Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 1996, 260 | Verdrag |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 1996, 260 | Verdrag |
Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996), gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben;
Genève, 3 mei 1996
Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-traps and Other Devices as Amended on 3 May 1996 (Protocol II as amended on 3 May 1996) annexed to the Convention on prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects
The Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices (Protocol II), annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (“the Convention") is hereby amended. The text of the Protocol as amended shall read as follows:
“Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices as Amended on 3 May 1996 (Protocol II as amended on 3 May 1996)
1. This Protocol relates to the use on land of the mines, booby-traps and other devices, defined herein, including mines laid to interdict beaches, waterway crossings or river crossings, but does not apply to the use of anti-ship mines at sea or in inland waterways.
2. This Protocol shall apply, in addition to situations referred to in Article 1 of this Convention, to situations referred to in Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949. This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.
3. In case of armed conflicts not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply the prohibitions and restrictions of this Protocol.
4. Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the responsibility of the Government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the national unity and territorial integrity of the State.
5. Nothing in this Protocol shall be invoked as a justification for intervening, directly or indirectly, for any reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs of the High Contracting Party in the territory of which that conflict occurs.
6. The application of the provisions of this Protocol to parties to a conflict, which are not High Contracting Parties that have accepted this Protocol, shall not change their legal status or the legal status of a disputed territory, either explicitly or implicitly.
For the purpose of this Protocol:
1. “Mine" means a munition placed under, on or near the ground or other surface area and designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person or vehicle.
2. “Remotely-delivered mine" means a mine not directly emplaced but delivered by artillery, missile, rocket, mortar, or similar means, or dropped from an aircraft. Mines delivered from a land-based system from less than 500 metres are not considered to be “remotely delivered", provided that they are used in accordance with Article 5 and other relevant Articles of this Protocol.
3. “Anti-personnel mine" means a mine primarily designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons.
4. “Booby-trap" means any device or material which is designed, constructed, or adapted to kill or injure, and which functions unexpectedly when a person disturbs or approaches an apparently harmless object or performs an apparently safe act.
5. “Other devices" means manually-emplaced munitions and devices including improvised explosive devices designed to kill, injure or damage and which are actuated manually, by remote control or automatically after a lapse of time.
6. “Military objective" means, so far as objects are concerned, any object which by its nature, location, purpose or use makes an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.
7. “Civilian objects" are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 6 of this Article.
8. “Minefield" is a defined area in which mines have been emplaced and “ mined area" is an area which is dangerous due to the presence of mines. “Phoney minefield" means an area free of mines that simulates a minefield. The term “minefield" includes phoney minefields.
9. “Recording" means a physical, administrative and technical operation designed to obtain, for the purpose of registration in official records, all available information facilitating the location of minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices.
10. “Self-destruction mechanism" means an incorporated or externally attached automatically-functioning mechanism which secures the destruction of the munition into which it is incorporated or to which it is attached.
11. “Self-neutralization mechanism" means an incorporated automatically-functioning mechanism which renders inoperable the munition into which it is incorporated.
12. “Self-deactivating" means automatically rendering a munition inoperable by means of the irreversible exhaustion of a component, for example, a battery, that is essential to the operation of the munition.
13. “Remote control" means control by commands from a distance.
14. “Anti-handling device" means a device intended to protect a mine and which is part of, linked to, attached to or placed under the mine and which activates when an attempt is made to tamper with the mine.
15. “Transfer" involves, in addition to the physical movement of mines into or from national territory, the transfer of title to and control over the mines, but does not involve the transfer of territory containing emplaced mines.
1. This Article applies to:
a) mines;
b) booby-traps; and
c) other devices.
2. Each High Contracting Party or party to a conflict is, in accordance with the provisions of this Protocol, responsible for all mines, booby-traps, and other devices employed by it and undertakes to clear, remove, destroy or maintain them as specified in Article 10 of this Protocol.
3. It is prohibited in all circumstances to use any mine, booby-trap or other device which is designed or of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.
4. Weapons to which this Article applies shall strictly comply with the standards and limitations specified in the Technical Annex with respect to each particular category.
5. It is prohibited to use mines, booby-traps or other devices which employ a mechanism or device specifically designed to detonate the munition by the presence of commonly available mine detectors as a result of their magnetic or other non-contact influence during normal use in detection operations.
6. It is prohibited to use a self-deactivating mine equipped with an anti-handling device that is designed in such a manner that the anti-handling device is capable of functioning after the mine has ceased to be capable of functioning.
7. It is prohibited in all circumstances to direct weapons to which this Article applies, either in offence, defence or by way of reprisals, against the civilian population as such or against individual civilians or civilian objects.
8. The indiscriminate use of weapons to which this Article applies is prohibited. Indiscriminate use is any placement of such weapons:
a) which is not on, or directed against, a military objective. In case of doubt as to whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used;
b) which employs a method or means of delivery which cannot be directed at a specific military objective; or
c) which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.
9. Several clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects are not to be treated as a single military objective.
10. All feasible precautions shall be taken to protect civilians from the effects of weapons to which this Article applies. Feasible precautions are those precautions which are practicable or practically possible taking into account all circumstances ruling at the time, including humanitarian and military considerations. These circumstances include, but are not limited to:
a) the short- and long-term effect of mines upon the local civilian population for the duration of the minefield;
b) possible measures to protect civilians (for example, fencing, signs, warning and monitoring);
c) the availability and feasibility of using alternatives; and
d) the short- and long-term military requirements for a minefield.
11. Effective advance warning shall be given of any emplacement of mines, booby-traps and other devices which may affect the civilian population, unless circumstances do not permit.
It is prohibited to use anti-personnel mines which are not detectable, as specified in paragraph 2 of the Technical Annex.
1. This Article applies to anti-personnel mines other than remotely-delivered mines.
2. It is prohibited to use weapons to which this Article applies which are not in compliance with the provisions on self-destruction and self-deactivation in the Technical Annex, unless:
a) such weapons are placed within a perimeter-marked area which is monitored by military personnel and protected by fencing or other means, to ensure the effective exclusion of civilians from the area. The marking must be of a distinct and durable character and must at least be visible to a person who is about to enter the perimeter-marked area; and
b) such weapons are cleared before the area is abondoned, unless the area is turned over to the forces of another State which accept responsibility for the maintenance of the protections required by this Article and the subsequent clearance of those weapons.
3. A party to a conflict is relieved from further compliance with the provisions of sub-paragraphs 2a) and 2b) of this Article only if such compliance is not feasible due to forcible loss of control of the area as a result of enemy military action, including situations where direct enemy military action makes it impossible to comply. If that party regains control of the area, it shall resume compliance with the provisions of sub-paragraphs 2a) and 2b) of this Article.
4. If the forces of a party to a conflict gain control of an area in which weapons to which this Article applies have been laid, such forces shall, to the maximum extent feasible, maintain and, if necessary, establish the protections required by this Article until such weapons have been cleared.
5. All feasible measures shall be taken to prevent the unauthorized removal, defacement, destruction or concealment of any device, system or material used to establish the perimeter of a perimeter-marked area.
6. Weapons to which this Article applies which propel fragments in a horizontal arc of less than 90 degrees and which are placed on or above the ground may be used without the measures provided for in sub-paragraph 2a) of this Article for a maximum period of 72 hours, if:
a) they are located in immediate proximity to the military unit that emplaced them; and
b) the area is monitored by military personnel to ensure the effective exclusion of civilians.
1. It is prohibited to use remotely-delivered mines unless they are recorded in accordance with sub-paragraph 1b) of the Technical Annex.
2. It is prohibited to use remotely-delivered anti-personnel mines which are not in compliance with the provisions on self-destruction and self-deactivation in the Technical Annex.
3. It is prohibited to use remotely-delivered mines other than anti-personnel mines, unless, to the extent feasible, they are equipped with an effective self-destruction or self-neutralization mechanism and have a back-up self-deactivation feature, which is designed so that the mine will no longer function as a mine when the mine no longer serves the military purpose for which it was placed in position.
4. Effective advance warning shall be given of any delivery or dropping of remotely-delivered mines which may affect the civilian population, unless circumstances do not permit.
1. Without prejudice to the rules of international law applicable in armed conflict relating to treachery and perfidy, it is prohibited in all circumstances to use booby-traps and other devices which are in any way attached to or associated with:
a) internationally recognized protective emblems, signs or signals;
b) sick, wounded or dead persons;
c) burial or cremation sites or graves;
d) medical facilities, medical equipment, medical supplies or medical transportation;
e) children's toys or other portable objects or products specially designed for the feeding, health, hygiene, clothing or education of children;
f) food or drink;
g) kitchen utensils or appliances except in military establishments, military locations or military supply depots;
h) objects clearly of a religious nature;
i) historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples; or
j) animals or their carcasses.
2. It is prohibited to use booby-traps or other devices in the form of apparently harmless portable objects which are specifically designed and constructed to contain explosive material.
3. Without prejudice to the provisions of Article 3, it is prohibited to use weapons to which this Article applies in any city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians in which combat between ground forces is not taking place or does not appear to be imminent, unless either:
a) they are placed on or in the close vicinity of a military objective; or
b) measures are taken to protect civilians from their effects, for example, the posting of warning sentries, the issuing of warnings or the provision of fences.
1. In order to promote the purposes of this Protocol, each High Contracting Party:
a) undertakes not to transfer any mine the use of which is prohibited by this Protocol;
b) undertakes not to transfer any mine to any recipient other than a State or a State agency authorized to receive such transfers;
c) undertakes to exercise restraint in the transfer of any mine the use of which is restricted by this Protocol. In particular, each High Contracting Party undertakes not to transfer any anti-personnel mines to States which are not bound by this Protocol, unless the recipient State agrees to apply this Protocol; and
d) undertakes to ensure that any transfer in accordance with this Article takes place in full compliance, by both the transferring and the recipient State, with the relevant provisions of this Protocol and the applicable norms of international humanitarian law.
2. In the event that a High Contracting Party declares that it will defer compliance with specific provisions on the use of certain mines, as provided for in the Technical Annex, sub-paragraph 1a) of this Article shall however apply to such mines.
3. All High Contracting Parties, pending the entry into force of this Protocol, will refrain from any actions which would be inconsistent with sub-paragraph 1a) of this Article.
1. All information concerning minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices shall be recorded in accordance with the provisions of the Technical Annex.
2. All such records shall be retained by the parties to a conflict, who shall, without delay after the cessation of active hostilities, take all necessary and appropriate measures, including the use of such information, to protect civilians from the effects of minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices in areas under their control.
At the same time, they shall also make available to the other party or parties to the conflict and to the Secretary-General of the United Nations all such information in their possession concerning minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices laid by them in areas no longer under their control; provided, however, subject to reciprocity, where the forces of a party to a conflict are in the territory of an adverse party, either party may withhold such information from the Secretary-General and the other party, to the extent that security interests require such withholding, until neither party is in the territory of the other. In the latter case, the information withheld shall be disclosed as soon as those security interests permit. Wherever possible, the parties to the conflict shall seek, by mutual agreement, to provide for the release of such information at the earliest possible time in a manner consistent with the security interests of each party.
3. This Article is without prejudice to the provisions of Articles 10 and 12 of this Protocol.
1. Without delay after the cessation of active hostilities, all minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices shall be cleared, removed, destroyed or maintained in accordance with Article 3 and paragraph 2 of Article 5 of this Protocol.
2. High Contracting Parties and parties to a conflict bear such responsibility with respect to minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices in areas under their control.
3. With respect to minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices laid by a party in areas over which it no longer exercises control, such party shall provide to the party in control of the area pursuant to paragraph 2 of this Article, to the extent permitted by such party, technical and material assistance necessary to fulfil such responsibility.
4. At all times necessary, the parties shall endeavour to reach agreement, both among themselves and, where appropriate, with other States and with international organizations, on the provision of technical and material assistance, including, in appropriate circumstances, the undertaking of joint operations necessary to fulfil such responsibilities.
1. Each High Contracting Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate in the fullest possible exchange of equipment, material and scientific and technological information concerning the implementation of this Protocol and means of mine clearance. In particular, High Contracting Parties shall not impose undue restrictions on the provision of mine clearance equipment and related technological information for humanitarian purposes.
2. Each High Contracting Party undertakes to provide information to the database on mine clearance established within the United Nations System, especially information concerning various means and technologies of mine clearance, and lists of experts, expert agencies or national points of contact on mine clearance.
3. Each High Contracting Party in a position to do so shall provide assistance for mine clearance through the United Nations System, other international bodies or on a bilateral basis, or contribute to the United Nations Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Clearance.
4. Requests by High Contracting Parties for assistance, substantiated by relevant information, may be submitted to the United Nations, to other appropriate bodies or to other States. These requests may be submitted to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit them to all High Contracting Parties and to relevant international organizations.
5. In the case of requests to the United Nations, the Secretary-General of the United Nations, within the resources available to the Secretary-General of the United Nations, may take appropriate steps to assess the situation and, in cooperation with the requesting High Contracting Party, determine the appropriate provision of assistance in mine clearance or implementation of the Protocol. The Secretary-General may also report to High Contracting Parties on any such assessment as well as on the type and scope of assistance required.
6. Without prejudice to their constitutional and other legal provisions, the High Contracting Parties undertake to cooperate and transfer technology to facilitate the implementation of the relevant prohibitions and restrictions set out in this Protocol.
7. Each High Contracting Party has the right to seek and receive technical assistance, where appropriate, from another High Contracting Party on specific relevant technology, other than weapons technology, as necessary and feasible, with a view to reducing any period of deferral for which provision is made in the Technical Annex.
1. Application
a) With the exception of the forces and missions referred to in sub-paragraph 2a)(i) of this Article, this Article applies only to missions which are performing functions in an area with the consent of the High Contracting Party on whose territory the functions are performed.
b) The application of the provisions of this Article to parties to a conflict which are not High Contracting Parties shall not change their legal status or the legal status of a disputed territory, either explicitly or implicitly.
c) The provisions of this Article are without prejudice to existing international humanitarian law, or other international instruments as applicable, or decisions by the Security Council of the United Nations, which provide for a higher level of protection to personnel functioning in accordance with this Article.
2. Peace-keeping and certain other forces and missions
a) This paragraph applies to:
(i) any United Nations force or mission performing peace-keeping, observation or similar functions in any area in accordance with the Charter of the United Nations; and
(ii) any mission established pursuant to Chapter VIII of the Charter of the United Nations and performing its functions in the area of a conflict.
b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a force or mission to which this paragraph applies, shall:
(i) so far as it is able, take such measures as are necessary to protect the force or mission from the effects of mines, booby-traps and other devices in any area under its control;
(ii) if necessary in order effectively to protect such personnel, remove or render harmless, so far as it is able, all mines, booby-traps and other devices in that area; and
(iii) inform the head of the force or mission of the location of all known minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices in the area in which the force or mission is performing its functions and, so far as is feasible, make available to the head of the force or mission all information in its possession concerning such minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices.
3. Humanitarian and fact-finding missions of the United Nations System
a) This paragraph applies to any humanitarian or fact-finding mission of the United Nations System.
b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a mission to which this paragraph applies, shall:
i) provide the personnel of the mission with the protections set out in subparagraph 2b)(i) of this Article; and
(ii) if access to or through any place under its control is necessary for the performance of the mission's functions and in order to provide the personnel of the mission with safe passage to or through that place:
(aa) unless on-going hostilities prevent, inform the head of the mission of a safe route to that place if such information is available; or
(bb) if information identifying a safe route is not provided in accordance with sub-paragraph (aa), so far as is necessary and feasible, clear a lane through minefields.
4. Missions of the International Committee of the Red Cross
a) This paragraph applies to any mission of the International Committee of the Red Cross performing functions with the consent of the host State or States as provided for by the Geneva Conventions of 12 August 1949 and, where applicable, their Additional Protocols.
b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a mission to which this paragraph applies, shall:
(i) provide the personnel of the mission with the protections set out in sub-paragraph 2b)(i) of this Article; and
(ii) take the measures set out in sub-paragraph 3b)(ii) of this Article.
5. Other humanitarian missions and missions of enquiry
a) Insofar as paragraphs 2, 3 and 4 of this Article do not apply to them, this paragraph applies to the following missions when they are performing functions in the area of a conflict or to assist the victims of a conflict:
(i) any humanitarian mission of a national Red Cross or Red Crescent society or of their International Federation;
(ii) any mission of an impartial humanitarian organization, including any impartial humanitarian demining mission; and
(iii) any mission of enquiry established pursuant to the provisions of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and, where applicable, their Additional Protocols.
b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a mission to which this paragraph applies, shall, so far as is feasible:
(i) provide the personnel of the mission with the protections set out in subparagraph 2 b)(i) of this Article; and
(ii) take the measures set out in sub-paragraph 3b)(ii) of this Article.
6. Confidentiality
All information provided in confidence pursuant to this Article shall be treated by the recipient in strict confidence and shall not be released outside the force or mission concerned without the express authorization of the provider of the information.
7. Respect for laws and regulations
Without prejudice to such privileges and immunities as they may enjoy or to the requirements of their duties, personnel participating in the forces and missions referred to in this Article shall:
a) respect the laws and regulations of the host State; and
b) refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international nature of their duties.
1. The High Contracting Parties undertake to consult and cooperate with each other on all issues related to the operation of this Protocol. For this purpose, a conference of High Contracting Parties shall be held annually.
2. Participation in the annual conferences shall be determined by their agreed Rules of Procedure.
3. The work of the conference shall include:
a) review of the operation and status of this Protocol;
b) consideration of matters arising from reports by High Contracting Parties according to paragraph 4 of this Article;
c) preparation for review conferences; and
d) consideration of the development of technologies to protect civilians against indiscriminate effects of mines.
4. The High Contracting Parties shall provide annual reports to the Depositary, who shall circulate them to all High Contracting Parties in advance of the conference, on any of the following matters:
a) dissemination of information on this Protocol to their armed forces and to the civilian population;
b) mine clearance and rehabilitation programmes;
c) steps taken to meet technical requirements of this Protocol and any other relevant information pertaining thereto;
d) legislation related to this Protocol;
e) measures taken on international technical information exchange, on international cooperation on mine clearance, and on technical cooperation and assistance; and
f) other relevant matters.
5. The cost of the Conference of High Contracting Parties shall be borne by the High Contracting Parties and States not parties participating in the work of the conference, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.
1. Each High Contracting Party shall take all appropriate steps, including legislative and other measures, to prevent and suppress violations of this Protocol by persons or on territory under its jurisdiction or control.
2. The measures envisaged in paragraph 1 of this Article include appropriate measures to ensure the imposition of penal sanctions against persons who, in relation to an armed conflict and contrary to the provisions of this Protocol, wilfully kill or cause serious injury to civilians and to bring such persons to justice.
3. Each High Contracting Party shall also require that its armed forces issue relevant military instructions and operating procedures and that armed forces personnel receive training commensurate with their duties and responsibilities to comply with the provisions of this Protocol.
4. The High Contracting Parties undertake to consult each other and to cooperate with each other bilaterally, through the Secretary-General of the United Nations or through other appropriate international procedures, to resolve any problems that may arise with regard to the interpretation and application of the provisions of this Protocol.
1. Recording
a) Recording of the location of mines other than remotely-delivered mines, minefields, mined areas, booby-traps and other devices shall be carried out in accordance with the following provisions:
(i) the location of the minefields, mined areas and areas of booby-traps and other devices shall be specified accurately by relation to the coordinates of at least two reference points and the estimated dimensions of the area containing these weapons in relation to those reference points;
(ii) maps, diagrams or other records shall be made in such a way as to indicate the location of minefields, mined areas, booby-traps and other devices in relation to reference points, and these records shall also indicate their perimeters and extent; and
(iii) for purposes of detection and clearance of mines, booby-traps and other devices, maps, diagrams or other records shall contain complete information on the type, number, emplacing method, type of fuse and life time, date and time of laying, anti-handling devices (if any) and other relevant information on all these weapons laid. Whenever feasible the minefield record shall show the exact location of every mine, except in row minefields where the row location is sufficient. The precise location and operating mechanism of each booby-trap laid shall be individually recorded.
b) The estimated location and area of remotely-delivered mines shall be specified by coordinates of reference points (normally corner points) and shall be ascertained and when feasible marked on the ground at the earliest opportunity. The total number and type of mines laid, the date and time of laying and the self-destruction time periods shall also be recorded.
c) Copies of records shall be held at a level of command sufficient to guarantee their safety as far as possible.
d) The use of mines produced after the entry into force of this Protocol is prohibited unless they are marked in English or in the respective national language or languages with the following information:
(i) name of the country of origin;
(ii) month and year of production; and
(iii) serial number or lot number.
The marking should be visible, legible, durable and resistant to environmental effects, as far as possible.
2. Specifications on detectability
a) With respect to anti-personnel mines produced after 1 January 1997, such mines shall incorporate in their construction a material or device that enables the mine to be detected by commonly-available technical mine detection equipment and provides a response signal equivalent to a signal from 8 grammes or more of iron in a single coherent mass.
b) With respect to anti-personnel mines produced before 1 January 1997, such mines shall either incorporate in their construction, or have attached prior to their emplacement, in a manner not easily removable, a material or device that enables the mine to be detected by commonly-available technical mine detection equipment and provides a response signal equivalent to a signal from 8 grammes or more of iron in a single coherent mass.
c) In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with sub-paragraph b), it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol that it will defer compliance with sub-paragraph b) for a period not to exceed 9 years from the entry into force of this Protocol. In the meantime it shall, to the extent feasible, minimize the use of anti-personnel mines that do not so comply.
3. Specifications on self-destruction and self-deactivation
a) All remotely-delivered anti-personnel mines shall be designed and constructed so that no more than 10% of activated mines will fail to self-destruct within 30 days after emplacement, and each mine shall have a back-up self-deactivation feature designed and constructed so that, in combination with the self-destruction mechanism, no more than one in one thousand activated mines will function as a mine 120 days after emplacement.
b) All non-remotely delivered anti-personnel mines, used outside marked areas, as defined in Article 5 of this Protocol, shall comply with the requirements for self-destruction and self-deactivation stated in sub-paragraph a).
c) In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with sub-paragraphs a) and/or b), it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol, that it will, with respect to mines produced prior to the entry into force of this Protocol, defer compliance with sub-paragraphs a) and/or b) for a period not to exceed 9 years from the entry into force of this Protocol.
During this period of deferral, the High Contracting Party shall:
(i) undertake to minimize, to the extent feasible, the use of anti-personnel mines that do not so comply; and
(ii) with respect to remotely-delivered anti-personnel mines, comply with either the requirements for self-destruction or the requirements for self-deactivation and, with respect to other anti-personnel mines comply with at least the requirements for self-deactivation.
4. International signs for minefields and mined areas
Signs similar to the example attached and as specified below shall be utilized in the marking of minefields and mined areas to ensure their visibility and recognition by the civilian population:
a) size and shape: a triangle or square no smaller than 28 centimetres (11 inches) by 20 centimetres (7.9 inches) for a triangle, and 15 centimetres (6 inches) per side for a square;
b) colour: red or orange with a yellow reflecting border;
c) symbol: the symbol illustrated in the Attachment, or an alternative readily recognizable in the area in which the sign is to be displayed as identifying a dangerous area;
d) language: the sign should contain the word “mines" in one of the six official languages of the Convention (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish) and the language or languages prevalent in that area; and
e) spacing: signs should be placed around the minefield or mined area at a distance sufficient to ensure their visibility at any point by a civilian approaching the area."
This amended Protocol shall enter into force as provided for in paragraph 1 (b) of Article 8 of the Convention.
Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé a la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considerées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
Le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination («la Convention») est modifié comme indiqué ci-après. Le texte du Protocole tel qu'il a été modifié est le suivant:
«Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996» (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996)
1. Le présent Protocole a trait à l'utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne s'applique pas aux mines antinavires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures.
2. Le présent Protocole s'applique, en plus des situations visées à l'article premier de la présente Convention, aux situations visées à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles que émeutes, actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.
3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d'appliquer les interdictions et restrictions prévues par le présent Protocole.
4. Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité qu'a le gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat.
5. Aucune disposition du présent Protocole n'est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
6. L'application des dispositions du présent Protocole à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ayant accepté le présent Protocole ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.
Aux fins du présent Protocole, on entend:
1. Par «mine», un engin placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et conçu pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
2. Par «mine mise en place à distance», une mine qui n'est pas directement mise en place, mais qui est lancée par une pièce d'artillerie, un missile, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire, ou larguée d'un aéronef. Les mines lancées à moins de 500 mètres par un système basé à terre ne sont pas considérées comme étant «mises en place à distance», à condition qu'elles soient utilisées conformément à l'article 5 et aux autres articles pertinents du présent Protocole.
3. Par «mine antipersonnel», une mine principalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes.
4. Par «piège», tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte apparemment sans danger.
5. Par «autres dispositifs», des engins et dispositifs mis en place à la main, y compris des dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés à la main, par commande à distance ou automatiquement après un certain temps.
6. Par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
7. Par «biens de caractère civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 6 du présent article.
8. Par «champ de mines», une zone définie dans laquelle des mines ont été mises en place, et par «zone minée», une zone dangereuse du fait de la présence de mines. Par «champ de mines factice», une zone non minée simulant un champ de mines. L'expression «champs de mines» couvre aussi les champs de mines factices.
9. Par «enregistrement», une opération d'ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans des documents officiels, tous les renseignements disponibles qui aident à localiser les champs de mines, les zones minées, les mines, les pièges et d'autres dispositifs.
10. Par «mécanisme d'autodestruction», un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé ou attaché à l'engin et qui en assure la destruction.
11. Par «mécanisme d'autoneutralisation», un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à l'engin et qui le rend inopérant.
12. Par «autodésactivation», le processus automatique qui rend l'engin inopérant par l'épuisement irréversible d'un élément, par exemple une batterie, essentiel à son fonctionnement.
13. Par «télécommande», la commande à distance.
14. Par «dispositif antimanipulation», un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation de la mine.
15. Par «transfert», outre le retrait matériel des mines du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines ont été mises en place.
1. Le présent article s'applique:
a) aux mines;
b) aux pièges; et
c) aux autres dispositifs.
2. Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit est responsable, conformément aux dispositions du présent Protocole, de toutes les mines et de tous les pièges et autres dispositifs qu'elle a employés et s'engage à les enlever, les retirer, les détruire ou les entretenir comme il est précisé à l'article 10 du Protocole.
3. Il est interdit en toutes circonstances d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs qui sont conçus pour causer des maux superflus ou des souffrances inutiles, ou sont de nature à causer de tels maux ou de telles souffrances.
4. Les armes auxquelles s'applique le présent article doivent être strictement conformes aux normes et limitations énoncées dans l'Annexe technique en ce qui concerne chaque catégorie particulière.
5. Il est interdit d'employer des mines, des pièges ou d'autres dispositifs équipés d'un mécanisme ou d'un dispositif spécifiquement conçus pour déclencher leur explosion sans qu'il y ait contact, sous l'effet du champ magnétique ou sous une autre influence générés par la présence d'un détecteur de mines courant, utilisé normalement pour des opérations de détection.
6. Il est interdit d'employer des mines se désactivant d'elles-mêmes qui sont équipées d'un dispositif antimanipulation conçu pour demeurer apte à fonctionner après que les mines ont cessé de l'être.
7. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s'applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, ou contre des biens de caractère civil, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles.
8. L'emploi sans discrimination des armes auxquelles s'applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend toute mise en place de ces armes:
a) ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif. En cas de doute sur le point de savoir si un bien qui est normalement consacré à des usages civils, par exemple un lieu de culte, une maison ou un autre logement ou une école, est utilisé pour apporter une contribution effective à une action militaire, ce bien est présumé ne pas être utilisé à cette fin;
b) qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l'objectif tel que ces armes ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou
c) dont on peut attendre qu'elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.
9. Plusieurs objectifs militaires nettement séparés et distincts situés dans une ville, une localité, un village ou une autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles ou de biens de caractère civil ne sauraient être considérés comme un objectif militaire unique.
10. Toutes les précautions possibles sont prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Ces conditions sont notamment, mais non pas exclusivement, les suivantes:
a) L'effet à court et à long terme des mines sur la population civile locale tant que le champ de mines reste en place;
b) Les mesures qu'il est possible de prendre pour protéger les civils (par exemple, installation de clôtures, signalisation, avertissement et surveillance);
c) L'existence d'autres systèmes et la possibilité effective de les employer;
d) Les exigences militaires auxquelles doit satisfaire un champ de mines à court et à long terme.
11. Préavis effectif doit être donné de toute mise en place de mines, de pièges ou d'autres dispositifs qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.
Il est interdit d'employer des mines antipersonnel qui ne sont pas détectables au sens du paragraphe 2 de l'Annexe technique.
1. Le présent article s'applique aux mines antipersonnel autres que les mines mises en place à distance.
2. Il est interdit d'utiliser des armes auxquelles s'applique le présent article et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Annexe technique concernant l'autodestruction ou l'autodésactivation, à moins:
a) que ces armes ne soient placées dans une zone dont le périmètre est marqué, qui est surveillée par un personnel militaire et protégée par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer. Le marquage doit être reconnaissable et durable et doit au moins pouvoir être vu de quiconque se trouve aux abords immédiats de cette zone; et
b) que ces armes ne soient enlevées avant l'évacuation de la zone, sauf si celle-ci est livrée aux forces d'un autre Etat, qui acceptent la responsabilité de l'entretien des moyens de protection requis par le présent article et, ultérieurement, de l'enlèvement de ces armes.
3. Une partie à un conflit n'est libérée de l'obligation de respecter les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 du présent article que si elle en est empêchée du fait qu'elle a été contrainte d'abandonner le contrôle de la zone à la suite d'une action militaire de l'ennemi ou si elle en est empêchée par une action militaire directe de l'ennemi. Si cette partie reconquiert le contrôle de la zone, elle est de nouveau tenue de respecter ces dispositions.
4. Si les forces d'une partie à un conflit acquièrent le contrôle d'une zone dans laquelle des armes auxquelles s'applique le présent article ont été placées, elles doivent, dans toute la mesure possible, entretenir et, au besoin, établir les moyens de protection requis par le présent article jusqu'à ce que ces armes aient été enlevées.
5. Toutes les mesures possibles doivent être prises pour empêcher l'enlèvement sans autorisation, l'altération, la destruction ou la dissimulation de tout dispositif, système ou matériel utilisé pour marquer le périmètre d'une zone.
6. Les armes auxquelles s'applique le présent article et qui projettent des éclats selon un arc horizontal inférieur à 90° et sont placées sur le sol ou au-dessus du sol peuvent être employées sans que soient prises les mesures prévues au paragraphe 2, alinéa a), du présent article pendant 72 heures au plus, si:
a) elles se trouvent à proximité immédiate de l'unité militaire qui les a mises en place; et si
b) la zone est surveillée par du personnel militaire afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer.
1. Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance à moins qu'elles soient enregistrées conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa b), de l'Annexe technique.
2. Il est interdit d'employer des mines antipersonnel mises en place à distance qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'Annexe technique relatives à l'autodestruction et à l'autodésactivation.
3. Il est interdit d'employer des mines mises en place à distance autres que les mines antipersonnel à moins que, dans la mesure du possible, elles soient équipées d'un mécanisme efficace d'autodestruction ou d'autoneutralisation et comprennent un dispositif complémentaire d'autodésactivation conçu de telle sorte que ces mines ne fonctionnent plus en tant que telles lorsqu'elles ne servent plus aux fins militaires pour lesquelles elles ont été mises en place.
4. Préavis effectif doit être donné de tout lancement ou largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des répercussions pour la population civile, à moins que les circonstances ne s'y prêtent pas.
1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la traîtrise et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d'employer des pièges et d'autres dispositifs qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque:
a) à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus;
b) à des malades, des blessés ou des morts;
c) à des lieux d'inhumation ou d'incinération, ou à des tombes;
d) à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires;
e) à des jouets d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à l'habillement ou à l'éducation des enfants;
f) à des aliments ou à des boissons;
g) à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d'approvisionnement militaires;
h) à des objets de caractère indiscutablement religieux;
i) à des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples; ou
j) à des animaux ou à des carcasses d'animaux.
2. Il est interdit d'employer des pièges ou d'autres dispositifs qui ont l'apparence d'objets portatifs inoffensifs, mais qui sont en fait spécialement conçus et fabriqués pour contenir des matières explosives.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, il est interdit d'employer des armes auxquelles s'applique le présent article dans toute ville, toute localité, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de populations civiles, où aucun combat ne se déroule entre des forces terrestres ni semble imminent, à moins:
a) que ces armes ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d'un tel objectif; ou
b) que des mesures, telles que le placement de sentinelles, le lancement d'avertissements ou la mise en place de clôtures, ne soient prises pour protéger les populations civiles contre les effets desdites armes.
1. Afin d'oeuvrer à la réalisation des objectifs du présent Protocole, chaque Haute Partie contractante:
a) s'engage à ne pas transférer de mines dont l'emploi est interdit par le présent Protocole;
b) s'engage à ne pas transférer de mines à un destinataire autre qu'un Etat ou un organisme d'Etat qui soit habilité à en recevoir;
c) s'engage à faire preuve de retenue en matière de transfert de mines dont l'emploi est restreint par le présent Protocole. En particulier, chaque Haute Partie contractante s'engage à ne pas transférer de mines antipersonnel à des Etats qui ne sont pas liés par le Protocole, sauf si l'Etat qui les reçoit accepte d'appliquer le présent Protocole;
d) s'engage à assurer que tout transfert effectué conformément au présent article se fait dans le respect entier, à la fois par l'Etat qui transfère les mines et par celui qui les reçoit, des dispositions pertinentes du présent Protocole et des normes du droit international humanitaire applicables.
2. Si une Haute Partie contractante déclare qu'elle différera le respect de dispositions spécifiques relatives à l'emploi de certaines mines, comme le prévoit l'Annexe technique, l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article s'applique cependant à de telles mines.
3. En attendant l'entrée en vigueur du présent Protocole, toutes les Hautes Parties contractantes s'abstiennent de tous actes qui seraient contraires à ce que nécessite l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article.
1. Tous les renseignements concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enregistrés conformément aux dispositions de l'Annexe technique.
2. Tous ces enregistrements doivent être conservés par les parties à un conflit, qui, après la cessation des hostilités actives, prennent sans attendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l'utilisation de ces renseignements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs dans les zones sous leur contrôle.
En même temps, elles fournissent, chacune à l'autre ou aux autres parties au conflit ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, tous les renseignements en leur possession concernant les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs qu'elles ont mis en place dans des zones qui ne sont plus sous leur contrôle; il est entendu toutefois, sous réserve de réciprocité, au cas où les forces d'une partie au conflit se trouvent dans un territoire d'une partie adverse, que l'une ou l'autre partie peut ne pas fournir ces renseignements au Secrétaire général et à l'autre partie, dans la mesure où des intérêts de sécurité l'exigent, jusqu'à ce qu'aucune d'entre elles ne se trouve plus dans le territoire de l'autre. Dans ce dernier cas, les renseignements gardés secrets doivent être communiqués dès que ces intérêts de sécurité le permettent. Dans la mesure du possible, les parties au conflit s'efforcent, par accord mutuel, de communiquer ces renseignements dans les meilleurs délais, d'une manière compatible avec les intérêts de sécurité de chacune d'elles.
3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions des articles 10 et 12 du présent Protocole.
1. Sans retard après la cessation des hostilités actives, tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs doivent être enlevés, retirés, détruits ou entretenus conformément à l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 5 du présent Protocole.
2. Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit assument cette responsabilité en ce qui concerne les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs situés dans des zones qu'elles contrôlent.
3. Lorsqu'une partie ne contrôle plus des zones dans lesquelles elle a mis en place des champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs, elle fournit à la partie qui en a le contrôle, en vertu du paragraphe 2 du présent article, dans la mesure où cette dernière le permet, l'assistance technique et matérielle dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de cette responsabilité.
4. Chaque fois qu'il est nécessaire, les parties s'efforcent de conclure un accord, tant entre elles que, s'il y a lieu, avec d'autres Etats et avec des organisations internationales, sur l'octroi d'une assistance technique et matérielle, y compris, si les circonstances s'y prêtent, sur l'organisation d'opérations conjointes nécessaires pour s'acquitter de ces responsabilités.
1. Chaque Haute Partie contractante s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application du présent Protocole et les moyens de déminage et a le droit de participer à un tel échange. En particulier, les Hautes Parties contractantes n'imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.
2. Chaque Haute Partie contractante s'engage à fournir à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies des renseignements sur le déminage concernant notamment différents moyens et techniques, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de centres nationaux qui puissent être contactés.
3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de la faire fournit une assistance au déminage par le biais des organismes des Nations Unies ou d'autres organismes internationaux ou encore par la voie d'accords bilatéraux, ou verse des contributions au Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance au déminage.
4. Les demandes d'assistance des Hautes Parties contractantes, appuyées par des renseignements pertinents, peuvent être adressées à l'Organisation des Nations Unies, à d'autres organismes appropriés ou à d'autres Etats. Elles peuvent être présentées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales compétentes.
5. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante, déterminer quelle assistance au déminage ou à l'application du Protocole il convient d'apporter à cette partie. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l'ampleur de l'assistance requise.
6. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, sans préjudice de leurs dispositions constitutionnelles et autres dispositions juridiques, à coopérer et à transférer des techniques en vue de faciliter l'application des interdictions et des restrictions pertinentes qui sont énoncées dans le présent Protocole.
7. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s'il y a lieu, de chercher à obtenir et de recevoir d'une autre Haute Partie contractante une assistance technique, autant que de besoin et autant que faire se peut, touchant des technologies spécifiques et pertinentes, autres que celles qui sont liées à l'armement, en vue de réduire la période durant laquelle elle différerait le respect de certaines dispositions, ainsi qu'il est prévu dans l'Annexe technique.
1. Application
a) A l'exception des forces et missions visées au paragraphe 2, alinéa a) i), ci-après, le présent article s'applique uniquement aux missions s'acquittant de tâches dans une zone située sur le territoire d'une Haute Partie contractante avec le consentement de celle-ci.
b) L'application des dispositions du présent article à des parties à un conflit qui ne sont pas de Hautes Parties contractantes ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.
c) Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles du droit international humanitaire en vigueur ou d'autres instruments internationaux applicables ou de décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui visent à assurer une plus haute protection au personnel s'acquittant de ses tâches conformément au présent article.
2. Forces et missions de maintien de la paix et certaines autres forces et missions
a) Le présent paragraphe s'applique à:
i) toute force ou mission des Nations Unies qui s'acquitte dans une zone quelconque de tâches de maintien de la paix ou d'observation ou de tâches analogues, conformément à la Charte des Nations Unies;
ii) toute mission établie conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies et s'acquittant de tâches dans une zone de conflit.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une force ou d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe:
i) prend, dans la mesure où elle le peut, les mesures requises pour protéger, dans toute zone placée sous son contrôle, la force ou la mission contre les effets des mines, pièges et autres dispositifs;
ii) si cela est nécessaire pour protéger efficacement ce personnel, enlève ou rend inoffensifs, dans la mesure où elle le peut, toutes les mines et tous les pièges ou autres dispositifs dans la zone en question;
iii) informe le chef de la force ou de la mission de l'emplacement de tous les champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs connus dans la zone où la force ou la mission s'acquitte de ses tâches et, dans la mesure du possible, met à la disposition de ce dernier tous les renseignements en sa possession concernant ces champs de mines, zones minées, mines, pièges et autres dispositifs.
3. Missions d'établissement des faits ou à caractère humanitaire d'organismes des Nations Unies
a) Le présent paragraphe s'applique à toute mission d'établissement des faits ou à caractère humanitaire d'un organisme des Nations Unies.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe:
i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b) i), du présent article;
ii) dès lors que la mission a besoin, pour s'acquitter de ses tâches, d'avoir accès à un lieu quelconque placé sous le contrôle de la partie ou de passer par un tel lieu, et afin d'assurer au personnel de la mission un accès sûr à ce lieu ou un passage sûr par ce lieu:
aa) à moins que les hostilités en cours l'empêchent, signale au chef de la mission une voie sûre vers ce lieu, pour autant que la partie dispose des renseignements requis; ou
bb) si les renseignements permettant de déterminer une voie sûre ne sont pas fournis conformément à l'alinéa aa), dégage une voie à travers les champs de mines, pour autant que cela soit nécessaire et qu'il soit possible de le faire.
4. Missions du Comité international de la Croix-Rouge
a) Le présent paragraphe s'applique à toute mission du Comité international de la Croix-Rouge qui s'acquitte de tâches avec le consentement de l'Etat ou des Etats hôtes, tel que le prévoient les Conventions de Genève du 12 août 1949 et, le cas échéant, les Protocoles additionnels à ces Conventions.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe:
i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b) i), du présent article;
ii) prend les mesures énoncées au paragraphe 3, alinéa b) ii), du présent article.
5. Autres missions à caractère humanitaire et missions d'enquête
a) Le présent paragraphe s'applique aux missions suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas visées par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu'elles s'acquittent de tâches dans une zone de conflit ou qu'il s'agit de porter assistance aux victimes d'un conflit:
i) toute mission à caractère humanitaire d'une société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou de la Fédération internationale de ces sociétés;
ii) toute mission d'une organisation impartiale à caractère humanitaire, y compris toute mission de déminage impartiale à caractère humanitaire;
iii) toute mission d'enquête constituée en application des dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 ou, le cas échéant, an application des Protocoles additionnels à ces Conventions.
b) Chaque Haute Partie contractante ou chaque partie à un conflit, si elle en est priée par le chef d'une mission à laquelle s'applique le présent paragraphe et autant que faire se peut:
i) assure au personnel de la mission la protection décrite au paragraphe 2, alinéa b) i), du présent article;
ii) prend les mesures éconcées au paragraphe 3, alinéa b) ii), du présent article.
6. Confidentialité
Tous les renseignements fournis à titre confidentiel en application des dispositions du présent article doivent être traités d'une manière strictement confidentielle par celui qui les reçoit et ne doivent pas être divulgués à quiconque ne participe pas ou n'est pas associé à la force ou la mission considérée sans l'autorisation expresse de celui qui les a fournis.
7. Respect des lois et règlements
Sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir ou des exigences de leurs fonctions, les membres des forces et missions visées dans le présent article:
a) respectent les lois et règlements de l'Etat hôte;
b) s'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. A cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes se tient chaque année.
2. La participation aux conférences annuelles est régie par le règlement intérieur adopté pour celles-ci.
3. Entre autres, la conférence:
a) examine le fonctionnement et l'état du présent Protocole;
b) examine les questions que soulèvent les rapports présentés par les Hautes Parties contractantes conformément au paragraphe 4 du présent article;
c) prépare les conférences d'examen;
d) examine l'évolution des technologies afin de protéger la population civile des effets des mines qui frappent sans discrimination.
4. Les Hautes Parties contractantes présentent au Dépositaire, qui en assure la distribution à toutes les Parties avant la conférence, des rapports annuels sur l'une quelconque des questions suivantes:
a) La diffusion d'informations sur le présent Protocole à leurs forces armées et à la population civile;
b) Le déminage et les programmes de réadaptation;
c) Les mesures prises pour satisfaire aux exigences techniques du Protocole et toutes autres informations utiles y relatives;
d) Les textes législatifs ayant un rapport avec le Protocole;
e) Les mesures prises concernant l'échange international d'informations techniques, la coopération internationale au déminage ainsi que la coopération et l'assistance techniques;
f) D'autres points pertinents.
5. Les coûts de la conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les Etats qui participent aux travaux de la conférence sans être parties, selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unions, dûment ajusté.
1. Chaque Haute Partie contractante prend toutes les mesures approriées, législatives et autres, pour prévenir et réprimer les violations des dispositions du présent Protocole qui seraient commises par des personnes ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent les mesures requises pour faire en sorte que quiconque, intentionellement, tue ou blesse gravement des civils dans le cadre d'un conflit armé et contrairement aux dispositions du présent Protocole, soit passible de sanctions pénales et soit traduit en justice.
3. Chaque Haute Partie contractante exige en outre que ses forces armées établissent et fassent connaître les instructions militaires et les modes opératoires voulus et que les membres des forces armées reçoivent, chacun selon ses devoirs et ses responsabilités, une formation au respect des dispositions du présent Protocole.
4. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l'échelon bilatéral, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou suivant d'autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui pourraient se poser concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent Protocole.
1. Enregistrement
a) L'enregistrement de l'emplacement des mines autres que celles qui sont mises en place à distance, des champs de mines, des zones minées, des pièges et d'autres dispositifs doit être effectué conformément aux dispositions suivantes:
i) l'emplacement des champs de mines, des zones minées et des zones où ont été mis en place des pièges et d'autres dispositifs est indiqué précisément par rapport aux coordonnés d'au moins deux points de référence, avec les dimensions estimées de la zone contenant ces armes par rapport à ces points de référence;
ii) des cartes, croquis et autres documents sont établis de façon à indiquer l'emplacement des champs de mines, zones minées, pièges et autres dispositifs par rapport aux points de référence; leur périmètre et leur étendue y sont également indiqués;
iii) aux fins de la détection et de l'enlèvement des mines, pièges et autres dispositifs, les cartes, croquis ou autres documents contiennent des renseignements complets sur le type, le nombre, la méthode de mise en place, le type d'allumeur et la durée de vie, la date et l'heure de la pose, les dispositifs antimanipulations (le cas échéant) et les autres informations pertinentes, relativement à toutes les armes ainsi posées; chaque fois que possible, le document relatif à un champ de mines doit indiquer l'emplacement exact de chaque mine, sauf pour les champs où les mines sont diposées en rangées, auquel cas l'emplacement des rangées suffit; l'emplacement exact et le méchanisme de fonctionnement de chaque piège sont enregistrés séparément.
b) L'emplacement et l'étendue estimés de la zone où se trouvent les mines mises en place à distance doivent être indiqués par rapport aux coordonnées de points de référence (en principe des points situés aux angles), puis vérifiés et, lorsque cela est possible, marqués au sol à la première occasion. Le nombre total et le type de mines posées, la date et l'heure de la pose et le délai d'autodestruction doivent aussi être enregistrés.
c) Des exemplaires des documents doivent être conservés à un niveau de commandant suffisamment élevé pour garantir autant que possible leur sécurité.
d) L'emploi de mines fabriquées après l'entrée en vigueur du présent Protocole est interdit à moins qu'elles ne portent les indications suivantes, en anglais ou dans la ou les langues nationales:
i) non du pays d'origine;
ii) mois et année de fabrication;
iii) numéro de série ou numéro du lot.
Ces indications devraient être visibles, lisibles, durables et résistantes aux effets de l'environnement, autant que faire se peut.
2. Spécifications concernant la détectabilité
a) Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées après le 1er janvier 1997 un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l'aide d'un matérial courant de détection des mines et qui émet signal un en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérente.
b) Il doit être incorporé dans la structure des mines antipersonnel fabriquées avant le 1er janvier 1997 ou il doit être attaché à ces mines avant leur mise en place, d'une manière qui en rende le retrait difficule, un matériau ou un dispositif qui rend la mine détectable à l'aide d'un matériel courant de détection des mines et qui émet un signal en retour équivalent à celui de 8 grammes de fer ou plus formant une masse unique cohérentes.
c) Dans le cas où une Haute Partie contractante juge que'elle ne peut pas immédiatement respecter la disposition de l'alinéa b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, qu'elle en différera le respect pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à partir de l'entrée en vigueur du Protocole. Dans l'intervalle, elle limitera, autant que possible, l'emploi des mines antipersonnel non conformes à cette disposition.
3. Spécifications concernant l'autodestruction et l'autodésactivation
a) Toutes les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être conçues et fabriquées de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 10% des mines activées qui ne se détruisent pas d'elles-mêmes dans les 30 jours suivant la mise en place. Chaque mine doit également être dotée d'un dispositif complémentaire d'autodésactivation conçu et fabriqué de manière à ce que, du fait de son fonctionnement combiné avec celui du mécanisme d'autodestruction, il n'y ait pas plus d'une mine activée sur 1 000 qui fonctionne encore en tant que mine 120 jours après la mise en place.
b) Toutes les mines antipersonnel qui ne sont pas mises en place à distance et sont utilisées en dehors de zones marquées, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du présent Protocole, doivent satisfaire aux exigences concernant l'autodestruction et l'autodésactivation énoncées à l'alinéa a).
c) Dans le cas où une Haute Partie contractante juge qu'elle ne peut pas immédiatement respecter les dispositions des alinéas a) et/ou b), elle peut déclarer, au moment où elle notifie son consentement à être liée par le présent Protocole, que, en ce qui concerne les mines fabriquées avant l'entrée en vigueur du Protocole, elle différera le respect de ces dispositions pendant une période qui ne dépassera pas neuf ans à compter de la date de l'entrée en vigueur.
Pendant cette période, la Haute Partie contractante:
i) s'engage à limiter, autant que possible, l'emploi des mines antipersonnel non conformes à ces dispositions;
ii) satisfait aux exigences relatives à l'autodestruction ou à celles qui concernent l'autodésactivation dans le cas des mines antipersonnel mises en place à distance et satisfait, au minimum, aux exigences concernant l'autodésactivation dans le cas des autres mines antipersonnel.
4. Signalisation internationale des champs de mines et des zones minées
Des signaux similaires à celui de l'exemple figurant en appendice et comme décrits ci-après doivent être utilisés pour marquer les champs de mines et les zones minées afin que ces champs et zones puissent être vus et reconnus par la population civile.
a) dimensions et forme: triangle ayant un côté d'au moins 28 centimètres (11 pouces) et les deux autres d'au moins 20 centimètres (7,9 pouces), ou carré d'au moins 15 centimètres (6 pouces) de côté;
b) couleur: rouge ou orange avec un bord réfléchissant jaune;
c) symbole: symbole représenté dans l'appendice ou un autre symbole qui, dans la zone où le signal doit être installé, soit aisément reconnaissable comme indiquant une zone dangereuse;
d) langue: le signal devrait comporter la mention «mines» dans l'une des six langues officielles de la Convention (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et dans la ou les langues dominantes de la région;
e) espacement: les signaux devraient être placés autour du champ de mines ou d'une zone minée à une distance suffisante pour pouvoir être vus en tout point par un civil qui approche de la zone.»
Le Protocole modifié entre en vigueur ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1, alinéa b), de l'article 8 de la Convention.
Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.
Ingevolge artikel 5, derde lid, van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, zullen de bepalingen van het onderhavige Protocol in werking treden zes maanden na de datum waarop twintig Staten hun instemming om erdoor gebonden te zijn in overeenstemming met artikel 4, derde of vierde lid, van genoemd Verdrag tot uitdrukking hebben gebracht.
De tekst van het onderhavige Protocol is door de Conferentie van de Staten die Partij zijn bij het hierondergenoemde Verdrag op 3 mei 1996 te Genève aangenomen.
Van het op 10 oktober 1980 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aan welk Verdrag het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen (Protocol II) is gehecht, en tot wijziging van hetwelk het onderhavige Protocol strekt, zijn de Engelse en de Franse tekst geplaatst in Trb. 1981, 154. De vertaling is geplaatst in Trb. 1982, 52. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 68.
Op 13 oktober 1995 is te New York tot stand gekomen een Aanvullend Protocol bij het hierbovengenoemde Verdrag (Protocol inzake blindmakende laserwapens: Protocol IV), waarvan de Engelse en de Franse, alsmede de vertaling zijn geplaatst in Trb. 1996, 261.
Van het op 12 augustus 1949 tot stand gekomen Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, naar welk Verdrag onder meer wordt verwezen in artikel 1, tweede lid, van het onderhavige Protocol, zijn de Engelse en de Franse tekst geplaatst inStb. 1954, 249 en de vertaling in Trb. 1951, 72; zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 237.
Van het eveneens op 12 augustus 1949 tot stand gekomen Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden, zieken en schip-breukelingen van de strijdkrachten ter zee, naar welk Verdrag onder meer wordt verwezen in artikel 1, tweede lid, van het onderhavige Protocol, zijn de Engelse en de Franse tekst geplaatst inStb. 1954, 249 en de vertaling in Trb. 1951, 73; zie ook laatstelijk, Trb. 1996, 238.
Van het eveneens op 12 augustus 1949 tot stand gekomen Verdrag van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen, naar welk Verdrag onder meer wordt verwezen in artikel 1, tweede lid, van het onderhavige Protocol, zijn de Engelse en de Franse tekst geplaatst inStb. 1954, 249 en de vertaling in Trb. 1951, 74; zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 239.
Van het eveneens op 12 augustus 1949 tot stand gekomen Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd, naar welk Verdrag onder meer wordt verwezen in artikel 1, tweede lid, van het onderhavige Protocol, zijn de Engelse en de Franse tekst geplaatst in Stb. 1954, 249 en de vertaling in Trb. 1951, 75; zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 240.
Op 12 december 1977 is te Bern tot stand gekomen het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de bescherming van slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I), waarvan de Engelse en de Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 1978, 41 en de vertaling in Trb. 1980, 87; zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 241.
Op 12 december 1977 is eveneens te Bern tot stand gekomen het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de bescherming van slachtoffers van niet-internationale gewapende conflicten (Protocol II), waarvan de Engelse en de Franse tekst zijn geplaatst in Trb. 1978, 42 en de vertaling in Trb. 1980, 88; zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 242.
Van het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest van de Verenigde Naties, naar welk Handvest wordt verwezen in artikel 12, tweede lid, van het onderhavige Protocol, zijn de gewijzigde Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1979, 37 en de herziene vertaling in Trb. 1987, 113; zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 277.
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