Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 1997, 302 | Verdrag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 1997, 302 | Verdrag |
Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, met bijlagen;
Londen, 3 mei 1996
International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996
The States Parties to the present Convention,
Conscious of the dangers posed by the world-wide carriage by sea of hazardous and noxious substances,
Convinced of the need to ensure that adequate, prompt and effective compensation is available to persons who suffer damage caused by incidents in connection with the carriage by sea of such substances,
Desiring to adopt uniform international rules and procedures for determining questions of liability and compensation in respect of such damage,
Considering that the economic consequences of damage caused by the carriage by sea of hazardous and noxious substances should be shared by the shipping industry and the cargo interests involved,
Have agreed as follows:
For the purposes of this Convention:
1. “Ship" means any seagoing vessel and seaborne craft, of any type whatsoever.
2. “Person" means any individual or partnership or any public or private body, whether corporate or not, including a State or any of its constituent subdivisions.
3. “Owner" means the person or persons registered as the owner of the ship or, in the absence of registration, the person or persons owning the ship. However, in the case of a ship owned by a State and operated by a company which in that State is registered as the ship's operator, “owner" shall mean such company.
4. “Receiver" means either:
a) the person who physically receives contributing cargo discharged in the ports and terminals of a State Party; provided that if at the time of receipt the person who physically receives the cargo acts as an agent for another who is subject to the jurisdiction of any State Party, then the principal shall be deemed to be the receiver, if the agent discloses the principal to the HNS Fund; or
b) the person in the State Party who in accordance with the national law of that State Party is deemed to be the receiver of contributing cargo discharged in the ports and terminals of a State Party, provided that the total contributing cargo received according to such national law is substantially the same as that which would have been received under a).
5. “Hazardous and noxious substances" (HNS) means:
a) any substances, materials and articles carried on board a ship as cargo, referred to in (i) to (vii) below:
(i) oils carried in bulk listed in appendix I of Annex I to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended;
(ii) noxious liquid substances carried in bulk referred to in appendix II of Annex II to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended, and those substances and mixtures provisionally categorized as falling in pollution category A, B, C or D in accordance with regulation 3(4) of the said Annex II;
(iii) dangerous liquid substances carried in bulk listed in chapter 17 of the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, 1983, as amended, and the dangerous products for which the preliminary suitable conditions for the carriage have been prescribed by the Administration and port administrations involved in accordance with paragraph 1.1.3 of the Code;
(iv) dangerous, hazardous and harmful substances, materials and articles in packaged form covered by the International Maritime Dangerous Goods Code, as amended;
(v) liquefied gases as listed in chapter 19 of the International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk, 1983, as amended, and the products for which preliminary suitable conditions for the carriage have been prescribed by the Administration and port administrations involved in accordance with paragraph 1.1.6 of the Code;
(vi) liquid substances carried in bulk with a flashpoint not exceeding 60°C (measured by a closed cup test);
(vii) solid bulk materials possessing chemical hazards covered by appendix B of the Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, as amended, to the extent that these substances are also subject to the provisions of the International Maritime Dangerous Goods Code when carried in packaged form; and
b) residues from the previous carriage in bulk of substances referred to in a)(i) to (iii) and (v) to (vii) above.
6. “Damage" means:
a) loss of life or personal injury on board or outside the ship carrying the hazardous and noxious substances caused by those substances;
b) loss of or damage to property outside the ship carrying the hazardous and noxious substances caused by those substances;
c) loss or damage by contamination of the environment caused by the hazardous and noxious substances, provided that compensation for impairment of the environment other than loss of profit from such impairment shall be limited to costs of reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken; and
d) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventive measures.
Where it is not reasonably possible to separate damage caused by the hazardous and noxious substances from that caused by other factors, all such damage shall be deemed to be caused by the hazardous and noxious substances except if, and to the extent that, the damage caused by other factors is damage of a type referred to in article 4, paragraph 3.
In this paragraph, “caused by those substances" means caused by the hazardous or noxious nature of the substances.
7. “Preventive measures" means any reasonable measures taken by any person after an incident has occurred to prevent or minimize damage.
8. “Incident" means any occurrence or series of occurrences having the same origin, which causes damage or creates a grave and imminent threat of causing damage.
9. “Carriage by sea" means the period from the time when the hazardous and noxious substances enter any part of the ship's equipment, on loading, to the time they cease to be present in any part of the ship's equipment, on discharge. If no ship's equipment is used, the period begins and ends respectively when the hazardous and noxious substances cross the ship's rail.
10. “Contributing cargo" means any hazardous and noxious substances which are carried by sea as cargo to a port or terminal in the territory of a State Party and discharged in that State. Cargo in transit which is transferred directly, or through a port or terminal, from one ship to another, either wholly or in part, in the course of carriage from the port or terminal of original loading to the port or terminal of final destination shall be considered as contributing cargo only in respect of receipt at the final destination.
11. The “HNS Fund" means the International Hazardous and Noxious Substances Fund established under article 13.
12. “Unit of account" means the Special Drawing Right as defined by the International Monetary Fund.
13. “State of the ship's registry" means in relation to a registered ship the State of registration of the ship, and in relation to an unregistered ship the State whose flag the ship is entitled to fly.
14. “Terminal" means any site for the storage of hazardous and noxious substances received from waterborne transportation, including any facility situated off-shore and linked by pipeline or otherwise to such site.
15. “Director" means the Director of the HNS Fund.
16. “Organization" means the International Maritime Organization.
17. “Secretary-General" means the Secretary-General of the Organization.
The Annexes to this Convention shall constitute an integral part of this Convention.
This Convention shall apply exclusively:
a) to any damage caused in the territory, including the territorial sea, of a State Party;
b) to damage by contamination of the environment caused in the exclusive economic zone of a State Party, established in accordance with international law, or, if a State Party has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;
c) to damage, other than damage by contamination of the environment, caused outside the territory, including the territorial sea, of any State, if this damage has been caused by a substance carried on board a ship registered in a State Party or, in the case of an unregistered ship, on board a ship entitlet to fly the flag of a State Party; and
d) to preventive measures, wherever taken.
1. This Convention shall apply to claims, other than claims arising out of any contract for the carriage of goods and passengers, for damage arising form the carriage of hazardous and noxious substances by sea.
2. This Convention shall not apply to the extent that its provisions are incompatible with those of the applicable law relating to workers' compensation or social security schemes.
3. This Convention shall not apply:
a) to pollution damage as defined in the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, as amended, whether or not compensation is payable in respect of it under that Convention; and
b) to damage caused by a radioactive material of class 7 either in the International Maritime Dangerous Goods Code, as amended, or in appendix B of the Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, as amended.
4. Except as provided in paragraph 5, the provisions of this Convention shall not apply to warships, naval auxiliary or other ships owned or operated by a State and used, for the time being, only on Government non-commercial service.
5. A State Party may decide to apply this Convention to its warships or other vessels described in paragraph 4, in which case it shall notify the Secretary-General thereof specifying the terms and conditions of such application.
6. With respect to ships owned by a State Party and used for commercial purposes, each State shall be subject to suit in the jurisdictions set forth in article 38 and shall waive all defences based on its status as a sovereign State.
1. A State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to, this Convention, or any time thereafter, declare that this Convention does not apply to ships:
a) which do not exceed 200 gross tonnage; and
b) which carry hazardous and noxious substances only in packaged form; and
c) while they are engaged on voyages between ports or facilities of that State.
2. Where two neighbouring States agree that this Convention does not apply also to ships which are covered by paragraph 1a) and b) while engaged on voyages between ports or facilities of those States, the States concerned may declare that the exclusion from the application of this Convention declared under paragraph 1 covers also ships referred to in this paragraph.
3. Any State which has made the declaration under paragraph 1 or 2 may withdraw such declaration at any time.
4. A declaration made under paragraph 1 or 2, and the withdrawal of the declaration made under paragraph 3, shall be deposited with the Secretary-General who shall, after the entry into force of this Convention, communicate it to the Director.
5. Where a State has made a declaration under paragraph 1 or 2 and has not withdrawn it, hazardous and noxious substances carried on board ships covered by that paragraph shall not be considered to be contributing cargo for the purpose of application of articles 18, 20, article 21, paragraph 5 and article 43.
6. The HNS Fund is not liable to pay compensation for damage caused by substances carried by a ship to which the Convention does not apply pursuant to a declaration made under paragraph 1 or 2, to the extent that:
a) the damage as defined in article 1, paragraph 6a), b) or c) was caused in:
(i) the territory, including the territorial sea, of the State which has made the declaration, or in the case of neighbouring States which have made a declaration under paragraph 2, of either of them; or
(ii) the exclusive economic zone, or area mentioned in article 3b), of the State or States referred to in (i);
b) the damage includes measures taken to prevent or minimize such damage.
Each State Party shall ensure that any obligation arising under this Convention is fulfilled and shall take appropriate measures under its law including the imposing of sanctions as it may deem necessary, with a view to the effective execution of any such obligation.
1. Except as provided in paragraphs 2 and 3, the owner at the time of an incident shall be liable for damage caused by any hazardous and noxious substances in connection with their carriage by sea on board the ship, provided that if an incident consists of a series of occurrences having the same origin the liability shall attach to the owner at the time of the first of such occurrences.
2. No liability shall attach to the owner if the owner proves that:
a) the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; or
b) the damage was wholly caused by an act or omission done with the intent to cause damage by a third party; or
c) the damage was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any Government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of that function; or
d) the failure of the shipper or any other person to furnish information concerning the hazardous and noxious nature of the substances shipped either
(i) has caused the damage, wholly or partly; or
(ii) has led the owner not to obtain insurance in accordance with article 12;
provided that neither the owner nor its servants or agents knew or ought reasonably to have known of the hazardous and noxious nature of the substances shipped.
3. If the owner proves that the damage resulted wholly or partly either from an act or omission done with intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the owner may be exonerated wholly or partially from liability to such person.
4. No claim for compensation for damage shall be made against the owner otherwise than in accordance with this Convention.
5. Subject to paragraph 6, no claim for compensation for damage under this Convention or otherwise may be made against:
a) the servants or agents of the owner or the members of the crew;
b) the pilot or any other person who, without being a member of the crew, performs services for the ship;
c) any charterer (howsoever described, including a bareboat charterer), manager or operator of the ship;
d) any person performing salvage operations with the consent of the owner or on the instructions of a competent public authority;
e) any person taking preventive measures; and
f) the servants or agents of persons mentioned in c), d) and e);
unless the damage resulted from their personal act or omission, committed with the intent to cause such damage, or recklessly and with knowledge that such damage would probably result.
6. Nothing in this Convention shall prejudice any existing right of recourse of the owner against any third party, including, but not limited to, the shipper or the receiver of the substance causing the damage, or the persons indicated in paragraph 5.
Incidents involving two or more ships
1. Whenever damage has resulted from an incident involving two or more ships each of which is carrying hazardous and noxious substances, each owner, unless exonerated under article 7, shall be liable for the damage. The owners shall be jointly and severally liable for all such damage which is not reasonably separable.
2. However, owners shall be entitled to the limits of liability applicable to each of them under article 9.
3. Nothing in this article shall prejudice any right of recourse of an owner against any other owner.
1. The owner of a ship shall be entitled to limit liability under this Convention in respect of any one incident to an aggregate amount calculated as follows:
a) 10 million units of account for a ship not exceeding 2,000 units of tonnage; and
b) for a ship with a tonnage in excess thereof, the following amount in addition to that mentioned in a):
for each unit of tonnage from 2,001 to 50,000 units of tonnage, 1,500 units of account;
for each unit of tonnage in excess of 50,000 units of tonnage, 360 units of account;
provided, however, that this aggregate amount shall not in any event exceed 100 million units of account.
2. The owner shall not be entitled to limit liability under this Convention if it is proved that the damage resulted from the personal act or omission of the owner, committed with the intent to cause such damage, or recklessly and with knowledge that such damage would probably result.
3. The owner shall, for the purpose of benefitting from the limitation provided for in paragraph 1, constitute a fund for the total sum representing the limit of liability established in accordance with paragraph 1 with the court or other competent authority of any one of the States Parties in which action in brought under article 38 or, if no action is brought, with any court or other competent authority in any one of the States Parties in which an action can be brought under article 38. The fund can be constituted either by depositing the sum or by producing a bank guarantee or other guarantee, acceptable under the law of the State Party where the fund is constituted, and considered to be adequate by the court or other competent authority.
4. Subject to the provisions of article 11, the fund shall be distributed among the claimants in proportion to the amounts of their established claims.
5. If before the fund is distributed the owner or any of the servants or agents of the owner or any person providing to the owner insurance or other financial security has as a result of the incident in question, paid compensation for damage, such person shall, up to the amount that person has paid, acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Convention.
6. The right of subrogation provided for in paragraph 5 may also be exercised by a person other than those mentioned therein in respect of any amount of compensation for damage which such person may have paid but only to the extent that such subrogation is permitted under the applicable national law.
7. Where owners or other persons establish that they may be compelled to pay at a later date in whole or in part any such amount of compensation, with regard to which the right of subrogation would have been enjoyed under paragraphs 5 or 6 had the compensation been paid before the fund was distributed, the court or other competent authority of the State where the fund has been constituted may order that a sufficient sum shall be provisionally set aside to enable such person at such later date to enforce the claim against the fund.
8. Claims in respect of expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably made by the owner voluntarily to prevent or minimize damage shall rank equally with other claims against the fund.
9. a) The amounts mentioned in paragraph 1 shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency by reference to the Special Drawing Right on the date of the constitution of the fund referred to in paragraph 3. The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State party which is a member of the International Monetary Fund, shall be calculated in accordance with the method of valuation applied by the International Monetary Fund in effect on the date in question for its operations and transactions. The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State Party which is not a member of the International Monetary Fund, shall be calculated in a manner determined by that State.
b) Nevertheless, a State Party which is not a member of the International Monetary Fund and whose law does not permit the application of the provisions of paragraph 9a) may, at the time of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention or at any time thereafter, declare that the unit of account referred to in paragraph 9a) shall be equal to 15 gold francs. The gold franc referred to in this paragraph corresponds to sixty-five-and-a-half milligrammes of gold of millesimal fineness nine hundred. The conversion of the gold franc into the national currency shall be made according to the law of the State concerned.
c) The calculation mentioned in the last sentence of paragraph 9a) and the conversion mentioned in paragraph 9b) shall be made in such manner as to express in the national currency of the State Party as far as possible the same real value for the amounts in paragraph 1 as would result from the application of the first two sentences of paragraph 9a). States Parties shall communicate to the Secretary-General the manner of calculation pursuant to paragraph 9a), or the result of the conversion in paragraph 9b) as the case may be, when depositing an instrument of ratification, acceptance, approval of or accession to this Convention and whenever there is a change in either.
10. For the purpose of this article the ship's tonnage shall be the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.
11. The insurer or other person providing financial security shall be entitled to constitute a fund in accordance with this article on the same conditions and having the same effect as if it were constituted by the owner. Such a fund may be constituted even if, under the provisions of paragraph 2, the owner is not entitled to limitation of liability, but its constitution shall in that case not prejudice the rights of any claimant against the owner.
1. Where the owner, after an incident, has constituted a fund in accordance with article 9 and is entitled to limit liability:
a) no person having a claim for damage arising out of that incident shall be entitled to exercise any right against any other assets of the owner in respect of such claim; and
b) the court or other competent authority of any State Party shall order the release of any ship or other property belonging to the owner which has been arrested in respect of a claim for damage arising out of that incident, and shall similarly release any bail or other security furnished to avoid such arrest.
2. The foregoing shall, however, only apply if the claimant has access to the court administering the fund and the fund is actually available in respect of the claim.
Claims in respect of death or personal injury have priority over other claims save to the extent that the aggregate of such claims exceeds two-thirds of the total amount established in accordance with article 9, paragraph 1.
Compulsory insurance of the owner
1. The owner of a ship registered in a State Party and actually carrying hazardous and noxious substances shall be required to maintain insurance or other financial security, such as the guarantee of a bank or similar financial institution, in the sums fixed by applying the limits of liability prescribed in article 9, paragraph 1, to cover liability for damage under this Convention.
2. A compulsory insurance certificate attesting that insurance or other financial security is in force in accordance with the provisions of this Convention shall be issued to each ship after the appropriate authority of a State Party has determined that the requirements of paragraph 1 have been complied with. With respect to a ship registered in a State Party such compulsory insurance certificate shall be issued or certified by the appropriate authority of the State of the ship's registry; with respect to a ship not registered in a State Party it may be issued or certified by the appropriate authority of any State Party. This compulsory insurance certificate shall be in the form of the model set out in Annex I and shall contain the following particulars:
a) name of the ship, distinctive number or letters and port of registry;
b) name and principal place of business of the owner;
c) IMO ship identification number;
d) type and duration of security;
e) name and principal place of business of insurer or other person giving security and, where appropriate, place of business where the insurer or security is established; and
f) period of validity of certificate, which shall not be longer than the period of validity of the insurance or other security.
3. The compulsory insurance certificate shall be in the official language or languages of the issuing State. If the language used is neither English, nor French nor Spanish, the text shall include a translation into one of these languages.
4. The compulsory insurance certificate shall be carried on board the ship and a copy shall be deposited with the authorities who keep the record of the ship's registry or, if the ship is not registered in a State Party, with the authority of the State issuing or certifying the certificate.
5. An insurance or other financial security shall not satisfy the requirements of this article if it can cease, for reasons other than the expiry of the period of validity of the insurance or security specified in the certificate under paragraph 2, before three months have elapsed from the date on which notice of its termination is given to the authorities referred to in paragraph 4, unless the compulsory insurance certificate has been issued within the said period. The foregoing provisions shall similarly apply to any modification which results in the insurance or security no longer satisfying the requirements of this article.
6. The State of the ship's registry shall, subject to the provisions of this article, determine the conditions of issue and validity of the compulsory insurance certificate.
7. Compulsory insurance certificates issued or certified under the authority of a State Party in accordance with paragraph 2 shall be accepted by other State Parties for the purposes of this Convention and shall be regarded by other States Parties as having the same force as compulsory insurance certificates issued or certified by them even is issued or certified in respect of a ship not registered in a State Party. A State Party may at any time request consultation with the issuing or certifying State should it believe that the insurer or guarantor named in the compulsory insurance certificate is not financially capable of meeting the obligations imposed by this Convention.
8. Any claim for compensation for damage may be brought directly against the insurer or other person providing financial security for the owner's liability for damage. In such case the defendant may, even if the owner is not entitled to limitation of liability, benefit from the limit of liability prescribed in accordance with paragraph 1. The defendant may further invoke the defences (other than the bankruptcy or winding up of the owner) which the owner would have been entitled to invoke. Furthermore, the defendant may invoke the defence that the damage resulted from the wilful misconduct of the owner, but the defendant shall not invoke any other defence which the defendant might have been entitled to invoke in proceedings brought by the owner against the defendant. The defendant shall in any event have the right to require the owner to be joined in the proceedings.
9. Any sums provided by insurance or by other financial security maintained in accordance with paragraph 1 shall be available exclusively for the satisfaction of claims under this Convention.
10. A State Party shall not permit a ship under its flag to which this article applies to trade unless a certificate has been issued under paragraph 2 or 12.
11. Subject to the provisions of this article, each State Party shall ensure, under its national law, that insurance or other security in the sums specified in paragraph 1 is in force in respect of any ship, wherever registered, entering or leaving a port in its territory, or arriving at or leaving an offshore facility in its territorial sea.
12. If insurance or other financial security is not maintained in respect of a ship owned by a State Party, the provisions of this article relating thereto shall not be applicable to such ship, but the ship shall carry a compulsory insurance certificate issued by the appropriate authorities of the State of the ship's registry stating that the ship is owned by that State and that the ship's liability is covered within the limit prescribed in accordance with paragraph I. Such a compulsory insurance certificate shall follow as closely as possible the model prescribed by paragraph 2.
COMPENSATION BY THE INTERNATIONAL HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES FUND (HNS FUND)
1. The International Hazardous and Noxious Substances Fund (HNS Fund) is hereby established with the following aims:
a) to provide compensation for damage in connection with the carriage of hazardous and noxious substances by sea, to the extent that the protection afforded by chapter II is inadequate or not available; and
b) to give effect to the related tasks set out in article 15.
2. The HNS Fund shall in each State Party be recognized as a legal person capable under the laws of that State of assuming rights and obligations and of being a party in legal proceedings before the courts of that State. Each State Party shall recognize the Director as the legal representative of the HNS Fund.
1. For the purpose of fulfilling its function under article 13, paragraph 1a), the HNS Fund shall pay compensation to any person suffering damage if such person has been unable to obtain full and adequate compensation for the damage under the terms of chapter II:
a) because no liability for the damage arises under chapter II;
b) because the owner liable for the damage under chapter II is financially incapable of meeting the obligations under this Convention in full and any financial security that may be provided under chapter II does not cover or is insufficient to satisfy the claims for compensation for damage; an owner being treated as financially incapable of meeting these obligations and a financial security being treated as insufficient if the person suffering the damage has been unable to obtain full satisfaction of the amount of compensation due under chapter II after having taken all reasonable steps to pursue the available legal remedies;
c) because the damage exceeds the owner's liability under the terms of chapter II.
2. Expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably made by the owner voluntarily to prevent or minimize damage shall be treated as damage for the purposes of this article.
3. The HNS Fund shall incur no obligation under the preceding paragraphs if:
a) it proves that the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war or insurrection or was caused by hazardous and noxious substances which had escaped or been discharged from a warship or other ship owned or operated by a State and used, at the time of the incident, only on Government non-commercial service; or
b) the claimant cannot prove that there is a reasonable probability that the damage resulted from an incident involving one or more ships.
4. If the HNS Fund proves that the damage resulted wholly or partly either from an act or omission done with intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the HNS Fund may be exonerated wholly or partially from its obligation to pay compensation to such person. The HNS Fund shall in any event be exonerated to the extent that the owner may have been exonerated under article 7, paragraph 3. However, there shall be no such exoneration of the HNS Fund with regard to preventive measures.
5. a) Except as otherwise provided in subparagraph b), the aggregate amount of compensation payable by the HNS Fund under this article shall in respect of any one incident be limited, so that the total sum of that amount and any amount of compensation actually paid under chapter II for damage within the scope of application of this Convention as defined in article 3 shall not exceed 250 million units of account.
b) The aggregate amount of compensation payable by the HNS Fund under this article for damage resulting from a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character shall not exceed 250 million units of account.
c) Interest accrued on a fund constituted in accordance with article 9, paragraph 3, if any, shall not be taken into account for the computation of the maximum compensation payable by the HNS Fund under this article.
d) The amounts mentioned in this article shall be converted into national currency on the basis of the value of that currency with reference to the Special Drawing Right on the date of the decision of the Assembly of the HNS Fund as to the first date of payment of compensation.
6. Where the amount of established claims against the HNS Fund exceeds the aggregate amount of compensation payable under paragraph 5, the amount available shall be distributed in such a manner that the proportion between any established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Convention shall be the same for all claimants. Claims in respect of death or personal injury shall have priority over other claims, however, save to the extent that the aggregate of such claims exceeds two-thirds of the total amount established in accordance with paragraph 5.
7. The Assembly of the HNS Fund may decide that, in exceptional cases, compensation in accordance with this Convention can be paid even if the owner has not constituted a fund in accordance with chapter II. In such casse paragraph 5d) applies accordingly.
For the purpose of fulfilling its function under article 13, paragraph 1a), the HNS Fund shall have the following tasks:
a) to consider claims made against the HNS Fund;
b) to prepare an estimate in the form of a budget of each calendar year of:
Expenditure:
(i) costs and expenses of the administration of the HNS Fund in the relevant year and any deficit from operations in the preceding years; and
(ii) payments to be made by the HNS Fund in the relevant year;
Income:
(iii) suplus funds from operations in preceding years, including any interest;
(iv) initial contributions to be paid in the course of the year;
(v) annual contributions if required to balance the budget; and
(vi) any other income;
c) to use at the request of a State Party its good offices as necessary to assist that State to secure promptly such personnel, material and services as are necessary to enable the State to take measures to prevent or mitigate damage arising from an incident in respect of which the HNS Fund may be called upon to pay compensation under this Convention; and
d) to provide, on conditions laid down in the internal regulations, credit facilities with a view to the taking of preventive measures against damage arising from a particular incident in respect of which the HNS Fund may be called upon to pay compensation under this Convention.
General provisions on contributions
1. The HNS Fund shall have a general account, which shall be divided into sectors.
2. The HNS Fund shall, subject to article 19, paragraphs 3 and 4, also have separate accounts in respect of:
a) oil as defined in article I, paragraph 5a)(i)(oil account);
b) liquefied natural gases of light hydrocarbons with methane as the main constituent (LNG) (LNG account); and
c) liquefied petroleum gases of light hydrocarbons with propane and butane as the main constituents (LPG) (LPG account).
3. There shall be initial contributions and, as required, annual contributions to the HNS Fund.
4. Contributions to the HNS Fund shall be made into the general account in accordance with article 18, to separate accounts in accordance with article 19 and to either the general account or separate accounts in accordance with article 20 or article 21, paragraph 5. Subject to article 19, paragraph 6, the general account shall be available to compensate damage caused by hazardous and noxious substances covered by that account, and a separate account shall be available to compensate damage caused by a hazardous and noxious substance covered by that account.
5. For the purposes of article 18, article 19, paragraph 1a)(i), paragraph 1a)(ii) and paragraph 1(c), article 20 and article 21, paragraph 5, where the quantity of a given type of contributing cargo received in the territory of a State Party by any person in a calendar year when aggregated with the quantities of the same type of cargo received in the same State Party in that year by any associated person or persons exceeds the limit specified in the respective subparagraphs, such a person shall pay contributions in respect of the actual quantity received by that person notwithstanding that that quantity did not exceed the respective limit.
6. “Associated person" means any subsidiary or commonly controlled entity. The question whether a person comes within this definition shall be determined by the national law of the State concerned.
General provisions on annual contributions
1. Annual contributions to the general account and to each separate account shall be levied only as required to make payments by the account in question.
2. Annual contributions payable pursuant to articles 18, 19 and article 21, paragraph 5 shall be determined by the Assembly and shall be calculated in accordance with those articles on the basis of the units of contributing cargo received or, in respect of cargoes referred to in article 19, paragraph 1b), discharged during the preceding calendar year or such other year as the Assembly may decide.
3. The Assembly shall decide the total amount of annual contributions to be levied to the general account and to each separate account. Following that decision the Director shall, in respect of each State Party, calculate for each person liable to pay contributions in accordance with article 18, article 19, paragraph 1 and article 21, paragraph 5, the amount of that person's annual contribution to each account, on the basis of a fixed sum for each unit of contributing cargo reported in respect of the person during the preceding calendar year or such other year as the Assembly may decide. For the general account, the above-mentioned fixed sum per unit of contributing cargo for each sector shall be calculated pursuant to the regulations contained in Annex II to this Convention. For each separate account, the fixed sum per unit of contributing cargo referred to above shall be calculated by dividing the total annual contribution to be levied to that account by the total quantity of cargo contributing to that account.
4. The Assembly may also levy annual contributions for administrative costs and decide on the distribution of such costs between the sectors of the general account and the separate accounts.
5. The Assembly shall also decide on the distribution between the relevant accounts and sectors of amounts paid in compensation for damage caused by two or more substances which fall within different accounts or sectors, on the basis of an estimate of the extent to which each of the substances involved contributed to the damage.
Annual contributions to the general account
1. Subject to article 16, paragraph 5, annual contributions to the general account shall be made in respect of each State Party by any person who was the receiver in that State in the preceding calendar year, or such other year as the Assembly may decide, of aggregate quantities exceeding 20,000 tonnes of contributing cargo, other than substances referred to in article 19, paragraph 1, which fall within the following sectors:
a) solid bulk materials referred to in article 1, paragraph 5a)(vii);
b) substances referred to in paragraph 2; and
c) other substances.
2. Annual contributions shall also be payable to the general account by persons who would have been liable to pay contributions to a separate account in accordance with article 19, paragraph 1 had its operation not been postponed or suspended in accordance with article 19. Each separate account the operation of which has been postponed or suspended under article 19 shall form a separate sector within the general account.
Annual contributions to separate account
1. Subject to article 16, paragraph 5, annual contributions to separate accounts shall be made in respect of each State Party:
a) in the case of the oil account,
(i) by any person who has received in that State in the preceding calendar year, or such other year as the Assembly may decide, total quantities exceeding 150,000 tonnes of contributing oil as defined in article 1, paragraph 3 of the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, as amended, and who is or would be liable to pay contributions to the International Oil Pollution Compensation Fund in accordance with article 10 of that Convention; and
(ii) by any person who was the receiver in that State in the preceding calendar year, or such other year as the Assembly may decide, of total quantities exceeding 20,000 tonnes of other oils carried in bulk listed in appendix I of Annex I to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended;
b) in the case of the LNG account, by any person who in the preceding calendar year, or such other year as the Assembly may decide, immediately prior to its discharge, held title to an LNG cargo discharged in a port or terminal of that State;
c) in the case of the LPG account, by any person who in the preceding calendar year, or such other year as the Assembly may decide, was the receiver in that State of total quantities exceeding 20,000 tonnes of LPG.
2. Subject to paragraph 3, the separate accounts referred to in paragraph 1 above shall become effective at the same time as the general account.
3. The initial operation of a separate account referred to in article 16, paragraph 2 shall be postponed until such time as the quantities of contributing cargo in respect of that account during the preceding calendar year, or such other year as the Assembly may decide, exceed the following levels:
a) 350 million tonnes of contributing cargo in respect of the oil account;
b) 20 million tonnes of contributing cargo in respect of the LNG account; and
c) 15 million tonnes of contributing cargo in respect of the LPG account.
4. The Assembly may suspend the operation of a separate account if:
a) the quantities of contributing cargo in respect of that account during the preceding calendar year fall below the respective level specified in paragraph 3; or
b) when six months have elapsed from the date when the contributions were due, the total unpaid contributions to that account exceed ten per cent of the most recent levy to that account in accordance with paragraph 1.
5. The Assembly may reinstate the operation of a separate account which has been suspended in accordance with paragraph 4.
6. Any person who would be liable to pay contributions to a separate account the operation of which has been postponed in accordance with paragraph 3 or suspended in accordance with paragraph 4, shall pay into the general account the contributions due by that person in respect of that separate account. For the purpose of calculating future contributions, the postponed or suspended separate account shall form a new sector in the general account and shall be subject to HNS points system defined in Annex II.
1. In respect of each State Party, initial contributions shall be made of an amount which shall for each person liable to pay contributions in accordance with article 16, paragraph 5, articles 18, 19 and article 21, paragraph 5 be calculated on the basis of a fixed sum, equal for the general account and each separate account, for each unit of contributing cargo received or, in the case of LNG, discharged in that State, during the calendar year preceding that in which this Convention enters into force for that State.
2. The fixed sum and the units for the different sectors wihin the general account as well as for each separate account referred to in paragraph 1 shall be determined by the Assembly.
3. Initial contributions shall be paid within three months following the date on which the HNS Fund issues invoices in respect of each State Party to persons liable to pay contributions in accordance with paragraph 1.
1. Each State Party shall ensure that any person liable to pay contributions in accordance with articles 18, 19 or paragraph 5 of this article appears on a list to be established and kept up to date by the Director in accordance with the provisions of this article.
2. For the purposes set out in paragraph 1, each State Party shall communicate to the Director, at a time and in the manner to be prescribed in the internal regulations of the HNS Fund, the name and address of any person who in respect of the State is liable to pay contributions in accordance with articles 18, 19 or paragraph 5 of this article, as well as data on the relevant quantities of contributing cargo for which such a person is liable to contribute in respect of the preceding calendar year.
3. For the purposes of ascertaining who are, at any given time, the persons liable to pay contributions in accordance with articles 18, 19 or paragraph 5 of this article and of establishing, where applicable, the quantities of cargo to be taken into account for any such person when determining the amount of the contribution, the list shall beprima facie evidence of the facts stated therein.
4. Where a State Party does not fulfil its obligations to communicate to the Director the information referred to in paragraph 2 and this results in a financial loss for the HNS Fund, that State Party shall be liable to compensate the HNS Fund for such loss. The Assembly shall, on the recommendation of the Director, decide whether such compensation shall be payable by a State Party.
5. In respect of contributing cargo carried from one port or terminal of a State Party to another port or terminal located in the same State and discharged there, States Parties shall have the option of submitting to the HNS Fund a report with an annual aggregate quantity for each account covering all receipts of contributing cargo, including any quantities in respect of which contributions are payable pursuant to article 16, paragraph 5. The State Party shall, at the time of reporting, either:
a) notify the HNS Fund that that State will pay the aggregate amount for each account in respect of the relevant year in one lump sum to the HNS Fund; or
b) instruct the HNS Fund to levy the aggregate amount for each account by invoicing individual receivers or, in the case of LNG, the title holder who discharges within the jurisdiction of that State Party, for the amount payable by each of them. These persons shall be identified in accordance with the national law of the State concerned.
1. The amount of any contribution due under articles 18, 19, 20 or article 21, paragraph 5 and which is in arrears shall bear interest at a rate which shall be determined in accordance with the internal regulations of the HNS Fund, provided that different rates may be fixed for different circumstances.
2. Where a person who is liable to pay contributions in accordance with article 18, 19, 20 or article 21, paragraph 5 does not fulfil the obligations in respect of any such contribution or any part thereof and is in arrears, the Director shall take all appropriate action, including court action, against such a person on behalf of the HNS Fund with a view to the recovery of the amount due. However, where the defaulting contributor is manifestly insolvent or the circumstances otherwise so warrant, the Assembly may, upon recommendation of the Director, decide that no action shall be taken or continued against the contributor.
Optional liability of States Parties for the payment of contributions
1. Without prejudice to article 21, paragraph 5, a State Party may at the time when it deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession or at any time thereafter declare that it assumes responsibility for obligations imposed by this Convention on any person liable to pay contributions in accordance with articles 18, 19, 20 or article 21, paragraph 5 in respect of hazardous and noxious substances received or discharged in the territory of that State. Such a declaration shall be made in writing and shall specify which obligations are assumed.
2. Where a declaration under paragraph 1 is made prior to the entry into force of this Convention in accordance with article 46, it shall be deposited with the Secretary-General who shall after the entry into force of this Convention communicate the declaration to the Director.
3. A declaration under paragraph 1 which is made after the entry into force of this Convention shall be deposited with the Director.
4. A declaration made in accordance with this article may be withdrawn by the relevant State giving notice thereof in writing to the Director. Such a notification shall take effect three months after the Director's receipt thereof.
5. Any State which is bound by a declaration made under this article shall, in any proceedings brought against it before a competent court in respect of any obligation specified in the declaration, waive any immunity that it would otherwise be entitled to invoke.
Organization and administration
The HNS Fund shall have an Assembly and a Secretariat headed by the Director.
The Assembly shall consist of all States Parties to this Convention.
The functions of the Assembly shall be:
a) to elect at each regular session its President and two Vice-Presidents who shall hold office until the next regular session;
b) to determine its own rules of procedure, subject to the provisions of this Convention;
c) to develop, apply and keep under review internal and financial regulations relating to the aim of the HNS Fund as described in article 13, paragraph 1a), and the related tasks of the HNS Fund listed in article 15;
d) to appoint the Director and make provisions for the appointment of such other personnel as may be necessary and determine the terms and conditions of service of the Director an other personnel;
e) to adopt the annual budget prepared in accordance with article 15b);
f) to consider and approve as necessary any recommendation of the Director regarding the scope of definition of contributing cargo;
g) to appoint auditors and approve the accounts of the HNS Fund;
h) to approve settlements of claims against the HNS Fund, to take decisions in respect of the distribution among claimants of the available amount of compensation in accordance with article 14 and to determine the terms and conditions according to which provisional payments in respect of claims shall be made with a view to ensuring that victims of damage are compensated as promptly as possible;
i) to establish a Committee on Claims for Compensation with at least 7 and not more than 15 members and any temporary or permanent subsidiary body it may consider to be necessary, to define its terms of reference and to give it the authority needed to perform the functions entrusted to it; when appointing the members of such body, the Assembly shall endeavour to secure an equitable geographical distribution of members and to ensure that the States Parties are appropriately represented; the Rules of Procedure of the Assembly may be applied, mutatis mutandis, for the work of such subsidiary body;
j) to determine which States not party to this Convention, which Associate Members of the Organization and which intergovernmental and international non-governmental organizations shall be admitted to take part, without voting rights, in meetings of the Assembly and subsidiary bodies;
k) to give instructions concerning the administration of the HNS Fund to the Director and subsidiary bodies;
l) to supervise the proper execution of this Convention and of its own decisions;
m) to review every five years the implementation of this Convention with paricular reference to the performance of the system for the calculation of levies and the contribution mechanism for domestic trade; and
n) to perform such other functions as are allocated to it under this Convention or are otherwise necessary for the proper operation of the HNS Fund.
1. Regular sessions of the Assembly shall take place once every calendar year upon convocation by the Director.
2. Extraordinary sessions of the Assembly shall be convened by the Director at the request of at least one-third of the members of the Assembly and may be convened on the Director's own initiative after consultation with the President of the Assembly. The Director shall give members at least thirty days' notice of such sessions.
A majority of the members of the Assembly shall constitute a quorum for its meetings.
1. The Secretariat shall comprise the Director and such staff as the administration of the HNS Fund may require.
2. The Director shall be the legal representative of the HNS Fund.
1. The Director shall be the chief administrative officer of the HNS Fund. Subject to the instructions given by the Assembly, the Director shall perform those functions which are assigned to the Director by this Convention, the internal regulations of the HNS Fund and the Assembly.
2. The Director shall in particular:
a) appoint the personnel required for the administration of the HNS Fund;
b) take all appropriate measures with a view to the proper administration of the assets of the HNS Fund;
c) collect the contributions due under this Convention while observing in particular the provisions of article 22, paragraph 2;
d) to the extent necessary to deal with claims against the HNS Fund and to carry out the other functions of the HNS Fund, employ the services of legal, financial and other experts;
e) take all appropriate measures for dealing with claims against the HNS Fund, within the limits and on conditions to be laid down in the internal regulations of the HNS Fund, including the final settlement of claims without the prior approval of the Assembly where these regulations so provide;
f) prepare and submit to the Assembly the financial statements and budget estimates for each calendar year;
g) prepare, in consultation with the President of the Assembly, and publish a report on the activities of the HNS Fund during the previous calendar year; and
h) prepare, collect and circulate the documents and information which may be required for the work of the Assembly and subsidiary bodies.
In the performance of their duties the Director and the staff and experts appointed by the Director shall not seek or receive instructions from any Government or from any authority external to the HNS Fund. They shall refrain from any action which might adversely reflect on their position as international officials. Each State Party on its part undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director and the staff and experts appointed by the Director, and not to seek to influence them in the discharge of their duties.
1. Each State Party shall bear the salary, travel and other expenses of its own delegation to the Assembly and of its representatives on subsidiary bodies.
2. Any other expenses incurred in the operation of the HNS Fund shall be borne by the HNS Fund.
The following provisions shall apply to voting in the Assembly:
a) each member shall have one vote;
b) except as otherwise provided in artice 34, decisions of the Assembly shall be made by a majority vote of the members present and voting;
c) decisions where a two-thirds majority is required shall be a two-thirds majority vote of members present; and
d) for the purpose of this article the phrase “members present" means “members present at the meeting at the time of the vote", and the phrase “members present and voting" means “members present and casting an affirmative or negative vote". Members who abstain from voting shall be considered as not voting.
The following decisions of the Assembly shall require a two-thirds majority:
a) a decision under article 19, paragraphs 4 or 5 to suspend or reinstate the operation of a separate account;
b) a decision under article 22, paragraph 2, not to take or continue action against a contributor;
c) the appointment of the Director under article 26(d);
d) the establishment of subsidiary bodies, under article 26(i), and matters relating to such establishment; and
e) a decision under article 51, paragraph 1, that this Convention shall continue to be in force.
Tax exemptions and currency regulations
1. The HNS Fund, its assets, income, including contributions, and other property necessary for the exercise of its functions as described in article 13, paragraph 1, shall enjoy in all States Parties exemption from all direct taxation.
2. When the HNS Fund makes substantial purchases of movable or immovable property, or of services which are necessary for the exercise of its official activities in order to achieve its aims as set out in article 13, paragraph 1, the cost of which include indirect taxes or sales taxes, the Governments of the State Parties shall take, whenever possible, appropriate measures for the remission or refund of the amount of such duties and taxes. Goods thus acquired shall not be sold against payment or given away free of charge unless it is done according to conditions approved by the Government of the State having granted or supported the remission or refund.
3. No exemption shall be accorded in the case of duties, taxes or dues which merely constitute payment for public utility services.
4. The HNS Fund shall enjoy exemption from all customs duties, taxes and other related taxes on articles imported or exported by it or on its behalf for its official use. Articles thus imported shall not be transferred either for consideration or gratis on the territory of the country into which they have been imported except on conditions agreed by the Government of that country.
5. Persons contributing to the HNS Fund as well as victims and owners receiving compensation from the HNS Fund shall be subject to the fiscal legislation of the State where they are taxable, no special exemption or other benefit being conferred on them in this respect.
6. Notwithstanding existing or future regulations concerning currency or transfers, States Parties shall authorize the transfer and payment of any contribution to the HNS Fund and of any compensation paid by the HNS Fund without any restriction.
Confidentiality of information
Information relating to individual contributors supplied for the purpose of this Convention shall not be divulged outside the HNS Fund except in so far as it may be strictly necessary to enable the HNS Fund to carry out its functions including the bringing and defending of legal proceedings.
1. Rights to compensation under chapter II shall be extinguished unless an action is brought thereunder within three years from the date when the person suffering the damage knew or ought reasonably to have known of the damage and of the identity of the owner.
2. Rights to compensation under chapter III shall be extinguished unless an action is brought thereunder or a notification has been made pursuant to article 39, paragraph 7, within three years from the date when the person suffering the damage knew or ought reasonably to have known of the damage.
3. In no case, however, shall an action be brought later than ten years from the date of the incident which caused the damage.
4. Where the incident consists of a series of occurences, the ten-year period mentioned in paragraph 3 shall run from the date of the last of such occurrences.
Jurisdiction in respect of action against the owner
1. Where an incident has caused damage in the territory, including the territorial sea or in an area referred to in article 3b), of one or more States Parties, or preventive measures have been taken to prevent or minimize damage in such territory including the territorial sea or in such area, actions for compensation may be brought against the owner or other person providing financial security for the owner's liability only in the courts of any such States Parties.
2. Where an incident has caused damage exclusively outside the territory, including the territorial sea, of any State and either the conditions for application of this Convention set out in article 3(c) have been fulfilled or preventive measures to prevent or minimize such damage have been taken, actions for compensation may be brought against the owner or other person providing financial security for the owner's liability only in the courts of:
a) the State Party where the ship is registered or, in the case of an unregistered ship, the State Party whose flag the ship is entitled to fly; or
b) the State Party where the owner has habitual residence or where the principal place of business of the owner is established; or
c) the State Party where a fund has been constituted in accordance with article 9, paragraph 3.
3. Reasonable notice of any action taken under paragraph 1 or 2 shall be given to the defendant.
4. Each State Party shall ensure that its courts have jurisdiction to entertain actions for compensation under this Convention.
5. After a fund under article 9 has been constituted by the owner or by the insurer or other person providing financial security in accordance with article 12, the courts of the State in which such fund is constituted shall have exclusive jurisdiction to determine all matters relating to the apportionment and distribution of the fund.
Jurisdiction in respect of action against the HNS Fund or taken by the HNS Fund
1. Subject to the subsequent provisions of this article, any action against the HNS Fund for compensation under article 14 shall be brought only before a court having jurisdiction under article 38 in respect of actions against the owner who is liable for damage caused by the relevant incident or before a court in a State Party which would have been competent if an owner had been liable.
2. In the event that the ship carrying the hazardous or noxious substances which caused the damage has not been identified, the provisions of article 38, paragraph 1, shall apply mutatis mutandis to actions against the HNS Fund.
3. Each State Party shall ensure that its courts have jurisdiction to entertain such actions against the HNS Fund as are referred to in paragraph 1.
4. Where an action for compensation for damage has been brought before a court against the owner or the owner's guarantor, such court shall have exclusive jurisdiction over any action against the HNS Fund for compensation under the provisions of article 14 in respect of the same damage.
5. Each State Party shall ensure that the HNS Fund shall have the right to intervene as a party to any legal proceedings instituted in accordance with this Convention before a competent court of that State against the owner or the owner's guarantor.
6. Except as otherwise provided in paragraph 7, the HNS Fund shall not be bound by any judgement or decision in proceedings to which it has not been a party or by any settlement to which it is not a party.
7. Without prejudice to the provisions of paragraph 5, where an action under this Convention for compensation for damage has been brought against an owner or the owner's guarantor before a competent court in a State Party, each party to the proceedings shall be entitled under the national law of that State to notify the HNS Fund of the proceedings. Where such notification has been made in accordance with the formalities required by the law of the court seized and in such time and in such a manner that the HNS Fund has in fact been in a position effectively to intervene as a party to the proceedings, any judgement rendered by the court in such proceedings shall, after it has become final and enforceable in the State where the judgement was given, become binding upon the HNS Fund in the sense that the facts and findings in that judgement may not be disputed by the HNS Fund even if the HNS Fund has not actually intervened in the proceedings.
1. Any judgement given by a court with jurisdiction in accordance with article 38, which is enforceable in the State of origin where it is no longer subject to ordinary forms of review, shall be recognized in any State Party, except:
a) where the judgement was obtained by fraud; or
b) where the defendant was not given reasonable notice and a fair opportunity to present the case.
2. A judgement recognized under paragraph 1 shall be enforceable in each State Party as soon as the formalities required in that State have been complied with. The formalities shall not permit the merits of the case to be re-opened.
3. Subject to any decision concerning the distribution referred to in article 14, paragraph 6, any judgement given against the HNS Fund by a court having jurisdiction in accordance with article 39, paragraphs 1 and 3 shall, when it has become enforceable in the State of origin and is in that State no longer subject to ordinary forms of review, be recognized and enforceable in each State Party.
1. The HNS Fund shall, in respect of any amount of compensation for damage paid by the HNS Fund in accordance with article 14, paragraph 1, acquire by subrogation the rights that the person so compensated may enjoy against the owner or the owner's guarantor.
2. Nothing in this Convention shall prejudice any rights of recourse or subrogation of the HNS Fund against any person, including persons referred to in article 7, paragraph 2d), other than those referred to in the previous paragraph, in so far as they can limit their liability. In any event the right of the HNS Fund to subrogation against such persons shall not be less favourable than that of an insurer of the person to whom compensation has been paid.
3. Without prejudice to any other rights of subrogation or recourse against the HNS Fund which may exist, a State Party or agency thereof which has paid compensation for damage in accordance with provisions of national law shall acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Convention.
This Convention shall supersede any convention in force or open for signature, ratification or accession at the date on which this Convention is opened for signature, but only to the extent that such convention would be in conflict with it; however, nothing in this article shall affect the obligations of States Parties to States not party to this Convention arising under such convention.
Information on contributing cargo
When depositing an instrument referred to in article 45, paragraph 3, and annually thereafter until this Convention enters into force for a State, that State shall submit to the Secretary-General data on the relevant quantities of contributing cargo received or, in the case of LNG, discharged in that State during the preceding calendar year in respect of the general account and each separate account.
The Secretary-General shall convene the first session of the Assembly. This session shall take place as soon as possible after the entry into force of this Convention and, in any case, not more than thirty days after such entry into force.
Signature, ratification, acceptance, approval and accession
1. This Convention shall be open for signature at the Headquarters of the Organization from 1 October 1996 to 30 September 1997 and shall thereafter remain open for accession.
2. States may express their consent to be bound by this Convention by:
a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or
c) accession.
3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.
1. This Convention shall enter into force eighteen months after the date on which the following conditions are fulfilled:
a) at least twelve States, including four States each with not less than 2 million units of gross tonnage, have expressed their consent to be bound by it, and
b) the Secretary-General has received information in accordance with article 43 that those persons in such States who would be liable to contribute pursuant to article 18, paragraphs 1a) and c) have received during the preceding calendar year a total quantity of at least 40 million tonnes of cargo contributing to the general account.
2. For a State which expresses its consent to be bound by this Convention after the conditions for entry into force have been met, such consent shall take effect three months after the date of expression of such consent, or on the date on which this Convention enters into force in accordance with paragraph 1, whichever is the later.
1. A conference for the purpose of revising or amending this Convention may be convened by the Organization.
2. The Secretary-General shall convene a conference of the States Parties to this Convention for revising or amending the Convention, at the request of six States Parties or one-third of the States Parties, whichever is the higher figure.
3. Any consent to be bound by this Convention expressed after the date of entry into force of an amendment to this Convention shall be deemed to apply to the Convention as amended.
1. Without prejudice to the provisions of article 47, the special procedure in this article shall apply solely for the purposes of amending the limits set out in article 9, paragraph 1 and article 14, paragraph 5.
2. Upon the request of at least one half, but in no case less than six, of the States Parties, any proposal to amend the limits specified in article 9, paragraph 1, and article 14, paragraph 5, shall be circulated by the Secretary-General to all Members of the Organization and to all Contracting States.
3. Any amendment proposed and circulated as above shall be submitted to the Legal Committee of the Organization (the Legal Committee) for consideration at a date at least six months after the date of its circulation.
4. All Contracting Parties, whether or not Members of the Organization, shall be entitled to participate in the proceedings of the Legal Committee for the consideration and adoption of amendments.
5. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting States present and voting in the Legal Committee, expanded as provided in paragraph 4, on condition that at least one half of the Contracting States shall be present at the time of voting.
6. When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall take into account the experience of incidents and, in particular, the amount of damage resulting therefrom, changes in the monetary values and the effect of the proposed amendment on the cost of insurance. It shall also take into account the relationship between the limits established in article 9, paragraph 1, and those in article 14, paragraph 5.
7. a) No amendment of the limits under this article may be considered less than five years from the date this Convention was opened for signature nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment under this article.
b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to a limit laid down in this Convention increased by six per cent per year calculated on a compound basis from the date on which this Convention was opened for signature.
c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to a limit laid down in this Convention multiplied by three.
8. Any amendment adopted in accordance with paragraph 5 shall be notified by the Organization to all Contracting States. The amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of eighteen months after the date of notification, unless within that period no less than one-fourth of the States which were Contracting States at the time of the adoption of the amendment have communicated to the Secretary-General that they do not accept the amendment, in which case the amendment is rejected and shall have no effect.
9. An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 8 shall enter into force eighteen months after its acceptance.
10. All Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Convention in accordance with article 49, paragraphs 1 and 2, at least six months before the amendment enters into force. Such denunciation shall take effect when the amendment enters into force.
11. When an amendment has been adopted but the eighteen month period for its acceptance has not yet expired, a State which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into force. A State which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in accordance with paragraph 8. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when that amendment enters into force, or when this Convention enters into force for that State, if later.
1. This Convention may be denounced by any State Party at any time after the date on which it enters into force for that State Party.
2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General.
3. Denunciation shall take effect twelve months, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after its deposit with the Secretary-General.
4. Notwithstanding a denunciation by a State Party pursuant to this article, any provisions of this Convention relating to obligations to make contributions under articles 18, 19 or article 21, paragraph 5 in respect of such payments of compensation as the Assembly may decide relating to an incident which occurs before the denunciation takes effect shall continue to apply.
Extraordinary sessions of the Assembly
1. Any State Party may, within ninety days after the deposit of an instrument of denunciation the result of which it considers will significantly increase the level of contributions from the remaining States Parties, request the Director to convene an extraordinary session of the Assembly. The Director shall convene the Assembly to meet not less than sixty days after receipt of the request.
2. The Director may take the initiative to convene an extraordinary session of the Assembly to meet within sixty days after the deposit of any instrument of denunciation, if the Director considers that such denunciation will result in a significant increase in the level of contributions from the remaining States Parties.
3. If the Assembly, at an extraordinary session, convened in accordance with paragraph 1 or 2 decides that the denunciation will result in a significant increase in the level of contributions from the remaining States Parties, any such State may, not later than one hundred and twenty days before the date on which the denunciation takes effect, denounce this Convention with effect from the same date.
1. This Convention shall cease to be in force:
a) on the date when the number of States Parties falls below 6; or
b) twelve months after the date on which data concerning a previous calendar year were to be communicated to the Director in accordance with article 21, if the data shows that the total quantity of contributing cargo to the general account in accordance with article 18, paragraphs 1a) and c) received in the States Parties in that preceding calendar year was less than 30 million tonnes.
Notwithstanding b), if the total quantity of contributing cargo to the general account in accordance with article 18, paragraphs 1a) and c) received in the States Parties in the preceding calendar year was less than 30 million tonnes but more than 25 million tonnes, the Assembly may, if it considers that this was due to exceptional circumstances and is not likely to be repeated, decide before the expiry of the above-mentioned twelve month period that the Convention shall continue to be in force. The Assembly may not, however, take such a decision in more than two subsequent years.
2. States which are bound by this Convention on the day before the date it ceases to be in force shall enable the HNS Fund to exercise its functions as described under article 52 and shall, for that purpose only, remain bound by this Convention.
1. If this Convention ceases to be in force, the HNS Fund shall nevertheless:
a) meet its obligations in respect of any incident occurring before this Convention ceased to be in force, and
b) be entitled to exercise its rights to contributions to the extent that these contributions are necessary to meet the obligations under a), including expenses for the administration of the HNS Fund necessary for this purpose.
2. The Assembly shall take all appropriate measures to complete the winding up of the HNS Fund including the distribution in an equitable manner of any remaining assets among those persons who have contributed to the HNS Fund.
3. For the purposes of this article the HNS Fund shall remain a legal person.
1. This Convention and any amendment adopted under article 48 shall be deposited with the Secretary-General.
2. The Secretary-General shall:
a) inform all States which have signed this Convention or acceded thereto, and all Members of the Organization, of:
(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession together with the date thereof;
(ii) the date of entry into force of this Convention;
(iii) any proposal to amend the limits on the amounts of compensation which has been made in accordance with article 48, paragraph 2;
(iv) any amendment which has been adopted in accordance with article 48, paragraph 5;
(v) any amendment deemed to have been accepted under article 48, paragraph 8, together with the date on which that amendment shall enter into force in accordance with paragraphs 9 and 10 of that article;
(vi) the deposit of any instrument of denunciation of this Convention together with the date on which it is received and the date on which the denunciation takes effect; and
(vii) any communication called for by any article in this Convention; and
b) transmit certified true copies of this Convention to all States which have signed this Convention or acceded thereto.
3. As soon as this Convention enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the depositary to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.
This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.
DONE AT LONDON this third day of May one thousand nine hundred and ninety-six.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed this Convention.
Het Verdrag is ondertekend voor:
Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland1 | 16 oktober 1996 |
Duitsland1 | 25 april 1997 |
Canada1 | 9 september 1997 |
Zweden1 | 9 september 1997 |
Finland1 | 22 september 1997 |
Denemarken12 | 25 september 1997 |
Noorwegen1 | 25 september 1997 |
het Koninkrijk der Nederlanden3 | 29 september 1997 |
Certificate of insurance or other financial security in respect of liability for damage caused by hazardous and noxious substances (HNS)
Issued in accordance with the provisions of Article 12 of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996
Name of ship | Distinctive number or letters | IMO ship identification number | Port of registry | Name and full address of the principal place of business of the owner |
---|---|---|---|---|
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article 12 of the International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996.
Type of security
Duration of security
Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)
Name
Address
This certificate is valid until
Issued or certified by the Government of
(Full designation of the State)
At
On
(Place)
(Date)
(Signature and Title of issuing or certifying official)
Explanatory Notes:
1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the country where the certificate is issued.
2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be indicated.
3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated.
4. The entry “Duration of the Security" must stipulate the date on which such security takes effect.
5. The entry “Address" of the insurer(s) and/or guarantor(s) must indicate the principal place of business of the insurer(s) and/or guarantor(s). If appropriate, the place of business where the insurance or other security is established shall be indicated.
Regulations for the calculation of annual contributions to the general account
1. The fixed sum referred to in article 17, paragraph 3 shall be determined for each sector in accordance with these regulations.
2. When it is necessary to calculate contributions for more than one sector of the general account, a separate fixed sum per unit of contributing cargo shall be calculated for each of the following sectors as may be required:
a) solid bulk materials referred to in article 1, paragraph 5a)(vii);
b) oil, if the operation of the oil account is postponed or suspended;
c) LNG, if the operation of the LNG account is postponed or suspended;
d) LPG, if the operation of the LPG account is postponed or suspended;
e) other substances.
1. For each sector, the fixed sum per unit of contributing cargo shall be the product of the levy per HNS point and the sector factor for that sector.
2. The levy per HNS point shall be the total annual contributions to be levied to the general account divided by the total HNS points for all sectors.
3. The total HNS points for each sector shall be the product of the total volume, measured in metric tonnes, of contributing cargo for that sector and the corresponding sector factor.
4. A sector factor shall be calculated as the weighted arithmetic average of the claims/volume ratio for that sector for the relevant year and the previous nine years, according to this regulation.
5. Except as provided in paragraph 6, the claims/volume ratio for each of these years shall be calculated as follows:
a) established claims, measured in units of account converted from the claim currency using the rate applicable on the date of the incident in question, for damage caused by substances in respect of which contributions to the HNS Fund are due for the relevant year; divided by
b) the volume of contributing cargo corresponding to the relevant year.
6. In cases where the information required in paragraphs 5a) and b) is not available, the following values shall be used for the claims/volume ratio for each of the missing years:
a) solid bulk materials referred to in article 1, para- graph 5 a)(vii) 0
b) oil, if the operation of the oil account is postponed 0
c) LNG, if the operation of the LNG account is postponed 0
d) LPG, if the operation of the LPG account is postponed 0
e) other substances 0.0001
7. The arithmetic average of the ten years shall be weighted on a decreasing linear scale, so that the ratio of the relevant year shall have a weight of 10, the year prior to the relevant year shall have a weight of 9, the next preceding year shall have a weight of 8, and so on, until the tenth year has a weight of 1.
8. If the operation of a separate account has been suspended, the relevant sector factor shall be calculated in accordance with those provisions of this regulation which the Assembly shall consider appropriate.
Convention Internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses
Les Etats Parties à la présente Convention,
Conscients des dangers que présente le transport mondial par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses,
Convaincus de la nécessité de fournir une indemnisation convenable, prompte et efficace aux personnes victimes de dommages causés par des événements liés au transport par mer de ces substances,
Désireux d'adopter des règles et procédures internationales uniformes pour déterminer les questions de responsabilité et d'indemnisation du chef de tels dommages,
Considérant que les conséquences économiques des dommages causés par le transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses devraient être partagées entre le secteur maritime et les intérêts liés aux cargaisons en cause,
Sont convenus de ce qui suit:
Aux fins de la présente Convention:
1. «Navire» signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit.
2. «Personne» signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques.
3. «Propriétaire» signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d'immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas d'un navire appartenant à un Etat et exploité par une compagnie qui, dans cet Etat, est enregistrée comme étant l'exploitant du navire, le terme «propriétaire» désigne cette compagnie.
4. «Réceptionnaire» désigne soit:
a) la personne qui reçoit effectivement la cargaison donnant lieu à contribution qui est déchargée dans les ports et terminaux d'un Etat Partie, étant entendu que, si au moment de la réception, la personne qui reçoit effectivement la cargaison agit en tant que mandataire pour le compte d'une autre personne qui est soumise à la juridiction d'un quelconque Etat Partie, le mandant sera considéré comme étant le réceptionnaire, si le mandataire révèle au Fonds SNPD l'identité du mandant; soit
b) la personne qui, dans l'Etat Partie, conformément à la loi nationale de cet Etat Partie, est considérée comme étant le réceptionnaire de la cargaison donnant lieu à contribution qui est déchargée dans les ports et terminaux d'un Etat Partie, étant entendu que la cargaison totale donnant lieu à contribution qui est reçue conformément à cette loi nationale est effectivement la même que celle qui aurait été reçue au titre de l'alinéa a).
5. «Substances nocives et potentiellement dangereuses» (SNPD) signifie:
a) toute substance, toute matière et tout article transportés à bord d'un navire en tant que cargaison, qui sont visés aux alinéas i) à vii) ci-dessous:
i) les hydrocarbures transportés en vrac qui sont énumérés à l'appendice I de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée;
ii) les substances liquides nocives transportées en vrac qui sont énumérées à l'appendice II de l'Annexe II de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée, et les substances et mélanges provisoirement classés dans les catégories de pollution A, B, C ou D conformément à la règles 3 4) de ladite Annexe II;
iii) les substances liquides dangereuses transportées en vrac qui sont énumérées au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac de 1983, tel que modifié, et les produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations des ports intéressées conformément au paragraphe 1.1.3 du Recueil;
iv) les substances, matières et articles dangereux, potentiellement dangereux et nuisibles transportés en colis et visés par le Code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié;
v) les gaz liquéfiés tels qu'ils sont énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac de 1983, tel que modifié, et les produits pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations des ports intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 du Recueil;
vi) les substances liquides transportées en vrac dont le point d'éclair ne dépasse pas 60°C (mesuré en creuses fermé);
vii) les matières solides en vrac possédant des propriétés chimiques dangereuses qui sont visées par l'appendice B du Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac, tel que modifié, dans la mesure où ces matières relèvent également des dispositions du Code maritime international des marchandises dangereuses lorsqu'elles sont transportées en colis; et
b) les résidus d'un précédent transport en vrac de substances visées aux alinéas a) i) à iii) et v) à vii) ci-dessus.
6. «Dommage» signifie:
a) tout décès out toutes lésions corporelles à bord ou à l'extérieur du navire transportant les substances nocives et potentiellement dangereuses, qui sont causés par ces substances;
b) toute perte de biens out tout dommage subi par des biens à l'extérieur du navire transportant les substances nocives et potentiellement dangereuses, qui sont causés par ces substances;
c) toute perte ou tout dommage par contamination de l'environnement causés par les substances nocives et potentiellement dangereuses, pourvu que les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement, autres que pour le manque à gagner dû à cette altération, soient limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront; et
d) le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par ces mesures.
Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de dissocier les dommages causés par les substances nocives et potentiellement dangereuses de ceux causés par d'autres facteurs, tous ces dommages sont réputés être causés par les substances nocives et potentiellement dangereuses, sauf si et dans la mesure où le dommage causé par d'autres facteurs est un dommage d'un type visé au paragraphe 3 de l'article 4.
Dans le présent paragraphe, «causés par ces substances» signifie causés par la nature nocive ou potentiellement dangereuse des substances.
7. «Mesures de sauvegarde» signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d'un événement pour prévenir ou limiter le dommage.
8. «Evénement» signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte un dommage ou qui constitue une menace grave et imminente de dommage.
9. «Transport par mer» signifie la période qui s'écoule entre le moment où, lors du chargement, les substances nocives et potentiellement dangereuses pénètrent dans un quelconque élément de l'équipement du navire et le moment où, lors du déchargement, elles cessent d'être présentes dans un quelconque élément de cet équipement. Lorsqu'aucun élément de l'équipement du navire n'est utilisé, cette période commence et prend fin au moment où les substances nocives et potentiellement dangereuses franchissent le bastingage du navire.
10. «Cargaison donnant lieu à contribution» signifie toute substance nocive ou potentiellement dangereuse qui est transportée par mer en tant que cargaison à destination d'un port ou d'un terminal situé sur le territoire d'un Etat Partie et qui est déchargée dans cet Etat. Une cargaison en transit qui est transférée d'un navire à un autre directement ou en passant par un port ou un terminal, que ce soit en totalité ou en partie, au cours de son transport du port ou terminal de chargement initial au port ou terminal de la destination finale n'est considérée comme une cargaison donnant lieu à contribution qu'au titre de sa réception au lieu de destination finale.
11. «Fonds SNPD» signifie le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses, créé en vertu de l'article 13.
12. «Unité de compte» signifie le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international.
13. «Etat d'immatriculation du navire» signifie, à l'égard d'un navire immatriculé, l'Etat dans lequel le navire a été immatriculé et, à l'égard d'un navire non immatriculé, l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
14. «Terminal» signifie tout emplacement de stockage de substances nocives et potentiellement dangereuses reçues par voie de navigation, y compris toute installation située au large et reliée par un pipeline ou un autre moyen à cet emplacement.
15. «Administrateur» signifie l'Administrateur du Fonds SNPD.
16. «Organisation» signifie l'Organisation maritime internationale.
17. «Secrétaire général» signifie le Secrétaire général de l'Organisation.
Les Annexes de la présente Convention font partie intégrante de la présente Convention.
La présente Convention s'applique exclusivement:
a) à tout dommage survenu sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat Partie;
b) aux dommages par contamination de l'environnement survenus dans la zone économique exclusive d'un Etat Partie établie conformément au droit international ou, si un Etat Partie n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
c) aux dommages, autres que les dommages par contamination de l'environnement, survenus à l'extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, de tout Etat, si ces dommages ont été causés par une substance transportée à bord d'un navire immatriculé dans un Etat Partie ou, dans le cas d'un navire non immatriculé, à bord d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat Partie; et
d) aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises.
1. La présente Convention s'applique aux créances, autres que celles nées d'un quelconque contrat pour le transport de marchandises et de passagers, qui sont dues à un dommage découlant du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses.
2. La présente Convention ne s'applique pas dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec le droit applicable aux accidents du travail ou concernant un régime de sécurité sociale.
3. La présente Convention ne s'applique pas:
a) à un dommage par pollution défini dans la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée, qu'une indemnisation soit ou non due au titre de ce dommage en vertu de cette convention; et
b) aux dommages causés par des matières radioactives de la classe 7 soit du Code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié, soit de l'appendice B du Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac, tel que modifié.
4. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5, les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l'époque considérée, à un service non commercial d'Etat.
5. Un Etat Partie peut décider d'appliquer la présente Convention à ses navires de guerre, ou autres navires visés au paragraphe 4, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire général en précisant les conditions et modalités de cette application.
6. En ce qui concerne les navires appartenant à un Etat Partie et utilisés à des fins commerciales, chaque Etat est passible de poursuites devant les juridictions visées à l'article 38 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d'Etat souverain.
1. Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la présente Convention ne s'applique pas aux navires:
a) qui ont une jauge brute ne dépassant pas 200; et
b) qui transportent des substances nocives et potentiellement dangereuses uniquement en colis; et
c) pendant qu'ils effectuent des voyages entre des ports ou des installations de cet Etat.
2. Lorsque deux Etats voisins conviennent que la présente Convention ne s'applique pas non plus aux navires qui sont visés aux paragraphes 1 a) et 1 b) pendant qu'ils effectuent des voyages entre des ports ou des installations de ces Etats, les Etats intéressés peuvent déclarer que l'exclusion du champ d'application de la présente Convention déclarée en vertu du paragraphe 1 couvre également les navires visés au présent paragraphe.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ou 2 peut la retirer à tout moment.
4. Une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 et son retrait fait en vertu du paragraphe 3 sont déposés auprès du Secrétaire général qui, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, les communique à l'Administrateur.
5. Lorsqu'un Etat a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ou 2 et ne l'a pas retirée, les substances nocives et potentiellement dangereuses transportées à bord de navires visés par ce paragraphe ne sont pas considérées comme cargaison donnant lieu à contribution aux fins de l'application des articles 18 et 20, du paragraphe 5 de l'article 21 et de l'article 43.
6. Le Fonds SNPD n'est pas tenu de verser des indemnités au titre d'un dommage causé par des substances transportées par un navire auquel la Convention ne s'applique pas conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 ou 2, pour autant que:
a) le dommage tel que défini au paragraphe 6 a), b) ou c) de l'article 1 est survenu dans:
i) le territoire, y compris la mer territoriale, de l'Etat qui a fait la déclaration ou, dans le cas d'Etats voisins qui ont fait une déclaration au titre du paragraphe 2, de l'un ou l'autre de ces Etats; ou
ii) la zone économique exclusive, ou autre zone mentionnée au paragraphe b) de l'article 3, de l'Etat ou des Etats visés à l'alinéa i);
b) le dommage comprend les mesures prises pour prévenir ou limiter le dommage en question.
Chaque Etat Partie veille à satisfaire à toute obligation qu'il aurait en vertu de la présente Convention et prend les mesures appropriées en vertu de sa législation, y compris les sanctions qu'il pourrait juger nécessaires, pour que pareille obligation soit effectivement remplie.
Responsabilité du propriétaire
1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, le propriétaire est responsable au moment d'un événement de tout dommage causé par des substances nocives et potentiellement dangereuses à l'occasion de leur transport par mer à bord du navire, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire au moment du premier fait.
2. Le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve:
a) que le dommage résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou
b) que le dommage résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, ou
c) que le dommage résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un gouvernement ou d'une autre autorité responsable de l'entretien des feux ou d'autres aides à la navigation dans l'exercice de cette fonction, ou
d) que le fait que l'expéditeur ou toute autre personne a négligé de fournir des renseignements concernant la nature nocive ou potentiellement dangereuse des substances expédiées a, soit:
i) causé le dommage, partiellement ou en totalité; soit
ii) fait que le propriétaire n'a pas contracté l'assurance visée à l'article 12;
et que ni le propriétaire, ni ses préposés ni ses mandataires n'avaient connaissance ou n'auraient raisonnablement dû avoir connaissance de la nature potentiellement dangereuse et nocive des substances expédiées.
3. Si le propriétaire prouve que le dommage résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l'a subi a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne.
4. Aucune demande en réparation de dommage ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention.
5. Sous réserve du paragraphe 6, aucune demande en réparation de dommage, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre:
a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage;
b) le pilote ou une autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire;
c) un affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur-gérant ou exploitant du navire;
d) une personne accomplissant des opérations d'assistance avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente;
e) une personne prenant des mesures de sauvegarde; et
f) les préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e),
à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours existants du propriétaire contre tout tiers, y compris, mais sans que cette liste soit limitative, le chargeur ou le réceptionnaire de la substance qui a causé le dommage, ou les personnes mentionnées au paragraphe 5.
Evénements mettant en cause deux ou plusieurs navires
1. Chaque fois que le dommage résulte d'un événement mettant en cause deux ou plusieurs navires dont chacun transporte des substances nocives et potentiellement dangereuses, chaque propriétaire est, sauf exonération en vertu de l'article 7, responsable du dommage. Les propriétaires sont conjointement et solidairement responsables de la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible.
2. Toutefois, chaque propriétaire peut se prévaloir des limites de responsabilité dont il peut bénéficier en vertu de l'article 9.
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours d'un propriétaire contre tout autre propriétaire.
Limitation de la responsabilité
1. Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit:
a) 10 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 unités; et
b) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, le montant suivant, qui vient s'ajouter au montant indiqué à l'alinéa a):
pour chaque unité de jauge de 2 001 à 50 000 unités de jauge, 1 500 unités de compte;
pour chaque unité de jauge au-dessus de 50 000 unités de jauge, 360 unités de compte;
étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 100 millions d'unités de compte.
2. Le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la présente Convention s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1, le propriétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats Parties où une action est engagée en vertu de l'article 38 ou, à défaut d'une telle action, auprès d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats Parties où une action peut être engagée en vertu de l'article 38. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme requise, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie admise par le droit de l'Etat Partie dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.
4. Sous réserve des dispositions de l'article 11, la distribution du fonds entre les créanciers s'effectue proportionnellement aux montants des créances admises.
5. Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l'assurance ou une autre garantie financière a versé une indemnité pour dommage à la suite de l'événement, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu'elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.
6. Le droit de subrogation prévu au paragraphe 5 peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme qu'elle aurait versée pour réparer le dommage, sous réserve qu'une telle subrogation soit autorisée par le droit national applicable.
7. Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établissent qu'ils pourraient être contraints de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle ils auraient bénéficié d'une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 si l'indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou une autre autorité compétente de l'Etat où le fonds est constitué peut ordonner qu'une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l'intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.
8. Pour autant qu'ils soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour prévenir ou limiter un dommage lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.
9. a) Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat.
b) Toutefois, un Etat Partie qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 9 a) peut soit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, soit à tout moment ultérieur, déclarer que l'unité de compte visée au paragraphe 9 a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s'effectue conformément au droit de l'Etat en cause.
c) Le calcul mentionné dans la dernière phrase du paragraphe 9 a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9 b) sont effectués de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l'application des deux premières phrases du paragraphe 9 a). Les Etats Parties communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9 a) ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9 b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.
10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
11. L'assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière est en droit de constituer un fonds, conformément au présent article, aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais sa constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire.
1. Lorsque le propriétaire a constitué un fonds, après un événement, en application de l'article 9 et est en droit de limiter sa responsabilité:
a) aucun droit à indemnisation pour dommages résultant de l'événement ne peut être exercé sur d'autres biens du propriétaire; et
b) le tribunal ou une autre autorité compétente de tout Etat Partie ordonne la libération du navire ou de tout autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d'une demande en réparation pour les dommages causés par le même événement, et agit de même à l'égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d'éviter une telle saisie.
2. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.
Les créances en cas de décès ou de lésions corporelles ont priorité sur les autres créances pour les deux tiers du montant total déterminé en vertu du paragraphe 1 de l'article 9.
Assurance obligatoire du propriétaire
1. Le propriétaire d'un navire immatriculé dans un Etat Partie et transportant effectivement des substances nocives et potentiellement dangereuses est tenu de souscrire une assurance ou une autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou d'une institution financière similaire, d'un montant fixé par application des limites de responsabilité prescrites au paragraphe 1 de l'article 9, pour couvrir sa responsabilité pour dommages en vertu de la présente Convention.
2. Un certificat d'assurance obligatoire attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l'autorité compétente de l'Etat Partie s'est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un Etat Partie, ce certificat d'assurance obligatoire est délivré ou visé par l'autorité compétente de l'Etat d'immatriculation du navire; lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un Etat Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l'autorité compétente de tout Etat Partie. Le certificat d'assurance obligatoire doit être conforme au modèle reproduit à l'Annexe I et comporter les renseignements suivants:
a) nom du navire, numéro ou lettres distinctifs et port d'immatriculation;
b) nom et lieu de l'établissement principal du propriétaire;
c) numéro OMI d'identification du navire;
d) type et durée de la garantie;
e) nom et lieu de l'établissement principal de l'assureur ou de toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite; et
f) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l'assurance ou de la garantie.
3. Le certificat d'assurance obligatoire est établi dans la langue ou les langues officielles de l'Etat qui le délivre. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, le texte comporte une traduction dans l'une de ces langues.
4. Le certificat d'assurance obligatoire doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un Etat Partie, auprès de l'autorité de l'Etat qui a délivré ou visé le certificat.
5. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d'avoir effet, pour une raison autre que l'expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé à compter de la date à laquelle préavis en a été donné à l'autorité spécifiée au paragraphe 4, à moins que le certificat d'assurance obligatoire n'ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à toute modification de l'assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.
6. L'Etat d'immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat d'assurance obligatoire, sous réserve des dispositions du présent article.
7. Les certificats d'assurance obligatoire délivrés ou visés sous la responsabilité d'un Etat Partie conformément au paragraphe 2 sont reconnus par d'autres Etats Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que ceux qu'ils ont eux-mêmes délivrés et visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un Etat Partie. Un Etat Partie peut, à tout moment, demander à l'Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s'il estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.
8. Toute demande en réparation d'un dommage peut être formée directement contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour le dommage. Dans un tel cas, le défendeur peut, même si le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité, se prévaloir des limites de responsabilité prescrites, conformément au paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que le dommage résulte d'une faute intentionnelle du propriétaire lui-même; toutefoìs, il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur est dans tous les cas en droit d'obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.
9. Tout fonds constitué par une assurance ou une autre garantie financière souscrite en application du paragraphe 1 du présent article n'est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente Convention.
10. Un Etat Partie n'autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire n'est pas muni d'un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou 12.
11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque Etat Partie veille à ce qu'en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie du montant spécifié au paragraphe 1 couvre tout navire, quel que soit son lieu d'immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale.
12. Si un navire appartenant à un Etat Partie n'est pas couvert par une assurance ou une autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d'un certificat d'assurance obligatoire délivré par les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation attestant qu'il appartient à cet Etat et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites, conformément au paragraphe 1. Ce certificat d'assurance obligatoire suit d'aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.
INDEMNISATION DANS LE CADRE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LES SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSES (FONDS SNPD)
1. Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) est créé aux fins suivantes:
a) assurer une indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses dans la mesure où la protection qui découle du chapitre II est insuffisante ou n'est pas applicable; et
b) exécuter les tâches connexes prévues à l'article 15.
2. Dans chaque Etat Partie, le Fonds SNPD est reconnu comme une personne morale pouvant, en vertu de la législation de cet Etat, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit Etat. Chaque Etat Partie reconnaît l'Administrateur comme le représentant légal du Fonds SNPD.
1. Pour s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 1 a) de l'article 13, le Fonds SNPD indemnise toute personne ayant subi un dommage si cette personne n'a pas été en mesure d'obtenir une réparation intégrale et adéquate du dommage sur la base du chapitre II pour l'une des raisons suivantes:
a) le chapitre II ne prévoit aucune responsabilité pour le dommage en question;
b) le propriétaire responsable aux termes du chapitre II est incapable, pour des raisons financières, de s'acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application du chapitre II ne couvre pas le dommage en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes en réparation de ce dommage; le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s'acquitter de ses obligations et la garantie financière est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d'exercer les recours qui lui sont ouverts, n'a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes du chapitre II;
c) le dommage excède la responsabilité du propriétaire telle qu'elle est limitée aux termes du chapitre II.
2. Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour prévenir ou limiter un dommage sont considérés, pour autant qu'ils soient raisonnables, comme des dommages.
3. Le Fonds SNPD est exonéré de toute obligation en vertu du paragraphe précédent dans les cas suivants:
a) s'il prouve que le dommage résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile ou d'une insurrection ou qu'il est dû à des fuites ou rejets de substances nocives et potentiellement dangereuses provenant d'un navire de guerre ou d'un autre navire appartenant à un Etat ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l'événement, à un service non commercial d'Etat; ou
b) si le demandeur ne peut pas prouver que selon toute probabilité raisonnable le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires.
4. Si le Fonds SNPD prouve que le dommage résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds SNPD peut être exonéré intégralement ou partiellement de son obligation d'indemniser cette personne. Le Fonds SNPD est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l'être en vertu du paragraphe 3 de l'article 7. Toutefois, cette exonération dont bénéficie le Fonds SNPD ne s'applique pas aux mesures de sauvegarde.
5. a) Sauf dispositions contraires de l'alinéa b), le montant total des indemnités que le Fonds SNPD doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu du chapitre II, pour réparer des dommages relevant du champ d'application de la présente Convention tel que défini à l'article 3 n'excède pas 250 millions d'unités de compte.
b) Le montant total des indemnités que le Fonds SNPD doit verser en vertu du présent article pour les dommages résultant d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 250 millions d'unités de compte.
c) Les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément au paragraphe 3 de l'article 9 ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds SNPD doit verser en vertu du présent article.
d) Les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l'Assemblée du Fonds SNPD concernant la date du premier versement des indemnités.
6. Si le montant des demandes établies contre le Fonds SNPD excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 5, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies. Les créances en cas de décès ou de lésions corporelles ont, toutefois, priorité sur les autres créances, pour les deux tiers du montant total prévu au paragraphe 5.
7. L'Assemblée du Fonds SNPD peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente Convention même si le propriétaire n'a pas constitué de fonds conformément au chapitre II. Dans de tels cas, le paragraphe 5 d) s'applique.
Pour s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 1 a) de l'article 13, le Fonds SNPD exécute les tâches suivantes:
a) examiner les créances présentées contre le Fonds SNPD;
b) établir une estimation présentée sous forme de budget pour chaque année civile comme suit:
Dépenses:
i) frais et dépenses prévus pour l'administration du Fonds SNPD au cours de l'année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes; et
ii) versements que le Fonds SNPD devra effectuer au cours de l'année considérée;
Recettes:
iii) excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus;
iv) contributions initiales dues dans le courant de l'année;
v) contributions annuelles qui pourront être nécessaires pour équilibrer le budget; et
vi) toutes autres recettes;
c) à la demande d'un Etat Partie, mettre ses services à la disposition de cet Etat dans la mesure où ils sont nécessaires afin de l'aider à obtenir rapidement le personnel, le matériel et les services dont il a besoin pour prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter un dommage résultant d'un événement pour lequel le Fonds SNPD peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention; et
d) accorder, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures de sauvegarde contre un dommage résultant d'un événement pour lequel le Fonds SNPD peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
Dispositions générales sur les contributions
1. Le Fonds SNPD a un compte général qui est divisé en secteurs.
2. Le Fonds SNPD a également, sous réserve des paragraphes 3 et 4 de l'article 19, des comptes séparés pour:
a) les hydrocarbures tels que définis au paragraphe 5 a) i) de l'article 1 (compte hydrocarbures);
b) les gaz naturels liquéfiés d'hydrocarbures légers principalement constitués de méthane (GNL) (compte GNL); et
c) les gaz de pétrole liquéfiés d'hydrocarbures légers principalement constitués de propane et de butane (GPL) (compte GPL).
3. Des contributions initiales et, lorsqu'elles sont requises, des contributions annuelles sont versées au Fonds SNPD.
4. Les contributions au Fonds SNPD sont versées au compte général conformément à l'article 18, à des comptes séparés, conformément à l'article 19 et soit au compte général, soit à des comptes séparés, conformément à l'article 20 ou au paragraphe 5 de l'article 21. Sous réserve du paragraphe 6 de l'article 19, le compte général sert à indemniser les dommages causés par des substances nocives et potentiellement dangereuses couvertes par ce compte, et un compte séparé sert à indemniser les dommages causés par des substances nocives et potentiellement dangereuses couvertes par ce compte.
5. Aux fins de l'article 18, du paragraphe 1 a) i), du paragraphe 1 a) ii) et du paragraphe 1 c) de l'article 19, de l'article 20 et du paragraphe 5 de l'article 21, lorsque le montant total des quantités d'un type donné de cargaison donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire d'un Etat Partie au cours d'une année civile par une personne et des quantités du même type de cargaison qui ont été reçues dans le même Etat Partie au cours de la même année par une ou plusieurs personnes associées dépasse la limite spécifiée dans les alinéas pertinents, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantités de cargaison effectivement reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas la limite pertinente.
6. Par «personne associée» on entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. Le droit national de l'Etat intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.
Dispositions générales sur les contributions annuelles
1. Des contributions annuelles au compte général et à chaque compte séparé ne sont perçues que lorsqu'elles sont requises pour permettre au compte en question d'effectuer des paiements.
2. Les contributions annuelles payables en application des articles 18 et 19 et du paragraphe 5 de l'article 21 sont déterminées par l'Assemblée et calculées conformément à ces articles sur la base des unités de cargaison donnant lieu à contribution qui ont été reçues ou, dans le cas des cargaisons visées au paragraphe 1 b) de l'article 19, qui ont été déchargées au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée.
3. L'Assemblée arrête le montant total des contributions annuelles à percevoir au compte général et à chaque compte séparé. A la suite de la décision de l'Assemblée, l'Administrateur calcule, pour chacun des Etats Parties, le montant de la contribution annuelle à chaque compte de chaque personne redevable de contributions conformément à l'article 18, au paragraphe 1 de l'article 19 et au paragraphe 5 de l'article 21, sur la base d'une somme fixe par unité de cargaison donnant lieu à contribution qui a été notifiée pour cette personne au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée. Pour le compte général, la somme fixe susmentionnée par unité de cargaison donnant lieu à contribution pour chaque secteur est calculée conformément aux règles de l'Annexe II de la présente Convention. Pour chaque compte séparé, la somme fixe par unité de cargaison donnant lieu à contribution qui est mentionnée ci-dessus est calculée en divisant la contribution annuelle totale à percevoir à ce compte par la quantité totale des cargaisons donnant lieu à des contributions à ce compte.
4. L'Assemblée peut également percevoir des contributions annuelles pour les frais administratifs et décider de la répartition de ces frais entre les secteurs du compte général et les comptes séparés.
5. L'Assemblée décide également de la répartition entre les comptes et les secteurs pertinents des indemnités versées au titre de dommages causés par deux ou plusieurs substances qui relèvent de comptes ou de secteurs différents, sur la base d'une estimation de la mesure dans laquelle chacune des substances en cause a contribué aux dommages.
Contributions annuelles au compte général
1. Sous réserve du paragraphe 5 de l'article 16, des contributions annuelles au compte général sont versées, en ce qui concerne chaque Etat Partie, par toute personne qui, au cours de l'année civile précédente, ou de toute autre année fixée par l'Assemblée, a été le réceptionnaire dans cet Etat de quantités globales dépassant 20 000 tonnes de cargaisons donnant lieu à contributions, autres que des substances visées au paragraphe 1 de l'article 19, qui relèvent des secteurs suivants:
a) matières solides en vrac visées au paragraphe 5 a) vii) de l'article 1;
b) substances visées au paragraphe 2; et
c) autres substances.
2. Des contributions annuelles sont également payables au compte général par des personnes qui auraient été redevables de contributions à un compte séparé conformément au paragraphe 1 de l'article 19 si les opérations de ce dernier n'avaient pas été différées ou suspendues conformément à l'article 19. Chaque compte séparé dont les opérations ont été différées ou suspendues conformément à l'article 19 constitue un secteur séparé au sein du compte général.
Contributions annuelles aux comptes séparés
1. Sous réserve du paragraphe 5 de l'article 16, des contributions annuelles aux comptes séparés sont versées, en ce qui concerne chaque Etat Partie:
a) dans le cas du compte hydrocarbures,
i) par toute personne qui, au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée a reçu, dans cet Etat, des quantités totales dépassant 150 000 tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution tels que définis au paragraphe 3 de l'article premier de la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée, et qui est ou serait redevable de contributions au Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures conformément à l'article 10 de cette convention; et
ii) par toute personne qui, au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée a été le réceptionnaire, dans cet Etat, de quantités totales dépassant 20 000 tonnes d'autres hydrocarbures transportés en vrac énumérés à l'appendice I de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu'amendée;
b) dans le cas du compte GNL, par toute personne qui, au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée détenait, immédiatement avant le déchargement, le titre de propriété d'une cargaison de GNL déchargée dans un port ou un terminal de cet Etat;
c) dans le cas du compte GPL, par toute personne qui, au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée a été le réceptionnaire, dans cet Etat, de quantités totales dépassant 20 000 tonnes de GPL.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les comptes séparés visés au paragraphe 1 ci-dessus prennent effet à la même date que le compte général.
3. Les opérations initiales d'un compte séparé visé au paragraphe 2 de l'article 16 sont différées jusqu'à ce que les quantités de cargaisons donnant lieu à contribution pour ce compte au cours de l'année civile précédente ou de toute autre année fixée par l'Assemblée dépassent les niveaux suivants:
a) 350 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution, pour le compte hydrocarbures;
b) 20 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution, pour le compte GNL; et
c) 15 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution, pour le compte GPL.
4. L'Assemblée peut suspendre les opérations d'un compte séparé dans les cas suivants:
a) si les quantités de cargaisons donnant lieu à contribution pour ce compte au cours de l'année civile précédente tombent en deçà du niveau correspondant spécifié au paragraphe 3; ou
b) si au bout de six mois à compter de la date à laquelle les contributions étaient exigibles, le montant total des contributions non payées à ce compte dépasse dix pour cent du dernier montant perçu au titre de ce compte conformément au paragraphe 1.
5. L'Assemblée peut rétablir les opérations d'un compte séparé qui ont été suspendues conformément au paragraphe 4.
6. Toute personne qui serait redevable de contributions à un compte séparé qui a été différé conformément au paragraphe 3 ou suspendu conformément au paragraphe 4, verse au compte général les contributions dues par elle au titre de ce compte séparé. Aux fins du calcul des contributions futures, le compte séparé dont les opérations ont été différées ou suspendues constitue un nouveau secteur du compte général et est subordonné au système de points SNPD défini à l'Annexe II.
1. En ce qui concerne chaque Etat Partie, des contributions initiales sont versées à raison d'un montant qui est calculé, pour chaque personne redevable de contributions conformément au paragraphe 5 de l'article 16, aux articles 18 et 19 et au paragraphe 5 de l'article 21, sur la base d'une somme fixe, la même pour le compte général et pour chaque compte séparé, par unité de cargaison donnant lieu à contribution qui a été reçue ou, dans le cas du GNL, qui a été déchargée dans cet Etat, au cours de l'année civile précédant celle où la présente Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
2. La somme fixe et les unités pour les différents secteurs du compte général, ainsi que pour chaque compte séparé, qui sont visées au paragraphe 1 sont déterminées par l'Assemblée.
3. Les contributions initiales sont versées dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le Fonds SNPD envoie des factures en ce qui concerne chaque Etat Partie aux personnes redevables de contributions conformément au paragraphe 1.
1. Chaque Etat Partie s'assure que toute personne redevable de contributions conformément aux articles 18 ou 19 ou au paragraphe 5 du présent article figure sur une liste établie et tenue à jour par l'Administrateur conformément aux dispositions du présent article.
2. Aux fins prévues au paragraphe 1, chaque Etat Partie communique à l'Administrateur, à la date et sous la forme prescrites dans le règlement intérieur du Fonds SNPD, le nom et l'adresse de toute personne qui, en ce qui concerne cet Etat, est redevable de contributions conformément aux articles 18 ou 19 ou au paragraphe 5 du présent article, ainsi que des données sur les quantités pertinentes de cargaisons donnant lieu à contribution pour lesquelles cette personne est redevable de contributions au titre de l'année civile précédente.
3. La liste fait foi jusqu'à preuve du contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes redevables de contributions conformément aux articles 18 ou 19 ou au paragraphe 5 du présent article et pour déterminer, s'il y a lieu, les quantités de cargaisons sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes.
4. Lorsqu'un Etat Partie ne remplit pas l'obligation qu'il a de communiquer à l'Administrateur les renseignements visés au paragraphe 2 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds SNPD, cet Etat Partie est tenu d'indemniser le Fonds SNPD pour la perte subie. Après avis de l'Administrateur, l'Assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet Etat Partie.
5. En ce qui concerne les cargaisons donnant lieu à contribution qui sont transportées depuis un port ou un terminal d'un Etat Partie jusqu'à un autre port ou terminal situé dans le même Etat et qui y sont déchargées, les Etats Parties ont la faculté de soumettre au Fonds SNPD un rapport indiquant pour chaque compte la quantité globale annuelle couvrant toutes les quantités reçues de cargaisons donnant lieu à contribution, y compris toutes les quantités au titre desquelles des contributions sont payables en application du paragraphe 5 de l'article 16. A la date de la notification, l'Etat Partie:
a) notifie au Fonds SNPD que cet Etat paiera au Fonds SNPD, en une somme forfaitaire, le montant global pour chaque compte au titre de l'année considérée; ou
b) charge le Fonds SNPD de percevoir le montant global pour chaque compte en envoyant aux divers réceptionnaires ou, dans le cas du GNL, aux détenteurs du titre de propriété qui déchargent une telle cargaison dans la juridiction de cet Etat Partie, une facture pour le montant payable par chacun d'eux. Ces personnes sont identifiées conformément au droit national de l'Etat intéressé.
Non-paiement des contributions
1. Le montant de toute contribution en retard visée à l'article 18, 19 ou 20 ou au paragraphe 5 de l'article 21 est accru d'un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du Fonds SNPD, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances.
2. Si une personne redevable de contributions conformément à l'article 18, 19 ou 20 au paragraphe 5 de l'article 21 ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de ces contributions et a un arriéré, l'Administrateur prend, au nom du Fonds SNPD, toutes mesures appropriées, y compris par une action en justice, à l'encontre de cette personne en vue de recouvrer les sommes dues. Toutefois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l'Assemblée peut, sur la recommandation de l'Administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire.
Responsabilité facultative des Etats Parties pour le paiement des contributions
1. Sans préjudice du paragraphe 5 de l'article 21, un Etat Partie peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer qu'il assume la responsabilité des obligations imposées par la présente Convention à toute personne redevable de contributions conformément à l'article 18, 19 ou 20 ou au paragraphe 5 de l'article 21 pour des substances nocives et potentiellement dangereuses reçues ou déchargées sur le territoire de cet Etat. Une telle déclaration est faite par écrit et spécifie les obligations qui sont assumées.
2. Si une déclaration visée au paragraphe 1 est faite avant l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 46, elle est déposée auprès du Secrétaire général qui la communique à l'Administrateur après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
3. Une déclaration visée au paragraphe 1 qui est faite après l'entrée en vigueur de la présente Convention est déposée auprès de l'Administrateur.
4. Un Etat qui a fait une déclaration conformément au présent article peut la retirer en envoyant à l'Administrateur une notification écrite à cette fin. La notification prend effet trois mois après la date de sa réception par l'Administrateur.
5. Tout Etat qui est lié par une déclaration faite en vertu du présent article est tenu, dans toute procédure intentée contre lui devant un tribunal compétent en ce qui concerne le respect d'une obligation spécifiée dans la déclaration, de renoncer à toute immunité qu'il serait, sinon, en droit d'invoquer.
Organisation et administration
Le Fonds SNPD comprend une Assemblée et un Secrétariat dirigé par l'Administrateur.
L'Assemblée se compose de tous les Etats Parties à la présente Convention.
L'Assemblée a pour fonctions:
a) d'élire, à chaque session ordinaire, un président et deux vice-présidents qui restent en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante;
b) d'établir son propre règlement intérieur, pour ce qui n'aura pas été expressément prévu par la présente Convention;
c) d'élaborer, d'appliquer et de maintenir à l'étude un règlement intérieur et un règlement financier concernant l'objectif du Fonds SNPD tel que défini au paragraphe 1 a) de l'article 13 et les tâches connexes du Fonds SNPD énumérées à l'article 15;
d) de nommer l'Administrateur, d'édicter des règles en vue de la nomination des autres membres du personnel nécessaires et de fixer les conditions d'emploi de l'Administrateur et des autres membres du personnel;
e) d'adopter le budget annuel établi conformément au paragraphe b) de l'article 15;
f) d'examiner et d'approuver au besoin toute recommandation de l'Administrateur concernant la portée de la définition de la cargaison donnant lieu à contribution;
g) de nommer les commissaires aux comptes et d'approuver les comptes du Fonds SNPD;
h) d'approuver le règlement des demandes d'indemnisation adressées au Fonds SNPD, de se prononcer sur la répartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de la réparation des dommages conformément à l'article 14 et de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être effectués des versements provisoires afin que les victimes de dommages soient indemnisées le plus rapidement possible;
i) d'instituer un Comité des demandes d'indemnisation composé de 7 membres au moins et de 15 membres au plus et tout organe subsidiaire, temporaire ou permanent, qu'elle juge nécessaire, de définir son mandat et de l'habiliter à s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées; lorsqu'elle désigne les membres d'un tel organe, l'Assemblée cherche à garantir une répartition géographique équitable et à s'assurer que les Etats Parties sont représentés de façon appropriée; le règlement intérieur de l'Assemblée peut être appliqué, mutatis mutandis, aux travaux d'un tel organe subsidiaire;
j) de déterminer parmi les Etats qui ne sont pas Parties à la présente Convention, les Membres associés de l'Organisation et les organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementales ceux qui seront autorisés à participer, sans droit de vote, aux sessions de l'Assemblée et des organes subsidiaires;
k) de donner à l'Administrateur et aux organes subsidiaires toutes instructions relatives à l'administration du Fonds SNPD;
l) de veiller à la bonne application des dispositions de la présente Convention et de ses propres décisions;
m) de passer en revue tous les cinq ans l'application de la présente Convention, eu égard en particulier au fonctionnement du système de calcul des redevances et du mécanisme de contribution pour le commerce intérieur; et
n) de s'acquitter de toute autre fonction qui est de sa compétence aux termes de la présente Convention ou qui est nécessaire au bon fonctionnement du Fonds SNPD.
1. L'Assemblée se réunit en session ordinaire, chaque année civile, sur convocation de l'Administrateur.
2. L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de l'Administrateur à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Une session extraordinaire peut également avoir lieu à l'initiative de l'Administrateur, après consultation du Président de l'Assemblée. Les membres sont informés de ces sessions par l'Administrateur au moins trente jours à l'avance.
La majorité des membres de l'Assemblée constitue le quorum requis pour ses réunions.
1. Le Secrétariat comprend l'Administrateur et le personnel qui est nécessaire à l'administration du Fonds SNPD.
2. L'Administrateur est le représentant légal du Fonds SNPD.
1. L'Administrateur est le plus haut fonctionnaire du Fonds SNPD. Sous réserve des instructions qui lui sont données par l'Assemblée, il s'acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente Convention et du règlement intérieur du Fonds SNPD et de celles qui lui sont attribuées par l'Assemblée.
2. Il lui incombe notamment:
a) de nommer le personnel nécessaire à l'administration du Fonds SNPD;
b) de prendre toute mesure utile à la bonne gestion des actifs du Fonds SNPD;
c) de recouvrer les contributions dues en vertu de la présente Convention en observant notamment les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22;
d) de faire appel aux services d'experts juridiques, financiers ou autres, dans la mesure où leur assistance est nécessaire au règlement des demandes introduites contre le Fonds SNPD ou à l'exercice d'autres fonctions de celui-ci;
e) de prendre toutes mesures appropriées en vue du règlement des demandes d'indemnisation présentées au Fonds SNPD, dans les limites et conditions fixées par le règlement intérieur du Fonds SNPD, y compris le règlement final des demandes d'indemnisation sans l'approbation préalable de l'Assemblée, si ce règlement intérieur en dispose ainsi;
f) d'établir et de présenter à l'Assemblée les états financiers et les prévisions budgétaires pour chaque année civile;
g) d'établir et de publier chaque année, après consultation du Président de l'Assemblée, un rapport sur les activités du Fonds SNPD au cours de l'année civile précédente; et
h) d'élaborer, de rassembler et de diffuser les documents et renseignements requis pour les travaux de l'Assemblée et des organes subsidiaires.
Dans l'exercice de leurs devoirs, l'Administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère au Fonds SNPD. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Partie s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions de l'Administrateur ainsi que du personnel nommé et des experts désignés par celui-ci et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
1. Chaque Etat Partie prend à sa charge les rémunérations, frais de déplacement et autres dépenses de sa délégation à l'Assemblée et de ses représentants dans les organes subsidiaires.
2. Toute autre dépense engagée pour le fonctionnement du Fonds SNPD est à la charge de ce dernier.
Le vote à l'Assemblée est régi par les dispositions suivantes:
a) chaque membre dispose d'une voix;
b) sauf dispositions contraires de l'article 34, les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des membres présents et votants;
c) lorsqu'une majorité des deux tiers est requise, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents; et
d) aux fins du présent article, l'expression «membres présents» signifie «membres présents à la séance au moment du vote». Le membre de phrase «membres présents et votants» désigne les «membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.
Les décisions suivantes de l'Assemblée exigent une majorité des deux tiers:
a) toute décision, prise conformément au paragraphe 4 ou 5 de l'article 19, de suspendre ou de rétablir les opérations d'un compte séparé;
b) toute décision, prise conformément au paragraphe 2 de l'article 22, de renoncer à une action en justice contre un contributaire;
c) la nomination de l'Administrateur conformément au paragraphe d) de l'article 26;
d) la création d'organes subsidiaires conformément au paragraphe i) de l'article 26 et les questions qui s'y rapportent; et
e) toute décision, prise conformément au paragraphe 1 de l'article 51, selon laquelle la présente Convention continue à être en vigueur.
Exonération fiscale et réglementation monétaire
1. Le Fonds SNPD, ses avoirs, recettes, y compris les contributions, et autres biens, nécessaires à l'exécution des fonctions visées au paragraphe 1 de l'article 13, sont exonérés de tout impôt direct dans tous les Etats Parties.
2. Lorsque le Fonds SNPD effectue des achats importants de biens mobiliers ou immobiliers ou de services nécessaires à l'exercice de ses activités officielles aux fins visées au paragraphe 1 de l'article 13, et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, les gouvernements des Etats Parties prennent, chaque fois qu'ils le peuvent, des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits ou taxes. Les biens ainsi acquis ne sont pas cédés à titre onéreux ou gratuit à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de l'Etat ayant accordé ou supporté la remise ou le remboursement.
3. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
4. Le Fonds SNPD est exonéré de tous droits de douane, taxes et autres impôts connexes en ce qui concerne les objets importés ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel. Les objets ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
5. Les personnes qui contribuent au Fonds SNPD aussi bien que les victimes et propriétaires qui reçoivent des versements du Fonds SNPD restent soumis à la législation fiscale de l'Etat où ils sont imposables, sans que la présente Convention ne leur confère d'exemption ni d'autre avantage fiscal.
6. Nonobstant leur réglementation actuelle ou future en matière de contrôle des changes ou de transferts de capitaux, les Etats Parties autorisent, sans aucune restriction, les transferts et versements des contributions au Fonds SNPD ainsi que des indemnités payées par celui-ci.
Confidentialité des renseignements
Les renseignements concernant chaque contributaire qui sont fournis aux fins de la présente Convention ne sont pas divulgués en dehors du Fonds SNPD sauf si cela est absolument nécessaire pour permettre à celui-ci de s'acquitter de ses fonctions, notamment en tant que demandeur ou défendeur dans une action en justice.
DEMANDES D'INDEMNISATION ET ACTIONS EN JUSTICE
1. Les droits à indemnisation prévus par le chapitre II de la présente Convention s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application de ce chapitre dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui subit le dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du dommage et de l'identité du propriétaire.
2. Les droits à indemnisation prévus par le chapitre III de la présente Convention s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application de ce chapitre, ou de notification faite conformément au paragraphe 7 de l'article 39, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui subit le dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du dommage.
3. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de dix ans à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement qui a causé le dommage.
4. Lorsque l'événement consiste en un ensemble de faits, le délai de dix ans visé au paragraphe 3 du présent article court à dater du dernier de ces faits.
Tribunaux compétents pour connaître des actions intentées contre le propriétaire
1. Lorsqu'un événement a causé un dommage sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée au paragraphe b) de l'article 3, d'un ou de plusieurs Etats Parties, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation contre le propriétaire ou l'autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire que devant les tribunaux de ces Etats Parties.
2. Lorsqu'un événement a causé un dommage exclusivement à l'extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, d'un quelconque Etat et que soit les conditions prévues au paragraphe c) de l'article 3 pour l'application de la présente Convention ont été remplies soit des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter ce dommage, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation contre le propriétaire ou l'autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire que devant les tribunaux:
a) de l'Etat Partie où le navire est immatriculé ou, dans le cas d'un navire non immatriculé, de l'Etat Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon; ou
b) de l'Etat Partie où le propriétaire a sa résidence habituelle ou son établissement principal; ou
c) de l'Etat Partie où un fonds a été constitué conformément au paragraphe 3 de l'article 9.
3. Un préavis raisonnable est donné au défendeur pour toute action intentée en vertu du paragraphe 1 ou 2.
4. Chaque Etat Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la présente Convention.
5. Après la constitution d'un fonds en vertu de l'article 9 par le propriétaire, l'assureur ou une autre personne fournissant la garantie financière conformément à l'article 12, les tribunaux de l'Etat où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes les questions relatives à la répartition et à la distribution du fonds.
Tribunaux compétents pour connaître des actions intentées contre le Fonds SNPD ou par le Fonds SNPD
1. Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, il ne peut être intenté d'action en réparation contre le Fonds SNPD en vertu de l'article 14 que devant les juridictions compétentes en vertu de l'article 38 pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des dommages résultant de l'événement en question, ou devant un tribunal dans un Etat Partie qui aurait été compétent si un propriétaire avait été responsable.
2. Au cas où le navire transportant les substances nocives ou potentiellement dangereuses qui ont causé le dommage n'a pas été identifié, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 s'appliquent, mutadis mutandis, aux actions contre le Fonds SNPD.
3. Chaque Etat Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de toute action contre le Fonds SNPD visée au paragraphe 1.
4. Si une action en réparation d'un dommage est intentée devant un tribunal contre le propriétaire d'un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l'affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d'indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds SNPD en vertu des dispositions de l'article 14.
5. Chaque Etat Partie veille à ce que le Fonds SNPD puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite conformément à la présente Convention, devant un tribunal compétent de cet Etat, contre le propriétaire ou son garant.
6. Sauf dispositions contraires du paragraphe 7, le Fonds SNPD n'est lié par aucun jugement ou aucune décision rendus à la suite d'une procédure judiciaire à laquelle il n'a pas été partie, ni par aucun règlement à l'amiable auquel il n'est pas partie.
7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, si une action en réparation d'un dommage a été intentée devant un tribunal compétent d'un Etat Partie contre un propriétaire ou son garant, en vertu de la présente Convention, le droit national de l'Etat en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au Fonds SNPD. Si une telle notification a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l'Etat où se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds SNPD un délai suffisant pour que celui-ci puisse intervenir utilement comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l'Etat où il a été prononcé, est opposable au Fonds SNPD, même si celui-ci n'est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu'il n'est pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement.
Reconnaissance et exécution des jugements
1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent conformément à l'article 38, qui est exécutoire dans l'Etat d'origine et ne peut plus y faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnu dans tout Etat Partie, sauf:
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou
b) si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.
2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque Etat Partie dès que les procédures requises dans cet Etat ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
3. Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue au paragraphe 6 de l'article 14, tout jugement qui est rendu contre le Fonds SNPD par un tribunal compétent en vertu des paragraphes 1 et 3 de l'article 39 et qui, dans l'Etat d'origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnu exécutoire dans tout Etat Partie.
1. Le Fonds SNPD acquiert par subrogation, au titre de toute somme versée par lui en réparation de dommages conformément au paragraphe 1 de l'article 14, tous les droits qui seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu'elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds SNPD contre tout personne, y compris les personnes qui sont visée au paragraphe 2 d) de l'article 7, autres que celles mentionnées dans le paragraphe précédent, dans la mesure où ces personnes peuvent limiter leur responsabilité. En toute hypothèse, le Fonds SNPD bénéficie d'un droit de subrogation à l'encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l'assureur de la personne prise en charge.
3. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds SNPD, un Etat Partie ou organisme de cet Etat qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.
La présente Convention l'emporte sur les conventions qui, à la date à laquelle elle est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l'adhésion mais seulement dans la mesure où ces conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, le présent article n'affecte pas les obligations qu'ont, du fait de ces conventions, les Etats Parties envers les Etats qui ne sont pas Parties à la présente Convention.
Renseignements sur les cargaisons donnant lieu à contribution
Lors du dépôt d'un instrument visé au paragraphe 3 de l'article 45 et, ultérieurement, chaque année jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, un Etat soumet au Secrétaire général des renseignements sur les quantités pertinentes de cargaisons donnant lieu à contribution qui ont été reçues ou, dans le cas du GNL, qui ont été déchargées dans cet Etat au cours de l'année civile précédente, au titre du compte général et de chaque compte séparé.
Première session de l'Assemblée
Le Secrétaire général convoque la première session de l'Assemblée. Cette session se tient dès que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention et, en tout cas, dans un délai de trente jours à compter de la date de cette entrée en vigueur.
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l'Organisation du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
c) adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
1. La présente Convention entre en vigueur dix-huit mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a) au moins douze Etats, y compris quatre Etats ayant chacun au moins 2 millions d'unités de jauge brute, ont exprimé leur consentement à être liés par elle, et
b) le Secrétaire général a été informé, conformément à l'article 43, que les personnes qui, dans ces Etats, seraient tenues à contribution, en application des paragraphes 1 a) et 1 c) de l'article 18, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, une quantité totale d'au moins 40 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution au compte général.
2. Pour un Etat qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions d'entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet trois mois après la date à laquelle il a été exprimé, ou à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément au paragraphe 1, si cette dernière date est postérieure.
1. Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.
2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande de six Etats Parties ou d'un tiers des Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3. Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifiée.
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 47, la procédure spéciale définie dans le présent article s'applique uniquement aux fins de modifier les limites fixées au paragraphe 1 de l'article 9 et au paragraphe 5 de l'article 14.
2. A la demande d'au moins la moitié, et en tout cas d'un minimum de six, des Etats Parties, toute proposition visant à modifier les limites prévues au paragraphe 1 de l'article 9 et au paragraphe 5 de l'article 14 est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Etats contractants.
3. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l'Organisation (le Comité juridique) pour que ce dernier l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
4. Tous les Etats contractants, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.
5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants, présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 4, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote.
6. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages qui en résultent, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte du rapport entre les limites fixées au paragraphe 1 de l'article 9 et celles fixées au paragraphe 5 de l'article 14.
7. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la présente Convention a été ouverte à la signature, ni d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la présente Convention majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle la présente Convention a été ouverte à la signature.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la présente Convention.
8. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 5 est notifié par l'Organisation à tous les Etats contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient des Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.
9. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 8 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
10. Tous les Etats contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent la présente Convention, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 49, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque l'amendement entre en vigueur.
11. Lorsqu'un amendement a été adopté mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par l'amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 8. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet Etat, si cette dernière date est postérieure.
1. La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l'égard de cet Etat Partie.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
4. Nonobstant toute dénonciation faite par un Etat Partie en application du présent article, les dispositions de la présente Convention sur l'obligation de verser des contributions en vertu de l'article 18 ou 19 ou du paragraphe 5 de l'article 21 au titre du paiement d'indemnités décidé par l'Assemblée pour un événement survenu avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer.
Sessions extraordinaires de l'Assemblée
1. Tout Etat Partie peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des Etats Parties restants, demander à l'Administrateur de convoquer l'Assemblée en session extraordinaire. L'Administrateur convoque l'Assemblée de telle façon qu'elle se réunisse dans un délai de soixante jours après la réception de la demande.
2. L'Administrateur peut, de sa propre initiative, convoquer l'Assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation s'il considère que cette dénonciation entraînera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des Etats Parties restants.
3. Si, au cours d'une session extraordinaire tenue conformément au paragraphe 1 ou 2, l'Assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du niveau des contributions pour les Etats Parties restants, chacun de ces Etats peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation prend effet à la même date.
Cessation des effets de la Convention
1. La présente Convention cesse d'être en vigueur:
a) à la date à laquelle le nombre des Etats Parties devient inférieur à 6; ou
b) douze mois après la date à laquelle des renseignements concernant une année civile antérieure devaient être communiquées à l'Administrateur conformément à l'article 21, s'ils montrent que la quantité totale des cargaisons donnant lieu à contribution au compte général conformément aux paragraphes 1 a) et 1 c) de l'article 18, qui ont été reçues dans les Etats Parties au cours de cette année civile précédente était inférieure à 30 millions de tonnes.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa b), si la quantité totale des cargaisons donnant lieu à contribution au compte général conformément aux paragraphes 1 a) et 1 c) de l'article 18 qui ont été reçues dans les Etats Parties au cours de l'année civile précédente était inférieure à 30 millions de tonnes mais supérieure à 25 millions de tonnes, l'Assemblée peut, si elle estime que cela était dû à des circonstances exceptionnelles et qu'il est peu probable qu'elles se reproduisent, décider avant l'expiration de la période de douze mois susmentionnée que la Convention continue à être en vigueur. L'Assemblée ne peut toutefois prendre une telle décision au-delà de deux années consécutives.
2. Les Etats qui sont liés par la présente Convention la veille de la date à laquelle elle cesse d'être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le Fonds SNPD puisse exercer les fonctions prévues à l'article 52 et, pour ces fins seulement, restent liés par la présente Convention.
1. Au cas où la présente Convention cesserait d'être en vigueur, le Fonds SNPD:
a) devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que la présente Convention ait cessé d'être en vigueur; et
b) pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l'alinéa a), y compris les frais d'administration qu'il devra engager à cet effet.
2. L'Assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds SNPD, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds SNPD entre les personnes ayant versé des contributions.
3. Aux fins du présent article, le Fonds SNPD demeure une personne morale.
1. La présente Convention et tous les amendements adoptés en vertu de l'article 48 sont déposés auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui on signé la présente Convention ou qui y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l'Organisation:
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;
iii) de toute proposition visant à modifier les limites des montants d'indemnisation, qui a été présentée conformément au paragraphe 2 de l'article 48;
iv) de tout amendement qui a été adopté conformément au paragraphe 5 de l'article 48;
v) de tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu du paragraphe 8 de l'article 48 ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur, conformément aux paragraphes 9 et 10 de cet article;
vi) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; et
vii) de toute communication prévue par l'un quelconque des articles de la présente Convention; et
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
FAIT A LONDRES ce trois mai mil neuf cent quatre-vingt seize,
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
Certificat d'assurance ou autre garantie financière relative à la responsabilité pour les dommages dus aux substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD)
Etabli conformément aux dispositions de l'article 12 de la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses
Nom du navire | Numéro ou lettres ou distinctifs | Numéro OMI d'indentification du navire | Port d'immatriculation | Nom et adresse complète de l'établissement principal du propriétaire |
---|---|---|---|---|
Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d'assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l'article 12 de la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses.
Type de garantie
Durée de la garantie
Nom et adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)
Nom
Adresse
Le présent Certificat est valable jusqu'au
Délivré ou visé par le Gouvernement de
(Nom complet de l'Etat)
A
le
(Lieu)
(Date)
(Signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le Certificat)
Notes explicatives:
1. En désignant l'Etat, on peut, si on le désire, mentionner l'autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
2. Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il convient d'indiquer le montant fourni par chacune d'elles.
3. Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il y a lieu de les énumérer.
4. Dans la rubrique «Durée de la garantie», il convient de préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.
5. Dans la rubrique «Adresse de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)», il convient d'indiquer l'adresse de l'établissement principal de l'assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants). Si nécessaire, il convient d'indiquer le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite.
Règles pour le calcul des contributions annuelles au compte général
1. La somme fixe visée au paragraphe 3 de l'article 17 doit être déterminée pour chaque secteur conformément aux présentes règles.
2. Lorsqu'il est nécessaire de calculer des contributions pour plus d'un secteur du compte général, une somme fixe séparée par unité de cargaison donnant lieu à contribution doit être calculée pour chacun des secteurs suivants selon les besoins:
a) matières solides en vrac visées au paragraphe 5 a) vii) de l'article 1;
b) hydrocarbures, si les opérations du compte hydrocarbures sont différées ou suspendues;
c) GNL, si les opérations du compte GNL sont différées ou suspendues;
d) GPL, si les opérations du compte GPL sont différées ou suspendues;
e) autres substances.
1. Pour chaque secteur, la somme fixe par unité de cargaison donnant lieu à contribution doit être le produit de la redevance par point SNPD et du facteur secteur pour ce secteur.
2. La redevance par point SNPD doit être le total des contributions annuelles à percevoir au compte général divisé par le total des points SNPD pour tous les secteurs.
3. Le total des points SNPD pour chague secteur doit être le produit du volume total, mesuré en tonnes métriques, d'une cargaison donnant lieu à contribution pour ce secteur et du facteur secteur correspondant.
4. Un facteur secteur doit être calculé comme étant la moyenne arithmétique pondérée des quotients demandes/volume pour ce secteur pour l'année considérée et les neufs années antérieures, conformément à la présente règle.
5. Sauf dispositions contraires du paragraphe 6, le quotient demandes/volume pour chacune de ces années doit être calculé en divisant:
a) les demandes d'indemnisation établies, calculées en unités de compte en convertissant la monnaie des demandes au taux applicable à la date de l'événement en question, pour des dommages causés par des substances pour lesquelles des contributions sont dues au Fonds SNPD pour l'année considérée, par
b) le volume des cargaisons donnant lieu à contribution correspondant à l'année considérée.
6. Dans les cas où les renseignements requis aux paragraphes 5 a) et 5 b) ne sont pas disponibles, les valeurs suivantes doivent être utilisées pour le quotient demandes/volume de chacune des années manquantes:
a) matières solides en vrac visées au paragraphe 5 a) vii) de l'article 1 0
b) hydrocarbures, si les opérations du compte hydrocar- bures sont différées 0
c) GNL, si les opérations du compte GNL sont différées 0
d) GPL, si les opérations du compte GPL sont différées 0
e) autres substances 0,0001
7. La moyenne arithmétique des dix années doit être pondérée selon une échelle linéaire décroissante, de telle sorte que le quotient de l'année considérée ait un coefficient de 10, celui de l'année précédant l'année considérée un coefficient de 9, celui de l'année précédant l'année précédente un coefficient de 8, et ainsi de suite jusqu'à la dixième année qui a un coefficient de 1.
8. Si les opérations d'un compte séparé ont été suspendues, les facteur secteur pertinent doit être calculé conformément aux dispositions de la présente règle que l'Assemblée juge appropriées.
Het Verdrag behoeft ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk aan het Verdrag kan worden gebonden.
De mogelijkheid van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring van het Verdrag is voorzien in artikel 45, tweede lid.
De bepalingen van het Verdrag zullen ingevolge artikel 46, eerste lid, in werking treden achttien maanden na de datum waarop aan de in de letters a en b van dat artikellid gestelde voorwaarden is voldaan.
Van het op 26 juni 1945 te San Francisco tot stand gekomen Handvest van de Verenigde Naties, naar welk Handvest in artikel 53, derde lid, van het onderhavige Verdrag wordt verwezen, zijn de gewijzigde Engelse en Franse tekst geplaatst in Trb. 1979, 37 en de herziene vertaling in Trb. 1987, 113; zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 277.
Het Internationale Monetaire Fonds, naar welk Fonds in artikel 9, negende lid van het onderhavige Verdrag wordt verwezen, is opgericht bij een op 27 december 1945 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst. Van deze Overeenkomst zijn tekst en vertaling, zoals die luiden sinds 1 april 1978, geplaatst in Trb. 1977, 40; zie ook, laatstelijk, Trb. 1991, 70.
De Intergouvernementele Maritieme Organisatie, naar welke Organisatie in artikel 1, zestiende lid, van het onderhavige Verdrag wordt verwezen, is opgericht bij een op 6 maart 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag. Van dat Verdrag zijn de Engelse en de Franse tekst afgedrukt in Stb. J 93. De vertaling is geplaatst in Trb. 1953, 104. Zie ook, laatstelijk, Trb. 1994, 44.
Van het op 23 juni 1969 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen, 1969, naar welk Verdrag in artikel 9, tiende lid, van het onderhavige Verdrag wordt verwezen, zijn de Engelse en de Franse tekst, geplaatst in Trb. 1970, 122 en de vertaling in Trb. 1970, 194; zie ook, laatstelijk, Trb. 1996, 222.
Van het op 29 november 1969 te Brussel tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, naar welk Verdrag in artikel 4, derde lid, letter a, van het onderhavige Verdrag wordt verwezen, zijn de Engelse en de Franse tekst, alsmede de vertaling geplaatst in Trb. 1971, 77; zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 53. Dit Verdrag is laatstelijk gewijzigd bij een op 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen Protocol. Van dat Protocol zijn de Engelse en de Franse tekst, alsmede de vertaling geplaatst in Trb. 1994, 229; zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 2.
Van het op 18 december 1971 te Brussel tot stand gekomen Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie (ter aanvulling van het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, 1969), naar welk Verdrag in artikel 19, eerste lid, van het onderhavige Verdrag wordt verwezen, zijn de Engelse en de Franse tekst, alsmede de vertaling geplaatst in Trb. 1982, 134; zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 87. Het Verdrag is een aantal malen gewijzigd, laatstelijk bij een op 27 november 1992 tot stand gekomen Protocol, waarvan de Engelse en de Franse tekst, alsmede de vertaling zijn geplaatst in Trb. 1994, 228; zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 1.
Van het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, naar welk Verdrag onder meer in artikel 1, vijfde lid, letter a, van het onderhavige Verdrag wordt verwezen, zijn de Engelse en de Franse tekst geplaatst in Trb. 1975, 147 en de vertaling in Trb. 1978, 187. Het Verdrag is gewijzigd bij een op 17 februari 1978 tot stand gekomen Protocol. Van dat Protocol zijn de Engelse en de Franse tekst, alsmede de vertaling geplaatst in Trb. 1978, 188; zie ook, laatstelijk, Trb. 1997, 317.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-1997-302.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.