A. TITEL

Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Mali;

Bamako, 11 mei 1983

B. TEKST

De tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 1983, 105.

Zie voor een wijziging van artikel 5, eerste lid, rubriek J van Trb. 1986, 128.

C. VERTALING

Zie Trb. 1983, 105.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1983, 105, en, laatstelijk, Trb. 1994, 11.

Bij brieven van 11 april 1994 zijn de in rubriek J van Trb. 1994, 11 afgedrukte administratieve akkoorden medegedeeld aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het in rubriek J hieronder afgedrukte administratief akkoord behoefde ingevolge artikel 91, juncto additioneel artikel XXI, eerste lid, onderdeel b, van de Grondwet en juncto artikel 62, eerste lid, onderdeel b, van de Grondwet naar de tekst van 1972, niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1984, 33.

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1983, 105, Trb. 1984, 33 en 133, Trb. 1986, 79 en 128, Trb. 1987, 69, Trb. 1988, 165, Trb. 1989, 150, Trb. 1991, 1993 en Trb. 1994, 11.

Op 31 december 1993 is te Bamako tussen de bevoegde Nederlandse en Malinese autoriteiten een administratief akkoord als bedoeld in artikel I van de onderhavige Overeenkomst tot stand gekomen inzake onderzoek naar geïrrigeerde rijstbouw. De tekst van het akkoord luidt als volgt:

Accord administratif relatif au Projet «Riz Irrigué», deuxième phase

Le Ministre des Affaires Etrangères, des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine de la République du Mali, en tant qu'Autorité malienne compétente aux fins du présent accord administratif, appelé ci-après «la Partie malienne», représenté pour les présentes par M. Mamadou Namory Traoré, Directeur National de la Coopération Internationale

et

le Ministre pour la Coopération au Développement des Pays-Bas, en tant qu'Autorité néerlandaise compétente aux fins du présent accord administratif, appelé ci-après «la Partie néerlandaise, représentée pour les présentes par M. A. G. Vink, Chargé d'Affaires par intérim de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas,

Considérant les dispositions de l'article 1 de la Convention relative à la coopération technique entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Mali, signée le 11 mai 1983 à Bamako, appelée ci-après «la Convention»;

Ont conclu l'accord administratif suivant:

Article I Le Projet

1. Les deux Parties exécuteront conjointement un Projet dénommé «Riz Irrigué, deuxième phase», appelé ci-après «le Projet».

2. Le but du Projet est de renforcer la recherche agronomique sur la riziculture irriguée, exécutée par l'Institut d'Economie Rurale.

3. Cet objectif sera réalisé par les activités suivantes:

– exécution des activités de recherche, notamment sur les terrains de la défénse de la culture, de l'amélioration variétale et des aspects agronomiques de la riziculture;

– renforcement de l'approche participative de la recherche par la mise en place d'une cellule diagnostique/prévulgarisation;

– formation des chercheurs maliens, nécessaire pour l'exécution des activités prévues dans le cadre du projet;

– financement des investissements pour la construction et l'équipement des infrastructures dans le centre régional de recherche de Niono. Ces activités et les financements correspondants sont décrits dans le document «Plan d'Opération, projet Riz Irrigué» de février 1993.

4. La coopération entre les deux Parties dans le cadre du Projet est prévue pour 4 années.

Article II La contribution malienne

1. La Partie malienne s'engage:

– à mettre à la disposition du projet le personnel malien nécessaire à l'exécution des activités prévues dans le cadre du projet, et à payer leurs salaires et charges sociales; dans ce cadre, la Direction de l'IER fournira comme décrit dans le Plan d'Opération une liste du personnel mise à la disposition du projet en plein temps et/ou en temps partiel;

– à fournir les infrastructures (terrains expérimentaux, terrains de construction) et l'achat de certains matériels agricoles nécessaires à l'exécution du projet;

– à fournir des logements aux cadres maliens du projet;

– à réinvestir tous les revenus générés par le projet (p.e. résultant de la vente de la production des parcelles expérimentales) dans le projet même;

– à prendre toutes les mesures favorables à l'exécution du projet.

2. La valeur de la contribution malienne est estimée à 821.000.000 F.CFA.

Article III La contribution néerlandaise

1. La Partie néerlandaise s'engage:

– à fournir le personnel néerlandais nécessaire à l'exécution des tâches prévues dans le cadre du projet;

– à financer des investissements et des coûts de fonctionnement liés à une bonne exécution du projet, comme décrit dans le rapport «Plan d'Opération, Projet Riz Irrigué» de février 1993.

2. La valeur de la contribution néerlandaise ne dépassera pas la somme de 5.123.000 florins néerlandais.

Article IV Les Autorités exécutives

1. La Partie malienne désignera l'Institut d'Economie Rurale comme Autorité exécutive malienne, chargée de la réalisation du Projet.

2. La Partie néerlandaise désignera la Direction de la Coopération au Développement en Afrique du Ministère des Affaires Etrangères comme Autorité exécutive néerlandaise chargée du Projet.

Article V Délégation

Chacune des Autorités exécutives est autorisée à déléguer tout ou partie de ses responsabilités dans le cadre de ce Projet. En cas de délégation, les Autorités exécutives se communiqueront, par écrit, le nom et la qualité des personnes ou le nom de l'institution désignée(s) à cet effet.

La portée d'une telle délégation doit être précisée dans un acte de délégation. En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du Projet, l'Autorité exécutive malienne sera le Directeur du Projet.

En ce qui concerne les activités journalières dans le cadre du Projet, l'Autorité exécutive néerlandaise sera le Chef d'équipe désigné parmi les assistants techniques néerlandais. Ensemble, le Directeur du Projet et le Chef d'équipe constitueront la Direction du Projet. La Direction du Projet est responsable pour toutes les activités, exécutées dans le cadre du projet.

Article VI Le document de Projet

1. Les Autorités exécutives établiront en consultation mutuelle un document de Projet (un plan d'opération) indiquant de façon détaillée la contribution de chaque Partie, le nombre et les tâches des assistants techniques, la description de leurs fonctions, la durée de leur détachement, un programme de priorité des activités, un calendrier des activités et la description de l'équipement et du matériel disponibles.

2. Le document de Projet sera considéré comme partie intégante du présent accord administratif.

3. Le document de Projet sera révisé de commun accord entre les Autorités exécutives en cas de besoin.

Article VII Le Chef d'équipe

1. Le Chef d'équipe néerlandais travaillera en collaboration étroite avec l'Autorité exécutive malienne et respectera ses instructions opérationelles données par ladite Autorité au personnel malien.

2. Il organisera et supervisera la contribution néerlandaise au Projet et sera responsable devant l'Autorité exécutive néerlandaise pou la mise en oeuvre de la contribution néerlandaise.

3. L'Autorité exécutive malienne fournira au Chef d'équipe toute information qui peut être considérée comme nécessaire pour l'exécution du Projet.

Article VIII Rapport

1. Tous les 6 mois, le Chef d'équipe néerlandais et le Directeur de Projet soumettront aux deux Autorités exécutives un rapport en langue française concernant l'évolution du Projet.

2. A la fin du Projet ils soumettront à toutes les parties concernées un rapport final en langue française sur tous les aspects des travaux effectués dans le cadre du Projet.

Article IX Gestion des fonds

1. En ce qui concerne la contribution néerlandaise un compte spécial sera ouvert à une banque commerciale de la place qui fonctionnera sous la double signature de Directeur de Projet et du Chef d'équipe.

2. Pour les dépenses courantes du Projet le Chef d'équipe préfinancera trimestriellement et se fera rembourser par les Autorités exécutives du Projet sur présentation d'un mémoire contresigné par le Directeur du Projet.

3. Le compte rendu des contributions maliennes et néerlandaises fera l'objet d'un rapport trimestriel adressé par le Directeur de Projet et le Chef d'équipe aux Autorités exécutives. A leur tour ces Autorités exécutives rapporteront à leurs Autorités compétentes respectives.

Article X Statut du personnel néerlandais

Le personnel néerlandais mis à disposition par la Partie néerlandaise jouira des privilèges et immunités mentionnés aux articles 2 et 3 de la Convention, y compris la validité de l'importation temporaire pour les véhicules automobiles (article 2) pour toute la durée de présence de l'expert au Mali.

Article XI Équipement et matériel néerlandais

Les dispositions de l'article 5 de la Convention s'appliqueront à l'équipement, les matières, le matériel et les moyens de transport pour le Projet, y compris l'exemption de la Contribution sur les Prestations de Service (CPS) et le Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS).

Article XII Règlement des différends

Tout différend quant à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord administratif et qui ne pourrait être réglé par des consultations entre les deux Parties, sera soumis aux Gouvernements respectifs et tranché selon les modalités à décider par ces derniers.

Article XIII Évaluation

En 1996 les Autorités exécutives procèderont à l'évaluation des travaux du Projet. La composition et les pouvoirs de la commission d'évaluation seront déterminés d'un commun accord par les deux Parties.

Article XIV Entrée en vigueur et durée

Le présent accord administratif entrera en vigueur à la date de signature avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 1993. Il expirera soit à la fin de la période indiquée à l'article I, paragraphe 4 du présent accord, soit à la date à laquelle le Projet sera achevé conformément aux dispositions du présent accord et du document de Projet, ou à celle des deux dates qui sera la dernière.

FAIT à Bamako, le 31 Décembre 1993 en deux exemplaires originaux en langue française.

Le Ministère des Affaires Etrangères, des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine de la République du Mali:

(s.) NAMORY TRAORÉ

p.o. M. Mamadou Namory Traoré

Directeur National de la

Coopération Internationale

Le Ministre pour la Coopération au Développement du Royaume des Pays-Bas:

(s.) A. G. VINK

p.o. M. A. G. Vink

Chargé d'Affaires par intérim

Ambassade Royale des Pays-Bas


Het akkoord is ingevolge zijn artikel XIV op 31 december 1993 in werking getreden, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 1993.

Uitgegeven de zevende juni 1995

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO

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