Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2002, 205 | Verdrag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2002, 205 | Verdrag |
1. Zesde Aanvullend Protocol bij de Constitutie van de Wereldpostunie (zie blz. 1); 2. Algemeen Reglement van de Wereldpostunie (zie blz. 3); 3. Algemeen Postverdrag (zie blz. 27); 4. Verdrag inzake postale financiële diensten (zie blz. 80);
Beijing, 15 september 1999
Sixième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle
Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès à Beijing, vu l'article 30, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.
1. La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union.
2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres.
3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux1comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.
4. Les Arrangements de l'Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays.
5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés aux paragraphes 3, 4 et 5 contiennent les réserves à ces Actes.
Signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union
1. Les Actes de l'Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.
2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d'exploitation postale.
3. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.
4. L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.
5. Lorsqu'un pays ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont pas moins valables pour les pays qui les ont ratifiés ou approuvés.
1. L'administration postale d'un Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l'Union auxquels son pays est partie.
2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu'au Congrès.
3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d'exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à toutes les administrations postales des Pays-membres.
1. Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.
2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref délai possible.
3. Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.
Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
FAIT à Beijing, le 15 septembre 1999.
(Voor de ondertekeningen zie blz. 89 e.v. van dit Tractenblad)
Règlement général de l'Union postale universelle
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.
Fonctionnement des organes de l'Union
1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq ans après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent.
2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien.
3. Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix, sous réserve des sanctions prévues à l'article 126.
4. En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays.
5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international.
6. Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil d'administration et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.
7. Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.
8. Les paragraphes 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.
1. Le Conseil d'administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
2. La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès. Si ce pays se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d'administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le pays hôte.
3. Les quarante autres membres du Conseil d'administration sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
4. Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal.
5. Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.
6. Le Conseil d'administration a les attributions suivantes:
6.1 superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence;
6.2 examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;
6.3 favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;
6.4 examiner et approuver le budget et les comptes annuels de l'Union;
6.5 autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 125, paragraphes 3, 4 et 5;
6.6 arrêter le Règlement financier de l'UPU;
6.7 arrêter les règles régissant le Fonds de réserve;
6.8 arrêter les règles régissant le Fonds spécial;
6.9 arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales;
6.10 arrêter les règles régissant le Fonds volontaire;
6.11 assurer le contrôle de l'activité du Bureau international;
6.12 autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 127, paragraphe 6;
6.13 autoriser le changement de groupe géographique, si un pays le demande, en tenant compte des avis exprimés par les pays qui sont membres des groupes géographiques concernés;
6.14 arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus;
6.15 créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé;
6.16 arrêter le Règlement du Fonds social;
6.17 approuver les rapports annuels établis par le Bureau international sur les activités de l'Union et sur la gestion financière et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à leur sujet;
6.18 décider des contacts à prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonctions;
6.19 après consultation du Conseil d'exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires;
6.20 arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit tenir compte lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), suivre de près l'étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d'exploitation postale portant sur les mêmes sujets;
6.21 étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d'exploitation postale ou des administrations postales, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d'administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les administrations postales dans l'intervalle des Congrès;
6.22 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des administrations postales conformément à l'article 122;
6.23 approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant l'adoption, si nécessaire, d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;
6.24 examiner le rapport annuel établi par le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;
6.25 soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article 104, paragraphe 9.16;
6.26 désigner le pays siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101, paragraphe 4;
6.27 déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d'exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions;
6.28 désigner, après consultation du Conseil d'exploitation postale et sous réserve de l'approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles:
– d'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres;
– de faire partie des Commissions restreintes du Congrès;
6.29 examiner et approuver le projet de plan stratégique à présenter au Congrès et élaboré par le Conseil d'exploitation postale avec l'aide du Bureau international; examiner et approuver les révisions annuelles du plan arrêté par le Congrès sur la base des recommandations du Conseil d'exploitation postale et travailler en concertation avec le Conseil d'exploitation postale à l'élaboration et à l'actualisation annuelle du plan.
7. A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d'administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.
8. Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.
9. Le Président, les Vice-Présidents, les Présidents des Commissions du Conseil d'administration ainsi que le Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'administration. Il approuve, au nom du Conseil d'administration, le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d'administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.
10. Le représentant de chacun des membres du Conseil d'administration participant aux sessions de cet organe, à l'exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil.
11. Le Président du Conseil d'exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d'administration à l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l'organe qu'il dirige.
12. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs.
13. L'administration postale du pays où le Conseil d'administration se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d'observateur, si ce pays n'est pas membre du Conseil d'administration.
14. Le Conseil d'administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout représentant d'association ou d'entreprise ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour.
15. Les membres du Conseil d'administration participent effectivement à ses activités. Les Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'administration peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'administration s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union.
1. Après chaque session, le Conseil d'administration informe les Pays-membres de l'Union et les Unions restreintes sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2. Le Conseil d'administration fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux administrations postales au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
1. Le Conseil d'exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
2. Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux pays en développement et seize sièges aux pays développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l'occasion de chaque Congrès.
3. Le représentant de chacun des membres du Conseil d'exploitation postale est désigné par l'administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'administration postale.
4. Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des administrations postales participant au Conseil d'exploitation postale sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.
5. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président, les Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique.
6. Le Conseil d'exploitation postale arrête son Règlement intérieur.
7. En principe, le Conseil d'exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l'Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d'administration et le Directeur général du Bureau international.
8. Le Président, le Vice-Président, les Présidents des Commissions du Conseil d'exploitation postale ainsi que le Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.
9. Les attributions du Conseil d'exploitation postale sont les suivantes:
9.1 conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour les administrations postales de tous les Pays-membres de l'Union, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard;
9.2 procéder à la révision des Règlements de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement; en cas d'urgente nécessité, le Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d'autres sessions; dans les deux cas, le Conseil d'exploitation reste subordonné aux directives du Conseil d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux;
9.3 coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux internationaux;
9.4 entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;
9.5 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des administrations postales conformément à l'article 122; l'approbation du Conseil d'administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier;
9.6 examiner, à la demande de l'administration postale d'un Pays-membre, toute proposition que cette administration postale transmet au Bureau international selon l'article 121, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des administrations postales des Pays-membres;
9.7 recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d'administration et consultation de l'ensemble des administrations postales, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;
9.8 élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux administrations postales, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies;
9.9 examiner, en consultation avec le Conseil d'administration et avec son approbation, le projet de plan stratégique de l'UPU, élaboré par le Bureau international et à soumettre au Congrès; réviser chaque année le plan approuvé par le Congrès avec le concours du Groupe de planification stratégique et du Bureau international, ainsi qu'avec l'approbation du Conseil d'administration;
9.10 approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d'exploitation postale;
9.11 décider des contacts à prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonctions;
9.12 procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux et en développement;
9.13 prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux;
9.14 étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays;
9.15 prendre, après entente avec le Conseil d'administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en développement;
9.16 examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation postale, par le Conseil d'administration ou par toute administration postale d'un Pays-membre.
10. Les membres du Conseil d'exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les administrations postales des Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Elles peuvent aussi être sollicitées pour présider des Groupes de travail lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient.
11. Sur la base du plan stratégique de l'UPU adopté par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l'Union, le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles ainsi que des modifications apportées au plan stratégique.
12. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs.
13. Le Conseil d'exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote:
13.1 tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux;
13.2 des administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale;
13.3 toute association ou entreprise qu'il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités.
1. Après chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les administrations postales des Pays-membres et les Unions restreintes sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Conseil d'administration, un rapport annuel sur ses activités.
3. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
1. Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès.
2. Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même.
Les langues de travail du Bureau international sont le français et l'anglais.
1. Pour la documentation de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.
2. Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique.
3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.
4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.
5. Les correspondances entre les administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.
6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application du paragraphe 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Les Pays-membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres ayant recours à l'autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.
7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.
8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
9. Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation – avec ou sans équipement électronique – dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.
10. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au paragraphe 9.
11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
12. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.
13. Les administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.
Bureau international
1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès.
2. Au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l'ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L'élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général.
3. En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci; il est éligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général.
4. En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par analogie.
5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration charge, sur proposition du Directeur général, un des Sous-Directeurs généraux au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général.
1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de Sous-Directeur général doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union. Lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe. En outre, les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2.
2. Le Directeur général a les attributions suivantes:
2.1 assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci;
2.2 notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres;
2.3 notifier à l'ensemble des administrations postales les Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d'exploitation postale;
2.4 préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter;
2.5 exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes;
2.6 prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles;
2.7 soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation postale;
2.8 préparer, à l'intention du Conseil d'exploitation postale et sur la base des directives données par ce dernier, le projet de plan stratégique à soumettre au Congrès et le projet de révision annuelle;
2.9 assurer la représentation de l'Union;
2.10 servir d'intermédiaire dans les relations entre:
– l'UPU et les Unions restreintes;
– l'UPU et l'Organisation des Nations Unies;
– l'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union;
– l'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux;
2.11 assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment:
– à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union;
– à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux;
– au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union;
2.12 assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.
1. Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.
2. En cas d'absence ou empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci. Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 109, paragraphe 3.
Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux administrations postales des membres de l'organe, aux administrations postales des pays qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.
Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union.
1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et des administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.
2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.
3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les administrations postales en vue de connaître l'opinion des autres administrations postales sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.
4. Il peut intervenir, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal.
Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes.
Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les administrations postales qui en font la demande.
1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.
2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union et informe les administrations postales de l'existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.
Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Conseil d'administration, aux administrations postales, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies.
Procédure d'introduction et d'examen des propositions
1. Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 5, la procédure suivante règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les administrations postales des Pays-membres:
a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;
b) aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux administrations postales;
d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit administrations postales; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;
e) les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.
2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont respectées.
3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.
4. Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention «Proposition d'ordre rédactionnel» par les administrations postales qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.
5. La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.
1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres administrations postales. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.
2. Ces propositions sont adressées aux autres administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.
3. Les propositions concernant les Règlements n'ont pas besoin d'appui, mais ne sont prises en considération par le Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.
1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.
2. Les propositions de modification des Règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.
3. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les administrations postales de Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1.
1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.
2. Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 64.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.
1. Les Règlements entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.
2. Sous réserve du paragraphe 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification.
Finances
1. Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 2000 et suivantes:
36 680 816 francs suisses pour l'année 2000;
37 000 000 francs suisses pour les années 2001 à 2004.
La limite de base pour l'année 2004 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 2004.
2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 948 000 francs suisses.
3. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitements, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.
4. Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.
5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 francs suisses par année.
6. Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.
7. Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.
8. Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 3% par an durant les six premiers mois et de 6% par an à partir du septième mois.
9. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l'Union par un Pays-membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays-membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays-membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union.
10. Les Pays-membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.
11. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.
12. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.
13. Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir; la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum.
14. Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d'administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres.
15. En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.
1. Tout Pays-membre étant dans l'impossibilité d'effectuer la cession prévue au paragraphe 9 de l'article 125 et qui n'accepte pas de se soumettre à un plan d'amortissement proposé par le Bureau international conformément à l'article 125, paragraphe 10, ou ne le respecte pas perd automatiquement son droit de vote au Congrès et dans les réunions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et n'est plus éligible à ces deux Conseils.
2. Les sanctions automatiques sont levées d'office et avec effet immédiat dès que le Pays-membre concerné s'est acquitté entièrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union, en capital et intérêts, ou qu'il accepte de se soumettre à un plan d'amortissement de ses comptes arriérés.
1. Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:
classe de 50 unités;
classe de 40 unités;
classe de 35 unités;
classe de 25 unités;
classe de 20 unités;
classe de 15 unités;
classe de 10 unités;
classe de 5 unités;
classe de 3 unités;
classe de 1 unité;
classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration.
2. Outre les classes de contribution énumérées au paragraphe 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à 50 unités.
3. Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.
4. Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution, à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l'attention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays-membres qui n'ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.
5. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois.
6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser un déclassement temporaire d'une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie. Dans les mêmes circonstances, le Conseil d'administration peut également autoriser le déclassement temporaire de Pays-membres n'appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité.
7. En application du paragraphe 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d'administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu'au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période. A l'expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale.
8. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.
Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 5% par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.
Arbitrages
1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des administrations postales en cause choisit une administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs administrations postales font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule.
2. Au cas où l'une des administrations postales en cause ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'administration postale défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.
3. Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international.
4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.
5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, cette administration postale est désignée par le Bureau international parmi les administrations postales non proposées par les arbitres.
6. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des administrations postales qui participent à cet Arrangement.
Dispositions finales
Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union doivent être présents au moment du vote.
Les conditions d'approbation visées à l'article 130 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.
Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
FAIT à Beijing, le 15 septembre 1999.
(Voor de ondertekeningen zie blz. 89 e.v. van dit Tractatenblad)
Convention postale universelle
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international.
Règles communes applicables au service postal international
Dispositions générales
1. Pour renforcer le concept d'unicité du territoire postal de l'Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.
2. A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d'autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.
3. Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d'assurer le service postal universel.
1. Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution. Il entraîne l'obligation, pour chaque administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre administration postale.
2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.
3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.
4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d'assurer l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion.
5. Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays.
1. Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination.
1. Les administrations postales peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service.
1. L'unité monétaire prévue à l'article 7 de la Constitution et utilisée dans la Convention et les autres Actes de l'Union est le Droit de tirage spécial (DTS).
1. Seules les administrations postales émettent les timbres-poste attestant le paiement de l'affranchissement selon les Actes de l'Union. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes à la presse d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux dispositions du Règlement de la poste aux lettres ne peuvent être utilisés que sur l'autorisation de l'administration postale.
2. Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises par les organes de l'Union.
1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les administrations postales, en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et les Règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services.
2. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).
3. Les administrations postales sont autorisées à dépasser toutes les taxes figurant dans les Actes, y compris celles qui ne sont pas mentionnées à titre indicatif:
3.1 si les taxes qu'elles appliquent pour les mêmes services dans leur régime intérieur sont plus élevées que celles fixées;
3.2 si cela est nécessaire pour couvrir les coûts d'exploitation de leurs services ou pour tout autre motif raisonnable.
4. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 2, les administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.
5. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.
6. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.
1. Principe
1.1 Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention.
2. Service postal
2.1 Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal expédiés par les administrations postales ou par leurs bureaux, soit par avion, soit par voie de surface ou encore par voie de surface et transportés par avion (S.A.L.), sont exonérés de toutes taxes postales.
2.2 Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal:
2.2.1 échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes;
2.2.2 échangés entre les organes de ces Unions;
2.2.3 envoyés par lesdits organes aux administrations postales ou à leurs bureaux.
2.3 Sont exonérés de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal échangés entre:
2.3.1 les administrations postales;
2.3.2 les administrations postales et le Bureau international;
2.3.3 les bureaux de poste des Pays-membres;
2.3.4 les bureaux de poste et les administrations postales.
2.4 Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.
3. Prisonniers de guerre et internés civils
3.1 Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement concernant la poste aux lettres. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.
3.2 Les dispositions prévues sous 3.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés au Règlement concernant la poste aux lettres.
3.3 Les bureaux mentionnés au Règlement concernant la poste aux lettres bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 3.1 et 3.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire.
3.4 Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.
4. Cécogrammes
4.1 Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes.
1. Les administrations postales adoptent et mettent en oeuvre une stratégie d'action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l'exploitation postale, afin de conserver et d'accroître la confiance de la clientèle à l'égard des services postaux et de parvenir ainsi à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché.
2. Cette stratégie doit viser à:
2.1 améliorer la qualité de service de l'exploitation dans son ensemble;
2.2 rendre les employés davantage conscients de l'importance de la sécurité;
2.3 créer ou renforcer des services de sécurité;
2.4 assurer la diffusion, en temps opportun, d'informations relatives à l'exploitation, à la sécurité et aux enquêtes menées en la matière;
2.5 encourager la proposition aux législateurs de lois, de règlements et de mesures spécifiques destinés à améliorer la qualité et à renforcer la sécurité des services postaux dans le monde.
Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux
Offre de prestations
1. Les administrations postales assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres. Elles fournissent aussi les mêmes prestations pour les colis postaux soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leurs clients.
2. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon l'un des deux systèmes suivants. Chaque administration postale est libre de choisir le système qu'elle applique à son trafic sortant.
3. Le premier système est fondé sur la vitesse de traitement des envois. Ces derniers sont alors répartis en:
3.1 envois prioritaires: envois transportés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) avec priorité; limites de poids: 2 kilogrammes en général, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie, 5 kilogrammes pour les envois contenant des livres et brochures (service facultatif), 7 kilogrammes pour les cécogrammes;
3.2 envois non prioritaires: envois pour lesquels l'expéditeur a choisi un tarif moins élevé qui implique un délai de distribution plus long; limites de poids: identiques à celles sous 3.1.
4. Le second système est fondé sur le contenu des envois. Ces derniers sont alors répartis en:
4.1 lettres et cartes postales, collectivement dénommées «LC»; limite de poids: 2 kilogrammes, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie;
4.2 imprimés, cécogrammes et petits paquets, collectivement dénommés «AO»; limites de poids: 2 kilogrammes pour les petits paquets, mais 5 kilogrammes dans les relations entre les administrations admettant de leurs clients des envois de cette catégorie, 5 kilogrammes pour les imprimés, 7 kilogrammes pour les cécogrammes.
5. Les sacs spéciaux contenant des imprimés (journaux, écrits périodiques, livres et autres), à l'adresse du même destinataire et de la même destination, sont dans les deux systèmes dénommés «sacs M»; limite de poids: 30 kilogrammes.
6. L'échange des colis dont le poids unitaire dépasse 20 kilogrammes est facultatif, avec un maximum de poids unitaire ne dépassant pas 50 kilogrammes.
7. D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de destination. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.
8. Tout pays dont l'administration postale ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises. L'administration postale demeure responsable de l'exécution de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux.
1. L'administration d'origine fixe les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union. Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.
2. Les taxes applicables aux envois prioritaires de la poste aux lettres comprennent les coûts supplémentaires éventuels de la transmission rapide.
3. Les administrations qui appliquent le système fondé sur le contenu des envois de la poste aux lettres sont autorisées à:
3.1 percevoir des surtaxes pour les envois-avion de la poste aux lettres;
3.2 percevoir pour les envois de surface transportés par la voie aérienne avec priorité réduite «S.A.L.» des surtaxes inférieures à celles qu'elles perçoivent pour les envois-avion;
3.3 fixer des taxes combinées pour l'affranchissement des envois-avion et des envois S.A.L., en tenant compte du coût de leurs prestations postales et des frais à payer pour le transport aérien.
4. Les administrations établissent les surtaxes à percevoir pour les colis-avion.
5. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et être uniformes pour au moins l'ensemble du territoire de chaque pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé; pour le calcul de la surtaxe applicable à un envoi-avion de la poste aux lettres, les administrations sont autorisées à tenir compte du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes.
6. L'administration d'origine a la faculté de concéder, pour les envois de la poste aux lettres contenant:
6.1 des journaux et écrits périodiques publiés dans son pays, une réduction qui ne peut en principe dépasser 50% du tarif applicable à la catégorie d'envois utilisée;
6.2 des livres et brochures, partitions de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces objets, la même réduction que celle prévue sous 6.1.
7. L'administration d'origine a la faculté d'appliquer aux envois non normalisés des taxes différentes de celles applicables aux envois normalisés définis dans le Règlement de la poste aux lettres.
8. Les réductions des taxes selon 6 s'appliquent également aux envois transportés par avion, mais aucune réduction n'est accordée sur la partie de la taxe destinée à couvrir les frais de ce transport.
1. Aucune taxe de remise ne peut être perçue sur le destinataire pour les petits paquets d'un poids inférieur à 500 grammes. Lorsque les petits paquets de plus de 500 grammes sont frappés d'une taxe de remise en régime intérieur, la même taxe peut être perçue pour les petits paquets provenant de l'étranger.
2. Les administrations postales sont autorisées à percevoir, dans les cas mentionnés ci-après, les mêmes taxes que dans le régime intérieur.
2.1 Taxe de dépôt en dernière limite d'heure d'un envoi de la poste aux lettres, perçue sur l'expéditeur.
2.2 Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur l'expéditeur.
2.3 Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur, perçue sur ce dernier.
2.4 Taxe de retrait d'un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des guichets, perçue sur le destinataire.
2.5 Taxe de poste restante, perçue sur le destinataire; en cas de renvoi d'un colis à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux.
2.6 Taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant 500 grammes et pour tout colis dont le destinataire n'a pas pris livraison dans les délais prescrits. Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes. Pour les colis, elle est perçue par l'administration qui effectue la livraison, au profit des administrations dans les services desquelles le colis a été gardé au-delà des délais admis; en cas de renvoi du colis à l'expéditeur ou de réexpédition, le montant de la reprise ne peut dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux.
3. Lorsqu'un colis est normalement livré au domicile du destinataire, aucune taxe de livraison ne peut être perçue sur ce dernier. Lorsque la livraison au domicile du destinataire n'est normalement pas assurée, l'avis d'arrivée du colis doit être remis gratuitement. Dans ce cas, si la livraison au domicile du destinataire est offerte à titre facultatif en réponse à l'avis d'arrivée, une taxe de livraison peut être perçue sur le destinataire. Cette taxe doit être la même que celle appliquée au service intérieur.
4. Les administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir une taxe pour risque de force majeure dont le montant maximal est fixé par les Règlements.
1. Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés sous recommandation.
2. La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement et d'une taxe fixe de recommandation dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres.
3. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les administrations postales peuvent percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires, en plus de la taxe mentionnée sous 2, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.
1. Les envois de la poste aux lettres peuvent être expédiés par le service des envois à livraison attestée dans les relations entre les administrations qui se chargent de ce service.
2. La taxe des envois à livraison attestée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose de la taxe d'affranchissement et d'une taxe de livraison attestée fixée par l'administration d'origine. Cette taxe doit être inférieure à la taxe de recommandation.
1. Les envois prioritaires et non prioritaires et les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur ainsi que les colis peuvent être échangés avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois, soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2. Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité. Chaque administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à celui qui est fixé par les Règlements. Toutefois, la limite de valeur déclarée adoptée dans le service intérieur n'est applicable que si elle est égale ou supérieure au montant de l'indemnité fixée pour la perte d'un envoi recommandé ou d'un colis pesant 1 kilogramme. Le montant maximal est notifié en DTS aux Pays-membres de l'Union.
3. La taxe des envois avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:
3.1 pour les envois de la poste aux lettres, de la taxe d'affranchissement, de la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 13.2 et d'une taxe d'assurance;
3.2 pour les colis, de la taxe principale, d'une taxe d'expédition perçue à titre facultatif et d'une taxe ordinaire d'assurance; les surtaxes aériennes et les taxes pour services spéciaux s'ajoutent éventuellement à la taxe principale; la taxe d'expédition ne doit pas dépasser la taxe de recommandation des envois de la poste aux lettres.
4. Au lieu de la taxe fixe de recommandation, les administrations postales ont la faculté de percevoir la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres.
5. Le montant maximal de la taxe d'assurance est fixé par les Règlements.
5.1 Pour la poste aux lettres, cette taxe est applicable quel que soit le pays de destination, même dans les pays qui se chargent des risques pouvant résulter d'un cas de force majeure.
5.2 Pour les colis, la taxe éventuelle pour risques de force majeure sera fixée de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le montant maximal de la taxe d'assurance.
6. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les administrations peuvent percevoir sur les expéditeurs ou les destinataires, en plus des taxes mentionnées sous 3, 4 et 5, les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure.
7. Les administrations postales ont le droit de fournir à leurs clients un service d'envois avec valeur déclarée correspondant à des spécifications autres que celles définies au présent article.
1. Certains envois de la poste aux lettres et les colis peuvent être expédiés contre remboursement. L'échange des envois contre remboursement exige l'accord préalable des administrations d'origine et de destination.
1. A la demande des expéditeurs et à destination des pays dont les administrations se chargent de ce service, les envois sont livrés à domicile par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution. Toute administration a le droit de limiter ce service aux envois prioritaires, aux envois-avion ou, s'il s'agit de la seule voie utilisée entre deux administrations, aux envois LC de surface.
2. Les administrations qui ont plusieurs filières de transmission du courrier de la poste aux lettres doivent faire passer les envois exprès par la filière de transmission interne la plus rapide, à l'arrivée de ceux-ci au bureau d'échange du courrier arrivant, et traiter ensuite ces envois le plus rapidement possible.
3. Les envois exprès sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à une taxe s'élevant au minimum au montant de l'affranchissement d'un envoi ordinaire prioritaire/non prioritaire, selon le cas, ou d'une lettre ordinaire de port simple, et au maximum au montant fixé par les Règlements. Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance. Pour les colis, elle est due même si le colis ne peut être distribué par exprès, mais seulement l'avis d'arrivée.
4. Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. Pour les colis, cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié; dans ces cas, le montant de la reprise ne peut toutefois dépasser le maximum fixé par le Règlement concernant les colis postaux.
5. Si la réglementation de l'administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution la livraison par exprès dès leur arrivée des envois qui leur sont destinés. Dans ce cas, l'administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.
1. L'expéditeur d'un envoi recommandé, d'un envoi à livraison attestée, d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant une taxe dont le montant maximal est fixé par les Règlements. L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).
2. Toutefois, pour les colis, les administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur.
1. A la demande de l'expéditeur et dans les relations entre les administrations postales qui ont donné leur consentement, les envois recommandés, les envois à livraison attestée et les envois avec valeur déclarée sont remis en main propre. Les administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois de l'espèce accompagnés d'un avis de réception. Dans tous les cas, l'expéditeur paie une taxe de remise en main propre dont le montant maximal est fixé par le Règlement de la poste aux lettres.
1. Dans les relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois de la poste aux lettres et les colis postaux sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi de la poste aux lettres n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits.
2. L'expéditeur doit s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination. Le cas échéant, il doit effectuer un paiement provisoire.
3. L'administration d'origine perçoit sur l'expéditeur une taxe dont le montant maximal est fixé par les Règlements et qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.
4. En cas de demande formulée postérieurement au dépôt d'un envoi de la poste aux lettres, l'administration d'origine perçoit en outre une taxe additionnelle dont le montant maximal est fixé par le Règlement.
5. L'administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission dont le montant maximal est fixé par les Règlements. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'administration de destination.
6. Toute administration postale a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée.
1. Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif «correspondance commerciale-réponse internationale» (CCRI). Mais toutes les administrations sont obligées d'assurer le service de retour des envois CCRI.
1. Les administrations postales ont la faculté de vendre des coupons-réponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.
2. La valeur du coupon-réponse est fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Le prix de vente fixé par les administrations postales intéressées ne peut être inférieur à cette valeur.
3. Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre des timbres-poste et, si la législation intérieure du pays d'échange n'y fait pas obstacle, également contre des entiers postaux ou contre des marques ou empreintes d'affranchissement postal représentant l'affranchissement minimal d'un envoi prioritaire ordinaire de la poste aux lettres ou d'une lettre-avion ordinaire expédié à l'étranger.
4. L'administration postale d'un Pays-membre a, en outre, la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.
1. Tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier est dénommé «colis fragile».
2. Est dénommé «colis encombrant» tout colis:
2.1 dont les dimensions dépassent les limites fixées au Règlement concernant les colis postaux ou celles que les administrations peuvent fixer entre elles;
2.2 qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales.
3. Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplémentaire dont le montant maximal est fixé dans le Règlement concernant les colis postaux. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire n'est perçue qu'une seule fois. Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subissent aucune majoration.
4. L'échange des colis fragiles et des colis encombrants est limité aux relations entre les administrations qui acceptent ces envois.
1. Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer à un service facultatif de groupage dénommé «Consignment» pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger.
2. Dans la mesure du possible, ce service est identifié par le logo défini au Règlement concernant les colis postaux.
3. Les détails de ce service sont fixés bilatéralement entre l'administration d'origine et celle de destination sur la base des dispositions définies par le Conseil d'exploitation postale.
1. Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis.
2. Sauf exceptions établies dans les Règlements, l'insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d'envois:
2.1 les stupéfiants et les substances psychotropes;
2.2 les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses ainsi que les matières radioactives;
2.2.1 ne tombent pas sous le coup de cette interdiction:
2.2.1.1 les matières biologiques expédiées dans les envois de la poste aux lettres visées à l'article 44;
2.2.1.2 les matières radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux visées à l'article 26;
2.3 les objets obscènes ou immoraux;
2.4 les animaux vivants, sauf les exceptions prévues sous 3;
2.5 les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;
2.6 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l'équipement postal;
2.7 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
3. Sont toutefois admis:
3.1 dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:
3.1.1 les abeilles, les sangsues et les vers à soie;
3.1.2 les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;
3.2 dans les colis, les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale des pays intéressés.
4. L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux:
4.1 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux;
4.2 les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
5. Il est interdit d'insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux:
5.1 dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée; cependant, si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés;
5.2 dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur; de plus, chaque administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit par son territoire; elle peut limiter la valeur réelle de ces envois.
6. Les imprimés et les cécogrammes:
6.1 ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;
6.2 ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.
7. Le traitement des envois admis à tort ressort des Règlements. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés sous 2.1, 2.2 et 2.3 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine.
1. L'admission de matières radioactives conditionnées et emballées conformément aux dispositions respectives des Règlements est limitée aux relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2. Lorsqu'elles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation.
3. Les matières radioactives contenues dans les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux doivent être acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.
4. Les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.
1. En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions fixées par les Règlements.
2. Les envois ne sont cependant pas réexpédiés:
2.1 si l'expéditeur en a interdit la réexpédition par une annotation en une langue connue dans le pays de destination;
2.2 s'ils portent, en sus de l'adresse du destinataire, la mention «ou à l'occupant des lieux».
3. Les administrations postales qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe dans le service international.
4. Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois de la poste aux lettres réexpédiés de pays à pays, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les administrations qui perçoivent une taxe de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.
1. Les administrations postales assurent le renvoi des envois qui n'ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque.
2. Le délai de garde des envois est fixé par les Règlements.
3. Tout colis qui ne peut être livré au destinataire ou qui est retenu d'office est traité selon les instructions données par l'expéditeur dans les limites fixées par le Règlement concernant les colis postaux.
4. Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'administration de destination selon sa propre législation. Ni l'expéditeur ni d'autres administrations postales ne sont tenus de payer les taxes postales, droits de douane ou autres dont le colis pourrait être passible.
5. Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, sans avis préalable et sans formalité judiciaire. La vente a lieu au profit de qui de droit, même en route, à l'aller et au retour. Si la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.
6. Aucun supplément de taxe n'est perçu pour les envois non distribuables de la poste aux lettres renvoyés au pays d'origine, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois du régime international qui leur sont renvoyés.
7. Nonobstant les dispositions sous 6, lorsqu'une administration reçoit, pour retour à l'expéditeur, des envois déposés à l'étranger par des clients résidant sur son territoire, elle est autorisée à percevoir du ou des expéditeurs une taxe de traitement par envoi n'excédant pas la taxe d'affranchissement qui aurait été perçue si l'envoi avait été déposé à l'administration en question.
7.1 Aux fins des dispositions sous 7, le ou les expéditeurs s'entendent comme étant les personnes ou entités dont le nom figure sur l'adresse ou les adresses de retour.
1. L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l'adresse dans les conditions prescrites au Règlement.
2. Chaque administration postale est tenue d'accepter les demandes de retrait, de modification ou de correction d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans le service d'une autre administration, si sa législation le permet.
3. L'expéditeur doit payer, pour chaque demande, une taxe spéciale dont le montant maximal est fixé par les Règlements.
4. L'expéditeur d'un colis peut en demander le retour ou en faire modifier l'adresse. Il doit garantir le paiement des sommes exigibles pour toute nouvelle transmission.
5. Toutefois, les administrations ont la faculté de ne pas admettre les demandes visées sous 4 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur.
1. Les réclamations sont admises dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.
2. Chaque administration postale est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans le service d'une autre administration.
3. Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes.
4. Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, si l'emploi du service EMS est demandé, les frais supplémentaires sont en principe à la charge du demandeur.
1. L'administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.
2. Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, d'une taxe de présentation à la douane dont le montant maximal est fixé par les Règlements. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature.
1. Les administrations postales qui ont obtenu l'autorisation d'opérer le dédouanement au nom des clients sont autorisées à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l'opération.
1. Les administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.
Responsabilité
1. Généralités
1.1 Sauf dans les cas prévus à l'article 35, les administrations postales répondent:
1.1.1 de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée;
1.1.2 de la perte des envois à livraison attestée.
1.2 Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance.
2. Envois recommandés
2.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les administrations ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursées sur cette base par les autres administrations éventuellement concernées.
2.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant fixé par le Règlement de la poste aux lettres en cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.
3. Envois à livraison attestée
3.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.
4. Colis ordinaires
4.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux.
4.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant fixé par le Règlement concernant les colis postaux en cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.
4.3 Les administrations postales peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis.
5. Envois avec valeur déclarée
5.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée.
5.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée. Les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération.
6. Dans les cas visés sous 4 et 5, l'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où l'envoi a été accepté au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases.
7. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe de recommandation ou d'assurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.
8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.
9. L'administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 4.1. Il en est de même pour l'administration de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 4.1 restent cependant applicables:
9.1 en cas de recours contre l'administration responsable;
9.2 si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.
1. Les administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée, des colis et des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:
1.1 lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi;
1.2 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié;
1.3 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu lors de la procédure de réclamation;
1.4 lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.
2. Les administrations postales ne sont pas responsables:
2.1 en cas de force majeure, sous réserve de l'article 12.4;
2.2 lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
2.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu;
2.4 lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 25, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu;
2.5 en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'administration de ce pays;
2.6 lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
2.7 lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;
2.8 lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils.
3. Les administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.
1. L'expéditeur d'un envoi est responsable de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.
2. L'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les administrations postales.
3. L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.
4. En revanche, l'expéditeur n'est pas responsable s'il y a eu faute ou négligence des administrations postales ou des transporteurs.
1. Sous réserve du droit de recours contre l'administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'administration d'origine ou à l'administration de destination.
2. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.
3. L'administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'administration qui, ayant participé au transport et régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois et, si l'affaire a été signalée par télécopie ou par tout autre moyen électronique permettant de confirmer la réception de la réclamation, trente jours sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir signalé:
3.1 que le dommage paraissait dû à un cas de force majeure;
3.2 que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.
4. L'administration d'origine ou de destination, selon le cas, est aussi autorisée à désintéresser l'ayant droit dans le cas où la formule de réclamation est insuffisamment remplie et a dû être retournée pour complément d'information, entraînant le dépassement du délai prévu sous 3.
5. S'agissant d'une réclamation relative à un envoi contre remboursement, l'administration d'origine est autorisée à désintéresser l'ayant droit à hauteur du montant du remboursement pour le compte de l'administration de destination qui, régulièrement saisie, a laissé s'écouler deux mois sans donner de solution définitive à l'affaire.
1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas.
2. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'administration ou, s'il y a lieu, des administrations qui ont supporté le dommage.
3. En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.
1. Les administrations peuvent s'expédier réciproquement, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, aussi bien des dépêches closes que des envois à découvert, sur la base des dispositions des Règlements.
2. Lorsque des circonstances extraordinaires obligent une administration postale à suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle doit informer immédiatement les administrations intéressées.
3. Lorsque le transport en transit de courrier à travers un pays a lieu sans participation de l'administration postale de ce pays, cette dernière doit en être informée d'avance. Cette forme de transit n'engage pas la responsabilité de l'administration postale du pays de transit.
4. Les administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches d'envois de surface, sous réserve de l'accord des administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.
1. Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays:
1.1 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies;
1.2 entre les commandants de ces unités militaires;
1.3 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou d'avions militaires de ce même pays en station à l'étranger;
1.4 entre les commandants de divisions navales ou aériennes, de navires de guerre ou d'avions militaires du même pays.
2. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.
3. Sauf entente spéciale, l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les administrations concernées, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.
1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre administration.
2. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les administrations en cause supportent le dommage à parts égales. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que le montant de l'indemnité ne dépasse pas le montant calculé selon l'article 34.4.1 pour un colis de 1 kilogramme, cette somme est supportée, à parts égales, par les administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des administrations intermédiaires.
3. En ce qui concerne les envois avec valeur déclarée, la responsabilité d'une administration à l'égard des autres administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.
4. Les administrations postales qui n'assurent pas le service des envois avec valeur déclarée assument, pour de tels envois transportés en dépêches closes, la responsabilité prévue pour les envois recommandés, respectivement pour les colis ordinaires. Cette disposition s'applique également lorsque les administrations postales n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent.
5. Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un envoi avec valeur déclarée s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une administration intermédiaire qui n'assure pas le service des envois avec valeur déclarée, l'administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'administration intermédiaire. La même règle est applicable si le montant du dommage est supérieur au maximum de valeur déclarée adopté par l'administration intermédiaire.
6. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.
7. L'administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.
Dispositions particulières à la poste aux lettres
1. Les administrations doivent fixer un délai pour le traitement des envois prioritaires et envois-avion ainsi que pour celui des envois non prioritaires et de surface à destination ou en provenance de leur pays. Ce délai ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.
2. Les administrations d'origine doivent publier les objectifs en matière de qualité de service pour les envois prioritaires et envois-avion à destination de l'étranger en prenant comme point de repère les délais fixés par les administrations d'origine et de destination et comprenant le temps de transport.
3. Les administrations postales entreprennent de vérifier périodiquement le respect des délais établis soit dans le cadre des enquêtes organisées par le Bureau international ou par les Unions restreintes, soit sur la base d'accords bilatéraux.
4. Il est également souhaitable que les administrations postales vérifient périodiquement le respect des délais établis au moyen d'autres systèmes de contrôle, notamment des contrôles externes.
5. Autant que possible, les administrations appliquent des systèmes de contrôle de la qualité de service pour les dépêches de courrier international (aussi bien arrivant que partant); il s'agit d'une évaluation effectuée, dans la mesure du possible, à partir du dépôt jusqu'à la distribution (de bout en bout).
6. Tous les Pays-membres fournissent au Bureau international des informations actualisées sur les heures limites d'arrivée du moyen de transport (LTAT) qui leur servent de référence dans l'exploitation de leur service postal international. Ils avisent le Bureau international des changements éventuels dès que ceux-ci sont prévus afin de lui permettre de communiquer ces changements aux administrations postales avant l'application de ceux-ci.
7. Autant que possible, des informations doivent être fournies séparément pour les flux de courrier prioritaire et non prioritaire.
1. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.
2. Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.
3. L'administration de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'administration de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l'expéditeur ni l'administration de dépôt n'accepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'administration de destination, celle-ci peut soit renvoyer les envois à l'administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
4. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s'avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs. Les administrations de destination ont le droit d'exiger de l'administration de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80% du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit 0,14 DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme. Si l'administration de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'administration de destination, celle-ci peut soit retourner les envois à l'administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
1. Les matières biologiques périssables, les substances infectieuses et le gaz carbonique solide (neige carbonique), lorsqu'il est employé pour réfrigérer des substances infectieuses, ne peuvent être acheminés par le courrier que dans le cadre d'échanges entre des laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Ces marchandises dangereuses peuvent être acceptées dans le courrier en vue de leur acheminement par avion, à condition que la législation nationale, les instructions techniques en vigueur de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et les règlements de l'IATA concernant les marchandises dangereuses le permettent.
2. Les matières biologiques périssables et les substances infectieuses conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du Règlement sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres recommandées. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l'acquittement d'une surtaxe.
2.1 L'admission de matières biologiques périssables et de substances infectieuses est limitée aux Pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2.2 Ces substances ou matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes, et bénéficient de la priorité à la livraison.
1. Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services de courrier électronique.
2. Le courrier électronique est un service postal qui utilise la voie des télécommunications pour transmettre, conformes à l'original et en quelques secondes, des messages reçus de l'expéditeur sous forme physique ou électronique et qui doivent être remis au destinataire sous forme physique ou électronique. Dans le cas de la remise sous forme physique, les informations sont en général transmises par voie électronique sur la plus grande distance possible et reproduites sous forme physique aussi près que possible du destinataire. Les messages sous forme physique sont remis sous pli au destinataire comme envoi de la poste aux lettres.
3. Les tarifs relatifs au courrier électronique sont fixés par les administrations en considération des coûts et des exigences du marché.
1. Sous réserve de l'article 52, les dépêches closes échangées entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien.
2. Les envois à découvert peuvent également être soumis à des frais de transit.
3. Les modalités d'application et les barèmes ressortent du Règlement de la poste aux lettres.
1. Sous réserve de l'article 52, chaque administration qui reçoit d'une autre administration des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'administration expéditrice une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.
2. Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux, les administrations postales sont classées comme «pays industrialisés» ou «pays en développement», conformément à la liste établie à cet effet par le Congrès.
3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays.
4. Accès au régime intérieur
4.1 Chaque administration met à la disposition des autres administrations l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'elle offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux.
4.2 Une administration expéditrice peut, à des conditions comparables, demander à l'administration d'un pays industrialisé de destination de bénéficier des mêmes conditions que cette dernière a prévues avec ses clients nationaux pour des envois équivalents.
4.3 Les administrations des pays en développement doivent indiquer si elles autorisent l'accès aux conditions mentionnées sous 4.1.
4.3.1 Lorsqu'une administration d'un pays en développement déclare autoriser l'accès aux conditions offertes dans son régime intérieur, cette autorisation s'applique à l'ensemble des administrations de l'Union de manière non discriminatoire.
4.4 Il appartient à l'administration de destination de décider si les conditions d'accès à son régime intérieur sont remplies par l'administration d'origine.
5. Les taux des frais terminaux du courrier en nombre ne doivent pas être supérieurs aux taux les plus favorables appliqués par l'administration de destination en vertu d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant les frais terminaux. Il appartient à l'administration de destination de juger si l'administration d'origine a rempli ou non les conditions d'accès.
6. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à modifier les rémunérations mentionnées aux articles 48 à 51 dans l'intervalle entre deux Congrès. La révision qui pourrait être faite devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives et prendre en considération l'ensemble des dispositions sur les frais terminaux de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres. La modification éventuelle qui pourrait être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
7. Toute administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.
8. Les administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.
1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M, est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination; ces coûts doivent être en relation avec les tarifs intérieurs. Le calcul des taux s'effectue selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
2. Pour les années 2001 à 2003, les taux par envoi et par kilogramme ne pourront être supérieurs à ceux qui ont été calculés à partir de 60% de la taxe d'une lettre de 20 grammes du régime intérieur, ni dépasser les taux suivants:
2.1 pour l'année 2001, 0,158 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme;
2.2 pour l'année 2002, 0,172 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme;
2.3 pour l'année 2003, 0,215 DTS par envoi et 1,684 DTS par kilogramme.
3. Pour les années 2004 et 2005, le Conseil d'exploitation postale déterminera le pourcentage final des tarifs approprié à chaque pays industrialisé en fonction des relations entre les coûts et les tarifs de chaque pays.
4. Pour la période de 2001 à 2005, les taux à appliquer ne pourront pas être inférieurs à 0,147 DTS par envoi et 1,491 DTS par kilogramme.
5. Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
5.1 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
6. L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
7. Les dispositions prévues entre pays industrialisés s'appliquent à tout pays en développement déclarant vouloir s'y conformer et souhaitant être considéré comme un pays industrialisé pour les effets des dispositions des articles 48 à 50 et de celles du Règlement de la poste aux lettres s'y rapportant.
1. Rémunération
1.1 La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme.
1.2 Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
1.2.1 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
1.3 L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
2. Mécanisme de révision
2.1 Une administration expéditrice d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux indiqué sous 1.1 lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier expédié est inférieur à 14.
2.2 Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux indiqué sous 1.1 lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21.
2.3 La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
3. Mécanisme d'harmonisation des systèmes
3.1 Lorsqu'une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 50 tonnes par an constate que le poids annuel de ce flux dépasse le seuil calculé selon les conditions précisées au Règlement de la poste aux lettres, elle peut appliquer au courrier excédant ce seuil le système de rémunération prévu à l'article 48, à condition qu'elle n'ait pas appliqué le mécanisme de révision.
4. Courrier en nombre
4.1 La rémunération pour le courrier en nombre est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 48.1.
1. Rémunération
1.1 La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme.
1.1.1 Les frais terminaux découlant de l'application du taux indiqué sous 1.1 sont majorés de 7,5% au titre d'un fonds pour le financement de l'amélioration de la qualité de service dans les pays en développement.
1.2 Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
1.2.1 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
1.3 L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
2. Mécanisme de révision
2.1 Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21.
2.2 La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
3. Courrier en nombre
3.1 Les administrations qui n'autorisent pas l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération de 0,14 DTS par envoi et de 1 DTS par kilogramme.
3.2 Les administrations qui autorisent l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent appliquer au courrier en nombre reçu une rémunération correspondant aux tarifs intérieurs, majorés de 9%, offerts aux clients nationaux pour les envois de l'espèce, sans pouvoir dépasser les taux indiqués à l'article 48.2.
1. Rémunération
1.1 La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 3,427 DTS par kilogramme.
1.2 Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,653 DTS par kilogramme.
1.2.1 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
1.3 L'administration de destination a le droit de percevoir une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi au titre de la distribution des envois recommandés et de 1 DTS par envoi au titre de la distribution des envois avec valeur déclarée.
2. Mécanisme de révision
2.1 Une administration destinataire d'un flux de courrier de plus de 150 tonnes par an peut obtenir la révision du taux lorsque, dans une relation donnée, elle constate que le nombre moyen d'envois contenus dans un kilogramme de courrier reçu est supérieur à 21.
2.2 La révision est effectuée selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
3. Courrier en nombre
3.1 Les administrations qui n'autorisent pas l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération de 0,14 DTS par envoi et de 1 DTS par kilogramme.
3.2 Les administrations qui autorisent l'accès aux conditions offertes dans le régime intérieur peuvent appliquer au courrier en nombre reçu une rémunération correspondant aux tarifs intérieurs, majorés de 9%, offerts aux clients nationaux pour les envois de l'espèce, sans pouvoir dépasser les taux indiqués à l'article 48.2.
1. Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal mentionnés à l'article 8.2.2 et les envois postaux non distribués retournés à l'origine dans des dépêches closes. Les envois de récipients vides sont exempts des frais terminaux, mais non pas des frais de transit dont le paiement incombe à l'administration postale propriétaire des récipients.
1. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:
1.1 lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'administration du pays d'origine;
1.2 lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l'administration qui remet les envois à une autre administration.
2. Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime, aux termes de l'article 52, s'ils sont acheminés par avion.
3. Chaque administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.
4. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'administration de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.
5. L'administration de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'administration de destination.
6. Sauf entente spéciale entre les administrations intéressées, les barèmes des frais de transit figurant dans le Règlement s'appliquent aux dépêches-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels. Toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit territorial:
6.1 le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;
6.2 le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces dépêches en vue de leur réacheminement.
1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres.
2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires et des envois-avion en transit à découvert, de même que les modes de décompte y relatifs, ressortent du Règlement de la poste aux lettres.
Dispositions particulières aux colis postaux
1. Les administrations de destination doivent fixer un délai pour le traitement des colis-avion à destination de leur pays. Ce délai, augmenté du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doit pas être moins favorable que celui appliqué aux envois comparables de leur service intérieur.
2. Les administrations de destination doivent également, autant que possible, fixer un délai pour le traitement des colis de surface à destination de leur pays.
3. Les administrations d'origine fixent des objectifs en matière de qualité pour les colis-avion et les colis de surface à destination de l'étranger, en prenant comme point de repère les délais fixés par les administrations de destination.
4. Les administrations vérifient les résultats effectifs par rapport aux objectifs qu'elles ont fixés en matière de qualité de service.
1. Les colis échangés entre deux administrations postales sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée pour chaque pays et pour chaque colis, calculées en combinant le taux indicatif par colis et le taux indicatif par kilogramme fixés par le Règlement.
2. Tenant compte des taux indicatifs ci-dessus, les administrations fixent leurs quotes-parts territoriales d'arrivée afin que celles-ci soient en relation avec les frais de leur service.
3. Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe.
4. Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.
1. Les colis échangés entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres administrations sont soumis, au profit des pays dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le Règlement selon l'échelon de distance.
2. Pour les colis en transit à découvert, les administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le Règlement.
3. Les quotes-parts visées sous 1 et 2 sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe.
4. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à réviser et à modifier les quotes-parts territoriales de transit dans l'intervalle entre deux Congrès. La révision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
5. Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour:
5.1 le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville;
5.2 le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.
1. Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées sous 2. Ces quotes-parts sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que la présente Convention ne prévoie des dérogations à ce principe.
2. Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon l'échelon de distance.
3. Les administrations postales ont la faculté de majorer de 50% au maximum la quote-part maritime calculée conformément à l'article 58.2. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.
4. Le Conseil d'exploitation postale est autorisé à réviser et à modifier les quotes-parts maritimes dans l'intervalle entre deux Congrès. La révision, qui pourra être faite grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux administrations effectuant des opérations de transit, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le Règlement de la poste aux lettres.
2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes et des colis-avion en transit à découvert est indiqué dans le Règlement concernant les colis postaux.
3. Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération.
1. Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.
Service EMS
1. Le service EMS constitue le plus rapide des services postaux par moyens physiques et, dans les échanges entre administrations qui ont décidé d'assurer ce service, il a la priorité sur d'autres envois postaux. Il consiste à collecter, à transmettre et à distribuer dans des délais très courts des correspondances, des documents ou des marchandises.
2. Le service EMS est réglementé sur la base d'accords bilatéraux. Les aspects qui ne sont pas expressément régis par ces derniers sont soumis aux dispositions appropriées des Actes de l'Union.
3. Ce service est, dans la mesure du possible, identifié par un logotype du modèle ci-après, composé des éléments suivants:
– une aile orange;
– des lettres EMS en bleu;
– trois bandes horizontales orange.
Le logotype peut être complété par le nom du service national.
4. Les tarifs inhérents au service sont fixés par l'administration d'origine compte tenu des coûts et des exigences du marché.
Dispositions transitoires et finales
1. Par dérogation à l'article 10.1, les pays qui, avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, n'étaient pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d'assurer le service des colis postaux.
1. Les gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires:
1.1 pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, et des coupons-réponse internationaux;
1.2 pour punir l'usage ou la mise en circulation:
1.2.1 de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;
1.2.2 de coupons-réponse internationaux contrefaits;
1.3 pour interdire et réprimer toute opération frauduleuse de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'administration postale d'un des Pays-membres;
1.4 pour empêcher et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention;
1.5 pour empêcher et punir l'insertion dans les envois postaux d'objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants.
1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement de la poste aux lettres et au Règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir:
3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications;
3.2 la majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions.
4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
FAIT à Beijing, le 15 septembre 1999
(Voor de ondertekeningen zie blz. 89 e.v. van dit Tractenblad)
Protocole final de la Convention postale universelle
Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
1. L'article 3 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Ghana, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie – Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, à la Zambie et au Zimbabwe.
2. L'article 3 ne s'applique pas non plus au Danemark, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.
1. Par dérogation à l'article 7.5, l'administration postale du Canada est autorisée à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les Règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de son pays.
1. Par dérogation à l'article 8.4, les administrations postales de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.
2. Par dérogation à l'article 8.4, les administrations postales de l'Allemagne, de l'Amérique (Etats-Unis), de l'Autriche, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Japon et de la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.
1. Nonobstant les dispositions de l'article 10, l'Australie n'approuve pas l'extension des services de base aux colis postaux.
1. Par dérogation à l'article 10 de la Convention, l'administration postale de l'Arabie saoudite est autorisée à ne pas accepter les petits paquets dont le poids est supérieur à 1 kilogramme.
1. Par dérogation à l'article 10.4.2, les administrations postales du Canada et de l'Irlande sont autorisées à limiter à 2 kilogrammes le poids maximal des imprimés à l'arrivée et à l'expédition.
1. La Lettonie et la Norvège se réservent le droit d'assurer la prestation du service des colis postaux soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leurs clients.
1. Par dérogation à l'article 10.6, l'administration postale du Canada est autorisée à limiter à 30 kilogrammes le poids maximal des colis à l'arrivée et à l'expédition.
1. La Suède se réserve le droit de limiter la valeur du contenu des envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée ainsi que des colis avec et sans valeur déclarée à destination de la Suède, selon les limites maximales indiquées dans le tableau ci-après:
1° Envois de la poste aux lettres arrivants
Valeur commerciale maximale du contenu | Valeur déclarée maximale | Indemnité maximale | |
---|---|---|---|
Envois recommandés | 500 DTS | – | 30 DTS (sacs M: 150 DTS) |
Envois avec valeur declarée | 4000 DTS | 4000 DTS | 4000 DTS |
2° Colis arrivants | |||
Colis sans valeur déclarée | 4500 DTS | – | 40 DTS par colis + 4,50 DTS par kilogramme |
Colis avec valeur declarée | 4500 DTS | 4500 DTS | 4500 DTS |
Cette restriction ne peut pas être contournée par une déclaration partielle de la valeur dépassant 4000 DTS (pour les envois de la poste aux lettres) et 4500 DTS (pour les colis postaux). Aucune nouvelle restriction n'est imposée quant à la nature du contenu des envois recommandés et des envois avec valeur déclarée. Les envois dont la valeur dépasse ces limites seront renvoyés au bureau d'origine.
1. L'administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 18 en ce qui concerne les colis, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.
1. Par dérogation à l'article 21.1, l'administration postale du Viet Nam n'accepte pas l'obligation d'assurer le service de retour des envois CCRI.
1. A titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et de la Rép. pop. dém. de Corée n'acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Elles ne sont pas tenues par les dispositions du Règlement de la poste aux lettres d'une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.
2. A titre exceptionnel, les administrations postales de l'Arabie saoudite, de la Bolivie, de la Chine (Rép. pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, de l'Iraq, du Népal, du Pakistan, du Soudan et du Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
3. L'administration postale de Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 25.5, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois.
4. L'administration postale du Népal n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.
5. L'administration postale de l'Ouzbékistan n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.
6. L'administration postale de l'Iran (Rép. islamique) n'accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique.
7. L'administration postale des Philippines se réserve le droit de ne pas accepter d'envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux.
8. L'administration postale de l'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque. En outre, elle n'accepte pas les envois recommandés à destination de l'Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve.
9. L'administration postale de la Chine (Rép. pop), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n'accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes.
10. Les administrations postales de la Lettonie et de la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s'y oppose.
11. L'administration postale du Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.
12. L'administration postale du Viet Nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.
1. Les administrations postales du Canada, de Myanmar et de la Zambie sont autorisées à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 25.5.2, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose.
2. A titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et du Soudan n'acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Elles ne sont pas tenues par les dispositions y relatives du Règlement concernant les colis postaux.
3. L'administration postale du Brésil est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
4. L'administration postale du Ghana est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
5. Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale de l'Arabie saoudite n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux. Elle n'accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente, des produits destinés à l'extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique.
6. Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale d'Oman n'accepte pas les colis contenant:
6.1 des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente;
6.2 des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques;
6.3 des objets contraires aux principes de la religion islamique.
7. Outre les objets cités à l'article 25, l'administration postale de l'Iran (Rép. islamique) est autorisée à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique.
8. L'administration postale des Philippines est autorisée à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.
9. L'administration postale de l'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.
10. L'administration postale de la Chine (Rép. pop.) n'accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux. En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus.
11. L'administration postale de la Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.
12. L'administration postale de la Lettonie n'accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie concernant de tels envois.
1. Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh et El Salvador.
2. Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Italie, Lettonie, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Vénézuéla.
3. Par référence à l'article 25, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali, Mauritanie et Viet Nam.
4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.
1. L'article 29 ne s'applique pas à Antigua-et-Barbuda, aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Iraq, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Myanmar, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie – Nouvelle-Guinée, à la Rép. pop. dém. de Corée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa occidental, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.
2. L'article 29 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.
3. Par dérogation à l'article 29.4, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.
1. Par dérogation à l'article 30.4, les administrations postales de l'Arabie saoudite, du Cap-Vert, de l'Egypte, du Gabon, des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de la Grèce, de l'Iran (Rép. islamique), de la Mongolie, de Myanmar, des Philippines, de la Rép. pop. dém. de Corée, du Soudan, de la Syrienne (Rép. arabe), du Tchad, de l'Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres.
2. Par dérogation à l'article 30.4, les administrations postales de l'Argentine, de l'Autriche, de la Slovaquie et de la Tchèque (Rép.) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.
3. Les administrations postales de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite, du Cap-Vert, du Congo (Rép.), de l'Egypte, du Gabon, de l'Iran (Rép. islamique), de la Mongolie, de Myanmar, du Soudan, du Suriname, de la Syrienne (Rép. arabe), de l'Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis.
1. L'administration postale du Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.
2. Les administrations postales du Congo (Rép.) et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.
1. Les administrations postales du Bangladesh, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo (Rép.), de la Côte d'Ivoire (Rép.), de Djibouti, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34.1.1.1 en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.
2. Par dérogation aux articles 34.1.1.1 et 35.1, les administrations postales du Chili, de la Chine (Rép. pop.), de la Colombie et de l'Egypte ne répondent que de la perte et de la spoliation totale ou de l'avarie totale du contenu des envois recommandés.
3. Par dérogation à l'article 34, les administrations postales de l'Arabie saoudite et de l'Egypte n'assument aucune responsabilité en cas de perte ou d'avarie des envois contenant les objets visés à l'article 25.5.
4. Les administrations postales de l'Inde et du Népal sont autorisées à ne pas appliquer l'article 34.1.1.1 en ce qui concerne la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie de colis postaux ordinaires.
1. Par dérogation à l'article 34, les administrations postales ci-après ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service: Amérique (Etats-Unis), Angola, Antigua-et-Barbuda, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Belize, Bolivie, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Dominicaine (Rép.), Dominique, El Salvador, Fidji, Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dont la réglementation intérieure s'y oppose, Grenade, Guatémala, Guyane, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malte, Maurice, Nauru, Nigéria, Papouasie – Nouvelle-Guinée, Philippines, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Trinité-et-Tobago, Zambie et Zimbabwe.
2. Par dérogation à l'article 34, les administrations postales de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Autriche, du Brésil, du Chili, de la Grèce, du Kenya, de la Lettonie, du Mexique, d'Oman, de l'Ouzbékistan, du Qatar, de la Rép. pop. dém. de Corée, de la Roumanie, de la Turquie, de l'Ukraine et du Viet Nam ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service aux pays qui ne paient pas une telle indemnité conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Par dérogation à l'article 34.8, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à maintenir le droit de l'expéditeur à un dédommagement pour les colis avec valeur déclarée après livraison au destinataire, sauf si l'expéditeur renonce à son droit en faveur du destinataire.
4. Lorsqu'elle agit à titre d'administration postale intermédiaire, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à ne pas payer d'indemnité de dédommagement aux autres administrations en cas de perte, de spoliation ou d'avarie des colis avec valeur déclarée transmis à découvert ou expédiés dans des dépêches closes.
5. Par dérogation à l'article 34, l'administration postale du Viet Nam a la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les envois recommandés et les colis perdus ou endommagés qui contiennent de la monnaie, des valeurs au porteur, des chèques de voyage ainsi que de l'or, de l'argent et des pierres précieuses.
6. Nonobstant les dispositions de l'article 34, le Canada a la faculté, en regard des colis ordinaires, de ne pas payer d'indemnité, de ne pas répondre de la perte, de la spoliation ou de l'avarie totale ou partielle et de ne pas restituer à l'expéditeur les taxes et les droits acquittés.
1. Par dérogation à l'article 34, l'Arabie saoudite, la Bolivie, l'Egypte, l'Iraq, les Philippines, la Rép. dém. du Congo, le Soudan, la Turquie et le Yémen sont autorisés à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les pays et qui leur sont destinés contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile ou périssable.
2. Par dérogation à l'article 34, l'Arabie saoudite et le Soudan ont la faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis contenant des objets interdits visés à l'article 25.5.
1. L'administration postale de la Bolivie n'est pas tenue d'observer l'article 35.1 pour ce qui concerne le maintien de la responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés.
2. L'administration postale du Népal est autorisée à ne pas appliquer l'article 35.1.4 en ce qui concerne les colis.
1. Les administrations postales du Bangladesh, de la Bolivie, de la Guinée, du Népal et du Nigéria ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de deux mois ou de porter à la connaissance de l'administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi de la poste aux lettres a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.
2. Les administrations postales de l'Arabie saoudite, du Congo (Rép.), de Djibouti, du Liban et de Madagascar ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois relative à un envoi de la poste aux lettres. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre administration à l'expiration du délai précité.
3. Les administrations postales de l'Angola, de l'Arabie saoudite, de la Guinée et du Liban ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de deux mois relative à un colis. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre administration à l'expiration du délai précité.
4. Les administrations postales du Niger et de la Thaïlande ne sont pas tenues d'observer l'article 37.3 pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de trente jours à une réclamation qui leur est transmise par télécopie. Elles n'acceptent pas non plus qu'une autre administration indemnise l'ayant droit en leur nom à l'expiration du délai susmentionné.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 37.3, l'Amérique (Etats-Unis) et la Malaisie se réservent le droit de donner une solution définitive aux réclamations dans un délai de deux mois à compter de la date de leur présentation, quels que soient les moyens utilisés pour leur transmission.
1. Les administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la Grèce se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute administration postale qui, en vertu de l'article 43.4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services.
2. Par dérogation à l'article 43.4, l'administration postale du Canada se réserve le droit de percevoir de l'administration d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois.
3. L'article 43.4 autorise l'administration postale de destination à réclamer à l'administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réserve le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents.
4. L'article 43.4 autorise l'administration postale de destination à réclamer à l'administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les pays suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le Règlement pour le courrier en nombre: Amérique (Etats-Unis), Australie, Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (Rép. pop.), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande.
5. Nonobstant les réserves sous 4, les pays suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 43 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union: Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire (Rép.), Egypte, France, Grèce, Guinée, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Portugal, Sénégal, Syrienne (Rép. arabe) et Togo.
6. Aux fins de l'application de l'article 43.4, l'administration postale de l'Allemagne se réserve le droit de demander à l'administration postale du pays de dépôt des envois une rémunération d'un montant équivalant à celui qu'elle aurait reçu de l'administration postale du pays où l'expéditeur réside.
1. Par dérogation aux articles 49.1.3 et 51.1.3, les administrations postales de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, du Kuwait, de la Lettonie, d'Oman, du Qatar, de la Syrienne (Rép. arabe) et du Viet Nam ne sont pas tenues de payer une rémunération supplémentaire au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés en provenance de leur pays.
2. Nonobstant les articles 49.1.3 et 51.1.3, les administrations postales de Djibouti, du Ghana, de l'Inde, du Népal et du Yémen ne sont pas tenues de payer une rémunération supplémentaire au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée expédiés de leur pays.
3. Nonobstant les réserves faites par des pays aux articles 49.1.3 et 51.1.3, l'administration postale de l'Australie n'exigera pas de signature au moment de la livraison d'envois recommandés pour lesquels une rémunération supplémentaire de la distribution n'est pas payée.
4. Au regard des pays ayant émis des réserves aux obligations découlant des articles 49.1.3 et 51.1.3 qui prévoient une rémunération supplémentaire pour les envois recommandés et avec valeur déclarée, l'Amérique (Etats-Unis) se réserve le droit de traiter ces envois comme du courrier ordinaire et de ne pas verser d'indemnité pour les pertes, spoliations ou avaries de ce type d'envois qui ont pu avoir lieu dans son service.
5. Nonobstant les réserves faites à l'article XXIV, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni se réservent le droit d'appliquer totalement les dispositions approuvées par le Congrès de Beijing concernant la perception d'une rémunération supplémentaire au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés et avec valeur déclarée dans leurs relations avec les autres pays.
6. Nonobstant les réserves faites à l'article XXIV.1 et 2, les Pays-membres dont les noms suivent se réservent le droit d'appliquer, dans les relations réciproques avec les pays signataires de ces réserves, la rémunération supplémentaire au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres recommandés adoptée par le Congrès de Beijing: Afrique du Sud, Autriche, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie (Rép.), Burkina Faso, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Costa-Rica, Côte d'Ivoire (Rép.), Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, Egypte, El Salvador, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grèce, Grenade, Guatémala, Guyane, Haïti, Honduras (Rép.), Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Liechtenstein, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldova, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Pologne (Rép.), Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Singapour, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Tchèque (Rép.), Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay et Vénézuéla.
7. Par sa résolution C 46/1999, le Congrès charge le Conseil d'exploitation postale d'établir jusqu'à 2002 une formule de conversion des tarifs intérieurs et/ou des coûts des administrations postales en taux de frais terminaux et de déterminer les pourcentages finals des tarifs intérieurs applicables en 2004 et 2005. Au cas où cette instruction ne serait pas mise à exécution en temps voulu, l'Allemagne se réserve le droit de déterminer elle-même ces pourcentages pour les années 2004 et 2005 en vertu de l'article 48.3, conformément aux principes énoncés dans cet article.
8. Par sa résolution C 46/1999, le Congrès charge le Conseil d'exploitation postale d'établir jusqu'à 2002 une formule de conversion des tarifs ou des coûts intérieurs des administrations postales en taux de frais terminaux et de déterminer les pourcentages finals des tarifs intérieurs applicables pour les années 2004 et 2005. Nonobstant l'article XXIV.7, par lequel un pays se réserve le droit de déterminer lui-même ces pourcentages pour les années 2004 et 2005 en vertu de l'article 48.3 au cas où le CEP n'aurait pas mis à exécution l'instruction de la résolution C 46/1999 en temps voulu, l'Amérique (Etats-Unis), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les Pays-Bas se réservent le droit de continuer d'appliquer les taux de frais terminaux fondés sur la méthode et les pourcentages de conversion des tarifs intérieurs en taux de frais terminaux en vigueur pour les années 2001 à 2003, à moins qu'un accord prévoyant l'application de taux de frais terminaux différents, selon entente réciproque, ait été établi ou que le CEP ait déterminé les nouveaux pourcentages des tarifs intérieurs à appliquer pour les années 2004 et 2005.
9. L'administration postale de l'Allemagne se réserve le droit d'administrer elle-même les ressources financières allouées au Fonds de financement de l'amélioration de la qualité de service dans les pays en développement, conformément à l'article 50.1.1.1, jusqu'à ce que les principes et critères établis par le CEP au sujet du système de gestion et de financement de ce Fonds et des procédures de fonctionnement soient mis en application.
10. L'Amérique (Etats-Unis) appuie le système de frais terminaux tel qu'il est décrit aux articles 47 à 51. Cependant, en ce qui concerne les échanges avec les membres de l'Organisation mondiale du commerce, l'Amérique (Etats-Unis) se réserve le droit d'appliquer ces accords concernant les frais terminaux conformément aux dispositions qui seront adoptées lors des futures négociations relatives à l'Accord général sur le commerce des services.
11. Nonobstant les réserves faites à l'article XXIV, les Pays-membres dont les noms suivent se réservent le droit d'appliquer, dans les relations réciproques avec les pays signataires de ces réserves et dans leur intégralité, les dispositions adoptées par le Congrès de Beijing en matière de frais terminaux: Afrique du Sud, Autriche, Bahamas, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie (Rép.), Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Congo (Rép.), Costa-Rica, Côte d'Ivoire (Rép.), Cuba, Dominicaine (Rép.), Dominique, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Grenade, Guatémala, Guyane, Haïti, Honduras (Rép.), Italie, Jamaïque, Kenya, Liechtenstein, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldova, Nicaragua, Pays-Bas, Pérou, Pologne (Rép.), Portugal, Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Suède, Suisse, Suriname, Tchèque (Rép.), Trinité-et-Tobago, Tunisie, Uruguay et Vénézuéla.
1. Par dérogation à l'article 53.3, les administrations postales de l'Arabie saoudite, des Bahamas, du Cap-Vert, du Congo (Rép.), de Cuba, de la Dominicaine (Rép.), d'El Salvador, de l'Equateur, du Gabon, de la Grèce, du Guatémala, de la Guyane, du Honduras (Rép.), de la Mongolie, du Népal, de la Papouasie – Nouvelle-Guinée, du Pérou, des Philippines, de la Rép. pop. dém. de Corée, de Salomon (îles) et de Vanuatu se réservent le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays par voie aérienne.
2. Par dérogation à l'article 53.3, l'administration postale de Myanmar se réserve le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays, qu'elles soient ou non réacheminées par avion.
3. Par dérogation à l'article 53.3, l'administration postale du Bangladesh se réserve le droit de percevoir les paiements dus au titre de l'acheminement des dépêches internationales à l'intérieur du pays, que ces dépêches soient ou non réacheminées par avion et quelle que soit la distance parcourue.
4. Par dérogation aux articles 53.4 et 53.5, les administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, de l'Iran (Rép. islamique) et de la Turquie sont autorisées à recouvrer, sous forme de taux uniformes, des administrations postales en cause leurs frais de transport aérien intérieur occasionnés par le courrier d'arrivée en provenance de toute administration pour laquelle elles appliquent la compensation pour frais terminaux fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs.
5. A titre de réciprocité, l'administration postale d'Oman est en droit de recouvrer auprès des administrations postales mentionnées sous 1 à 3 ci-dessus les frais supplémentaires occasionnés par le transport aérien à l'intérieur de son pays des dépêches de la poste aux lettres en provenance de ces administrations, que le réacheminement de telles dépêches ait lieu par voie aérienne ou par une autre voie.
1. Par dérogation à l'article 56, l'administration postale de l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis.
1. Les administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis), de la Belgique et de la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.
2. L'administration postale du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes.
3. L'administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (S.A.L.) en transit.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
FAIT à Beijing, le 15 septembre 1999.
(Voor de ondertekeningen zie blz. 89 e.v. van dit Tractatenblad)
Arrangement concernant les services de paiement de la poste
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.
Dispositions préliminaires
1. Le présent Arrangement régit l'ensemble des prestations visant au transfert de fonds postaux. Les pays contractants conviennent d'un commun accord des produits du présent Arrangement qu'ils entendent instaurer dans leurs relations réciproques.
2. Des organismes non postaux peuvent participer, par l'intermédiaire de l'administration postale, du service des chèques postaux ou d'une institution qui gère un réseau de transfert de fonds postaux, aux échanges régis par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'organisations postales définies par le présent Arrangement. L'administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.
1. Le mandat
1.1 L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou ordonne le débit de son compte courant postal et demande le paiement du montant en numéraire au bénéficiaire.
1.2 L'expéditeur remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande qu'ils soient versés sur le compte courant postal du bénéficiaire ou sur d'autres types de comptes gérés par les administrations.
2. Le virement
2.1 Le titulaire d'un compte courant postal demande, par débit de son compte, l'inscription d'un montant au crédit du compte courant postal, d'autres types de comptes gérés par les administrations ou du compte courant bancaire du bénéficiaire par l'intermédiaire de l'administration de destination.
3. Le postchèque
3.1 Le postchèque est un titre international qui peut être délivré aux titulaires de comptes courants postaux et payable à vue dans les bureaux de poste des pays participant au service.
3.2 Le postchèque peut également être remis en paiement à des tiers après entente entre les administrations contractantes.
4. Le retrait sur le réseau de distributeurs automatiques de billets de banque POSTNET
4.1 Les institutions financières, postales ou non, qui adhèrent par convention au réseau POSTNET peuvent offrir à leurs détenteurs de cartes la possibilité de retirer des espèces aux distributeurs automatiques de billets de banque du réseau POSTNET.
5. Autres prestations
5.1 Les administrations postales peuvent convenir, dans leurs relations bilatérales ou multilatérales, d'instaurer d'autres prestations, dont les modalités sont à définir entre les administrations intéressées.
Dépôt des ordres
1. Sauf entente spéciale, le montant des titres et des ordres est exprimé en monnaie du pays de paiement.
2. L'administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.
3. Le montant des transferts de fonds est illimité, sauf décisions prises par les administrations concernées.
4. L'administration d'émission a toute liberté pour définir les documents et les modalités de dépôt des titres et des ordres de paiement, sauf lorsque ceux-ci sont à transférer par la voie postale. Dans ce cas, seules doivent être utilisées les formules prévues au Règlement.
5. Les titres et les ordres de paiement à transmettre par la voie des télécommunications sont soumis aux dispositions du Règlement des télécommunications internationales.
1. L'administration d'émission détermine librement la taxe à percevoir au moment de l'émission. A cette taxe principale, elle ajoute, éventuellement, les taxes afférentes à des services spéciaux rendus à l'expéditeur.
2. L'administration d'émission peut, après entente avec l'administration chargée du paiement, percevoir de l'expéditeur, à la demande de ce dernier, des taxes afférentes à des services spéciaux rendus au bénéficiaire. Le montant de ces taxes est reversé à l'administration chargée du paiement.
3. Les transferts de fonds échangés, par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent être soumis, par l'administration intermédiaire, à une taxe supplémentaire, déterminée par cette dernière en fonction des coûts générés par les opérations qu'elle effectue, dont le montant est convenu entre les administrations concernées et prélevée sur le montant du titre; cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'administration du pays intermédiaire si les administrations intéressées se sont mises d'accord à cet effet.
4. Si des duplicata de mandats sont exigibles en vertu des dispositions du Règlement et si aucune faute de service n'a été commise, une taxe à ce titre, fixée par l'administration auprès de laquelle une demande a été formulée, peut être perçue sur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, sauf si cette taxe a déjà été perçue au titre de l'avis de paiement.
5. Sont exonérés de toutes taxes les documents, les titres et les ordres de paiement relatifs aux transferts de fonds postaux échangés entre les administrations par la voie postale, dans les conditions prévues à l'article 8.2 et 8.3.1 à 8.3.3 de la Convention.
Transmission des ordres
1. L'échange par la voie postale s'opère au moyen de formules prévues au Règlement, directement entre bureau d'émission et bureau de paiement ou par l'intermédiaire de bureaux d'échange.
2. L'échange par la voie des télécommunications s'opère par envoi adressé directement au bureau de paiement ou à un bureau d'échange, à condition que toutes les mesures nécessaires à la sécurité des échanges soient respectées par accord entre les administrations intéressées.
3. Les transferts de fonds peuvent être présentés au pays de paiement sur bandes magnétiques ou sur tout autre support convenu entre les administrations. Les administrations de paiement sont alors libres du choix des formules à utiliser comme support des sommes à payer en numéraire aux bénéficiaires.
4. Tous les transferts de fonds peuvent être effectués par l'intermédiaire de réseaux électroniques, selon les conventions particulières adoptées par les administrations concernées.
5. Les administrations peuvent convenir d'utiliser des moyens d'échange autres que ceux prévus à l'article 5.1 à 4.
Traitement dans le pays de paiement et réclamations
1. En principe, la somme entière du mandat doit être payée au bénéficiaire; des taxes facultatives peuvent être perçues si celui-ci demande des services spéciaux supplémentaires.
2. La validité des mandats s'étend:
2.1 en règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de l'émission;
2.2 après accord entre administrations intéressées, jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui de l'émission.
3. Après ces délais, les mandats parvenus aux bureaux de paiement ne sont payés que s'ils sont revêtus d'un «visa pour date» donné par le service désigné par l'administration d'émission, à la requête du bureau de paiement. Le visa pour date confère au mandat, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour. Les mandats parvenus aux administrations de paiement selon l'article 5.3 ne peuvent pas bénéficier du visa pour date.
4. Si le non-paiement d'un mandat avant l'expiration du délai de validité ne résulte pas d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite «de visa pour date» qui sera fixée par l'administration de paiement.
5. Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de paiement.
1. Les dispositions de l'article 30 de la Convention sont applicables.
1. Principe et étendue de la responsabilité.
1.1 Les administrations sont responsables des sommes versées au guichet ou portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le mandat a été régulièrement payé ou le compte du bénéficiaire a été crédité.
1.2 Les administrations sont responsables des indications erronées qu'elles ont fournies et qui ont entraîné soit un non-paiement, soit des erreurs dans l'exécution du transfert de fonds. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.
1.3 Les administrations sont dégagées de toute responsabilité:
1.3.1 en cas de retard qui peut se produire dans la transmission, l'expédition ou le paiement des titres et des ordres;
1.3.2 lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un transfert de fonds, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée;
1.3.3 lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 30.1 de la Convention;
1.3.4 lorsque le délai de prescription des mandats dans le pays d'émission s'est écoulé.
1.4 En cas de remboursement, quelle qu'en soit la cause, la somme à rembourser à l'expéditeur ne peut dépasser celle qu'il a versée ou qui a été portée au débit de son compte.
1.5 Les administrations peuvent convenir entre elles d'appliquer des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs.
1.6 Les conditions de l'application du principe de la responsabilité, et notamment les questions de la détermination de la responsabilité, le paiement des sommes dues, les recours, le délai de paiement et les dispositions relatives au remboursement à l'administration intervenante, sont celles prescrites dans le Règlement.
Décomptes, comptes de liaison
1. Pour chaque mandat payé, l'administration d'émission attribue à l'administration de paiement une rémunération dont le taux est fixé dans le Règlement en fonction du montant moyen des mandats compris dans un même compte mensuel.
2. Au lieu des taux prévus à l'article 9.1, les administrations peuvent convenir de taux de rémunération différents ou fixer une rémunération forfaitaire pour chaque paiement effectué.
3. Pour chaque virement, l'administration de destination peut demander le versement d'une taxe d'arrivée. Cette taxe peut être soit débitée du compte du bénéficiaire, soit prise en charge par l'administration d'émission par débit de son compte de liaison.
4. Les transferts de fonds effectués en franchise de taxe ne donnent lieu à aucune rémunération.
5. Lorsqu'il y a entente entre les administrations intéressées, les transferts de fonds de secours exemptés de taxes par l'administration d'émission peuvent être exonérés de rémunération.
1. Les administrations conviennent entre elles des moyens techniques à utiliser pour régler leurs créances.
2. Le compte courant de liaison
2.1 Lorsque les administrations disposent d'une institution de chèques postaux, chacune d'elles se fait ouvrir, à son nom auprès de l'administration correspondante, un compte courant de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et les créances réciproques résultant des échanges effectués au titre du service des chèques postaux et, éventuellement, les mandats et toutes les autres opérations que les administrations conviendraient de régler par ce moyen.
2.2 Lorsque l'administration de paiement ne dispose pas d'une institution de chèques postaux, le compte courant de liaison peut être ouvert auprès d'une autre institution financière.
2.3 En cas de découvert sur un compte de liaison, les sommes dues sont productrices d'intérêts, dont le taux est fixé dans le Règlement.
3. Le compte mensuel
3.1 L'administration de paiement établit, pour chaque administration d'émission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandats de poste. Les comptes mensuels sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde.
3.2 Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation.
4. Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent article et à celles du Règlement qui en découlent.
Le postchèque
1. Délivrance des postchèques
1.1 Chaque administration peut délivrer des postchèques à ses titulaires de comptes courants postaux.
1.2 Il est remis également aux titulaires de comptes courants postaux auxquels des postchèques ont été délivrés une carte de garantie postchèque qui doit être présentée au moment du paiement.
1.3 Le montant maximal garanti est imprimé au verso de chaque postchèque, ou sur une annexe, dans la monnaie convenue entre les pays contractants.
1.4 Sauf accord particulier avec l'administration de paiement, l'administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.
1.5 L'administration d'émission peut percevoir une taxe sur le tireur d'un postchèque.
1.6 Le cas échéant, la durée de validité des postchèques est fixée par l'administration d'émission. Elle est indiquée sur le postchèque par l'impression de la date ultime de validité. En l'absence d'une telle indication, la validité des postchèques est illimitée.
2. Paiement
2.1 Le montant des postchèques est payé au bénéficiaire en monnaie légale du pays de paiement.
2.2 Le montant maximal qui peut être payé au moyen d'un postchèque est fixé d'un commun accord par les pays contractants.
3. Responsabilité
3.1 L'administration de paiement est déchargée de toute responsabilité lorsqu'elle peut établir que le paiement a été effectué dans les conditions fixées aux articles correspondants du Règlement relatifs à la présentation des postchèques au guichet de paiement et aux conditions de leur paiement.
3.2 L'administration émettrice n'est pas tenue d'honorer les postchèques falsifiés ou contrefaits qui lui sont renvoyés après le délai prévu à l'article correspondant du Règlement relatif au renvoi des postchèques payés au service des chèques postaux d'origine.
4. Rémunération de l'administration de paiement
4.1 Les administrations qui émettent et qui paient des postchèques fixent bilatéralement le montant de la rémunération qui est attribuée à l'administration de paiement.
Le réseau POSTNET
1. L'adhésion au réseau nécessite la signature de la Convention POSTNET et l'acquittement d'un droit d'entrée.
2. Les conditions d'adhésion et de participation au service sont définies dans la Convention POSTNET.
Les envois contre remboursement
1. Sur la base d'accords bilatéraux, les envois de la poste aux lettres ordinaires, recommandés et avec valeur déclarée et les colis postaux ordinaires et avec valeur déclarée peuvent être expédiés contre remboursement.
2. L'organisme qui a délivré l'envoi remet les fonds à l'institution financière postale et demande le paiement du montant au bénéficiaire.
Dispositions diverses
1. Lors de l'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger et dans le cadre des vérifications d'usage concernant le requérant, les organismes financiers postaux ou non postaux des pays parties au présent Arrangement s'entendent bilatéralement sur l'assistance qu'ils peuvent se prêter mutuellement.
Dispositions finales
1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
2. L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
3. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement
3.1 Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.
3.2 Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au Règlement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à l'Arrangement.
3.3 Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
3.3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;
3.3.2 la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement ayant répondu à la consultation, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;
3.3.3 la majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.
3.4 Nonobstant les dispositions prévues sous 15.3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l'addition proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
4. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 2001 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.
FAIT à Beijing, le 15 septembre 1999.
(Voor de ondertekeningen zie blz. 89 e.v. van dit Tractatenblad)
De akten zijn ondertekend voor de volgende staten en gebieden1):
Afghanistan | – | – | – | – |
Albanië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Algerije | 1 | 2 | 3 | 4 |
Angola | 1 | 2 | 3 | – |
Antigua en Barbuda | – | – | – | – |
Argentinië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Armenië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Australië | 1 | 2 | 3 | – |
Azerbeidzjan | – | – | – | – |
de Bahamas | 1 | 2 | 3 | – |
Bahrein | 1 | 2 | 3 | – |
Bangladesh | 1 | 2 | 3 | 4 |
Barbados | 1 | 2 | 3 | 4 |
België | 1 | 2 | 3 | 4 |
Belize | – | – | – | – |
Benin | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bhutan | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bolivia | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bosnië-Herzegowina | 1 | 2 | 3 | 4 |
Botswana | 1 | 2 | 3 | 4 |
Brazilië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Brunei Darussalam | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bulgarije | 1 | 2 | 3 | 4 |
Burkina Faso | 1 | 2 | 3 | 4 |
Burundi | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cambodja | 1 | 2 | 3 | 4 |
Canada | 1 | 2 | 3 | 4 |
de Centraalafrikaanse Republiek | – | – | – | – |
Chili | 1 | 2 | 3 | 4 |
China | 1 | 2 | 3 | 4 |
Colombia | 1 | 2 | 3 | 4 |
de Comoren | 1 | 2 | 3 | 4 |
Costa Rica | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cuba | 1 | 2 | 3 | 4 |
Cyprus | 1 | 2 | 3 | 4 |
Republiek Congo | 1 | 2 | 3 | 4 |
Denemarken | 1 | 2 | 3 | 4 |
Djibouti | 1 | 2 | 3 | 4 |
de Dominicaanse Republiek | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dominique | 1 | 2 | 3 | 4 |
Duitsland | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ecuador | – | – | – | – |
Egypte | 1 | 2 | 3 | 4 |
El Salvador | – | – | – | – |
Equatoriaal-Guinee | 1 | 2 | 3 | 4 |
1) De kolommenindeling geeft aan voor welke documenten de ondertekening geldt, door middel van cijfers duidende op het Zesde Aanvullend Protocol, het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten in de volgorde welke in de titel van dit Tractatenblad is aangehouden.
Eritrea | 1 | 2 | 3 | 4 |
Estland | 1 | 2 | 3 | – |
Ethiopië | 1 | 2 | 3 | – |
Fiji | 1 | 2 | 3 | – |
de Filipijnen | 1 | 2 | 3 | 4 |
Finland | 1 | 2 | 3 | 4 |
Frankrijk | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gabon | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gambia | 1 | 2 | 3 | 4 |
Georgië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ghana | 1 | 2 | 3 | 4 |
Grenada | 1 | 2 | 3 | 4 |
Griekenland | 1 | 2 | 3 | 4 |
Guatemala | 1 | 2 | 3 | 4 |
Guinee | 1 | 2 | 3 | 4 |
Guinee-Bissau | 1 | 2 | 3 | 4 |
Guyana | 1 | 2 | 3 | 4 |
Haïti | 1 | 2 | 3 | 4 |
Honduras | 1 | 2 | 3 | – |
Hongarije | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ierland | 1 | 2 | 3 | 4 |
India | 1 | 2 | 3 | – |
Indonesië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Irak | 1 | 2 | 3 | – |
Iran | 1 | 2 | 3 | 4 |
Israël | 1 | 2 | 3 | – |
Italië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ivoorkust | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jamaica | – | – | – | – |
Japan | 1 | 2 | 3 | 4 |
Jemen | 1 | 2 | 3 | 4 |
Joegoslavië2) | – | – | – | – |
Jordanië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kaapverdië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kameroen | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kazachstan | 1 | 2 | 3 | 4 |
1) De kolommenindeling geeft aan voor welke documenten de ondertekening geldt, door middel van cijfers duidende op het Zesde Aanvullend Protocol, het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten in de volgorde welke in de titel van dit Tractatenblad is aangehouden.
2) Bij resolutie CA 8/1998 heeft de Raad van Bestuur besloten de Federale Republiek Joegoslavië niet uit te nodigen tot deelname aan het Congres van Peking in 1999 zolang zij niet tot de UPU is toegetreden en haar tot geen enkele vergadering uit te nodigen zolang het vraagstuk van haar toelating als lid van de UPU niet is geregeld.
Kenya | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kirgyzstan | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kiribati | 1 | 2 | 3 | 4 |
Koeweit | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kroatië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Laos | 1 | 2 | 3 | 4 |
Lesotho | 1 | 2 | 3 | – |
Letland | 1 | 2 | 3 | 4 |
Libanon | 1 | 2 | 3 | 4 |
Liberia | 1 | 2 | 3 | 4 |
Libië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Liechtenstein | 1 | 2 | 3 | 4 |
Litouwen | 1 | 2 | 3 | – |
Luxemburg | 1 | 2 | 3 | 4 |
Madagascar | 1 | 2 | 3 | 4 |
Malawi | 1 | 2 | 3 | – |
Maldiven | 1 | 2 | 3 | 4 |
Maleisië | 1 | 2 | 3 | – |
Mali | 1 | 2 | 3 | 4 |
Malta | 1 | 2 | 3 | 4 |
Marokko | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mauritanië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mauritius | 1 | 2 | 3 | – |
Mexico | 1 | 2 | 3 | 4 |
Moldavië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Monaco | – | – | – | – |
Mongolië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mozambique | 1 | 2 | 3 | 4 |
Myanmar | – | – | – | – |
Namibië | – | – | – | – |
Nauru | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nederland | 1 | 2 | 3 | 4 |
de Nederlandse Antillen | 1 | 2 | 3 | 4 |
en Aruba | ||||
Nepal | 1 | 2 | 3 | – |
Nicaragua | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nieuw-Zeeland | 1 | 2 | 3 | – |
Niger | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nigeria | – | – | – | – |
Noord-Korea | 1 | 2 | 3 | 4 |
Noorwegen | 1 | 2 | 3 | 4 |
1) De kolommenindeling geeft aan voor welke documenten de ondertekening geldt, door middel van cijfers duidende op het Zesde Aanvullend Protocol, het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten in de volgorde welke in de titel van dit Tractatenblad is aangehouden.
Oekraïne | 1 | 2 | 3 | – |
Oezbekistan | 1 | 2 | 3 | – |
Oman | 1 | 2 | 3 | – |
Oostenrijk | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pakistan | 1 | 2 | 3 | 4 |
Panama | 1 | 2 | 3 | 4 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 1 | 2 | 3 | 4 |
Paraguay | 1 | 2 | 3 | – |
Peru | 1 | 2 | 3 | 4 |
Polen | 1 | 2 | 3 | 4 |
Portugal | 1 | 2 | 3 | 4 |
Qatar | 1 | 2 | 3 | 4 |
Republiek Congo | 1 | 2 | 3 | 4 |
Roemenië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ruanda | 1 | 2 | 3 | – |
de Russische Federatie | 1 | 2 | 3 | – |
de Salomonseilanden | – | – | – | – |
Samoa | – | – | – | – |
San Marino | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sao Tomé en Principe | – | – | – | – |
Saudi-Arabië | 1 | 2 | 3 | – |
Senegal | 1 | 2 | 3 | 4 |
de Seychellen | 1 | 2 | 3 | – |
Sierra Leone | 1 | 2 | 3 | 4 |
Singapore | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sint Christpher en Nevis | – | – | – | – |
Sint Lucia | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sint Vincent en de Grenadinen | 1 | 2 | 3 | 4 |
Slowakije | 1 | 2 | 3 | 4 |
Slovenië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Somalië | – | – | – | – |
Spanje | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sri Lanka | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sudan | 1 | 2 | 3 | 4 |
Suriname | 1 | 2 | 3 | – |
Swaziland | 1 | 2 | 3 | – |
Syrië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tadzjikistan | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tanzania | 1 | 2 | 3 | 4 |
Thailand | 1 | 2 | 3 | 4 |
Togo | – | – | – | – |
1) De kolommenindeling geeft aan voor welke documenten de ondertekening geldt, door middel van cijfers duidende op het Zesde Aanvullend Protocol, het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten in de volgorde welke in de titel van dit Tractatenblad is aangehouden.
Tonga | 1 | 2 | 3 | 4 |
Trinidad en Tobago | – | – | – | – |
Tsjaad | – | – | – | – |
Tsjechië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tunesië | 1 | 2 | 3 | 4 |
Turkmenistan | 1 | 2 | 3 | 4 |
Turkije | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tuvalu | – | – | – | – |
Uganda | 1 | 2 | 3 | 4 |
Uruguay | 1 | 2 | 3 | 4 |
Vanuatu | – | – | – | – |
Vaticaanstad | 1 | 2 | 3 | 4 |
Venezuela | 1 | 2 | 3 | – |
de Verenigde Arabische Emiraten | 1 | 2 | 3 | 4 |
de Verenigde Staten van | 1 | 2 | 3 | 4 |
Amerika | ||||
het Verenigd Koninkrijk van | 1 | 2 | 3 | 4 |
Groot-Brittannië en Noord-Ierland | ||||
de Overzeese Gebiedsdelen | 1 | 2 | 3 | 4 |
waarvoor | ||||
de Regering van het | ||||
Verenigd Koninkrijk de | ||||
internationale betrekkingen | ||||
behartigt | ||||
Vietnam | 1 | 2 | 3 | 4 |
de Voormalige Joego- | – | – | – | – |
slavische Republiek | ||||
Macedonië | ||||
Wit-Rusland | 1 | 2 | 3 | – |
IJsland | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zambia | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zimbabwe | – | – | – | – |
Zuid-Afrika | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zuid-Korea | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zweden | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zwitserland | 1 | 2 | 3 | 4 |
1) De kolommenindeling geeft aan voor welke documenten de ondertekening geldt, door middel van cijfers duidende op het Zesde Aanvullend Protocol, het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten in de volgorde welke in de titel van dit Tractatenblad is aangehouden.
Déclarations faites lors de la signature des Actes
Au nom de la République argentine:
«Il est réitéré la réserve formulée lors de la ratification de la Constitution de l'Union postale universelle, signée à Vienne (Autriche) le 10 juillet 1964, par laquelle le Gouvernement argentin a expressément fait remarquer que l'article 23 de ladite charte organique ne vise ni ne comprend les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud ni l'Antarctide argentine. C'est pourquoi la République argentine réaffirme sa souveraineté sur lesdits territoires qui font partie intégrante de son territoire national. Il est également rappelé que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté les résolutions 2065(XX), 3160(XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 et 43/25, par lesquelles il est reconnu l'existence d'un litige de souveraineté et il est demandé aux Gouvernements de l'Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'engager des négociations afin de résoudre le litige et de trouver une solution pacifique et définitive aux problèmes en suspens entre les deux pays, y compris toutes les questions concernant l'avenir des îles Malouines, conformément à la Charte des Nations Unies.
De même, la République argentine signale que la disposition contenue dans l'article RE 1301 du Règlement d'exécution de la Convention postale universelle sur la circulation de timbres-poste valables dans le pays d'origine ne sera pas considérée comme obligatoire pour la République lorsque ceux-ci déforment la réalité géographique et juridique argentine, sans préjudice de l'application du paragraphe 15 de la Déclaration commune argentino-britannique du 1er juillet 1971 concernant les communications et les déplacements entre le territoire continental argentin et les îles Malouines, approuvée par échange de lettres entre les deux Gouvernements le 5 août 1971.»
(Congrès-Doc 86)
Au nom de la République islamique d'Iran:
«La République islamique d'Iran se réserve le droit d'employer les termes «taxe moratoire» au lieu du terme «intérêt» dans tous les Actes et Règlements de l'UPU chaque fois qu'il est question du paiement d'un supplément pour non-respect d'un délai de paiement, étant entendu que la pratique de l'intérêt est contraire à la religion islamique.»
(Congrès-Doc 86.Add 1)
Au nom de l'Australie:
«L'Australie appliquera les Actes et Règlements adoptés par le présent Congrès conformément aux droits et obligations qui lui échoient en vertu de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce et, en particulier, de l'Accord général sur le commerce des services.»
(Congrès-Doc 86.Add 2)
Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
«Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, ainsi que sur le Territoire britannique antarctique. A ce propos, il appelle l'attention sur l'article IV du Traité de l'Antarctique, auquel le Royaume-Uni et l'Argentine sont parties.
Le Gouvernement du Royaume-Uni n'accepte donc pas la déclaration de la République argentine qui prétend contester la souveraineté des territoires mentionnés ci-dessus et il n'accepte pas non plus la déclaration de la République argentine relative à l'article RE 1301 de la Convention de Séoul (article RE 305 de la nouvelle Convention postale universelle après la refonte des Actes).
En ce qui concerne les autres questions visées dans la déclaration de la République argentine, le Gouvernement du Royaume-Uni réserve sa position.»
(Congrès-Doc 86.Add 3)
Au nom de l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein et de la Norvège:
«Les délégations de l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein et de la Norvège déclarent que leurs pays appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès conformément aux obligations qui leur échoient en vertu de l'accord établissant l'Espace économique européen.»
(Congrès-Doc 86.Add 4)
Au nom de la Nouvelle-Zélande:
«La Nouvelle-Zélande appliquera les Actes et Règlements adoptés par le présent Congrès dans la mesure où ils seront compatibles avec les autres obligations qui lui échoient, en particulier l'Accord général sur le commerce des services.»
(Congrès-Doc 86.Add 5)
Au nom des Etats-Unis d'Amérique:
«Les Etats-Unis d'Amérique appuient le système de frais terminaux tel qu'il a été adopté par le Congrès de Beijing, conscients qu'il représente une initiative importante mais incomplète visant à donner au système un fondement économique sain pour la rémunération des administrations postales. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est déterminé à poursuivre résolument la réforme du système de frais terminaux, afin de maintenir un service postal international viable, efficient et universel, d'assurer une juste rémunération des administrations postales au titre des frais de distribution qu'elles encourent et d'évaluer l'utilité des restrictions énoncées à l'article 40. En outre, les Etats-Unis d'Amérique s'attendent à ce qu'un tel système soit adopté au plus tard en 2005, et bien avant pour les échanges de courrier entre pays industrialisés.
Les Etats-Unis d'Amérique invitent instamment l'Union postale universelle à collaborer avec l'Organisation mondiale des douanes à l'élaboration de principes et de normes en matière de dédouanement non discriminatoires, applicables aux opérateurs tant publics que privés. Ces principes et normes devraient respecter le besoin des opérateurs publics et privés d'acheminer les marchandises rapidement et sans contraintes indues, ainsi que le besoin des administrations des douanes d'exercer le contrôle des frontières nécessaire pour protéger les intérêts de la collectivité.
Les Etats-Unis d'Amérique sont en outre d'avis que rien, dans les Actes de l'Union, n'empêche les Pays-membres d'établir des procédures de dédouanement à l'intention des opérateurs privés qui soient comparables à celles applicables aux opérateurs postaux publics.»
(Congrès-Doc 86.Add 6)
Au nom de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, de la Belgique, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, de la République de Finlande, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, îles de la Manche et île de Man, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède:
«Les délégations des pays membres de l'Union européenne déclarent que leurs pays appliqueront les Actes adoptés par le présent Congrès conformément aux obligations qui leur échoient en vertu du Traité établissant l'Union eurpéenne et de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'Organisation mondiale du commerce.»
(Congrès-Doc 86.Add 7)
Au nom du Viet Nam:
«Le Viet Nam réserve le droit de son Gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ses intérêts au cas où certains membres ne respectent pas les articles des Actes de l'UPU ou donnent une déclaration qui peut nuire aux services postaux ou à la souveraineté de sa nation.»
(Congrès-Doc 86.Add 8)
Au nom de la République de Turquie:
«Se basant sur le fait que l'île de Chypre compte aux peuples, les communautés grecque et turque, la République de Turquie déclare que l'administration postale chypriote grecque n'a pas le pouvoir légal de représenter Chypre dans sa totalité, et moins encore le peuple chypriote turc.
Par conséquent, la République de Turquie ne reconnaît pas la représentation de la totalité de l'île par l'administration postale chypriote grecque au XXIIe Congrès de l'UPU de Beijing et demande que les droits de l'administration postale de la République turque de Chypre du Nord soient sauvegardés.»
(Congrès-Doc 86.Add 9)
Au nom de L'ex-République yougoslave de Macédoine:
«En vertu des pleins pouvoirs qui lui ont été conférés dans un document signé par le Premier Ministre de la République de Macédoine, M. Ljubco Georgievski, et soumis au Secrétariat du Congrès, la délégation du Gouvernement de la République de Macédoine signe, par l'intermédiaire du présent document, les Actes finals du XXIIe Congrès de l'UPU, tenu à Beijing du 23 août au 14 septembre 1999.»
(Congrès-Doc 86.Add 10)
Au nom de la République arabe syrienne:
«L'administration postale de la République arabe syrienne déclare que sa signature des Actes ne signifie pas l'obligation ou l'acceptation d'une quelconque transaction avec l'administration postale israélienne.»
(Congrès-Doc 86.Add 11)
Au nom de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume de l'Arabie saoudite, de l'Etat de Bahrain, des Emirats arabes unis, de la République islamique d'Iran, de la République d'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, de Kuwait, de la République libanaise, de la République islamique de Mauritanie, de la République islamique du Pakistan, de la République du Soudan, de la République arabe syrienne, de la République tunisienne et de la République du Yémen:
«Les délégations susmentionnées,
considérant
la Quatrième Convention de Genève 1949 relative à la protection des civils en temps de guerre,
rappelant
que le sionisme présente tous les caractères de l'impérialisme par le fait qu'il est une source de conflit et de guerre avec les pays du Moyen-Orient (limitrophes),
constatant
que le sionisme pratique, de par sa philosophie fondamentale, un expansionnisme déclaré puisqu'il occupe des territoires reconnus de facto et de jure appartenant à des pays libres, indépendants et membres de la communauté internationale,
conscientes
de ce que le peuple palestinien subit les affres des conditions d'occupation qui lui sont imposées et que, par conséquent, sa défense est une cause juste puisqu'elle vise le recouvrement de ses droits humains et sociaux, le droit à l'autodétermination et la construction de son Etat indépendant sur le territoire de Palestine,
considérant
qu'Israël est le fer de lance de cette philosophie d'impérialisme, d'expansionnisme et de racisme,
confirment
leur déclaration n° IX faite au Congrès de Vienne 1964, leur déclaration n° III faite au Congrès de Tokyo 1969, leur déclaration n° III faite au Congrès de Lausanne 1974, leur déclaration n° V faite au Congrès de Rio de Janeiro 1979, leur déclaration n° XXVII faite au Congrès de Hamburg 1984, leur déclaration n° III faite au Congrès de Washington 1989 ainsi que leur déclaration n° IV faite au Congrès de Séoul 1994
et réaffirment
que leur signature de tous les Actes de l'Union postale universelle (Congrès de Beijing 1999) ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de ces Actes par leurs Gouvernements respectifs ne sont pas valables vis-à-vis du membre inscrit sous le nom d'Israël et n'impliquent aucunement sa reconnaissance.»
(Congrès-Doc 86.Add 12)
Au nom d'Israël:
«La délégation d'Israël au XXIIe Congrès de l'Union postale universelle rejette sans réserve et dans leur totalité toutes les déclarations ou réserves formulées par certains Pays-membres de l'Union au XVe Congrès de l'Union (Vienne 1964), au XVIe Congrès (Tokyo 1969), au XVIIe Congrès (Lausanne 1974), au XVIIIe Congrès (Rio de Janeiro 1979), au XIXe Congrès (Hamburg 1984), au XXe Congrès (Washington 1989), au XXIe Congrès (Séoul 1994) et au XXIIe Congrès (Beijing 1999) pour remettre en cause les droits que confère à Israël son statut de Pays-membre de l'UPU, considérant que ces déclarations ou réserves sont incompatibles avec le statut de l'Etat d'Israël en sa qualité de Pays-membre de l'UPU et d'Etat membre de l'ONU. En outre, les Pays-membres qui ont formulé ces déclarations l'ont fait dans l'intention de ne pas appliquer les dispositions des Actes de l'UPU. Ces déclarations sont donc contraires à la lettre et à l'esprit de la Constitution, de la Convention et des Arrangements. Par conséquent, la délégation d'Israël considère ces déclarations et réserves comme illicites, nulles et non avenues.»
(Congrès-Doc 86.Add 13)
Au nom de la République de Chypre:
«La délégation turque a de nouveau tenté de mettre en cause la représentation de la République de Chypre par l'administration postale légale de Chypre au XXIIe Congrès de l'UPU.
Il est incontestable que l'administration postale de la République de Chypre est la seule administration sur l'île de Chypre qui soit reconnue sur le plan international. En outre, elle est membre de l'UPU depuis le 23 novembre 1961.
Il n'existe qu'un seul Etat chypriote, la République de Chypre, reconnu par la communauté internationale et membre des Nations Unies et d'autres organisations internationales.
L'entité illégale qui se fait appeler «République turque de Chypre du Nord» (RTCN) a été mise en place par les forces d'occupation turques qui ont envahi Chypre en 1974 et qui occupent, aujourd'hui encore, 37% du territoire national, zone d'où elles ont expulsé tous les Chypriotes grecs qui vivaient là en toute légalité.
L'entité illégale susmentionnée a été condamnée par la communauté internationale, ainsi que par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui, dans ses résolutions 541/83 de 1983 et 550/84 de 1984, demande, notamment, à tous les Etats de respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre, de ne pas reconnaître le prétendu Etat de la «République turque de Chypre du Nord», établi par des actes sécessionnistes, et de s'abstenir de faciliter ou d'aider, de quelque manière que ce soit, l'entité sécessionniste considérée.
Les textes mentionnés ci-dessus figurent en annexe.»
(Congrès-Doc 86.Add 14)
Résolution 541 du Conseil de sécurité des Nations Unies (18 novembre 1983)
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 18 novembre 1983 la résolution 541 (1983) par 13 voix pour, 1 contre (Pakistan) et 1 abstention (Jordanie). Voici le texte de la résolution:
«Le Conseil de sécurité,
Ayant entendu la déclaration du Ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de la République de Chypre,
Préoccupé par la proclamation faite par les autorités chypriotes turques le 15 novembre 1983, qui est présentée comme portant création d'un Etat indépendant dans le nord de Chypre,
Estimant que cette proclamation est incompatible avec le Traité de 1960 relatif à la création de la République de Chypre et avec le Traité de garantie de 1960,
Considérant par conséquent que la tentative de créer une «République turque de Chypre du Nord» est nulle et non avenue et contribuera à une détérioration de la situation à Chypre,
Réaffirmant ses résolutions 365 (1974) et 367 (1975),
Conscient de la nécessité d'une solution au problème de Chypre qui soit fondée sur la mission de bons offices entreprise par le Secrétaire général,
Affirmant son appui continu à la force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,
Prenant note de la déclaration du Secrétaire général, en date du 17 novembre 1983,
1. Déplore la proclamation des autorités chypriotes turques présentée comme une déclaration de sécession d'une partie de la République de Chypre;
2. Considère la proclamation susmentionnée comme juridiquement nulle et demande son retrait;
3. Demande que ses résolutions 365 (1974) et 367 (1975) soient appliquées d'urgence et effectivement;
4. Prie le Secrétaire général de poursuivre sa mission de bons offices afin que des progrès puissent être réalisés le plus rapidement possible en vue d'un règlement juste et durable du problème chypriote;
5. Demande aux parties de coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans sa mission de bons offices;
6. Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre;
7. Demande à tous les Etats de ne reconnaître aucun Etat chypriote autre que la République de Chypre;
8. Demande à tous les Etats et aux deux communautés chypriotes de s'abstenir de toute mesure qui pourrait aggraver la situation;
9. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil de sécurité pleinement informé.»
Résolution 550 du Conseil de sécurité des Nations Unies (11 mai 1984)
Le Conseil de sécurité a adopté le 11 mai 1984 la résolution 550 sur Chypre par 13 voix pour (URSS, République populaire de Chine, Royaume-Uni, France, Inde, Egypte, Pérou, Ukraine (RSS), Haute-Volta, Zimbabwe, Pays-Bas, Malte et Nicaragua), 1 voix contre (Pakistan) et 1 abstention (Etats-Unis d'Amérique). Voici le texte de la résolution:
«Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la situation à Chypre à la demande du Gouvernement de la République de Chypre,
Prenant note du rapport du Secrétaire général (S/1 6519),
Rappelant ses résolutions 365 (1974), 367 (1975), 541 (1983) et 544 (1983),
Regrettant profondément la non-applicaiton de ses résolutions, en particulier de la résolution 541 (1983),
Gravement préoccupé par les nouveaux actes sécessionnistes dans la partie occupée de la République de Chypre qui vont à l'encontre de la résolution 541 (1983), à savoir le prétendu «échange d'ambassadeurs» entre la Turquie et la «République turque de Chypre du Nord», dénuée de tout statut juridique, et l'organisation possible d'un «référendum constitutionnel» et d'«élections», ainsi que par d'autres actes ou menaces visant à consolider le prétendu Etat indépendant et la partition de Chypre,
Profondément préoccupé par les menaces récentes de repeuplement de Varosha par des personnes autres que ses habitants,
Réaffirmant son appui continu à la force de paix des Nations Unies à Chypre,
1. Réaffirme sa résolution 541 (1983) et demande sa mise en applicaiton urgente et effective;
2. Condamne tous les actes sécessionnistes, y compris le prétendu «échange d'ambassadeurs» entre la Turquie et les autorités chypriotes turques, les déclare illégaux et non valides et demande leur annulation immédiate;
3. Réitère l'appel lancé à tous les Etats de ne pas reconnaître le prétendu Etat de la «République turque de Chypre du Nord», établi par des actes sécessionnistes, et demande à tous les Etats de s'abstenir de faciliter ou d'aider, de quelque manière que ce soit, l'entité sécessionniste susmentionnée;
4. Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoraile, l'unité et le non-alignement de la République de Chypre;
5. Considère comme inadmissible toute tentative de repeupler une partie de Varosha quelle qu'elle soit en y faisant venir des personnes autres que ses habitants, et demande que cette région soit transférée sous l'administration des Nations Unies;
6. Considère comme contraire aux résolutions des Nations Unies toute tentative d'intervention en ce qui concerne le statut ou le déploiement de la force de paix des Nations Unies à Chypre;
7. Prie le Secrétaire général de faire promouvoir l'application urgente de la résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité;
8. Renouvelle la mission de bons offices qu'il a confiée au Secrétaire général et le prie d'entreprendre de nouveaux efforts en vue d'aboutir à une solution globale du problème de Chypre qui soit conforme aux principes de la Charte des Nations Unies et aux dispositions pour un tel règlement prévues dans les résolutions pertinentes des Nations Unies, y compris la résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité et la présente résolution;
9. Demande à toutes les parties de coopérer avec le Secrétaire général dans sa mission de bons offices;
10. Décide de suivre de près la situation en vue de prendre des mesures urgentes et appropriées si la résolution 541 (1983) n'est pas mise en application;
11. Prie le Secrétaire général de promouvoir l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité quand il le jugera nécessaire.»
Het Zesde Aanvullend Protocol, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten behoeven ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol, het Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten kan worden gebonden.
In overeenstemming met artikel 26 van de op 10 juli 1964 te Wenen tot stand gekomen Constitutie van de Wereldpostunie, zoals gewijzigd, c.q. in de desbetreffende bepalingen van de andere Akten van de Unie hebben de volgende staten een akte van bekrachtiging of goedkeuring nedergelegd bij de Directeur-Generaal van het Internationale Bureau van de Wereldpostunie1):
Bulgarije | 11 april 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Canada | 23 februari 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Denemarken | 8 juli 2002 | 1 | – | – | – |
Frankrijk | 1 februari | 1 | – | – | – |
Frankrijk | 31 januari 2002 | – | – | – | 4 |
Indonesië | 28 augustus 2000 | 1 | – | – | – |
Japan | 12 oktober 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 |
de Federale Republiek Joegoslavië | 18 juni 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Libanon | 27 juni 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Panama | 15 februari 2002 | 1 | – | – | – |
Peru | 16 maart 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Polen | 22 maart 2002 | 1 | – | – | – |
Qatar | 28 mei 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Roemenië | 19 februari 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Russische Federatie | 24 mei 2002 | 1 | – | – | – |
Slowakije | 28 november 2000 | – | 2 | 3 | 4 |
Syrië | 30 november 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oman | 19 april 2001 | 1 | 2 | 3 | – |
Oostenrijk | 29 januari 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Saoedie-Arabië | 21 januari 2002 | 1 | 2 | 3 | – |
Thailand | 7 mei 2001 | 1 | – | – | – |
Thailand | 23 februari 2002 | – | 2 | 3 | 4 |
Tsjechië | 18 december 2001 | 1 | – | – | – |
Tsjechië | 14 mei 2002 | – | 2 | 3 | 4 |
Tunesië | 22 april 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 |
de Verenigde Arabische Emiraten | 3 juli 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
de Verenigde Staten van Amerika | 10 april 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zweden | 16 februari 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Zwitserland | 25 april 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1) De kolommenindeling geeft aan voor welke documenten de bekrachtiging of goedkeuring geldt, door middel van cijfers duidende op het Zesde Aanvullend Protocol, het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten in de volgorde welke in de titel van dit Tractatenblad is aangehouden.
In overeenstemming met artikel IV, derde lid, van het Zesde Aanvullend Protocol bij de op 10 juli 1964 te Wenen tot stand gekomen Constitutie van de Wereldpostunie, zoals gewijzigd, heeft de volgende staat een akte van toetreding nedergelegd bij de Directeur-Generaal van het Internationale Bureau van de Wereldpostunie1):
de Federale Republiek Joegoslavië | 18 juni 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Monaco | 30 november 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Saoedi-Arabië | 15 september 1999 | – | – | – | 4 |
Tsjaad | 1 maart 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1) De kolommenindeling geeft aan voor welke documenten de toetreding geldt, door middel van cijfers duidende op het Zesde Aanvullend Protocol, het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten in de volgorde welke in de titel van dit Tractatenblad is aangehouden.
De bepalingen van het Zesde Aanvullend Protocol bij de Constitutie zijn ingevolge zijn artikel V op 1 januari 2001 in werking getreden.
De bepalingen van het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten zijn ingevolge de onderscheiden slotartikelen op 1 januari 2001 in werking getreden.
Van de op 10 juli 1964 te Wenen tot stand gekomen Constitutie van de Wereldpostunie, naar welke Constitutie onder meer wordt verwezen in de preambule tot het onderhavige Protocol, is de tekst geplaatst in Trb. 1965, 170. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1981, 156. De Constitutie is nu ten zesden male gewijzigd. De overige wijzigingen hebben plaatsgehad op 14 november 1969 te Tokio (Trb. 1972, 5. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1981, 157), op 5 juli 1974 te Lausanne (Trb. 1975, 91. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1981, 158), op 27 juli 1984 te Hamburg (Trb. 1986, 24. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1987, 40), op 14 december 1989 te Washington (Trb. 1994, 232) en op 14 september 1994 te Seoel (Trb. 1995, 235. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 273).
Het onderhavige Algemeen Reglement en het onderhavige Algemeen Postverdrag vervangen het Algemeen Reglement en het Algemeen Postverdrag van 14 september 1994. Het onderhavige Verdrag inzake postalefinanciële diensten vervangt de verdragen betreffende postwissels, de postchequedienst en de verrekenzendingen van 14 september 1994.
In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmakingen verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het onderhavige Zesde Aanvullend Protocol bij de Constitutie, het Algemeen Reglement, het Algemeen Postverdrag en het Verdrag inzake postale financiële diensten zullen zijn bekendgemaakt in het gehele Koninkrijk op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.
De reglementen zijn niet afgedrukt; deze liggen ter inzage bij de Directie Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken en bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer in Den Haag.
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