A. TITEL

Verdrag van Stockholm inzake persistente organische vervuilende stoffen, met bijlagen;

Stockholm, 22 mei 2001

B. TEKST1

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

The Parties to this Convention,

Recognizing that persistent organic pollutants possess toxic properties, resist degradation, bioaccumulate and are transported, through air, water and migratory species, across international boundaries and deposited far from their place of release, where they accumulate in terrestrial and aquatic ecosystems,

Aware of the health concerns, especially in developing countries, resulting from local exposure to persistent organic pollutants, in particular impacts upon women and, through them, upon future generations,

Acknowledging that the Arctic ecosystems and indigenous communities are particularly at risk because of the biomagnification of persistent organic pollutants and that contamination of their traditional foods is a public health issue,

Conscious of the need for global action on persistent organic pollutants,

Mindful of decision 19/13 C of 7 February 1997 of the Governing Council of the United Nations Environment Programme to initiate international action to protect human health and the environment through measures which will reduce and/or eliminate emissions and discharges of persistent organic pollutants,

Recalling the pertinent provisions of the relevant international environmental conventions, especially the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, and the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal including the regional agreements developed within the framework of its Article 11,

Recalling also the pertinent provisions of the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21,

Acknowledging that precaution underlies the concerns of all the Parties and is embedded within this Convention,

Recognizing that this Convention and other international agreements in the field of trade and the environment are mutually supportive,

Reaffirming that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction,

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries, in particular the least developed among them, and countries with economies in transition, especially the need to strengthen their national capabilities for the management of chemicals, including through the transfer of technology, the provision of financial and technical assistance and the promotion of cooperation among the Parties,

Taking full account of the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States, adopted in Barbados on 6 May 1994,

Noting the respective capabilities of developed and developing countries, as well as the common but differentiated responsibilities of States as set forth in Principle 7 of the Rio Declaration on Environment and Development,

Recognizing the important contribution that the private sector and non-governmental organizations can make to achieving the reduction and/or elimination of emissions and discharges of persistent organic pollutants,

Underlining the importance of manufacturers of persistent organic pollutants taking responsibility for reducing adverse effects caused by their products and for providing information to users, Governments and the public on the hazardous properties of those chemicals,

Conscious of the need to take measures to prevent adverse effects caused by persistent organic pollutants at all stages of their life cycle,

Reaffirming Principle 16 of the Rio Declaration on Environment and Development which states that national authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment,

Encouraging Parties not having regulatory and assessment schemes for pesticides and industrial chemicals to develop such schemes,

Recognizing the importance of developing and using environmentally sound alternative processes and chemicals,

Determined to protect human health and the environment from the harmful impacts of persistent organic pollutants,

Have agreed as follows:

Article 1 Objective

Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants.

Article 2 Definitions

For the purposes of this Convention:

  • a) ``Party" means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;

  • b) ``Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention;

  • c) ``Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

Article 3 Measures to reduce or eliminate releases from intentional production and use

1. Each Party shall:

  • a) Prohibit and/or take the legal and administrative measures necessary to eliminate:

    • (i) Its production and use of the chemicals listed in Annex A subject to the provisions of that Annex; and

    • (ii) Its import and export of the chemicals listed in Annex A in accordance with the provisions of paragraph 2; and

  • b) Restrict its production and use of the chemicals listed in Annex B in accordance with the provisions of that Annex.

2. Each Party shall take measures to ensure:

  • a) That a chemical listed in Annex A or Annex B is imported only:

    • (i) For the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6; or

    • (ii) For a use or purpose which is permitted for that Party under Annex A or Annex B;

  • b) That a chemical listed in Annex A for which any production or use specific exemption is in effect or a chemical listed in Annex B for which any production or use specific exemption or acceptable purpose is in effect, taking into account any relevant provisions in existing international prior informed consent instruments, is exported only:

    • (i) For the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 d) of Article 6;

    • (ii) To a Party which is permitted to use that chemical under Annex A or Annex B; or

    • (iii) To a State not Party to this Convention which has provided an annual certification to the exporting Party. Such certification shall specify the intended use of the chemical and include a statement that, with respect to that chemical, the importing State is committed to:

  • a) Protect human health and the environment by taking the necessary measures to minimize or prevent releases;

  • b) Comply with the provisions of paragraph 1 of Article 6; and

  • c) Comply, where appropriate, with the provisions of paragraph 2 of Part II of Annex B.

    The certification shall also include any appropriate supporting documentation, such as legislation, regulatory instruments, or administrative or policy guidelines. The exporting Party shall transmit the certification to the Secretariat within sixty days of receipt.

  • c) That a chemical listed in Annex A, for which production and use specific exemptions are no longer in effect for any Party, is not exported from it except for the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6;

  • d) For the purposes of this paragraph, the term ``State not Party to this Convention" shall include, with respect to a particular chemical, a State or regional economic integration organization that has not agreed to be bound by the Convention with respect to that chemical.

3. Each Party that has one or more regulatory and assessment schemes for new pesticides or new industrial chemicals shall take measures to regulate with the aim of preventing the production and use of new pesticides or new industrial chemicals which, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, exhibit the characteristics of persistent organic pollutants.

4. Each Party that has one or more regulatory and assessment schemes for pesticides or industrial chemicals shall, where appropriate, take into consideration within these schemes the criteria in paragraph 1 of Annex D when conducting assessments of pesticides or industrial chemicals currently in use.

5. Except as otherwise provided in this Convention, paragraphs 1 and 2 shall not apply to quantities of a chemical to be used for laboratory-scale research or as a reference standard.

6. Any Party that has a specific exemption in accordance with Annex A or a specific exemption or an acceptable purpose in accordance with Annex B shall take appropriate measures to ensure that any production or use under such exemption or purpose is carried out in a manner that prevents or minimizes human exposure and release into the environment. For exempted uses or acceptable purposes that involve intentional release into the environment under conditions of normal use, such release shall be to the minimum extent necessary, taking into account any applicable standards and guidelines.

Article 4 Register of specific exemptions

1. A Register is hereby established for the purpose of identifying the Parties that have specific exemptions listed in Annex A or Annex B. It shall not identify Parties that make use of the provisions in Annex A or Annex B that may be exercised by all Parties. The Register shall be maintained by the Secretariat and shall be available to the public.

2. The Register shall include:

  • a) A list of the types of specific exemptions reproduced from Annex A and Annex B;

  • b) A list of the Parties that have a specific exemption listed under Annex A or Annex B; and

  • c) A list of the expiry dates for each registered specific exemption.

3. Any State may, on becoming a Party, by means of a notification in writing to the Secretariat, register for one or more types of specific exemptions listed in Annex A or Annex B.

4. Unless an earlier date is indicated in the Register by a Party, or an extension is granted pursuant to paragraph 7, all registrations of specific exemptions shall expire five years after the date of entry into force of this Convention with respect to a particular chemical.

5. At its first meeting, the Conference of the Parties shall decide upon its review process for the entries in the Register.

6. Prior to a review of an entry in the Register, the Party concerned shall submit a report to the Secretariat justifying its continuing need for registration of that exemption. The report shall be circulated by the Secretariat to all Parties. The review of a registration shall be carried out on the basis of all available information. Thereupon, the Conference of the Parties may make such recommendations to the Party concerned as it deems appropriate.

7. The Conference of the Parties may, upon request from the Party concerned, decide to extend the expiry date of a specific exemption for a period of up to five years. In making its decision, the Conference of the Parties shall take due account of the special circumstances of the developing country Parties and Parties with economies in transition.

8. A Party may, at any time, withdraw an entry from the Register for a specific exemption upon written notification to the Secretariat. The withdrawal shall take effect on the date specified in the notification.

9. When there are no longer any Parties registered for a particular type of specific exemption, no new registrations may be made with respect to it.

Article 5 Measures to reduce or eliminate releases from unintentional production

Each Party shall at a minimum take the following measures to reduce the total releases derived from anthropogenic sources of each of the chemicals listed in Annex C, with the goal of their continuing minimization and, where feasible, ultimate elimination:

  • a) Develop an action plan or, where appropriate, a regional or subregional action plan within two years of the date of entry into force of this Convention for it, and subsequently implement it as part of its implementation plan specified in Article 7, designed to identify, characterize and address the release of the chemicals listed in Annex C and to facilitate implementation of subparagraphs b) to e). The action plan shall include the following elements:

    • (i) An evaluation of current and projected releases, including the development and maintenance of source inventories and release estimates, taking into consideration the source categories identified in Annex C;

    • (ii) An evaluation of the efficacy of the laws and policies of the Party relating to the management of such releases;

    • (iii) Strategies to meet the obligations of this paragraph, taking into account the evaluations in (i) and (ii);

    • (iv) Steps to promote education and training with regard to, and awareness of, those strategies;

    • (v) A review every five years of those strategies and of their success in meeting the obligations of this paragraph; such reviews shall be included in reports submitted pursuant to Article 15;

    • (vi) A schedule for implementation of the action plan, including for the strategies and measures identified therein;

  • b) Promote the application of available, feasible and practical measures that can expeditiously achieve a realistic and meaningful level of release reduction or source elimination;

  • c) Promote the development and, where it deems appropriate, require the use of substitute or modified materials, products and processes to prevent the formation and release of the chemicals listed in Annex C, taking into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in Annex C and guidelines to be adopted by decision of the Conference of the Parties;

  • d) Promote and, in accordance with the implementation schedule of its action plan, require the use of best available techniques for new sources within source categories which a Party has identified as warranting such action in its action plan, with a particular initial focus on source categories identified in Part II of Annex C. In any case, the requirement to use best available techniques for new sources in the categories listed in Part II of that Annex shall be phased in as soon as practicable but no later than four years after the entry into force of the Convention for that Party. For the identified categories, Parties shall promote the use of best environmental practices. When applying best available techniques and best environmental practices, Parties should take into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in that Annex and guidelines on best available techniques and best environmental practices to be adopted by decision of the Conference of the Parties;

  • e) Promote, in accordance with its action plan, the use of best available techniques and best environmental practices:

    • (i) For existing sources, within the source categories listed in Part II of Annex C and within source categories such as those in Part III of that Annex; and

    • (ii) For new sources, within source categories such as those listed in Part III of Annex C which a Party has not addressed under subparagraph (d).

When applying best available techniques and best environmental practices, Parties should take into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in Annex C and guidelines on best available techniques and best environmental practices to be adopted by decision of the Conference of the Parties;

  • f) For the purposes of this paragraph and Annex C:

    • (i) ``Best available techniques" means the most effective and advanced stage in the development of activities and their methods of operation which indicate the practical suitability of particular techniques for providing in principle the basis for release limitations designed to prevent and, where that is not practicable, generally to reduce releases of chemicals listed in Part I of Annex C and their impact on the environment as a whole. In this regard:

    • (ii) ``Techniques" includes both the technology used and the way in which the installation is designed, built, maintained, operated and decommissioned;

    • (iii) ``Available" techniques means those techniques that are accessible to the operator and that are developed on a scale that allows implementation in the relevant industrial sector, under economically and technically viable conditions, taking into consideration the costs and advantages; and

    • (iv) ``Best" means most effective in achieving a high general level of protection of the environment as a whole;

    • (v) ``Best environmental practices" means the application of the most appropriate combination of environmental control measures and strategies;

    • (vi) ``New source" means any source of which the construction or substantial modification is commenced at least one year after the date of:

      a) Entry into force of this Convention for the Party concerned; or

      b) Entry into force for the Party concerned of an amendment to Annex C where the source becomes subject to the provisions of this Convention only by virtue of that amendment.

  • g) Release limit values or performance standards may be used by a Party to fulfill its commitments for best available techniques under this paragraph.

Article 6 Measures to reduce or eliminate releases from stockpiles and wastes

1. In order to ensure that stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B and wastes, including products and articles upon becoming wastes, consisting of, containing or contaminated with a chemical listed in Annex A, B or C, are managed in a manner protective of human health and the environment, each Party shall:

  • a) Develop appropriate strategies for identifying:

    • (i) Stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B; and

    • (ii) Products and articles in use and wastes consisting of, containing or contaminated with a chemical listed in Annex A, B or C;

  • b) Identify, to the extent practicable, stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B on the basis of the strategies referred to in subparagraph a);

  • c) Manage stockpiles, as appropriate, in a safe, efficient and environmentally sound manner. Stockpiles of chemicals listed either in Annex A or Annex B, after they are no longer allowed to be used according to any specific exemption specified in Annex A or any specific exemption or acceptable purpose specified in Annex B, except stockpiles which are allowed to be exported according to paragraph 2 of Article 3, shall be deemed to be waste and shall be managed in accordance with subparagraph d);

  • d) Take appropriate measures so that such wastes, including products and articles upon becoming wastes, are:

    • (i) Handled, collected, transported and stored in an environmentally sound manner;

    • (ii) Disposed of in such a way that the persistent organic pollutant content is destroyed or irreversibly transformed so that they do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants or otherwise disposed of in an environmentally sound manner when destruction or irreversible transformation does not represent the environmentally preferable option or the persistent organic pollutant content is low, taking into account international rules, standards, and guidelines, including those that may be developed pursuant to paragraph 2, and relevant global and regional regimes governing the management of hazardous wastes;

    • (iii) Not permitted to be subjected to disposal operations that may lead to recovery, recycling, reclamation, direct reuse or alternative uses of persistent organic pollutants; and

    • (iv) Not transported across international boundaries without taking into account relevant international rules, standards and guidelines;

  • e) Endeavour to develop appropriate strategies for identifying sites contaminated by chemicals listed in Annex A, B or C; if remediation of those sites is undertaken it shall be performed in an environmentally sound manner.

2. The Conference of the Parties shall cooperate closely with the appropriate bodies of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal to,inter alia:

  • a) Establish levels of destruction and irreversible transformation necessary to ensure that the characteristics of persistent organic pollutants as specified in paragraph 1 of Annex D are not exhibited;

  • b) Determine what they consider to be the methods that constitute environmentally sound disposal referred to above; and

  • c) Work to establish, as appropriate, the concentration levels of the chemicals listed in Annexes A, B and C in order to define the low persistent organic pollutant content referred to in paragraph 1 d) (ii).

Article 7 Implementation plans

1. Each Party shall:

  • a) Develop and endeavour to implement a plan for the implementation of its obligations under this Convention;

  • b) Transmit its implementation plan to the Conference of the Parties within two years of the date on which this Convention enters into force for it; and

  • c) Review and update, as appropriate, its implementation plan on a periodic basis and in a manner to be specified by a decision of the Conference of the Parties.

2. The Parties shall, where appropriate, cooperate directly or through global, regional and subregional organizations, and consult their national stakeholders, including women's groups and groups involved in the health of children, in order to facilitate the development, implementation and updating of their implementation plans.

3. The Parties shall endeavour to utilize and, where necessary, establish the means to integrate national implementation plans for persistent organic pollutants in their sustainable development strategies where appropriate.

Article 8 Listing of chemicals in Annexes A, B and C

1. A Party may submit a proposal to the Secretariat for listing a chemical in Annexes A, B and/or C. The proposal shall contain the information specified in Annex D. In developing a proposal, a Party may be assisted by other Parties and/or by the Secretariat.

2. The Secretariat shall verify whether the proposal contains the information specified in Annex D. If the Secretariat is satisfied that the proposal contains the information so specified, it shall forward the proposal to the Persistent Organic Pollutants Review Committee.

3. The Committee shall examine the proposal and apply the screening criteria specified in Annex D in a flexible and transparent way, taking all information provided into account in an integrative and balanced manner.

4. If the Committee decides that:

  • a) It is satisfied that the screening criteria have been fulfilled, it shall, through the Secretariat, make the proposal and the evaluation of the Committee available to all Parties and observers and invite them to submit the information specified in Annex E; or

  • b) It is not satisfied that the screening criteria have been fulfilled, it shall, through the Secretariat, inform all Parties and observers and make the proposal and the evaluation of the Committee available to all Parties and the proposal shall be set aside.

5. Any Party may resubmit a proposal to the Committee that has been set aside by the Committee pursuant to paragraph 4. The resubmission may include any concerns of the Party as well as a justification for additional consideration by the Committee. If, following this procedure, the Committee again sets the proposal aside, the Party may challenge the decision of the Committee and the Conference of the Parties shall consider the matter at its next session. The Conference of the Parties may decide, based on the screening criteria in Annex D and taking into account the evaluation of the Committee and any additional information provided by any Party or observer, that the proposal should proceed.

6. Where the Committee has decided that the screening criteria have been fulfilled, or the Conference of the Parties has decided that the proposal should proceed, the Committee shall further review the proposal, taking into account any relevant additional information received, and shall prepare a draft risk profile in accordance with Annex E. It shall, through the Secretariat, make that draft available to all Parties and observers, collect technical comments from them and, taking those comments into account, complete the risk profile.

7. If, on the basis of the risk profile conducted in accordance with Annex E, the Committee decides:

  • a) That the chemical is likely as a result of its long-range environmental transport to lead to significant adverse human health and/or environmental effects such that global action is warranted, the proposal shall proceed. Lack of full scientific certainty shall not prevent the proposal from proceeding. The Committee shall, through the Secretariat, invite information from all Parties and observers relating to the considerations specified in Annex F. It shall then prepare a risk management evaluation that includes an analysis of possible control measures for the chemical in accordance with that Annex; or

  • b) That the proposal should not proceed, it shall, through the Secretariat, make the risk profile available to all Parties and observers and set the proposal aside.

8. For any proposal set aside pursuant to paragraph 7 (b), a Party may request the Conference of the Parties to consider instructing the Committee to invite additional information from the proposing Party and other Parties during a period not to exceed one year. After that period and on the basis of any information received, the Committee shall reconsider the proposal pursuant to paragraph 6 with a priority to be decided by the Conference of the Parties. If, following this procedure, the Committee again sets the proposal aside, the Party may challenge the decision of the Committee and the Conference of the Parties shall consider the matter at its next session. The Conference of the Parties may decide, based on the risk profile prepared in accordance with Annex E and taking into account the evaluation of the Committee and any additional information provided by any Party or observer, that the proposal should proceed. If the Conference of the Parties decides that the proposal shall proceed, the Committee shall then prepare the risk management evaluation.

9. The Committee shall, based on the risk profile referred to in paragraph 6 and the risk management evaluation referred to in paragraph 7 (a) or paragraph 8, recommend whether the chemical should be considered by the Conference of the Parties for listing in Annexes A, B and/or C. The Conference of the Parties, taking due account of the recommendations of the Committee, including any scientific uncertainty, shall decide, in a precautionary manner, whether to list the chemical, and specify its related control measures, in Annexes A, B and/or C.

Article 9 Information exchange

1. Each Party shall facilitate or undertake the exchange of information relevant to:

  • a) The reduction or elimination of the production, use and release of persistent organic pollutants; and

  • b) Alternatives to persistent organic pollutants, including information relating to their risks as well as to their economic and social costs.

2. The Parties shall exchange the information referred to in paragraph 1 directly or through the Secretariat.

3. Each Party shall designate a national focal point for the exchange of such information.

4. The Secretariat shall serve as a clearing-house mechanism for information on persistent organic pollutants, including information provided by Parties, intergovernmental organizations and non-governmental organizations.

5. For the purposes of this Convention, information on health and safety of humans and the environment shall not be regarded as confidential. Parties that exchange other information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.

Article 10 Public information, awareness and education

1. Each Party shall, within its capabilities, promote and facilitate:

  • a) Awareness among its policy and decision makers with regard to persistent organic pollutants;

  • b) Provision to the public of all available information on persistent organic pollutants, taking into account paragraph 5 of Article 9;

  • c) Development and implementation, especially for women, children and the least educated, of educational and public awareness programmes on persistent organic pollutants, as well as on their health and environmental effects and on their alternatives;

  • d) Public participation in addressing persistent organic pollutants and their health and environmental effects and in developing adequate responses, including opportunities for providing input at the national level regarding implementation of this Convention;

  • e) Training of workers, scientists, educators and technical and managerial personnel;

  • f) Development and exchange of educational and public awareness materials at the national and international levels; and

  • g) Development and implementation of education and training programmes at the national and international levels.

2. Each Party shall, within its capabilities, ensure that the public has access to the public information referred to in paragraph 1 and that the information is kept up-to-date.

3. Each Party shall, within its capabilities, encourage industry and professional users to promote and facilitate the provision of the information referred to in paragraph 1 at the national level and, as appropriate, subregional, regional and global levels.

4. In providing information on persistent organic pollutants and their alternatives, Parties may use safety data sheets, reports, mass media and other means of communication, and may establish information centres at national and regional levels.

5. Each Party shall give sympathetic consideration to developing mechanisms, such as pollutant release and transfer registers, for the collection and dissemination of information on estimates of the annual quantities of the chemicals listed in Annex A, B or C that are released or disposed of.

Article 11 Research, development and monitoring

1. The Parties shall, within their capabilities, at the national and international levels, encourage and/or undertake appropriate research, development, monitoring and cooperation pertaining to persistent organic pollutants and, where relevant, to their alternatives and to candidate persistent organic pollutants, including on their:

  • a) Sources and releases into the environment;

  • b) Presence, levels and trends in humans and the environment;

  • c) Environmental transport, fate and transformation;

  • d) Effects on human health and the environment;

  • e) Socio-economic and cultural impacts;

  • f) Release reduction and/or elimination; and

  • g) Harmonized methodologies for making inventories of generating sources and analytical techniques for the measurement of releases.

2. In undertaking action under paragraph 1, the Parties shall, within their capabilities:

  • a) Support and further develop, as appropriate, international programmes, networks and organizations aimed at defining, conducting, assessing and financing research, data collection and monitoring, taking into account the need to minimize duplication of effort;

  • b) Support national and international efforts to strengthen national scientific and technical research capabilities, particularly in developing countries and countries with economies in transition, and to promote access to, and the exchange of, data and analyses;

  • c) Take into account the concerns and needs, particularly in the field of financial and technical resources, of developing countries and countries with economies in transition and cooperate in improving their capability to participate in the efforts referred to in subparagraphs a) and b);

  • d) Undertake research work geared towards alleviating the effects of persistent organic pollutants on reproductive health;

  • e) Make the results of their research, development and monitoring activities referred to in this paragraph accessible to the public on a timely and regular basis; and

  • f) Encourage and/or undertake cooperation with regard to storage and maintenance of information generated from research, development and monitoring.

Article 12 Technical assistance

1. The Parties recognize that rendering of timely and appropriate technical assistance in response to requests from developing country Parties and Parties with economies in transition is essential to the successful implementation of this Convention.

2. The Parties shall cooperate to provide timely and appropriate technical assistance to developing country Parties and Parties with economies in transition, to assist them, taking into account their particular needs, to develop and strengthen their capacity to implement their obligations under this Convention.

3. In this regard, technical assistance to be provided by developed country Parties, and other Parties in accordance with their capabilities, shall include, as appropriate and as mutually agreed, technical assistance for capacity-building relating to implementation of the obligations under this Convention. Further guidance in this regard shall be provided by the Conference of the Parties.

4. The Parties shall establish, as appropriate, arrangements for the purpose of providing technical assistance and promoting the transfer of technology to developing country Parties and Parties with economies in transition relating to the implementation of this Convention. These arrangements shall include regional and subregional centres for capacity-building and transfer of technology to assist developing country Parties and Parties with economies in transition to fulfil their obligations under this Convention. Further guidance in this regard shall be provided by the Conference of the Parties.

5. The Parties shall, in the context of this Article, take full account of the specific needs and special situation of least developed countries and small island developing states in their actions with regard to technical assistance.

Article 13 Financial resources and mechanisms

1. Each Party undertakes to provide, within its capabilities, financial support and incentives in respect of those national activities that are intended to achieve the objective of this Convention in accordance with its national plans, priorities and programmes.

2. The developed country Parties shall provide new and additional financial resources to enable developing country Parties and Parties with economies in transition to meet the agreed full incremental costs of implementing measures which fulfill their obligations under this Convention as agreed between a recipient Party and an entity participating in the mechanism described in paragraph 6. Other Parties may also on a voluntary basis and in accordance with their capabilities provide such financial resources. Contributions from other sources should also be encouraged. The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy, predictability, the timely flow of funds and the importance of burden sharing among the contributing Parties.

3. Developed country Parties, and other Parties in accordance with their capabilities and in accordance with their national plans, priorities and programmes, may also provide and developing country Parties and Parties with economies in transition avail themselves of financial resources to assist in their implementation of this Convention through other bilateral, regional and multilateral sources or channels.

4. The extent to which the developing country Parties will effectively implement their commitments under this Convention will depend on the effective implementation by developed country Parties of their commitments under this Convention relating to financial resources, technical assistance and technology transfer. The fact that sustainable economic and social development and eradication of poverty are the first and overriding priorities of the developing country Parties will be taken fully into account, giving due consideration to the need for the protection of human health and the environment.

5. The Parties shall take full account of the specific needs and special situation of the least developed countries and the small island developing states in their actions with regard to funding.

6. A mechanism for the provision of adequate and sustainable financial resources to developing country Parties and Parties with economies in transition on a grant or concessional basis to assist in their implementation of the Convention is hereby defined. The mechanism shall function under the authority, as appropriate, and guidance of, and be accountable to the Conference of the Parties for the purposes of this Convention. Its operation shall be entrusted to one or more entities, including existing international entities, as may be decided upon by the Conference of the Parties. The mechanism may also include other entities providing multilateral, regional and bilateral financial and technical assistance. Contributions to the mechanism shall be additional to other financial transfers to developing country Parties and Parties with economies in transition as reflected in, and in accordance with, paragraph 2.

7. Pursuant to the objectives of this Convention and paragraph 6, the Conference of the Parties shall at its first meeting adopt appropriate guidance to be provided to the mechanism and shall agree with the entity or entities participating in the financial mechanism upon arrangements to give effect thereto. The guidance shall address,inter alia:

  • a) The determination of the policy, strategy and programme priorities, as well as clear and detailed criteria and guidelines regarding eligibility for access to and utilization of financial resources including monitoring and evaluation on a regular basis of such utilization;

  • b) The provision by the entity or entities of regular reports to the Conference of the Parties on adequacy and sustainability of funding for activities relevant to the implementation of this Convention;

  • c) The promotion of multiple-source funding approaches, mechanisms and arrangements;

  • d) The modalities for the determination in a predictable and identifiable manner of the amount of funding necessary and available for the implementation of this Convention, keeping in mind that the phasing out of persistent organic pollutants might require sustained funding, and the conditions under which that amount shall be periodically reviewed; and

  • e) The modalities for the provision to interested Parties of assistance with needs assessment, information on available sources of funds and on funding patterns in order to facilitate coordination among them.

8. The Conference of the Parties shall review, not later than its second meeting and thereafter on a regular basis, the effectiveness of the mechanism established under this Article, its ability to address the changing needs of the developing country Parties and Parties with economies in transition, the criteria and guidance referred to in paragraph 7, the level of funding as well as the effectiveness of the performance of the institutional entities entrusted to operate the financial mechanism. It shall, based on such review, take appropriate action, if necessary, to improve the effectiveness of the mechanism, including by means of recommendations and guidance on measures to ensure adequate and sustainable funding to meet the needs of the Parties.

Article 14 Interim financial arrangements

The institutional structure of the Global Environment Facility, operated in accordance with the Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment Facility, shall, on an interim basis, be the principal entity entrusted with the operations of the financial mechanism referred to in Article 13, for the period between the date of entry into force of this Convention and the first meeting of the Conference of the Parties, or until such time as the Conference of the Parties decides which institutional structure will be designated in accordance with Article 13. The institutional structure of the Global Environment Facility should fulfill this function through operational measures related specifically to persistent organic pollutants taking into account that new arrangements for this area may be needed.

Article 15 Reporting

1. Each Party shall report to the Conference of the Parties on the measures it has taken to implement the provisions of this Convention and on the effectiveness of such measures in meeting the objectives of the Convention.

2. Each Party shall provide to the Secretariat:

  • a) Statistical data on its total quantities of production, import and export of each of the chemicals listed in Annex A and Annex B or a reasonable estimate of such data; and

  • b) To the extent practicable, a list of the States from which it has imported each such substance and the States to which it has exported each such substance.

3. Such reporting shall be at periodic intervals and in a format to be decided by the Conference of the Parties at its first meeting.

Article 16 Effectiveness evaluation

1. Commencing four years after the date of entry into force of this Convention, and periodically thereafter at intervals to be decided by the Conference of the Parties, the Conference shall evaluate the effectiveness of this Convention.

2. In order to facilitate such evaluation, the Conference of the Parties shall, at its first meeting, initiate the establishment of arrangements to provide itself with comparable monitoring data on the presence of the chemicals listed in Annexes A, B and C as well as their regional and global environmental transport. These arrangements:

  • a) Should be implemented by the Parties on a regional basis when appropriate, in accordance with their technical and financial capabilities, using existing monitoring programmes and mechanisms to the extent possible and promoting harmonization of approaches;

  • b) May be supplemented where necessary, taking into account the differences between regions and their capabilities to implement monitoring activities; and

  • c) Shall include reports to the Conference of the Parties on the results of the monitoring activities on a regional and global basis at intervals to be specified by the Conference of the Parties.

3. The evaluation described in paragraph 1 shall be conducted on the basis of available scientific, environmental, technical and economic information, including:

  • a) Reports and other monitoring information provided pursuant to paragraph 2;

  • b) National reports submitted pursuant to Article 15; and

  • c) Non-compliance information provided pursuant to the procedures established under Article 17.

Article 17 Non-compliance

The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, develop and approve procedures and institutional mechanisms for determining non-compliance with the provisions of this Convention and for the treatment of Parties found to be in non-compliance.

Article 18 Settlement of disputes

1. Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the depositary that, with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

  • a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable;

  • b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 a).

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 or paragraph 3 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the depositary.

5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall not in any way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice unless the parties to the dispute otherwise agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure pursuant to paragraph 2, and if they have not been able to settle their dispute within twelve months following notification by one party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The conciliation commission shall render a report with recommendations. Additional procedures relating to the conciliation commission shall be included in an annex to be adopted by the Conference of the Parties no later than at its second meeting.

Article 19 Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.

2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of the United Nations Environment Programme no later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be decided by the Conference.

3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party provided that it is supported by at least one third of the Parties.

4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.

5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by the Convention and, to this end, shall:

  • a) Establish, further to the requirements of paragraph 6, such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of the Convention;

  • b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and

  • c) Regularly review all information made available to the Parties pursuant to Article 15, including consideration of the effectiveness of paragraph 2 (b) (iii) of Article 3;

  • d) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of the Convention.

6. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, establish a subsidiary body to be called the Persistent Organic Pollutants Review Committee for the purposes of performing the functions assigned to that Committee by this Convention. In this regard:

  • a) The members of the Persistent Organic Pollutants Review Committee shall be appointed by the Conference of the Parties. Membership of the Committee shall consist of government-designated experts in chemical assessment or management. The members of the Committee shall be appointed on the basis of equitable geographical distribution;

  • b) The Conference of the Parties shall decide on the terms of reference, organization and operation of the Committee; and

  • c) The Committee shall make every effort to adopt its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no consensus reached, such recommendation shall as a last resort be adopted by a two-thirds majority vote of the members present and voting.

7. The Conference of the Parties shall, at its third meeting, evaluate the continued need for the procedure contained in paragraph 2 b) of Article 3, including consideration of its effectiveness.

8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Article 20 Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.

2. The functions of the Secretariat shall be:

  • a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;

  • b) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing country Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;

  • c) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies;

  • d) To prepare and make available to the Parties periodic reports based on information received pursuant to Article 15 and other available information;

  • e) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and

  • f) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

3. The secretariat functions for this Convention shall be performed by the Executive Director of the United Nations Environment Programme, unless the Conference of the Parties decides, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other international organizations.

Article 21 Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to this Convention and, for information, to the depositary.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting.

4. The amendment shall be communicated by the depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.

5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three-fourths of the Parties. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

Article 22 Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.

2. Any additional annexes shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.

3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:

  • a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 21;

  • b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the depositary, in writing, within one year from the date of communication by the depositary of the adoption of the additional annex. The depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous notification of non-acceptance in respect of any additional annex, and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph c); and

  • c) On the expiry of one year from the date of the communication by the depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph b).

4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to Annex A, B or C shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention, except that an amendment to Annex A, B or C shall not enter into force with respect to any Party that has made a declaration with respect to amendment to those Annexes in accordance with paragraph 4 of Article 25, in which case any such amendment shall enter into force for such a Party on the ninetieth day after the date of deposit with the depositary of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect to such amendment.

5. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of an amendment to Annex D, E or F:

  • a) Amendments shall be proposed according to the procedure in paragraphs 1 and 2 of Article 21;

  • b) The Parties shall take decisions on an amendment to Annex D, E or F by consensus; and

  • c) A decision to amend Annex D, E or F shall forthwith be communicated to the Parties by the depositary. The amendment shall enter into force for all Parties on a date to be specified in the decision.

6. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

Article 23 Right to vote

1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2.

2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and vice versa.

Article 24 Signature

This Convention shall be open for signature at Stockholm by all States and regional economic integration organizations on 23 May 2001, and at the United Nations Headquarters in New York from 24 May 2001 to 22 May 2002.

Article 25 Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the depositary.

2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification in the extent of its competence.

4. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any Party may declare that, with respect to it, any amendment to Annex A, B or C shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

Article 26 Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.

Article 27 Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 28 Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon the expiry of one year from the date of receipt by the depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

Article 29 Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Convention.

Article 30 Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

DONE at Stockholm on this twenty-second day of May, two thousand and one.


Het Verdrag is te Stockholm ondertekend voor de volgende staten en regionale organisatie voor economische integratie:

Antigua en Barbuda23 mei 2001
Argentinië23 mei 2001
Armenië23 mei 2001
Australië23 mei 2001
Bangladesh23 mei 2001
België123 mei 2001
Benin23 mei 2001
Bolivia23 mei 2001
Bosnië-Herzegowina23 mei 2001
Brazilië23 mei 2001
Bulgarije23 mei 2001
Burkina Faso23 mei 2001
Cambodia23 mei 2001
Canada223 mei 2001
Chili23 mei 2001
China23 mei 2001
Colombia23 mei 2001
de Comoren23 mei 2001
Cuba23 mei 2001
Denemarken23 mei 2001
de Dominicaanse Republiek23 mei 2001
Duitsland23 mei 2001
de Europese Gemeenschap23 mei 2001
de Filipijnen23 mei 2001
Finland23 mei 2001
Frankrijk23 mei 2001
Gambia23 mei 2001
Georgië23 mei 2001
Ghana23 mei 2001
Griekenland23 mei 2001
Guinee23 mei 2001
Haïti23 mei 2001
Hongarije23 mei 2001
Ierland23 mei 2001
Indonesië23 mei 2001
Iran23 mei 2001
Italië23 mei 2001
Ivoorkust23 mei 2001
Jamaica23 mei 2001
Kazachstan23 mei 2001
Kenia23 mei 2001
Koeweit23 mei 2001
het Koninkrijk der Nederlanden23 mei 2001
Kroatië23 mei 2001
Letland23 mei 2001
Libanon23 mei 2001
Liechtenstein23 mei 2001
Luxemburg23 mei 2001
Mali23 mei 2001
Malta23 mei 2001
Marokko23 mei 2001
Mauritius23 mei 2001
Mexico23 mei 2001
Moldavië23 mei 2001
Monaco23 mei 2001
Mozambique23 mei 2001
Nieuw-Zeeland23 mei 2001
Nicaragua23 mei 2001
Nigeria23 mei 2001
Noorwegen23 mei 2001
Oekraïne23 mei 2001
Oostenrijk23 mei 2001
Panama23 mei 2001
Papoea-Nieuw-Guinea23 mei 2001
Peru23 mei 2001
Polen23 mei 2001
Portugal23 mei 2001
Roemenië23 mei 2001
Samoa23 mei 2001
Senegal23 mei 2001
Singapore23 mei 2001
Slovenië23 mei 2001
Slowakije23 mei 2001
Spanje23 mei 2001
Sudan 23 mei 2001
Tanzania23 mei 2001
Tsjechië23 mei 2001
Togo23 mei 2001
Tunesië23 mei 2001
Turkije23 mei 2001
Uruguay23 mei 2001
Venezuela23 mei 2001
de Verenigde Arabische Emiraten23 mei 2001
de Verenigde Staten van Amerika23 mei 2001
Vietnam23 mei 2001
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië323 mei 2001
IJsland23 mei 2001
Zambia23 mei 2001
Zimbabwe23 mei 2001
Zuid-Afrika23 mei 2001
Zweden23 mei 2001
Zwitserland23 mei 2001
Fidji14 juni 2001

Annex A

Elimination

Part I

ChemicalActivitySpecific exemption
Aldrin* CAS No: 309-00-2ProductionNone
 UseLocal ectoparasiticide Insecticide
Chlordane* CAS No: 57-74-9ProductionAs allowed for the Parties listed in the Register
 UseLocal ectoparasiticide Insecticide Termiticide Termiticide in buildings and dams Termiticide in roads Additive in plywood adhesives
Dieldrin* CAS No: 60-57-1ProductionNone
 UseIn agricultural operations
Endrin* CAS No: 72-20-8ProductionNone
 UseNone
Heptachlor* CAS No: 76-44-8ProductionNone
 UseTermiticide Termiticide in structures of houses Termiticide (subterranean) Wood treatment In use in underground cable boxes
Hexachlorobenzene CAS No: 118-74-1ProductionAs allowed for the Parties listed in the Register
 UseIntermediate Solvent in pesticide Closed system site limited intermediate
Mirex* CAS No: 2385-85-5ProductionAs allowed for the Parties listed in the Register
 UseTermiticide
Toxaphene* CAS No: 8001-35-2ProductionNone
 UseNone
Polychlorinated Biphenyls (PCB)*ProductionNone
 UseArticles in use in accordance with the provisions of Part II of this Annex

Notes:

    • (i) Except as otherwise specified in this Convention, quantities of a chemical occurring as unintentional trace contaminants in products and articles shall not be considered to be listed in this Annex;

    • (ii) This note shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Quantities of a chemical occurring as constituents of articles manufactured or already in use before or on the date of entry into force of the relevant obligation with respect to that chemical, shall not be considered as listed in this Annex, provided that a Party has notified the Secretariat that a particular type of article remains in use within that Party. The Secretariat shall make such notifications publicly available;

    • (iii) This note, which does not apply to a chemical that has an asterisk following its name in the Chemical column in Part I of this Annex, shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Given that no significant quantities of the chemical are expected to reach humans and the environment during the production and use of a closed-system site-limited intermediate, a Party, upon notification to the Secretariat, may allow the production and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a closed-system site-limited intermediate that is chemically transformed in the manufacture of other chemicals that, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants. This notification shall include information on total production and use of such chemical or a reasonable estimate of such information and information regarding the nature of the closed-system site-limited process including the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination of the persistent organic pollutant-starting material in the final product. This procedure applies except as otherwise specified in this Annex. The Secretariat shall make such notifications available to the Conference of the Parties and to the public. Such production or use shall not be considered a production or use specific exemption. Such production and use shall cease after a ten-year period, unless the Party concerned submits a new notification to the Secretariat, in which case the period will be extended for an additional ten years unless the Conference of the Parties, after a review of the production and use decides otherwise. The notification procedure can be repeated;

    • (iv) All the specific exemptions in this Annex may be exercised by Parties that have registered exemptions in respect of them in accordance with Article 4 with the exception of the use of polychlorinated biphenyls in articles in use in accordance with the provisions of Part II of this Annex, which may be exercised by all Parties.

Part II

Polychlorinated biphenyls

Each Party shall:

  • a) With regard to the elimination of the use of polychlorinated biphenyls in equipment (e.g. transformers, capacitors or other receptacles containing liquid stocks) by 2025, subject to review by the Conference of the Parties, take action in accordance with the following priorities:

    • (i) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 10 per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres;

    • (ii) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 0.05 per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres;

    • (iii) Endeavour to identify and remove from use equipment containing greater than 0.005 percent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 0.05 litres;

  • b) Consistent with the priorities in subparagraph (a), promote the following measures to reduce exposures and risk to control the use of polychlorinated biphenyls:

    • (i) Use only in intact and non-leaking equipment and only in areas where the risk from environmental release can be minimised and quickly remedied;

    • (ii) Not use in equipment in areas associated with the production or processing of food or feed;

    • (iii) When used in populated areas, including schools and hospitals, all reasonable measures to protect from electrical failure which could result in a fire, and regular inspection of equipment for leaks;

  • c) Notwithstanding paragraph 2 of Article 3, ensure that equipment containing polychlorinated biphenyls, as described in subparagraph (a), shall not be exported or imported except for the purpose of environmentally sound waste management;

  • d) Except for maintenance and servicing operations, not allow recovery for the purpose of reuse in other equipment of liquids with polychlorinated biphenyls content above 0.005 per cent;

  • e) Make determined efforts designed to lead to envir onmentally sound waste management of liquids containing polychlorinated biphenyls and equipment contaminated with polychlorinated biphenyls having a polychlorinated biphenyls content above 0.005 per cent, in accordance with paragraph 1 of Article 6, as soon as possible but no later than 2028, subject to review by the Conference of the Parties;

  • f) In lieu of note (ii) in Part I of this Annex, endeavour to identify other articles containing more than 0.005 per cent polychlorinated biphenyls (e.g. cable-sheaths, cured caulk and painted objects) and manage them in accordance with paragraph 1 of Article 6;

  • g) Provide a report every five years on progress in eliminating polychlorinated biphenyls and submit it to the Conference of the Parties pursuant to Article 15;

  • h) The reports described in subparagraph (g) shall, as appropriate, be considered by the Conference of the Parties in its reviews relating to polychlorinated biphenyls. The Conference of the Parties shall review progress towards elimination of polychlorinated biphenyls at five year intervals or other period, as appropriate, taking into account such reports.


Annex B

Restriction

Part I

ChemicalActivityAcceptable purpose or specific exemption
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl)ethane) CAS No: 50-29-3ProductionAcceptable purpose: Disease vector control use in accordance with Part II of this Annex Specific exemption: Intermediate in production of dicofol Intermediate
 UseAcceptable purpose: Disease vector control in accordance with Part II of this Annex Specific exemption: Production of dicofol Intermediate

Notes:

    • (i) Except as otherwise specified in this Convention, quantities of a chemical occurring as unintentional trace contaminants in products and articles shall not be considered to be listed in this Annex;

    • (ii) This note shall not be considered as a production and use acceptable purpose or specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Quantities of a chemical occurring as constituents of articles manufactured or already in use before or on the date of entry into force of the relevant obligation with respect to that chemical, shall not be considered as listed in this Annex, provided that a Party has notified the Secretariat that a particular type of article remains in use within that Party. The Secretariat shall make such notifications publicly available;

    • (iii) This note shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Given that no significant quantities of the chemical are expected to reach humans and the environment during the production and use of a closed-system site-limited intermediate, a Party, upon notification to the Secretariat, may allow the production and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a closed-system site-limited intermediate that is chemically transformed in the manufacture of other chemicals that, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants. This notification shall include information on total production and use of such chemical or a reasonable estimate of such information and information regarding the nature of the closed-system site-limited process including the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination of the persistent organic pollutant-starting material in the final product. This procedure applies except as otherwise specified in this Annex. The Secretariat shall make such notifications available to the Conference of the Parties and to the public. Such production or use shall not be considered a production or use specific exemption. Such production and use shall cease after a ten-year period, unless the Party concerned submits a new notification to the Secretariat, in which case the period will be extended for an additional ten years unless the Conference of the Parties, after a review of the production and use decides otherwise. The notification procedure can be repeated;

    • (iv) All the specific exemptions in this Annex may be exercised by Parties that have registered in respect of them in accordance with Article 4.

Part II

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane)

1. The production and use of DDT shall be eliminated except for Parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use it. A DDT Register is hereby established and shall be available to the public. The Secretariat shall maintain the DDT Register.

2. Each Party that produces and/or uses DDT shall restrict such production and/or use for disease vector control in accordance with the World Health Organization recommendations and guidelines on the use of DDT and when locally safe, effective and affordable alternatives are not available to the Party in question.

3. In the event that a Party not listed in the DDT Register determines that it requires DDT for disease vector control, it shall notify the Secretariat as soon as possible in order to have its name added forthwith to the DDT Register. It shall at the same time notify the World Health Organization.

4. Every three years, each Party that uses DDT shall provide to the Secretariat and the World Health Organization information on the amount used, the conditions of such use and its relevance to that Party's disease management strategy, in a format to be decided by the Conference of the Parties in consultation with the World Health Organization.

5. With the goal of reducing and ultimately eliminating the use of DDT, the Conference of the Parties shall encourage:

  • a) Each Party using DDT to develop and implement an action plan as part of the implementation plan specified in Article 7. That action plan shall include:

    • (i) Development of regulatory and other mechanisms to ensure that DDT use is restricted to disease vector control;

    • (ii) Implementation of suitable alternative products, methods and strategies, including resistance management strategies to ensure the continuing effectiveness of these alternatives;

    • (iii) Measures to strengthen health care and to reduce the incidence of the disease.

  • b) The Parties, within their capabilities, to promote research and development of safe alternative chemical and non-chemical products, methods and strategies for Parties using DDT, relevant to the conditions of those countries and with the goal of decreasing the human and economic burden of disease. Factors to be promoted when considering alternatives or combinations of alternatives shall include the human health risks and environmental implications of such alternatives. Viable alternatives to DDT shall pose less risk to human health and the environment, be suitable for disease control based on conditions in the Parties in question and be supported with monitoring data.

6. Commencing at its first meeting, and at least every three years thereafter, the Conference of the Parties shall, in consultation with the World Health Organization, evaluate the continued need for DDT for disease vector control on the basis of available scientific, technical, environmental and economic information, including:

  • a) The production and use of DDT and the conditions set out in paragraph 2;

  • b) The availability, suitability and implementation of the alternatives to DDT; and

  • c) Progress in strengthening the capacity of countries to transfer safely to reliance on such alternatives.

7. A Party may, at any time, withdraw its name from the DDT Registry upon written notification to the Secretariat. The withdrawal shall take effect on the date specified in the notification.


Annex C

Unintentional production

Part I: Persistent organic pollutants subject to the requirements of Article 5

This Annex applies to the following persistent organic pollutants when formed and released unintentionally from anthropogenic sources:

Chemical
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF) Hexachlorobenzene (HCB) (CAS No: 118-74-1) Polychlorinated biphenyls (PCB)

Part II: Source categories

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans, hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls are unintentionally formed and released from thermal processes involving organic matter and chlorine as a result of incomplete combustion or chemical reactions. The following industrial source categories have the potential for comparatively high formation and release of these chemicals to the environment:

  • a) Waste incinerators, including co-incinerators of municipal, hazardous or medical waste or of sewage sludge;

  • b) Cement kilns firing hazardous waste;

  • c) Production of pulp using elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine for bleaching;

  • d) The following thermal processes in the metallurgical industry:

    • i) Secondary copper production;

    • ii) Sinter plants in the iron and steel industry;

    • iii) Secondary aluminium production;

    • iv) Secondary zinc production.

Part III: Source categories

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans, hexachlorobenzene and polychlorinated biphenyls may also be unintentionally formed and released from the following source categories, including:

  • a) Open burning of waste, including burning of landfill sites;

  • b) Thermal processes in the metallurgical industry not mentioned in Part II;

  • c) Residential combustion sources;

  • d) Fossil fuel-fired utility and industrial boilers;

  • e) Firing installations for wood and other biomass fuels;

  • f) Specific chemical production processes releasing unintentionally formed persistent organic pollutants, especially production of chlorophenols and chloranil;

  • g) Crematoria;

  • h) Motor vehicles, particularly those burning leaded gasoline;

  • i) Destruction of animal carcasses;

  • j) Textile and leather dyeing (with chloranil) and finishing (with alkaline extraction);

  • k) Shredder plants for the treatment of end of life vehicles;

  • l) Smouldering of copper cables;

  • m) Waste oil refineries.

Part IV: Definitions

1. For the purposes of this Annex:

  • a) ``Polychlorinated biphenyls" means aromatic compounds formed in such a manner that the hydrogen atoms on the biphenyl molecule (two benzene rings bonded together by a single carbon-carbon bond) may be replaced by up to ten chlorine atoms; and

  • b) ``Polychlorinated dibenzo-p-dioxins" and ``polychlorinated dibenzofurans" are tricyclic, aromatic compounds formed by two benzene rings connected by two oxygen atoms in polychlorinated dibenzo-p-dioxins and by one oxygen atom and one carbon-carbon bond in polychlorinated dibenzofurans and the hydrogen atoms of which may be replaced by up to eight chlorine atoms.

2. In this Annex, the toxicity of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans is expressed using the concept of toxic equivalency which measures the relative dioxin-like toxic activity of different congeners of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls in comparison to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. The toxic equivalent factor values to be used for the purposes of this Convention shall be consistent with accepted international standards, commencing with the World Health Organization 1998 mammalian toxic equivalent factor values for polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls. Concentrations are expressed in toxic equivalents.

Part V: General guidance on best available techniques and best environmental practices

This Part provides general guidance to Parties on preventing or reducing releases of the chemicals listed in Part I.

A. General prevention measures relating to both best available techniques and best environmental practices

Priority should be given to the consideration of approaches to prevent the formation and release of the chemicals listed in Part I. Useful measures could include:

  • a) The use of low-waste technology;

  • b) The use of less hazardous substances;

  • c) The promotion of the recovery and recycling of waste and of substances generated and used in a process;

  • d) Replacement of feed materials which are persistent organic pollutants or where there is a direct link between the materials and releases of persistent organic pollutants from the source;

  • e) Good housekeeping and preventive maintenance programmes;

  • f) Improvements in waste management with the aim of the cessation of open and other uncontrolled burning of wastes, including the burning of landfill sites. When considering proposals to construct new waste disposal facilities, consideration should be given to alternatives such as activities to minimize the generation of municipal and medical waste, including resource recovery, reuse, recycling, waste separation and promoting products that generate less waste. Under this approach, public health concerns should be carefully considered;

  • g) Minimization of these chemicals as contaminants in products;

  • h) Avoiding elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine for bleaching.

B. Best available techniques

The concept of best available techniques is not aimed at the prescription of any specific technique or technology, but at taking into account the technical characteristics of the installation concerned, its geographical location and the local environmental conditions. Appropriate control techniques to reduce releases of the chemicals listed in Part I are in general the same. In determining best available techniques, special consideration should be given, generally or in specific cases, to the following factors, bearing in mind the likely costs and benefits of a measure and consideration of precaution and prevention:

  • a) General considerations:

    • (i) The nature, effects and mass of the releases concerned: techniques may vary depending on source size;

    • (ii) The commissioning dates for new or existing installations;

    • (iii) The time needed to introduce the best available technique;

    • (iv) The consumption and nature of raw materials used in the process and its energy efficiency;

    • (v) The need to prevent or reduce to a minimum the overall impact of the releases to the environment and the risks to it;

    • (vi) The need to prevent accidents and to minimize their consequences for the environment;

    • (vii) The need to ensure occupational health and safety at workplaces;

    • (viii) Comparable processes, facilities or methods of operation which have been tried with success on an industrial scale;

    • (ix) Technological advances and changes in scientific knowledge and understanding.

  • b) General release reduction measures: When considering proposals to construct new facilities or significantly modify existing facilities using processes that release chemicals listed in this Annex, priority consideration should be given to alternative processes, techniques or practices that have similar usefulness but which avoid the formation and release of such chemicals. In cases where such facilities will be constructed or significantly modified, in addition to the prevention measures outlined in section A of Part V the following reduction measures could also be considered in determining best available techniques:

    • (i) Use of improved methods for flue-gas cleaning such as thermal or catalytic oxidation, dust precipitation, or adsorption;

    • (ii) Treatment of residuals, wastewater, wastes and sewage sludge by, for example, thermal treatment or rendering them inert or chemical processes that detoxify them;

    • (iii) Process changes that lead to the reduction or elimination of releases, such as moving to closed systems;

    • (iv) Modification of process designs to improve combustion and prevent formation of the chemicals listed in this Annex, through the control of parameters such as incineration temperature or residence time.

C. Best environmental practices

The Conference of the Parties may develop guidance with regard to best environmental practices.


Annex D

Information requirements and screening criteria

1. A Party submitting a proposal to list a chemical in Annexes A, B and/or C shall identify the chemical in the manner described in subparagraph (a) and provide the information on the chemical, and its transformation products where relevant, relating to the screening criteria set out in subparagraphs b) to e):

  • a)Chemical identity:

    • (i) Names, including trade name or names, commercial name or names and synonyms, Chemical Abstracts Service (CAS) Registry number, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) name; and

    • (ii) Structure, including specification of isomers, where applicable, and the structure of the chemical class;

  • b)Persistence:

    • (i) Evidence that the half-life of the chemical in water is greater than two months, or that its half-life in soil is greater than six months, or that its half-life in sediment is greater than six months; or

    • (ii) Evidence that the chemical is otherwise sufficiently persistent to justify its consideration within the scope of this Convention;

  • c)Bio-accumulation:

    • (i) Evidence that the bio-concentration factor or bio-accumulation factor in aquatic species for the chemical is greater than 5,000 or, in the absence of such data, that the log Kow is greater than 5;

    • (ii) Evidence that a chemical presents other reasons for concern, such as high bio-accumulation in other species, high toxicity or ecotoxicity; or

    • (iii) Monitoring data in biota indicating that the bio-accumulation potential of the chemical is sufficient to justify its consideration within the scope of this Convention;

  • d)Potential for long-range environmental transport:

    • (i) Measured levels of the chemical in locations distant from the sources of its release that are of potential concern;

    • (ii) Monitoring data showing that long-range environmental transport of the chemical, with the potential for transfer to a receiving environment, may have occurred via air, water or migratory species; or

    • (iii) Environmental fate properties and/or model results that demonstrate that the chemical has a potential for long-range environmental transport through air, water or migratory species, with the potential for transfer to a receiving environment in locations distant from the sources of its release. For a chemical that migrates significantly through the air, its half-life in air should be greater than two days; and

  • e)Adverse effects:

    • (i) Evidence of adverse effects to human health or to the environment that justifies consideration of the chemical within the scope of this Convention; or

    • (ii) Toxicity or ecotoxicity data that indicate the potential for damage to human health or to the environment.

2. The proposing Party shall provide a statement of the reasons for concern including, where possible, a comparison of toxicity or ecotoxicity data with detected or predicted levels of a chemical resulting or anticipated from its long-range environmental transport, and a short statement indicating the need for global control.

3. The proposing Party shall, to the extent possible and taking into account its capabilities, provide additional information to support the review of the proposal referred to in paragraph 6 of Article 8. In developing such a proposal, a Party may draw on technical expertise from any source.


Annex E

Information requirements for the risk profile

The purpose of the review is to evaluate whether the chemical is likely, as a result of its long-range environmental transport, to lead to significant adverse human health and/or environmental effects, such that global action is warranted. For this purpose, a risk profile shall be developed that further elaborates on, and evaluates, the information referred to in Annex D and includes, as far as possible, the following types of information:

  • a) Sources, including as appropriate:

    • (i) Production data, including quantity and location;

    • (ii) Uses; and

    • (iii) Releases, such as discharges, losses and emissions;

  • b) Hazard assessment for the endpoint or endpoints of concern, including a consideration of toxicological interactions involving multiple chemicals;

  • c) Environmental fate, including data and information on the chemical and physical properties of a chemical as well as its persistence and how they are linked to its environmental transport, transfer within and between environmental compartments, degradation and transformation to other chemicals. A determination of the bio-concentration factor or bio-accumulation factor, based on measured values, shall be available, except when monitoring data are judged to meet this need;

  • d) Monitoring data;

  • e) Exposure in local areas and, in particular, as a result of long-range environmental transport, and including information regarding bio-availability;

  • f) National and international risk evaluations, assessments or profiles and labelling information and hazard classifications, as available; and

  • g) Status of the chemical under international conventions.


Annex F

Information on socio-economic considerations

An evaluation should be undertaken regarding possible control measures for chemicals under consideration for inclusion in this Convention, encompassing the full range of options, including management and elimination. For this purpose, relevant information should be provided relating to socio-economic considerations associated with possible control measures to enable a decision to be taken by the Conference of the Parties. Such information should reflect due regard for the differing capabilities and conditions among the Parties and should include consideration of the following indicative list of items:

  • a) Efficacy and efficiency of possible control measures in meeting risk reduction goals:

    • (i) Technical feasibility; and

    • (ii) Costs, including environmental and health costs;

  • b) Alternatives (products and processes):

    • (i) Technical feasibility;

    • (ii) Costs, including environmental and health costs;

    • (iii) Efficacy;

    • (iv) Risk;

    • (v) Availability; and

    • (vi) Accessibility;

  • c) Positive and/or negative impacts on society of implementing possible control measures:

    • (i) Health, including public, environmental and occupational health;

    • (ii) Agriculture, including aquaculture and forestry;

    • (iii) Biota (biodiversity);

    • (iv) Economic aspects;

    • (v) Movement towards sustainable development; and

    • (vi) Social costs;

  • d) Waste and disposal implications (in particular, obsolete stocks of pesticides and clean-up of contaminated sites):

    • (i) Technical feasibility; and

    • (ii) Cost;

  • e) Access to information and public education;

  • f) Status of control and monitoring capacity; and

  • g) Any national or regional control actions taken, including information on alternatives, and other relevant risk management information.


Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

Les Parties à la présente Convention,

Reconnaissant que les polluants organiques persistants possèdent des propriétés toxiques, résistent à la dégradation, s'accumulent dans les organismes vivants et sont propagés par l'air, l'eau et les espèces migratrices par delà les frontières internationales et déposés loin de leur site d'origine, où ils s'accumulent dans les écosystèmes terrestres et aquatiques,

Conscientes des préoccupations sanitaires, notamment dans les pays en développement, suscitées par l'exposition au niveau local à des polluants organiques persistants, en particulier l'exposition des femmes et, à travers elles, celle des générations futures,

Sachant que l'écosystème arctique et les populations autochtones qui y vivent sont particulièrement menacés en raison de la bio-amplification des polluants organiques persistants, et que la contamination des aliments traditionnels de ces populations constitue une question de santé publique,

Conscientes de la nécessité de prendre des mesures au niveau mondial concernant les polluants organiques persistants,

Ayant à l'esprit la décision 19/13 C du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du 7 février 1997, relative à l'action internationale à mener pour protéger la santé humaine et l'environnement en adoptant des mesures visant à réduire, voire éliminer, les émissions et rejets de polluants organiques persistants,

Rappelant les dispositions en la matière des conventions internationales pertinentes sur l'environnement, en particulier la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, y compris les accords régionaux conclus au titre de son article 11,

Rappelant également les dispositions pertinentes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et d'Action 21,

Déclarant que toutes les Parties sont animées par un souci de précaution qui se manifeste dans la présente Convention,

Reconnaissant que la présente Convention et d'autres accords internationaux dans le domaine du commerce et de l'environnement concourent au même objectif,

Réaffirmant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques en matière d'environnement et de développement et le devoir de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement d'autres États ou de zones ne relevant d'aucune juridiction nationale,

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement, notamment les moins avancés parmi eux, et des pays à économie en transition, en particulier de la nécessité de renforcer leurs moyens nationaux de gestion des substances chimiques, grâce notamment au transfert de technologie, à la fourniture d'une aide financière et technique et à la promotion de la coopération entre les Parties,

Tenant pleinement compte du Programme d' action pour le développement durable des petits États insulaires en développement, adopté à la Barbade le 6 mai 1994,

Notant les capacités respectives des pays développés et en développement, ainsi que les responsabilités communes mais différenciées des États, telles qu'énoncées dans le Principe 7 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,

Reconnaissant l'importante contribution que peuvent apporter le secteur privé et les organisations non gouvernementales en vue de la réduction, voire l'élimination, des émissions et des rejets de polluants organiques persistants,

Soulignant qu'il importe que les fabriquants de polluants organiques persistants assument la responsabilité de l'atténuation des effets nocifs de leurs produits et donnent aux utilisateurs, aux gouvernements et au public des informations sur les propriétés de ces produits chimiques qui en font des substances dangereuses,

Conscientes de la nécessité de prendre des mesures pour prévenir les effets nocifs des polluants organiques persistants à tous les stades de leur cycle de vie,

Réaffirmant le Principe 16 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, aux termes duquel les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l' utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement,

Encourageant les Parties dépourvues de systèmes de réglementation et d'évaluation des pesticides et des substances chimiques industrielles à se doter de tels systèmes,

Reconnaissant qu'il importe de mettre au point et d'utiliser des procédés et des substances chimiques de remplacement qui soient écologiquement rationnels,

Résolues à protéger la santé humaine et l'environnement contre les incidences néfastes des polluants organiques persistants,

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier Objectif

Compte tenu de l'approche de précaution énoncée dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif de la présente Convention est de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente Convention:

  • a) «Partie» s'entend d'un État ou d'une organisation régionale d'intégration économique ayant consenti à être lié par la présente Convention, et pour lequel la Convention est en vigueur;

  • b) «Organisation régionale d'intégration économique» s'entend d'une organisation constituée par des États souverains d'une région donnée à laquelle ses États membres ont transféré leurs compétences sur les questions régies par la présente Convention, et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention, ou à y adhérer;

  • c) «Parties présentes et votantes» s'entend des Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

Article 3 Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d'une production et d'une utilisation intentionnelles

1. Chaque Partie:

  • a) Interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer:

    • i) La production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, suivant les dispositions de ladite annexe;

    • ii) L'importation et l'exportation des substances chimiques inscrites à l'annexe A, conformément aux dispositions du paragraphe 2;

  • b) Limite la production et l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe B, conformément aux dispositions de ladite annexe.

2. Chaque Partie prend des mesures pour s'assurer:

  • a) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A ou à l'annexe B est importée uniquement:

    • i) En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6; ou

    • ii) En vue d'une utilisation ou dans un but autorisés pour cette Partie en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B;

  • b) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A bénéficiant d'une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation, ou toute substance chimique inscrite à l'annexe B bénéficiant d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation, compte tenu de toutes dispositions pertinentes des instruments internationaux en vigueur sur le consentement préalable en connaissance de cause, est exportée uniquement:

    • i) En vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6;

    • ii) Vers une Partie qui est autorisée à utiliser cette substance chimique en vertu de l'annexe A ou de l'annexe B; ou

    • iii) Vers un État non Partie à la présente Convention, sur certification annuelle à la Partie exportatrice. Cette certification doit préciser l'utilisation prévue de la substance chimique et comprendre une déclaration à l'effet que l'État d'importation s'engage, s'agissant de cette substance chimique, à:

      a. Protéger la santé humaine et l'environnement en prenant les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou prévenir les rejets,

      b. Respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6,

      c. Respecter, le cas échéant, les dispositions du paragraphe 2 de la deuxième partie de l'annexe B.

Les pièces justificatives voulues, telles que législation, instruments réglementaires, directives administratives ou principes directeurs, sont jointes à la certification. La Partie exportatrice transmet la certification au Secrétariat dans les soixante jours de sa réception;

  • c) Que toute substance chimique inscrite à l'annexe A pour laquelle une Partie ne bénéficie plus de dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation n'est pas exportée par cette Partie, sauf en vue d'une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 6;

  • d) Aux fins du présent paragraphe, l'expression «État non Partie à la présente Convention» comprend, s'agissant d'une substance chimique donnée, tout État ou organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être tenu par les dispositions de la Convention pour cette substance chimique.

3. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des nouveaux pesticides ou des nouvelles substances chimiques industrielles prend des mesures de réglementation visant à prévenir la production et l'utilisation de nouveaux pesticides ou de nouvelles substances chimiques industrielles qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, présentent les caractéristiques de polluants organiques persistants.

4. Chaque Partie qui applique un ou des régimes de réglementation et d'évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles prend, s'il y a lieu, en considération dans le cadre de ces régimes les critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D lorsqu'elle procède à une évaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles en circulation.

5. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux quantités d'une substance chimique destinées à être utilisées pour la recherche en laboratoire ou comme étalon de référence.

6. Toute Partie bénéficiant d'une dérogation spécifique conformément à l'annexe A ou d'une dérogation spécifique ou dans un but acceptable conformément à l'annexe B prend des mesures appropriées pour faire en sorte que toute production ou utilisation au titre de ladite dérogation ou dans ce but est effectuée de manière à prévenir ou réduire au minimum l'exposition des personnes et les rejets dans l'environnement. Dans le cas d'utilisations au titre de dérogations ou dans des buts acceptables donnant lieu à des rejets intentionnels dans l'environnement dans des conditions d'utilisation normale, ces rejets seront réduits au minimum nécessaire, compte tenu des normes et directives applicables.

Article 4 Registre des dérogations spécifiques

1. Un registre est établi par les présentes afin d'identifier les Parties bénéficiant de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A ou à l'annexe B. Il ne recense pas les Parties qui appliquent les dispositions de l'annexe A ou de l'annexe B dont toutes les Parties peuvent se prévaloir. Ce registre est tenu par le Secrétariat et est accessible au public.

2. Le registre comprend:

  • a) Une liste des types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A et à l'annexe B;

  • b) Une liste des Parties bénéficiant d'une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à l'annexe B;

  • c) Une liste des dates d'expiration pour chaque dérogation spécifique enregistrée.

3. Tout État qui devient Partie peut, moyennant notification écrite adressée au Secrétariat, faire enregistrer un ou plusieurs types de dérogations spécifiques prévues à l'annexe A ou à l'annexe B.

4. À moins qu'une date antérieure ne soit indiquée dans le registre par une Partie, ou qu'une prorogation ne soit accordée conformément au paragraphe 7, toutes les dérogations spécifiques enregistrées expirent cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention en ce qui concerne une substance chimique donnée.

5. À sa première réunion, la Conférence des Parties arrête un processus d'examen des inscriptions au registre.

6. Préalablement à l'examen d'une inscription au registre, la Partie concernée soumet au Secrétariat un rapport attestant que l'enregistrement de cette dérogation reste nécessaire. Le Secrétariat distribue ce rapport à toutes les Parties. L'examen de la dérogation s'effectue sur la base de toutes les informations disponibles. La Conférence des Parties peut faire à ce sujet toute recommandation qu'elle estime appropriée à la Partie concernée.

7. Sur demande de la Partie concernée, la Conférence des Parties peut décider de proroger une dérogation spécifique pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. En rendant sa décision, la Conférence des Parties prend dûment en compte la situation particulière des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition.

8. Une Partie peut, à tout moment, retirer son inscription au registre pour une dérogation spécifique, sur notification écrite adressée au Secrétariat. Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.

9. Lorsque plus aucune Partie n'est enregistrée pour un type particulier de dérogation spécifique, aucun nouvel enregistrement n'est accepté pour ladite dérogation.

Article 5 Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d'une production non intentionnelle

Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d'origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l'annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme:

  • a) Élaborer, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, un plan d'action ou, le cas échéant, un plan d'action régional ou sous-régional, et l'appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l'article 7, afin d'identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l'annexe C et de faciliter l'application des alinéas b) à e). Ce plan d'action doit comporter les éléments suivants:

    • i) Une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l'établissement et la tenue à jour d'inventaires des sources et d'estimations des rejets, compte tenu des catégories de sources énumérées à l'annexe C;

    • ii) Une évaluation de l'efficacité des législations et politiques appliquées par la Partie pour gérer ces rejets;

    • iii) Des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii);

    • iv) Des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir l'éducation et la formation en la matière;

    • v) Un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure elles ont permis à la Partie de s'acquitter des obligations au titre du présent paragraphe; les résultats de ces examens figureront dans les rapports présentés en application de l'article 15;

    • vi) Un calendrier de mise en oeuvre du plan d'action, y compris des stratégies et mesures qui y sont énoncées;

  • b) Encourager l'application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent d'atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d'élimination des sources;

  • c) Encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l'utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l'annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l'annexe C ainsi que des directives qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

  • d) Encourager et, conformément au calendrier de mise en oeuvre de son plan d'action, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l'intérieur des catégories de sources qu'une Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan d'action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées dans la partie II de l'annexe C. En tout état de cause, l'utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources no uvelles à l'intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite a nnexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cette Partie. Pour les catégories ainsi recensées, les Parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

  • e) Encourager, conformément à son plan d'action, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales:

    • i) Pour les sources existantes, à l'intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II de l'annexe C et de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de ladite annexe;

    • ii) Pour les sources nouvelles, à l'intérieur de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de l'annexe C pour lesquelles cette Partie ne l'a pas fait en vertu de l'alinéa d).

Dans l'application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l'annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;

  • f) Aux fins du présent paragraphe et de l'annexe C:

    • i) Par «meilleures techniques disponibles», on entend le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I de l'annexe C et leur impact sur l'environnement dans son ensemble. À cet égard:

    • ii) Par «techniques», on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service;

    • iii) Par techniques «disponibles», on entend les techniques auxquelles l'exploitant peut avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages,

    • iv) Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble,

    • v) Par «meilleures pratiques environnementales», on entend l'application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environnementale,

    • vi) Par «source nouvelle», on entend toute source que l'on commence à construire ou que l'on entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date d'entrée en vigueur:

      a. De la présente Convention à l'égard de la Partie concernée, ou

      b. D'un amendement à l'annexe C pour la Partie concernée, lorsque la source est soumise aux dispositions de la présente Convention uniquement en vertu de cet amendement.

  • g) Des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une Partie pour s'acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.

Article 6 Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets émanant de stocks et déchets

1. Afin de s'assurer que les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, et les déchets, y compris les produits et articles réduits à l'état de déchets, constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par ces substances soient gérés de manière à protéger la santé humaine et l'environnement, chaque Partie:

  • a) Élabore des stratégies appropriées pour identifier:

    • i) Les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, et

    • ii) Les produits et articles en circulation et les déchets constitués d'une substance chimique inscrite à l'annexe A, B ou C, en contenant, ou contaminés par cette substance;

  • b) Identifie, dans la mesure du possible, les stocks constitués de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B, ou en contenant, sur la base des stratégies visées à l'alinéa a);

  • c) Gère les stocks, le cas échéant, d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle. Les stocks de substances chimiques inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B qu'il n'est plus permis d'utiliser conformément à une dérogation spécifique prévue à l'annexe A ou à une dérogation spécifique ou un but acceptable prévu à l'annexe B, à l'exception des stocks qu'il est permis d'exporter conformément au paragraphe 2 de l'article 3, sont considérés comme des déchets et sont gérés conformé ment à l'alinéa d);

  • d) Prend des mesures appropriées pour s'assurer que les déchets, y compris les produits et articles une fois réduits à l'état de déchets:

    • i) Sont manipulés, recueillis, transportés et emmagasinés d'une manière écologiquement rationnelle;

    • ii) Sont éliminés de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés, de telle sorte qu'ils ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, ou autrement éliminés d'une manière écologiquement rationnelle lorsque la destruction ou la transformation irréversible ne constitue pas l'option préférable du point de vue écologique ou la teneur en polluants organiques persistants est faible, compte tenu des règles, normes et directives internationales, y compris celles qui pourraient être élaborées conformément au paragraphe 2, et des régimes régionaux et mondiaux pertinents régissant la gestion des déchets dangereux;

    • iii) Ne puissent être soumis à des opérations d'élimination susceptibles d'aboutir à la récupération, au recyclage, à la régénération, à la réutilisation directe ou à d'autres utilisations des polluants organiques persistants;

    • iv) Ne font pas l'objet de mouvements transfrontières sans qu 'il soit tenu compte des règles, normes et directives internationales pertinentes;

  • e) S'efforce d'élaborer des stratégies appropriées pour identifier les sites contaminés par des substances chimiques inscrites à l'annexe A, B ou C; si la décontamination de ces sites est entreprise, elle doit être effectuée de manière écologiquement rationnelle.

2. La Conférence des Parties coopère étroitement avec les organes appropriés de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination pour, notamment:

  • a) Établir les niveaux de destruction et de transformation irréversible nécessaires pour garantir que les caractéristiques des polluants organiques persistants énumérées au paragraphe 1 de l'annexe D ne sont pas présentes;

  • b) Déterminer les méthodes dont ils considèrent qu'elles constituent l'élimination écologiquement rationnelle visée ci-dessus;

  • c) S'employer à établir, le cas échéant, les niveaux de concentration des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C afin de définir la faible teneur en polluants organiques persistants mentionnée au point ii) de l'alinéa d) du paragraphe 1.

Article 7 Plans de mise en oeuvre

1. Chaque Partie:

  • a) Élabore et s'efforce de mettre en oeuvre un plan pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention;

  • b) Transmet son plan de mise en oeuvre à la Conférence des Parties dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard;

  • c) Examine et actualise, le cas échéant, son plan de mise en oeuvre à intervalles réguliers et selon des modalités à spécifier par la Conférence des Parties dans une décision à cet effet.

2. Les Parties coopèrent, selon qu'il convient, directement ou par l'intermédiaire d'organisations mondiales, régionales et sous-régionales, et consultent leurs parties prenantes nationales, notamment les associations féminines et les organisations oeuvrant dans le domaine de la santé des enfants, afin de faciliter l'élaboration, l'application et l'actualisation de leurs plans de mise en oeuvre.

3. Les Parties s'efforcent d'utiliser et, si nécessaire, de mettre en place des moyens d'intégration des plans nationaux de mise en oeuvre pour les polluants organiques persistants dans leurs stratégies de développement durable, selon qu'il convient.

Article 8 Inscription de substances chimiques aux annexes A, B et C

1. Une Partie peut présenter au Secrétariat une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B et/ou C. Cette proposition doit comporter les informations requises à l'annexe D. Une Partie peut être aidée par d'autres Parties et/ou le Secrétariat dans l'élaboration de sa proposition.

2. Le Secrétariat vérifie si la proposition comporte les informations requises à l'annexe D. Si le Secrétariat estime que la proposition comporte bien ces informations, il la transmet au Comité d'étude des polluants organiques persistants.

3. Le Comité examine la proposition et applique les critères de sélection énoncés à l'annexe D d'une manière souple et transparente, en tenant compte de façon intégrée et équilibrée de toutes les informations fournies.

4. Si le Comité décide que:

  • a) La proposition répond aux critères de sélection, il communique, par l'intermédiaire du Secrétariat, la proposition et l'évaluation du Comité à toutes les Parties et aux observateurs et les invite à présenter les informations requises à l 'annexe E;

  • b) La proposition ne répond pas aux critères de sélection, il en informe, par l'intermédiaire du Secrétariat, toutes les Parties et les observateurs et communique la proposition et l'évaluation du Comité à toutes les Parties et la proposition est rejetée.

5. Toute Partie peut présenter de nouveau au Comité une proposition que le Comité a rejetée conformément au paragraphe 4. La proposition ainsi présentée de nouveau peut faire état des préoccupations de la Partie en question, ainsi que des raisons justifiant un nouvel examen par le Comité. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine la question à sa session suivante. La Conférence des Parties peut décider, sur la base des critères de sélection de l'annexe D et compte tenu de l'évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu'il doit être donné suite à la proposition.

6. Lorsque le Comité a décidé que la proposition répond aux critères de sélection, ou que la Conférence des Parties a décidé de donner suite à la proposition, le Comité procède à un nouvel examen de la proposition, en tenant compte de toute information supplémentaire pertinente qui a été reçue, et établit un projet de descriptif des risques conformément à l'annexe E. Il communique ce projet, par l'intermédiaire du Secrétariat, à toutes les Parties et aux observateurs, recueille leurs observations techniques et, compte tenu de ces observations, complète le descriptif des risques.

7. Si, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l'annexe E, le Comité décide:

  • a) Que la substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l'environnement justifiant l'adoption de mesures au niveau mondial, il est donné suite à la proposition. L'absence de certitude scientifique absolue n'empêche pas de donner suite à la proposition. Le Comité, par l'intermédiaire du Secrétariat, demande à toutes les Parties et aux observateurs de fournir des informations se rapportant aux considérations énoncées à l'annexe F. Il établit alors une évaluation de la gestion des risques qui comprend une analyse des éventuelles mesures de réglementation de la substance chimique, conformément à ladite annexe;

  • b) Qu'il ne doit pas être donné suite à la proposition, il communique, par l'intermédiaire du Secrétariat, le descriptif des risques à toutes les Parties et aux observateurs et rejette la proposition.

8. Pour toute proposition rejetée conformément à l'alinéa b) du paragraphe 7, une Partie peut demander à la Conférence des Parties d'examiner la possibilité de charger le Comité de demander des informations supplémentaires à la Partie ayant présenté la proposition et à d'autres Parties pendant une période ne dépassant pas un an. Une fois cette période écoulée, et sur la base de toutes informations reçues, le Comité réexamine la proposition conformément au paragraphe 6 avec un rang de priorité à décider par la Conférence des Parties. Si, à la suite de cette procédure, le Comité rejette à nouveau la proposition, la Partie peut contester la décision du Comité, et la Conférence des Parties examine la question à sa session suivante. La Conférence des Parties peut décider, sur la base du descriptif des risques établi conformément à l'annexe E et compte tenu de l'évaluation du Comité et de toute information supplémentaire fournie par une Partie ou un observateur, qu'il doit être donné suite à la proposition. Si la Conférence des Parties décide qu'il doit être donné suite à la proposition, le Comité établit l'évaluation de la gestion des risques.

9. Sur la base du descriptif des risques mentionné au paragraphe 6 et de l'évaluation de la gestion des risques mentionnée à l'alinéa a) du paragraphe 7 et au paragraphe 8, le Comité recommande à la Conférence des Parties d'envisager ou non l'inscription de la substance chimique aux annexes A, B et/ou C. La Conférence des Parties, tenant dûment compte des recommandations du Comité, y compris toute incertitude scientifique, décide, de manière précautionneuse, d'inscrire ou non la substance chimique aux annexes A, B et/ou C, en spécifiant les mesures de réglementation de cette substance.

Article 9 Échange d'informations

1. Chaque Partie facilite ou entreprend l'échange d'informations se rapportant:

  • a) À la réduction ou à l'élimination de la production, de l'utilisation et des rejets de polluants organiques persistants;

  • b) Aux solutions de remplacement des polluants organiques persistants, notamment d'informations sur leurs risques ainsi que sur leurs coûts économiques et sociaux.

2. Les Parties échangent les informations visées au paragraphe 1 directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat.

3. Chaque Partie désigne un correspondant national pour l'échange de ces informations.

4. Le Secrétariat joue le rôle de centre d'échange pour les informations sur les polluants organiques persistants, y compris celles communiquées par les Parties et par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

5. Aux fins de la présente Convention, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que la salubrité et la protection de l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. Les Parties qui échangent d'autres informations en application de la Convention respectent le caractère confidentiel des informations comme mutuellement convenu.

Article 10 Information, sensibilisation et éducation du public

1. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, favorise et facilite:

  • a) La sensibilisation de ses responsables politiques et de ses décideurs aux polluants organiques persistants;

  • b) La fourniture au public de toutes les informations disponibles sur les polluants organiques persistants, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 de l'article 9;

  • c) L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation, en particulier à l'intention des femmes, des enfants et des moins instruits, sur les polluants organiques persistants, ainsi que sur leurs effets sur la santé et l'environnement et sur les solutions de remplacement;

  • d) La participation du public à la prise en considération des polluants organiques persistants et de leurs effets sur la santé et l'environnement et à la mise au point de solutions appropriées, y compris les possibilités de contributions nationales à l'application de la présente Convention;

  • e) La formation de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction;

  • f) La mise au point et l'échange de matériels d'éducation et de sensibilisation aux niveaux national et international;

  • g) L'élaboration et l'exécution de programmes d'éducation et de formation aux niveaux national et international.

2. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, veille à ce que le public ait accès aux informations publiques visées au paragraphe 1 et à ce que ces informations soient tenues à jour.

3. Chaque Partie, dans la mesure de ses moyens, encourage l'industrie et les usagers professionnels à favoriser et faciliter la fourniture des informations visées au paragraphe 1 au niveau national et, le cas échéant, aux niveaux sous-régional, régional et mondial.

4. Pour la fourniture d'informations sur les polluants organiques persistants et les solutions de remplacement, les Parties peuvent recourir à des fiches techniques de sécurité, à des rapports, aux médias et à d'autres moyens de communication, et établir des centres d'information aux niveaux national et régional.

5. Chaque Partie envisage avec bienveillance l'élaboration de mécanismes, tels que des registres des rejets et transferts de polluants, pour la collecte et la diffusion d'informations sur les estimations des quantités annuelles des substances chimiques énumérées à l' annexe A, B ou C qui sont rejetées ou éliminées.

Article 11 Recherche-développement et surveillance

1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, encouragent et/ou entreprennent, aux niveaux national et international, des activités appropriées de recherche-développement, de surveillance et de coopération concernant les polluants organiques persistants et, le cas échéant, les solutions de remplacement et les polluants organiques persistants potentiels, portant notamment sur les points suivants:

  • a) Sources et rejets dans l'environnement;

  • b) Présence, niveaux et tendances chez les êtres humains et dans l'environnement;

  • c) Propagation, devenir et transformation dans l'environnement;

  • d) Effets sur la santé humaine et l'environnement;

  • e) Impacts socioéconomiques et culturels;

  • f) Réduction ou élimination des rejets;

  • g) Méthodologies harmonisées d'inventaire des sources de production et techniques analytiques de mesure des rejets.

2. Lorsqu'elles entreprennent des activités en vertu du paragraphe 1, les Parties, dans la mesure de leurs moyens:

  • a) Appuient et renforcent, le cas échéant, des organisations, réseaux et programmes internationaux ayant pour objet de définir, de conduire, d'évaluer et de financer la recherche, la collecte de données et la surveillance, compte tenu de la nécessité de réduire le plus possible les doubles emplois;

  • b) Appuient les activités nationales et internationales visant à renforcer les capacités nationales de recherche scientifique et technique, en particulier dans les pays en développement et les pays à économie en transition, et à favoriser l'accès aux données et analyses et leur échange;

  • c) Tiennent compte des préoccupations et des besoins, en particulier en matière de ressources financières et techniques, des pays en développement et des pays à économie en transition, et coopèrent au renforcement de leur capacité à participer aux activités visées aux alinéas a) et b);

  • d) Entreprennent des travaux de recherche visant à atténuer les effets des polluants organiques persistants sur la santé génésique;

  • e) Mettent les résultats de leurs activités de recherche-développement et de surveillance visées au présent paragraphe à la disposition du public, en temps utile et à intervalles réguliers;

  • f) Encouragent et/ou entreprennent une coopération en ce qui concerne le stockage et la tenue à jour des informations issues des activités de recherche-développement et surveillance.

Article 12 Assistance technique

1. Les Parties reconnaissent que la fourniture en temps utile d'une assistance technique appropriée à la demande de Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition est essentielle pour appliquer avec succès la présente Convention.

2. Les Parties coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition afin de les aider, compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leurs moyens de s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention.

3. À cet égard, l'assistance technique devant être fournie par les pays développés Parties, et d'autres Parties dans la mesure de leurs moyens, comprend, selon qu'il convient et comme convenu d'un commun accord, la fourniture d'une assistance technique pour le renforcement des capacités aux fins d'exécution des obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.

4. Les Parties prennent, le cas échéant, des dispositions pour fournir une assistance technique et favoriser le transfert de technologie aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, en vue de l'application de la présente Convention. Ces dispositions comprennent la création de centres régionaux et sous-régionaux pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie afin d'aider les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition à s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. La Conférence des Parties donnera des directives supplémentaires en la matière.

5. Aux fins du présent article, les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement lorsqu'elles prennent des décisions concernant l'assistance technique.

Article 13 Ressources financières et mécanismes de financement

1. Chaque partie s'engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d'ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la réalisation de l'objectif de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.

2. Les pays développés Parties fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de couvrir la totalité des surcoûts convenus de l'application des mesures leur permettant de s'acquitter de leurs obligations au titre de la Convention, comme convenu entre une Partie bénéficiaire et une entité participant au mécanisme décrit au paragraphe 6. D'autres Parties peuvent également, à titre volontaire et dans la mesure de leurs moyens, fournir de telles ressources financières. Les contributions d'autres sources devraient également être encouragées. Dans l'exécution de ces engagements, il est tenu compte de la nécessité d'un financement adéquat, prévisible et en temps utile et de l'importance d'un partage des charges entre les Parties contribuantes.

3. Les pays développés Parties, et d'autres Parties dans la mesure de leurs moyens et conformément à leurs plans, priorités et programmes nationaux, peuvent aussi fournir, et les Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition obtenir des ressources financières pour les aider dans l'application de la présente Convention par d'autres sources et voies bilatérales, régionales ou multilatérales.

4. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays développés Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce qui concerne les ressources financières, l'assistance technique et le transfert de technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu'un développement économique et social durable et l'élimination de la pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité de protéger la santé humaine et l' environnement.

5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement lorsqu'elles prennent des décisions concernant le financement.

6. Il est défini par les présentes un mécanisme pour la fourniture aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition de ressources financières adéquates et régulières à titre de don ou à des conditions de faveur, afin de les aider dans l'application de la Convention. Aux fins de la présente Convention, ce mécanisme sera placé sous l'autorité, selon qu'il convient, et la direction de la Conférence des Parties, à laquelle il rendra compte. Sa gestion sera confiée à un ou plusieurs organismes, y compris parmi les organismes internationaux existants, selon ce que décidera la Conférence des Parties. Le mécanisme pourra aussi comprendre d'autres organismes fournissant une assistance financière et technique multilatérale, régionale et bilatérale. Les contributions au mécanisme s'ajouteront à d'autres transferts financiers aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, comme indiqué au paragraphe 2 et conformément aux dispositions dudit paragraphe.

7. Conformément aux objectifs de la présente Convention et au paragraphe 6, la Conférence des Parties adopte, à sa première réunion, des directives appropriées à donner au mécanisme et convient avec l'organisme ou les organismes participant au mécanisme de financement des arrangements visant à donner effet à ces directives. Ces directives porteront notamment sur les points suivants:

  • a) La définition des priorités en matière de politiques, de stratégies et de programmes, ainsi que de critères et directives clairs et détaillés concernant les conditions requises pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris la surveillance et l'évaluation régulière de cette utilisation;

  • b) La présentation à la Conférence des Parties, par l'organisme ou les organismes, de rapports périodiques sur l'adéquation et la régularité du financement des activités liées à l'application de la Convention;

  • c) La promotion de méthodes, de mécanismes et de dispositifs faisant appel à plusieurs sources de financement;

  • d) Les modalités de détermination, d'une manière prévisible et claire, du montant des ressources financières nécessaires et disponibles pour l'application de la Convention, compte tenu du fait que l'élimination des polluants organiques persistants risque de nécessiter un financement soutenu, et des conditions dans lesquelles ce montant fera l'objet d'un examen périodique;

  • e) Les modalités de la fourniture aux Parties intéressées d' une aide concernant l'évaluation des besoins et de renseignements sur les sources de financement disponibles et les modes de financement, de façon à faciliter la coordination entre elles.

8. La Conférence des Parties examine, au plus tard à sa deuxième réunion et par la suite périodiquement, l'efficacité du mécanisme institué en vertu du présent article, sa capacité à faire face aux besoins en évolution des Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, les critères et directives visés au paragraphe 7, le niveau de financement ainsi que l'efficacité des organismes institutionnels chargés de gérer le mécanisme de financement. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées, le cas échéant, pour améliorer l'efficacité du mécanisme, notamment en formulant des recommandations et directives sur les mesures à prendre pour garantir des ressources financières adéquates et régulières afin de répondre aux besoins des Parties.

Article 14 Arrangements financiers provisoires

La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial, qui fonctionne conformément à l'Instrument pour la restructuration du Fonds pour l'environnement mondial, fait office, à titre provisoire, de principal organisme chargé du fonctionnement du mécanisme de financement visé à l'article 13, dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et la première réunion de la Conférence des Parties, ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties décide de la structure institutionnelle à désigner conformément à l'article 13. La structure institutionnelle du Fonds pour l'environnement mondial devrait s'acquitter de cette fonction au moyen de mesures opérationnelles portant spécifiquement sur les polluants organiques persistants, compte tenu du fait que de nouveaux arrangements en la matière peuvent s'avérer nécessaires.

Article 15 Communication des informations

1. Chaque Partie fait rapport à la Conférence des Parties sur les mesures qu'elle a prises pour appliquer les dispositions de la présente Convention et sur leur efficacité dans la réalisation de l'objectif de la Convention.

2. Chaque Partie fournit au Secrétariat:

  • a) Des données statistiques sur les quantités totales produites, importées et exportées de chacune des substances chimiques inscrites aux annexes A et B, ou une estimation plausible de ces quantités;

  • b) Dans la mesure du possible, une liste des États d'où elle a importé chaque substance, et des États vers lesquels elle a exporté chaque substance.

3. Ces informations sont communiquées périodiquement et selon une présentation à déterminer par la Conférence des Parties à sa première réunion.

Article 16 Évaluation de l'efficacité

1. Quatre ans après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, et périodiquement par la suite à des intervalles dont elle décidera, la Conférence des Parties évalue l'efficacité de la Convention.

2. Afin de faciliter cette évaluation, la Conférence des Parties, à sa première réunion, décide de la mise en place d'arrangements lui permettant de disposer de données de surveillance comparables sur la présence des substances chimiques inscrites aux annexes A, B et C, ainsi que sur leur propagation dans l'environnement aux niveaux régional et mondial. Ces arrangements:

  • a) Devraient être mis en oeuvre par les Parties sur une base régionale, s'il y a lieu, selon leurs moyens techniques et financiers, en tirant parti dans la mesure du possible des programmes et mécanismes de surveillance existants et en favorisant l'harmonisation des approches;

  • b) Peuvent être complétés si nécessaire, compte tenu des différences entre régions et de leurs capacités à réaliser des activités de surveillance;

  • c) Prévoient l'établissement de rapports à la Conférence des Parties sur les résultats des activités de surveillance aux niveaux régional et mondial, à des intervalles à spécifier par la Conférence des Parties.

3. L'évaluation décrite au paragraphe 1 est effectuée sur la base des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques disponibles, y compris:

  • a) Des rapports et d'autres données de surveillance fournis conformément au paragraphe 2;

  • b) Des rapports nationaux présentés conformément à l'article 15;

  • c) Des informations sur le non-respect reçues conformément aux procédures établies en vertu de l'article 17.

Article 17 Non-respect

La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes.

Article 18 Règlement des différends

1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l'un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation:

  • a) L'arbitrage, conformément aux procédures qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe;

  • b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation régionale d'intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée à l'alinéa a) du paragraphe 2.

4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la notification écrite de sa révocation auprès du dépositaire.

5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

6. Si les parties à un différend n'ont pas accepté le même moyen de règlement ou l'une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l'une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des procédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

Article 19 Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties.

2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties se tiendront à des intervalles réguliers à décider par la Conférence.

3. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties.

4. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière et ceux de tout organe subsidiaire, ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du Secrétariat.

5. La Conférence des Parties suit et évalue en permanence l'application de la présente Convention. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la Convention et, à cette fin:

  • a) Crée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'application de la Convention;

  • b) Coopère, selon que de besoin, avec les organisations internationales et les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents;

  • c) Examine périodiquement toutes les informations communiquées aux Parties en application de l'article 15, et étudie notamment l'efficacité du point iii) de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3;

  • d) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

6. La Conférence des Parties crée, à sa première réunion, un organe subsidiaire dénommé Comité d'étude des polluants organiques persistants, qui exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention. À cet égard:

  • a) Les membres du Comité d'étude des polluants organiques persistants sont nommés par la Conférence des Parties. Le Comité est composé de spécialistes de l'évaluation ou de la gestion des substances chimiques désignés par les gouvernements. Les membres du Comité sont nommés sur la base d'une répartition géographique équitable;

  • b) La Conférence des Parties décide du mandat, de l'organisation et du fonctionnement du Comité;

  • c) Le Comité n'épargne aucun effort pour adopter ses recommandations par consensus. Lorsque tous ses efforts restent vains et qu'aucun consensus n'est possible, ses recommandations sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

7. La Conférence des Parties évalue, à sa troisième réunion, la nécessité du maintien de la procédure prévue à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3, en examinant notamment son efficacité.

8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout État qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article 20 Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.

2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:

  • a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir les services voulus;

  • b) Faciliter l'octroi d'une assistance aux Parties, en particulier aux Parties qui sont des pays en développement ou à économie en transition, sur demande, aux fins de l'application de la présente Convention;

  • c) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes internationaux compétents;

  • d) Établir et transmettre aux Parties des rapports périodiques fondés sur les informations reçues en vertu de l'article 15 et d'autres informations disponibles;

  • e) Conclure, sous la supervision de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

  • f) S'acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la Convention et de toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par la Conférence des Parties.

3. Les fonctions de secrétariat de la présente Convention sont assurées par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement, sauf si la Conférence des Parties décide, à une majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de secrétariat à une ou plusieurs autres organisations internationales.

Article 21 Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la Convention et, à titre d'information, au dépositaire.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

4. Le dépositaire communique l'amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

5. La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.

Article 22 Adoption et amendement des annexes

1. Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2. Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention sont régies par la procédure suivante:

  • a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 21;

  • b) Toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire en donne par écrit notification au dépositaire dans l'année qui suit la date de communication par le dépositaire de l'adoption de l'annexe supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation d'une annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l'alinéa c);

  • c) À l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l'adoption d'une annexe supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties qui n'ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l'alinéa b).

4. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à l'annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention, si ce n'est qu'un amendement à l'annexe A, B ou C n'entre pas en vigueur à l'égard d'une Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du paragraphe 4 de l'article 25, auquel cas l'amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.

5. La procédure ci-après s'applique à la proposition, à l 'adoption et à l'entrée en vigueur de tout amendement à l'annexe D, E ou F:

  • a) Les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 21;

  • b) Les Parties décident de tout amendement à l'annexe D, E ou F par consensus;

  • c) Toute décision tendant à amender l'annexe D, E ou F est immédiatement communiquée aux Parties par le dépositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à une date à préciser dans la décision.

6. Lorsqu'une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article 23 Droit de vote

1. Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.

2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 24 Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d'intégration économique à Stockholm, le 23 mai 2001, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 24 mai 2001 au 22 mai 2002.

Article 25 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l' acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion des États et des organisations régionales d'intégration économique le lendemain du jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses États membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations informent aussi le dépositaire, qui informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.

4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amendement à l'annexe A, B ou C n'entre en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement ou d'adhésion à celui-ci.

Article 26 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. À l'égard de chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 27 Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 28 Dénonciation

1. À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le dépositaire, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification de dénonciation.

Article 29 Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

Article 30 Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

FAIT à Stockholm, le vingt-deux mai deux mille un.


Annexe A

Élimination

Première partie

Substance chimiqueActivitéDérogation spécifique
Aldrine* No de CAS: 309-00-2ProductionNéant
 UtilisationEctoparasiticide local Insecticide
Chlordane* No de CAS: 57-74-9ProductionTelle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre
 UtilisationEctoparasiticide local Insecticide Termiticide Termiticide dans les bâtiments et les barrages Termiticide sur les routes Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués
Dieldrine* No de CAS: 60-57-1ProductionNéant
 UtilisationActivités agricoles
Endrine* No de CAS: 72-20-8ProductionNéant
 UtilisationNéant
Heptachlore* No de CAS: 76-44-8ProductionNéant
 UtilisationTermiticide Termiticide dans la charpente des maisons Termicitide (souterrain) Traitement du bois Boîtiers de câbles souterrains
Hexachlorobenzène No de CAS: 118-74-1ProductionTelle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre
 UtilisationProduit intermédiaire Solvant dans les pesticides Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé
Mirex* No de CAS: 2385-85-5ProductionTelle qu'autorisée pour les Parties inscrites sur le registre
 UtilisationTermiticide
Toxaphène* No de CAS: 8001-35-2ProductionNéant
 UtilisationNéant
Polychlorobiphényles (PCB)*ProductionNéant
 UtilisationArticles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe

Notes:

    • i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.

    • ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.

    • iii) La présente note, qui ne s'applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d'un astérisque dans la colonne «Substance chimique» de la première partie de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production et l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Étant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n'adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée.

    • iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l'exception de l'utilisation de polychlorobiphényles dans les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, dérogation dont toutes les Parties peuvent se prévaloir.

Deuxième partie

Polychlorobiphényles

Chaque Partie:

  • a) S'agissant de l'élimination de l'utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs, condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d'ici à 2025, sous réserve d'examen par la Conférence des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après:

    • i) S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10% et de 5 litres de p olychlorobiphényles;

    • ii) S'employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05% et de 5 litres de polychlorobiphényles;

    • iii) S'efforcer d'identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005 % et de 0,05 litres de polychlorobiphényles;

  • b) Conformément aux priorités énoncées à l'alinéa a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l'exposition et les risques en vue de réglementer l'emploi des polychlorobiphényles:

    • i) Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l'environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié;

    • ii) Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux;

    • iii) Dans le cas d'une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites;

  • c) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, veille à ce que les équipements contenant des polychlorobiphényles, tels que décrits à l 'alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets;

  • d) Sauf pour des opérations de maintenance et d'entretien, n'autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans d'autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005%;

  • e) S'emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des polychlorobiphényles et d'équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005%, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, dès que possible et au plus tard en 2028, sous réserve d'examen par la Conférence des Parties;

  • f) Au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s'efforce d'identifier d'autres articles dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints) et de les gérer conformément au paragraphe 1 de l'article 6;

  • g) Établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles et le soumet à la Conférence des Parties en application de l'article 15;

  • h) Les rapports visés à l'alinéa g) sont, selon qu' il convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de l'examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l'élimination des polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvisés.


Annexe B

Restriction

Première partie

Substance chimiqueActivitéBut acceptable ou dérogation spécifique
DDT (1-1-1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane) No de CAS: 50-29-3ProductionBut acceptable: Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe Dérogation spécifique: Intermédiaire dans la production de dicofol Produit intermédiaire
 UtilisationBut acceptable: Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la deuxième partie de la présente annexe Dérogation spécifique: Production de dicofol Produit intermédiaire

Notes:

    • i) Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d'une substance chimique présentes non intentionnellement dans des produits et articles sous forme de contaminant à l'état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe.

    • ii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique ou dans un but acceptable concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Les quantités d'une substance chimique présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d'entrée en vigueur de l'obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu'un type particulier d'article est toujours en circulation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.

    • iii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou l'utilisation aux fins du paragraphe 2 de l'article 3. Étant donné que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l'environnement lors de la production et de l'utilisation d'un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l'utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d'une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d'autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l'annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d'un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l'utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final. Cette procédure s'applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n'est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d'utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie considérée n'adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après un examen de la production et de l'utilisation. La procédure de notification peut être répétée.

    • iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l'article 4 peuvent se prévaloir de toutes les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.

Deuxième partie

DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis(4-chlorophényl)éthane)

1. La production et l'utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les Parties qui ont notifié au Secrétariat leur intention de produire et/ou d'utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par les présentes. Le Secrétariat tient le registre DDT.

2. Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte contre les vecteurs pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé relatives à l'utilisation du DDT et ce, pour autant que la Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables.

3. Dans le cas où une Partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu'elle a besoin de DDT pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, elle le notifie au Secrétariat aussitôt que possible pour être immédiatement inscrite sur le registre DDT. Elle le notifie en même temps à l'Organisation mondiale de la santé.

4. Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrétariat et à l'Organisation mondiale de la santé des informations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique de cette Partie, sous une forme à décider par la Conférence des Parties en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé.

5. Dans l'objectif de réduire et, à terme, d'éliminer l'utilisation du DDT, la Conférence des Parties encourage:

  • a) Toute Partie utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d'action dans le cadre du plan de mise en oeuvre visé à l'article 7. Ce plan d'action comprend:

    • i) La mise au point de mécanismes réglementaires et autres pour faire en sorte que l'utilisation du DDT soit limitée à la lutte contre les vecteurs pathogènes;

    • ii) L'utilisation de produits, méthodes et stratégies de remplacement adéquats, y compris des stratégies de gestion des résistances pour s'assurer que ces solutions de remplacement restent efficaces;

    • iii) Des mesures pour renforcer les soins de santé et réduire l'incidence de la maladie.

  • b) Les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement de substances chimiques et non chimiques, méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les Parties utilisant du DDT, en rapport avec la situation de ces pays et ayant pour but de réduire le fardeau que représente la maladie pour les hommes et l'économie. Les facteurs à privilégier pour l'étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l'environnement de ces solutions de remplacement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent présenter moins de risques pour la santé humaine et l'environnement, convenir à la lutte contre la maladie compte tenu de la situation de chaque Partie, et être étayées par des données de surveillance.

6. À partir de sa première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la Conférence des Parties évalue, en consultation avec l'Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, sur la base des informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment:

  • a) La production et l'utilisation du DDT et les conditions énoncées au paragraphe 2;

  • b) La disponibilité, la pertinence et l'application des solutions de remplacement du DDT;

  • c) Les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute sécurité.

7. Une Partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au Secrétariat. Ce retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.


Annexe C

Production non intentionnelle

Partie I: Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l'article 5

La présente annexe s'applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu'ils sont produits et rejetés involontairement par des sources anthropiques:

Substance chimique
Polychlorodibenzo-*-dioxines et dibenzofuranes (PCDD/PCDF) Hexachlorobenzène (HCB) (No de CAS: 118-74-1) Polychlorobiphényles (PCB)

Partie II: Catégories de sources

Les polychlorodibenzo-*-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques et du chlore, du fait d'une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l'environnement:

  • a) Les incinérateurs de déchets, y compris les co-incinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou médicaux, ou de boues d'épuration;

  • b) Le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment;

  • c) La production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire, pour le blanchiment;

  • d) Les procédés thermiques suivants dans l'industrie métallurgique:

    • i) Production secondaire de cuivre;

    • ii) Installations de frittage de l'industrie métallurgique;

    • iii) Production secondaire d'aluminium;

    • iv) Production secondaire de zinc.

Partie III: Catégories de sources

Les polychlorodibenzo-*-dioxines et dibenzofuranes, l'hexachlorobenzène et les polychlorobiphényles peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources suivantes, notamment:

  • a) La combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges;

  • b) Les procédés thermiques de l'industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans la partie II;

  • c) Les sources de combustion résidentielles;

  • d) La combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières industrielles;

  • e) Les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse;

  • f) Les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de polluants organiques persistants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile;

  • g) Les fours crématoires;

  • h) Les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l'essence au plomb;

  • i) La destruction de carcasses d'animaux;

  • j) La teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline);

  • k) Les installations de broyage des épaves de véhicules;

  • l) Le chauffage lent de câbles en cuivre;

  • m) Les raffineries d'huiles usées.

Partie IV: Définitions

1. Aux fins de la présente annexe:

  • a) «Polychlorobiphényles» s'entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d'hydrogène de la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d'atomes de chlore allant jusqu'à dix;

  • b. «Polychlorodibenzo-p-dioxines» et «polychlorodibenzo-furanes», s'entend des composés aromatiques tricycliques formés par deux cycles benzéniques reliés par deux atomes d'oxygène dans le cas des polychlorodibenzo-*-dioxines et par un atome d'oxygène et un lien carbone-carbone dans le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes d'hydrogène peuvent être remplacés par un nombre d'atomes de chlore allant jusqu'à huit.

2. Dans la présente annexe, la toxicité des polychlorodibenzo-*-dioxines et dibenzofuranes est exprimée à l'aide de la notion d'équivalence toxique, qui définit l'activité toxique relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-*-dioxines et dibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Les facteurs d'équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente Convention doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commencer par les facteurs d'équivalence toxique pour les mammifères publiés en 1998 par l'Organisation mondiales pour la santé concernant les polychlorodibenzo-*-dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les concentrations sont exprimées en équivalence toxique.

Partie V: Directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales

La présente partie contient des directives générales à l'intention des Parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I.

A. Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques disponibles que les meilleures pratiques environnementales

Il conviendrait de donner la priorité à l'examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet des substances chimiques énumérées à la partie I. Parmi les mesures utiles, on peut citer les suivantes:

  • a) Utilisation d'une technologie produisant peu de déchets;

  • b) Utilisation de substances chimiques moins dangereuses;

  • c) Promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des substances produites et utilisées dans les procédés appliqués;

  • d) Remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques persistants ou qui présentent un lien direct avec le rejet de polluants organiques persistants de la source;

  • e) Programmes de bonne gestion et d'entretien préventif;

  • f) Amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous d'autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de l'étude des propositions de construction de nouvelles installations d'élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupération des ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de produits générant moins de déchets. À cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte;

  • g) Réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits;

  • h) Exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment.

B. Meilleures techniques disponibles

Le concept de «meilleures techniques disponibles» ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière; il tient compte des spécifications techniques de l'installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à l'esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention:

  • a) Considérations générales:

    • i) Nature, effets et masse des rejets concernés; les techniques peuvent varier en fonction des dimensions de la source;

    • ii) Date de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

    • iii) Délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles;

    • iv) Nature et consommation des matières premières utilisées pour le procédé considéré, et efficacité énergétique de ce procédé;

    • v) Nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l'impact global des rejets dans l'environnement et les risques pour l' environnement;

    • vi) Nécessité de prévenir les accidents ou d'en réduire au minimum les conséquences pour l'environnement;

    • vii) Nécessité de protéger la santé des travailleurs et d' assurer leur sécurité sur le lieu de travail;

    • viii) Procédés, installations ou modes d'exploitation comparables qui ont été testés avec succès à une échelle industrielle;

    • ix) Progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques.

  • b) Mesures générales de réduction des rejets: Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle des installations existantes à l'aide de procédés entraînant des rejets des substances chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques. Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les meilleures techniques disponibles:

    • i) Recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles que l'oxydation thermique ou catalytique, la précipitation des poussières ou l'adsorption;

    • ii) Traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d'égouts par traitement thermique, traitement les rendant inertes ou procédé chimique les détoxifiant, par exemple;

    • iii) Modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, telle que le recours à des systèmes en circuit fermé;

    • iv) Modification de la conception des procédés pour améliorer la combustion et empêcher la formation des substances chimiques énumérées dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d'incinération et le temps de séjour.

C. Meilleures pratiques environnementales

La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales.


Annexe D

Informations requises et critères de sélection

1. Une Partie qui soumet une proposition d'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B et/ou C identifie cette substance de la manière décrite à l'alinéa a) et fournit des informations sur cette substance, et le cas échéant sur ses produits de transformation, qui ont trait aux critères de sélection énoncés aux alinéas b) à e):

  • a)Identité de la substance chimique:

    • i) Appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de marque(s) et synonymes, numéro de fichier du Service des résumés analytiques de chimie (CAS), appellation de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA); et

    • ii) Structure, y compris spécification des isomères, le cas échéant, et structure de la classe chimique;

  • b)Persistance:

    • i) Preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l'eau est supérieure à deux mois, ou que dans le sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les sédiments elle est supérieure à six mois; ou

    • ii) Preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier l'examen dans le cadre de la présente Convention;

  • c)Bioaccumulation:

    • i) Preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant à la substance chimique dans les espèces aquatiques est supérieur à 5 000 ou, en l'absence de données sur ces facteurs, que le log Koe est supérieur à 5;

    • ii) Preuve que la substance chimique donne d' autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation élevée dans d'autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée; ou

    • iii) Données provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance est suffisant pour en justifier l'examen dans le cadre de la présente Convention;

  • d)Potentiel de propagation à longue distance dans l'environnement:

    • i) Concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources de rejet potentiellement préoccupantes;

    • ii) Données de surveillance indiquant qu'une propagation à longue distance de la substance par l'air, l'eau ou des espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur, peut s'être produite; ou

    • iii) Propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l'environnement et/ou résultats de modèles démontrant qu'elle peut être propagée dans l'environnement sur de longues distances par l'air, l'eau ou des espèces migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas d'une substance dont la propagation atmosphérique est importante, la demi-période de vie dans l'air devrait être supérieure à deux jours;

  • e)Effets nocifs:

    • i) Preuves d'effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement justifiant l'examen de la substance dans le cadre de la présente Convention, ou

    • ii) Données de toxicité ou d'écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine ou l'environnement.

2. La Partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y compris, si possible, une comparaison des données de toxicité ou d'écotoxicité faisant apparaître les concentrations détectées de la substance chimique résultant de sa propagation à longue distance dans l'environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève déclaration faisant ressortir la nécessité d'une réglementation mondiale.

3. La Partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations supplémentaires à l'appui de l'examen de la proposition visé au paragraphe 6 de l'article 8. Pour élaborer une telle proposition, une Partie peut faire appel aux compétences techniques de n'importe quelle source.


Annexe E

Informations requises pour le descriptif des risques

Le but de l'examen est d'évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance dans l'environnement, d'avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l'environnement, justifiant l'adoption de mesures au niveau mondial. À cette fin, un descriptif des risques qui complète et évalue les informations visées à l'annexe D est élaboré; ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d'informations suivants:

  • a) Sources, y compris, le cas échéant, des indications sur:

    • i) La production, y compris la quantité et le lieu;

    • ii) Les utilisations;

    • iii) La dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions;

  • b) Évaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des interactions toxicologiques entre diverses substances chimiques;

  • c) Devenir dans l'environnement, y compris données et informations sur les propriétés physiques et chimiques de la substance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans l'environnement, son transfert dans et entre divers milieux, sa dégradation et sa transformation en d'autres substances. Une détermination des facteurs de bio concentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu'on estime que les données de surveillance répondent à ce besoin;

  • d) Données de surveillance;

  • e) Exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l'environnement, et notamment informations sur la biodisponibilité;

  • f) Évaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant l'étiquetage et classifications de danger, dans la mesure ou ces informations sont disponibles;

  • g) Statut de la substance chimique au regard des conventions internationales.


Annexe F

Informations se rapportant aux considérations socioéconomiques

Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu'il est envisagé d'inscrire au titre de la présente Convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et l'élimination. À cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les incidences socioéconomiques des éventuelles mesures de réglementation, pour permettre à la Conférence des Parties de prendre une décision. Ces informations devraient tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des Parties, et devraient inclure l'examen des éléments énumérés dans la liste indicative qui suit:

  • a) Efficacité et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour répondre aux objectifs de réduction des risques:

    • i) Faisabilité technique;

    • ii) Coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé;

  • b) Autres solutions (produits et procédés):

    • i) Faisabilité technique;

    • ii) Coûts, y compris coûts pour l'environnement et la santé;

    • iii) Efficacité;

    • iv) Risque;

    • v) Disponibilité;

    • vi) Accessibilité;

  • c) Incidences positives et/ou négatives sur la société de l' application d'éventuelles mesures de réglementation:

    • i) Santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle;

    • ii) Agriculture, y compris aquaculture et sylviculture;

    • iii) Biotes (biodiversité);

    • iv) Aspects économiques;

    • v) Évolution vers le développement durable;

    • vi) Coûts sociaux;

  • d) Effets des déchets et de l'élimination (en particulier stocks obsolètes de pesticides et décontamination de sites contaminés):

    • i) Faisabilité technique;

    • ii) Coût;

  • e) Accès à l'information et éducation du public;

  • f) État des moyens de contrôle et de surveillance;

  • g) Toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations sur les solutions de remplacement et autres informations pertinentes sur la gestion des risques.


D. PARLEMENT

Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag kan worden gebonden.

E. BEKRACHTIGING

In overeenstemming met artikel 25, eerste lid, van het Verdrag hebben de volgende staten een akte van bekrachtiging nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties:

Canada23 mei 2001
Fidji20 juni 2001

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 26, eerste lid, van het Verdrag in werking treden negentig dagen na de nederlegging van de vijftigste akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

J. GEGEVENS

Dit Verdrag staat open voor ondertekening voor alle staten en regionale organisaties voor economische integratie op 23 mei 2001 te Stockholm, Zweden en daarna op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York van 24 mei 2001 tot 22 mei 2002.

Van het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest van de Verenigde Naties, naar welk Handvest in de preambule tot het onderhavige Verdrag wordt verwezen, zijn de gewijzigde Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1979, 37 en de herziene vertaling in Trb. 1987, 114. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1998, 145.

Van het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Statuut van het Internationale Gerechtshof, naar welk Hof onder meer in artikel 18, tweede lid, onderdeel b, van het onderhavige Verdrag wordt verwezen, zijn de Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1971, 55 en de herziene vertaling in Trb. 1987, 114. Zie ook Trb. 1997, 106.

De Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), naar welke Organisatie in artikel 19, achtste lid, van het onderhavige Verdrag wordt verwezen, is opgericht bij het op 26 oktober 1956 te New York tot stand gekomen Statuut van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), waarvan tekst en vertaling zijn geplaatst in Trb. 1957, 50. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1990, 51.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), naar welke Organisatie onder meer in de preambule tot het onderhavige Verdrag wordt verwezen, werd in december 1972 ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij resolutie 2994 (XXVII) van 15 december 1972, ingevolge aanbevelingen van de Conferentie van de Verenigde Naties voor het leefmilieu (Stockholm 1972).

Van het op 22 maart 1989 te Bazel tot stand gekomen Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, naar welk Verdrag onder meer in de preambule tot het onderhavige Verdrag wordt verwezen, zijn de Engelse en Franse tekst alsmede de vertaling geplaatst in Trb. 1990, 12. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1999, 105.

Van het op 10 september 1998 te Rotterdam tot stand gekomen Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel, naar welk Verdrag in de preambule tot het onderhavige Verdrag wordt verwezen, zijn de Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1999, 30 en de vertaling in Trb. 1999, 202.

Uitgegeven de derde augustus 2001

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

A. H. KORTHALS


XNoot
1

De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet afgedrukt.

XNoot
1

Onder de volgende verklaring:

«Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.».

XNoot
2

Onder de volgende verklaring:

``Pursuant to Article 25, paragraph 4, of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Canada hereby declares that any amendment to Annex A, B or C shall enter into force for Canada only upon the deposit by Canada of its instrument of ratification, acceptance or approval with respect thereto.".

XNoot
3

Onder de volgende verklaring:

``For the Republic of Macedonia.".

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