destination n'est pas responsable des irrégularités commises lorsqu'elle peut:

  • a) prouver que la faute est due à la non-observation d'une disposition réglementaire par l'Administration du pays d'origine;

  • b) établir que, lors de la transmission à son service, l'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'expédition y afférent ne portaient pas les désignations réglementaires. Lorsque la responsabilité ne peut être nettement imputée à l'une des deux Administrations, celles-ci supportent le dommage par parts égales.

5. Lorsque le destinataire a restitué un envoi qui lui a été livré sans perception du montant du remboursement, l'expéditeur est avisé qu'il peut en prendre possession dans un délai de trois mois, à condition de renoncer au paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant reçu en vertu du paragraphe 1 ci-devant. Si l'expéditeur prend livraison de l'envoi, le montant remboursé est restitué à l'Administration ou aux Administrations qui ont supporté le dommage. Si l'expéditeur renonce à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou des Administrations qui ont supporté le dommage.

Article 9 Dispositions finales

1. La Convention, l'Arrangement concernant les mandats de poste et l'Arrangement concernant le service des chèques postaux ainsi que l'Arrangement concernant les colis postaux sont applicables, le cas échéant, en tout ce qui n'est pas contraire au présent Arrangement.

2. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution

  • 2.1 Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

  • 2.2 Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement qui ont été renvoyées par le Congrès au Conseil d'exploitation postale pour décision ou qui sont introduites entre deux Congrès doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à l'Arrangement.

  • 2.3 Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:

  • 2.3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;

  • 2.3.2 la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;

  • 2.3.3 la majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.

  • 2.4 Nonobstant les dispositions prévues sous 2.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l'addition proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.

3. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1996 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

FAIT à Séoul, le 14 septembre 1994.

(Voor de ondertekeningen zie hieronder)


De akten zijn ondertekend voor de volgende Staten en Gebieden1:

Afghanistan
Albanië1234567
Algerije1234567
Angola1234
Antigua en Barbuda
Argentinië1234567
Armenië1234567
Australië1234
Azerbeidzjan
        
de Bahamas1234
Bahrein1234
Bangladesh12345
Barbados1234
België1234567
Belize1234
Benin1234567
Bhutan1234
Bolivia1234567
Bosnië-Herzegowina
Botswana1234
Brazilië123457
Brunei Darussalam
Bulgarije123456
Burkina Faso1234567
Burundi1234567
        
Canada1234
de Centrafrikaanse Republiek1234567
Chili1234567
China1234567
Colombia1234
de Comoren
Congo1234567
Costa Rica1234
Cuba1234
Cyprus1234567
        
Denemarken1223242526272
Djibouti12345
de Dominicaanse Republiek1234
Dominique
Duitsland1234567
        
Ecuador1234567
Egypte1234567
El Salvador
Equatoriaal-Guinee1234567
Eritrea1234
Estland1234
Ethiopië1234
        
Fiji123457
de Filipijnen1234567
Finland1234567
Frankrijk1234567
        
Gabon1234567
Gambia
Georgië
Ghana123457
Grenada12345
Griekenland1234567
Guatemala
Guinee1234567
Guinee-Bissau
Guyana1234567
        
Haïti
Honduras1234

2) definitieve ondertekening.

Hongarije1234567
        
Ierland1234
India1234
Indonesië1234567
Irak
Iran1234567
Israël1234
Italië1234567
Ivoorkust1234567
        
Jamaica
Japan123456
Jemen123457
Joegoslavië
Jordanië12345
        
Kaapverdië1234567
Kambodja1234567
Kameroen1234567
Kazachstan1234
Kenya1234
Kirgyzstan1234
Kiribati
Koeweit12345
Kroatië1234567
        
Laos
Lesotho1234
Letland1234
Libanon12345
Liberia12345
Libië
Liechtenstein1234567
Litouwen
Luxemburg1234567
        
Madagascar123456
Malawi1234
Maldiven12345
Maleisië1234
Mali1234567
Malta1234
Marokko1234567
Mauritanië1234567
Mauritius1234
Mexico12345
Moldavië
Monaco1234567
Mongolië1234
Mozambique1234567
Myanmar1234
        
Namibië
Nauru12347
Nederland1234567
de Nederlandse Antillen en Aruba1234567
Nepal1234
Nicaragua
Nieuw-Zeeland1234
Niger
Nigeria12345
Noord-Korea
Noorwegen1234567
        
Oekraïne1234
Oezbekistan1234
Oman1234
Oostenrijk1234567
        
Pakistan1234
Panama1234567
Papoea-Nieuw-Guinea1234567
Paraguay1234567
Peru1234567
Polen12345
Portugal123457
        
Qatar12345
        
Roemenië1234567
Ruanda
de Russische Federatie1234
        
de Salomonseilanden12345
Samoa12345
San Marino1234567
Sao Tomé en Principe
Saudi-Arabië1234
Senegal1234567
de Seychellen1234
Sierra Leone12345
Singapore1234
Sint Christopher-Nevis
Sint Lucia12345
Sint Vincent en de Grenadinen123456
Slovenië
Slowakije1234567
Somalië
Spanje1234567
Sri Lanka12345
Sudan12345
Suriname1234567
Swaziland1234
Syrië1234567
        
Tadzjikistan1234
Tanzania1234
Thailand123457
Togo1234567
Tonga1234
Trinidad en Tobago
Tsjaad123456
de Tsjechische Republiek123457
Tunesië1234567
Turkmenistan1234
Turkije1234567
Tuvalu
        
Uganda1234567
Uruguay123456
        
Vanuatu12345
Vaticaanstad1234567
Venezuela1234
de Verenigde Arabische Emiraten1234567
de Verenigde Staten van Amerika1234567
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland123467
de Overzeese Gebiedsdelen waarvoor        
de Regering van het Verenigd Koninkrijk de internationale betrekkingen behartigt123467
Vietnam12345
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië3333333
        
Wit-Rusland1234
        
IJsland1234567
        
Zaïre1234567
Zambia1234567
Zimbabwe123457
Zuid-Afrika123
Zuid-Korea1234567
Zweden1234567
Zwitserland1234567

3) De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft de Slotakten aanvaard (zie Congres-Doc. 1010/Add 8).


Déclarations faites lors de la signature des Actes

I

Au nom de la République argentine:

«Il est réitéré la réserve formulée lors de la ratification de la Constitution de l'Union postale universelle, signée à Vienne (Autriche) le 10 juillet 1964, par laquelle le Gouvernement argentin a expressément fait remarquer que l'article 23 de ladite charte organique ne vise ni ne comprend les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud ni l'Antarctide argentine. C'est pourquoi la République argentine réaffirme sa souveraineté sur lesdits territoires qui font partie intégrante de son territoire national. Il est également rappelé que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065(XX), 3160(XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25 par lesquelles il est reconnu l'existence d'un litige de souveraineté et il est demandé aux Gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'engager des négociations afin de résoudre le litige et de trouver une solution pacifique et définitive aux problèmes en suspens entre les deux pays, y compris toutes les questions concernant l'avenir des îles Malouines, conformément à la Charte des Nations Unies.

De mème la République argentine signale que la disposition contenue dans l'article 30, paragraphe 1, de la Convention postale universelle sur la circulation de timbres-poste valables dans le pays d'origine ne sera pas considéré comme obligatoire pour la République lorsque ceux-ci déforment la réalité géographique et juridique argentine, sans préjudice de l'application du paragraphe 15 de la Déclaration commune argentino-britannique du 1er juillet 1971 sur les communications et sur le mouvement entre le territoire contintental argentin et les îles Malouines, approuvée par échange de lettres entre les deux Gouvernements le 5 août 1971.»

(Congrès – Doc 101)

II

Au nom de la République fédérale d'Allemagne, de la Belgique, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, îles de la Manche et île de Man, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, de Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal:

«Les délégations des pays membres de la Communauté européenne appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès, conformément aux obligations qui leur échoient en vertu du Traité établissant la Communauté européenne.»

(Congrès – Doc 101Add 1)

III

Au nom de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède:

«Les délégations de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès conformément aux obligations qui leur échoient en vertu de l'accord établissant l'Espace économique européen.»

(Congrès – Doc 101/Add 2)

IV

Au nom de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume de l'Arabie saoudite, de l'Etat de Bahrain des Emirats arabes unis, de la République d'Indonésie, de la République islamique d'Iran, de la République d'Iraq, de ja Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, de Kuwait, de la République libanaise, de la Malaisie, de la République islamique de Mauritanie, de la République islamique du Pakistan, de l'Etat de Qatar, de la République du Soudan, de la République arabe syrienne, de la République tunisienne, de la République du Yémen:

«Les délégations susmentionées,

considerant

la Quatrième Convention de Genève 1949 relative à la protection des civils en temps de guerre,

rapelant

que le sionisme présente tous les caractères de l'impérialisme par le fait qu'il est une source de conflit et de guerre avec les pays du Moyen-Orient (limitrophes),

constatant

que le sionisme pratique, de par sa philosophie fondamentale, un expansionnisme déclaré puisqu'il occupe des territoires reconnus de facto et de jure appartenant à des pays libres, indépendants, et membres de la communauté internationale,

conscientes

de ce que le peuple palestinien subit les affres des conditions d'occupation qui lui sont imposées et que, par conséquent, sa défense est une cause juste puisqu'elle vise le recouvrement de ses droits humains et sociaux, et le droit à l'autodétermination et la construction de son Etat indépendant sur le territoire de Palestine,

considérant

qu'Israél est le fer de lance de cette philosophie d'impérialisme, d'expansionnisme et de racisme,

confirment

leur déclaration no IX faite au Congrès de Vienne 1964, leur déclartion no III faite au Congrès de Tokyo 1969, leur déclaration no III faite au Congrès de Lausanne 1974, leur déclaration no V faite au Congrès de Rio de Janairo 1979 et leur déclaration no XXVII faite au Congrès de Hamburg 1984 ainsi que leur déclaration no III faite au Congrès de Washington 1989

et réaffirment

que leur signature de tous les Actes de l'Union postale universelle (Congrès de Séoul 1994) ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de ces Actes par leur gouvernement respectif ne sont pas valables vis-à-vis du membre inscrit sous le nom d'Israël et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.»

(Congrès – Doc 101/Add 3/Rev 2)

V

Au nom de la France:

«La France exprime son désaccord à propos de la décision prise par le XXIe Congrès de l'Union postale universelle concernant la création d'un groupe linguistique français. Elle ne reconnaît pas la valeur juridique de cette décision au regard de la lettre et de l'esprit de la Constitution de l'Union postale universelle.

Elle ne s'estime, en conséquence, liée par aucune implication découlant de la création du ce groupe.

Elle déplore en outre que cette question particulièrement sensible ait été traitée de façon hâtive, sans étude préalable approfondie ni avis juridique, et sans la recherche du consensus indispensable pour statuer dan des conditions saines sur un problème de cette importance.»

(Congrès – Doc 101/Add 4)

VI

Au nom d'Israél:

A

«La délégation d'Israél au XXIe Congrès de l'Union postale universelle rejette sans réserve et dans leur intégralité toutes les déclaration ou réserves faites par certains Pays-membres de l'Union au XVe Congrès de l'Union (Vienne 1964), au XVIe Congrès (Tokyo 1969), au XVIIe Congrès (Lausanne 1974), au XVIIIe Congrès (Rio de Janeiro 1979), au XIXe Congrès (Hamburg 1984), au XXe Congrès (Washington 1989) et au XXIe (Séoul 1994) prétendant ne pas tenir compte de ses droits de membre de l'UPU. Elles sont en effet incompatibles avec la statut de membre l'ONU et de l'UPU d'Israël. En outre, ces déclarions ont été faites dans l'intention de ne pas appliquer les dispositions des Actes de l'UPU et sont dès lors contraires à la lettre et à l'espirit de la Constitution, de la Convention et des Arrangements.

De ce fait, la délégation d'Israël considère ces déclaraton comme illégales, nulles et non avenues.»

(Congrès – Doc 101/Add 5)

B

«Conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution de l'UPU, la délégation d'Israël considère que la résolution du Congrès sur les relations postales dans la péninsule Coréenne a force obligatoire dans les relations postales à l'échelle universelle.»

(Congrès – Doc 101/Add 6)

VII

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

«Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur le Territoire britannique antarctique. A ce propos, il appelle l'attention sur l'article IV du Traité de l'Antarctique auquel le Royaume-Uni et l'Argentine sont parties.

Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte donc pas la déclaration de la République argentine qui prétend contester la souveraineté des territoires mentionnés ci-dessus et il n'accepte pas non plus la déclaration de la République argentine relative à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention postale universelle (Congrès – Doc 101).

En ce qui concerne les autres questions visées dans la déclaration de la République argentine, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve sa position.»

(Congrès – Doc 101/Add 7)

VII

Déclaration de la délégation de L'ex-République yougoslave de Macédoine

«La Délégation gouvernementale de la République de Macédoine accepte les Actes finals adoptés par le XXIe Congrès du l'UPU qui a eu lieu à Séoul du 22 août au 14 september 1994 sous réserve de leur ratification officielle de la part de la République de Macédoine.»

(Congrès – Doc 101/Add 8)

D. PARLEMENT

Het Vijfde Aanvullende Protocol, het Algemeen Postverdrag en de onderscheiden verdragen behoeven ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol, het Postverdrag en de onderscheiden verdragen kan worden gebonden.

E. BEKRACHTIGING

In overeenstemming met artikel 26, tweede lid, van de op 10 april 1964 te Wenen tot stand gekomen Constitutie van de Wereldpostunie, zoals gewijzigd, c.q. in de desbetreffende bepalingen van de andere Akten van de Unie heeft de volgende Staat een akte van bekrachtiging of goedkeuring nedergelegd bij de Directeur-Generaal van het Internationale Bureau van de Wereldpostunie1:

Denemarken17 maart 19951
Eritrea22 juni 1995124

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Vijfde Aanvullend Protocol bij de Constitutie zullen ingevolge zijn artikel IX op 1 januari 1996 in werking treden.

De bepalingen van het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en de overige Verdragen zullen ingevolge de onderscheiden slotartikelen op 1 januari 1996 in werking treden.

J. GEGEVENS

Van de op 10 juli 1964 te Wenen tot stand gekomen Constitutie van de Wereldpostunie, naar welke Constitutie ondermeer wordt verwezen in de preambule tot het onderhavige Protocol, is de tekst geplaatst in Trb. 1965, 170; zie ook, laatstelijk, Trb. 1981, 156. De Constitutie is nu ten vijfden male gewijzigd. De overige wijzigingen hebben plaatsgehad op 14 november 1969 te Tokio (Trb. 1972, 5; zie ook, laatstelijk, Trb. 1981, 157), op 5 juli 1974 te Lausanne (Trb. 1975, 91; zie ook, laatstelijk, Trb. 1981, 158), op 27 juli 1984 te Hamburg (Trb. 1986, 24; zie ook Trb. 1987, 40) en op 14 december 1989 te Washington (Trb. 1994, 232).

Het onderhavige Algemeen Reglement, het onderhavige Algemeen Postverdrag en de onderhavige Verdragen vervangen het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en de Verdragen van 14 december 1989.

Uitgegeven de vierde oktober 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

INHOUD

INHOUD
A.TITEL1
   
B.TEKST1
   
 Cinquième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle1
 Règlement général4
 Convention postale universelle 27
 Arrangement concernant les colis postaux70
 Arrangement concernant les mandats de poste, 97
 Arrangement concernant le service des chéques postaux106
 Arrangement concernant les envois contre remboursement117
 Dëclarations127
   
D.PARLEMENT132
   
E.BEKRACHTIGING132
   
G.INWERKINGTREDING132
   
J.GEGEVENS132


XNoot
1

De kolommenindeling geeft aan voor welke documenten de ondertekening geldt, door middel van cijfers duidende op het Vijfde Aanvullende Protocol, het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en de onderscheiden verdragen in de volgorde welke in de titel van dit Tractatenblad is aangehouden.

XNoot
1

De kolommenindeling geeft aan voor welke documenten de bekrachtiging (of goedkeuring) geldt, door middel van cijfers duidende op het Vijfde Aanvullende Protocol, het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en de onderscheiden verdragen in de volgorde welke in de titel van dit Tractatenblad is aangehouden.

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