A. TITEL

Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, met Bijlagen;

Londen, 7 november 1996

B. TEKST1

1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972

The Contracting Parties to this Protocol,

Stressing the need to protect the marine environment and to promote the sustainable use and conservation of marine resources,

Noting in this regard the achievements within the framework of the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 and especially the evolution towards approaches based on precaution and prevention,

Noting further the contribution in this regard by complementary regional and national instruments which aim to protect the marine environment and which take account of specific circumstances and needs of those regions and States,

Reaffirming the value of a global approach to these matters and in particular the importance of continuing co-operation and collaboration between Contracting Parties in implementing the Convention and the Protocol,

Recognizing that it may be desirable to adopt, on a national or regional level, more stringent measures with respect to prevention and elimination of pollution of the marine environment from dumping at sea than are provided for in international conventions or other types of agreements with a global scope,

Taking into account relevant international agreements and actions, especially the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21,

Recognizing also the interests and capacities of developing States and in particular small island developing States,

Being convinced that further international action to prevent, reduce and where practicable eliminate pollution of the sea caused by dumping can and must be taken without delay to protect and preserve the marine environment and to manage human activities in such a manner that the marine ecosystem will continue to sustain the legitimate uses of the sea and will continue to meet the needs of present and future generations,

Have agreed as follows:

Article 1 Definitions

For the purposes of this Protocol:

1. “Convention" means the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972, as amended.

2. “Organization" means the International Maritime Organization.

3. “Secretary-General" means the Secretary-General of the Organization.

4. .1 “Dumping" means:

.1 any deliberate disposal into the sea of wastes or other matter from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;

.2 any deliberate disposal into the sea of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;

.3 any storage of wastes or other matter in the seabed and the subsoil thereof from vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea; and

.4 any abandonment or toppling at site of platforms or other man-made structures at sea, for the sole purpose of deliberate disposal.

  • .2 “Dumping" does not include:

    .1 the disposal into the sea of wastes or other matter incidental to, or derived from the normal operations of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea and their equipment, other than wastes or other matter transported by or to vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea, operating for the purpose of disposal of such matter or derived from the treatment of such wastes or other matter on such vessels, aircraft, platforms or other man-made structures;

.2 placement of matter for a purpose other than the mere disposal thereof, provided that such placement is not contrary to the aims of this Protocol; and

.3 notwithstanding paragraph 4.1.4, abandonment in the sea of matter (e.g., cables, pipelines and marine research devices) placed for a purpose other than the mere disposal thereof.

  • .3 The disposal or storage of wastes or other matter directly arising from, or related to exploration, exploitation and associated off-shore processing of seabed mineral resources is not covered by the provisions of this Protocol.

5. .1 “Incineration at sea" means the combustion on board a vessel, platform or other man-made structure at sea of wastes or other matter for the purpose of their deliberate disposal by thermal destruction.

  • .2 “Incineration at sea" does not include the incineration of wastes or other matter on board a vessel, platform, or other man-made structure at sea if such wastes or other matter were generated during the normal operation of that vessel, platform or other man-made structure at sea.

6. “Vessels and aircraft" means waterborne or airborne craft of any type whatsoever. This expression includes air-cushioned craft and floating craft, whether self-propelled or not.

7. “Sea" means all marine waters other than the internal waters of States, as well as the seabed and the subsoil thereof; it does not include sub-seabed repositories accessed only from land.

8. “Wastes or other matter" means material and substances of any kind, form or description.

9. “Permit" means permission granted in advance and in accordance with relevant measures adopted pursuant to article 4.1.2 or 8.2.

10. “Pollution" means the introduction, directly or indirectly, by human activity, of wastes or orther matter into the sea which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine ecosystems, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities.

Article 2 Objectives

Contracting Parties shall individually and collectively protect and preserve the marine environment from all sources of pollution and take effective measures, according to their scientific, technical and economic capabilities, to prevent, reduce and where practicable eliminate pollution caused by dumping or incineration at sea of wastes or other matter. Where appropriate, they shall harmonize their policies in this regard.

Article 3 General obligations

1. In implementing this Protocol, Contracting Parties shall apply a precautionary approach to environmental protection from dumping of wastes or other matter whereby appropriate preventative measures are taken when there is reason to believe that wastes or other matter introduced into the marine environment are likely to cause harm even when there is no conclusive evidence to prove a causal relation between inputs and their effects.

2. Taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, each Contracting Party shall endeavour to promote practices whereby those it has authorized to engage in dumping or incineration at sea bear the cost of meeting the pollution prevention and control requirements for the authorized activities, having due regard to the public interest.

3. In implementing the provisions of this Protocol, Contracting Parties shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage or likelihood of damage from one part of the environment to another or transform one type of pollution into another.

4. No provision of this Protocol shall be interpreted as preventing Contracting Parties from taking, individually or jointly, more stringent measures in accordance with international law with respect to the prevention, reduction and where practicable elimination of pollution.

Article 4 Dumping of wastes or other matter

1. .1 Contracting Parties shall prohibit the dumping of any wastes or other matter with the exception of those listed in Annex 1.

  • .2 The dumping of wastes or other matter listed in Annex 1 shall require a permit. Contracting Parties shall adopt administrative or legislative measures to ensure that issuance of permits and permit conditions comply with provisions of Annex 2. Particular attention shall be paid to opportunities to avoid dumping in favour of environmentally preferable alternatives.

2. No provision of this Protocol shall be interpreted as preventing a Contracting Party from prohibiting, insofar as that Contracting Party is concerned, the dumping of wastes or other matter mentioned in Annex 1. That Contracting Party shall notify the Organization of such measures.

Article 5 Incineration at sea

Contracting Parties shall prohibit incineration at sea of wastes or other matter.

Article 6 Export of wastes or other matter

Contracting Parties shall not allow the export of wastes or other matter to other countries for dumping or incineration at sea.

Article 7 Internal waters

1. Notwithstanding any other provision of this Protocol, this Protocol shall relate to internal waters only to the extent provided for in paragraphs 2 and 3.

2. Each Contracting Party shall at its discretion either apply the provisions of this Protocol or adopt other effective permitting and regulatory measures to control the deliberate disposal of wastes or other matter in marine internal waters where such disposal would be “dumping" or “incineration at sea" within the meaning of article 1, if conducted at sea.

3. Each Contracting Party should provide the Organization with information on legislation and institutional mechanisms regarding implementation, compliance and enforcement in marine internal waters. Contracting Parties should also use their best efforts to provide on a voluntary basis summary reports on the type and nature of the materials dumped in marine internal waters.

Article 8 Exceptions

1. The provisions of articles 4.1 and 5 shall not apply when it is necessary to secure the safety of human life or of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea in cases of force majeure caused by stress of weather, or in any case which constitutes a danger to human life or a real threat to vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea, if dumping or incineration at sea appears to be the only way of averting the threat and if there is every probability that the damage consequent upon such dumping or incineration at sea will be less than would otherwise occur. Such dumping or incineration at sea shall be conducted so as to minimize the likelihood of damage to human or marine life and shall be reported forthwith to the Organization.

2. A Contracting Party may issue a permit as an exception to articles 4.1 and 5, in emergencies posing an unacceptable threat to human health, safety, or the marine environment and admitting of no other feasible solution. Before doing so the Contracting Party shall consult any other country or countries that are likely to be affected and the Organization which, after consulting other Contracting Parties, and competent international organizations as appropriate, shall, in accordance with article 18.6 promptly recommend to the Contracting Party the most appropriate procedures to adopt. The Contracting Party shall follow these recommendations to the maximum extent feasible consistent with the time within which action must be taken and with the general obligation to avoid damage to the marine environment and shall inform the Organization of the action it takes. The Contracting Parties pledge themselves to assist one another in such situations.

3. Any Contracting Party may waive its rights under paragraph 2 at the time of, or subsequent to ratification of, or accession to this Protocol.

Article 9 Issuance of permits and reporting

1. Each Contracting Party shall designate an appropriate authority or authorities to:

  • .1 issue permits in accordance with this Protocol;

  • .2 keep records of the nature and quantities of all wastes or other matter for which dumping permits have been issued and where practicable the quantities actually dumped and the location, time and method of dumping; and

  • .3 monitor individually, or in collaboration with other Contracting Parties and competent international organizations, the condition of the sea for the purposes of this Protocol.

2. The appropriate authority or authorities of a Contracting Party shall issue permits in accordance with this Protocol in respect of wastes or other matter intended for dumping or, as provided for in article 8.2, incineration at sea:

  • .1 loaded in its territory; and

  • .2 loaded onto a vessel or aircraft registered in its territory or flying its flag, when the loading occurs in the territory of a State not a Contracting Party to this Protocol.

3. In issuing permits, the appropriate authority or authorities shall comply with the requirements of article 4, together with such additional criteria, measures and requirements as they may consider relevant.

4. Each Contracting Party, directly or through a secretariat established under a regional agreement, shall report to the Organization and where appropriate to other Contracting Parties:

  • .1 the information specified in paragraphs 1.2 and 1.3;

  • .2 the administrative and legislative measures taken to implement the provisions of this Protocol, including a summary of enforcement measures; and

  • .3 the effectiveness of the measures referred to in paragraph 4.2 and any problems encountered in their application.

    The information referred to in paragraphs 1.2 and 1.3 shall be submitted on an annual basis. The information referred to in paragraphs 4.2 and 4.3 shall be submitted on a regular basis.

5. Reports submitted under paragraphs 4.2 and 4.3 shall be evaluated by an appropriate subsidiary body as determined by the Meeting of Contracting Parties. This body will report its conclusions to an appropriate Meeting or Special Meeting of Contracting Parties.

Article 10 Application and enforcement

1. Each Contracting Party shall apply the measures required to implement this Protocol to all:

  • .1 vessels and aircraft registered in its territory or flying its flag;

  • .2 vessels and aircraft loading in its territory the wastes or other matter which are to be dumped or incinerated at sea; and

  • .3 vessels, aircraft and platforms or other man-made structures believed to be engaged in dumping or incineration at sea in areas within which it is entitled to exercise jurisdiction in accordance with international law.

2. Each Contracting Party shall take appropriate measures in accordance with international law to prevent and if necessary punish acts contrary to the provisions of this Protocol.

3. Contracting Parties agree to co-operate in the development of procedures for the effective application of this Protocol in areas beyond the jurisdiction of any State, including procedures for the reporting of vessels and aircraft observed dumping or incinerating at sea in contravention of this Protocol.

4. This Protocol shall not apply to those vessels and aircraft entitled to sovereign immunity under international law. However, each Contracting Party shall ensure by the adoption of appropriate measures that such vessels and aircraft owned or operated by it act in a manner consistent with the object and purpose of this Protocol and shall inform the Organization accordingly.

5. A State may, at the time it expresses its consent to be bound by this Protocol, or at any time thereafter, declare that it shall apply the provisions of this Protocol to its vessels and aircraft referred to in paragraph 4, recognising that only that State may enforce those provisions against such vessels and aircraft.

Article 11 Compliance procedures

1. No later than two years after the entry into force of this Protocol, the Meeting of Contracting Parties shall establish those procedures and mechanisms necessary to assess and promote compliance with this Protocol. Such procedures and mechanisms shall be developed with a view to allowing for the full and open exchange of information, in a constructive manner.

2. After full consideration of any information submitted pursuant to this Protocol and any recommendations made through procedures or mechanisms established under paragraph 1, the Meeting of Contracting Parties may offer advice, assistance or co-operation to Contracting Parties and non-Contracting Parties.

Article 12 Regional co-operation

In order to further the objectives of this Protocol, Contracting Parties with common interests to protect the marine environment in a given geographical area shall endeavour, taking into account characteristic regional features, to enhance regional co-operation including the conclusion of regional agreements consistent with this Protocol for the prevention, reduction and where practicable elimination of pollution caused by dumping or incineration at sea of wastes or other matter. Contracting Parties shall seek to co-operate with the parties to regional agreements in order to develop harmonized procedures to be followed by Contracting Parties to the different conventions concerned.

Article 13 Technical co-operation and assistance

1. Contracting Parties shall, through collaboration within the Organization and in co-ordination with other competent international organizations, promote bilateral and multilateral support for the prevention, reduction and where practicable elimination of pollution caused by dumping as provided for in this Protocol to those Contracting Parties that request it for:

  • .1 training of scientific and technical personnel for research, monitoring and enforcement, including as appropriate the supply of necessary equipment and facilities, with a view to strengthening national capabilities;

  • .2 advice on implementation of this Protocol;

  • .3 information and technical co-operation relating to waste minimization and clean production processes;

  • .4 information and technical co-operation relating to the disposal and treatment of waste and other measures to prevent, reduce and where practicable eliminate pollution caused by dumping; and

  • .5 access to and transfer of environmentally sound technologies and corresponding know-how, in particular to developing countries and countries in transition to market economies, on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed, taking into account the need to protect intellectual property rights as well as the special needs of developing countries and countries in transition to market economies.

2. The Organization shall perform the following functions:

  • .1 forward requests from Contracting Parties for technical co-operation to other Contracting Parties, taking into account such factors as technical capabilities;

  • .2 co-ordinate requests for assistance with other competent international organizations, as appropriate; and

  • .3 subject to the availability of adequate resources, assist developing countries and those in transition to market economies, which have declared their intention to become Contracting Parties to this Protocol, to examine the means necessary to achieve full implementation.

Article 14 Scientific and technical research

1. Contracting Parties shall take appropriate measures to promote and facilitate scientific and technical research on the prevention, reduction and where practicable elimination of pollution by dumping and other sources of marine pollution relevant to this Protocol. In particular, such research should include observation, measurement, evaluation and analysis of pollution by scientific methods.

2. Contracting Parties shall, to achieve the objectives of this Protocol, promote the availability of relevant information to other Contracting Parties who request it on:

  • .1 scientific and technical activities and measures undertaken in accordance with this Protocol;

  • .2 marine scientific and technological programmes and their objectives; and

  • .3 the impacts observed from the monitoring and assessment conducted pursuant to article 9.1.3.

Article 15 Responsibility and liability

In accordance with the principles of international law regarding State responsibility for damage to the environment of other States or to any other area of the environment, the Contracting Parties undertake to develop procedures regarding liability arising from the dumping or incineration at sea of wastes or other matter.

Article 16 Settlement of disputes

1. Any disputes regarding the interpretation or application of this Protocol shall be resolved in the first instance through negotiation, mediation or conciliation, or other peaceful means chosen by parties to the dispute.

2. If no resolution is possible within twelve months after one Contracting Party has notified another that a dispute exists between them, the dispute shall be settled, at the request of a party to the dispute, by means of the Arbitral Procedure set forth in Annex 3, unless the parties to the dispute agree to use one of the procedures listed in paragraph 1 of Article 287 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. The parties to the dispute may so agree, whether or not they are also States Parties to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.

3. In the event an agreement to use one of the procedures listed in paragraph 1 of Article 287 of the 1982 United Nations Convention on the Law of Sea is reached, the provisions set forth in Part XV of that Convention that are related to the chosen procedure would also apply,mutatis mutandis.

4. The twelve month period referred to in paragraph 2 may be extended for another twelve months by mutual consent of the parties concerned.

5. Notwithstanding paragraph 2, any State may, at the time it expresses its consent to be bound by this Protocol, notify the Secretary-General that, when it is a party to a dispute about the interpretation or application of article 3.1 or 3.2, its consent will be required before the dispute may be settled by means of the Arbitral Procedure set forth in Annex 3.

Article 17 International co-operation

Contracting Parties shall promote the objectives of this Protocol within the competent international organizations.

Article 18 Meetings of contracting parties

1. Meetings of Contracting Parties or Special Meetings of Contracting Parties shall keep under continuing review the implementation of this Protocol and evaluate its effectiveness with a view to identifying means of strengthening action, where necessary, to prevent, reduce and where practicable eliminate pollution caused by dumping and incineration at sea of wastes or other matter. To these ends, Meetings of Contracting Parties or Special Meetings of Contracting Parties may:

  • .1 review and adopt amendments to this Protocol in accordance with articles 21 and 22;

  • .2 establish subsidiary bodies, as required, to consider any matter with a view to facilitating the effective implementation of this Protocol;

  • .3 invite appropriate expert bodies to advise the Contracting Parties or the Organization on matters relevant to this Protocol;

  • .4 promote co-operation with competent international organizations concerned with the prevention and control of pollution;

  • .5 consider the information made available pursuant to article 9.4;

  • .6 develop or adopt, in consultation with competent international organizations, procedures referred to in article 8.2, including basic criteria for determining exceptional and emergency situations, and procedures for consultative advice and the safe disposal of matter at sea in such circumstances;

  • .7 consider and adopt resolutions; and

  • .8 consider any additional action that may be required.

2. The Contracting Parties at their first Meeting shall establish rules of procedure as necessary.

Article 19 Duties of the organization

1. The Organization shall be responsible for Secretariat duties in relation to this Protocol. Any Contracting Party to this Protocol not being a member of this Organization shall make an appropriate contribution to the expenses incurred by the Organization in performing these duties.

2. Secretariat duties necessary for the administration of this Protocol include:

  • .1 convening Meetings of Contracting Parties once per year, unless otherwise decided by Contracting Parties, and Special Meetings of Contracting Parties at any time on the request of two-thirds of the Contracting Parties;

  • .2 providing advice on request on the implementation of this Protocol and on guidance and procedures developed thereunder;

  • .3 considering enquiries by, and information from Contracting Parties, consulting with them and with the competent international organizations, and providing recommendations to Contracting Parties on questions related to, but not specifically covered by, this Protocol;

  • .4 preparing and assisting, in consultation with Contracting Parties and the competent international organizations, in the development and implementation of procedures referred to in article 18.6.;

  • .5 conveying to the Contracting Parties concerned all notifications received by the Organization in accordance with this Protocol; and

  • .6 preparing, every two years, a budget and financial account for the administration of this Protocol which shall be distributed to all Contracting Parties.

3. The Organization shall, subject to the availability of adequate resources, in addition to the requirements set out in article 13.2.3.:

  • .1 collaborate in assessments of the state of the marine environment; and

  • .2 co-operate with competent international organizations concerned with the prevention and control of pollution.

Article 20 Annexes

Annexes to this Protocol form an integral part of this Protocol.

Article 21 Amendment of the Protocol

1. Any Contracting Party may propose amendments to the articles of this Protocol. The text of a proposed amendment shall be cummunicated to Contracting Parties by the Organization at least six months prior to its consideration at a Meeting of Contracting Parties or a Special Meeting of Contracting Parties.

2. Amendments to the articles of this Protocol shall be adopted by a two-thirds majority vote of the Contracting Parties which are present and voting at the Meeting of Contracting Parties or Special Meeting of Contracting Parties designated for this purpose.

3. An amendment shall enter into force for the Contracting Parties which have accepted it on the sixtieth day after two-thirds of the Contracting Parties shall have deposited an instrument of acceptance of the amendment with the Organization. Thereafter the amendment shall enter into force for any other Contracting Party on the sixtieth day after the date on which that Contracting Party has deposited its instrument of acceptance of the amendment.

4. The Secretary-General shall inform Contracting Parties of any amendments adopted at Meetings of Contracting Parties and of the date on which such amendments enter into force generally and for each Contracting Party.

5. After entry into force of an amendment to this Protocol, any State that becomes a Contracting Party to this Protocol shall become a Contracting Party to this Protocol as amended, unless two-thirds of the Contracting Parties present and voting at the Meeting or Special Meeting of Contracting Parties adopting the amendment agree otherwise.

Article 22 Amendment of the Annexes

1. Any Contracting Party may propose amendments to the Annexes to this Protocol. The text of a proposed amendment shall be communicated to Contracting Parties by the Organization at least six months prior to its consideration at a Meeting of Contracting Parties or Special Meeting of Contracting Parties.

2. Amendments to the Annexes other than Annex 3 will be based on scientific or technical considerations and may take into account legal, social and economic factors as appropriate. Such amendments shall be adopted by a two-thirds majority vote of the Contracting Parties present and voting at a Meeting of Contracting Parties or Special Meeting of Contracting Parties designated for this purpose.

3. The Organization shall without delay communicate to Contracting Parties amendments to the Annexes that have been adopted at a Meeting of Contracting Parties or Special Meeting of Contracting Parties.

4. Except as provided in paragraph 7, amendments to the Annexes shall enter into force for each Contracting Party immediately on notification of its acceptance to the Organization or 100 days after the date of their adoption at a Meeting of Contracting Parties, if that is later, except for those Contracting Parties which before the end of the 100 days make a declaration that they are not able to accept the amendment at that time. A Contracting Party may at any time substitute an acceptance for a previous declaration of objection and the amendment previously objected to shall thereupon enter into force for that Contracting Party.

5. The Secretary-General shall without delay notify Contracting Parties of instruments of acceptance or objection deposited with the Organization.

6. A new Annex or an amendment to an Annex which is related to an amendment to the articles of this Protocol shall not enter into force until such time as the amendment to the articles of this Protocol enters into force.

7. With regard to amendments to Annex 3 concerning the Arbitral Procedure and with regard to the adoption and entry into force of new Annexes the procedures on amendments to the articles of this Protocol shall apply.

Article 23 Relationship between the Protocol and the Convention

This Protocol will supersede the Convention as between Contracting Parties to this Protocol which are also Parties to the Convention.

Article 24 Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be open for signature by any State at the Headquarters of the Organization from 1 April 1997 to 31 March 1998 and shall thereafter remain open for accession by any State.

2. States may become Contracting Parties to this Protocol by:

  • .1 signature not subject to ratification, acceptance or approval; or

  • .2 signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or

  • .3 accession.

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

Article 25 Entry into Force

1. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day following the date on which:

  • .1 at least 26 States have expressed their consent to be bound by this Protocol in accordance with article 24; and

  • .2 at least 15 Contracting Parties to the Convention are included in the number of States referred to in paragraph 1.1.

2. For each State that has expressed its consent to be bound by this Protocol in accordance with article 24 following the date referred to in paragraph 1, this Protocol shall enter into force on the thirthieth day after the day on which such State expressed its consent.

Article 26 Transitional period

1. Any State that was not a Contracting Party to the Convention before 31 December 1996 and that expresses its consent to be bound by this Protocol prior to its entry into force or within five years after its entry into force may, at the time it expresses its consent, notify the Secretary-General that, for reasons described in the notification, it will not be able to comply with specific provisions of this Protocol other than those provided in paragraph 2, for a transitional period that shall not exceed that described in paragraph 4.

2. No notification made under paragraph 1 shall affect the obligations of a Contracting Party to this Protocol with respect to incineration at sea or the dumping of radioactive wastes or other radioactive matter.

3. Any Contracting Party to this Protocol that has notified the Secretary-General under paragraph 1 that, for the specified transitional period, it will not be able to comply, in part or in whole, with article 4.1 or article 9 shall nonetheless during that period prohibit the dumping of wastes or other matter for which it has not issued a permit, use its best efforts to adopt administrative or legislative measures to ensure that issuance of permits and permit conditions comply with the provisions of Annex 2, and notify the Secretary-General of any permits issued.

4. Any transitional period specified in a notification made under paragraph 1 shall not extend beyond five years after such notification is submitted.

5. Contracting Parties that have made a notification under paragraph 1 shall submit to the first Meeting of Contracting Parties occurring after deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession a programme and timetable to achieve full compliance with this Protocol, together with any requests for relevant technical co-operation and assistance in accordance with article 13 of this Protocol.

6. Contracting Parties that have made a notification under paragraph 1 shall establish procedures and mechanisms for the transitional period to implement and monitor submitted programmes designed to achieve full compliance with this Protocol. A report on progress toward compliance shall be submitted by such Contracting Parties to each Meeting of Contracting Parties held during their transitional period for appropriate action.

Article 27 Withdrawal

1. Any Contracting Party may withdraw from this Protocol at any time after the expiry of two years from the date on which this Protocol enters into force for that Contracting Party.

2. Withdrawal shall be effected by the deposit of an instrument of withdrawal with the Secretary-General.

3. A withdrawal shall take effect one year after receipt by the Secretary-General of the instrument of withdrawal or such longer period as may be specified in that instrument.

Article 28 Depositary

1. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General.

2. In addition to the functions specified in articles 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 and 26.5, the Secretary-General shall:

  • .1 inform all States which have signed this Protocol or acceded thereto of:

  • .1 each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

  • .2 the date of entry into force of this Protocol; and

  • .3 the deposit of any instrument of withdrawal from this Protocol together with the date on which it was received and the date on which the withdrawal takes effect;

  • .2 transmit certified copies of this Protocol to all States which have signed this Protocol or acceded thereto.

3. As soon as this Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the Secretary-General to the Secretariat of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 29 Authentic texts

This Protocol is established in a single orginal in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed this Protocol.

DONE AT LONDON, this seventh day of November, one thousand nine hundred and ninety-six.


Het Protocol is ondertekend voor:

Denemarken117 april 1997
Zweden2 9 september 1997
Duitsland211 september 1997
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland222 september 1997
Argentinië2 6 november 1997
Nieuw-Zeeland2 8 december 1997
Marokko211 december 1997
Brazilië2 5 februari 1998
China223 maart 1998
Australië225 maart 1998
het Koninkrijk der Nederlanden327 maart 1998
België227 maart 1998
Noorwegen230 maart 1998
Spanje430 maart 1998
Zwitserland230 maart 1998
Finland231 maart 1998
IJsland231 maart 1998
de Verenigde Staten van Amerika231 maart 1998

Annex 1

Wastes or other matter that may be considered for dumping

1. The following wastes or other matter are those that may be considered for dumping being mindful of the Objectives and General Obligations of this Protocol set out in articles 2 and 3:

  • .1 dredged material;

  • .2 sewage sludge;

  • .3 fish waste, or material resulting from industrial fish processing operations;

  • .4 vessels and platforms or other man-made structures at sea;

  • .5 inert, inorganic geological material;

  • .6 organic material of natural origin; and

  • .7 bulky items primarily comprising iron, steel, concrete and similarly unharmful materials for which the concern is physical impact, and limited to those circumstances where such wastes are generated at locations, such as small islands with isolated communities, having no practicable access to disposal options other than dumping.

2. The wastes or other matter listed in paragraphs 1.4 and 1.7 may be considered for dumping, provided that material capable of creating floating debris or otherwise contributing to pollution of the marine environment has been removed to the maximum extent and provided that the material dumped poses no serious obstacle to fishing or navigation.

3. Notwithstanding the above, materials listed in paragraphs 1.1 to 1.7 containing levels of radioactivity greater than de minimis (exempt) concentrations as defined by the IAEA and adopted by Contracting Parties, shall not be considered eligible for dumping; provided further that within 25 years of 20 February 1994, and at each 25 year interval thereafter, Contracting Parties shall complete a scientific study relating to all radioactive wastes and other radioactive matter other than high level wastes or matter, taking into account such other factors as Contracting Parties consider appropriate and shall review the prohibition on dumping of such substances in accordance with the procedures set forth in article 22.


Annex 2

Assessment of wastes or other matter that may be considered for dumping

GENERAL

1. The acceptance of dumping under certain circumstances shall not remove the obligations under this Annex to make further attempts to reduce the necessity for dumping.

WASTE PREVENTION AUDIT

2. The initial stages in assessing alternatives to dumping should, as appropriate, include an evaluation of:

  • .1 types, amounts and relative hazard of wastes generated;

  • .2 details of the production process and the sources of wastes within that process; and

  • .3 feasibility of the following waste reduction/prevention techniques:

  • .1 product reformulation;

  • .2 clean production technologies;

  • .3 process modification;

  • .4 input substitution; and

  • .5 on-site, closed-loop recycling.

3. In general terms, if the required audit reveals that opportunities exist for waste prevention at source, an applicant is expected to formulate and implement a waste prevention strategy, in collaboration with relevant local and national agencies, which includes specific waste reduction targets and provision for further waste prevention audits to ensure that these targets are being met. Permit issuance or renewal decisions shall assure compliance with any resulting waste reduction and prevention requirements.

4. For dredged material and sewage sludge, the goal of waste management should be to identify and control the sources of contamination. This should be achieved through implementation of waste prevention strategies and requires collaboration between the relevant local and national agencies involved with the control of point and non-point sources of pollution. Until this objective is met, the problems of con- taminated dredged material may be addressed by using disposal management techniques at sea or on land.

CONSIDERATION OF WASTE MANAGEMENT OPTIONS

5. Applications to dump wastes or other matter shall demonstrate that appropriate consideration has been given to the following hierarchy of waste management options, which implies an order of increasing environmental impact:

  • .1 re-use;

  • .2 off-site recycling;

  • .3 destruction of hazardous constituents;

  • .4 treatment to reduce or remove the hazardous constituents; and

  • .5 disposal on land, into air and in water.

6. A permit to dump wastes or other matter shall be refused if the permitting authority determines that appropriate opportunities exist to re-use, recycle or treat the waste without undue risks to human health or the environment or disproportionate costs. The practical availability of other means of disposal should be considered in the light of a comparative risk assessment involving both dumping and the alternatives.

CHEMICAL, PHYSICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES

7. A detailed description and characterization of the waste is an essential precondition for the consideration of alternatives and the basis for a decision as to whether a waste may be dumped. If a waste is so poorly characterized that proper assessment cannot be made of its potential impacts on human health and the environment, that waste shall not be dumped.

8. Characterization of the wastes and their constituents shall take into account:

  • .1 origin, total amount, form and average composition;

  • .2 properties: physical, chemical, biochemical and biological;

  • .3 toxicity;

  • .4 persistence: physical, chemical and biological; and

  • .5 accumulation and biotransformation in biological materials or sediments.

ACTION LIST

9. Each Contracting Party shall develop a national Action List to provide a mechanism for screening candidate wastes and their constituents on the basis of their potential effects on human health and the marine environment. In selecting substances for consideration in an Action List, priority shall be given to toxic, persistent and bioaccumulative substances from anthropogenic sources (e.g., cadmium, mercury, organohalogens, petroleum hydrocarbons, and, whenever relevant, arsenic, lead, copper, zinc, beryllium, chromium, nickel and vanadium, organosilicon compounds, cyanides, fluorides and pesticides or their by-products other than organohalogens). An Action List can also be used as a trigger mechanism for further waste prevention considerations.

10. An Action List shall specify an upper level and may also specify a lower level. The upper level should be set so as to avoid acute or chronic effects on human health or on sensitive marine organisms representative of the marine ecosystem. Application of an Action List will result in three possible categories of waste:

  • .1 wastes which contain specified substances, or which cause biological responses, exceeding the relevant upper level shall not be dumped, unless made acceptable for dumping through the use of management techniques or processes;

  • .2 wastes which contain specified substances, or which cause biological responses, below the relevant lower levels should be considered to be of little environmental concern in relation to dumping; and

  • .3 wastes which contain specified substances, or which cause biological responses, below the upper level but above the lower level require more detailed assessment before their suitability for dumping can be determined.

DUMP-SITE SELECTION

11. Information required to select a dump-site shall include:

  • .1 physical, chemical and biological characteristics of the water-column and the seabed;

  • .2 location of amenities, values and other uses of the sea in the area under consideration;

  • .3 assessment of the constituent fluxes associated with dumping in relation to existing fluxes of substances in the marine environment; and

  • .4 economic and operational feasibility.

ASSESSMENT OF POTENTIAL EFFECTS

12. Assessment of potential effects should lead to a concise statement of the expected consequences of the sea or land disposal options, i.e., the “Impact Hypothesis." It provides a basis for deciding whether to approve or reject the proposed disposal option and for defining environmental monitoring requirements.

13. The assessment for dumping should integrate information on waste characteristics, conditions at the proposed dump-site(s), fluxes, and proposed disposal techniques and specify the potential effects on human health, living resources, amenities and other legitimate uses of the sea. It should define the nature, temporal and spatial scales and duration of expected impacts based on reasonably conservative assumptions.

14. An analysis of each disposal option should be considered in the light of a comparative assessment of the following concerns: human health risks, environmental costs, hazards, (including accidents), economics and exclusion of future uses. If the assessment reveals that adequate information is not available to determine the likely effects of the proposed disposal option then this option should not be considered further. In addition, if the interpretation of the comparative assessment shows the dumping option to be less preferable, a permit for dumping should not be given.

15. Each assessment should conclude with a statement supporting a decision to issue or refuse a permit for dumping.

MONITORING

16. Monitoring is used to verify that permit conditions are met – compliance monitoring – and that the assumptions made during the permit review and site selection process were correct and sufficient to protect the environment and human health – field monitoring. It is essential that such monitoring programmes have clearly defined objectives.

PERMIT AND PERMIT CONDITIONS

17. A decision to issue a permit should only be made if all impact evaluations are completed and the monitoring requirements are determined. The provisions of the permit shall ensure, as far as practicable, that environmental disturbance and detriment are minimized and the benefits maximized. Any permit issued shall contain data and information specifying:

  • .1 the types and sources of materials to be dumped;

  • .2 the location of the dump-site(s);

  • .3 the method of dumping; and

  • .4 monitoring and reporting requirements.

18. Permits should be reviewed at regular intervals, taking into account the results of monitoring and the objectives of monitoring programmes. Review of monitoring results will indicate whether field programmes need to be continued, revised or terminated and will contribute to informed decisions regarding the continuance, modification or revocation of permits. This provides an important feedback mechanism for the protection of human health and the marine environment.


Annex 3

Arbitral procedure

Article 1

1. An Arbitral Tribunal (hereinafter referred to as the “Tribunal") shall be established upon the request of a Contracting Party addressed to another Contracting Party in application of article 16 of this Protocol. The request for arbitration shall consist of a statement of the case together with any supporting documents.

2. The requesting Contracting Party shall inform the Secretary-General of:

  • .1 its request for arbitration; and

  • .2 the provisions of this Protocol the interpretation or application of which is, in its opinion, the subject of disagreement.

3. The Secretary-General shall transmit this information to all Contracting States.

Article 2

1. The Tribunal shall consist of a single arbitrator if so agreed between the parties to the dispute within 30 days from the date of receipt of the request for arbitration.

2. In the case of the death, disability or default of the arbitrator, the parties to a dispute may agree upon a replacement within 30 days of such death, disability or default.

Article 3

1. Where the parties to the dispute do not agree upon a Tribunal in accordance with article 2 of this Annex, the Tribunal shall consist of three members:

  • .1 one arbitrator nominated by each party to the dispute; and

  • .2 a third arbitrator who shall be nominated by agreement between the two first named and who shall act as its Chairman.

2. If the Chairman of a Tribunal is not nominated within 30 days of nomination of the second arbitrator, the parties to a dispute shall, upon the request of one party, submit to the Secretary-General within a further period of 30 days an agreed list of qualified persons. The Secretary-General shall select the Chairman from such list as soon as possible. He shall not select a Chairman who is or has been a national of one party to the dispute except with the consent of the other party to the dispute.

3. If one party to a dispute fails to nominate an arbitrator as provided in paragraph 1.1 within 60 days from the date of receipt of the request for arbitration, the other party may request the submission to the Secretary-General within a period of 30 days of an agreed list of qualified persons. The Secretary-General shall select the Chairman of the Tribunal from such list as soon as possible. The Chairman shall then request the party which has not nominated an arbitrator to do so. If this party does not nominate an arbitrator within 15 days of such request, the Secretary-General shall, upon request of the Chairman, nominate the arbitrator from the agreed list of qualified persons.

4. In the case of the death, disability or default of an arbitrator, the party to the dispute who nominated him shall nominate a replacement within 30 days of such death, disability or default. If the party does not nominate a replacement, the arbitration shall proceed with the remaining arbitrators. In the case of the death, disability or default of the Chairman, a replacement shall be nominated in accordance with the provision of paragraphs 1.2 and 2 within 90 days of such death, disability or default.

5. A list of arbitrators shall be maintained by the Secretary-General and composed of qualified persons nominated by the Contracting Parties. Each Contracting Party may designate for inclusion in the list four persons who shall not necessarily be its nationals. If the parties to the dispute have failed within the specified time limits to submit to the Secretary-General an agreed list of qualified persons as provided for in paragraphs 2, 3 and 4, the Secretary-General shall select from the list maintained by him the arbitrator or arbitrators not yet nominated.

Article 4

The Tribunal may hear and determine counter-claims arising directly out of the subject matter of the dispute.

Article 5

Each party to the dispute shall be responsible for the costs entailed by the preparation of its own case. The remuneration of the members of the Tribunal and of all general expenses incurred by the arbitration shall be borne equally by the parties to the dispute. The Tribunal shall keep a record of all its expenses and shall furnish a final statement thereof to the parties.

Article 6

Any Contracting Party which has an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case may, after giving written notice to the parties to the dispute which have originally initiated the procedure, intervene in the arbitration procedure with the consent of the Tribunal and at its own expense. Any such intervenor shall have the right to present evidence, briefs and oral argument on the matters giving rise to its intervention, in accordance with procedures established pursuant to article 7 of this Annex, but shall have no rights with respect to the composition of the Tribunal.

Article 7

A Tribunal established under the provisions of this Annex shall decide its own rules of procedure.

Article 8

1. Unless a Tribunal consists of a single arbitrator, decisions of the Tribunal as to its procedure, its place of meeting, and any question related to the dispute laid before it, shall be taken by majority vote of its members. However, the absence or abstention of any member of the Tribunal who was nominated by a party to the dispute shall not constitute an impediment to the Tribunal reaching a decision. In case of equal voting, the vote of the Chairman shall be decisive.

2. The parties to the dispute shall facilitate the work of the Tribunal and in particular shall, in accordance with their legislation and using all means at their disposal:

  • .1 provide the Tribunal with all necessary documents and information; and

  • .2 enable the Tribunal to enter their territory, to hear witnesses or experts, and to visit the scene.

3. The failure of a party to the dispute to comply with the provisions of paragraph 2 shall not preclude the Tribunal from reaching a decision and rendering an award.

Article 9

The Tribunal shall render its award within five months from the time it is established unless it finds it necessary to extend that time limit for a period not to exceed five months. The award of the Tribunal shall be accompanied by a statement of reasons for the decision. It shall be final and without appeal and shall be communicated to the Secretary-General who shall inform the Contracting Parties. The parties to the dispute shall immediately comply with the award.


Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers, résultant de l'immersion de déchets

Les parties contractantes au présent Protocole,

Soulignant la nécessité de protéger le milieu marin et de promouvoir l'utilisation et la conservation durables des ressources marines,

Notant à cet égard les résultats obtenus dans le cadre de la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, et en particulier l'évolution vers des approches fondées sur la précaution et la prévention,

Notant également le rôle joué à cet égard par les instruments complémentaires régionaux et nationaux qui visent à protéger l'environnement marin et qui tiennent compte des circonstances et des besoins particuliers de ces régions et Etats,

Réaffirmant l'utilité d'une approche mondiale de ces questions et en particulier l'importance pour les Parties contractantes de coopérer et collaborer en permanence pour mettre en oeuvre la Convention et le Protocole,

Reconnaissant qu'il peut être souhaitable de prendre, au niveau national ou régional, des mesures plus rigoureuses pour prévenir et éliminer la pollution du milieu marin résultant de l'immersion que celles que prévoient les conventions internationales ou autres types d'accords de portée mondiale,

Prenant en considération les actions et accords internationaux pertinents, et notamment la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et Action 21,

Conscientes aussi des intérêts et capacités des Etats en développement, et en particulier, des petits Etats insulaires en développement,

Convaincues que de nouvelles dispositions internationales visant à prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution des mers résultant de l'immersion peuvent et doivent être prises sans tarder en vue de protéger et préserver le milieu marin et de gérer les activités humaines de manière que l'écosystème marin continue à supporter les utilisations légitimes de la mer et à répondre aux besoins des générations actuelles et futures,

Sont convenues de ce qui suit:

Article 1 Définitions

Aux fins du présent Protocole:

1. «Convention» désigne la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que modifiée.

2. «Organisation» désigne l'Organisation maritime internationale.

3. «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation.

4. .1 «Immersion» désigne:

.1 toute élimination délibérée dans la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer;

.2 tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer;

.3 tout entreposage de déchets ou autres matières sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer; et

.4 tout abandon ou renversement sur place de plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, dans le seul but de leur élimination délibérée.

  • .2 Le terme «immersion» ne vise pas:

    .1 l'élimination dans la mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer qui sont utilisés pour l'élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels;

.2 le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet du présent Protocole; et

.3 nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1.4, l'abandon dans la mer de matières (par exemple des câbles, des pipelines ou des appareils de recherche marine) déposées à des fins autres que leur simple élimination.

  • .3 L'élimination ou l'entreposage de déchets ou autres matières résultant directement ou indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement offshore des ressources minérales du fond des mers ne relève pas des dispositions du présent Protocole.

5. .1 «Incinération en mer» désigne la combustion à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer de déchets ou autres matières aux fins de leur élimination délibérée par destruction thermique.

  • .2 L'expression «incinération en mer» ne vise pas l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer si de tels déchets ou autres matières résultent de l'exploitation normale de ce navire, de cette plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer.

6. «Navires et aéronefs» désigne les véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non.

7. «Mer» désigne toutes les eaux marines autres que les eaux intérieures des Etats, ainsi que les fonds marins et leur sous-sol; ce terme ne comprend pas les dépôts dans le sous-sol marin auxquels on accède uniquement à partir de la terre.

8. «Déchets ou autres matières» désigne les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature.

9. «Permis» désigne l'autorisation accordée préalablement et conformément aux mesures pertinentes adoptées en application de l'article 4.1.2 ou de l'article 8.2.

10. «Pollution» désigne l'introduction, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de déchets ou autres matières dans la mer, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité d'utilisation de l'eau de mer et dégradation des valeurs d'agrément.

Article 2 Objectifs

Les Parties contractantes protègent et préservent, individuellement et collectivement, le milieu marin de toutes les sources de pollution et prennent des mesures efficaces, selon leurs capacités scientifiques, techniques et économiques, pour prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l'immersion ou l'incinération en mer de déchets ou autres matières. Au besoin, elles harmonisent leurs politiques à cet égard.

Article 3 Obligations générales

1. Dans la mise en oeuvre du présent Protocole, les Parties contractantes appliquent une approche de précaution en matière de protection de l'environnement contre l'immersion de déchets ou autres matières, cette approche consistant à prendre les mesures préventives appropriées lorsqu'il y a des raisons de penser que des déchets ou autres matières introduits dans le milieu marin risquent de causer un préjudice, et ce, même en l'absence de preuves concluantes de l'existence d'un lien causal entre les apports et leurs effets.

2. Compte tenu de l'approche selon laquelle le pollueur devrait, en principe, assumer le coût de la pollution, chaque Partie contractante s'efforce d'encourager des pratiques selon lesquelles les personnes qu'elle autorise à se livrer à l'immersion ou à l'incinération en mer assument les coûts liés au respect des prescriptions relatives à la prévention et à la maîtrise de la pollution imposées pour les activités ainsi autorisées, compte dûment tenu de l'intérêt public.

3. Lorsqu'elles appliquent les dispositions du présent Protocole, les Parties contractantes agissent de manière à ne pas déplacer, directement ou indirectement, les dommages ou la probabilité de dommages d'un secteur de l'environnement à un autre et à ne pas remplacer un type de pollution par un autre.

4. Aucune des dispositions du présent Protocole ne doit être interprétée comme empêchant les Parties contractantes de prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus strictes conformes au droit international pour ce qui est de prévenir, de réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'éliminer la pollution.

Article 4 Immersion de déchets ou autres matières

1. .1 Les Parties contractantes interdisent l'immersion de tous déchets ou autres matières à l'exception de ceux qui sont énumérés à l'Annexe 1.

  • .2 L'immersion de déchets ou autres matières énumérés à l'Annexe 1 est subordonnée à la délivrance d'un permis. Les Parties contractantes adoptent des mesures administratives ou législatives visant à garantir que la délivrance des permis et les conditions dont ils sont assortis respectent les dispositions de l'Annexe 2. Il convient d'accorder une attention particulière aux possibilités d'éviter l'immersion en privilégiant les solutions préférables du point de vue de l'environnement.

2. Aucune des dispositions du présent Protocole ne doit être interprétée comme empêchant une Partie contractante d'interdire, en ce qui la concerne, l'immersion de déchets ou autres matières mentionnés à l'Annexe 1. Ladite Partie notifie de telles mesures d'interdiction à l'Organisation.

Article 5 Incinération en mer

Les Parties contractantes interdisent l'incinération en mer de déchets ou autres matières.

Article 6 Exportation de déchets ou autres matières

Les Parties contractantes n'autorisent pas l'exportation de déchets ou autres matières vers d'autres pays aux fins d'immersion ou d'incinération en mer.

Article 7 Eaux intérieures

1. Nonobstant toute autre disposition du présent Protocole, le présent Protocole ne s'applique aux eaux intérieures que dans la mesure prévue aux paragraphes 2 et 3.

2. Chaque Partie contractante choisit soit d'appliquer les dispositions du présent Protocole soit d'adopter d'autres mesures efficaces d'octroi de permis et de réglementation afin de contrôler l'élimination délibérée de déchets ou autres matières dans des eaux marines intérieures lorsque cette élimination constituerait une «immersion» ou une «incinération en mer» au sens de l'article 1, si elle était effuctuée en mer.

3. Chaque Partie contractante devrait fournir à l'Organisation des renseignements sur la législation et les mécanismes institutionnels concernant la mise en oeuvre, le respect et la mise en application des dispositions dans les eaux marines intérieures. Les Parties contractantes devraient également s'efforcer autant que possible de fournir, à titre facultatif, des rapports récapitulatifs sur le type et la nature des matières immergées dans des eaux marines intérieures.

Article 8 Dérogations

1. Les dispositions des articles 4.1 et 5 ne s'appliquent pas lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer dans les cas de force majeure dus à des intempéries ou dans tout autre cas qui met en péril la vie humaine ou qui constitue une menace réelle pour les navires, aéronefs et plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, sous réserve que l'immersion ou l'incinération en mer apparaisse comme le seul moyen de faire face à la menace et qu'elle entraîne, selon toute probabilité, des dommages moins graves qu'ils ne le seraient sans le recours à ladite immersion ou incinération en mer. L'immersion ou l'incinération en mer se fait de façon à réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine ainsi qu'à la faune et à la flore marines et elle est signalée sans délai à l'Organisation.

2. Une Partie contractante peut délivrer un permis par dérogation aux articles 4.1 et 5 dans des cas d'urgence qui présentent une menace inacceptable pour la santé de l'homme, la sécurité ou le milieu marin et pour lesquels aucune autre solution n'est possible. Avant de ce faire, la Partie contractante consulte tout autre ou tous autres pays qui pourraient en être affectés ainsi que l'Organisation qui, après avoir consulté les autres Parties contractantes et, s'il y a lieu, les organisations internationales compétentes, recommande dans les meilleurs délais à la Partie contractante les procédures les plus appropriées à adopter, conformément à l'article 18.6. La Partie contractante suit ces recommandations dans toute la mesure du possible en fonction du temps dont elle dispose pour prendre les mesures nécessaires et compte tenu de l'obligation générale d'éviter de causer des dommages au milieu marin; elle informe l'Organisation des mesures qu'elle aura prises. Les Parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance en de telles circonstances.

3. Une Partie contractante peut renoncer à ses droits aux termes du paragraphe 2 au moment de la ratification ou de l'adhésion au présent Protocole ou postérieurement.

Article 9 Délivrance des permis et notification

1. Chaque Partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour:

  • .1 délivrer des permis conformément au présent Protocole;

  • .2 enregistrer la nature et les quantités de tous les déchets ou autres matières pour lesquels des permis d'immersion ont été délivrés et, lorsque cela est possible dans la pratique, les quantités qui ont été effectivement immergées, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion; et

  • .3 surveiller individuellement ou en collaboration avec d'autres Parties contractantes et les organisations internationales compétentes l'état des mers aux fins du présent Protocole.

2. La ou les autorités compétentes d'une Partie contractante délivrent des permis conformément au présent Protocole pour les déchets ou autres matières destinés à l'immersion ou, comme il est prévu à l'article 8.2, à l'incinération en mer:

  • .1 chargés sur son territoire; et

  • .2 chargés à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé sur son territoire ou battant son pavillon, lorsque ce chargement a lieu sur le territoire d'un Etat qui n'est pas Partie contractante au présent Protocole.

3. Lors de la délivrance des permis, la ou les autorités compétentes se conforment aux dispositions de l'article 4, ainsi qu'aux critères, mesures et conditions supplémentaires qu'elles peuvent juger pertinents.

4. Chaque Partie contractante communique, directement ou par l'intermédiaire d'un secrétariat établi en vertu d'un accord régional, à l'Organisation et, le cas échéant, aux autres Parties contractantes:

  • .1 les renseignements visés aux paragraphes 1.2 et 1.3;

  • .2 les mesures administratives et législatives prises pour appliquer les dispositions du présent Protocole, y compris un résumé des mesures d'exécution; et

  • .3 des renseignements sur l'efficacité des mesures visées au paragraphe 4.2 et tous problèmes rencontrés dans leur application.

    Les renseignements visés aux paragraphes 1.2 et 1.3 doivent être soumis annuellement. Les renseignements visés aux paragraphes 4.2 et 4.3 doivent être soumis régulièrement.

5. Les rapports soumis en application des paragraphes 4.2 et 4.3 sont évalués par un organe subsidiaire approprié tel que désigné par la Réunion des Parties contractantes. Cet organe rendra compte de ses conclusions à une Réunion appropriée ou à une Réunion spéciale des Parties contractantes.

Article 10 Mise en application

1. Chaque Partie contractante applique les mesures requises pour la mise en oeuvre du présent Protocole à tous:

  • .1 les navires et aéronefs immatriculés sur son territoire ou battant son pavillon;

  • .2 les navires et aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou autres matières destinés à être immergés ou incinérés en mer; et

  • .3 les navires, aéronefs et plates-formes ou autres ouvrages artificiels présumés effectuer des opérations d'immersion ou d'incinération en mer dans les zones dans lesquelles elle est habilitée à exercer sa juridiction conformément au droit international.

2. Chaque Partie contractante prend des mesures appropriées conformément au droit international pour prévenir et, si nécessaire, réprimer les actes contraires aux dispositions du présent Protocole.

3. Les Parties contractantes conviennent de coopérer à l'élaboration de procédures en vue de l'application effective du présent Protocole dans les zones au-delà de la juridiction d'un Etat quelconque, y compris de procédures pour signaler des navires et aéronefs observés alors qu'ils se livrent à des opérations d'immersion ou d'incinération en mer en contravention des dispositions du présent Protocole.

4. Le présent Protocole ne s'applique pas aux navires et aéronefs jouissant de l'immunité souveraine qui leur est conférée par le droit international. Néanmoins, chaque Partie contractante veille, par l'adoption de mesures appropriées, à ce que de tels navires et aéronefs lui appartenant ou exploités par elle agissent de manière conforme aux buts et objectifs du présent Protocole et informe l'Organisation en conséquence.

5. Un Etat peut, au moment où il exprime son consentement à être lié par le présent Protocole, ou à tout moment ultérieur, déclarer qu'il en applique les dispositions à ses navires et aéronefs visés au paragraphe 4, étant entendu que seul cet Etat peut mettre en application ces dispositions à l'encontre de tels navires et aéronefs.

Article 11 Procédures relatives au respect des dispositions

1. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent Protocole, la Réunion des Parties contractantes établit les procédures et les mécanismes nécessaires pour évaluer et encourager le respect des dispositions du présent Protocole. De tels procédures et mécanismes sont mis au point de manière à faciliter un échange de renseignements entier et sans réserve, qui soit mené de manière constructive.

2. Après avoir pleinement examiné tous les renseignements soumis en application du présent Protocole et toutes les recommandations faites par l'intermédiaire des procédures et mécanismes établis en vertu du paragraphe 1, la Réunion des Parties contractantes peut fournir les avis, l'assistance ou la coopération nécessaires aux Parties contractantes et aux Parties non contractantes.

Article 12 Coopération régionale

Afin de promouvoir les objectifs du présent Protocole, les Parties contractantes ayant des intérêts communs à protéger le milieu marin d'une région géographique donnée s'efforcent, compte tenu des caractéristiques régionales, de renforcer la coopération régionale en concluant, notamment, des accords régionaux compatibles avec le présent Protocole en vue de prévenir, de réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'éliminer la pollution causée par l'immersion ou l'incinération en mer de déchets ou autres matières. Les Parties contractantes s'emploient à coopérer avec les parties aux accords régionaux en vue d'harmoniser les procédures destinées à être suivies par les Parties contractantes aux diverses conventions concernées.

Article 13 Coopération et assistance techniques

1. Les Parties contractantes, par leur collaboration au sein de l'Organisation et en coordination avec d'autres organisations internationales compétentes, facilitent l'appui bilatéral et multilatéral en matière de prévention, de réduction et, lorsque cela est possible dans la pratique, d'élimination de la pollution causée par l'immersion, conformément aux dispositions du présent Protocole, aux Parties contractantes qui en font la demande en ce qui concerne:

  • .1 la formation du personnel technique et scientifique aux fins de la recherche, de la surveillance et de la mise en application, y compris, selon qu'il convient, la fourniture des équipements et moyens nécessaires, dans le but de renforcer les capacités nationales;

  • .2 les conseils sur la mise en oeuvre du présent Protocole;

  • .3 l'information et la coopération technique relatives à la réduction de la production de déchets et aux procédés de production propres;

  • .4 l'information et la coopération technique relatives à l'élimination et au traitement des déchets et à d'autres mesures visant à prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l'immersion; et

  • .5 l'accès aux écotechnologies et au savoir-faire correspondant, ainsi que leur transfert, en particulier pour les pays en développement et les pays en transition vers l'économie de marché, à des conditions favorables, y compris à des conditions libérales et préférentielles, telles qu'approuvées d'un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle ainsi que des besoins spéciaux des pays en développement et des pays en transition vers l'économie de marché.

2. L'Organisation s'acquitte des fonctions suivantes:

  • .1 transmission des demandes de coopération technique de Parties contractantes à d'autres Parties contractantes, compte tenu de considérations telles que les capacités techniques;

  • .2 coordination des demandes d'assistance avec d'autres organisations internationales compétentes, selon qu'il convient; et

  • .3 sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes, assistance aux pays en développement et aux pays en transition vers l'économie de marché qui ont fait connaître leur intention de devenir Parties contractantes au présent Protocole, pour l'examen des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre intégrale.

Article 14 Recherche scientifique et technique

1. Les Parties contractantes prennent des mesures propres à promouvoir et faciliter la recherche scientifique et technique sur la prévention, la réduction et, lorsque cela est possible dans la pratique, l'élimination de la pollution résultant de l'immersion et d'autres sources de pollution des mers relevant du présent Protocole. Ces travaux de recherche devraient, notamment, consister à observer, mesurer, évaluer et analyser la pollution au moyen de méthodes scientifiques.

2. Pour réaliser les objectifs du présent Protocole, les Parties contractantes encouragent la communication aux autres Parties contractantes qui en font la demande de renseignements pertinents sur:

  • .1 les activités scientifiques et techniques et les mesures entreprises conformément au présent Protocole;

  • .2 les programmes scientifiques et techniques marins et leurs objectifs; et

  • .3 l'impact observé lors des activités de surveillance et d'évaluation menées en application de l'article 9.1.3.

Article 15 Responsabilité

En accord avec les principes du droit international relatif à la responsabilité des Etats pour les dommages causés à l'environnement d'autres Etats ou à tout autre secteur de l'environnement, les Parties contractantes s'engagent à élaborer des procédures concernant la responsabilité naissant de l'immersion ou de l'incinération en mer de déchets ou autres matières.

Article 16 Règlement des différends

1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole sont réglés en premier lieu par la négociation, la médiation ou la conciliation, ou par d'autres moyens pacifiques choisis par les parties au différend.

2. S'il ne peut être résolu dans les douze mois suivant la date à laquelle une Partie contractante a notifié à une autre l'existence d'un différend entre elles, le différend est réglé, à la requête d'une partie au différend, au moyen de la procédure d'arbitrage prévue à l'Annexe 3, à moins que les parties au différend ne conviennent d'avoir recours à l'une des procédures énumérées au paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982). Les parties au différend peuvent en convenir ainsi, qu'elles soient ou non également Etats Parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982).

3. En cas d'accord portant sur le recours à l'une des procédures énumérées au paragraphe 1 de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982), les dispositions énoncées dans la partie XV de cette convention qui se rapportent à la procédure choisie s'appliqueraient également mutatis mutandis.

4. Le délai de douze mois visé au paragraphe 2 peut être prorogé de douze mois d'un commun accord entre les parties intéressées.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, tout Etat peut, au moment où il exprime son consentement à être lié par le Protocole, notifier au Secrétaire général que, lorsqu'il est partie à un différend au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'article 3.1 ou 3.2, son consentement sera requis avant que le différend puisse être réglé au moyen de la procédure d'arbitrage prévue à l'Annexe 3.

Article 17 Coopération internationale

Les Parties contractantes font prévaloir les objectifs du présent Protocole au sein des organisations internationales compétentes.

Article 18 Réunions des Parties contractantes

1. Lors de leurs Réunions ou de Réunions spéciales, les Parties contractantes procèdent à un examen suivi de la mise en oeuvre du présent Protocole et évaluent son efficacité en vue d'identifier les moyens de renforcer, s'il y a lieu, les mesures destinées à prévenir, réduire et, lorsque cela est possible dans la pratique, éliminer la pollution causée par l'immersion et l'incinération en mer de déchets ou autres matières. A ces fins, lors de leurs Réunions ou de Réunions spéciales, les Parties contractantes peuvent notamment:

  • .1 examiner et adopter des amendements au présent Protocole, conformément aux dispositions des articles 21 et 22;

  • .2 selon les besoins, créer des organes subsidiaires chargés d'examiner toute question afin de faciliter la mise en oeuvre effective du présent Protocole;

  • .3 inviter des organismes spécialisés compétents à fournir aux Parties contractantes ou à l'Organisation des conseils sur des questions ayant trait au présent Protocole;

  • .4 favoriser la coopération avec les organisations internationales compétentes intéressées par la prévention et la maîtrise de la pollution;

  • .5 examiner les renseignements communiqués en application de l'article 9.4;

  • .6 élaborer ou adopter, en consultation avec les organisations internationales compétentes, les procédures visées à l'article 8.2, y compris les critères fondamentaux relatifs à la définition des cas exceptionnels et d'urgence ainsi que les procédures d'avis consultatif et d'élimination en toute sûreté des matières en mer dans de tels cas;

  • .7 examiner et adopter des résolutions; et

  • .8 étudier toute mesure supplémentaire éventuellement requise.

2. A leur première Réunion, les Parties contractantes établissent le règlement intérieur qu'elles jugent nécessaire.

Article 19 Fonctions de l'organisation

1. L'Organisation est chargée des fonctions de secrétariat relatives au présent Protocole. Toute Partie contractante au présent Protocole qui n'est pas Membre de l'Organisation participe dans une mesure appropriée aux frais encourus par l'Organisation dans l'exercice de ces fonctions.

2. Les fonctions de secrétariat nécessaires à l'administration du présent Protocole consistent, notamment à:

  • .1 convoquer des Réunions des Parties contractantes une fois par an, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les Parties contractantes, et des Réunions spéciales des Parties contractantes à tout moment, à la demande des deux tiers des Parties contractantes;

  • .2 fournir, sur demande, des avis sur la mise en oeuvre du présent Protocole et sur les directives et procédures élaborées en application du présent Protocole;

  • .3 examiner les demandes d'information et les renseignements émanant des Parties contractantes, consulter lesdites Parties et les organisations internationales compétentes et fournir aux Parties contractantes des recommandations sur les questions qui sont liées au présent Protocole sans être spécifiquement visées par lui;

  • .4 assurer la préparation et l'assistance, en consultation avec les Parties contractantes et les organisations internationales compétentes, pour l'élaboration et la mise en oeuvre des procédures visées à l'article 18.6;

  • .5 communiquer aux Parties contractantes toutes les notifications reçues par l'Organisation conformément au présent Protocole; et

  • .6 établir, tous les deux ans, un budget et un compte financier aux fins de l'administration du présent Protocole qui seront diffusés à toutes les Parties contractantes.

3. Outre les fonctions prescrites à l'article 13.2.3 et sous réserve de la disponibilité de ressources suffisantes, l'Organisation:

  • .1 collabore aux évaluations de l'état du milieu marin; et

  • .2 collabore avec les organisations internationales compétentes intéressées par la prévention et la maîtrise de la pollution.

Article 20 Annexes

Les Annexes du présent Protocole font partie intégrante du présent Protocole.

Article 21 Amendements au Protocole

1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements aux articles du présent Protocole. Le texte d'une proposition d'amendement est diffusé par l'Organisation aux Parties contractantes six mois au moins avant d'être examiné lors d'une Réunion des Parties contractantes ou d'une Réunion spéciale des Parties contractantes.

2. Les amendements aux articles du présent Protocole sont adoptés à la majorité des deux tiers des voix des Parties contractantes présentes et votantes à la Réunion des Parties contractantes ou à la Réunion spéciale des Parties contractantes désignée à cet effet.

3. Un amendement entre en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui l'ont accepté le soixantième jour après que les deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation de l'amendement de l'Organisation. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie contractante le soixantième jour qui suit la date à laquelle cette Partie contractante aura déposé son instrument d'acceptation dudit amendement.

4. Le Secrétaire général informe les Parties contractantes de tout amendement adopté lors de Réunions des Parties contractantes ainsi que de la date à laquelle cet amendement entre en vigueur de manière générale et à l'égard de chaque Partie contractante.

5. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole, tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole devient Partie contractante au présent Protocole tel que modifié, à moins que les deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes à la Réunion ou à la Réunion spéciale des Parties contractantes adoptant l'amendement n'en décident autrement.

Article 22 Amendements aux Annexes

1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements aux Annexes du présent Protocole. Le texte d'une proposition d'amendement est diffusé par l'Organisation aux Parties contractantes six mois au moins avant d'être examiné lors d'une Réunion des Parties contractantes ou d'une Réunion spéciale des Parties contractantes.

2. Les amendements aux Annexes autres que l'Annexe 3 seront fondés sur des considérations scientifiques ou techniques et pourront tenir compte des facteurs juridiques et socio-économiques, selon que de besoin. Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des voix des Parties contractantes présentes et votantes à la Réunion des Parties contractantes ou à la Réunion spéciale des Parties contractantes désignée à cet effet.

3. L'Organisation diffuse sans tarder aux Parties contractantes les amendements aux Annexes qui ont été adoptés lors d'une Réunion des Parties contractantes ou d'une Réunion spéciale des Parties contractantes.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, les amendements aux Annexes prennent immédiatement effet pour chaque Partie contractante lors de la notification de son acceptation à l'Organisation ou 100 jours après la date de leur adoption lors d'une Réunion des Parties contractantes, si cette dernière date est postérieure, sauf pour les Parties contractantes qui auront déclaré avant le terme de ce délai de 100 jours n'être pas en mesure d'accepter l'amendement à ce moment. Une Partie contractante peut à tout moment remplacer une déclaration d'opposition par une déclaration d'acceptation et l'amendement qui faisait antérieurement l'objet de ladite opposition entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.

5. Le Secrétaire générale notifie sans tarder aux Parties contractantes les instruments d'acceptation ou d'opposition qui ont été déposés auprès de l'Organisation.

6. Une nouvelle Annexe ou un amendement à une Annexe qui est en rapport avec un amendement aux articles du présent Protocole n'entre pas en vigueur avant que l'amendement aux articles du présent Protocole soit entré en vigueur.

7. Pour ce qui est des amendements à l'Annexe 3 concernant la procédure d'arbitrage et pour ce qui est de l'adoption et de l'entrée en vigueur de nouvelles annexes, les procédures d'amendement aux articles du présent Protocole s'appliquent.

Article 23 Rapport entre le Protocole et la Convention

Le présent Protocole remplacera la Convention entre les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention.

Article 24 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat, au Siège de l'Organisation, du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 et reste ensuite ouvert à l'adhésion de tout Etat.

2. Les Etats peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole par:

  • .1 signature non soumise à ratification, acceptation ou approbation; ou

  • .2 signature soumise à ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

  • .3 adhésion

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

Article 25 Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour qui suit la date à laquelle:

  • .1 au moins vingt-six Etats ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément à l'article 24; et

  • .2 au moins quinze Parties contractantes à la Convention sont comprises dans le nombre d'Etats indiqué au paragraphe 1.1.

2. Pour chacun des Etats qui ont exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément à l'article 24 après la date mentionnée au paragraphe 1, le présent Protocole entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle cet Etat a exprimé son consentement.

Article 26 Période transitoire

1. Tout Etat qui n'était pas Partie contractante à la Convention avant le 31 décembre 1996 et qui exprime son consentement à être lié par le présent Protocole avant son entrée en vigueur ou dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur peut, au moment où il exprime son consentement, notifier au Secrétaire général que, pour les raisons décrites dans la notification, il ne sera pas en mesure de respecter des dispositions particulières du présent Protocole autres que celles qui sont visées au paragraphe 2, pendant une période transitoire qui ne dépasse pas le délai indiqué au paragraphe 4.

2. Aucune notification faite en vertu du paragraphe 1 ne porte atteinte aux obligations d'une Partie contractante au présent Protocole en ce qui concerne l'incinération en mer ou l'immersion de déchets radioactifs ou autres matières radioactives.

3. Toute Partie contractante au présent Protocole qui a notifié au Secrétaire générale en vertu du paragraphe 1 que, pendant la période transitoire spécifiée, elle ne sera pas en mesure de respecter, en tout ou en partie, l'article 4.1 ou l'article 9, doit néanmoins interdire pendant cette période l'immersion de déchets ou autres matières pour lesquels elle n'a pas délivré de permis, faire de son mieux pour adopter des mesures administratives ou législatives visant à garantir que la délivrance des permis et les conditions dont ils sont assortis respectent les dispositions de l'Annexe 2 et notifier au Secrétaire général la délivrance de tout permis.

4. Toute période transitoire spécifiée dans une notification faite en vertu du paragraphe 1 ne doit pas dépasser un délai de cinq ans à compter de la soumission de la notification.

5. Les Parties contractantes qui ont fait une notification en vertu du paragraphe 1 soumettent à la première Réunion des Parties contractantes survenant après le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un programme et un calendrier pour parvenir au respect intégral du présent Protocole, ainsi que toute demande pertinente de coopération et d'assistance techniques conformément à l'article 13 du présent Protocole.

6. Les Parties contractantes qui ont fait une notification en vertu du paragraphe 1 établissent des procédures et des mécanismes pour la période transitoire aux fins de la mise en oeuvre et du suivi des programmes soumis et conçus en vue de parvenir au respect intégral du présent Protocole. Ces Parties contractantes soumettent un rapport sur les progrès accomplis à cette fin à chaque Réunion des Parties contractantes tenue pendant la période transitoire considérée, en vue de l'adoption de toutes mesures appropriées.

Article 27 Retrait

1. Toute Partie contractante peut se retirer du présent Protocole à tout moment après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l'égard de cette Partie contractante.

2. Le retrait s'effectue par le dépôt d'un instrument de retrait auprès du Secrétaire général.

3. Le retrait prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation a reçu l'instrument de retrait ou à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans cet instrument.

Article 28 Dépositaire

1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général.

2. Outre les fonctions spécifiées aux articles 10.5, 16.5, 21.4, 22.5 et 26.5, le Secrétaire général:

  • .1 informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:

  • .1 de toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;

  • .2 de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole; et

  • .3 du dépôt de tout instrument de retrait, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle le retrait prend effet;

  • .2 transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article 29 Textes authentiques

Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT A LONDRES, ce sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Annexe 1

Déchets ou autres matières dont l'immersion peut être envisagée

1. Les déchets ou autres matières dont la liste figure ci-après sont ceux dont on peut envisager l'immersion, en ayant conscience des objectifs et des obligations générales du présent Protocole énoncés aux articles 2 et 3:

  • .1 déblais de dragage;

  • .2 boues d'épuration;

  • .3 déchets de poisson ou matières résultant d'opérations de traitement industriel du poisson;

  • .4 navires et plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer;

  • .5 matières géologiques inertes, inorganiques;

  • .6 matières organiques d'origine naturelle; et

  • .7 objets volumineux constitués principalement de fer, d'acier, de béton et de matériaux également non nuisibles dont l'impact physique suscite des préoccupations, et seulement dans les cas où ces déchets sont produits en des lieux tels que des petites îles dont les communautés sont isolées et qui n'ont pas d'accès pratique à d'autres options d'élimination que l'immersion.

2. L'immersion des déchets ou autres matières énumérés aux paragraphes 1.4 et 1.7 peut être envisagée à conditions que les matériaux risquant de produire des débris flottants ou de contribuer d'une autre manière à la pollution du milieu marin aient été retirés dans toute la mesure du possible, et à condition que les matériaux immergés en mer ne constituent pas un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation.

3. Nonobstant ce qui précède, les matières énumérées aux paragraphes 1.1 à 1.7 dont les niveaux de radioactivité sont supérieurs aux concentrations minima (faisant l'objet d'exemptions) définites par l'AIEA et adoptées par les Parties contractantes ne doivent pas être considérées comme pouvant faire l'objet d'une immersion; étant entendu en outre que dans un délai de 25 ans à compter du 20 février 1994, puis à des intervalles réguliers de 25 ans, les Parties contractantes effectuent une étude scientifique ayant trait à tous les déchets radioactifs et à toutes les autres matières radioactives autres que les déchets et matières fortement radioactifs, en tenant compte des autres facteurs qu'elles jugent utiles, et qu'elles réexaminent l'interdiction d'immerger de telles substances conformément aux procédures énoncées à l'article 22.


Annexe 2

Evaluation des déchèts ou autres matières dont l'immersion peut être envisagée

GENERALITES

1. L'autorisation d'immerger dans certaines circonstances ne supprime pas l'obligation, en vertu de la présente Annexe, de poursuivre les efforts visant à limiter la nécessité de recourir à cette pratique.

AUDIT RELATIF A LA PREVENTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

2. Les phases initiales de l'évaluation des méthodes autres que l'immersion devraient, en tant que de besoin, inclure une évaluation des facteurs suivants:

  • 1. types, quantités et dangers relatifs des déchets produits;

  • 2. précision se rapportant au procédé de production et à l'origine des déchets dans le cadre de ce procédé; et

  • 3. possibilité de recourir aux techniques de réduction/prévention de la production de déchets suivantes:

  • .1 nouvelle formulation des produits;

  • .2 techniques de production propres;

  • .3 modification du procédé de production;

  • .4 substitution d'apports; et

  • .5 recyclage in situ en circuit fermé.

3. D'une façon générale, si l'audit prescrit permet de constater qu'il existe des possibilités d'éviter la production de déchets à la source, le demandeur de permis devrait formuler et mettre en oeuvre, en collaboration avec les organismes locaux et nationaux compétents, une stratégie de prévention de la production de déchets comportant des objectifs précis en matière de réduction de la procution de déchets et prévoyant des contrôles supplémentaires de la prévention de la production de déchets en vue de garantir la réalisation de ces objectifs. La décision de délivrer ou de renouveler le permis doit garantir que toutes les prescriptions en matière de réduction et de prévention de la production de déchets qui en résultent sont satisfaites.

4. En ce qui concerne les déblais de dragage et les boues d'épuration, l'objectif de la gestion des déchets devrait être d'identifier puis de maîtriser les sources de contamination. Cet objectif devrait être réalisé en mettant en oeuvre des stratégies visant à prévenir la production de déchets et, à cette fin, il faut qu'il y ait collaboration entre les organismes locaux et nationaux compétents concernés par la maîtrise des sour- ces de pollution ponctuelles et autres. Jusqu'à ce que cet objectif ait été atteint, les problèmes posés par les déblais de dragage contaminés pourront être réglés par des techniques de gestion des évacuations en mer ou à terre.

EXAMEN DES OPTIONS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

5. Les demandes de permis d'immersion de déchets doivent apporter la preuve que la hiérarchie ci-après des options en matière de gestion des déchets a dûment été prise en considération, hiérarchie établie selon un ordre croissant d'impact sur l'environnement:

  • .1 réutilisation;

  • .2 recyclage hors site;

  • .3 destruction des constituants dangereux;

  • .4 traitement visant à réduire ou à éliminer les constituants dangereux; et

  • .5 évacuation à terre, dans l'air et dans l'eau.

6. L'octroi d'un permis d'immersion de déchets doit être refusé si l'autorité chargée de la délivrance du permis considère qu'il existe des possibilités appropriées de les réutiliser, de les recycler ou de les traiter sans risques excessifs pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ou sans frais disporportionnés. Il conviendrait d'examiner la question de savoir s'il existe, dans la pratique, d'autres moyens d'évacuation en se fondant sur une évaluation comparative des risques respectifs que présentent l'immersion en mer et les autres méthodes.

PROPRIETES CHIMIQUES, PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES

7. Une description et une caractérisation détaillées des déchets sont un préalable essentiel à l'examen des autres méthodes et constituent les bases de la décision d'autoriser ou non l'immersion d'un déchet. Si un déchet est si mal caractérisé qu'il serait impossible d'évaluer convenablement les impacts qu'il est susceptible d'avoir sur la santé de l'homme et sur l'environnement, le déchet en cause ne devrait pas être immergé.

8. Il conviendrait de caractériser les déchets et leurs constituants en tenant compte des éléments suivants:

  • .1 origine, quantité totale, forme et composition moyenne;

  • .2 propriétés: physiques, chimiques, biochimiques et biologiques;

  • .3 toxicité;

  • .4 persistance: physique, chimique et biologique; et

  • .5 accumulation et biotransformation dans des matières ou des sédiments biologiques.

LISTE D'INTERVENTION

9. Chaque Partie contractante doit établir une liste d'intervention nationale destinée à constituer un mécanisme de sélection des déchets et de leurs substances constituantes qui font l'objet d'une demande, en fonction des effets qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la santé de l'homme et sur le milieu marin. Lors de la sélection des substances à inscrire sur une liste d'intervention, la priorité doit être donnée aux substances toxiques, persistantes et bioaccumulatives d'origine anthropique (par exemple, cadmium, mercure, organohalogénés, hydrocarbures de pétrole et, lorsqu'il y a lieu, arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, composés organosiliciés, cyanures, fluorures et pesticides ou leurs dérivés autres que les organohalogénés). Une liste d'intervention peut aussi servir de mécanisme de déclenchement de réflexions plus poussées sur la prévention de la production de déchets.

10. Une liste d'intervention doit spécifier un niveau supérieur et peut également spécifier un niveau inférieur. Le niveau supérieur serait fixé de façon à éviter les effets aigus ou chroniques sur la santé de l'homme ou sur les organismes marins sensibles représentatifs de l'écosystème marin. L'application d'une liste d'intervention aboutira à la création de trois catégories éventuelles de déchets:

  • .1 les déchets contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui dépassent le niveau supérieur applicable ne doivent pas être immergés, à moins que des techniques ou des procédés de gestion ne les rendent acceptables aus fins d'immersion;

  • .2 les déchets contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent en deçà des niveaux inférieurs applicables devraient être considérés comme peu dangereux pour l'envrionnement dans la perspective d'une immersion; et

  • .3 les déchets contenant des substances déterminées, ou suscitant des réactions biologiques, qui se situent au-dessous du niveau supérieur mais au-dessus du niveau inférieur exigent une évaluation plus détaillée avant que l'on puisse déterminer s'ils peuvent être immergés.

CHOIX DU LIEU D'IMMERSION

11. Les renseignements requis pour choisir un lieu d'immersion doivent inclure:

  • .1 les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de la colonne d'eau et des fonds marins;

  • .2 l'emplacement des agréments, valeurs et autres utilisations de la mer dans la zone considérée;

  • .3 l'évaluation des flux de constituants liés à l'immersion par rapport aux flux de substances préexistants dans le milieu marin; et

  • .4 la viabilité économique et opérationnelle.

EVALUATION DES EFFETS POTENTIELS

12. L'évaluation des effets potentiels devrait conduire à un exposé concis sur les conséquences probables des options d'évacuation en mer ou d'évacuation à terre, autrement dit, «l'hypothèse d'impact». Elle fournit une base sur laquelle on s'appuiera pour décider s'il convient d'approuver ou non l'option d'évacuation proposée, ainsi que pour arrêter les dispositions requises en matière de surveillance de l'environnement.

13. L'évaluation concernant l'immersion devrait comporter des renseignements sur les carcatéristiques des déchets, les conditions qui existent au(x) lieu(x) d'immersion proposés(s), les flux et les techniques d'évacation proposées, et préciser les effets potentiels sur la santé de l'homme, sur les ressources vivantes, sur les agréments et sur les autres utilisations légitimes de la mer. Elle devrait définir la nature, les échelles temporelles et géographiques ainsi que la durée des impacts probables en se fondant sur des hypothèses raisonnablement prudentes.

14. Il conviendrait d'analyser chacune des options d'évacuation à la lumière d'une évaluation comparative des éléments suivants: risques pour la santé de l'homme, coûts pour l'environnement, dangers (y compris les accidents), aspects économiques et exclusion des utilisations futures. Si cette évaluation révélait que l'on ne dispose pas d'éléments d'information suffisants pour déterminer les effets probables de l'option d'évacuation proposée, cette option ne devrait pas être examinée plus avant. De plus, si l'interprétation de l'évaluation comparative démontre que l'option d'immersion est moins favorable, aucun permis d'immersion ne devrait être accordé.

15. Chacune des évaluations devrait se terminer par une déclaration finale appuyant la décision qui aura été prise de délivrer ou de refuser un permis d'immersion.

SURVEILLANCE

16. La surveillance a pour but de vérifier que les conditions dont le permis est assorti sont bien satisfaites – contrôle de conformité, et que les hypothèses adoptées pendant l'examen du permis ainsi que pendant le processus de sélection du site étaient correctes et suffisantes pour protéger l'environnement et la santé de l'homme – surveillance sur le terrain. Il est indispensable que les objectifs des programmes de surveillance soient clairement définis.

PERMIS ET CONDITIONS DONT LE PERMIS EST ASSORTI

17. La décision de délivrer un permis devrait seulement être prise après que toutes les évaluations d'impact ont été menées à bien et que les mesures requises en matière de surveillance ont été déterminées. Dans la mesure où cela est possible dans la pratique, les dispositions du permis doivent être de nature à réduire au minimum les conséquences perturbantes ou préjudiciables pour l'environnement et à maximiser les avantages. Le permis doit notamment comporter les données et les renseignements ci-après:

  • .1 les types et l'origine des matières qui doivent être immergées;

  • .2 l'emplacement du (des) lieu(x) d'immersion;

  • .3 la méthode d'immersion; et

  • .4 les dispositions requises en matière de surveillance et de notification.

18. Il conviendrait de revoir les permis à intervalles réguliers, en tenant compte des résultats de la surveillance et des objectifs des programmes de surveillance. L'examen des résultats de la surveillance permettra de savoir si les programmes sur le terrain doivent être poursuivis, remaniés ou abandonnés, et contribuera à la prise de décisions bien fondées s'agissant du renouvellement, de la modification ou de l'annulation des permis. On disposera ainsi d'un mécanisme d'information en retour important pour la protection de la santé de l'homme et du milieu marin.


Annexe 3

Procédure d'arbitrage

Article 1

1. Sur requête adressée par une Partie contractante à une autre Partie contractante, en application de l'article 16 du présent Protocole, il est constitué un tribunal arbitral (ci-après dénommé le «tribunal»). La requête d'arbitrage contient l'objet de la demande ainsi que toute pièce justificative à l'appui de l'exposé du cas.

2. La Partie contractante requérante informe le Secrétaire général de l'Organisation:

  • .1 de sa demande d'arbitrage;

  • .2 des dispositions du présent Protocole dont l'interprétation ou l'application donnent lieu, à son avis, au litige.

3. Le Secrétare général transmet ces renseignements à tous les Etats contractants.

Article 2

1. Le tribunal est composé d'un seul arbitre s'il en est décidé ainsi par les parties au différend dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la requête d'arbitrage.

2. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut de l'arbitre, les parties au différend peuvent désigner un remplaçant dans un délai de 30 jours à compter du décès, de l'incapacité ou du défaut.

Article 3

1. Si les parties à un différend ne conviennent d'un tribunal composé dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente Annexe, le tribunal est alors composé de trois membres:

  • .1 un arbitre nommé par chaque partie au différend; et

  • .2 un troisième arbitre, désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.

2. Si le président du tribunal n'est pas désigné au terme d'un délai de 30 jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, les parties au différend soumettent au Secrétare général de l'Organisation, dans un nouveau délai de 30 jours, sur la demande de l'une des parties, une liste de personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire général choisit dès que possible le président sur cette liste. Il ne peut choisir un président qui a été ou qui est de la nationalité d'une des parties au différend, sauf si l'autre partie y consent.

3. Si l'une des parties à un différend n'a pas procédé, dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la requête d'arbitrage, à la désignation d'un arbitre qui lui incombe en vertu du paragraphe 1.1, l'autre partie peut demander de soumettre au Secrétaire général de l'Organisation dans un délai de 30 jours une liste de personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord. Le Secrétaire général choisit dès que possible le président du tribunal sur cette liste. Le président demande alors à la partie qui n'a pas désigné d'arbitre de le faire. Si cette partie ne désigne pas d'arbitre dans les 15 jours qui suivent cette demande, le Secrétaire général, à la demande du président, choisit l'arbitre sur la liste des personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord.

4. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut d'un arbitre, la partie au différend qui l'a désigné, désigne son remplaçant dans un délai de 30 jours à compter du décès, de l'incapacité ou du défaut. Si elle ne le fait pas, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès, d'incapacité ou de défaut du président, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues aux paragraphes 1.2 et 2, dans les 90 jours du décès, de l'incapacité ou du défaut.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation détient une liste d'arbitres composée de personnes qualifiées désignées par les Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut désigner, pour inclusion dans la liste, quatre personnes qui n'ont pas nécessairement sa nationalité. Si les parties au différend ne soumettent pas au Secrétaire général dans les délais prescrits une liste de personnes qualifiées arrêtée d'un commun accord en vertu des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, le Secrétaire général choisit sur la liste qu'il détient l'arbitre ou les arbitres non désignés.

Article 4

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

Article 5

Chaque partie differend prend à sa charge les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Le coût de la rémunération des membres du tribunal ainsi que toutes les dépenses d'ordre général entraînées par l'arbitrage sont partagés également entre les parties au différend. Le tribunal consigne toutes ses dépenses et en fournit un décompte final aux parties.

Article 6

Toute Partie contractante dont un intérêt d'ordre juridique est en cause peut, après avoir avisé par écrit les parties au différend qui ont engagé cette procédure, intervenir dans la procédure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal et à ses propres frais. Toute Partie intervenant de la sorte peut présenter des preuves, des dossiers ou faire connaître oralement ses arguments sur les questions donnant lieu à l'intervention, conformément aux procédures établies en application de l'article 7 de la présente Annexe, mais aucun droit ne lui est conféré quant à la composition du tribunal.

Article 7

Le tribunal constitué aux termes de la présente Annexe établit ses propres règles de procédure.

Article 8

1. A l'exception des cas où le tribunal est composé d'un seul arbitre, les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur toutes questions liées au différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres. Toutefois, l'absence ou l'abstention d'un membre du tribunal désigné par l'une des parties au différend n'empêche pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2. Les parties au différend facilitent les travaux du tribunal; à cette fin, conformément à leur législation et en usant de tous les moyens dont elles disposent, les parties:

  • .1 fournissent au tribunal tous documents et informations utiles; et

  • .2 donnent au tribunal la possibilité d'entrer sur leur territoire, d'entendre des témoins ou des experts et d'examiner les lieux.

3. Le fait qu'une partie au différend ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 2 n'empêche pas le tribunal de statuer ou de rendre sa sentence.

Article 9

Le tribunal rend sa sentence dans un délai de cinq mois à dater de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai, le nouveau délai étant de cinq mois au maximum. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et elle est communiquée au Secrétaire général de l'Organisation qui en informe les Parties contractantes. Le parties au différend doivent s'y conformer sans délai.


D. PARLEMENT

Het Protocol behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Protocol kan worden gebonden.

E. BEKRACHTIGING

De mogelijkheid van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van het Protocol is voorzien in artikel 24, tweede lid.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol zullen ingevolge artikel 25, eerste lid, in werking treden op de dertigste dag volgende op de datum waarop ten minste zesentwintig Staten tot uitdrukking hebben gebracht ermee in te stemmen door het onderhavige Protocol te worden gebonden overeenkomstig artikel 24 van het Protocol en ten minste vijftien van die Staten Partij zijn bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972.

J. GEGEVENS

Het onderhavige Protocol is tot stand gekomen tijdens de van 28 oktober tot 8 november 1997 te Londen gehouden Bijzondere Vergadering van de Verdragsluitende Staten bij het op 29 december 1972 te Londen/Mexico-City/Moskou/Washington tot stand gekomen Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen, en strekt ingevolge zijn artikel 23 tussen de Staten die zowel Partij zijn bij het Verdrag als bij het Protocol tot vervanging van dat Verdrag. Het Protocol is opengesteld voor ondertekening van 1 april 1997 tot en met 31 maart 1998.

Van het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest van de Verenigde Naties, naar welk Handvest in artikel 28 van het onderhavige Protocol wordt verwezen, zijn de gewijzigde Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1979, 37 en is de herziene vertaling geplaatst in Trb. 1987, 113; zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 277.

De Intergouvernementele Maritieme Organisatie, naar welke Organisatie in artikel 1, tweede lid, van het onderhavige Protocol wordt verwezen, is opgericht bij een op 6 maart 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag. Van dat Verdrag zijn de Engelse en de Franse tekst afgedrukt in Stb. J 93. De vertaling is geplaatst in Trb. 1953, 104. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 44.

De Internationale Organisatie voor Atoomenergie, naar welke Organisatie in paragraaf 3 van Bijlage 1 bij het onderhavige Protocol wordt verwezen, is opgericht bij een op 26 oktober 1956 te New York ondertekend Statuut. Tekst en vertaling van dat Statuut zijn geplaatst in Trb. 1957, 50; zie ook, laatstelijk Trb. 1990, 51.

Van het hierbovengenoemde Verdrag van 29 december 1972, naar welk Verdrag in de preambule tot het onderhavige Protocol wordt verwezen, zijn de Engelse en de Franse tekst, alsmede de vertaling geplaatst in Trb. 1973, 172; zie ook, laatstelijk Trb. 1994, 156.

Van het op 10 december 1982 te Montego Bay tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, naar welk Verdrag in de preambule tot het onderhavige Protocol wordt verwezen, zijn de Engelse en de Franse tekst geplaatst in Trb. 1983, 83 en de vertaling in Trb. 1984, 55; zie ook Trb. 1996, 272.

Uitgegeven de achtste juni 1998

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. VAN MIERLO


XNoot
1

Definitieve ondertekening; met de verklaring dat het Protocol niet van toepassing is op de Faeröer of op Groenland hangende een nadere beslissing hierover. De verklaring met betrekking tot Groenland is nadien ingetrokken.

XNoot
2

Onder voorbehoud van bekrachtiging.

XNoot
3

Onder voorbehoud van aanvaarding.

XNoot
4

Ad referendum.

XNoot
1

De Arabische, de Chinese, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet afgedrukt.

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