2 (1972) Nr. 4

A. TITEL

Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko;

Rabat, 14 februari 1972

B. TEKST

De Franse tekst van het Verdrag is geplaatst in Trb. 1972, 34.

De Franse tekst van het Administratief Akkoord is geplaatst in Trb. 1973, 130.

Voor de Franse tekst van het Verdrag en het Administratief Akkoord van 30 september 1996, Trb. 1996, 298.

Voor de Franse tekst van het Verdrag en het Administratief Akkoord van 24 juni 2002, zie Trb. 2002, 132.

C. VERTALING

Zie Trb. 1972, 34, Trb. 1973, 129, Trb. 1996, 298 en Trb. 2001, 119.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1973, 129.

E. PARTIJGEGEVENS

In nota’s van 4 juni 2016 zijn het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko een gezamenlijke uitleg van de uitvoering van het Verdrag en het Administratief Akkoord, zoals laatstelijk gewijzigd, overeengekomen. De Franse tekst van de nota’s luidt als volgt:

Nr. I

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Rabat, le 4 juin 2016

No. 100/2016

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc et a l'honneur de se référer à la Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 14 février 1972, telle que révisée et signée, le 30 septembre 1996 et le 24 juin 2002, et au Protocole portant révision de la Convention générale qui est signée aujourd’hui.

Le Royaume des Pays-Bas propose au Royaume du Maroc ce qui suit sur l’exécution de la Convention :

Le bénéficiaire ayant droit aux prestations des survivants avant le 1 juillet 2012 et qui n’a pas ester en justice contre l’application aux prestations des survivants de l’article 17, troisième paragraphe, Anw, recevra pour la période du 1 janvier 2013 au 1 mars 2014 le montant qui correspond à la différence entre le montant des prestations de survivants auxquelles il a droit sans application de l’article 17, troisième paragraphe, Anw et le montant reçu. Ce paiement pour les prestations de survivants ne sera pas versé qu’après le 1 octobre 2016, date de l’application provisoire du Protocole portant révision de la Convention générale qui est signé aujourd’hui.

Le bénéficiaire ayant droit aux allocations familiales avant le 1 juillet 2012 et qui n’a pas ester en justice contre l’application aux allocations familiales de l’article 12, deuxième paragraphe, AKW ou de l’article 2, onzième paragraphe, sous b, Wkb recevra pour la période du 1 janvier 2013 au 1 avril 2015 le montant qui correspond à la différence entre le montant des allocations familiales auxquelles il a droit sans application de l’article 12, deuxième paragraphe, AKW ou de l’article 2, onzième paragraphe, sous b, Wkb et le montant reçu. Ce paiement pour les allocations familiales ne sera pas versé qu’après le 1 octobre 2016, date de l’application provisoire du Protocole portant révision de la Convention générale qui est signé aujourd’hui.

Le bénéficiaire ayant droit aux prestations d’invalidité partielle sur le revenu minimum et les suppléments liés à ces prestations d’invalidité partielle basée sur le revenu minimum avant le 1 juillet 2012 et qui n’a pas ester en justice contre l’application aux prestations d’invalidité partielle sur le revenu minimum de l’article 62, deuxième paragraphe, WIA recevra pour la période du 1 janvier 2013 au 1 mars 2014 le montant qui correspond à la différence entre le montant des prestations d’invalidité partielle et les suppléments liés à ces prestations d’invalidité partielle basée sur le revenu minimum auxquelles il a droit sans application de l’article 62, deuxième paragraphe, WIA et le montant reçu. Ce paiement pour les prestations d’invalidité partielle sur le revenu minimum et les suppléments liés à ces prestations d’invalidité partielle basée sur le revenu minimum garanti ne sera pas versé qu’après le 1 octobre 2016, date de l’application provisoire du Protocole portant révision de la Convention générale qui est signé aujourd’hui.

Si la proposition précisée ci-dessus reçoit l'approbation du Royaume du Maroc, l’Ambassade a l'honneur de proposer que le Ministère accusera réception de cette Note en confirmant cet arrangement interprétatif.

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc, les assurances de sa haute considération.

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération

du Royaume du Maroc


Nr. II
Reponse de la note

Royaume du Maroc

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération

Direction des Affaires Juridiques et des Traites

N° 2470

Rabat, le 4 juin 2016

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc a l’honneur d’ accuser réception de la Note 100/216 de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas du 04/06/2016 sur l’exécution de la Convention Générale de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 14 février 1972, telle que révisée et signée, le 30 septembre 1996 et le 24 juin 2002, et a l’honneur de confirmer l’accord du Royaume du Maroc sur l’arrangement proposé.

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération du Royaume du Maroc saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas les assurances de sa haute considération.

Ambassade du Royaume des Pays-Bas

Rabat

F. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1973, 129, Trb. 1996, 298 en Trb. 2004, 267.

Verbanden

Het Verdrag wordt gewijzigd door:

Titel

:

Protocol tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002;

Rabat, 3 juni 2016

Tekst

:

Trb. 2016, 67 (Frans)

Uitgegeven de zesde juni 2016.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS

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