1 (2016) Nr. 1

A. TITEL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke presentatie en het beheer van de portretten van Maerten Soolmans en van Oopjen Coppit door Rembrandt van Rijn;

Parijs, 1 februari 2016

B. TEKST


Accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française relatif à l’exposition et à la gestion conjointe des portraits de Maerten Soolmans et d’Oopjen Coppit par Rembrandt van Rijn

Considérant que le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République française (« les Parties contractantes ») souhaitent développer un projet de coopération exemplaire relatif à la présentation conjointe au public de la paire de portraits peinte par l'artiste hollandais Rembrandt van Rijn d’Oopjen Coppit et de Maerten Soolmans.

Considérant qu’au regard de l'histoire de ce chef-d'œuvre remarquable du peintre Rembrandt Van Rijn, et de ses liens étroits avec la France et les Pays-Bas, un Partenariat de Coopération Culturelle a été signé, le 24 novembre 2015 à Bruxelles, entre Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication de la République française, et Jet Bussemaker, ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sciences du Royaume des Pays-Bas, destiné à initier un projet culturel européen innovant et unique en son genre consistant en la présentation conjointe des portraits au public, alternativement au Rijksmuseum à Amsterdam, et au Musée du Louvre à Paris, qui ont donné leur accord en ce sens.

Considérant qu’en vue de mettre en œuvre ce projet de coopération culturelle, l’État français et l’État néerlandais ont signé un contrat de vente avec les vendeurs de chacun de ces portraits, pour respectivement acquérir le portrait d’Oopjen Coppit, pour la République française, et celui de Maerten Soolmans, pour le Royaume des Pays-Bas.

Considérant que les Parties contractantes souhaitent développer un projet de coopération culturelle pour la présentation conjointe, alternativement au Rijksmuseum à Amsterdam et au Musée du Louvre à Paris, ainsi que pour la gestion de la paire de portraits d’Oopjen Coppit et de Maerten Soolmans peints par Rembrandt van Rijn, après leur acquisition respective par l’État français et par l’État néerlandais.

Les Parties contractantes ont convenu de ce qui suit :

TITRE 1 DEFINITION ET OBJET DE LA COOPERATION

Article 1 Définitions
  • 1. Au sens du présent accord, on entend par :

    • a) « Œuvres d’art » : deux portraits peints par l'artiste hollandais Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) :

      • (1) Portrait de Maerten Soolmans

        Huile sur toile

        209,5 x 135,5 cm

      • (2) Portrait d’Oopjen Coppit

        Huile sur toile

        210 x 134,5 cm.

    • b) « Préservation »: toutes les mesures et actions visant à la sauvegarde du patrimoine culturel matériel tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures. La préservation comprend la conservation préventive et la conservation curative. Toutes les mesures et actions doivent respecter l’importance et les propriétés physiques du bien culturel patrimonial.

Article 2 Objet de la coopération
  • 1. Les Parties contractantes décident de créer un projet de coopération culturelle innovant destiné à présenter ensemble au public les Œuvres d’art alternativement au Rijksmuseum à Amsterdam et au Musée du Louvre à Paris, ainsi qu’à assurer conjointement la gestion de ces œuvres.

  • 2. En vue de conduire ce projet, les Parties contractantes ont chacune fait l’acquisition d’une des Œuvres d’art auprès de leurs vendeurs respectifs : le portrait d’Oopjen Coppit pour la France et le portrait de Maerten Soolmans pour les Pays-Bas.

  • 3. Les Œuvres d'art seront présentées au public sans jamais séparer les deux portraits et en soulignant particulièrement le lien inséparable qui les unit.

TITRE 2 MODALITÉS PARTICULIÈRES DE LA COOPÉRATION

Article 3 Objectifs de la coopération
  • 1. Les Parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière conjointe la présentation, la préservation et la restauration des Œuvres d’art.

  • 2. Les Parties contractantes confient la mise en œuvre de ce projet de coopération culturelle pour la France au Musée du Louvre à Paris et pour les Pays-Bas au Rijksmuseum à Amsterdam. Les modalités de mise en œuvre de ce projet de coopération culturelle seront déterminées par un accord entre les deux musées.

  • 3. Les Œuvres d'art seront présentées indissociablement et alternativement dans chacun des deux musées précités, par le biais d’un dépôt conjoint et alterné.

  • 4. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires, conformément à la réglementation en vigueur, pour prêter l'œuvre d'art dont elle est propriétaire à l'autre Partie contractante aux fins de son exposition, tel qu’indiqué dans le présent Accord.

  • 5. Les Parties contractantes se consulteront mutuellement sur les aspects du projet de coopération culturelle qui n’auraient pas été fixés dans le présent Accord.

  • 6. Elles se réuniront à tout moment à la demande de l’autre Partie et, en tout cas, tous les cinq ans, afin d'évaluer la mise en œuvre du présent Accord.

Article 4 Statut des Œuvres d’art

Les Œuvres d'art devront, conformément à la législation en vigueur, faire partie du domaine public des Parties contractantes et le régime juridique applicable à leurs collections nationales s’appliquera en conséquence.

Article 5 Présentation des Œuvres d’art

Les Œuvres d'art seront présentées de façon permanente et alternativement au Rijksmuseum à Amsterdam et au Musée du Louvre à Paris. Les modalités précises de la présentation des œuvres et le calendrier de rotation sur le long terme sont définis dans l'accord conclu entre les deux musées.

Article 6 Inaliénabilité et Insaisissabilité
  • 1. Les Œuvres d'art seront, conformément aux statuts des collections publiques en France et aux Pays-Bas, inaliénables et insaisissables. Ceci implique qu'aucune saisie ou autres mesures d’exécution ne pourra être mise en œuvre contre les Œuvres d'art, qu’elle soit ordonnée par une autorité française, néerlandaise ou d'un autre État.

  • 2. Lorsque les Œuvres d'art sont présentées en France, la Partie française s’engage à prendre les mesures nécessaires conformément à la réglementation en vigueur afin d'assurer leur insaisissabilité, et à en informer la partie néerlandaise.

  • 3. Lorsque les Œuvres d'art sont présentées aux Pays-Bas, la Partie néerlandaise s’engage à prendre les mesures nécessaires conformément à la réglementation en vigueur afin d'assurer leur insaisissabilité, et à en informer la partie française.

Article 7 Préservation de l’indissociabilité entre les Œuvres d’art

Dans le cas d'un changement de la législation de l’une ou l’autre des parties qui introduirait une faculté de vendre les œuvres d'art, les Parties contractantes ne devront pas exercer cette possibilité sans avoir tenu des consultations mutuelles destinées à préserver le lien inséparable qui unit les œuvres d'art.

Article 8 Interdiction de prêts

Les Œuvres d’art ne pourront faire l’objet d’un prêt, même temporaire, à un pays tiers ou à une institution culturelle autre que le Musée du Louvre et le Rijksmuseum, sauf dans des cas exceptionnels avec le consentement écrit des Parties contractantes.

TITRE 3 RÉALISATION DE LA COOPÉRATION

Article 9 Mise en œuvre du projet de coopération

Les parties contractantes reconnaissent que le Musée du Louvre à Paris et le Rijksmuseum à Amsterdam sont convenus dans un accord des conditions de gestion conjointe pour les Œuvres d'art, y compris celles concernant la présentation, la préservation, la restauration, la sûreté, la sécurité, l'assurance, la documentation, la communication, la publication et le règlement des différends. Cet accord détermine également les conditions relatives au paiement des coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre de la coopération et susceptibles d’être encourus après l'acquisition.

Article 10 Mesures conservatoires

Les représentants de chaque Partie contractante et / ou ceux du musée situé sur son territoire seront autorisés, à tout moment, lors de la présentation des Œuvres d'art dans le musée sur le territoire de l'autre Partie contractante, à vérifier le respect de conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité et de sûreté.

TITRE 4 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 11 Consultations mutuelles
  • 1. Les Parties contractantes devront se consulter mutuellement et, si elles le jugent nécessaire, exiger la tenue d'une réunion sur toute question liée à la mise en œuvre de l'Accord.

  • 2. En cas de modification de la législation sur les questions liées à la mise en œuvre du présent Accord, les Parties contractantes devront se consulter mutuellement afin d'assurer leur respect de cet accord.

Article 12 Règlement des différends

Dans le cas d'un différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties devront se consulter en vue de résoudre le différend par voie de négociation.

Article 13 Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 Application territoriale

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord est applicable uniquement à la partie européenne du Royaume.

Article 15 Entrée en vigueur
  • 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du second mois après que les Parties contractantes se soient mutuellement notifié par écrit que les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été respectées.

  • 2. Le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à partir de la date de signature.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT à Paris le premier février, en double exemplaire, en langue française,

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, M. BUSSEMAKER

Pour le Gouvernement de la République française, FLEUR PELLERIN


D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag kan worden gebonden.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Het Verdrag wordt ingevolge artikel 15, tweede lid, vanaf 1 februari 2016 voorlopig toegepast.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt de voorlopige toepassing alleen voor Nederland (het Europese deel).

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 15, eerste lid, in werking treden op de eerste dag van de tweede maand nadat de partijen elkaar schriftelijk op de hoogte hebben gesteld dat is voldaan aan de interne procedures voor inwerkingtreding.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het Verdrag zal zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de eerste februari 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

Naar boven