Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2011, 229 | Verdrag |
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Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2011, 229 | Verdrag |
59 (2006) Nr. 1
Verdrag betreffende een promotioneel kader voor veiligheid en gezondheid op het werk;
Genève, 15 juni 2006
The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Ninety-fifth Session on 31 May 2006,
Recognizing the global magnitude of occupational injuries, diseases and deaths, and the need for further action to reduce them, and
Recalling that the protection of workers against sickness, disease and injury arising out of employment is among the objectives of the International Labour Organization as set out in its Constitution, and
Recognizing that occupational injuries, diseases and deaths have a negative effect on productivity and on economic and social development, and
Noting paragraph III(g) of the Declaration of Philadelphia, which provides that the International Labour Organization has the solemn obligation to further among the nations of the world programmes which will achieve adequate protection for the life and health of workers in all occupations, and
Mindful of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-Up, 1998, and
Noting the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), the Occupational Safety and Health Recommendation, 1981 (No. 164), and other instruments of the International Labour Organization relevant to the promotional framework for occupational safety and health, and
Recalling that the promotion of occupational safety and health is part of the International Labour Organization’s agenda of decent work for all, and
Recalling the Conclusions concerning ILO standards-related activities in the area of occupational safety and health – a global strategy, adopted by the International Labour Conference at its 91st Session (2003), in particular relating to ensuring that priority be given to occupational safety and health in national agendas, and
Stressing the importance of the continuous promotion of a national preventative safety and health culture, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to occupational safety and health, which is the fourth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;
adopts this fifteenth day of June of the year two thousand and six the following Convention, which may be cited as the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006.
For the purpose of this Convention:
a) the term “national policy” refers to the national policy on occupational safety and health and the working environment developed in accordance with the principles of Article 4 of the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155);
b) the term “national system for occupational safety and health” or “national system” refers to the infrastructure which provides the main framework for implementing the national policy and national programmes on occupational safety and health;
c) the term “national programme on occupational safety and health” or “national programme” refers to any national programme that includes objectives to be achieved in a predetermined time frame, priorities and means of action formulated to improve occupational safety and health, and means to assess progress;
d) the term “a national preventative safety and health culture” refers to a culture in which the right to a safe and healthy working environment is respected at all levels, where government, employers and workers actively participate in securing a safe and healthy working environment through a system of defined rights, responsibilities and duties, and where the principle of prevention is accorded the highest priority.
1. Each Member which ratifies this Convention shall promote continuous improvement of occupational safety and health to prevent occupational injuries, diseases and deaths, by the development, in consultation with the most representative organizations of employers and workers, of a national policy, national system and national programme.
2. Each Member shall take active steps towards achieving progressively a safe and healthy working environment through a national system and national programmes on occupational safety and health by taking into account the principles set out in instruments of the International Labour Organization (ILO) relevant to the promotional framework for occupational safety and health.
3. Each Member, in consultation with the most representative organizations of employers and workers, shall periodically consider what measures could be taken to ratify relevant occupational safety and health Conventions of the ILO.
1. Each Member shall promote a safe and healthy working environment by formulating a national policy.
2. Each Member shall promote and advance, at all relevant levels, the right of workers to a safe and healthy working environment.
3. In formulating its national policy, each Member, in light of national conditions and practice and in consultation with the most representative organizations of employers and workers, shall promote basic principles such as assessing occupational risks or hazards; combating occupational risks or hazards at source; and developing a national preventative safety and health culture that includes information, consultation and training.
1. Each Member shall establish, maintain, progressively develop and periodically review a national system for occupational safety and health, in consultation with the most representative organizations of employers and workers.
2. The national system for occupational safety and health shall include among others:
a) laws and regulations, collective agreements where appropriate, and any other relevant instruments on occupational safety and health;
b) an authority or body, or authorities or bodies, responsible for occupational safety and health, designated in accordance with national law and practice;
c) mechanisms for ensuring compliance with national laws and regulations, including systems of inspection; and
d) arrangements to promote, at the level of the undertaking, cooperation between management, workers and their representatives as an essential element of workplace-related prevention measures.
3. The national system for occupational safety and health shall include, where appropriate:
a) a national tripartite advisory body, or bodies, addressing occupational safety and health issues;
b) information and advisory services on occupational safety and health;
c) the provision of occupational safety and health training;
d) occupational health services in accordance with national law and practice;
e) research on occupational safety and health;
f) a mechanism for the collection and analysis of data on occupational injuries and diseases, taking into account relevant ILO instruments;
g) provisions for collaboration with relevant insurance or social security schemes covering occupational injuries and diseases; and
h) support mechanisms for a progressive improvement of occupational safety and health conditions in micro-enterprises, in small and medium-sized enterprises and in the informal economy.
1. Each Member shall formulate, implement, monitor, evaluate and periodically review a national programme on occupational safety and health in consultation with the most representative organizations of employers and workers.
2. The national programme shall:
a) promote the development of a national preventative safety and health culture;
b) contribute to the protection of workers by eliminating or minimizing, so far as is reasonably practicable, work-related hazards and risks, in accordance with national law and practice, in order to prevent occupational injuries, diseases and deaths and promote safety and health in the workplace;
c) be formulated and reviewed on the basis of analysis of the national situation regarding occupational safety and health, including analysis of the national system for occupational safety and health;
d) include objectives, targets and indicators of progress; and
e) be supported, where possible, by other complementary national programmes and plans which will assist in achieving progressively a safe and healthy working environment.
3. The national programme shall be widely publicized and, to the extent possible, endorsed and launched by the highest national authorities.
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification is registered.
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention within the first year of each new period of ten years under the terms provided for in this Article.
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and denunciations that have been communicated by the Members of the Organization.
2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification that has been communicated, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come into force.
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and denunciations that have been registered.
At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision.
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless the new Convention otherwise provides:
a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its Ninety-fifth Session which was held at Geneva and declared closed the sixteenth day of June 2006.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this sixteenth day of June 2006.
The President of the Conference,
ČESTMIR SAJDA
The Director-General of the International Labour Office,
JUAN SOMAVIA
The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Ninety-fifth Session on 31 May 2006,
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to occupational safety and health, which is the fourth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (hereinafter referred to as “the Convention”);
adopts this fifteenth day of June of the year two thousand and six the following Recommendation, which may be cited as the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Recommendation, 2006.
1. The national policy formulated under Article 3 of the Convention should take into account Part II of the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), as well as the relevant rights, duties and responsibilities of workers, employers and governments in that Convention.
2. In establishing, maintaining, progressively developing and periodically reviewing the national system for occupational safety and health defined in Article 1(b) of the Convention, Members:
a) should take into account the instruments of the International Labour Organization (ILO) relevant to the promotional framework for occupational safety and health listed in the Annex to this Recommendation, in particular the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) and the Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129); and
b) may extend the consultations provided for in Article 4(1) of the Convention to other interested parties.
3. With a view to preventing occupational injuries, diseases and deaths, the national system should provide appropriate measures for the protection of all workers, in particular, workers in high-risk sectors, and vulnerable workers such as those in the informal economy and migrant and young workers.
4. Members should take measures to protect the safety and health of workers of both genders, including the protection of their reproductive health.
5. In promoting a national preventative safety and health culture as defined in Article 1(d) of the Convention, Members should seek:
a) to raise workplace and public awareness on occupational safety and health through national campaigns linked with, where appropriate, workplace and international initiatives;
b) to promote mechanisms for delivery of occupational safety and health education and training, in particular for management, supervisors, workers and their representatives and government officials responsible for safety and health;
c) to introduce occupational safety and health concepts and, where appropriate, competencies, in educational and vocational training programmes;
d) to facilitate the exchange of occupational safety and health statistics and data among relevant authorities, employers, workers and their representatives;
e) to provide information and advice to employers and workers and their respective organizations and to promote or facilitate cooperation among them with a view to eliminating or minimizing, so far as is reasonably practicable, work-related hazards and risks;
f) to promote, at the level of the workplace, the establishment of safety and health policies and joint safety and health committees and the designation of workers’ occupational safety and health representatives, in accordance with national law and practice; and
g) to address the constraints of micro-enterprises and small and medium-sized enterprises and contractors in the implementation of occupational safety and health policies and regulations, in accordance with national law and practice.
6. Members should promote a management systems approach to occupational safety and health, such as the approach set out in the Guidelines on occupational safety and health management systems (ILO-OSH 2001).
7. The national programme on occupational safety and health as defined in Article 1(c) of the Convention should be based on principles of assessment and management of hazards and risks, in particular at the workplace level.
8. The national programme should identify priorities for action, which should be periodically reviewed and updated.
9. In formulating and reviewing the national programme, Members may extend the consultations provided for in Article 5(1) of the Convention to other interested parties.
10. With a view to giving effect to the provisions of Article 5 of the Convention, the national programme should actively promote workplace prevention measures and activities that include the participation of employers, workers and their representatives.
11. The national programme on occupational safety and health should be coordinated, where appropriate, with other national programmes and plans, such as those relating to public health and economic development.
12. In formulating and reviewing the national programme, Members should take into account the instruments of the ILO relevant to the promotional framework for occupational safety and health, listed in the Annex to this Recommendation, without prejudice to their obligations under Conventions that they have ratified.
13. Members should prepare and regularly update a national profile which summarizes the existing situation on occupational safety and health and the progress made towards achieving a safe and healthy working environment. The profile should be used as a basis for formulating and reviewing the national programme.
14.
1. The national profile on occupational safety and health should include information on the following elements, as applicable:
a) laws and regulations, collective agreements where appropriate, and any other relevant instruments on occupational safety and health;
b) the authority or body, or the authorities or bodies, responsible for occupational safety and health, designated in accordance with national law and practice;
c) the mechanisms for ensuring compliance with national laws and regulations, including the systems of inspection;
d) the arrangements to promote, at the level of the undertaking, cooperation between management, workers and their representatives as an essential element of workplace-related prevention measures;
e) the national tripartite advisory body, or bodies, addressing occupational safety and health issues;
f) the information and advisory services on occupational safety and health;
g) the provision of occupational safety and health training;
h) the occupational health services in accordance with national law and practice;
i) research on occupational safety and health;
j) the mechanism for the collection and analysis of data on occupational injuries and diseases and their causes, taking into account relevant ILO instruments;
k) the provisions for collaboration with relevant insurance or social security schemes covering occupational injuries and diseases; and
l) the support mechanisms for a progressive improvement of occupational safety and health conditions in micro-enterprises, in small and medium-sized enterprises and in the informal economy.
2. In addition, the national profile on occupational safety and health should include information on the following elements, where appropriate:
a) coordination and collaboration mechanisms at national and enterprise levels, including national programme review mechanisms;
b) technical standards, codes of practice and guidelines on occupational safety and health;
c) educational and awareness-raising arrangements, including promotional initiatives;
d) specialized technical, medical and scientific institutions with linkages to various aspects of occupational safety and health, including research institutes and laboratories concerned with occupational safety and health;
e) personnel engaged in the area of occupational safety and health, such as inspectors, safety and health officers, and occupational physicians and hygienists;
f) occupational injury and disease statistics;
g) occupational safety and health policies and programmes of organizations of employers and workers;
h) regular or ongoing activities related to occupational safety and health, including international collaboration;
i) financial and budgetary resources with regard to occupational safety and health; and
j) data addressing demography, literacy, economy and employment, as available, as well as any other relevant information.
15. The International Labour Organization should:
a) facilitate international technical cooperation on occupational safety and health with a view to assisting countries, particularly developing countries, for the following purposes:
(i) to strengthen their capacity for the establishment and maintenance of a national preventative safety and health culture;
(ii) to promote a management systems approach to occupational safety and health; and
(iii) to promote the ratification, in the case of Conventions, and implementation of instruments of the ILO relevant to the promotional framework for occupational safety and health, listed in the Annex to this Recommendation;
b) facilitate the exchange of information on national policies within the meaning of Article 1(a) of the Convention, on national systems and programmes on occupational safety and health, including on good practices and innovative approaches, and on the identification of new and emerging hazards and risks in the workplace; and
c) provide information on progress made towards achieving a safe and healthy working environment.
16. The Annex to this Recommendation should be reviewed and updated by the Governing Body of the International Labour Office. Any revised annex so established shall be adopted by the Governing Body and shall replace the preceding annex after having been communicated to the Members of the International Labour Organization.
Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)
Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115)
Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120)
Employment Injury Benefits Convention, 1964 (No. 121)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129)
Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139)
Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148)
Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152)
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)
Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161)
Asbestos Convention, 1986 (No. 162)
Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167)
Chemicals Convention, 1990 (No. 170)
Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174)
Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176)
Protocol of 1995 to the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)
Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (No. 184)
Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)
Labour Inspection Recommendation, 1947 (No. 81)
Labour Inspection (Mining and Transport) Recommendation, 1947 (No. 82)
Protection of Workers’ Health Recommendation, 1953 (No. 97)
Welfare Facilities Recommendation, 1956 (No. 102)
Radiation Protection Recommendation, 1960 (No. 114)
Workers’ Housing Recommendation, 1961 (No. 115)
Hygiene (Commerce and Offices) Recommendation, 1964 (No. 120)
Employment Injury Benefits Recommendation, 1964 (No. 121)
Labour Inspection (Agriculture) Recommendation, 1969 (No. 133)
Occupational Cancer Recommendation, 1974 (No. 147)
Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Recommendation, 1977 (No. 156)
Occupational Safety and Health (Dock Work) Recommendation, 1979 (No. 160)
Occupational Safety and Health Recommendation, 1981 (No. 164)
Occupational Health Services Recommendation, 1985 (No. 171)
Asbestos Recommendation, 1986 (No. 172)
Safety and Health in Construction Recommendation, 1988 (No. 175)
Chemicals Recommendation, 1990 (No. 177)
Prevention of Major Industrial Accidents Recommendation, 1993 (No. 181)
Safety and Health in Mines Recommendation, 1995 (No. 183)
Safety and Health in Agriculture Recommendation, 2001 (No. 192)
List of Occupational Diseases Recommendation, 2002 (No. 194)
The foregoing is the authentic text of the Recommendation duly adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its Ninety-fifth Session which was held at Geneva and declared closed the sixteenth day of June 2006.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this sixteenth day of June 2006.
The President of the Conference,
ČESTMIR SAJDA
The Director-General of the International Labour Office,
JUAN SOMAVIA
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 31 mai 2006, en sa quatre-vingt-quinzième session;
Reconnaissant l’ampleur à l’échelle mondiale des lésions et maladies professionnelles et des décès imputables au travail et la nécessité de poursuivre l’action pour les réduire;
Rappelant que la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail figure parmi les buts de l’Organisation internationale du Travail tels qu’énoncés dans sa Constitution;
Reconnaissant que les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail nuisent à la productivité et au développement économique et social;
Notant le paragraphe III g) de la Déclaration de Philadelphie, qui prévoit que l’Organisation internationale du Travail a l’obligation solennelle de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations;
Gardant à l’esprit la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998;
Notant la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et la recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et les autres instruments de l’Organisation internationale du Travail pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail;
Rappelant que la promotion de la sécurité et de la santé au travail est un élément du programme de l’Organisation internationale du Travail pour un travail décent pour tous;
Rappelant les conclusions concernant les activités normatives de l’OIT dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail – une stratégie globale, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 91e session (2003), en particulier en ce qui concerne le but de veiller à ce que la sécurité et la santé au travail bénéficient d’une priorité au niveau national;
Soulignant l’importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé au travail, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,
adopte, ce quinzième jour de juin deux mille six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
Aux fins de la présente convention:
a) l’expression «politique nationale» désigne la politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail et au milieu de travail définie conformément aux principes de l’article 4 de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981;
b) l’expression «système national de sécurité et de santé au travail» ou «système national» désigne l’infrastructure qui constitue le cadre principal pour la mise en oeuvre de la politique nationale et des programmes nationaux de sécurité et de santé au travail;
c) l’expression «programme national de sécurité et de santé au travail» ou «programme national» désigne tout programme national qui inclut des objectifs à réaliser selon un calendrier prédéterminé, des priorités et des moyens d’action établis en vue d’améliorer la sécurité et la santé au travail ainsi que des moyens permettant d’évaluer les progrès;
d) l’expression «culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé» désigne une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est respecté à tous les niveaux, où le gouvernement, les employeurs et les travailleurs s’emploient activement à assurer un milieu de travail sûr et salubre au moyen d’un système de droits, de responsabilités et d’obligations définis et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité.
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail pour prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail par le développement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale, d’un système national et d’un programme national.
2. Tout Membre doit prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre au moyen d’un système national et de programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, en tenant compte des principes énoncés dans les instruments de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail.
3. Tout Membre doit, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, considérer périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
1. Tout Membre doit promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, en élaborant à cette fin une politique nationale.
2. Tout Membre doit promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
3. Lors de l’élaboration de sa politique nationale, tout Membre doit promouvoir, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des principes de base tels que les suivants: évaluer les risques ou les dangers imputables au travail; combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail; et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui comprenne l’information, la consultation et la formation.
1. Tout Membre doit établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
2. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, entre autres:
a) la législation, les accords collectifs le cas échéant, et tout autre instrument pertinent en matière de sécurité et de santé au travail;
b) une autorité ou un organisme, ou des autorités ou des organismes, responsables aux fins de la sécurité et de la santé au travail, désignés conformément à la législation et à la pratique nationales;
c) des mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris des systèmes d’inspection;
d) des mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail.
3. Le système national de sécurité et de santé au travail doit inclure, s’il y a lieu:
a) un organe tripartite consultatif national ou des organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de sécurité et de santé au travail;
b) des services d’information et des services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail;
c) l’offre d’une formation en matière de sécurité et de santé au travail;
d) des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales;
e) la recherche en matière de sécurité et de santé au travail;
f) un mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles tenant compte des instruments pertinents de l’OIT;
g) des dispositions en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles;
h) des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
1. Tout Membre doit élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
2. Le programme national doit:
a) promouvoir le développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé;
b) contribuer à la protection des travailleurs en éliminant ou en réduisant au minimum, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les dangers et les risques liés au travail, conformément à la législation et à la pratique nationales, en vue de prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail et de promouvoir la sécurité et la santé sur le lieu de travail;
c) être élaboré et réexaminé sur la base d’une analyse de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail comportant une analyse du système national de sécurité et de santé au travail;
d) comporter des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès;
e) être soutenu, si possible, par d’autres programmes et plans nationaux complémentaires qui aideront à atteindre progressivement l’objectif d’un milieu de travail sûr et salubre.
3. Le programme national doit être largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales.
La présente convention ne porte révision d’aucune convention ou recommandation internationale du travail.
Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement.
1. La présente convention ne lie que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.
2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l’enregistrement de sa ratification.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement. La dénonciation ne prend effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l’année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification communiquée, le Directeur général appelle l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et dénonciations enregistrées.
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision.
1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n’en dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesse d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Le texte qui precede est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l’Organisation international du Travail dans sa quatre-vingt-quinzième session qui s’ est tenue à Genève et qui a été declare close le seizième jour de juin 2006.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce seizième jour de juin 2006:
Le Président de la Conférence,
ČESTMIR SAJDA
Le Directeur général du Bureau international du Travail,
JUAN SOMAVIA
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 31 mai 2006, en sa quatre-vingt-quinzième session;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé au travail, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une recommandation complétant la convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (ci-après «la convention»),
adopte, ce quinzième jour de juin deux mille six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
1. La politique nationale élaborée en vertu de l’article 3 de la convention devrait tenir compte de la partie II de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que des droits, obligations et responsabilités pertinents des travailleurs, des employeurs et des gouvernements figurant dans cette convention.
2. Lors de l’établissement, du maintien, du développement progressif et du réexamen périodique du système national de sécurité et de santé au travail défini à l’article 1 b) de la convention, les Membres:
a) devraient tenir compte des instruments de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail énumérés dans l’annexe à la présente recommandation, en particulier la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969;
b) peuvent étendre les consultations prévues à l’article 4(1) de la convention à d’autres parties intéressées.
3. En vue de la prévention des lésions et maladies professionnelles et des décès imputables au travail, le système national devrait prévoir des mesures appropriées pour la protection de tous les travailleurs, en particulier les travailleurs dans les secteurs à haut risque ainsi que les travailleurs vulnérables, tels que ceux de l’économie informelle, les travailleurs migrants et les jeunes travailleurs.
4. Les Membres devraient prendre des mesures pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, hommes et femmes, y compris leur santé génésique.
5. Dans le cadre de la promotion d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé telle que définie à l’article 1 d) de la convention, les Membres devraient chercher:
a) à accroître la sensibilisation, au niveau du lieu de travail et dans le public, aux questions de sécurité et de santé au travail par des campagnes nationales, liées, le cas échéant, aux initiatives sur le lieu de travail et aux initiatives internationales;
b) à promouvoir des mécanismes permettant de dispenser l’éducation et la formation à la sécurité et à la santé au travail, en particulier pour la direction, les cadres, les travailleurs et leurs représentants et les fonctionnaires chargés de la sécurité et de la santé;
c) à introduire les notions et, s’il y a lieu, les compétences en matière de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’enseignement et de formation professionnelle;
d) à faciliter l’échange de statistiques et de données sur la sécurité et la santé au travail entre les autorités compétentes, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants;
e) à donner des informations et des conseils aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations respectives et à promouvoir ou faciliter la coopération entre eux en vue d’éliminer ou de réduire au minimum, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les dangers et les risques liés au travail;
f) à promouvoir, au niveau du lieu de travail, l’instauration de politiques en matière de sécurité et de santé au travail, la création de comités conjoints de sécurité et de santé et la désignation de représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à la législation et à la pratique nationales;
g) à s’attaquer aux contraintes que connaissent les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises de même que les sous-traitants dans la mise en œuvre des politiques et de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à la législation et à la pratique nationales.
6. Les Membres devraient promouvoir une approche systémique de la gestion de la sécurité et de la santé au travail, telle que celle exposée dans les Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001).
7. Le programme national de sécurité et de santé au travail défini à l’article 1 c) de la convention devrait être basé sur les principes de l’évaluation et de la gestion des dangers et des risques, en particulier au niveau du lieu de travail.
8. Le programme national devrait identifier les priorités d’action, qui devraient être réexaminées et mises à jour périodiquement.
9. Lors de l’élaboration et du réexamen du programme national, les Membres peuvent étendre les consultations prévues à l’article 5 (1) de la convention à d’autres parties intéressées.
10. En vue de donner effet aux dispositions de l’article 5 de la convention, le programme national devrait promouvoir activement des mesures et activités de prévention sur le lieu de travail comportant la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants.
11. Le programme national de sécurité et de santé au travail devrait être coordonné, s’il y a lieu, avec les autres programmes et plans nationaux tels que ceux concernant la santé publique et le développement économique.
12. Lors de l’élaboration et du réexamen du programme national, les Membres devraient tenir compte des instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail dont la liste figure en annexe à la présente recommandation, sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre des conventions qu’ils ont ratifiées.
13. Les Membres devraient établir et mettre à jour de façon régulière un profil national qui dresse un bilan de la situation existante en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que des progrès accomplis en vue de réaliser un milieu de travail sûr et salubre. Ce profil devrait servir de base à l’élaboration et au réexamen du programme national.
14.
1. Le profil national de sécurité et de santé au travail devrait, le cas échéant, inclure des informations sur les éléments suivants:
a) la législation, les accords collectifs le cas échéant, et tout autre instrument pertinent en matière de sécurité et de santé au travail;
b) l’autorité ou l’organisme, ou les autorités ou les organismes, responsables aux fins de la sécurité et de la santé au travail, désignés conformément à la législation et à la pratique nationales;
c) les mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris les systèmes d’inspection;
d) les mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail;
e) l’organe tripartite consultatif national ou les organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de sécurité et de santé au travail;
f) les services d’information et les services consultatifs en matière de sécurité et de santé au travail;
g) l’offre d’une formation en matière de sécurité et de santé au travail;
h) les services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales;
i) la recherche en matière de sécurité et de santé au travail;
j) le mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles et leurs causes, tenant compte des instruments pertinents de l’OIT;
k) les dispositions prises en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles;
l) les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
2. En outre, le profil national de sécurité et de santé devrait, s’il y a lieu, inclure des informations sur les éléments suivants:
a) les mécanismes de coordination et de collaboration au niveau national et au niveau de l’entreprise, y compris les mécanismes de réexamen du programme national;
b) les normes techniques, recueils de directives pratiques et principes directeurs sur la sécurité et la santé au travail;
c) les dispositifs d’éducation et de sensibilisation, y compris les initiatives à caractère promotionnel;
d) les organismes techniques, médicaux et scientifiques spécialisés ayant des liens avec divers aspects de la sécurité et de la santé au travail, y compris les instituts de recherche et les laboratoires qui s’occupent de sécurité et de santé au travail;
e) le personnel engagé dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail, comme les inspecteurs, les préposés à la sécurité et à la santé, et les médecins et hygiénistes du travail;
f) les statistiques des lésions et maladies professionnelles;
g) les politiques et programmes des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail;
h) les activités régulières ou en cours en rapport avec la sécurité et la santé au travail, y compris la collaboration internationale;
i) les ressources financières et budgétaires en matière de sécurité et de santé au travail;
j) les données disponibles portant sur la démographie, l’alphabétisation, l’économie et l’emploi, ainsi que toute autre information utile.
15. L’Organisation internationale du Travail devrait:
a) faciliter la coopération technique internationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans le but d’aider les pays, en particulier les pays en développement, aux fins de:
i) renforcer leurs capacités pour établir et maintenir une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé;
ii) promouvoir une approche systémique de gestion de la sécurité et de la santé au travail;
iii) promouvoir la ratification, s’agissant des conventions, et l’application des instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail dont la liste figure en annexe à la présente recommandation;
b) faciliter l’échange d’informations sur les politiques nationales au sens de l’article 1 a) de la convention, sur les systèmes et programmes nationaux de sécurité et de santé au travail, y compris sur les bonnes pratiques et les approches novatrices, et sur l’identification des dangers et risques nouveaux et émergents sur le lieu de travail;
c) fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de réaliser un milieu de travail sûr et salubre.
16. L’annexe à la présente recommandation devrait être réexaminée et mise à jour par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail. Toute nouvelle annexe ainsi établie sera adoptée par le Conseil d’administration et remplacera l’annexe précédente après sa communication aux Membres de l’Organisation internationale du Travail.
Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947
Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960
Convention (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964
Convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974
Convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979
Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985
Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986
Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
Convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990
Convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Protocole de 1995 relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947
Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
Protocole de 2002 relatif à la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947
Recommandation (nº 82) sur l’inspection du travail (mines et transports), 1947
Recommandation (nº 97) sur la protection de la santé des travailleurs, 1953
Recommandation (nº 102) sur les services sociaux, 1956
Recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960
Recommandation (nº 115) sur le logement des travailleurs, 1961
Recommandation (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Recommandation (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964
Recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
Recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974
Recommandation (nº 156) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Recommandation (nº 160) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979
Recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985
Recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986
Recommandation (nº 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
Recommandation (nº 177) sur les produits chimiques, 1990
Recommandation (nº 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
Recommandation (nº 183) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Recommandation (nº 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
Recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002
Le texte qui précède est le texte authentique de la recommendation dûment adoptee par la Conférence générale de l’Organisation international du Travail dans sa quatre-vingt-quinzième session qui s’est tenue à Genève et qui a été declare close le seize juin 2006.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce seizième jour de juin 2006.
Le Président de la Conférence,
ČESTMIR SAJDA
Le Directeur general du Bureau international du Travail,
JUAN SOMAVIA
De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 8 in werking treden twaalf maanden na de datum waarop de bekrachtigingen van twee leden door de Directeur-Generaal zijn geregistreerd.
Vervolgens treden de bepalingen van het Verdrag voor elk lid in werking twaalf maanden na de datum waarop zijn bekrachtiging is geregistreerd.
Titel |
: |
Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie; Versailles, 28 juni 1919 |
Tekst |
: |
Trb. 1975, 102 (Engels, Frans en vertaling, geconsolideerd) |
Laatste Trb. |
: |
|
Titel |
: |
Verdrag betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu; Genève, 22 juni 1981 |
Tekst |
: |
Trb. 1981, 243 (Engels en Frans) Trb. 1982, 100 (vertaling) |
Laatste Trb. |
: |
|
Titel |
: |
Verdrag betreffende de bescherming van de gezondheid van en de medische zorg voor zeevarenden; Genève, 8 oktober 1987 |
Tekst |
: |
Trb. 1989, 36 (Engels, Frans en vertaling) |
Uitgegeven de tiende november 2011.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
U. ROSENTHAL
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