65 (2009) Nr. 1

A. TITEL

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van militair en civiel personeel van het Ministerie van Defensie van de verdragsluitende partijen, aanwezig op elkaars grondgebied voor activiteiten in het kader van militaire samenwerking;

Yaoundé, 16 oktober 2009

B. TEKST

Nr. I

RÉPUBLIQUE GABONAISE

MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION, DE LA FRANCOPHONIE ET DE L’INTÉGRATION RÉGIONALE

Libreville, le 3 août 2009

Réf. N° 02317 MAECFIR/SG/DAJ

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration Régionale présente ses compliments à l’Ambassade du Royaume des Pays Bas à Yaoundé et, se référant à sa Note Verbale n° YAO/08/345 du 11 avril 2008, relative à la conclusion d’un accord concernant le statut du personnel civil et militaire du Royaume des Pays Bas en République Gabonaise, a l’honneur de lui faire tenir la nouvelle proposition du Gouvernement de la République Gabonaise libellée ainsi qu’il suit:

Article I Définitions

Aux fins du présent Accord et de sa mise en oeuvre, il faut entendre par:

  • 1. «personnel»: le personnel civil et militaire des Ministères de la Défense des Parties;

  • 2. «personnel militaire»: le personnel militaire du Ministère de la Défense de l’Etat d’envoi, y compris le personnel militaire étranger formant partie intégrante des unités militaires de l’Etat d’envoi sur la base d’un programme d’échange;

  • 3. «membre de la famille»: toute personne définie ou reconnue comme membre de la famille du personnel de l’Etat d’envoi par la législation de l’Etat d’envoi.

Article II Critères d’entrée et de sortie

  • 1. Le personnel de l’Etat d’envoi et les membres de la famille auront le droit d’entrer, de séjourner et de quitter le territoire de l’Etat hôte d’accueil. Le personnel de l’Etat d’envoi jouira de la même liberté de mouvement que les ressortissants de l’Etat hôte.

  • 2. Les autorités de l’Etat hôte permettront au personnel de l’Etat d’envoi la libre entrée et sortie du territoire de l’Etat hôte sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité et d’un ordre de mission individuel ou collectif. Les autorités de l’Etat hôte permettront aux membres de la famille du personnel de l’Etat d’envoi la libre entrée et sortie du territoire de l’Etat hôte sur présentation d’un passeport en cours de validité. Le personnel de l’Etat d’envoi sera exempté des droits et taxes en matière de passeports et de visa.

Article III Discipline et Juridiction

  • 1. La juridiction disciplinaire sur le personnel de l’Etat d’envoi restera la prérogative des autorités compétentes de l’Etat d’envoi.

  • 2. Le personnel de l’Etat d’envoi et les membres de la famille respecteront les lois en vigueur dans l’Etat hôte et s’abstiendront de toute activité contraire à l’esprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique dans l’Etat hôte. L’officier responsable du personnel de l’Etat d’envoi prendra les mesures nécessaires à cette fin.

  • 3. Le personnel de l’Etat d’envoi et les membres de la famille jouiront de l’immunité juridictionnelle pendant leur séjour dans l’Etat hôte, conformément aux dispositions du présent Accord et seront placés, par conséquent, sous la juridiction exclusive de l’Etat d’envoi. En outre, le personnel de l’Etat d’envoi et les membres de la famille seront exemptés de procédures judiciaires de toute nature, parmi lesquelles l’extradition et la reddition, demandées par un Etat tiers suite à des faits punissables commis avant leur entrée dans l’Etat hôte.

  • 4. Le Gouvernement de l’Etat hôte peut demander au Gouvernement de l’Etat d’envoi de lever l’immunité d’un membre du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de sa famille dans des cas revêtant une importance particulière pour l’Etat hôte. Dans un tel cas, les Parties se concerteront en vue de préserver leurs intérêts légitimes respectifs.

  • 5.

    • a. Si les autorités de l’Etat hôte procèdent à l’arrestation d’un membre du personnel de l’Etat d’envoi, elles en informeront l’officier responsable du personnel de l’Etat d’envoi et lui transmettront, dans les meilleurs délais, un rapport sur cette question. Si les autorités de l’Etat hôte procèdent à l’arrestation d’un membre de la famille du personnel, elles transmettront, dans les meilleurs délais un rapport sur cette question à la mission diplomatique de l’Etat d’envoi.

    • b. Les autorités de l’Etat d’envoi informeront les autorités de l’Etat hôte de leur décision d’intenter une action en justice à l’encontre du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille, ainsi que des conclusions des procédures qui auront été engagées dans l’Etat d’envoi.

Article IV Importation et exportation

  • 1. L’Etat hôte renonce à prélever des droits, taxes et impôts d’importation et d’exportation ou d’autres charges pouvant être prélevées dans l’Etat hôte sur l’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans l’Etat hôte par l’Etat d’envoi dans le cadre du présent Accord.

  • 2. L’équipement, les matériels, les fournitures et autres biens importés dans l’Etat hôte par l’Etat d’envoi, dans le cadre du présent Accord, seront libres de tout contrôle.

  • 3. Les bagages, effets personnels, produits et autres biens destinés à l’usage personnel du personnel de l’Etat d’envoi et des membres de la famille, importés dans l’Etat hôte, seront exemptés de droits, taxes et impôts d’importation et d’exportation ou de toutes autres charge pouvant être prélevées dans l’Etat hôte.

Article V Armes et uniformes

  • 1. L’Etat d’envoi est tenu de respecter les règles et les restrictions que l’Etat hôte fixera en matière d’utilisation et d’entreposage des armes et munitions.

  • 2. Le personnel militaire de l’Etat d’envoi est autorisé à porter son uniforme militaire national dans l’exercice de sa mission officielle.

Article VI Permis de conduire

L’Etat hôte acceptera comme valide, sans test préalable ou paiement de droits, le permis de conduire civil ou militaire courant et valide du personnel de l’Etat d’envoi et des membres de sa famille pour la catégorie de véhicules à moteur identiques à ceux pour lesquels le permis de conduire a été délivré par l’Etat d’envoi.

Article VII Demande d’indemnités

  • 1. Les Parties renoncent l’une envers l’autre à toute demande d’indemnités pour des dommages causés aux biens du Gouvernement utilisés par leurs forces ou pour la perte de ces biens et pour les blessures (y compris les blessures entraînant la mort) subies par leur personnel, découlant de leur mission officielle.

  • 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas si le dommage causé aux biens du Gouvernement ou la perte de ces biens ou les blessures (y compris les blessures entraînant la mort), mentionnées dans ce paragraphe, subies par le personnel, est le résultat d’une grave négligence ou d’une faute intentionnelle.

  • 3. Les demandes d’indemnités de tiers (autres que les indemnités contractuelles) pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel de l’Etat d’envoi seront réglées par l’Etat hôte pour le compte de l’Etat d’envoi, conformément aux lois et règlements de l’Etat hôte. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront remboursés par l’Etat d’envoi.

  • 4. Les demandes d’indemnités de tiers pour toute perte, tout dommage ou toute blessure causés par le personnel des deux Parties dans l’exécution de leur mission officielle, seront réglées par l’Etat hôte, également au nom de l’Etat d’envoi, conformément aux lois et règlements de l’Etat hôte. Les coûts liés au règlement d’une telle demande seront répartis équitablement entre les Parties.

Article VIII

  • a) Assistance médicale et dentaire

    1. Le personnel de l’Etat d’envoi devra au préalable avoir été déclaré apte sur le plan médical et dentaire avant de prendre part aux activités dans l’Etat hôte.

  • 2. Le personnel de l’Etat d’envoi recevra une assistance médicale et dentaire d’urgence gratuite pendant toute la durée de son séjour dans l’Etat hôte, dans le cadre du présent Accord.

  • 3. Toute autre assistance médicale et dentaire, y compris l’hospitalisation, sera accordée dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel de l’Etat hôte.

  • b) Décès

    1. Les autorités de l’Etat d’envoi présents dans l’Etat hôte ont le droit de prendre en charge le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille, ainsi que de ses biens personnels, et pourront prendre, pour ce faire, les dispositions appropriées.

  • 2. Il ne sera pas pratiqué d’autopsie sur le corps de tout membre décédé du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille sans l’accord des autorités de cet Etat et en dehors de la présence d’un de ses représentants.

  • 3. L’Etat hôte et l’Etat d’envoi coopèrent, dans toute la mesure du possible, pour assurer, dans les meilleurs délais, le rapatriement du corps de tout membre décédé du personnel de l’Etat d’envoi ou d’un membre de la famille.

Article IX Arrangements détaillés

Des Arrangements détaillés concernant l’exécution d’une activité peuvent être conclus entre les Ministres de la Défense des deux Parties.

Article X Règlement des différends

Tout différend survenant à la suite de l’application ou de la mise en oeuvre du présent Accord sera réglé en consultation entre les autorités compétentes des Parties, y compris, le cas échéant, par la voie diplomatique.

Article XI Durée et Résiliation

  • 1. Le présent Accord restera en vigueur pour une période d’un (1) an.

  • 2. Chaque Partie peut mettre fin au présent Accord à tout moment, par notification écrite à l’autre Partie, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois, à compter de la notification.

Si les présentes dispositions rencontrent l’agrément du Gouvernement du Royaume des Pays Bas, le Ministère propose que la présente Note et la Note de réponse positive de l’Ambassade, constituent un Accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de la réponse de l’Ambassade.

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Yaoundé


Nr. II

AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS

Yaoundé, le 16 octobre 2009

No. YAO/09/897

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Yaoundé présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration Régionale de la République du Gabon et a l’honneur de se référer à la Note Verbale du Ministère no. 02317/MAECFIR/SG/DAJ du 03 août 2009, relative à la conclusion d’un accord concernant le statut du personnel civil et militaire du Royaume des Pays-Bas en République Gabonaise, et qui était libellé comme suit:

(Zoals in Nr. I)

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas a l’honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration Régionale que les dipositions ci-dessus rencontrent l’agrément du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas.

Par conséquent, ladite Note Verbale du Ministère et la présente Note Verbale de l’Ambassade constituent un accord entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement de la République Gabonaise dont la date d’entrée en vigueur est celle de la présente Note Verbale.

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Yaoundé saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration Régionale de la République du Gabon les assurances de sa très haute considération.

Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de la Francophonie et de l’Intégration Régionale de la République du Gabon

Libreville


D. PARLEMENT

Het in nota’s vervatte verdrag behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel c, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het in nota’s vervatte verdrag zijn ingevolge het gestelde in de laatste alinea van nota Nr. I en de op één na laatste alinea van nota Nr. II in werking getreden op 16 oktober 2009. Ingevolge artikel XI, eerste lid, van nota Nr. I zal het in nota’s vervatte verdrag niet langer dan één jaar van kracht zijn.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het in nota’s vervatte verdrag alleen voor Nederland.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat het in nota’s vervatte verdrag zal zijn bekendgemaakt in Nederland op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de twintigste november 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN

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