Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2013, 239 | Verdrag |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2013, 239 | Verdrag |
31 (2013) Nr. 1
Verdrag van Minamata inzake kwik;
(met Bijlagen)
Kumamoto, 10 oktober 2013
The Parties to this Convention,
Recognizing that mercury is a chemical of global concern owing to its long-range atmospheric transport, its persistence in the environment once anthropogenically introduced, its ability to bioaccumulate in ecosystems and its significant negative effects on human health and the environment,
Recalling decision 25/5 of 20 February 2009 of the Governing Council of the United Nations Environment Programme to initiate international action to manage mercury in an efficient, effective and coherent manner,
Recalling paragraph 221 of the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development “The future we want”, which called for a successful outcome of the negotiations on a global legally binding instrument on mercury to address the risks to human health and the environment,
Recalling the United Nations Conference on Sustainable Development’s reaffirmation of the principles of the Rio Declaration on Environment and Development, including, inter alia, common but differentiated responsibilities, and acknowledging States’ respective circumstances and capabilities and the need for global action,
Aware of the health concerns, especially in developing countries, resulting from exposure to mercury of vulnerable populations, especially women, children, and, through them, future generations,
Noting the particular vulnerabilities of Arctic ecosystems and indigenous communities because of the biomagnification of mercury and contamination of traditional foods, and concerned about indigenous communities more generally with respect to the effects of mercury,
Recognizing the substantial lessons of Minamata Disease, in particular the serious health and environmental effects resulting from the mercury pollution, and the need to ensure proper management of mercury and the prevention of such events in the future,
Stressing the importance of financial, technical, technological, and capacity-building support, particularly for developing countries, and countries with economies in transition, in order to strengthen national capabilities for the management of mercury and to promote the effective implementation of the Convention,
Recognizing also the activities of the World Health Organization in the protection of human health related to mercury and the roles of relevant multilateral environmental agreements, especially the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal and the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,
Recognizing that this Convention and other international agreements in the field of the environment and trade are mutually supportive,
Emphasizing that nothing in this Convention is intended to affect the rights and obligations of any Party deriving from any existing international agreement,
Understanding that the above recital is not intended to create a hierarchy between this Convention and other international instruments,
Noting that nothing in this Convention prevents a Party from taking additional domestic measures consistent with the provisions of this Convention in an effort to protect human health and the environment from exposure to mercury in accordance with that Party’s other obligations under applicable international law,
Have agreed as follows:
The objective of this Convention is to protect the human health and the environment from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds.
For the purposes of this Convention:
means gold mining conducted by individual miners or small enterprises with limited capital investment and production;
means those techniques that are the most effective to prevent and, where that is not practicable, to reduce emissions and releases of mercury to air, water and land and the impact of such emissions and releases on the environment as a whole, taking into account economic and technical considerations for a given Party or a given facility within the territory of that Party. In this context:
(i) “Best” means most effective in achieving a high general level of protection of the environment as a whole;
(ii) “Available” techniques means, in respect of a given Party and a given facility within the territory of that Party, those techniques developed on a scale that allows implementation in a relevant industrial sector under economically and technically viable conditions, taking into consideration the costs and benefits, whether or not those techniques are used or developed within the territory of that Party, provided that they are accessible to the operator of the facility as determined by that Party;
and
(iii) “Techniques” means technologies used, operational practices and the ways in which installations are designed, built, maintained, operated and decommissioned;
means the application of the most appropriate combination of environmental control measures and strategies;
means elemental mercury (Hg(0), CAS No. 7439-97-6);
means any substance consisting of atoms of mercury and one or more atoms of other chemical elements that can be separated into different components only by chemical reactions;
means a product or product component that contains mercury or a mercury compound that was intentionally added;
means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;
means Parties present and casting an affirmative or negative vote at a meeting of the Parties;
means mining in which the principal material sought is mercury;
means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention; and
means any use by a Party of mercury or mercury compounds consistent with this Convention, including, but not limited to, uses consistent with Articles 3, 4, 5, 6 and 7.
1. For the purposes of this Article:
a) References to “mercury” include mixtures of mercury with other substances, including alloys of mercury, with a mercury concentration of at least 95 per cent by weight; and
b) “Mercury compounds” means mercury (I) chloride (known also as calomel), mercury (II) oxide, mercury (II) sulphate, mercury (II) nitrate, cinnabar and mercury sulphide.
2. The provisions of this Article shall not apply to:
a) Quantities of mercury or mercury compounds to be used for laboratory-scale research or as a reference standard; or
b) Naturally occurring trace quantities of mercury or mercury compounds present in such products as non-mercury metals, ores, or mineral products, including coal, or products derived from these materials, and unintentional trace quantities in chemical products; or
c) Mercury-added products.
3. Each Party shall not allow primary mercury mining that was not being conducted within its territory at the date of entry into force of the Convention for it.
4. Each Party shall only allow primary mercury mining that was being conducted within its territory at the date of entry into force of the Convention for it for a period of up to fifteen years after that date. During this period, mercury from such mining shall only be used in manufacturing of mercury-added products in accordance with Article 4, in manufacturing processes in accordance with Article 5, or be disposed in accordance with Article 11, using operations which do not lead to recovery, recycling, reclamation, direct re-use or alternative uses.
5. Each Party shall:
a) Endeavour to identify individual stocks of mercury or mercury compounds exceeding 50 metric tons, as well as sources of mercury supply generating stocks exceeding 10 metric tons per year, that are located within its territory;
b) Take measures to ensure that, where the Party determines that excess mercury from the decommissioning of chlor-alkali facilities is available, such mercury is disposed of in accordance with the guidelines for environmentally sound management referred to in paragraph 3 (a) of Article 11, using operations that do not lead to recovery, recycling, reclamation, direct re-use or alternative uses.
6. Each Party shall not allow the export of mercury except:
a) To a Party that has provided the exporting Party with its written consent, and only for the purpose of:
(i) A use allowed to the importing Party under this Convention; or
(ii) Environmentally sound interim storage as set out in Article 10; or
b) To a non-Party that has provided the exporting Party with its written consent, including certification demonstrating that:
(i) The non-Party has measures in place to ensure the protection of human health and the environment and to ensure its compliance with the provisions of Articles 10 and 11; and
(ii) Such mercury will be used only for a use allowed to a Party under this Convention or for environmentally sound interim storage as set out in Article 10.
7. An exporting Party may rely on a general notification to the Secretariat by the importing Party or non-Party as the written consent required by paragraph 6. Such general notification shall set out any terms and conditions under which the importing Party or non-Party provides its consent. The notification may be revoked at any time by that Party or non-Party. The Secretariat shall keep a public register of all such notifications.
8. Each Party shall not allow the import of mercury from a non-Party to whom it will provide its written consent unless the non-Party has provided certification that the mercury is not from sources identified as not allowed under paragraph 3 or paragraph 5 (b).
9. A Party that submits a general notification of consent under paragraph 7 may decide not to apply paragraph 8, provided that it maintains comprehensive restrictions on the export of mercury and has domestic measures in place to ensure that imported mercury is managed in an environmentally sound manner. The Party shall provide a notification of such decision to the Secretariat, including information describing its export restrictions and domestic regulatory measures, as well as information on the quantities and countries of origin of mercury imported from non-Parties. The Secretariat shall maintain a public register of all such notifications. The Implementation and Compliance Committee shall review and evaluate any such notifications and supporting information in accordance with Article 15 and may make recommendations, as appropriate, to the Conference of the Parties.
10. The procedure set out in paragraph 9 shall be available until the conclusion of the second meeting of the Conference of the Parties. After that time, it shall cease to be available, unless the Conference of the Parties decides otherwise by simple majority of the Parties present and voting, except with respect to a Party that has provided a notification under paragraph 9 before the end of the second meeting of the Conference of the Parties.
11. Each Party shall include in its reports submitted pursuant to Article 21 information showing that the requirements of this Article have been met.
12. The Conference of the Parties shall at its first meeting provide further guidance in regard to this Article, particularly in regard to paragraphs 5 (a), 6 and 8, and shall develop and adopt the required content of the certification referred to in paragraphs 6 (b) and 8.
13. The Conference of the Parties shall evaluate whether the trade in specific mercury compounds compromises the objective of this Convention and consider whether specific mercury compounds should, by their listing in an additional annex adopted in accordance with Article 27, be made subject to paragraphs 6 and 8.
1. Each Party shall not allow, by taking appropriate measures, the manufacture, import or export of mercury-added products listed in Part I of Annex A after the phase-out date specified for those products, except where an exclusion is specified in Annex A or the Party has a registered exemption pursuant to Article 6.
2. A Party may, as an alternative to paragraph 1, indicate at the time of ratification or upon entry into force of an amendment to Annex A for it, that it will implement different measures or strategies to address products listed in Part I of Annex A. A Party may only choose this alternative if it can demonstrate that it has already reduced to a de minimis level the manufacture, import, and export of the large majority of the products listed in Part I of Annex A and that it has implemented measures or strategies to reduce the use of mercury in additional products not listed in Part I of Annex A at the time it notifies the Secretariat of its decision to use this alternative. In addition, a Party choosing this alternative shall:
a) Report at the first opportunity to the Conference of the Parties a description of the measures or strategies implemented, including a quantification of the reductions achieved;
b) Implement measures or strategies to reduce the use of mercury in any products listed in Part I of Annex A for which a de minimis value has not yet been obtained;
c) Consider additional measures to achieve further reductions; and
d) Not be eligible to claim exemptions pursuant to Article 6 for any product category for which this alternative is chosen.
No later than five years after the date of entry into force of the Convention, the Conference of the Parties shall, as part of the review process under paragraph 8, review the progress and the effectiveness of the measures taken under this paragraph.
3. Each Party shall take measures for the mercury-added products listed in Part II of Annex A in accordance with the provisions set out therein.
4. The Secretariat shall, on the basis of information provided by Parties, collect and maintain information on mercury-added products and their alternatives, and shall make such information publicly available. The Secretariat shall also make publicly available any other relevant information submitted by Parties.
5. Each Party shall take measures to prevent the incorporation into assembled products of mercury-added products the manufacture, import and export of which are not allowed for it under this Article.
6. Each Party shall discourage the manufacture and the distribution in commerce of mercury-added products not covered by any known use of mercury-added products prior to the date of entry into force of the Convention for it, unless an assessment of the risks and benefits of the product demonstrates environmental or human health benefits. A Party shall provide to the Secretariat, as appropriate, information on any such product, including any information on the environmental and human health risks and benefits of the product. The Secretariat shall make such information publicly available.
7. Any Party may submit a proposal to the Secretariat for listing a mercury-added product in Annex A, which shall include information related to the availability, technical and economic feasibility and environmental and health risks and benefits of the non-mercury alternatives to the product, taking into account information pursuant to paragraph 4.
8. No later than five years after the date of entry into force of the Convention, the Conference of the Parties shall review Annex A and may consider amendments to that Annex in accordance with Article 27.
9. In reviewing Annex A pursuant to paragraph 8, the Conference of the Parties shall take into account at least:
a) Any proposal submitted under paragraph 7;
b) The information made available pursuant to paragraph 4; and
c) The availability to the Parties of mercury-free alternatives that are technically and economically feasible, taking into account the environmental and human health risks and benefits.
1. For the purposes of this Article and Annex B, manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used shall not include processes using mercury-added products, processes for manufacturing mercury-added products or processes that process mercury-containing waste.
2. Each Party shall not allow, by taking appropriate measures, the use of mercury or mercury compounds in the manufacturing processes listed in Part I of Annex B after the phase-out date specified in that Annex for the individual processes, except where the Party has a registered exemption pursuant to Article 6.
3. Each Party shall take measures to restrict the use of mercury or mercury compounds in the processes listed in Part II of Annex B in accordance with the provisions set out therein.
4. The Secretariat shall, on the basis of information provided by Parties, collect and maintain information on processes that use mercury or mercury compounds and their alternatives, and shall make such information publicly available. Other relevant information may also be submitted by Parties and shall be made publicly available by the Secretariat.
5. Each Party with one or more facilities that use mercury or mercury compounds in the manufacturing processes listed in Annex B shall:
a) Take measures to address emissions and releases of mercury or mercury compounds from those facilities;
b) Include in its reports submitted pursuant to Article 21 information on the measures taken pursuant to this paragraph; and
c) Endeavour to identify facilities within its territory that use mercury or mercury compounds for processes listed in Annex B and submit to the Secretariat, no later than three years after the date of entry into force of the Convention for it, information on the number and types of such facilities and the estimated annual amount of mercury or mercury compounds used in those facilities.
The Secretariat shall make such information publicly available.
6. Each Party shall not allow the use of mercury or mercury compounds in a facility that did not exist prior to the date of entry into force of the Convention for it using the manufacturing processes listed in Annex B. No exemptions shall apply to such facilities.
7. Each Party shall discourage the development of any facility using any other manufacturing process in which mercury or mercury compounds are intentionally used that did not exist prior to the date of entry into force of the Convention, except where the Party can demonstrate to the satisfaction of the Conference of the Parties that the manufacturing process provides significant environmental and health benefits and that there are no technically and economically feasible mercury-free alternatives available providing such benefits.
8. Parties are encouraged to exchange information on relevant new technological developments, economically and technically feasible mercury-free alternatives, and possible measures and techniques to reduce and where feasible to eliminate the use of mercury and mercury compounds in, and emissions and releases of mercury and mercury compounds from, the manufacturing processes listed in Annex B.
9. Any Party may submit a proposal to amend Annex B in order to list a manufacturing process in which mercury or mercury compounds are used. It shall include information related to the availability, technical and economic feasibility and environmental and health risks and benefits of the non-mercury alternatives to the process.
10. No later than five years after the date of entry into force of the Convention, the Conference of the Parties shall review Annex B and may consider amendments to that Annex in accordance with Article 27.
11. In any review of Annex B pursuant to paragraph 10, the Conference of the Parties shall take into account at least:
a) Any proposal submitted under paragraph 9;
b) The information made available under paragraph 4; and
c) The availability for the Parties of mercury-free alternatives which are technically and economically feasible taking into account the environmental and health risks and benefits.
1. Any State or regional economic integration organization may register for one or more exemptions from the phase-out dates listed in Annex A and Annex B, hereafter referred to as an “exemption”, by notifying the Secretariat in writing:
a) On becoming a Party to this Convention; or
b) In the case of any mercury-added product that is added by an amendment to Annex A or any manufacturing process in which mercury is used that is added by an amendment to Annex B, no later than the date upon which the applicable amendment enters into force for the Party.
Any such registration shall be accompanied by a statement explaining the Party’s need for the exemption.
2. An exemption can be registered either for a category listed in Annex A or B or for a sub-category identified by any State or regional economic integration organization.
3. Each Party that has one or more exemptions shall be identified in a register. The Secretariat shall establish and maintain the register and make it available to the public.
4. The register shall include:
a) A list of the Parties that have one or more exemptions;
b) The exemption or exemptions registered for each Party; and
c) The expiration date of each exemption.
5. Unless a shorter period is indicated in the register by a Party, all exemptions pursuant to paragraph 1 shall expire five years after the relevant phase-out date listed in Annex A or B.
6. The Conference of the Parties may, at the request of a Party, decide to extend an exemption for five years unless the Party requests a shorter period. In making its decision, the Conference of the Parties shall take due account of:
a) A report from the Party justifying the need to extend the exemption and outlining activities undertaken and planned to eliminate the need for the exemption as soon as feasible;
b) Available information, including in respect of the availability of alternative products and processes that are free of mercury or that involve the consumption of less mercury than the exempt use; and
c) Activities planned or under way to provide environmentally sound storage of mercury and disposal of mercury wastes.
An exemption may only be extended once per product per phase-out date.
7. A Party may at any time withdraw an exemption upon written notification to the Secretariat.
The withdrawal of an exemption shall take effect on the date specified in the notification.
8. Notwithstanding paragraph 1, no State or regional economic integration organization may register for an exemption after five years after the phase-out date for the relevant product or process listed in Annex A or B, unless one or more Parties remain registered for an exemption for that product or process, having received an extension pursuant to paragraph 6. In that case, a State or regional economic integration organization may, at the times set out in paragraphs 1 (a) and (b), register for an exemption for that product or process, which shall expire ten years after the relevant phase-out date.
9. No Party may have an exemption in effect at any time after 10 years after the phase-out date for a product or process listed in Annex A or B.
1. The measures in this Article and in Annex C shall apply to artisanal and small-scale gold mining and processing in which mercury amalgamation is used to extract gold from ore.
2. Each Party that has artisanal and small-scale gold mining and processing subject to this Article within its territory shall take steps to reduce, and where feasible eliminate, the use of mercury and mercury compounds in, and the emissions and releases to the environment of mercury from, such mining and processing.
3. Each Party shall notify the Secretariat if at any time the Party determines that artisanal and small-scale gold mining and processing in its territory is more than insignificant. If it so determines the Party shall:
a) Develop and implement a national action plan in accordance with Annex C;
b) Submit its national action plan to the Secretariat no later than three years after entry into force of the Convention for it or three years after the notification to the Secretariat, whichever is later; and
c) Thereafter, provide a review every three years of the progress made in meeting its obligations under this Article and include such reviews in its reports submitted pursuant to Article 21.
4. Parties may cooperate with each other and with relevant intergovernmental organizations and other entities, as appropriate, to achieve the objectives of this Article. Such cooperation may include:
a) Development of strategies to prevent the diversion of mercury or mercury compounds for use in artisanal and small-scale gold mining and processing;
b) Education, outreach and capacity-building initiatives;
c) Promotion of research into sustainable non-mercury alternative practices;
d) Provision of technical and financial assistance;
e) Partnerships to assist in the implementation of their commitments under this Article;
and
f) Use of existing information exchange mechanisms to promote knowledge, best environmental practices and alternative technologies that are environmentally, technically, socially and economically viable.
1. This Article concerns controlling and, where feasible, reducing emissions of mercury and mercury compounds, often expressed as “total mercury”, to the atmosphere through measures to control emissions from the point sources falling within the source categories listed in Annex D.
2. For the purposes of this Article:
means emissions of mercury or mercury compounds to the atmosphere;
means a source falling within one of the source categories listed in Annex D. A Party may, if it chooses, establish criteria to identify the sources covered within a source category listed in Annex D so long as those criteria for any category include at least 75 per cent of the emissions from that category;
means any relevant source within a category listed in Annex D, the construction or substantial modification of which is commenced at least one year after the date of:
(i) Entry into force of this Convention for the Party concerned; or
(ii) Entry into force for the Party concerned of an amendment to Annex D where the source becomes subject to the provisions of this Convention only by virtue of that amendment;
means modification of a relevant source that results in a significant increase in emissions, excluding any change in emissions resulting from by-product recovery. It shall be a matter for the Party to decide whether a modification is substantial or not;
means any relevant source that is not a new source;
emitted from a point source.
3. A Party with relevant sources shall take measures to control emissions and may prepare a national plan setting out the measures to be taken to control emissions and its expected targets, goals and outcomes. Any plan shall be submitted to the Conference of the Parties within four years of the date of entry into force of the Convention for that Party. If a Party develops an implementation plan in accordance with Article 20, the Party may include in it the plan prepared pursuant to this paragraph.
4. For its new sources, each Party shall require the use of best available techniques and best environmental practices to control and, where feasible, reduce emissions, as soon as practicable but no later than five years after the date of entry into force of the Convention for that Party. A Party may use emission limit values that are consistent with the application of best available techniques.
5. For its existing sources, each Party shall include in any national plan, and shall implement, one or more of the following measures, taking into account its national circumstances, and the economic and technical feasibility and affordability of the measures, as soon as practicable but no more than ten years after the date of entry into force of the Convention for it:
a) A quantified goal for controlling and, where feasible, reducing emissions from relevant sources;
b) Emission limit values for controlling and, where feasible, reducing emissions from relevant sources;
c) The use of best available techniques and best environmental practices to control emissions from relevant sources;
d) A multi-pollutant control strategy that would deliver co-benefits for control of mercury emissions;
e) Alternative measures to reduce emissions from relevant sources.
6. Parties may apply the same measures to all relevant existing sources or may adopt different measures in respect of different source categories. The objective shall be for those measures applied by a Party to achieve reasonable progress in reducing emissions over time.
7. Each Party shall establish, as soon as practicable and no later than five years after the date of entry into force of the Convention for it, and maintain thereafter, an inventory of emissions from relevant sources.
8. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, adopt guidance on:
a) Best available techniques and on best environmental practices, taking into account any difference between new and existing sources and the need to minimize cross-media effects; and
b) Support for Parties in implementing the measures set out in paragraph 5, in particular in determining goals and in setting emission limit values.
9. The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, adopt guidance on:
a) Criteria that Parties may develop pursuant to paragraph 2 (b);
b) The methodology for preparing inventories of emissions.
10. The Conference of the Parties shall keep under review, and update as appropriate, the guidance developed pursuant to paragraphs 8 and 9. Parties shall take the guidance into account in implementing the relevant provisions of this Article.
11. Each Party shall include information on its implementation of this Article in its reports submitted pursuant to Article 21, in particular information concerning the measures it has taken in accordance with paragraphs 4 to 7 and the effectiveness of the measures.
1. This Article concerns controlling and, where feasible, reducing releases of mercury and mercury compounds, often expressed as “total mercury”, to land and water from the relevant point sources not addressed in other provisions of this Convention.
2. For the purposes of this Article:
means releases of mercury or mercury compounds to land or water;
means any significant anthropogenic point source of release as identified by a Party that is not addressed in other provisions of this Convention;
means any relevant source, the construction or substantial modification of which is commenced at least one year after the date of entry into force of this Convention for the Party concerned;
means modification of a relevant source that results in a significant increase in releases, excluding any change in releases resulting from by-product recovery.
It shall be a matter for the Party to decide whether a modification is substantial or not;
means any relevant source that is not a new source;
released from a point source.
3. Each Party shall, no later than three years after the date of entry into force of the Convention for it and on a regular basis thereafter, identify the relevant point source categories.
4. A Party with relevant sources shall take measures to control releases and may prepare a national plan setting out the measures to be taken to control releases and its expected targets, goals and outcomes. Any plan shall be submitted to the Conference of the Parties within four years of the date of entry into force of the Convention for that Party. If a Party develops an implementation plan in accordance with Article 20, the Party may include in it the plan prepared pursuant to this paragraph.
5. The measures shall include one or more of the following, as appropriate:
a) Release limit values to control and, where feasible, reduce releases from relevant sources;
b) The use of best available techniques and best environmental practices to control releases from relevant sources;
c) A multi-pollutant control strategy that would deliver co-benefits for control of mercury releases;
d) Alternative measures to reduce releases from relevant sources.
6. Each Party shall establish, as soon as practicable and no later than five years after the date of entry into force of the Convention for it, and maintain thereafter, an inventory of releases from relevant sources.
7. The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, adopt guidance on:
a) Best available techniques and on best environmental practices, taking into account any difference between new and existing sources and the need to minimize cross-media effects;
b) The methodology for preparing inventories of releases.
8. Each Party shall include information on its implementation of this Article in its reports submitted pursuant to Article 21, in particular information concerning the measures it has taken in accordance with paragraphs 3 to 6 and the effectiveness of the measures.
1. This Article shall apply to the interim storage of mercury and mercury compounds as defined in Article 3 that do not fall within the meaning of the definition of mercury wastes set out in Article 11.
2. Each Party shall take measures to ensure that the interim storage of such mercury and mercury compounds intended for a use allowed to a Party under this Convention is undertaken in an environmentally sound manner, taking into account any guidelines, and in accordance with any requirements, adopted pursuant to paragraph 3.
3. The Conference of the Parties shall adopt guidelines on the environmentally sound interim storage of such mercury and mercury compounds, taking into account any relevant guidelines developed under the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal and other relevant guidance. The Conference of the Parties may adopt requirements for interim storage in an additional annex to this Convention in accordance with Article 27.
4. Parties shall cooperate, as appropriate, with each other and with relevant intergovernmental organizations and other entities, to enhance capacity-building for the environmentally sound interim storage of such mercury and mercury compounds.
1. The relevant definitions of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal shall apply to wastes covered under this Convention for Parties to the Basel Convention. Parties to this Convention that are not Parties to the Basel Convention shall use those definitions as guidance as applied to wastes covered under this Convention.
2. For the purposes of this Convention, mercury wastes means substances or objects:
a) Consisting of mercury or mercury compounds;
b) Containing mercury or mercury compounds; or
c) Contaminated with mercury or mercury compounds, in a quantity above the relevant thresholds defined by the Conference of the Parties, in collaboration with the relevant bodies of the Basel Convention in a harmonized manner, that are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of national law or this Convention. This definition excludes overburden, waste rock and tailings from mining, except from primary mercury mining, unless they contain mercury or mercury compounds above thresholds defined by the Conference of the Parties.
3. Each Party shall take appropriate measures so that mercury waste is:
a) Managed in an environmentally sound manner, taking into account the guidelines developed under the Basel Convention and in accordance with requirements that the Conference of the Parties shall adopt in an additional annex in accordance with Article 27. In developing requirements, the Conference of the Parties shall take into account Parties’ waste management regulations and programmes;
b) Only recovered, recycled, reclaimed or directly re-used for a use allowed to a Party under this Convention or for environmentally sound disposal pursuant to paragraph 3 (a);
c) For Parties to the Basel Convention, not transported across international boundaries except for the purpose of environmentally sound disposal in conformity with this Article and with that Convention. In circumstances where the Basel Convention does not apply to transport across international boundaries, a Party shall allow such transport only after taking into account relevant international rules, standards, and guidelines.
4. The Conference of the Parties shall seek to cooperate closely with the relevant bodies of the Basel Convention in the review and update, as appropriate, of the guidelines referred to in paragraph 3 (a).
5. Parties are encouraged to cooperate with each other and with relevant intergovernmental organizations and other entities, as appropriate, to develop and maintain global, regional and national capacity for the management of mercury wastes in an environmentally sound manner.
1. Each Party shall endeavour to develop appropriate strategies for identifying and assessing sites contaminated by mercury or mercury compounds.
2. Any actions to reduce the risks posed by such sites shall be performed in an environmentally sound manner incorporating, where appropriate, an assessment of the risks to human health and the environment from the mercury or mercury compounds they contain.
3. The Conference of the Parties shall adopt guidance on managing contaminated sites that may include methods and approaches for:
a) Site identification and characterization;
b) Engaging the public;
c) Human health and environmental risk assessments;
d) Options for managing the risks posed by contaminated sites;
e) Evaluation of benefits and costs; and
f) Validation of outcomes.
4. Parties are encouraged to cooperate in developing strategies and implementing activities for identifying, assessing, prioritizing, managing and, as appropriate, remediating contaminated sites.
1. Each Party undertakes to provide, within its capabilities, resources in respect of those national activities that are intended to implement this Convention, in accordance with its national policies, priorities, plans and programmes. Such resources may include domestic funding through relevant policies, development strategies and national budgets, and bilateral and multilateral funding, as well as private sector involvement.
2. The overall effectiveness of implementation of this Convention by developing country Parties will be related to the effective implementation of this Article.
3. Multilateral, regional and bilateral sources of financial and technical assistance, as well as capacity-building and technology transfer, are encouraged, on an urgent basis, to enhance and increase their activities on mercury in support of developing country Parties in the implementation of this Convention relating to financial resources, technical assistance and technology transfer.
4. The Parties, in their actions with regard to funding, shall take full account of the specific needs and special circumstances of Parties that are small island developing States or least developed countries.
5. A Mechanism for the provision of adequate, predictable, and timely financial resources is hereby defined. The Mechanism is to support developing country Parties and Parties with economies in transition in implementing their obligations under this Convention.
6. The Mechanism shall include:
a) The Global Environment Facility Trust Fund; and
b) A specific international Programme to support capacity-building and technical assistance.
7. The Global Environment Facility Trust Fund shall provide new, predictable, adequate and timely financial resources to meet costs in support of implementation of this Convention as agreed by the Conference of the Parties. For the purposes of this Convention, the Global Environment Facility Trust Fund shall be operated under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall provide guidance on overall strategies, policies, programme priorities and eligibility for access to and utilization of financial resources. In addition, the Conference of the Parties shall provide guidance on an indicative list of categories of activities that could receive support from the Global Environment Facility Trust Fund. The Global Environment Facility Trust Fund shall provide resources to meet the agreed incremental costs of global environmental benefits and the agreed full costs of some enabling activities.
8. In providing resources for an activity, the Global Environment Facility Trust Fund should take into account the potential mercury reductions of a proposed activity relative to its costs.
9. For the purposes of this Convention, the Programme referred to in paragraph 6 (b) will be operated under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, decide on the hosting institution for the Programme, which shall be an existing entity, and provide guidance to it, including on its duration. All Parties and other relevant stakeholders are invited to provide financial resources to the Programme, on a voluntary basis.
10. The Conference of the Parties and the entities comprising the Mechanism shall agree upon, at the first meeting of the Conference of the Parties, arrangements to give effect to the above paragraphs.
11. The Conference of the Parties shall review, no later than at its third meeting, and thereafter on a regular basis, the level of funding, the guidance provided by the Conference of the Parties to the entities entrusted to operationalize the Mechanism established under this Article and their effectiveness, and their ability to address the changing needs of developing country Parties and Parties with economies in transition. It shall, based on such review, take appropriate action to improve the effectiveness of the Mechanism.
12. All Parties, within their capabilities, are invited to contribute to the Mechanism. The Mechanism shall encourage the provision of resources from other sources, including the private sector, and shall seek to leverage such resources for the activities it supports.
1. Parties shall cooperate to provide, within their respective capabilities, timely and appropriate capacity-building and technical assistance to developing country Parties, in particular Parties that are least developed countries or small island developing States, and Parties with economies in transition, to assist them in implementing their obligations under this Convention.
2. Capacity-building and technical assistance pursuant to paragraph 1 and Article 13 may be delivered through regional, subregional and national arrangements, including existing regional and subregional centres, through other multilateral and bilateral means, and through partnerships, including partnerships involving the private sector. Cooperation and coordination with other multilateral environmental agreements in the field of chemicals and wastes should be sought to increase the effectiveness of technical assistance and its delivery.
3. Developed country Parties and other Parties within their capabilities shall promote and facilitate, supported by the private sector and other relevant stakeholders as appropriate, development, transfer and diffusion of, and access to, up-to-date environmentally sound alternative technologies to developing country Parties, in particular the least developed countries and small island developing States, and Parties with economies in transition, to strengthen their capacity to effectively implement this Convention.
4. The Conference of the Parties shall, by its second meeting and thereafter on a regular basis, and taking into account submissions and reports from Parties including those as provided for in Article 21 and information provided by other stakeholders:
a) Consider information on existing initiatives and progress made in relation to alternative technologies;
b) Consider the needs of Parties, particularly developing country Parties, for alternative technologies; and
c) Identify challenges experienced by Parties, particularly developing country Parties, in technology transfer.
5. The Conference of the Parties shall make recommendations on how capacity-building, technical assistance and technology transfer could be further enhanced under this Article.
1. A mechanism, including a Committee as a subsidiary body of the Conference of the Parties, is hereby established to promote implementation of, and review compliance with, all provisions of this Convention. The mechanism, including the Committee, shall be facilitative in nature and shall pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of Parties.
2. The Committee shall promote implementation of, and review compliance with, all provisions of this Convention. The Committee shall examine both individual and systemic issues of implementation and compliance and make recommendations, as appropriate, to the Conference of the Parties.
3. The Committee shall consist of 15 members, nominated by Parties and elected by the Conference of the Parties, with due consideration to equitable geographical representation based on the five regions of the United Nations; the first members shall be elected at the first meeting of the Conference of the Parties and thereafter in accordance with the rules of procedure approved by the Conference of the Parties pursuant to paragraph 5; the members of the Committee shall have competence in a field relevant to this Convention and reflect an appropriate balance of expertise.
4. The Committee may consider issues on the basis of:
a) Written submissions from any Party with respect to its own compliance;
b) National reports in accordance with Article 21; and
c) Requests from the Conference of the Parties.
5. The Committee shall elaborate its rules of procedure, which shall be subject to approval by the second meeting of the Conference of the Parties; the Conference of the Parties may adopt further terms of reference for the Committee.
6. The Committee shall make every effort to adopt its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted and no consensus is reached, such recommendations shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the members present and voting, based on a quorum of two-thirds of the members.
1. Parties are encouraged to:
a) Promote the development and implementation of strategies and programmes to identify and protect populations at risk, particularly vulnerable populations, and which may include adopting science-based health guidelines relating to the exposure to mercury and mercury compounds, setting targets for mercury exposure reduction, where appropriate, and public education, with the participation of public health and other involved sectors;
b) Promote the development and implementation of science-based educational and preventive programmes on occupational exposure to mercury and mercury compounds;
c) Promote appropriate health-care services for prevention, treatment and care for populations affected by the exposure to mercury or mercury compounds; and
d) Establish and strengthen, as appropriate, the institutional and health professional capacities for the prevention, diagnosis, treatment and monitoring of health risks related to the exposure to mercury and mercury compounds.
2. The Conference of the Parties, in considering health-related issues or activities, should:
a) Consult and collaborate with the World Health Organization, the International Labour Organization and other relevant intergovernmental organizations, as appropriate; and
b) Promote cooperation and exchange of information with the World Health Organization, the International Labour Organization and other relevant intergovernmental organizations, as appropriate.
1. Each Party shall facilitate the exchange of:
a) Scientific, technical, economic and legal information concerning mercury and mercury compounds, including toxicological, ecotoxicological and safety information;
b) Information on the reduction or elimination of the production, use, trade, emissions and releases of mercury and mercury compounds;
c) Information on technically and economically viable alternatives to:
(i) Mercury-added products;
(ii) Manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used;
and
(iii) Activities and processes that emit or release mercury or mercury compounds;
including information on the health and environmental risks and economic and social costs and benefits of such alternatives; and
d) Epidemiological information concerning health impacts associated with exposure to mercury and mercury compounds, in close cooperation with the World Health Organization and other relevant organizations, as appropriate.
2. Parties may exchange the information referred to in paragraph 1 directly, through the Secretariat, or in cooperation with other relevant organizations, including the secretariats of chemicals and wastes conventions, as appropriate.
3. The Secretariat shall facilitate cooperation in the exchange of information referred to in this Article, as well as with relevant organizations, including the secretariats of multilateral environmental agreements and other international initiatives. In addition to information from Parties, this information shall include information from intergovernmental and non-governmental organizations with expertise in the area of mercury, and from national and international institutions with such expertise.
4. Each Party shall designate a national focal point for the exchange of information under this Convention, including with regard to the consent of importing Parties under Article 3.
5. For the purposes of this Convention, information on the health and safety of humans and the environment shall not be regarded as confidential. Parties that exchange other information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.
1. Each Party shall, within its capabilities, promote and facilitate:
a) Provision to the public of available information on:
(i) The health and environmental effects of mercury and mercury compounds;
(ii) Alternatives to mercury and mercury compounds;
(iii) The topics identified in paragraph 1 of Article 17;
(iv) The results of its research, development and monitoring activities under Article 19; and
(v) Activities to meet its obligations under this Convention;
b) Education, training and public awareness related to the effects of exposure to mercury and mercury compounds on human health and the environment in collaboration with relevant intergovernmental and non-governmental organizations and vulnerable populations, as appropriate.
2. Each Party shall use existing mechanisms or give consideration to the development of mechanisms, such as pollutant release and transfer registers where applicable, for the collection and dissemination of information on estimates of its annual quantities of mercury and mercury compounds that are emitted, released or disposed of through human activities.
1. Parties shall endeavour to cooperate to develop and improve, taking into account their respective circumstances and capabilities:
a) Inventories of use, consumption, and anthropogenic emissions to air and releases to water and land of mercury and mercury compounds;
b) Modelling and geographically representative monitoring of levels of mercury and mercury compounds in vulnerable populations and in environmental media, including biotic media such as fish, marine mammals, sea turtles and birds, as well as collaboration in the collection and exchange of relevant and appropriate samples;
c) Assessments of the impact of mercury and mercury compounds on human health and the environment, in addition to social, economic and cultural impacts, particularly in respect of vulnerable populations;
d) Harmonized methodologies for the activities undertaken under subparagraphs (a), (b) and (c);
e) Information on the environmental cycle, transport (including long-range transport and deposition), transformation and fate of mercury and mercury compounds in a range of ecosystems, taking appropriate account of the distinction between anthropogenic and natural emissions and releases of mercury and of remobilization of mercury from historic deposition;
f) Information on commerce and trade in mercury and mercury compounds and mercury-added products; and
g) Information and research on the technical and economic availability of mercury-free products and processes and on best available techniques and best environmental practices to reduce and monitor emissions and releases of mercury and mercury compounds.
2. Parties should, where appropriate, build on existing monitoring networks and research programmes in undertaking the activities identified in paragraph 1.
1. Each Party may, following an initial assessment, develop and execute an implementation plan, taking into account its domestic circumstances, for meeting the obligations under this Convention. Any such plan should be transmitted to the Secretariat as soon as it has been developed.
2. Each Party may review and update its implementation plan, taking into account its domestic circumstances and referring to guidance from the Conference of the Parties and other relevant guidance.
3. Parties should, in undertaking work in paragraphs 1 and 2, consult national stakeholders to facilitate the development, implementation, review and updating of their implementation plans.
4. Parties may also coordinate on regional plans to facilitate implementation of this Convention.
1. Each Party shall report to the Conference of the Parties, through the Secretariat, on the measures it has taken to implement the provisions of this Convention and on the effectiveness of such measures and the possible challenges in meeting the objectives of the Convention.
2. Each Party shall include in its reporting the information as called for in Articles 3, 5, 7, 8 and 9 of this Convention.
3. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, decide upon the timing and format of the reporting to be followed by the Parties, taking into account the desirability of coordinating reporting with other relevant chemicals and wastes conventions.
1. The Conference of the Parties shall evaluate the effectiveness of this Convention, beginning no later than six years after the date of entry into force of the Convention and periodically thereafter at intervals to be decided by it.
2. To facilitate the evaluation, the Conference of the Parties shall, at its first meeting, initiate the establishment of arrangements for providing itself with comparable monitoring data on the presence and movement of mercury and mercury compounds in the environment as well as trends in levels of mercury and mercury compounds observed in biotic media and vulnerable populations.
3. The evaluation shall be conducted on the basis of available scientific, environmental, technical, financial and economic information, including:
a) Reports and other monitoring information provided to the Conference of the Parties pursuant to paragraph 2;
b) Reports submitted pursuant to Article 21;
c) Information and recommendations provided pursuant to Article 15; and
d) Reports and other relevant information on the operation of the financial assistance, technology transfer and capacity-building arrangements put in place under this Convention.
1. A Conference of the Parties is hereby established.
2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of the United Nations Environment Programme no later than one year after the date of entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be decided by the Conference.
3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the Secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.
4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any of its subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.
5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by this Convention and, to that end, shall:
a) Establish such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of this Convention;
b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies;
c) Regularly review all information made available to it and to the Secretariat pursuant to Article 21;
d) Consider any recommendations submitted to it by the Implementation and Compliance Committee;
e) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of this Convention; and
f) Review Annexes A and B pursuant to Article 4 and Article 5.
6. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, that is qualified in matters covered by this Convention and has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.
1. A Secretariat is hereby established.
2. The functions of the Secretariat shall be:
a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;
b) To facilitate assistance to Parties, particularly developing country Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;
c) To coordinate, as appropriate, with the secretariats of relevant international bodies, particularly other chemicals and waste conventions;
d) To assist Parties in the exchange of information related to the implementation of this Convention;
e) To prepare and make available to the Parties periodic reports based on information received pursuant to Articles 15 and 21 and other available information;
f) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and
g) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.
3. The secretariat functions for this Convention shall be performed by the Executive Director of the United Nations Environment Programme, unless the Conference of the Parties decides, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other international organizations.
4. The Conference of the Parties, in consultation with appropriate international bodies, may provide for enhanced cooperation and coordination between the Secretariat and the secretariats of other chemicals and wastes conventions. The Conference of the Parties, in consultation with appropriate international bodies, may provide further guidance on this matter.
1. Parties shall seek to settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.
2. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, with regard to any dispute concerning the interpretation or application of this Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:
a) Arbitration in accordance with the procedure set out in Part I of Annex E;
b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.
3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with paragraph 2.
4. A declaration made pursuant to paragraph 2 or 3 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary.
5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall in no way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice, unless the parties to the dispute otherwise agree.
6. If the parties to a dispute have not accepted the same means of dispute settlement pursuant to paragraph 2 or 3, and if they have not been able to settle their dispute through the means mentioned in paragraph 1 within twelve months following notification by one Party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The procedure set out in Part II of Annex E shall apply to conciliation under this Article.
1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.
2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties.
The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate the proposed amendment to the signatories to this Convention and, for information, to the Depositary.
3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting.
4. An adopted amendment shall be communicated by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.
5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the Depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the Parties having consented to be bound by it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three-fourths of the Parties that were Parties at the time at which the amendment was adopted. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.
1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.
2. Any additional annexes adopted after the entry into force of this Convention shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.
3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:
a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1–3 of Article 26;
b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the Depositary, in writing, within one year from the date of communication by the Depositary of the adoption of such annex. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time notify the Depositary, in writing, that it withdraws a previous notification of non-acceptance in respect of an additional annex, and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c); and
c) On the expiry of one year from the date of the communication by the Depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification of non-acceptance in accordance with the provisions of subparagraph (b).
4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to the Convention, except that an amendment to an annex shall not enter into force with regard to any Party that has made a declaration with regard to amendment of annexes in accordance with paragraph 5 of Article 30, in which case any such amendment shall enter into force for such a Party on the ninetieth day after the date it has deposited with the Depositary its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect to such amendment.
5. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.
1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2.
2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and vice versa.
This Convention shall be opened for signature at Kumamoto, Japan, by all States and regional economic integration organizations on 10 and 11 October 2013, and thereafter at the United Nations Headquarters in New York until 9 October 2014.
1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.
3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification of the extent of its competence.
4. Each State or regional economic integration organization is encouraged to transmit to the Secretariat at the time of its ratification, acceptance, approval or accession of the Convention information on its measures to implement the Convention.
5. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any Party may declare that, with regard to it, any amendment to an annex shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.
1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.
1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.
DONE at Kumamoto, Japan, on this tenth day of October, two thousand and thirteen.
The following products are excluded from this Annex:
a) Products essential for civil protection and military uses;
b) Products for research, calibration of instrumentation, for use as reference standard;
c) Where no feasible mercury-free alternative for replacement is available, switches and relays, cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for electronic displays, and measuring devices;
d) Products used in traditional or religious practices; and
e) Vaccines containing thiomersal as preservatives.
Mercury-added products |
Date after which the manufacture, import or export of the product shall not be allowed (phase-out date) |
---|---|
Batteries, except for button zinc silver oxide batteries with a mercury content < 2% and button zinc air batteries with a mercury content < 2% |
2020 |
Switches and relays, except very high accuracy capacitance and loss measurement bridges and high frequency radio frequency switches and relays in monitoring and control instruments with a maximum mercury content of 20 mg per bridge, switch or relay |
2020 |
Compact fluorescent lamps (CFLs) for general lighting purposes that are ≤ 30 watts with a mercury content exceeding 5 mg per lamp burner |
2020 |
Linear fluorescent lamps (LFLs) for general lighting purposes: a) Triband phosphor < 60 watts with a mercury content exceeding 5 mg per lamp; b) Halophosphate phosphor ≤ 40 watts with a mercury content exceeding 10 mg per lamp |
2020 |
High pressure mercury vapour lamps (HPMV) for general lighting purposes |
2020 |
Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for electronic displays: a) short length (≤ 500 mm) with mercury content exceeding 3.5 mg per lamp b) medium length (> 500 mm and ≤ 1 500 mm) with mercury content exceeding 5 mg per lamp c) long length (> 1 500 mm) with mercury content exceeding 13 mg per lamp |
2020 |
Cosmetics (with mercury content above 1ppm), including skin lightening soaps and creams, and not including eye area cosmetics where mercury is used as a preservative and no effective and safe substitute preservatives are available1) |
2020 |
Pesticides, biocides and topical antiseptics |
2020 |
The following non-electronic measuring devices except non-electronic measuring devices installed in large-scale equipment or those used for high precision measurement, where no suitable mercury-free alternative is available: a) barometers; b) hygrometers; c) manometers; d) thermometers; e) sphygmomanometers. |
2020 |
The intention is not to cover cosmetics, soaps or creams with trace contaminants of mercury.
Mercury-added products |
Provisions |
---|---|
Dental amalgam |
Measures to be taken by a Party to phase down the use of dental amalgam shall take into account the Party’s domestic circumstances and relevant international guidance and shall include two or more of the measures from the following list: |
(i) Setting national objectives aiming at dental caries prevention and health promotion, thereby minimizing the need for dental restoration; |
|
(ii) Setting national objectives aiming at minimizing its use; |
|
(iii) Promoting the use of cost-effective and clinically effective mercury-free alternatives for dental restoration; |
|
(iv) Promoting research and development of quality mercury-free materials for dental restoration; |
|
(v) Encouraging representative professional organizations and dental schools to educate and train dental professionals and students on the use of mercury-free dental restoration alternatives and on promoting best management practices; |
|
(vi) Discouraging insurance policies and programmes that favour dental amalgam use over mercury-free dental restoration; |
|
(vii) Encouraging insurance policies and programmes that favour the use of quality alternatives to dental amalgam for dental restoration; |
|
(viii) Restricting the use of dental amalgam to its encapsulated form; |
|
(ix) Promoting the use of best environmental practices in dental facilities to reduce releases of mercury and mercury compounds to water and land. |
Manufacturing processes using mercury or mercury compounds |
Phase-out date |
---|---|
Chlor-alkali production |
2025 |
Acetaldehyde production in which mercury or mercury compounds are used as a catalyst |
2018 |
Mercury using process |
Provisions |
---|---|
Vinyl chloride monomer production |
Measures to be taken by the Parties shall include but not be limited to: |
(i) Reduce the use of mercury in terms of per unit production by 50 per cent by the year 2020 against 2010 use; |
|
(ii) Promoting measures to reduce the reliance on mercury from primary mining; |
|
(iii) Taking measures to reduce emissions and releases of mercury to the environment; |
|
(iv) Supporting research and development in respect of mercury-free catalysts and processes; |
|
(v) Not allowing the use of mercury five years after the Conference of the Parties has established that mercury-free catalysts based on existing processes have become technically and economically feasible; |
|
(vi) Reporting to the Conference of the Parties on its efforts to develop and/or identify alternatives and phase out mercury use in accordance with Article 21. |
|
Sodium or Potassium Methylate or Ethylate |
Measures to be taken by the Parties shall include but not be limited to: (i) Measures to reduce the use of mercury aiming at the phase out of this use as fast as possible and within 10 years of the entry into force of the Convention; |
(ii) Reduce emissions and releases in terms of per unit production by 50 per cent by 2020 compared to 2010; |
|
(iii) Prohibiting the use of fresh mercury from primary mining; |
|
(iv) Supporting research and development in respect of mercury-free processes; |
|
(v) Not allowing the use of mercury five years after the Conference of the Parties has established that mercury-free processes have become technically and economically feasible; |
|
(vi) Reporting to the Conference of the Parties on its efforts to develop and/or identify alternatives and phase out mercury use in accordance with Article 21. |
|
Production of polyurethane using mercury containing catalysts |
Measures to be taken by the Parties shall include but not be limited to: (i) Taking measures to reduce the use of mercury, aiming at the phase out of this use as fast as possible, within 10 years of the entry into force of the Convention; (ii) Taking measures to reduce the reliance on mercury from primary mercury mining; (iii) Taking measures to reduce emissions and releases of mercury to the environment; (iv) Encouraging research and development in respect of mercury-free catalysts and processes; (v) Reporting to the Conference of the Parties on its efforts to develop and/or identify alternatives and phase out mercury use in accordance with Article 21. |
Paragraph 6 of Article 5 shall not apply to this manufacturing process. |
1. Each Party that is subject to the provisions of paragraph 3 of Article 7 shall include in its national action plan:
a) National objectives and reduction targets;
b) Actions to eliminate:
(i) Whole ore amalgamation;
(ii) Open burning of amalgam or processed amalgam;
(iii) Burning of amalgam in residential areas; and
(iv) Cyanide leaching in sediment, ore or tailings to which mercury has been added without first removing the mercury;
c) Steps to facilitate the formalization or regulation of the artisanal and small-scale gold mining sector;
d) Baseline estimates of the quantities of mercury used and the practices employed in artisanal and small-scale gold mining and processing within its territory;
e) Strategies for promoting the reduction of emissions and releases of, and exposure to, mercury in artisanal and small-scale gold mining and processing, including mercury-free methods;
f) Strategies for managing trade and preventing the diversion of mercury and mercury compounds from both foreign and domestic sources to use in artisanal and small scale gold mining and processing;
g) Strategies for involving stakeholders in the implementation and continuing development of the national action plan;
h) A public health strategy on the exposure of artisanal and small-scale gold miners and their communities to mercury. Such a strategy should include, inter alia, the gathering of health data, training for health-care workers and awareness-raising through health facilities;
i) Strategies to prevent the exposure of vulnerable populations, particularly children and women of child-bearing age, especially pregnant women, to mercury used in artisanal and small-scale gold mining;
j) Strategies for providing information to artisanal and small-scale gold miners and affected communities; and
k) A schedule for the implementation of the national action plan.
2. Each Party may include in its national action plan additional strategies to achieve its objectives,
including the use or introduction of standards for mercury-free artisanal and small-scale gold mining and market-based mechanisms or marketing tools.
Point source category:
Coal-fired power plants;
Coal-fired industrial boilers;
Smelting and roasting processes used in the production of non-ferrous metals; 1)
Waste incineration facilities;
Cement clinker production facilities.
The arbitration procedure for purposes of paragraph 2 (a) of Article 25 of this Convention shall be as follows:
1. A Party may initiate recourse to arbitration in accordance with Article 25 of this Convention by written notification addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of claim, together with any supporting documents. Such notification shall state the subject matter of arbitration and include, in particular, the Articles of this Convention the interpretation or application of which are at issue.
2. The claimant party shall notify the Secretariat that it is referring a dispute to arbitration pursuant to Article 25 of this Convention. The notification shall be accompanied by the written notification of the claimant party, the statement of claim, and the supporting documents referred to in paragraph 1 above. The Secretariat shall forward the information thus received to all Parties.
1. If a dispute is referred to arbitration in accordance with Article 1 above, an arbitral tribunal shall be established. It shall consist of three members.
2. Each party to the dispute shall appoint an arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall designate by agreement the third arbitrator, who shall be the President of the tribunal. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement. The President of the tribunal shall not be a national of any of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of any of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.
3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
1. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the date on which the respondent party receives the notification of the arbitration, the other party may inform the Secretary-General of the United Nations, who shall make the designation within a further two-month period.
2. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the date of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a party, designate the President within a further two-month period.
The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of this Convention and international law.
Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.
The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties to the dispute, recommend essential interim measures of protection.
The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:
a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and
b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.
The parties to the dispute and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information or documents that they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.
Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the parties.
A Party that has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute that may be affected by the decision may intervene in the proceedings with the consent of the arbitral tribunal.
The arbitral tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.
Decisions of the arbitral tribunal on both procedure and substance shall be taken by a majority vote of its members.
1. If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its decision. Absence of a party or a failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings.
2. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.
The arbitral tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted, unless it finds it necessary to extend the time limit for a period that should not exceed five more months.
The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.
The final decision shall be binding on the parties to the dispute. The interpretation of this Convention given by the final decision shall also be binding upon a Party intervening under Article 10 above insofar as it relates to matters in respect of which that Party intervened. The final decision shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.
Any disagreement that may arise between those bound by the final decision in accordance with Article 16 above, as regards the interpretation or manner of implementation of that final decision, may be submitted by any of them for decision to the arbitral tribunal that rendered it.
The conciliation procedure for purposes of paragraph 6 of Article 25 of this Convention shall be as follows:
A request by a party to a dispute to establish a conciliation commission pursuant to paragraph 6 of Article 25 of this Convention shall be addressed in writing to the Secretariat, with a copy to the other party or parties to the dispute. The Secretariat shall forthwith inform all Parties accordingly.
1. The conciliation commission shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, comprise three members, one appointed by each party concerned and a President chosen jointly by those members.
2. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint their member of the commission jointly by agreement.
If any appointment by the parties to the dispute is not made within two months of the date of receipt by the Secretariat of the written request referred to in Article 1 above, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by any party, make such appointment within a further two-month period.
If the President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the appointment of the second member of the commission, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by any party to the dispute, designate the President within a further two-month period.
The conciliation commission shall assist the parties to the dispute in an independent and impartial manner in their attempt to reach an amicable resolution.
1. The conciliation commission may conduct the conciliation proceedings in such a manner as it considers appropriate, taking fully into account the circumstances of the case and the views the parties to the dispute may express, including any request for a swift resolution. It may adopt its own rules of procedure as necessary, unless the parties otherwise agree.
2. The conciliation commission may, at any time during the proceedings, make proposals or recommendations for a resolution of the dispute.
The parties to the dispute shall cooperate with the conciliation commission. In particular, they shall endeavour to comply with requests by the commission to submit written materials, provide evidence and attend meetings. The parties and the members of the conciliation commission are under an obligation to protect the confidentiality of any information or documents they receive in confidence during the proceedings of the commission.
Unless the dispute has already been resolved, the conciliation commission shall render a report with recommendations for resolution of the dispute no later than twelve months of being fully constituted, which the parties to the dispute shall consider in good faith.
Les Parties à la présente Convention,
Reconnaissant que le mercure est une substance chimique préoccupante à l’échelle mondiale vu sa propagation atmosphérique à longue distance, sa persistance dans l’environnement dès lors qu’il a été introduit par l’homme, son potentiel de bioaccumulation dans les écosystèmes et ses effets néfastes importants sur la santé humaine et l’environnement,
Rappelant la décision 25/5 adoptée le 20 février 2009 par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, demandant d’engager une action internationale pour gérer le mercure de manière efficiente, effective et cohérente,
Rappelant le paragraphe 221 du document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable « L’avenir que nous voulons », qui espérait l’aboutissement des négociations pour l’élaboration d’un instrument international juridiquement contraignant sur le mercure, propre à éliminer les risques que ce dernier présente pour la santé humaine et l’environnement,
Rappelant la réaffirmation par la Conférence des Nations Unies sur le développement durable des principes de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement incluant, entre autres, les responsabilités communes mais différenciées, et reconnaissant les situations et capacités respectives des États ainsi que la nécessité d’agir au niveau mondial,
Conscientes des préoccupations en matière de santé, en particulier dans les pays en développement, résultant d’une exposition au mercure des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et, par leur intermédiaire, les générations futures,
Notant la vulnérabilité particulière des écosystèmes arctiques et des communautés autochtones du fait de la bioamplification du mercure et de la contamination des aliments traditionnels, et préoccupées plus généralement par la situation des communautés autochtones eu égard aux effets du mercure,
Reconnaissant les leçons importantes tirées de la maladie de Minamata, en particulier les effets graves sur la santé et l’environnement résultant de la pollution par le mercure, ainsi que la nécessité d’assurer une gestion appropriée du mercure et d’empêcher que de tels événements ne se reproduisent à l’avenir,
Soulignant l’importance d’une assistance financière, technique et technologique ainsi que d’un renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement et les pays à économie en transition, en vue de renforcer les capacités nationales aux fins de la gestion du mercure et de promouvoir la mise en œuvre effective de la Convention,
Reconnaissant également les activités relatives au mercure menées par l’Organisation mondiale de la Santé en matière de protection de la santé humaine et le rôle des accords multilatéraux sur l’environnement pertinents, en particulier la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international,
Reconnaissant que la présente Convention ainsi que d’autres accords internationaux relatifs à l’environnement et au commerce sont complémentaires,
Soulignant qu’aucune disposition de la présente Convention ne vise à modifier les droits et obligations de toute Partie découlant de tout accord international existant,
Étant entendu que le préambule qui précède n’a pas pour objet de créer une hiérarchie entre la présente Convention et d’autres instruments internationaux,
Notant que rien dans la présente Convention n’empêche une Partie de prendre d’autres mesures nationales conformes aux dispositions de la présente Convention dans le souci de protéger la santé humaine et l’environnement contre l’exposition au mercure conformément aux autres obligations incombant à cette Partie en vertu du droit international applicable,
Sont convenues de ce qui suit :
L’objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure.
Aux fins de la présente Convention :
a) Par « extraction minière artisanale et à petite échelle d’or », on entend l’extraction minière d’or par des mineurs individuels ou de petites entreprises dont les investissements et la production sont limités;
b) Par « meilleures techniques disponibles », on entend les techniques les plus efficaces pour prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, réduire les émissions atmosphériques et les rejets de mercure dans l’eau et le sol et leur incidence sur l’environnement dans son ensemble, en tenant compte des paramètres économiques et techniques entrant en considération pour une Partie donnée ou une installation donnée située sur le territoire de cette Partie. Dans ce contexte :
i) Par « meilleures », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble;
ii) Par techniques « disponibles », on entend, s’agissant d’une Partie donnée et d’une installation donnée située sur le territoire de cette Partie, les techniques développées à une échelle permettant de les mettre en œuvre dans un secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou développées sur le territoire de cette Partie, pour autant qu’elles soient accessibles à l’exploitant de l’installation, tel que déterminé par cette Partie; et
iii) Par « techniques », on entend les technologies utilisées, les modes d’exploitation et la façon dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises hors service;
c) Par « meilleures pratiques environnementales », on entend l’application de la combinaison la plus appropriée de mesures de contrôle et de stratégies environnementales;
d) Par « mercure », on entend le mercure élémentaire (Hg(0), n° CAS : 7439 97 6);
e) Par « composé du mercure », on entend toute substance composée d’atomes de mercure et d’un ou de plusieurs atomes d’autres éléments chimiques qui ne peut être séparée en ses différents composants que par réaction chimique;
f) Par « produit contenant du mercure ajouté », on entend un produit ou composant d’un produit qui contient du mercure ou un composé du mercure ajouté intentionnellement;
g) Par « Partie », on entend un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par la présente Convention et à l’égard duquel la Convention est en vigueur;
h) Par « Parties présentes et votantes », on entend les Parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif à une réunion des Parties;
i) Par « extraction minière primaire de mercure », on entend une activité d’extraction minière dans laquelle la principale substance recherchée est le mercure;
j) Par « organisation régionale d’intégration économique », on entend une organisation constituée d’États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la présente Convention, ou à y adhérer; et
k) Par « utilisation permise », on entend toute utilisation, par une Partie, de mercure ou de composés du mercure qui est conforme à la présente Convention, y compris, entre autres, les utilisations conformes aux articles 3, 4, 5, 6 et 7.
1. Aux fins du présent article :
a) Le terme « mercure » désigne également les mélanges de mercure avec d’autres substances, y compris les alliages présentant une teneur en mercure d’au moins 95% en poids; et
b) Le terme « composés du mercure » désigne le chlorure de mercure (I) ou calomel, l’oxyde de mercure (II), le sulfate de mercure (II), le nitrate de mercure (II), le cinabre et le sulfure de mercure.
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
a) Aux quantités de mercure ou de composés du mercure destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence;
b) Au mercure et aux composés du mercure naturellement présents à l’état de traces dans des produits tels que certains métaux, minerais ou produits minéraux sans mercure, dont le charbon, ou dans des produits dérivés de ces matériaux, ni aux quantités présentes non intentionnellement à l’état de traces dans des produits chimiques;
c) Aux produits contenant du mercure ajouté.
3. Chaque Partie fait en sorte qu’aucune activité d’extraction minière primaire de mercure en dehors de celles qui existaient à la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard ne soit menée sur son territoire.
4. Chaque Partie ne permet la poursuite des activités d’extraction minière primaire de mercure qui étaient menées sur son territoire à la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard que pendant une période maximale de 15 ans après cette date. Au cours de cette période, le mercure ainsi obtenu ne peut servir qu’à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté, conformément à l’article 4, ou être utilisé dans des procédés visés à l’article 5. À défaut, il doit être éliminé conformément aux dispositions de l’article 11, par des opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe ou toute autre utilisation.
5. Chaque Partie :
a) S’efforce de recenser les stocks individuels de mercure ou composés du mercure de plus de 50 tonnes métriques ainsi que les sources d’approvisionnement en mercure produisant des stocks de plus de 10 tonnes métriques par an qui se trouvent sur son territoire;
b) Prend des mesures pour faire en sorte, si cette Partie établit l’existence de mercure excédentaire provenant de la mise hors service d’usines de chlore-alcali, que celui-ci soit éliminé conformément aux directives sur la gestion écologiquement rationnelle mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11, par des opérations qui ne débouchent pas sur la récupération, le recyclage, la régénération, la réutilisation directe ou toute autre utilisation.
6. Chaque Partie fait en sorte qu’il n’y ait aucune exportation de mercure sauf :
a) À destination d’une Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, et uniquement en vue :
i) D’une utilisation permise à la Partie importatrice dans le cadre de la présente Convention; ou
ii) D’un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l’article 10; ou
b) À destination d’un État non Partie qui a donné son consentement écrit à la Partie exportatrice, y compris une attestation du fait que :
i) Cet État non Partie a pris des mesures pour garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement et l’application des dispositions des articles 10 et 11; et
ii) Le mercure sera uniquement destiné à une utilisation permise à une Partie au titre de la présente Convention ou à un stockage provisoire écologiquement rationnel comme indiqué à l’article 10.
7. Une Partie exportatrice peut se baser sur une notification générale transmise au Secrétariat par l’État importateur Partie ou non Partie, en tant que consentement écrit tel que requis au paragraphe 6.
Une telle notification générale établit les modalités et conditions du consentement de l’État importateur Partie ou non Partie. La notification peut être révoquée à tout moment par cet État Partie ou non Partie. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications.
8. Chaque Partie fait en sorte qu’il n’y ait aucune importation de mercure en provenance d’un État non Partie auquel elle donnera son consentement écrit à moins que l’État non Partie lui ait certifié que le mercure ne provient pas de sources identifiées comme non autorisées au titre du paragraphe 3 ou de l’alinéa b) du paragraphe 5.
9. Une Partie qui soumet une notification générale de consentement au titre du paragraphe 7 peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 8, à condition que des restrictions étendues portant sur les exportations de mercure et des mesures nationales soient en place pour faire en sorte que le mercure importé soit géré d’une manière écologiquement rationnelle. La Partie transmet au Secrétariat une notification concernant cette décision, qui contient des informations décrivant ses restrictions à l’exportation et ses mesures de réglementation nationales ainsi que des informations sur les quantités de mercure et les pays d’origine du mercure importé d’États non Parties. Le Secrétariat tient un registre public de toutes ces notifications. Le Comité de mise en œuvre et du respect des obligations examine et évalue l’ensemble des notifications et des informations à l’appui de ces dernières conformément à l’article 15 et peut faire des recommandations à la Conférence des Parties, selon qu’il convient.
10. Il est possible de recourir à la procédure visée au paragraphe 9 jusqu’à la conclusion de la deuxième réunion de la Conférence des Parties. Après cette réunion, il ne sera plus possible de recourir à la procédure susmentionnée, à moins que la Conférence des Parties en décide autrement à la majorité simple des Parties présentes et votantes, sauf pour une Partie qui a fourni une notification au titre du paragraphe 9 avant la fin de la deuxième réunion de la Conférence des Parties.
11. Chaque Partie fait figurer dans ses rapports transmis conformément à l’article 21 des informations montrant que les exigences du présent article ont été respectées.
12. La Conférence des Parties énonce, à sa première réunion, des orientations supplémentaires concernant le présent article, en particulier l’alinéa a) du paragraphe 5, le paragraphe 6 et le paragraphe 8, et élabore et adopte les éléments requis de l’attestation visée à l’alinéa b) du paragraphe 6 et au paragraphe 8.
13. La Conférence des Parties évalue si le commerce de certains composés du mercure compromet l’objectif de la présente Convention et examine la question de savoir si ces composés du mercure devraient, par leur inscription à une annexe supplémentaire adoptée conformément à l’article 27, être soumis aux paragraphes 6 et 8.
1. Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu’aucun des produits contenant du mercure ajouté figurant dans la première partie de l’Annexe A ne soit fabriqué, importé ou exporté après la date d’abandon définitif fixée pour ces produits, sauf en cas d’exclusion spécifiée à l’Annexe A ou en vertu d’une dérogation enregistrée pour une Partie conformément à l’article 6.
2. Une Partie peut, en lieu et place du paragraphe 1, indiquer au moment de la ratification ou de l’entrée en vigueur d’un amendement à l’Annexe A à son égard qu’elle met en œuvre différentes mesures ou stratégies pour traiter les produits inscrits dans la première partie de l’Annexe A. Une Partie peut choisir la présente option uniquement si elle peut démontrer qu’elle a déjà réduit la fabrication, l’importation et l’exportation de la grande majorité des produits inscrits dans la première partie de l’Annexe A à un niveau de minimis et qu’elle a mis en œuvre des mesures ou des stratégies visant à réduire l’utilisation de mercure dans d’autres produits non inscrits dans la première partie de l’Annexe A au moment où elle notifie au Secrétariat sa décision de choisir la présente option. En outre, une Partie qui choisit la présente option :
a) Fournit à la Conférence des Parties, à la première occasion, une description des mesures ou stratégies mises en œuvre, y compris une quantification des réductions réalisées;
b) Met en œuvre des mesures ou stratégies visant à réduire l’utilisation de mercure dans les produits inscrits dans la première partie de l’Annexe A pour lesquels une valeur de minimis n’a pas encore été obtenue;
c) Envisage des mesures supplémentaires afin de réaliser de nouvelles réductions; et
d) Ne peut prétendre à des dérogations au titre de l’article 6 pour aucune des catégories de produits pour lesquelles la présente option est choisie.
Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine, dans le cadre de la procédure d’examen prévue au paragraphe 8, les progrès et l’efficacité des mesures prises en application du présent paragraphe.
3. Chaque Partie prend des mesures à l’égard des produits contenant du mercure ajouté inscrits dans la deuxième partie de l’Annexe A, conformément aux dispositions de cette Annexe.
4. À partir d’informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur les produits contenant du mercure ajouté et sur leurs solutions de remplacement, et met ces informations à la disposition du public. Le Secrétariat met également à la disposition du public toute autre information pertinente communiquée par les Parties.
5. Chaque Partie prend des mesures pour empêcher que des produits contenant du mercure ajouté dont la fabrication, l’importation et l’exportation ne lui sont pas permises en vertu du présent article soient incorporés dans des produits assemblés.
6. Chaque Partie décourage la fabrication et la distribution dans le commerce de produits contenant du mercure ajouté à des fins qui ne cadrent avec aucune des utilisations connues de tels produits avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, à moins qu’une évaluation des risques et avantages du produit prouve que celui-ci procure des bienfaits aux plans de l’environnement ou de la santé humaine. Les Parties fournissent au Secrétariat, le cas échéant, des informations sur chaque produit de ce genre, y compris toute information concernant les risques et les avantages qu’il présente pour l’environnement et la santé humaine. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.
7. Toute Partie peut soumettre au Secrétariat une proposition d’inscription à l’Annexe A d’un produit contenant du mercure ajouté, dans laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure, la faisabilité technique et économique de ces dernières ainsi que les risques et avantages qu’elles présentent pour l’environnement et la santé, en tenant compte des informations visées au paragraphe 4.
8. Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine l’Annexe A et peut envisager de l’amender conformément à l’article 27.
9. Lors de l’examen de l’Annexe A conformément au paragraphe 8, la Conférence des Parties tient compte, au minimum :
a) De toute proposition présentée conformément au paragraphe 7;
b) Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4; et
c) De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économiquement viables, eu égard aux risques et avantages pour l’environnement et la santé humaine.
1. Aux fins du présent article et de l’Annexe B, les procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure n’incluent pas les procédés qui utilisent ou servent à fabriquer des produits contenant du mercure ajouté ni les procédés de traitement de déchets contenant du mercure.
2. Chaque Partie fait en sorte, en prenant des mesures appropriées, qu’aucun mercure ou composé du mercure ne soit utilisé dans les procédés de fabrication inscrits dans la première partie de l’Annexe B après la date d’abandon définitif spécifiée dans cette Annexe pour chaque procédé, sauf en vertu d’une dérogation enregistrée conformément à l’article 6.
3. Chaque Partie prend des mesures pour limiter l’utilisation de mercure ou de composés du mercure dans les procédés énumérés dans la deuxième partie de l’Annexe B conformément aux dispositions de cette Annexe.
4. À partir d’informations fournies par les Parties, le Secrétariat recueille et tient à jour des informations sur les procédés utilisant du mercure ou des composés du mercure et leurs solutions de remplacement, et met ces informations à la disposition du public. Le Secrétariat met également à la disposition du public toute autre information pertinente communiquée par les Parties.
5. Chaque Partie disposant d’une ou de plusieurs installations qui utilisent du mercure ou des composés du mercure dans des procédés de fabrication inscrits à l’Annexe B :
a) Prend des mesures pour lutter contre les émissions et rejets de mercure ou de composés du mercure provenant de ces installations;
b) Fait figurer dans les rapports qu’elle soumet conformément à l’article 21 des informations sur les mesures prises en application du présent paragraphe; et
c) S’efforce de recenser les installations situées sur son territoire qui utilisent du mercure ou des composés du mercure dans des procédés inscrits à l’Annexe B et soumet au Secrétariat, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard, des informations sur le nombre et le type de ces installations ainsi que sur leur consommation estimative annuelle de mercure ou de composés du mercure. Le Secrétariat met ces informations à la disposition du public.
6. Chaque Partie fait en sorte qu’aucune installation qui n’existait pas avant la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard n’utilise du mercure ou des composés du mercure dans des procédés de fabrication inscrits à l’Annexe B. Aucune dérogation n’est applicable à ces installations.
7. Chaque Partie décourage le développement de toute installation ayant recours à un quelconque autre procédé de fabrication dans lequel du mercure ou des composés du mercure sont utilisés intentionnellement, qui n’existait pas avant la date d’entrée en vigueur de la Convention, sauf si cette Partie peut démontrer à la satisfaction de la Conférence des Parties que le procédé concerné procure d’importants avantages pour l’environnement et la santé et qu’il n’existe pas de solutions de remplacement sans mercure techniquement et économiquement faisables qui apportent de tels bienfaits.
8. Les Parties sont encouragées à échanger des informations sur les nouveaux développements techniques pertinents, les solutions de remplacement sans mercure qui sont économiquement et techniquement faisables, les mesures et techniques envisageables pour réduire et, si possible, éliminer l’utilisation de mercure et de composés du mercure dans les procédés de fabrication inscrits à l’Annexe B, et les émissions et rejets de mercure et de composés du mercure provenant de ces procédés.
9. Toute Partie peut soumettre une proposition d’amendement de l’Annexe B aux fins d’inscription d’un procédé de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure, dans laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure pour le procédé concerné, la faisabilité technique et économique de ces solutions, et les risques et avantages qu’elles comportent pour l’environnement et la santé.
10. Au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des Parties examine l’Annexe B et peut envisager de l’amender conformément à l’article 27.
11. Lors de tout examen de l’Annexe B conformément au paragraphe 10, la Conférence des Parties tient compte, au minimum :
a) De toute proposition présentée conformément au paragraphe 9;
b) Des informations mises à disposition en application du paragraphe 4; et
c) De la disponibilité pour les Parties de solutions de remplacement sans mercure qui sont techniquement et économiquement faisables, eu égard aux risques et avantages pour l’environnement et la santé.
1. Tout État ou organisation régionale d’intégration économique peut faire enregistrer une ou plusieurs dérogations aux dates d’abandon définitif figurant dans l’Annexe A et l’Annexe B, ci-après dénommée « dérogation », moyennant notification écrite adressée au Secrétariat :
a) Lorsqu’il ou elle devient Partie à la présente Convention; ou
b) Dans le cas d’un produit contenant du mercure ajouté qui est inscrit par amendement à l’annexe A ou d’un procédé de fabrication utilisant du mercure qui est inscrit par amendement à l’annexe B, au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’amendement concerné pour cette Partie.
Un tel enregistrement est accompagné d’une déclaration expliquant les raisons pour lesquelles la Partie a besoin de la dérogation.
2. Une dérogation peut être enregistrée soit pour une catégorie figurant à l’Annexe A ou B soit pour une sous-catégorie identifiée par tout État ou organisation régionale d’intégration économique.
3. Chaque Partie qui a une ou plusieurs dérogations est inscrite dans un registre établi et tenu à jour par le Secrétariat, qui le rend accessible au public.
4. Le registre comprend :
a) Une liste des Parties qui ont une ou plusieurs dérogations;
b) La ou les dérogations enregistrées pour chaque Partie; et
c) La date d’expiration de chaque dérogation.
5. À moins qu’une période plus courte ne soit indiquée dans le registre par une Partie, toutes les dérogations en vertu du paragraphe 1 expirent cinq ans après la date d’abandon définitif pertinente figurant à l’Annexe A ou B.
6. La Conférence des Parties peut, à la demande d’une Partie, décider de proroger une dérogation pour une durée de cinq ans, à moins que la Partie ne demande une durée plus courte. Dans sa décision, la Conférence des Parties tient dûment compte des éléments ci-après :
a) Le rapport de la Partie justifiant la nécessité de proroger la dérogation et donnant un aperçu des activités entreprises et prévues pour éliminer cette nécessité dès que possible;
b) Les informations disponibles, y compris sur la disponibilité de produits et procédés de remplacement qui ne font pas appel au mercure ou en consomment moins que l’utilisation faisant l’objet de la dérogation; et
c) Les activités prévues ou en cours pour stocker le mercure et éliminer les déchets de mercure d’une manière écologiquement rationnelle.
Une dérogation ne peut être prorogée qu’une fois par produit par date d’abandon définitif.
7. Une Partie peut à tout moment, sur notification écrite adressée au Secrétariat, faire annuler une dérogation. L’annulation de la dérogation prend effet à la date indiquée dans la notification.
8. Nonobstant le paragraphe 1, aucun État ni aucune organisation régionale d’intégration économique ne peut faire enregistrer une dérogation après cinq ans à compter de la date d’abandon définitif du produit ou procédé concerné inscrit à l’Annexe A ou B, à moins qu’une ou plusieurs Parties soient encore enregistrées au titre d’une dérogation afférente à ce produit ou procédé, ayant bénéficié d’une prorogation conformément au paragraphe 6. Dans ce cas, un État ou une organisation régionale d’intégration économique peut, aux moments spécifiés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1, faire enregistrer une dérogation pour ce produit ou procédé, qui expire dix ans après la date d’abandon définitif pertinente.
9. Aucune Partie ne peut disposer d’une dérogation en vigueur à l’égard d’un produit ou procédé inscrit à l’Annexe A ou B à un quelconque moment après dix ans à compter de la date d’abandon définitif spécifiée dudit produit ou procédé
1. Les mesures énoncées dans le présent article et dans l’Annexe C s’appliquent à l’extraction minière et à la transformation artisanales et à petite échelle d’or utilisant l’amalgamation au mercure pour extraire l’or du minerai.
2. Chaque Partie sur le territoire de laquelle sont menées des activités d’extraction minière et de transformation artisanales et à petite échelle d’or visées au présent article prend des mesures pour réduire et, si possible, éliminer l’utilisation de mercure et de composés du mercure dans le cadre de ces activités ainsi que les émissions et rejets consécutifs de mercure dans l’environnement.
3. Toute Partie qui, à n’importe quel moment, constate que les activités d’extraction minière et de transformation artisanales et à petite échelle d’or menées sur son territoire sont non négligeables notifie ce fait au Secrétariat. Dans ce cas, la Partie :
a) Élabore et met en œuvre un plan d’action national conformément à l’Annexe C;
b) Soumet son plan d’action national au Secrétariat au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ou dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification adressée au Secrétariat, la date la plus tardive étant retenue; et
c) Par la suite, fournit tous les trois ans un compte rendu des progrès qu’elle a accomplis dans le respect de ses obligations au titre du présent article et fait figurer ces comptes rendus dans ses rapports soumis en application de l’article 21.
4. Les Parties peuvent coopérer entre elles ainsi qu’avec des organisations intergouvernementales compétentes et d’autres entités, selon qu’il convient, pour atteindre les objectifs du présent article.
Cette coopération peut porter, entre autres, sur :
a) L’élaboration de stratégies visant à prévenir le détournement de mercure ou de composés du mercure en vue d’une utilisation dans l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or;
b) Des initiatives en matière d’éducation, de sensibilisation et de renforcement des capacités;
c) La promotion de la recherche de solutions de remplacement durables sans mercure;
d) La fourniture d’une assistance technique et financière;
e) Des partenariats pour les aider à mettre en œuvre leurs engagements au titre du présent article; et
f) L’utilisation des mécanismes d’échange d’informations existants pour promouvoir les connaissances, les meilleures pratiques environnementales et les technologies de remplacement viables aux plans environnemental, technique, social et économique.
1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des émissions atmosphériques de mercure et composés du mercure, souvent exprimées en « quantité totale de mercure », à l’aide de mesures de contrôle visant les sources ponctuelles appartenant aux catégories énumérées à l’Annexe D.
2. Aux fins du présent article :
a) Par « émissions », on entend les émissions atmosphériques de mercure ou composés du mercure;
b) Par « source pertinente », on entend une source appartenant à une des catégories de sources mentionnées dans l’Annexe D. Une Partie peut, si elle le souhaite, établir des critères pour identifier les sources relevant d’une catégorie de sources inscrite à l’Annexe D, tant que les critères retenus pour chaque catégorie couvrent au moins 75% des émissions de cette dernière;
c) Par « nouvelle source », on entend toute source pertinente appartenant à une catégorie inscrite à l’Annexe D, dont la construction ou une modification importante a débuté au moins un an après :
i) La date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de la Partie concernée; ou
ii) La date d’entrée en vigueur à l’égard de la Partie concernée d’un amendement à l’Annexe D si les dispositions de la présente Convention deviennent applicables à cette source uniquement en vertu dudit amendement;
d) Par « modification importante », on entend une modification d’une source pertinente entraînant une augmentation notable des émissions, à l’exclusion de tout changement au niveau des émissions résultant de la récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une modification est importante ou non;
e) Par « source existante », on entend toute source pertinente qui n’est pas une nouvelle source;
f) Par « valeur limite d’émission », on entend un plafond, souvent exprimé en « quantité totale de mercure », fixé pour la concentration, la masse ou le taux des émissions de mercure ou de composés du mercure d’une source ponctuelle.
3. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les émissions et peut élaborer un plan national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats escomptés. Ce plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en œuvre conformément à l’article 20, elle peut y faire figurer le plan établi en application du présent paragraphe.
4. S’agissant de ses nouvelles sources, chaque Partie exige l’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler, et dans la mesure du possible, réduire les émissions, dès que possible mais au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Une Partie peut utiliser des valeurs limites d’émission compatibles avec l’application des meilleures techniques disponibles.
5. S’agissant de ses sources existantes, chaque Partie inclut dans tout plan national et met en œuvre une ou plusieurs des mesures ci-après, en tenant compte de sa situation nationale ainsi que de la faisabilité technique et économique et du caractère abordable des mesures, dès que possible mais au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard :
a) Un objectif quantifié pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des sources pertinentes;
b) Des valeurs limites d’émission pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les émissions des sources pertinentes;
c) L’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler les émissions des sources pertinentes;
d) Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle des émissions de mercure;
e) D’autres mesures pour réduire les émissions des sources pertinentes.
6. Les Parties peuvent appliquer les mêmes mesures à toutes les sources existantes pertinentes ou adopter des mesures différentes pour chaque catégorie de sources. L’objectif de ces mesures appliquées par une Partie est de réaliser, au fil du temps, des progrès raisonnables en matière de réduction des émissions.
7. Chaque Partie établit, dès que possible mais au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard, un inventaire des émissions des sources pertinentes qu’elle tient à jour par la suite.
8. La Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des orientations concernant :
a) Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre différents milieux; et
b) L’aide nécessaire aux Parties pour mettre en œuvre les mesures énoncées au paragraphe 5, en particulier en ce qui concerne la détermination des objectifs et la fixation des valeurs limites d’émission.
9. La Conférence des Parties adopte, dès que possible, des orientations concernant :
a) Les critères que les Parties peuvent définir conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2;
b) La méthode à suivre pour établir les inventaires des émissions.
10. La Conférence des Parties examine régulièrement et met à jour, au besoin, les orientations élaborées conformément aux paragraphes 8 et 9. Les Parties tiennent compte de ces orientations dans la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent article.
11. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en œuvre du présent article dans les rapports qu’elle soumet conformément à l’article 21, notamment des informations sur les mesures qu’elle a prises conformément aux paragraphes 4 à 7 et sur l’efficacité de ces mesures.
1. Le présent article porte sur le contrôle et, dans la mesure du possible, sur la réduction des rejets de mercure et composés du mercure, souvent exprimés en « quantité totale de mercure », dans le sol et l’eau par des sources ponctuelles pertinentes qui ne sont pas traitées dans d’autres dispositions de la présente Convention.
2. Aux fins du présent article :
a) Par « rejets », on entend les rejets de mercure ou de composés du mercure dans le sol ou l’eau;
b) Par « source pertinente », on entend toute source anthropique ponctuelle notable de rejets identifiée par une Partie, qui n’est pas traitée dans d’autres dispositions de la présente Convention;
c) Par « nouvelle source », on entend toute source pertinente dont la construction ou une modification importante a débuté au moins un an après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pour la Partie concernée;
d) Par « modification importante », on entend une modification d’une source pertinente entraînant une augmentation notable des rejets, à l’exclusion de tout changement au niveau des rejets résultant de la récupération de sous-produits. Il revient à la Partie de déterminer si une modification est importante ou non;
e) Par « source existante », on entend toute source pertinente qui n’est pas une nouvelle source;
f) Par « valeur limite de rejet », on entend un plafond, souvent exprimé en « quantité totale de mercure », fixé pour la concentration ou la masse de mercure ou de composés du mercure rejetés par une source ponctuelle.
3. Chaque Partie identifie, au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et, par la suite, à intervalles réguliers, les catégories de sources ponctuelles pertinentes.
4. Une Partie disposant de sources pertinentes prend des mesures pour contrôler les rejets et peut élaborer un plan national énonçant les mesures à prendre à cette fin ainsi que les objectifs, les buts et les résultats escomptés. Le plan est soumis à la Conférence des Parties dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie. Si une Partie élabore un plan de mise en œuvre conformément à l’article 20, elle peut y faire figurer le plan établi en application du présent paragraphe.
5. Les mesures comprennent, selon qu’il convient, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) Des valeurs limites de rejet pour contrôler et, dans la mesure du possible, réduire les rejets des sources pertinentes;
b) L’utilisation des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales pour contrôler les rejets des sources pertinentes;
c) Une stratégie de contrôle multipolluants qui présenterait des avantages connexes en matière de contrôle des rejets de mercure;
d) D’autres mesures pour réduire les rejets des sources pertinentes.
6. Chaque Partie établit, dès que possible et au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard, un inventaire des rejets des sources pertinentes qu’elle tient à jour par la suite.
7. La Conférence des Partie adopte, dès que possible, des orientations concernant :
a) Les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, en tenant compte des différences entre les nouvelles sources et les sources existantes ainsi que de la nécessité de réduire au minimum les effets entre différents milieux;
b) La méthode à suivre pour établir les inventaires des rejets.
8. Chaque Partie fait figurer des informations concernant la mise en œuvre du présent article dans les rapports qu’elle soumet conformément à l’article 21, notamment des informations sur les mesures qu’elle a prises conformément aux paragraphes 3 à 6 et sur l’efficacité de ces mesures.
1. Le présent article s’applique au stockage provisoire du mercure et des composés du mercure définis à l’article 3 qui ne répondent pas à la définition des déchets de mercure figurant à l’article 11.
2. Chaque Partie prend des mesures pour faire en sorte que le stockage provisoire du mercure et des composés du mercure destinés à une utilisation permise à une Partie en vertu de la présente Convention soit assuré d’une manière écologiquement rationnelle, en tenant compte de toutes les directives et conformément à toutes les exigences adoptées en vertu du paragraphe 3.
3. La Conférence des Parties adopte des directives concernant le stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et des composés du mercure, en tenant compte de toute directive pertinente élaborée au titre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et d’autres orientations pertinentes. La Conférence des Parties peut adopter des exigences concernant le stockage provisoire sous la forme d’une annexe supplémentaire à la présente Convention conformément à l’article 27.
4. Les Parties coopèrent, s’il y a lieu, entre elles et avec des organisations intergouvernementales compétentes et d’autres entités afin de renforcer le développement des capacités en vue du stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure et des composés du mercure.
1. Pour les Parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, les définitions pertinentes de la Convention de Bâle s’appliquent aux déchets visés par la présente Convention. Les Parties à la présente Convention qui ne sont pas Parties à la Convention de Bâle utilisent ces définitions comme des orientations applicables aux déchets visés par la présente Convention.
2. Aux fins de la présente Convention, par « déchets de mercure », on entend les substances ou objets :
a) Constitués de mercure ou de composés du mercure;
b) Contenant du mercure ou des composés du mercure; ou
c) Contaminés par du mercure ou des composés du mercure, en quantité supérieure aux seuils pertinents définis par la Conférence des Parties, en collaboration avec les organes compétents de la Convention de Bâle, de manière harmonisée, qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des dispositions du droit national ou de la présente Convention. La présente définition exclut les morts-terrains, les déchets de rocs et les résidus provenant de l’extraction minière, à l’exception de l’extraction minière primaire de mercure, à moins qu’ils ne contiennent du mercure ou des composés du mercure en quantité supérieure aux seuils définis par la Conférence des Parties.
3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour que les déchets de mercure :
a) Fassent l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle, en tenant compte des directives élaborées au titre de la Convention de Bâle et conformément aux exigences que la Conférence des Parties adopte dans une annexe supplémentaire, conformément à l’article 27. En élaborant ces exigences, la Conférence des Parties prend en compte les réglementations et programmes des Parties en matière de gestion des déchets;
b) Ne soient récupérés, recyclés, régénérés ou réutilisés directement qu’en vue d’une utilisation permise à une Partie en vertu de la présente Convention ou d’une élimination écologiquement rationnelle conformément à l’alinéa a) du paragraphe 3;
c) Pour les Parties à la Convention de Bâle, ne soient pas transportés par-delà les frontières internationales, sauf à des fins d’élimination écologiquement rationnelle conformément aux dispositions du présent article et de la Convention de Bâle. Dans le cas des transports par-delà les frontières internationales auxquels la Convention de Bâle ne s’applique pas, une Partie n’autorise un tel transport qu’après avoir tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes.
4. La Conférence des Parties s’attache à coopérer étroitement avec les organes compétents de la Convention de Bâle pour examiner et actualiser, selon qu’il convient, les directives visées à l’alinéa a) du paragraphe 3.
5. Les Parties sont encouragées à coopérer entre elles et avec des organisations intergouvernementales compétentes et d’autres entités, s’il y a lieu, pour développer et maintenir les capacités mondiales, régionales et nationales en vue de la gestion écologiquement rationnelle des déchets de mercure.
1. Chaque Partie s’efforce d’élaborer des stratégies appropriées pour identifier et évaluer les sites contaminés par du mercure ou des composés du mercure.
2. Les actions visant à réduire les risques présentés par ces sites sont menées d’une manière écologiquement rationnelle comprenant, au besoin, une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement posés par le mercure ou les composés du mercure qu’ils recèlent.
3. La Conférence des Parties adopte des orientations sur la gestion des sites contaminés qui peuvent inclure des méthodes et des approches pour :
a) L’identification et la caractérisation des sites contaminés;
b) La mobilisation du public;
c) Les évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement;
d) Les options de gestion des risques présentés par les sites contaminés;
e) L’évaluation des avantages et des coûts; et
f) La validation des résultats.
4. Les Parties sont encouragées à coopérer à l’élaboration de stratégies et à l’exécution d’activités visant à identifier, évaluer, classer par ordre de priorité, gérer et, s’il y a lieu, remettre en état les sites contaminés.
1. Chaque Partie s’engage à fournir, dans la mesure de ses moyens et conformément à ses politiques, priorités, plans et programmes nationaux, des ressources pour les activités nationales prévues aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention. Ces ressources peuvent inclure des financements nationaux dans le cadre de politiques, stratégies de développement et budgets nationaux pertinents, des financements bilatéraux et multilatéraux, ainsi que la participation du secteur privé.
2. L’efficacité globale de la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties qui sont des pays en développement sera liée à la mise en œuvre effective du présent article.
3. Les sources multilatérales, régionales et bilatérales d’assistance dans les domaines financier et technique et dans ceux du renforcement des capacités et du transfert de technologies sont encouragées de façon urgente à renforcer et intensifier leurs activités se rapportant au mercure visant à appuyer les Parties qui sont des pays en développement dans la mise en œuvre de la présente Convention pour ce qui est des ressources financières, de l’assistance technique et du transfert de technologies.
4. Lorsqu’elles prennent des mesures concernant le financement, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des Parties comptant parmi les petits États insulaires en développement ou les pays les moins avancés.
5. Il est institué par les présentes un mécanisme destiné à fournir en temps voulu des ressources financières adéquates et prévisibles pour aider les Parties qui sont des pays en développement ou des pays à économie en transition dans la mise en œuvre de leurs obligations au titre de la présente Convention.
6. Le mécanisme inclut :
a) La Caisse du Fonds pour l’environnement mondial; et
b) Un programme international spécifique visant à soutenir le renforcement des capacités et l’assistance technique.
7. La Caisse du Fonds pour l’environnement mondial fournit en temps voulu des ressources financières nouvelles, prévisibles et adéquates pour couvrir les coûts de l’aide à la mise en œuvre de la présente Convention, comme convenu par la Conférence des Parties. Aux fins de la présente Convention, la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial est placée sous la direction de la Conférence des Parties à laquelle elle rend compte. La Conférence des Parties énonce des orientations sur les stratégies, politiques et priorités programmatiques globales ainsi que sur les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et utiliser ces dernières. En outre, la Conférence des Parties énonce des orientations sur une liste indicative des catégories d’activités qui pourraient bénéficier du soutien de la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial. La Caisse du Fonds pour l’environnement mondial fournit des ressources pour couvrir les surcoûts convenus liés aux avantages environnementaux mondiaux et l’ensemble des coûts convenus de certaines activités habilitantes.
8. Lorsqu’elle fournit des ressources pour une activité, la Caisse du Fonds pour l’environnement mondial devrait tenir compte du potentiel de réduction du mercure de l’activité proposée par rapport à ses coûts.
9. Aux fins de la présente Convention, le programme visé à l’alinéa b) du paragraphe 6 sera placé sous la direction de la Conférence des Parties à laquelle il rendra compte. La Conférence des Parties décide, à sa première réunion, de l’institution d’accueil du programme, qui doit être une institution existante, et fournit à cette dernière des orientations, y compris sur la durée dudit programme. Toutes les Parties et autres parties prenantes concernées sont invitées à fournir, sur une base volontaire, des ressources financières au programme.
10. La Conférence des Parties et les entités constituant le mécanisme conviennent, à la première réunion de la Conférence des Parties, d’arrangements pour donner effet aux paragraphes ci-dessus.
11. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa troisième réunion et, par la suite, à intervalles réguliers, le niveau de financement, les orientations fournies par la Conférence des Parties aux entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme institué en vertu du présent article et leur efficacité, et leur capacité à répondre aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement et des pays à économie en transition. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties prend des mesures appropriées pour améliorer l’efficacité du mécanisme.
12. Toutes les Parties sont invitées à apporter des contributions au mécanisme, dans la mesure de leurs moyens. Le mécanisme encourage la fourniture de ressources provenant d’autres sources, y compris du secteur privé, et cherche à mobiliser ces ressources pour les activités qu’il soutient.
1. Les Parties coopèrent en vue de fournir, dans les limites de leurs capacités respectives, un renforcement des capacités et une assistance technique appropriés, en temps utile, aux Parties qui sont des pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement, et aux Parties qui sont des pays à économie en transition, pour les aider à mettre en œuvre leurs obligations au titre de la présente Convention.
2. Le renforcement des capacités et l’assistance technique visés au paragraphe 1 et à l’article 13 peuvent être fournis par le biais d’arrangements aux niveaux régional, sous-régional et national, y compris par les centres régionaux et sous-régionaux existants, par le biais d’autres moyens multilatéraux et bilatéraux, et par le biais de partenariats, y compris avec le secteur privé. La coopération et la coordination avec d’autres accords multilatéraux sur l’environnement concernant les produits chimiques et les déchets devraient être recherchées en vue d’améliorer l’efficacité de l’assistance technique et de la fourniture de celle-ci.
3. Les Parties qui sont des pays développés et les autres Parties, dans les limites de leurs capacités, encouragent et facilitent, avec le soutien du secteur privé et d’autres parties prenantes concernées, selon qu’il convient, la mise au point, le transfert et la diffusion de technologies de remplacement écologiquement rationnelles de pointe, ainsi que l’accès à ces technologies, au bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, et des Parties qui sont des pays à économie en transition, en vue de renforcer leur capacité de mise en œuvre effective de la présente Convention.
4. La Conférence des Parties, au plus tard à sa deuxième réunion et, par la suite, à intervalles réguliers, en tenant compte des communications et des rapports soumis par les Parties, y compris ceux requis à l’article 21, ainsi que des informations fournies par d’autres parties prenantes :
a) Examine les informations sur les initiatives en cours et les progrès accomplis dans le domaine des technologies de remplacement;
b) Évalue les besoins des Parties en matière de technologies de remplacement, en particulier ceux des Parties qui sont des pays en développement; et
c) Identifie les défis rencontrés par les Parties, en particulier celles qui sont des pays en développement, en matière de transfert de technologies.
5. La Conférence des Parties émet des recommandations sur la manière dont le renforcement des capacités, l’assistance technique et le transfert de technologies pourraient être encore améliorés au titre du présent article.
1. Il est institué par les présentes un mécanisme, comprenant un Comité ayant qualité d’organe subsidiaire de la Conférence des Parties, en vue de promouvoir la mise en œuvre et d’examiner le respect de toutes les dispositions de la présente Convention. Le mécanisme, y compris le Comité, est de nature facilitatrice et accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.
2. Le Comité encourage la mise en œuvre et examine le respect de toutes les dispositions de la présente Convention. Il examine tant les questions individuelles que systémiques ayant trait à la mise en œuvre et au respect des dispositions et fait des recommandations à la Conférence des Parties, selon qu’il convient.
3. Le Comité est composé de 15 membres désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, en tenant dûment compte d’une représentation géographique équitable fondée sur les cinq régions de l’Organisation des Nations Unies; les premiers membres sont élus à la première réunion de la Conférence des Parties et ensuite conformément au règlement intérieur approuvé par la Conférence des Parties en vertu du paragraphe 5; les membres du Comité possèdent des compétences dans un domaine en rapport avec la présente Convention et reflètent un équilibre approprié des expertises.
4. Le Comité peut examiner des questions sur la base :
a) De communications écrites transmises par toute Partie concernant son respect des dispositions;
b) De rapports nationaux soumis conformément à l’article 21; et
c) De demandes formulées par la Conférence des Parties.
5. Le Comité élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa deuxième réunion; la Conférence des Parties peut ajouter des clauses supplémentaires au mandat du Comité.
6. Le Comité met tout en œuvre pour adopter ses recommandations par consensus. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun consensus n’est atteint, les recommandations sont adoptées en dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des membres présents et votants, sur la base d’un quorum de deux tiers des membres.
1. Les Parties sont encouragées à :
a) Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et de programmes visant à identifier et protéger les populations à risques, en particulier les populations vulnérables, qui pourraient comprendre l’adoption de directives sanitaires à caractère scientifique sur l’exposition au mercure et aux composés du mercure fixant des objectifs pour la réduction de l’exposition au mercure, le cas échéant, et l’éducation du public, avec la participation du secteur de la santé publique et d’autres secteurs concernés;
b) Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’éducation et de prévention à fondement scientifique portant sur l’exposition professionnelle au mercure et aux composés du mercure;
c) Promouvoir les services de soins de santé appropriés pour la prévention, le traitement et les soins des populations affectées par l’exposition au mercure ou aux composés de mercure; et
d) Mettre en place et renforcer, selon qu’il convient, les capacités institutionnelles et les moyens dont disposent les professionnels de la santé pour la prévention, le diagnostic, le traitement et la surveillance des risques pour la santé de l’exposition au mercure et aux composés du mercure.
2. La Conférence des Parties, dans le cadre de l’examen de questions ou activités liées à la santé, devrait :
a) Consulter l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation internationale du Travail et d’autres organisations intergouvernementales compétentes et collaborer avec celles-ci, selon qu’il convient; et
b) Promouvoir la coopération et l’échange d’informations avec l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisation internationale du Travail et d’autres organisations intergouvernementales compétentes, selon qu’il convient.
1. Chaque Partie facilite l’échange :
a) D’informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant le mercure et les composés du mercure, y compris des informations toxicologiques, écotoxicologiques et relatives à la sécurité;
b) D’informations sur la réduction ou l’élimination de la production, de l’utilisation, du commerce, des émissions et des rejets de mercure et de composés du mercure;
c) D’informations concernant les solutions de remplacement techniquement et économiquement viables pour :
i) Les produits contenant du mercure ajouté;
ii) Les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés; et
iii) Les activités et procédés qui émettent ou rejettent du mercure ou des composés du mercure;
y compris des informations relatives aux risques pour la santé et l’environnement et aux coûts et avantages socioéconomiques de ces solutions de remplacement; et
d) D’informations épidémiologiques concernant les effets sur la santé de l’exposition au mercure et aux composés du mercure, en étroite coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres organisations compétentes, au besoin.
2. Les Parties peuvent échanger les informations visées au paragraphe 1 directement, par l’intermédiaire du Secrétariat ou en coopération avec d’autres organisations compétentes, notamment les Secrétariats des conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets, selon qu’il convient.
3. Le Secrétariat facilite la coopération en matière d’échange d’informations mentionnée dans le présent article et la coopération avec des organisations compétentes, notamment les Secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement et d’autres initiatives internationales. Les informations en question comprennent non seulement celles fournies par les Parties, mais aussi celles obtenues des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et des institutions nationales et internationales qui possèdent une expertise dans le domaine du mercure.
4. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l’échange d’informations au titre de la présente Convention, notamment en ce qui concerne le consentement des Parties importatrices mentionné à l’article 3.
5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d’autres informations en application de la présente Convention respectent le caractère confidentiel des informations de façon mutuellement convenue.
1. Chaque Partie, dans les limites de ses moyens, encourage et facilite :
a) La mise à la disposition du public des informations disponibles concernant :
i) Les effets du mercure et des composés du mercure sur la santé et l’environnement;
ii) Les solutions de remplacement du mercure et des composés du mercure;
iii) Les sujets identifiés au paragraphe 1 de l’article 17;
iv) Les résultats de ses activités de recherche développement et de surveillance au titre de l’article 19; et
v) Les activités qu’elle mène pour s’acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention;
b) L’éducation, la formation et la sensibilisation du public en ce qui concerne les effets de l’exposition au mercure et aux composés du mercure sur la santé humaine et l’environnement, en collaboration avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes et les populations vulnérables, le cas échéant.
2. Chaque Partie utilise des mécanismes existants ou envisage d’élaborer des mécanismes, tels que des registres des rejets et transferts de polluants, s’il y a lieu, aux fins de la collecte et de la diffusion d’informations sur les estimations des quantités annuelles de mercure et de composés du mercure qui sont émises, rejetées ou éliminées par des activités humaines sur son territoire.
1. Les Parties s’efforcent de coopérer pour développer et améliorer, compte tenu de leur situation et de leurs moyens respectifs :
a) Des inventaires recensant les utilisations, la consommation, les émissions atmosphériques et les rejets dans l’eau et le sol, d’origine anthropique, de mercure et de composés du mercure;
b) La modélisation et la surveillance géographiquement représentative des concentrations de mercure et de composés du mercure chez les populations vulnérables et dans les milieux naturels, notamment chez les biotes tels que les poissons, les mammifères marins, les tortues de mer et les oiseaux, ainsi que la collaboration en matière de collecte et d’échange d’échantillons appropriés et pertinents;
c) Des évaluations de l’impact du mercure et des composés du mercure sur la santé humaine et l’environnement, ainsi que dans les domaines social, économique et culturel, en particulier chez les populations vulnérables;
d) Des méthodes harmonisées pour les activités menées au titre des alinéas a), b) et c);
e) L’information concernant le cycle environnemental, la propagation (notamment la propagation à longue distance et le dépôt), la transformation et le devenir du mercure et des composés du mercure dans différents écosystèmes, en tenant dûment compte de la distinction entre, d’une part, les émissions et rejets anthropiques et, d’autre part, les émissions et rejets naturels de mercure ainsi que de la remobilisation de mercure provenant de dépôts anciens;
f) L’information sur le commerce et les échanges de mercure et de composés du mercure, et de produits contenant du mercure ajouté; et
g) L’information et la recherche concernant la disponibilité technique et économique de produits et procédés sans mercure, ainsi que les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales pour réduire et surveiller les émissions et les rejets de mercure et de composés du mercure.
2. Les Parties devraient, au besoin, s’appuyer sur les réseaux de surveillance et programmes de recherche existants lors de l’exécution des activités mentionnées au paragraphe 1.
1. Chaque Partie peut, à l’issue d’une première évaluation, élaborer et appliquer un plan de mise en œuvre tenant compte de sa situation nationale pour s’acquitter de ses obligations au titre de la présente Convention. Ce plan devrait être transmis au Secrétariat dès qu’il aura été élaboré.
2. Chaque Partie peut réviser et mettre à jour son plan de mise en œuvre, en tenant compte de sa situation nationale, des orientations données par la Conférence des Parties et des autres orientations pertinentes.
3. Les Parties devraient, lorsqu’elles entreprennent les activités mentionnées aux paragraphes 1 et 2, consulter les parties prenantes nationales pour faciliter l’élaboration, la mise en œuvre, la révision et la mise à jour de leurs plans de mise en œuvre.
4. Les Parties peuvent également se concerter sur des plans régionaux afin de faciliter la mise en œuvre de la présente Convention.
1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qu’elle a prises pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention et l’efficacité de ces mesures ainsi que sur les éventuelles difficultés qu’elle a rencontrées dans la réalisation des objectifs de la Convention.
2. Chaque Partie inclut, dans ses rapports, les informations requises par les articles 3, 5, 7, 8 et 9 de la présente Convention.
3. La Conférence des Parties décide, à sa première réunion, de la périodicité et de la présentation des rapports, à respecter par les Parties, en tenant compte du caractère souhaitable d’une coordination avec les autres conventions pertinentes relatives aux produits chimiques et aux déchets pour la communication des informations.
1. La Conférence des Parties évalue l’efficacité de la présente Convention au plus tard six ans après sa date d’entrée en vigueur et, par la suite, périodiquement, à des intervalles dont elle décidera.
2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties lance, à sa première réunion, la mise en place d’arrangements pour obtenir des données de surveillance comparables sur la présence et les mouvements de mercure et de composés du mercure dans l’environnement ainsi que sur les tendances des concentrations de mercure et de composés du mercure observées dans les milieux biotiques et chez les populations vulnérables.
3. L’évaluation est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques, financières et économiques disponibles, incluant :
a) Des rapports et d’autres données de surveillance fournis à la Conférence des Parties conformément au paragraphe 2;
b) Des rapports soumis conformément à l’article 21;
c) Des informations et des recommandations fournies conformément à l’article 15; et
d) Des rapports et d’autres informations pertinentes sur le fonctionnement des arrangements en matière d’assistance financière, de transfert de technologies et de renforcement des capacités mis en place au titre de la présente Convention.
1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.
2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiennent à des intervalles réguliers à décider par la Conférence.
3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties ont lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que, dans un délai de six mois suivant sa communication aux Parties par le Secrétariat, cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.
4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.
5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence la mise en œuvre de la présente Convention. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et, à cette fin :
a) Crée les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention;
b) Coopère, au besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;
c) Examine périodiquement toutes les informations qui lui sont communiquées ainsi que toutes celles communiquées au Secrétariat en application de l’article 21;
d) Examine toutes les recommandations qui lui sont transmises par le Comité de mise en œuvre et du respect des obligations;
e) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention; et
f) Examine les Annexes A et B conformément aux articles 4 et 5.
6. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de même que tout État qui n’est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la présente Convention et qui a informé le Secrétariat de son souhait de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d’observateur peut être admis à y prendre part à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.
2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires et leur fournir les services requis;
b) Faciliter l’octroi, sur demande, d’une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention;
c) Assurer la coordination, si besoin est, avec les secrétariats d’organismes internationaux compétents, en particulier avec ceux d’autres conventions sur les produits chimiques et les déchets;
d) Soutenir les Parties dans le cadre de l’échange d’informations concernant la mise en œuvre de la présente Convention;
e) Établir et mettre à la disposition des Parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu des articles 15 et 21 ainsi que d’autres informations disponibles;
f) Conclure, sous la supervision générale de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions; et
g) S’acquitter des autres fonctions de secrétariat spécifiées dans la présente Convention et de toute fonction supplémentaire qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.
3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.
4. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des organismes internationaux compétents, prévoir une coopération et une coordination renforcées entre le Secrétariat et les secrétariats d’autres conventions sur les produits chimiques et les déchets. La Conférence des Parties peut, en consultation avec des organismes internationaux compétents, énoncer d’autres orientations sur ce sujet.
1. Les Parties s’efforcent de régler tout différend surgissant entre elles concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, elle reconnaît comme obligatoires, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation, l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends suivants :
a) L’arbitrage, conformément à la procédure énoncée dans la première partie de l’Annexe E;
b) La saisine de la Cour internationale de Justice.
3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration ayant le même effet concernant l’arbitrage, conformément au paragraphe 2.
4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.
5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de règlement des différends conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend par les moyens indiqués au paragraphe 1 dans les douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la demande de l’une des parties au différend. La procédure énoncée dans la deuxième partie de l’Annexe E s’applique à la conciliation au titre du présent article.
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique également les projets d’amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre d’information, au Dépositaire.
3. Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement proposé à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun accord n’est intervenu, l’amendement est adopté en dernier recours par vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes participant à la réunion.
4. Le Dépositaire communique tout amendement adopté à toutes les Parties aux fins de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation d’un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l’égard des Parties ayant accepté d’être liées par ses dispositions le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les trois quarts au moins des Parties qui étaient Parties au moment où l’amendement a été adopté. Par la suite, l’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.
1. Les annexes à la présente Convention en font partie intégrante et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.
2. Les annexes supplémentaires adoptées après l’entrée en vigueur de la présente Convention ont exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions d’ordre scientifique, technique ou administratif.
3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure suivante :
a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 3 de l’article 26;
b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l’année qui suit la date de communication par le Dépositaire de l’adoption de cette annexe. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue en ce sens. Une Partie peut à tout moment informer le Dépositaire par notification écrite qu’elle retire une notification antérieure de non-acceptation d’une annexe supplémentaire; l’annexe considérée entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’alinéa c) ci-après; et
c) À l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification de non-acceptation en application des dispositions de l’alinéa b).
4. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention, sous réserve qu’un amendement à une annexe n’entre pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration concernant un amendement à des annexes conformément au paragraphe 5 de l’article 30, auquel cas cet amendement entre en vigueur à l’égard de la Partie en question le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date à laquelle celle-ci dépose, auprès du Dépositaire, son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion concernant un tel amendement.
5. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la présente Convention, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.
2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si l’un de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique à Kumamoto (Japon) les 10 et 11 octobre 2013, et ensuite au siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 9 octobre 2014.
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des États et des organisations régionales d’intégration économique à compter du jour qui suit la date où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres décident de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.
4. Chaque État ou organisation régionale d’intégration économique est encouragé à transmettre au Secrétariat, au moment de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation de la Convention ou de son adhésion à celle-ci, des informations sur les mesures qu’il ou elle a prises pour mettre en œuvre la Convention.
5. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amendement à une annexe n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par cet État ou cette organisation, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.
1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, cette dernière peut à tout moment se retirer de la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire.
2. Tout retrait prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de retrait par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification de retrait.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Kumamoto (Japon), le dix octobre deux mil treize.
Les produits ci-après sont exclus de la présente Annexe :
a) Produits essentiels à des fins militaires et de protection civile;
b) Produits utilisés pour la recherche, pour l’étalonnage d’instruments, comme étalon de référence;
c) Lorsqu’aucune solution de remplacement faisable sans mercure n’est disponible, commutateurs et relais, lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à électrodes externes pour affichages électroniques et appareils de mesure;
d) Produits utilisés dans des pratiques traditionnelles ou religieuses; et
e) Vaccins contenant du thimérosal comme conservateur.
Produits contenant du mercure ajouté |
Date à compter de laquelle la production, l’importation ou l’exportation du produit n’est plus autorisée (date d’abandon définitif) |
---|---|
Piles, à l’exception des piles boutons zinc-oxyde d'argent et zinc-air à teneur en mercure < 2% |
2020 |
Commutateurs et relais, à l’exception des ponts de mesure de capacité et de perte à très haute précision et des commutateurs et relais radio haute fréquence pour instruments de surveillance et de contrôle possédant une teneur maximale en mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais |
2020 |
Lampes fluorescentes compactes d’éclairage ordinaire de puissance ≤ 30 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par bec de lampe |
2020 |
Tubes fluorescents linéaires d’éclairage ordinaire : a) au phosphore à trois bandes de puissance < 60 W à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe; b) au phosphore d’halophosphate de puissance ≤ 40 W à teneur en mercure supérieure à 10 mg par lampe |
2020 |
Lampes d’éclairage ordinaire à vapeur de mercure sous haute pression |
2020 |
Mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode froide et à électrodes externes pour affichages électroniques : a) de faible longueur (≤ 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 3,5 mg par lampe b) de longueur moyenne (> 500 mm et ≤ 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 5 mg par lampe c) de grande longueur (> 1 500 mm) à teneur en mercure supérieure à 13 mg par lampe |
2020 |
Cosmétiques (à teneur en mercure supérieure à 1 ppm), y compris les savons et crèmes de blanchissement de la peau, mais à l’exclusion des cosmétiques pour la zone oculaire dans lesquels le mercure est utilisé comme agent de conservation pour lequel aucun substitut efficace et sans danger n’est disponible1) |
2020 |
Pesticides, biocides et antiseptiques locaux |
2020 |
Les instruments de mesure non électroniques ci-après, à l’exception de ceux incorporés dans des équipements de grande taille ou utilisés pour des mesures à haute précision, lorsqu’aucune solution de remplacement convenable sans mercure n’est disponible : a) baromètres; b) hygromètres; c) manomètres; d) thermomètres; e) sphygmomanomètres. |
2020 |
Les cosmétiques, savons et crèmes qui contiennent du mercure sous forme de contaminant à l’état de traces ne sont pas visés.
Produits contenant du mercure ajouté |
Dispositions |
---|---|
Amalgames dentaires |
Les mesures qu’une Partie doit prendre pour éliminer progressivement l’utilisation d’amalgames dentaires doivent tenir compte de sa situation nationale et des orientations internationales pertinentes et comprendre deux ou plusieurs des mesures suivantes : |
i) Définir des objectifs nationaux de prévention des caries et de promotion de l’hygiène dentaire pour réduire autant que possible le besoin de restauration dentaire; |
|
ii) Définir des objectifs nationaux visant à réduire autant que possible leur utilisation; |
|
iii) Promouvoir l’utilisation de matériaux de restauration dentaire économiques et cliniquement efficaces qui ne contiennent pas de mercure; |
|
iv) Promouvoir les activités de recherche-développement axées sur des matériaux de restauration dentaire de qualité qui ne contiennent pas de mercure; |
|
v) Encourager les organisations professionnelles représentatives et les écoles de médecine dentaire à éduquer et former les professionnels du secteur dentaire et les étudiants à l’utilisation de matériaux de restauration dentaire sans mercure et à la promotion des meilleures pratiques de gestion; |
|
vi) Décourager les polices d’assurance et programmes qui privilégient les amalgames plutôt que les matériaux de restauration dentaire sans mercure; |
|
vii) Encourager les polices d’assurance et programmes qui favorisent l’utilisation de matériaux de restauration dentaire de qualité sans mercure; |
|
viii) Restreindre l’utilisation d’amalgames dentaires à leur forme encapsulée; |
|
ix) Promouvoir l’utilisation des meilleures pratiques environnementales dans les établissements de soins dentaires afin de réduire les rejets de mercure et de composés du mercure dans l’eau et le sol. |
Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure |
Date d’abandon définitif |
---|---|
Production de chlore-alcali |
2025 |
Production d’acétaldéhyde dans laquelle du mercure ou des composés du mercure sont utilisés comme catalyseurs |
2018 |
Procédé utilisant du mercure |
Dispositions |
---|---|
Production de chlorure de vinyle monomère |
Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à : |
i) Réduire, d’ici à 2020, l’utilisation de mercure de 50% par unité de production par rapport à l’année 2010; |
|
ii) Promouvoir des mesures visant à réduire la dépendance à l’égard du mercure provenant de l’extraction primaire; |
|
iii) Prendre des mesures pour réduire les émissions et les rejets de mercure dans l’environnement; |
|
iv) Appuyer la recherche-développement dans le domaine des catalyseurs et procédés sans mercure; |
|
v) Ne pas permettre l’utilisation de mercure cinq ans après que la Conférence des Parties a établi l’existence de catalyseurs sans mercure techniquement et économiquement faisables basés sur des procédés existants; |
|
vi) Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l’utilisation du mercure conformément à l’article 21. |
|
Production de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium |
Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à : |
i) Réduire l’utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement possible et au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur de la Convention; |
|
ii) Réduire, d’ici à 2020, les émissions et les rejets de 50% par unité de production par rapport à l’année 2010; |
|
iii) Interdire l’utilisation de nouveau mercure provenant de l’extraction primaire; |
|
iv) Appuyer la recherche-développement dans le domaine des procédés sans mercure; |
|
v) Ne pas permettre l’utilisation de mercure cinq ans après que la Conférence des Parties a établi l’existence de procédés sans mercure techniquement et économiquement faisables; |
|
vi) Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l’utilisation de mercure conformément à l’article 21. |
|
Production de polyuréthane utilisant des catalyseurs contenant du mercure |
Les mesures devant être prises par les Parties consistent, entre autres, à : |
i) Réduire l’utilisation de mercure dans le but de la faire cesser le plus rapidement possible et au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur de la Convention; |
|
ii) Réduire la dépendance à l’égard du mercure provenant de l’extraction primaire; |
|
iii) Réduire les émissions et les rejets de mercure dans l’environnement; |
|
iv) Appuyer la recherche-développement dans le domaine des catalyseurs et procédés sans mercure; |
|
v) Faire rapport à la Conférence des Parties sur les efforts déployés pour développer et/ou identifier des solutions de remplacement et éliminer l’utilisation de mercure conformément à l’article 21. |
|
Le paragraphe 6 de l’article 5 ne s’applique pas à ce procédé de fabrication. |
1. Chaque Partie soumise aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 fait figurer dans son plan d’action national :
a) Des objectifs nationaux et des objectifs de réduction;
b) Des mesures visant à éliminer :
i) L’amalgamation de minerai brut;
ii) Le brûlage à l’air libre d’amalgames ou d’amalgames transformés;
iii) Le brûlage d’amalgames dans des zones résidentielles; et
iv) La lixiviation au cyanure de sédiments, minerais et résidus auxquels du mercure a été ajouté, sans en avoir au préalable retiré ce dernier;
c) Des mesures pour faciliter la formalisation ou la réglementation du secteur de l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or;
d) Des estimations initiales des quantités de mercure et des pratiques utilisées sur son territoire dans le secteur de l’extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d’or;
e) Des stratégies pour promouvoir la réduction des émissions et rejets de mercure et de l’exposition à cette substance dans le secteur de l’extraction minière et de la transformation artisanales et à petite échelle d’or et, en particulier, des méthodes ne faisant pas appel au mercure;
f) Des stratégies visant à gérer les échanges commerciaux et à empêcher le détournement de mercure et composés du mercure provenant de sources étrangères et nationales destinés à être utilisés pour l’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or;
g) Des stratégies visant à impliquer les parties prenantes dans la mise en œuvre et l’amélioration continue du plan d’action national;
h) Une stratégie de santé publique relative à l’exposition des mineurs travaillant dans l’extraction aurifère artisanale et à petite échelle et de leurs communautés au mercure. Une telle stratégie devrait prévoir, entre autres, la collecte de données sanitaires, la formation du personnel des services de santé et la sensibilisation par l’intermédiaire des établissements de santé;
i) Des stratégies visant à prévenir l’exposition des populations vulnérables, notamment les enfants et les femmes en âge de procréer, en particulier les femmes enceintes, au mercure utilisé dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or;
j) Des stratégies pour informer les mineurs travaillant dans l’extraction aurifère artisanale et à petite échelle et les communautés touchées; et
k) Un calendrier pour la mise en œuvre du plan d’action national.
2. Chaque Partie peut faire figurer dans son plan d’action national des stratégies supplémentaires pour atteindre ses objectifs comme, par exemple, l’utilisation ou l’introduction de normes relatives à l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or par des procédés ne faisant pas appel au mercure et de mécanismes reposant sur le marché ou d’outils de marketing.
Catégorie de sources ponctuelles :
Centrales électriques alimentées au charbon;
Chaudières industrielles alimentées au charbon;
Procédés de fusion et de grillage utilisés dans la production de métaux non ferreux; 1)
Installations d’incinération de déchets;
Installations de production de clinker de ciment.
Aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 25 de la présente Convention, la procédure d’arbitrage est la suivante :
1. Toute Partie peut prendre l’initiative de recourir à l’arbitrage, conformément à l’article 25 de la présente Convention, par notification écrite adressée à l’autre partie ou aux autres parties au différend. Une telle notification est accompagnée de l’exposé des conclusions, ainsi que de toutes pièces justificatives, et indique l’objet de l’arbitrage, notamment les articles de la présente Convention dont l’interprétation ou l’application font l’objet du litige.
2. La partie requérante notifie au Secrétariat qu’elle renvoie un différend à l’arbitrage conformément à l’article 25 de la présente Convention. La notification est accompagnée de la notification écrite de la partie requérante, de l’exposé des conclusions et des pièces justificatives visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties.
1. Si un différend est renvoyé à l’arbitrage conformément à l’article premier ci-dessus, un tribunal arbitral composé de trois membres est institué.
2. Chaque partie au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui exerce la présidence du tribunal. En cas de différends entre plus de deux parties, les parties qui font cause commune nomment un arbitre d’un commun accord. Le Président du tribunal ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à un autre titre.
3. Il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale.
1. Si, dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification d’arbitrage par la partie défenderesse, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui procède à cette désignation dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention et au droit international.
Sauf si les parties au différend en conviennent autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.
À la demande de l’une des parties au différend, le tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.
Les parties au différend facilitent le déroulement des travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour :
a) Fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires; et
b) Permettre au tribunal, en cas de besoin, de citer des témoins ou des experts et d’enregistrer leur déposition.
Les parties au différend et les arbitres sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou document qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure du tribunal arbitral.
À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du tribunal sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral peut instruire et trancher les demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
1. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence. L’absence d’une partie ou le fait pour une partie de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
2. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.
Le tribunal arbitral prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois après la date à laquelle il a été créé, à moins qu’il estime nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à l’objet du différend et est motivée. Elle contient le nom des membres qui y ont pris part et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut joindre à la sentence l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente.
La sentence définitive lie les parties au différend. L’interprétation qui est faite de la présente Convention dans la sentence définitive lie également toute Partie intervenant conformément à l’article 10 dans la mesure où elle a trait à des questions au sujet desquelles cette Partie est intervenue. La sentence définitive est sans appel, à moins que les parties au différend ne soient convenues à l’avance d’une procédure d’appel.
Tout désaccord pouvant surgir entre les parties liées par la sentence définitive en application de l’article 16 concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de cette sentence peut être soumis par l’une ou l’autre de ces parties à la décision du tribunal arbitral qui a prononcé la sentence.
Aux fins du paragraphe 6 de l’article 25 de la présente Convention, la procédure de conciliation est la suivante :
Toute demande d’une partie à un différend visant à créer une commission de conciliation en application du paragraphe 6 de l’article 25 de la présente Convention est adressée par écrit au Secrétariat avec copie à l’autre partie ou aux autres parties au différend. Le Secrétariat en informe immédiatement toutes les Parties.
1. La commission de conciliation se compose, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, de trois membres, chaque partie concernée en nommant un et le Président étant choisi conjointement par les membres ainsi nommés.
2. En cas de différend entre plus de deux parties, les parties faisant cause commune nomment leur membre de la commission d’un commun accord.
Si, dans un délai de deux mois après la date de réception par le Secrétariat de la demande écrite visée à l’article premier ci-dessus, tous les membres n’ont pas été nommés par les parties au différend, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie quelconque, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième membre de la commission, le Président de celle-ci n’a pas été choisi, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête d’une partie au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
La commission de conciliation aide les parties au différend, de façon indépendante et impartiale, à parvenir à un règlement à l’amiable.
1. La commission de conciliation peut mener la procédure de la manière qu’elle juge appropriée, compte pleinement tenu des circonstances de l’affaire et des vues éventuellement exprimées par les parties au différend, notamment de toute demande visant à obtenir un règlement rapide du différend. Elle peut adopter son propre règlement intérieur, si nécessaire, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
2. La commission de conciliation peut, à tout moment de la procédure, faire des propositions ou des recommandations en vue d’un règlement du différend.
Les parties au différend coopèrent avec la commission de conciliation. Elles s’efforcent, en particulier, de satisfaire à ses demandes concernant la présentation de documents écrits et d’éléments de preuve et la participation aux réunions. Les parties au différend et les membres de la commission de conciliation sont tenus de protéger la confidentialité de tout renseignement ou document qu’ils obtiennent à titre confidentiel au cours de la procédure de conciliation.
À moins que le différend n’ait déjà été résolu, la commission de conciliation présente, au plus tard douze mois après sa création, un rapport contenant ses recommandations pour le règlement du différend, que les parties au différend examinent de bonne foi.
Het Verdrag, met Bijlagen, behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag, met Bijlagen, kan worden gebonden.
Ondertekening is voorzien in artikel 29 van het Verdrag. Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring en toetreding zijn voorzien in artikel 30 van het Verdrag.
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Type* |
In werking |
Opzegging |
Buiten werking |
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Angola |
11-10-13 |
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Argentinië |
10-10-13 |
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Armenië |
10-10-13 |
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Australië |
10-10-13 |
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Bangladesh |
10-10-13 |
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België |
10-10-13 |
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Benin |
10-10-13 |
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Bolivia |
10-10-13 |
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Brazilië |
10-10-13 |
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Bulgarije |
10-10-13 |
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Burkina Faso |
10-10-13 |
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Cambodja |
10-10-13 |
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Canada |
10-10-13 |
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Centraal-Afrikaanse Republiek |
10-10-13 |
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Chili |
10-10-13 |
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China |
10-10-13 |
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Colombia |
10-10-13 |
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Comoren |
10-10-13 |
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Costa Rica |
10-10-13 |
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Denemarken |
10-10-13 |
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Djibouti |
10-10-13 |
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Dominicaanse Republiek |
10-10-13 |
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Duitsland |
10-10-13 |
|||||
Ecuador |
10-10-13 |
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Ethiopië |
10-10-13 |
|||||
EU (Europese Unie) |
10-10-13 |
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Filipijnen |
10-10-13 |
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Finland |
10-10-13 |
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Frankrijk |
10-10-13 |
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Gambia |
10-10-13 |
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Georgië |
10-10-13 |
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Griekenland |
10-10-13 |
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Guatemala |
10-10-13 |
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Guyana |
10-10-13 |
|||||
Hongarije |
10-10-13 |
|||||
Ierland |
10-10-13 |
|||||
Indonesië |
10-10-13 |
|||||
Irak |
10-10-13 |
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Iran |
10-10-13 |
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Israël |
10-10-13 |
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Italië |
10-10-13 |
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Ivoorkust |
10-10-13 |
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Jamaica |
10-10-13 |
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Japan |
10-10-13 |
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Jordanië |
10-10-13 |
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Kenia |
10-10-13 |
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Koeweit |
10-10-13 |
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Libië |
10-10-13 |
|||||
Litouwen |
10-10-13 |
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Luxemburg |
10-10-13 |
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Madagaskar |
10-10-13 |
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Malawi |
10-10-13 |
|||||
Mali |
10-10-13 |
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Mauritanië |
11-10-13 |
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Mauritius |
10-10-13 |
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Mexico |
10-10-13 |
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Moldavië |
10-10-13 |
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Mongolië |
10-10-13 |
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Mozambique |
10-10-13 |
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Nederlanden, het Koninkrijk der |
10-10-13 |
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– Nederland: |
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– in Europa |
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– Bonaire |
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– Sint Eustatius |
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– Saba |
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– Aruba |
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– Curaçao |
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– Sint Maarten |
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Nepal |
10-10-13 |
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Nicaragua |
10-10-13 |
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Nieuw-Zeeland |
10-10-13 |
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Niger |
10-10-13 |
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Nigeria |
10-10-13 |
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Noorwegen |
10-10-13 |
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Oostenrijk |
10-10-13 |
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Pakistan |
10-10-13 |
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Panama |
10-10-13 |
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Peru |
10-10-13 |
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Roemenië |
10-10-13 |
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Samoa |
10-10-13 |
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Senegal |
11-10-13 |
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Singapore |
10-10-13 |
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Slovenië |
10-10-13 |
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Slowakije |
10-10-13 |
|||||
Spanje |
10-10-13 |
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Tanzania |
10-10-13 |
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Togo |
10-10-13 |
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Tsjechië |
10-10-13 |
|||||
Tunesië |
10-10-13 |
|||||
Uganda |
10-10-13 |
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Uruguay |
10-10-13 |
|||||
Venezuela |
10-10-13 |
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Verenigd Koninkrijk |
10-10-13 |
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Verenigde Arabische Emiraten |
10-10-13 |
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Vietnam |
11-10-13 |
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Zambia |
10-10-13 |
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Zimbabwe |
11-10-13 |
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Zuid-Afrika |
10-10-13 |
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Zweden |
10-10-13 |
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Zwitserland |
10-10-13 |
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* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend |
België, 10 oktober 2013
This signature also engages the Wallon Region, the Flemish Region, the Brussels-Capital Region, the French Community, the Flemish Community and the German-speaking Community.
De bepalingen van het Verdrag, met Bijlagen, zullen ingevolge artikel 31, eerste lid, in werking treden negentig dagen na de datum van nederlegging van de vijftigste akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.
Titel |
: |
Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie; Versailles, 28 juni 1919 |
Tekst |
: |
Trb. 1975, 102 (Engels, Frans en vertaling, geconsolideerd) |
Laatste Trb. |
: |
|
Titel |
: |
Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945 |
Tekst |
: |
Trb. 1979, 37 (Engels en Frans, geconsolideerd) Trb. 1987, 113 (vertaling, geconsolideerd) |
Laatste Trb. |
: |
|
Titel |
: |
Statuut van het Internationaal Gerechtshof; San Francisco, 26 juni 1945 |
Tekst |
: |
Trb. 1971, 55 (Engels en Frans, herzien) Trb. 1987, 114 (vertaling, herzien) |
Laatste Trb. |
: |
|
Titel |
: |
Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie; New York, 22 juli 1946 |
Tekst |
: |
Trb. 2006, 73 (Engels, herzien) Trb. 2007, 34 (vertaling) |
Laatste Trb. |
: |
|
Titel |
: |
Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan; Bazel, 22 maart 1989 |
Tekst |
: |
Trb. 1990, 12 (Engels, Frans en vertaling) |
Laatste Trb. |
: |
|
Titel |
: |
Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel; Rotterdam, 10 september 1998 |
Tekst |
: |
Trb. 1999, 30 (Engels en Frans) Trb. 1999, 202 (vertaling) |
Laatste Trb. |
: |
Uitgegeven de zesentwintigste november 2013.
De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2013-239.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.